Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 346
Entscheidungsdatum
14.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

B917.017284-201810

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 14 avril 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 273 ss, 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er décembre 2020 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause la divisant d’avec Z., à [...], et concernant les enfants B.T.________ et A.T.________, tous deux domiciliés à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2020, motivée et adressée aux parties le 9 décembre 2020, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix ou première juge) a poursuivi l’enquête en fixation du droit de visite de Z.________ sur ses enfants B.T.________ et A.T.________ (I) ; a fixé provisoirement le droit de visite de Z.________ sur B.T.________ et A.T.de la manière suivante : - le 19 décembre 2020 de 8h30 à 18h30, - le 20 décembre 2020 de 8h30 à 18h30, - le 24 décembre 2020 de 10h00 à 20h00, - le 26 décembre 2020 de 8h30 à 18h30, - le 27 décembre 2020 de 8h30 à 18h30, - du 2 janvier à 9h00 au 3 janvier 2021 à 18h30, - dès le 3 janvier 2021, un week-end sur deux du samedi matin à 8h30 au dimanche soir à 18h30 ainsi qu’un mercredi sur deux dès la sortie de l’école jusqu’à 17h45, à charge pour Z. d’aller chercher les enfants là où ils se trouvaient et de les ramener à l’endroit adéquat (II) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV).

La première juge a considéré que les parents s’étaient séparés en 2014, qu’à l’époque le père avait une dépendance aux stupéfiants et avait fait de la prison pour vol, que le droit de visite était aléatoire et s’exerçait principalement par l’intermédiaire des grands-parents paternels, que depuis 2018 le père avait demandé à s’investir davantage, qu’une enquête en fixation de son droit de visite avait été ouverte, que le droit de visite s’était ensuite exercé par le biais de Point Rencontre avec autorisation de sortie, que le père avait désormais l’autorité parentale conjointe, qu’il était suivi et ne consommait plus, que la mère ne pensait pas que les enfants étaient en danger chez leur père, qu’elle consentait à un droit de visite usuel pour autant que les enfants soient d’accord de passer la nuit chez leur père, que la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) ne voyait pas non plus de contre-indication à un droit de visite usuel, que les enfants, entendus par un assesseur de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : assesseur de la justice de paix), n’avaient pas « justifié leur absence de désir de dormir chez leur père », qu’il convenait de rétablir un droit de visite plus large progressivement, l’enquête se poursuivant dans l’intervalle.

B. Par acte du 21 décembre 2020, accompagné d’un bordereau de pièces et comprenant une requête d’effet suspensif ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire, C.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite sur l’enfant B.T.________ s’exerce un samedi sur deux de 9h00 à 16h00, qu’une thérapie de famille soit mise en œuvre pour travailler le lien père-fille, que [...], psychologue auprès du Centre des [...], soit invitée à rendre un rapport concernant B.T.________ et à formuler toute proposition quant au droit de visite ; subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

Par courrier du 22 décembre 2020, la Chambre des curatelles a imparti à Z.________ (ci-après : l’intimé) un délai au 23 décembre 2020 pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours déposé le 21 décembre 2020 par C.________.

Dans ses déterminations du 23 décembre 2020, accompagné d’un bordereau de pièces et comprenant une requête d’assistance judiciaire, Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif et au rejet du recours. Par courrier du même jour, il a encore produit une pièce.

Par décision rendue et envoyée pour notification le 23 décembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif formée par C.________ et dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause, considérant en substance que les angoisses de B.T.________ à l’idée de passer la nuit chez son père, alléguées par la recourante, n’étaient établies ni par l’audition de l’enfant ni par le « certificat médical » produit avec le recours et qu’accorder l’effet suspensif priverait le père d’un droit de visite clairement défini pour les fêtes de fin d’année.

Par courrier du 29 décembre 2020, la juge déléguée a, en l’état, dispensé la recourante d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Par courrier du 7 janvier 2021, la juge déléguée a à nouveau communiqué à la recourante l’ordonnance du 23 décembre 2020, revenue en retour avec la mention « non réclamé », en l’informant que cela ne faisait pas courir un nouveau délai de recours, la décision étant réputé notifiée à l’échéance du délai de garde postal du premier envoi.

Par courrier du 8 janvier 2021, la recourante a produit un certificat médical concernant l’enfant B.T.________.

Par courrier du 21 janvier 2021, à l’appui duquel elle produisait un échange de SMS entre parents, la recourante a exposé que les enfants avaient commencé à se rendre chez leur père dès le 2 janvier 2021 pour y passer le week-end, y compris la nuit, qu’elle avait dû aller les chercher vers minuit à la demande du père car ils étaient angoissés et ne parvenaient pas à se calmer, que le week-end des 16-17 janvier 2021, ils avaient dormi chez leur père, mais que la nuit avait été très compliquée, B.T.________ présentant de fortes angoisses et demandant à rentrer et qu’ayant dormi de 3h00 à 8h00, les enfants avaient déclaré à leur retour chez leur mère ne plus vouloir dormir chez leur père. La recourante avait demandé conseil à la DGEJ et se demandait s’il ne fallait pas suspendre le droit de visite dans la mesure où il portait sur les nuits, « le temps de permettre aux thérapeutes de comprendre la cause du blocage de B.T.________ et de travailler sur ses angoisses ». Quant à A.T.________, il n’angoissait « pas vraiment » mais ne voulait dormir chez son père que pour autant que sa sœur s’y trouve. La recourante a par ailleurs requis l’audition des enfants par la Chambre de céans, l’interpellation de la DGEJ pour qu’elle dépose un rapport et une décision de suspension du droit de visite.

