TRIBUNAL CANTONAL
LO15.040423-160937
119
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 14 juin 2016
Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Battistolo et Colombini, juges Greffier : Mme Schwab Eggs
Art. 29 al. 2 Cst. ; 173 ss, 196 al. 2, 198d al. 1, 445 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mai 2016 par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron dans la cause concernant l’enfant B.K., à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2016, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 24 mai 2016, le Juge de paix du district de Lavaux - Oron (ci-après : juge de paix) a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 6 avril et 19 avril 2016 par U.________ (I), maintenu dans son entier son ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2015 (II), autorisé A.K.________ à prendre ses vacances avec B.K.________ du 22 juillet au 14 août 2016 (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V).
En droit, le premier juge a considéré que la requête du père tendant à un transfert de l’autorité parentale et de la garde de l’enfant par voie de mesures provisionnelles devait être rejetée, une enquête étant diligentée par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et aucune preuve avérée ne justifiant une modification de la situation à titre provisionnel. Il a également rejeté la requête du père tendant à un élargissement du droit de visite, considérant qu’il n’y avait pas lieu en l’état d’élargir le droit de visite aux mercredis après-midis et que, s’agissant des vacances d’été, la mère avait démontré qu’elle n’avait plus la possibilité de modifier la date de ses vacances déjà posées auprès de son employeur, au contraire du père qui n’avait pas démontré d’impératifs liés à une activité professionnelle, vu qu’il était sans emploi.
B. Par recours du 3 juin 2016, U.________ a conclu principalement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que l'autorité parentale conjointe sur l'enfant B.K.________ est retirée et qu'elle est exclusivement accordée à [...], que le droit de déterminer le lieu de résidence, respectivement le droit de garde, sur l'enfant B.K.________ sont exclusivement attribués à U.________ et que A.K.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite, qui, à défaut d'entente, s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à 18h. au dimanche à 18h. et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés officiels. U.________ a conclu subsidiairement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que U.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite, à fixer d'entente avec la mère et, à défaut d'entente, devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi à 18h. au dimanche à 18h., à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés officiels, tous les mercredis après-midis dès la sortie de l'école, à charge pour U.________ d'aller chercher l'enfant là où il se trouve, jusqu'à 19h. et, en ce qui concerne les vacances d'été 2016, du vendredi 22 juillet 2016 à 18h. au dimanche 14 août 2016 à 18 heures. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de l’ordonnance querellée pour nouvelle décision, voire pour complément d’instruction.
A l’appui de son recours, U.________ a produit un bordereau de vingt-et-une pièces, en particulier un courrier de son conseil du 1er juin 2016.
Parallèlement, U.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par courrier du 9 juin 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a dispensé le recourant d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La cour retient les faits suivants :
B.K., né le [...] 2004, est le fils hors mariage de A.K. et U.________, lequel l'a reconnu le 7 juillet 2004.
Par décision du 23 octobre 2007, la Justice de paix du district de Lausanne a attribué à A.K.________ et U.________ l’autorité parentale conjointe sur leur enfant B.K.________.
Par requête du 22 septembre 2015 auprès de l’autorité de protection, U.________ a notamment conclu au retrait de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant B.K., celle-ci lui étant accordée de manière exclusive, à l’attribution exclusive du droit de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence et à la fixation d’un droit de visite en faveur de A.K..
Le 19 octobre 2015, A.K.________ a conclu au rejet de la requête de U.________ et a requis que l’autorité parentale et la garde de l’enfant B.K.________ soient attribuées exclusivement à A.K.________ et que U.________ jouisse d’un droit de visite, à exercer d’entente avec la mère, et à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18 h. au dimanche à 18 h., cinq semaines de vacances scolaires à convenir d’entente avec la mère et la moitié des jours fériés légaux.
Par acte du 10 novembre 2015, U.________ a confirmé sa requête du 22 septembre 2015 et conclu au rejet des conclusions de la requête du 19 octobre 2015.
Le 13 novembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de A.K.________ et U.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2015, le juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 13 novembre 2015 par U.________ contre A.K., chargé le SPJ d’un mandat d’évaluation concernant l’enfant B.K., dit que pendant la procédure d’évaluation, l’autorité parentale sur l’enfant reste conjointe, que A.K.________ conserve la garde de fait de l’enfant et que U.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils, à exercer d’entente avec la mère, et à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 18 h. au dimanche à 18 h., durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés officiels, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener. Il résulte notamment de la motivation de cette ordonnance qu’il est abusif d'invoquer la question des vacances naturistes deux ans après les faits pour fonder une prétendue mise en danger immédiate de l'enfant et que les autres arguments ne sont pas de nature à convaincre le juge d'une mise en danger imminente, le fait que les parents ne partagent pas les mêmes conceptions éducatives ne justifiant pas une modification du système instauré de longue date.