Par courrier du 22 janvier 2021, la juge déléguée a requis de la DGEJ et de l’intimé qu’ils se déterminent dans un délai au 28 janvier 2021 sur la correspondance précitée de la recourante.

Dans ses déterminations du 25 janvier 2021, la DGEJ a indiqué que lorsqu’elle s’était rendue au domicile des enfants le 14 janvier 2021, B.T.________ avait confié qu’elle rencontrait passablement de difficultés à passer la nuit ailleurs que chez sa mère et que cela générait d’importantes angoisses ainsi qu’une impossibilité de dormir sereinement. Quant au déroulement des visites chez leur père, les enfants avaient déclaré avoir du plaisir pour autant que cela soit en journée. Ne constatant pas de problématiques particulières chez Z., la DGEJ estimait, au vu des difficultés psychologiques rencontrées par B.T. lorsqu’elle devait dormir ailleurs qu’à la maison, que la thérapeute serait plus à même de se déterminer à ce sujet car la réponse se situait, à son sens, au niveau thérapeutique et non socio-éducatif.

Dans ses déterminations du 28 janvier 2021, accompagnées de cinq pièces, l’intimé a conclu qu’il serait contre-productif de mettre prématurément fin à l’évolution du droit de visite des enfants chez leur père. Il était certes difficile d’espérer que les premières nuitées se dérouleraient absolument sans accrocs, mais une amélioration pouvait être mise en évidence entre le premier et le second week-end.

Par courrier du 29 janvier 2021, la Chambre des curatelles a transmis aux parties la copie des déterminations de la DGEJ du 25 janvier 2021. Egalement le 29 janvier 2021, elle a transmis à la DGEJ la copie des déterminations de l’intimé du 28 janvier 2021.

Par courrier du 1er février 2021, la juge déléguée a refusé de revoir la question de l’effet suspensif en référence particulière au courrier de la recourante du 21 janvier 2021.

Par courrier reçu le 8 février 2021, l’intimé a produit le formulaire et les titres relatifs à l’assistance judiciaire.

C. La Chambre retient les faits suivants :

B.T., née le [...] 2009, et A.T., né le [...] 2011, sont issus de la relation hors mariage d’C.________ et de Z.________.

Dès la séparation de leurs parents, intervenue au mois de mars 2014, les enfants ont vécu auprès de leur mère.

Z.________ a été admis volontairement le 27 mars 2014 dans le Service d’alcoologie du CHUV. Il y a séjourné jusqu’au 23 avril 2014, date à laquelle il a intégré, jusqu’au 16 juin 2014, le Centre de traitement en alcoologie de la [...]. En 2014 également, il a fait de la prison pour vol.

Par demande du 26 mars 2018, Z.________ a requis de la justice de paix la fixation de ses droits parentaux, concluant à l’institution de l’autorité parentale conjointe sur ses enfants et à l’exercice d’un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut d’entente. A titre de mesures provisionnelles, il requérait de pouvoir exercer ses relations personnelles un week-end à quinzaine, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, les enfants dormant au domicile de leurs grands-parents paternels. A l’appui de ses conclusions, il produisait notamment une attestation de [...] mentionnant qu’il œuvrait comme entraîneur bénévole au sein du club et le décrivant comme compétent, disponible et enthousiaste, un rapport du 19 février 2018 du Laboratoire d’analyses médicales [...] attestant que le prélèvement effectué le 16 du même mois était positif à la méthadone, mais négatif aux opiacés, cocaïne, cannabis, amphétamines et acide lysergique diéthylamide (LSD), et une attestation – non datée – selon laquelle ses parents [...] et [...] acceptaient d’accueillir leurs petits-enfants durant l’exercice de ses relations personnelles.

Le 9 avril 2018, Z.________ a adressé à la justice de paix une attestation du 10 octobre 2017, dans laquelle [...] attestait que C.________ refusait de communiquer avec son frère Z.________ et décidait quand ses enfants allaient chez leurs grands-parents paternels, où le prénommé pouvait uniquement les rencontrer, elle-même, ses parents et son frère devant se soumettre aux décisions de la mère de B.T.________ et A.T.________ pour les voir. Elle ajoutait qu’il était rare que ses neveu et nièce viennent du samedi au dimanche et qu’il serait souhaitable que les visites soient fixées à l’avance ainsi que leur fréquence.

Par avis du 19 avril 2018, la juge de paix a cité les parties à une audience pour être entendues dans le cadre d’une enquête en fixation du droit de visite ouverte en faveur de B.T.________ et A.T.________.

A l’audience de la juge de paix du 27 juin 2018, Z.________ a conclu à titre superprovisionnel à pouvoir bénéficier, à défaut d’entente, d’un droit de visite usuel sur ses enfants, indiquant qu’il y avait pour l’heure un droit de visite d’une demi-journée toutes les deux semaines environ, en principe le dimanche, organisé par la mère et sa propre sœur, mais qu’il s’agissait en réalité d’un droit de visite de sa sœur et de ses parents, lui-même pouvant être présent à la condition qu’il n’aille pas les chercher seul. Il a ajouté qu’il ignorait pourquoi ses enfants, qui en sa présence demandaient à pouvoir rester dormir chez leurs grands-parents, n’avaient plus envie de passer la nuit chez eux depuis deux ans, qu’il ne voyait pas d’événement particulier qui pourrait l’expliquer, que depuis la séparation d’avec leur mère, il n’avait jamais eu B.T.________ et A.T.________ pendant les vacances scolaires hormis à Noël et Nouvel-An ou encore lors d’anniversaires, qu’il n’avait pas entamé de démarches avant que ses problèmes, notamment de consommation de stupéfiants, ne soient réglés, ce qui était désormais le cas, qu’il avait vainement tenté de discuter avec la mère pour élargir son droit de visite et voir si sa rancœur à son égard s’était atténuée mais qu’à l’annonce de démarches judiciaires, celle-ci avait violemment réagi, qu’il aimerait voir ses enfants le plus souvent possible et souhaitait que les conflits de loyauté de ses enfants à l’égard de leurs parents cessent. Soulignant que le droit de visite ne s’exerçait pas selon son bon vouloir mais selon le souhait des enfants qui ne voulaient pas de relations imposées, C.________ a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à ce que le père les voient, pour l’heure, un à deux dimanches par mois et pour autant qu’un tiers soit présent lors des passages, mais qu’elle ne voulait pas d’un exercice conjoint de l’autorité parentale dès lors que la communication entre eux était compliquée et émaillée de menaces et d’insultes. Ignorant pour quelle raison les enfants ne voulaient plus dormir chez leurs grands-parents depuis deux ans, elle concluait au rejet de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de Z.________.

A l’issue de l’audience, la juge de paix a informé les parties que l’enquête en fixation du droit de visite serait étendue à la question de l’attribution de l’autorité parentale conjointe et qu’un mandat d’évaluation serait confié au SPJ (Service de protection de la jeunesse, devenu la DGEJ le 1er septembre 2020).

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin 2018, motivée et adressée aux parties le 27 août 2018, la juge de paix a poursuivi l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et fixation/modification du droit de visite ouverte en faveur de B.T.________ et A.T.________ et pris acte de ce que le droit de visite de Z.________ sur ses enfants s’exercerait un à deux dimanches par mois, à raison d’une demi-journée au domicile des grands-parents paternels, le passage des enfants s’effectuant par l’intermédiaire d’un tiers afin d’éviter les conflits entre les parents.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juin 2018, la juge de paix a rejeté la requête de Z.________ du 27 juin 2018.

Par avis du même jour, la juge de paix a invité les parties à prendre les dispositions nécessaires pour que leurs enfants puissent être entendus par l’assesseur le 4 juillet 2018 dans le cadre de l’enquête en autorité parentale conjointe.

Lors de leur audition par l’assesseur le 4 juillet 2018, B.T.________ et A.T.________ ont admis qu’il soit rapporté à leurs parents qu’ils souhaitaient faire davantage d’activités avec eux pendant les week-ends et les vacances et que leur mère reparle à leur père.

Par courrier du 17 juillet 2018, la juge de paix a informé le SPJ qu’il avait ouvert une enquête en autorité parentale conjointe exercée par Z.________ et C.________ sur leurs deux enfants et l’a chargé de lui faire parvenir un rapport dans les meilleurs délais, le cas échéant de l’informer de la nécessité de prendre des mesures urgentes.

Par acte du 3 septembre 2018, Z.________ a recouru contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juin 2018, concluant à ce que ses relations personnelles s’exercent un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires en alternance, subsidiairement un dimanche sur deux de 9h00 à 19h00, moyennant que le passage des enfants, qui dormiraient chez leurs grands-parents, se fasse par l’intermédiaire d’un tiers pour éviter les conflits avec la mère.

Dans ses déterminations du 21 septembre 2018, Christophe Bornand, chef de service auprès du SPJ, a conclu au rejet des conclusions du recourant, indiquant que l’évaluation de l’UEMS (Unité Evaluation et Missions spécifiques) n’avait pas débuté et que l’on ignorait quelles étaient les conditions d’accueil des enfants chez leur père et l’état de santé de ce dernier.

Par arrêt du 8 novembre 2018, la Chambre des curatelles, considérant que l’on ne pouvait pas se contenter de prendre acte de la situation et qu’il convenait de tenir compte de l’évolution favorable de l’état de santé du père, a partiellement admis le recours de Z.________ en faisant droit à ses conclusions subsidiaires, le passage des enfants se faisant par l’intermédiaire de la sœur du prénommé ou des grands-parents paternels.

Dans son rapport d’évaluation du 26 février 2019[...], assistante sociale auprès du SPJ, a conclu à l’instauration de l’autorité parentale conjointe, au maintien des modalités alors en vigueur pour l’exercice du droit de visite dans l’attente d’un avis médical qui permettrait un élargissement progressif du droit de visite en vue d’aboutir à une réglementation usuelle, à la mise en place d’un appel téléphonique hebdomadaire entre le père et ses enfants et à l’institution d’une mesure au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) afin de veiller notamment à la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur des enfants et au bon développement de leur situation.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 3 mai 2019, Z.________ a requis qu’un rappel à ses devoirs soit adressé à C.________ en vertu de l’art. 307 al. 3 CC et qu’il lui soit demandé à ce titre de respecter les modalités du droit de visite arrêtées par le Tribunal cantonal.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mai 2019, la juge de paix a rejeté la requête précitée au motif que la question serait débattue à l’audience du 22 mai 2019.

Par convention signée à l’audience du 22 mai 2019 et ratifiée par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, C.________ et Z.________ se sont entendus à ce que le père exerce son droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire de Point Rencontre pendant 6 heures avec l’autorisation de sortir des locaux et, jusqu’à la mise en œuvre de la médiatisation des relations personnelles, selon les modalités fixées par l’arrêt du 8 novembre 2018.

Par décision du même jour, notifiée aux parties le 30 août 2019, la juge de paix a mis fin à l’enquête en modification de l’autorité parentale, institué une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC, institué l’autorité parentale conjointe d’C.________ et de Z.________ sur leurs enfants B.T.________ et A.T., dit que C. était détentrice de la garde des enfants et poursuivi l’enquête en fixation du droit de visite de Z.________ sur ses enfants.

Egalement par décision du 22 mai 2019, notifiée le 30 août 2019, la juge de paix a recommandé aux parties d’entreprendre une médiation au sens de l’art. 314 al. 2 CC, estimant que le recours à un professionnel était indispensable pour renouer le dialogue entre les parents et apaiser la situation, et a suspendu la procédure.

Par courrier du 17 juillet 2019, la juge de paix a invité les parties, et plus particulièrement la mère, à lui faire part des raisons pour lesquelles elle n’avait toujours pas pris contact avec Point Rencontre et dans quelle mesure elle allait se conformer à la convention précitée du 22 mai 2019.

Par courrier du 21 novembre 2019, [...], médiatrice familiale, a informé l’autorité de protection que les parties avaient fait appel à ses services, qu’elle les avait rencontrées une fois individuellement et qu’elles étaient d’accord de poursuivre le processus, un entretien commun devant avoir lieu prochainement.

Par courrier du 21 janvier 2020, la médiatrice a informé la juge de paix qu’elle s’était résolue à mettre un terme à la médiation faute de volonté des parents de vouloir s’engager à deux dans un processus de remise en question pour le bien de leurs enfants. Elle indiquait que lors de l’entretien commun du 5 décembre 2019, Z.________ et C.________ s’étaient engagés à s’efforcer de communiquer entre eux sans mêler leur entourage et de faire respecter aux enfants les accords pris. 4. Par courrier du 24 janvier 2020, Z.________ a notamment requis de la juge de paix la tenue d’une audience, invoquant notamment le fait que la mère avait mis un terme au suivi des enfants aux [...], respectivement auprès de la psychologue [...] s’agissant de B.T.________ et de la Dre [...] pour ce qui concernait A.T.________, que quelques semaines après sa mise en place, le carnet de communication ne lui avait plus été communiqué, qu’il n’était dès lors plus averti d’aucun fait de la vie des enfants et que la médiation avait pris fin pour les raisons invoquées par [...].

Par courrier du 11 février 2020, [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, a informé la justice de paix que la communication entre Z.________ et C.________ était passablement compliquée et source de tensions et que le père appelait souvent le SPJ pour savoir quels étaient ses droits en lien avec l’autorité parentale conjointe.

Par convention signée à l’audience du 19 février 2020 et ratifiée par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, C.________ et Z.________ se sont engagés à reprendre la médiation auprès de Q.________ et à prendre contact avec elle d’ici la fin du mois de février 2020, à entreprendre un travail de coparentalité auprès des [...] et à prendre contact avec cette structure d’ici au 15 mars 2020, à communiquer désormais les informations concernant leurs enfants B.T.________ et A.T.________ (état de santé, activités parascolaires et religieuses englobant celles à venir, etc.) par courriels en mettant le SPJ en copie, la mère communiquant ces informations chaque soir et le père faisant un retour sur le droit de visite dans les 48 heures suivant celui-ci. Z.________ s’est en outre engagé à financer, paramétrer et remettre un téléphone aux enfants afin qu’ils puissent communiquer avec leur père sans devoir utiliser celui de leur mère.

Par décision du même jour, la juge de paix a recommandé aux parties de reprendre une médiation afin d’améliorer leur communication au sujet de leurs enfants.

Par courrier du 8 avril 2020, la juge de paix a prié le Centre de [...] de mettre en place le travail thérapeutique que Z.________ et C.________ s’étaient engagés à suivre selon procès-verbal du 19 février 2020 et comprenant la mise en place des modalités des visites entre le père et ses enfants.

Par courrier du 9 avril 2020[...], assistante sociale auprès [...], a informé la justice de paix que Z.________ avait confirmé la demande de coparentalité le 6 mars 2020 contrairement à C.________ qui n’avait pas pris contact avec l’unité.

Par courrier du 5 mai 2020, le [...] a suggéré des entretiens père-fils qui permettraient à A.T.________ de mieux connaître son père dans une optique d’identification et de relation sereine.

Par courrier du 18 mai 2020, le Dr L., psychiatre à Yverdon-les-Bains, a certifié qu’il avait suivi Z. à sa consultation du 5 mars 2015 au 23 février 2019, que l’évolution clinique du patient était favorable, que l’adhésion à son traitement médicamenteux pour le TDAH (Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité) était bonne avec une nette diminution des symptômes de la distractibilité, désorganisation et de l’impulsivité, que l’abstinence totale à la consommation de la cocaïne et de l’héroïne depuis septembre 2018 avait eu des répercussions positives sur sa vie personnelle, laquelle était confirmée par les analyses de laboratoire régulières, et que l’abstinence à l’alcool était de mise en présence des enfants. D’un point de vue médical, il estimait que Z.________ pourrait s’occuper de ses enfants.

Selon accord de médiation signé le 28 mai 2020, Z.________ et C.________ ont convenu d’annuler le passage des enfants par le Point Rencontre, B.T.________ et A.T.________ étant sous la responsabilité du père de 9h00 à 15h00 un samedi sur deux durant le mois de juin 2020.

Le 4 juin 2020, le Prof [...] et la Dre [...], médecin chef et médecin assistante auprès de l’UTad (Unité de traitement des addictions) du CHUV, ont attesté à l’intention de la justice de paix que Z.________ était suivi dans leur unité depuis fin octobre 2015, qu’il était bien investi, qu’il collaborait aux entretiens pour l’heure bimensuels et qu’il s’y présentait de manière assidue et ponctuelle. Ils percevaient un investissement authentique du prénommé, qui leur disait que son suivi s’inscrivait dans une vision globale de réinsertion professionnelle.

Un nouvel accord de médiation a été conclu le 23 juin 2020 par les parents et les enfants, qui s’engageaient à respecter les horaires et jours tout le mois de juillet, lequel prévoyait que Q.________ et A.T.________ seraient « les mardis en juillet de 9h30 à 18h30 (à la maison) pour faire une activité avec leur papa » plus les samedis prévus de 9h00 à 15h00 », les parents s’engageant à respecter ces jours et heures.

Par courrier du 17 août 2020, [...] a informé la juge de paix qu’en raison des mesures pendant la pandémie, elle n’avait pu rencontrer les parents que le 30 avril 2020, qu’elle avait reçu le 23 juin 2020 les enfants seuls, lesquels avaient pu s’exprimer en restituant ce qu’ils voulaient dire à leurs parents (« parler de choses plus privées [comment il a retrouvé sa petite copine etc.], discussions floues, se livrer un peu plus, dans un spectacle ou un concours être moins collé à nous, qu’il discute avec d’autres personnes, A.T.________: le prendre pour un enfant de son âge, enlever les problèmes, arrêter le tribunal, évoluer, que chez papa ça devienne comme chez maman, les parents ont perdu la parole entre eux, arracher un arbre et le replanter, repartir à zéro, enlever et faire quelque chose de bien »). La médiatrice indiquait qu’elle se voyait à nouveau dans les limites de ses possibilités, qu’elle ne pouvait pas toujours se plier aux horaires des médiés, qu’il fallait que l’effort soit continu pour que la médiation puisse aboutir et pour faire avancer les choses, qu’enfin chacun devait consacrer le temps nécessaire au bien des enfants qui avaient besoin de leurs deux parents.

Par courrier du 19 août 2020, Z.________ a requis du juge de paix la fixation à brève échéance d’une audience, indiquant notamment qu’il n’avait plus pu voir ses enfants depuis le 28 juillet 2020, que certes la mère était partie en vacances avec eux du 1er au 16 août 2020, mais qu’il n’avait pas pu bénéficier d’un droit de visite le mardi 18 août qu’il avait demandé, les visites n’ayant pas été réglées par la médiatrice au-delà du mois de juillet.

Par courrier du 27 août 2020, la juge de paix a accusé réception du courrier précité, informant le prénommé qu’il allait interpeller l’UTad afin d’obtenir un rapport complémentaire à celui du 4 juin 2002, lequel ne se déterminait pas sur sa capacité à s’occuper de ses enfants d’un point de vue médical.

Par courrier du 16 septembre 2020, lu et discuté avec Z.________, le Prof. [...] et la Dre [...] ont précisé que les troubles pour lesquels le prénommé était actuellement traité à l’UTad était stables, que son état clinique n’avait pas nécessité d’hospitalisation ni d’interventions en urgence ni de modification du traitement depuis plusieurs années et qu’ils n’avaient pas connaissance de consommations impulsives de psychotropes. Ils ajoutaient que la manière de s’exprimer du prénommé sur sa relation aux enfants montrait son désir d’investissement dans la parentalité et son désir d’avoir plus de moments de partage avec eux, que l’intéressé se représentait pouvoir répondre à leurs besoins lorsqu’il se retrouverait seul avec eux et qu’il était conscient qu’il pouvait demander de l’aide s’il en avait besoin. Selon la part des informations qu’ils avaient, ils ne retrouvaient pas de contre-indication à ce qu’il puisse être seul avec ses enfants, précisant qu’il était important de vérifier si leurs informations concordaient avec celles du Point Rencontre.

Par courrier du 28 septembre 2020, la juge de paix a cité les parties à comparaître à l’audience du 21 octobre 2020, renvoyée le 2 octobre au 4 novembre 2020.

A l’audience du 4 novembre 2020, les parties ont déclaré que depuis la précédente audience, la médiation s’était interrompue du fait de la mère et qu’il avait été mis un terme au passage par le Point Rencontre, que la communication entre les parents par courriels et celle entre les enfants et leur père au téléphone était inexistante, que pour diverses raisons, le père n’avait pas vu ses enfants en août et septembre 2020 puis les avaient eus auprès de lui deux dimanches en octobre. Z.________ a requis que son droit de visite soit fixé provisoirement les 21 et 22 novembre de 8h30 à 18h30, du 19 au 20 décembre selon les mêmes horaires, le 24 décembre 2020 de 10h00 à 20h00 et du 26 au 27 décembre 2020 de 9h00 à 18h30, puis du 2 au 3 janvier 2021 de 8h30 à 18h30 et à partir du 3 janvier 2021, un week-end sur deux du samedi matin à 8h30 au dimanche à 18h30 ainsi que le mercredi après-midi dès la sortie de l’école jusqu’à 17h45. S’agissant des nuits comprises dans l’exercice du droit de visite, Z.________ a précisé qu’ « au début c’était difficile pour B.T.________ de dormir partout et que son frère ne voulait pas venir si elle ne venait pas car ils étaient très fusionnels. Néanmoins elle a grandi et c’est désormais plus facile. Il sait que la première nuit sera difficile pour tout le monde mais qu’après, il n’a aucun doute sur le fait que cela se passera bien. » Confirmant qu’elle n’avait jamais eu l’impression que les enfants étaient en danger avec leur père, C.________ a indiqué que B.T.________ et A.T.________ ne voulaient pas dormir chez lui et qu’elle ne voulait pas prendre la responsabilité d’une décision pour eux. Elle concluait dès lors à titre provisionnel à l’octroi d’un droit de visite d’un week-end sur deux, pour autant que les enfants soient d’accord de passer la nuit chez leur père, à défaut un jour du week-end à quinzaine ainsi qu’un mercredi après-midi sur deux. O.________ a rappelé que la DGEJ avait un rôle de surveillance, que de manière générale la communication entre les parents était compliquée, que des aménagements avaient été tentés mais n’avaient pas tenu sur la longueur, que la médiation était également au point mort, qu’il n’y avait pas de contre-indication à l’exercice usuel des relations personnelles de Z.________ et que la progression suggérée pour le droit de visite lui paraissait adéquate.

Les enfants ont été entendus le 30 novembre 2020. A la question de l’assesseur sur ses souhaits quant aux visites chez son père, B.T.________ a dit ne « pas trop vouloir aller dormir chez lui », précisant qu’elle aimerait aller chez lui pas plus d’une fois par semaine et que son hésitation à répondre tenait au fait qu’elle ne voulait pas « rendre triste son papa » ni « abandonner la famille de sa mère ». Elle a déclaré que chez son père, elle ne se sentait pas trop chez elle, qu’elle n’avait pas dormi chez lui depuis la séparation de ses parents, qu’il lui était arrivé de dormir chez ses grands-parents dans la même chambre que son père et qu’elle se souvenait qu’elle n’arrivait pas à bien dormir. Au rappel du fait que son père préparait avec eux une chambre pour elle et son frère, ce qu’elle admettait en disant qu’elle était « forte en décoration », elle avait rétorqué que « cela ne servait à rien d’aménager une chambre si on n’avait pas envie d’y aller ». Elle a ajouté qu’avec son père, beaucoup d’activités étaient organisées (Jump-Park, Skate-Park etc.), ce qu’elle appréciait, mais qu’il ne se rendait pas toujours disponible, que c’était souvent son grand-père qui faisait les trajets lorsqu’ils se rendaient au club où son père entraînait une équipe de foot, qu’elle s’entendait bien avec son équipe mais qu’elle n’aimait pas voir tous ces matchs de foot et qu’elle avait des amis tant [...] [...]. Quant aux téléphones hebdomadaires de son père, c’était toujours lui qui appelait les semaines où ils ne se voyaient pas le mercredi et elle appréciait ces échanges en fonction de ce qui se disait (« La dernière fois, nous n’avons parlé que des visites… et pourquoi je ne voulais pas aller. Je n’ai pas aimé »). S’agissant enfin de la psychologue qui pouvait l’aider, B.T.________ a indiqué « qu’ils ne faisaient que jouer », que les séances étaient peu utiles à son avis, que « cela tombait chaque fois quand elle voulait inviter des copines » et qu’elle avait demandé une « pause ». Pour sa part, A.T.________ a indiqué que dans l’idéal, il souhaiterait aller chez son père le mercredi après-midi chaque semaine ou toutes les deux semaines et le samedi à quinzaine, sans y passer la nuit, avec sa sœur. Il ne souhaitait pas dormir chez son père car il n’en avait plus l’habitude. Il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait dormi chez lui, où il devrait partager sa chambre avec sa sœur alors que chez leur mère, ils avaient des chambres traversantes, mais il s’entendait très bien avec B.T.________ et ce n’était pas un vrai problème.

Par courrier du 17 décembre 2020, la Dre [...] a indiqué à la juge de paix que B.T., dont elle était la pédiatre, était très angoissée et en rupture de lien avec son père, qu’il y avait eu des épisodes dans le passé où elle s’était sentie délaissée, seule et responsable de son frère dans l’appartement de leur père, qu’elle avait peur de se retrouver à nouveau toute seule et ne faisait pas confiance à son père. Elle n’était pas opposée à voir son père, mais se sentait très angoissée à l’idée de passer une nuit chez lui. Elle avait même émis des pensées suicidaires adressées à une camarade de classe sur Whatsapp. Elle présentait des cauchemars depuis plus d’un an l’empêchant souvent de bien dormir et malgré un suivi psychologique depuis 2019, elle n’allait pas mieux. Dans ce contexte familial complexe, une thérapie familiale serait souhaitable avant d’imposer à B.T. ce nouveau règlement des visites chez son père et de travailler cette relation pour y remédier.

Par courrier du 4 janvier 2020, la [...] a précisé que [...] était venue à la consultation du 16 décembre 2020 avec sa grand-mère maternelle et que « les propos quant à son angoisse venaient de sa propre bouche ».

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix statuant sur les relations personnelles d’un parent à l’égard d’enfants mineurs.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).

Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si les cantons n’en disposent pas autrement (TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 3.2), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad 450a CC, p. 2825 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

1.4 Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à interpeller l’autorité de protection (art. 450d CC) et à demander à la DGEJ de se déterminer autrement que sur le courrier de la recourante du 22 janvier 2021.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2

Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

2.3 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

2.4 En l'espèce, la décision a été rendue par la juge de paix qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parties lors de son audience du 4 novembre 2020.

Les enfants B.T.________ et A.T.________ ont été entendus par l’assesseur sur délégation de la juge de paix le 30 novembre 2020.

Les règles de procédure ci-dessus rappelées ayant été respectées, la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond. S’estimant suffisamment renseignée, la Chambre des curatelles ne procèdera pas à l’audition des enfants comme le requérait la recourante à titre de mesure d’instruction.

3.1 La recourante conteste le droit de visite sur l’enfant B.T.________ en tant qu’il implique que celle-ci passe la nuit chez son père.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 749 ss, pp. 485 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 486 ss et les références citées). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 II 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique ainsi que de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500 et 501 et les références citées). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Ainsi, il est possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 790 ss, pp. 521 ss).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013, p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. In Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_728/2015 précité consid. 2.2 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss,, pp. 521 ss).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172).

3.2.2 La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l’enfant ; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l’endroit du parent qui n’a pas la garde et si l’exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). On peut en faire abstraction notamment lorsque l’attitude négative de l’enfant est essentiellement influencée par celle du parent titulaire du droit de garde (TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1). Toutefois, les vœux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit d’une résolution ferme et qu’elle est prise par un enfant dont l’âge et le développement – en règle générale, à partir de l’âge de douze ans révolus – permettent d’en tenir compte (TF 5A_107/2007 précité consid. 3.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, in FamPra.ch 2011 p. 491. Certes, le Tribunal fédéral a constamment souligné que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité. Cependant, dans le cas d’un enfant âgé de douze ans et demi à la date de l’arrêt cantonal et disposant dès lors de la capacité de discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation du droit de visite, ce droit ne saurait être fixé alors que l’enfant a manifesté une volonté très ferme et à réitérées reprises de refuser ce droit de visite. La fixation d’un droit de visite au mépris du refus de l’enfant contreviendrait sinon tant à la finalité du droit aux relations personnelles qu’au droit de la personnalité de l’enfant (TF 5A_107/2007 précité consid. 3.3 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011, FamPra.ch 2011 p. 1022 ; CCUR 5 février 2018/25).

3.2.3 L'art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC – dispose que l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p.164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; cf. art. 261 al. 1 CPC ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30). 3.3 En l’espèce, ni la recourante ni aucun des nombreux intervenants, que ce soit la médiatrice familiale [...], la [...] et le [...] en charge des enfants auprès du Centre [...], l’assistante sociale pour la protection des mineurs [...] auprès de la DGEJ, l’assistante [...] auprès [...], le Dr L., psychiatre de l’intimé, et les médecins [...][...] de l’UTad, ne prétend pas que les enfants sont en danger chez leur père. B.T. et A.T.________ ont passé du temps en journée avec lui sans surveillance, et cela depuis des années. Il est ainsi temps d’élargir le droit de visite à la nuit. A.T.________ n’a pas d’angoisses, au contraire de sa sœur. Pourtant, selon les retranscriptions des auditions des enfants, ces derniers ne manifestent aucune crainte de leur père. Les angoisses de B.T.________ sont sans doute liées au manque d’habitude et à la nouveauté. Lors d’un récent essai, qui était la deuxième nuit passée chez le père, la mère est parvenue à rassurer sa fille par téléphone. Il est temps que la recourante s’engage davantage pour encourager les enfants dans ce sens. On peut raisonnablement penser que B.T.________ s’habituera vite, qu’elle investira la chambre que son père entreprend d’aménager avec ses enfants et qu’elle la décorera à son goût. Il appartiendra aussi au père – qui a l’autorité parentale conjointe – de gérer ces angoisses, le cas échéant, pour rassurer sa fille. Il s’ensuit que la conclusion de la recourante est rejetée, le grief étant mal fondé et l’appréciation de la première juge ne souffrant aucune critique.

La recourante conclut encore à la mise en œuvre d’une thérapie de famille afin de travailler le lien père-enfants et à ce que le Centre [...] dépose un rapport concernant B.T.________ et formule toutes propositions utiles à la fixation du droit de visite de l’enfant avec son père. Une thérapie père-fille serait peut être utile, mais elle ne saurait retarder encore l’élargissement provisoire du droit de visite ; cette question devra être examinée dans le cadre de l’enquête instruite par la juge de paix, étant rappelé que lors de son audition, B.T.________ a déclaré que les séances étaient peu utiles à son avis, que « cela tombait chaque fois quand elle voulait inviter des copines » et qu’elle avait demandé une « pause ». Quant aux propositions concernant le droit de visite, elles sont du ressort de la DGEJ en sa qualité de surveillant judiciaire. Enfin personne ne prétend que B.T.________ souffre d’une pathologie mentale, laquelle justifierait le dépôt d’un rapport à son sujet. Cette seconde conclusion de la recourante doit également être rejetée.

5.1 En conclusion, le recours est rejeté. 5.2 5.2.1 Les parties ont requis d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

5.2.2 Quand bien même le recours est rejeté, il apparaît que les échanges d’écritures en lien avec la requête d’effet suspensif rendaient l’assistance d’un conseil utile. On ne saurait en tout cas soutenir que la cause était dénuée de chances de succès au vu des échanges entre les conseils des parties. Les conditions précitées étant ainsi remplies, il y a lieu d’accorder à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 14 décembre 2020 et de désigner Me Rachel Rytz en qualité de conseil d’office de la recourante.

En sa qualité de conseil d'office de la recourante, Me Rytz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 3 février 2021, elle a déposé une liste d'opérations récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état de 9.54 heures, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de l'avocat de 180 fr. (art. 2 al. 2 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]), Me Rytz a droit à une indemnité d'office d'un montant de 2'208 fr. 35, soit 1'800 fr. d’honoraires (9.54 x 180), 36 fr. de débours (2 % x 1’800 ; art. 3bis al. 1 RAJ) et 372 fr. 35 de TVA sur le tout (7,7 %).

5.2.3 Il y a également lieu d’accorder à Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 22 décembre 2020 et de désigner Me Laurent Mösching en qualité de conseil d’office de l’intimé, les conditions de l’art. 117 CPC étant pareillement remplies.

En sa qualité de conseil d'office de l’intimé, Me Mösching a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Sa liste d’opérations reçue le 12 avril 2021, laquelle récapitule ses activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, fait état de 7.28 heures, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de l'avocat de 180 fr., Me Mösching a droit à une indemnité d'office d'un montant de 1'476 fr. 45, soit 1'344 fr. d’honoraires (7.28 x 180), 26 fr. 88 fr. de débours (2 % x 1’344) et 105 fr. 55 de TVA sur le tout.

S’étant par ailleurs déterminé par l’intermédiaire de son conseil sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, également rejetée, l’intimé a droit à des dépens de deuxième instance qu’il convient d’arrêter à 1’800 francs.

Les frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), arrêtés à 800 fr., dont 200 fr. concernent la décision sur l’effet suspensif, sont mis à la charge de la recourante mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

5.2.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leur conseil d'office, respectivement des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’assistance judiciaire est accordée à la recourante C.________, Me Rachel Rytz étant désignée comme conseil d’office pour la procédure de recours dès le 14 décembre 2020.

IV. L'indemnité d’office de Me Rachel Rytz, conseil d’office de C.________, est arrêtée à 2'208 fr. 35 (deux mille deux cent huit francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.

V. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimé Z.________, Me Laurent Mösching étant désigné comme conseil d’office pour la procédure de recours dès le 22 décembre 2020.

VI. L'indemnité d’office de Me Laurent Mösching, conseil d’office de Z.________, est arrêtée à 1'476 fr. 45 (mille quatre cent septante-six francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VII. La recourante C.________ versera à l’intimé Z.________ la somme de 1’800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) et mis à la charge de la recourante C.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IX. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leur conseil d'office, respectivement des frais judiciaires, provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

X. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Rachel Rytz (pour C.________),

Me Laurent Mösching (pour Z.________),

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité Evaluation et Missions spécifiques,

et communiqué à :

‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 5 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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