Par courrier du 19 novembre 2015, le juge de paix a chargé le SPJ d’un mandat d’évaluation portant sur l’autorité parentale, le droit de garde et le droit de visite sur l’enfant B.K.________ et lui a demandé de lui signaler si des mesures urgentes devaient être prises.
Le 30 novembre 2015, U.________ a adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une requête de conciliation concluant en substance, principalement, à la libération de U.________ du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.K.________ et à la condamnation de A.K.________ au paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur et, subsidiairement à la baisse de la contribution alimentaire à la charge de U.________.
Par courrier du 17 février 2016, le SPJ a indiqué au juge de paix que le dossier avait été attribué à [...] et que celle-ci prendrait contact avec l’autorité de protection si des éléments importants devaient nécessiter une modification rapide de la situation.
Par courrier du 9 mars 2016, A.K.________ a adressé à U.________ un calendrier portant sur les visites de l’enfant chez son père pour le deuxième semestre 2016.
Le 6 avril 2016, U.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et a conclu à la fixation d’un libre et large droit de visite en sa faveur, à fixer d’entente avec A.K.________ et, à défaut d’entente, à un droit de visite tous les mercredis après-midis à la sortie de l’école, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve, jusqu’à 19h. et du vendredi 22 juillet 2016 à 18 h. au dimanche 14 août 2016 à 18 heures.
Par réponse du 7 avril 2016, A.K.________ a conclu au rejet de la requête du 6 avril 2016.
Par décision du 7 avril 2016, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 6 avril 2016.
Le 19 avril 2016, U.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et a conclu au retrait de l’autorité parentale conjointe sur B.K., à l’attribution en sa faveur de l’autorité parentale exclusive, à l’attribution exclusive du droit de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et à la fixation d’un droit de visite en faveur de A.K..
Par décision du 21 avril 2016, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2016.
Par actes du 13 mai 2016, A.K.________ a conclu au rejet des requêtes provisionnelles des 6 et 19 avril 2016.
Le 20 mai 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de A.K.________ et U.. Ce dernier a déclaré qu’il avait discuté avec son fils des cours de tennis et de batterie, que l’inscription de B.K. dans le même club de tennis que ses autres enfants permettrait de favoriser la relation entre les enfants, que c’était B.K.________ qui avait demandé à le voir plus souvent, qu’il entreprenait ces démarches car il n’arrivait pas à échanger avec la mère de l’enfant, en particulier au sujet des vacances, et se souciait de l’influence du mari de A.K., qu’en raison de la fermeture de l’APEMS fréquentée par ses autres enfants, il souhaitait que tous soient en vacances à la même période et que les dates du 23 juillet au 14 août 2016 étaient par conséquent incompressibles. A.K. a exposé qu’il n’était pas garanti que U.________ demeure libre les mercredis après-midis, celui-ci étant à la recherche d’un emploi, que B.K.________ étant déjà inscrit à un certain nombre d’activités extra-scolaires, il convenait de lui laisser du temps libre pour faire ses devoirs, qu’elle se sentait harcelée par les requêtes incessantes de U.________, qu’elle s’était arrangée au début de l’année déjà avec son employeur au sujet des dates des vacances, que ces dates correspondaient aux années précédentes et qu’elle avait déjà prévu des activités du 13 au 15 août 2016.
A l’issue de l’audience, U.________ a complété ses conclusions provisionnelles en ce sens que U.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite, à fixer d’entente avec la mère, et à défaut d’entente, d’un droit de visite aménagé un week-end sur deux du vendredi à 18 h. au dimanche à 18 h., durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés officiels, tous les mercredis après-midis dès la sortie de l’école jusqu’à 19 h. et s’agissant les vacances d’été 2016, du vendredi 22 juillet à 18 h. au dimanche 14 août 2016 à 18 heures.
Par courrier du 1er juin 2016 de son conseil, U.________ a pris acte de ce que le juge de paix avait accordé à A.K.________ des vacances pour la période du 22 juillet au 14 août 2016 et a indiqué à celle-ci être disposé à reporter d'un jour le retour de l'enfant, conformément à sa demande, afin de bénéficier lui-même de son droit de visite pour les vacances d'été 2016 à partir du 16 août 2016.
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles maintenant une précédente décision portant sur l’autorité parentale, la garde et le droit de visite sur un enfant mineur en application des art. 269 ss, 273 ss et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de l'enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). La mère de l’enfant n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
3.1. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
A titre de mesures d’instruction, le recourant requiert la tenue d’une audience, ainsi que l’audition de témoins.
3.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232). Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 49 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid 3.1). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3).
Il convient de relever que la procédure de recours en matière de protection de l'enfant ne prévoit aucune obligation pour l'autorité de recours de tenir une audience. L'art. 450f CC renvoie d'ailleurs à la procédure civile, soit à l'art. 316 al. 1 CPC, disposition qui n'impose pas les débats en deuxième instance (ATF 139 III 257 a contrario ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 et 4 ad art. 316 CPC).
En l'espèce, la cour de céans estime qu'elle est en mesure de statuer sur la base du dossier et qu'une audience ne se justifie pas. Le recourant a par ailleurs été auditionné par le premier juge (art. 447 al. 1 CC) et a pu faire valoir ses moyens dans le cadre de son recours.
3.3 Le juge peut refuser le moyen de preuve requis par la partie si celui-ci n’est pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’il tient pour acquis (ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
En l’occurrence, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de témoins. A supposer que C.________ et [...] aient tenu les propos que leur prête le recourant aux allégués 27 et suivants de son recours, cela n’aurait pas d’incidence sur le sort de la cause.
Dès lors que la cour de céans dispose d’éléments suffisants pour se déterminer sur le sort de la cause, les réquisitions formulées par le recourant sur les différents points évoqués doivent par conséquent être rejetées.
3.4 Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer / Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
En l’espèce, l’enfant B.K.________, âgé de 12 ans, n’a pas été entendu par l’autorité de protection dans le cadre des mesures provisionnelles, alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Un mandat d’évaluation a toutefois été confié au SPJ le 13 novembre 2015 déjà, ce qui implique obligatoirement l’audition de l’enfant sur les questions litigieuses. Cela apparaît suffisant dans le cas d’espèce, dès lors que la présente procédure a été initiée moins de six mois après que le juge de paix avait rendu une première ordonnance de mesures provisionnelles et qu’il est aussi dans l’intérêt de l’enfant de ne pas multiplier les auditions.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
Le recourant conclut à ce que l’autorité parentale sur l’enfant, ainsi que le droit de déterminer son lieu de résidence lui soient attribués de manière exclusive.
4.1 L’art. 296 al. 2 CC prévoit que, pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4; ATF 142 III 1 consid. 3.5).
Selon l'art. 298d al. 1 CC en vigueur depuis le 1er juillet 2014 (RO 2014 357) – dont la teneur est similaire à celle de l'art. 298a al. 2 aCC –, à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. L'art. 298d al. 2 CC prévoit que l'autorité de protection peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
Il faut deux conditions, soit d'une part des faits nouveaux et d'autre part que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 c. 2.4.1 et la jurisprudence citées).
La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un développement harmonieux du point de vue corporel, intellectuel, affectif, psychique et moral (Leuba / Bastons Bulletti, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 8 ad art. 133 CC p. 971, par renvoi de la n. 14 ad art. 298a CC). Ainsi, il y a lieu de tenir compte, notamment, de l'âge, des compétences éducatives des parents, de la qualité du lien émotionnel, de la capacité à éviter un conflit de loyauté, de la disponibilité, de la continuité de l'action éducative, des relations de l'enfant avec son entourage ou encore du maintien d'une communauté de vie au sein d'une fratrie par exemple (Leuba / Bastons Bulletti, ibidem et la jurisprudence citée).
4.2 Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève 2014, nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (cf. CCUR 11 août 2014/177).
Au nombre des critères essentiels pour l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence ou de l’autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant, à s'en occuper personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soins sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_181/2008 consid. 3 et la jurisprudence citée, publié in FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981). Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1), afin de ne pas compromettre, sans raisons impérieuses, les liens d’affection qui unissent les enfants entre eux, ainsi que le bénéfice de l’éducation qu’ils ont reçue en commun (ATF 115 II 317 consid. 2, JdT 1990 I 631).
4.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 s.).
4.4 4.4.1 Le recourant fait valoir que l'enfant serait en danger dans la cellule familiale composée de l'intimée et de son mari C.________, qui imposerait un mode de vie contraire aux intérêts de l'enfant (vacances dans un camp de naturistes, régime alimentaire imposé à l'ensemble de la famille, diffusion de photos de l'enfant sur un blog commercial).
Ces reproches ont déjà été pris en compte dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2015, qui a notamment relevé qu'il était abusif d'invoquer la question des vacances naturistes deux ans après les faits pour fonder une prétendue mise en danger immédiate de l'enfant et que les autres arguments n'étaient pas de nature à convaincre le juge d'une mise en danger imminente, le fait que les parents ne partagent pas les mêmes conceptions éducatives ne justifiant pas une modification du système instauré de longue date. L'ordonnance en question n'ayant pas été contestée, il n'y a pas lieu de revenir sur ces éléments, qui ne constituent pas des circonstances nouvelles susceptibles de justifier une modification des mesures prises.
4.4.2 Le recourant fait en outre valoir qu'après le dépôt des mesures provisionnelles tendant à la modification des relations personnelles, C.________ aurait manifesté des colères extrêmes et eu des comportements peu adéquats, en tenant notamment des propos injurieux à son égard en présence de l'enfant ; la grand-mère maternelle de ce dernier lui aurait recommandé de ne pas en parler au recourant.
Le premier juge a considéré que, même si ces dénigrements devaient être établis, de tels propos – qui seraient à déplorer – ne suffiraient pas à démontrer une mise en danger de l'enfant, nécessitant de manière urgente un transfert du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et de la garde de fait, encore moins d'attribuer l'autorité parentale exclusive au père. Cette appréciation peut être entièrement confirmée, d'autant qu'une enquête est actuellement menée par le SPJ, que, dans son courrier du 17 février 2016, le SPJ a indiqué qu'il ne manquerait pas de prendre contact avec le juge si des éléments importants devaient nécessiter une modification rapide de la situation et que le SPJ n’aurait pas manqué d’interpeler le juge si de tels événements étaient intervenus.
Ces griefs du recourant doivent donc être rejetés.
Le recourant conclut également à un élargissement du droit de visite actuel aux mercredis après-midi et à la fixation de ses vacances avec son fils du 22 juillet au 14 août 2016.
5.1 Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 123 II 445 consid. 3b). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
La pratique romande d’un week-end sur deux est qualifiée de large en doctrine par rapport à celle d’outre Sarine (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 16 ad art. 273 CC, p. 1716 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 768, p. 502). Il faut donc des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de visite usuel (CCUR 12 juillet 2013/189 ; Juge délégué CACI 22 août 2012/380 consid. 3b ; Juge délégué CACI 20 décembre 2011/411 consid. 6b ; Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant (préscolarité ou adolescence par exemple), de son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps, selon son âge, est également importante ; de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent ainsi être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, op. cit., n. 14 ad art. 273 CC, p. 1715).
5.2 En l’espèce, le recourant ne motive pas sa conclusion concernant les vacances d’été. Dans un courrier du 1er juin 2016, il prend au contraire acte de ce que le juge de paix a accordé à la mère des vacances pour la période du 22 juillet au 14 août 2016 et indique être disposé à reporter d'un jour le retour de l'enfant, conformément à la demande de la mère, afin de bénéficier lui-même de son droit de visite pour les vacances d'été 2016 dès le 16 août 2016. Il n'y a pas lieu de discuter plus avant cette question et l'on ne peut que s'étonner des conclusions non motivées prises par le recourant.
S'agissant de l'extension du droit de visite aux mercredis après-midi, le premier juge a relevé qu'au vu des échanges de correspondances entre les conseils il était patent que le dialogue parental était non seulement difficile, mais rompu, qu'il n'était pas démontré que cette rupture soit imputable à la mère seule, que l'enfant était l'otage du conflit alors qu'il serait sain de l'en préserver, que le critère de stabilité devait primer, que le père invoquait le souhait de l'enfant de prendre des cours de tennis et de batterie, que l'activité de tennis était déjà organisée par la mère, que le développement de la relation de B.K.________ et ses demis frère et sœur pouvait avoir aisément lieu sur les périodes de week-ends et de vacances et qu'il n'était pas démontré qu'une après-midi supplémentaire soit de nature à le favoriser encore plus, qu'il était paradoxal que le père ouvre action pour diminuer sa contribution d'entretien pour B.K.________ tout en voulant assumer les coûts de leçons de musique plutôt dispendieuses et que le père, en recherche d'emploi, ne pouvait garantir qu'il serait présent à terme les mercredis après-midi, afin de profiter d'un droit de visite personnel, de sorte qu'il n'y avait pas lieu en l'état d'élargir ce droit.
Ces considérations peuvent être confirmées. Le fait que le recourant ait accepté de différer d'un jour le retour de l'enfant à la fin des vacances d'été n'établit nullement qu'il serait le seul à se préoccuper du bien de l'enfant, contrairement à ce qu'il soutient.
Le droit de visite a été fixé par ordonnance du 13 novembre 2015, qui n'a fait l'objet d'aucun recours et le recourant n'invoque aucun fait nouveau, sinon la volonté prétendue de l'enfant de passer plus de temps avec lui – une telle volonté, même si elle devait être établie et ne pas refléter le conflit de loyauté de l'enfant, ne serait de toute manière pas décisive, vu son âge –, pour justifier une modification du régime adopté il y a quelques mois. A cela s'ajoute qu’il faut des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de visite usuel. Le recourant ne démontre pas de telles circonstances qui justifieraient, de manière urgente, un élargissement de ce droit de visite, du moins tant que les conclusions du rapport du SPJ ne sont pas rendues.
Ces griefs doivent également être rejetés.
6.1 Le recours de U.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
6.2 Le recourant a requis d'être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art. 117 CPC, p. 474). »
6.3 L'intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire du recourant U.________ est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 15 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme B.________, adjointe de l’Unité évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
Justice de paix du district de Lavaux – Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :