Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2022 / 202
Entscheidungsdatum
14.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ20.023239-211755

45

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 14 mars 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffier : Mme RodondiKlay


Art. 273 ss, 308 al. 1 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 septembre 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant P..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2021, notifiée à V.________ le 1er novembre 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a poursuivi l’enquête, d’une part, tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et à la fixation du droit de visite de V.________ sur sa fille P.________ et, d’autre part, en limitation de l’autorité parentale (I), dit que V.________ bénéficierait d’un droit de visite provisoire sur sa fille P., lequel s’exercerait par l’intermédiaire d’Espace Contact selon les modalités prévues par cette institution, à charge pour les parties d’établir un planning d’entente avec cette institution (II), dit que durant le laps de temps nécessaire à la mise en place d’Espace Contact, V. exercerait provisoirement son droit de visite sur sa fille P.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (III), dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III bis), institué une curatelle provisoire d'assistance éducative, au sens des art. 308 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de P.________ (IV), nommé S., assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, la direction assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (V), dit que la curatrice aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et d’agir directement, avec eux, sur l'enfant, ainsi que de faire toute suggestion utile quant à l’exercice du droit de visite du père à l’autorité de céans (VI), invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de P. (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).

En droit, la première juge a considéré qu’il convenait d’instituer un droit de visite provisoire du père par le biais d’Espace Contact. Elle a retenu en substance que V.________ bénéficiait actuellement d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, que l’ensemble des parties s’accordait sur le fait que cette institution n’offrait pas des conditions d’accueil optimales pour des visites avec une enfant aussi jeune que P., qu’il avait été proposé la mise en place d’un droit de visite par le biais d’Espace Contact, à tout le moins durant la procédure d’enquête, que les parents et les représentants de la DGEJ avaient tous donné leur accord avec l’instauration d’un tel droit de visite et que ces nouvelles modalités d’exercice du droit de visite devaient permettre au père et à sa fille de continuer à consolider le lien qui les unissait. La juge a estimé que durant la période nécessaire à la mise en œuvre d’Espace Contact, il était plus prudent de maintenir le statu quo de la situation et de ne pas accorder au père la possibilité de sortir des locaux du Point Rencontre, ce afin de ne pas perturber l’enfant par la mise en place d’un nouveau droit de visite intermédiaire. A cet égard, elle a relevé que P. était encore très jeune, que des changements multiples du cadre des visites pourraient avoir des effets négatifs sur elle, qu’elle présentait dans son développement une angoisse de la séparation et une crainte de l’étranger, que le lien avec son père était en pleine construction et qu’il convenait d’avancer progressivement et avec prudence. La juge a également considéré qu’il y avait lieu d'instituer une curatelle d'assistance éducative en faveur de P.________ dès lors que le conflit parental était d’une telle ampleur que ses effets directs et/ou indirects sur l’enfant ne pouvaient être niés et que chaque parent semblait remettre en cause les capacités parentales de l’autre. Elle a considéré que la présence d’une tierce personne permettrait d’assister et de conseiller les parents, ainsi que de la renseigner sur la situation de l’enfant, le cas échéant afin de prendre des mesures plus incisives si besoin. Elle a observé que la mère s’était montrée favorable à l’institution de cette mesure et que le père ne s’y était pas opposé.

B. Par acte du 10 novembre 2021, V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé et que le chiffre III est modifié, le père jouissant d’un élargissement de son droit de visite au Point Rencontre pour des visites avec autorisation de sortir des locaux, dans un premier temps de trois heures, puis, dans une deuxième phase, de six heures ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, il a demandé une nouvelle position de la DGEJ sur les points suivants :

« - Impact d’un trouble de type borderline sur l’enfant et la famille.

Les mensonges.

Les signes d’aliénations à mon encontre.

La raison de la mise en place de mesure de protection à l’encontre de la mère.

La mise en place de visite par Unité de Prestation Espace-Rencontre (UPER), qui offre une structure éducative parent/s-enfant/s afin de favoriser, développer ou consolider le lien d’attachement et qui propose des visites hebdomadaires bien plus adaptées à des enfants en bas âge.

Mise en place de consultations aux Boréales (quatre consultations séparées [consultation individuelle] afin de déterminer s’il est possible qu’un travail de coparentalité soit possible).

Un processus soutenu (temps) afin d’éviter les possibilités de manœuvres dilatoires ».

V.________ a produit trois pièces à l’appui de son recours.

Le 8 décembre 2021, la Justice de paix du district de Lausanne a transmis à la Chambre de céans deux pièces, soit un courrier du Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatre enfants-adolescents et en psychiatrie et psychothérapie adultes, du 25 novembre 2021 et ses annexes et une décision de récusation d’expert du juge de paix du 29 novembre 2021.

C. La Chambre retient les faits suivants :

P., née hors mariage [...] 2019, est la fille de Q. et de V.________, qui l’a reconnue le [...] 2020.

Par requête en fixation des droits parentaux du 25 juin 2020, V.________ a conclu à ce que l’autorité parentale sur P.________ soit instituée de manière conjointe entre la mère et lui-même, à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé au domicile de sa mère, à ce que sa garde soit exercée selon précisions à apporter en cours d’instance et à ce qu’il jouisse d’un libre et large droit de visite sur sa fille, à fixer d’entente entre les parties, à charge pour lui d’aller chercher P.________ là où elle se trouve et de l’y ramener et, à défaut d’entente, à ce qu’il puisse avoir sa fille auprès de lui les mercredis à 16 heures jusqu’au jeudi à 10 heures, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte et le Lundi du Jeûne et l’Ascension, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

Par requête de mesures provisionnelles du même jour, V.________ a conclu à ce que l’exercice de la garde sur P.________ par sa mère soit subordonné à la preuve d’un suivi thérapeutique de la mère en lien avec ses troubles psychiques, à ce qu’il jouisse d’un libre et large droit de visite sur sa fille, à fixer d’entente entre les parties, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener, à ce qu’il puisse, à défaut d’entente, avoir sa fille auprès de lui les mercredis à 16 heures jusqu’au jeudi à 10 heures, un week-end sur deux, du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte et le Lundi du Jeûne et l’Ascension, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et à ce qu’il soit autorisé à avoir accès aux dossiers médicaux de P.________ et à contacter ses thérapeutes, en particulier son pédiatre.

Le 21 juillet 2020, la Dre N., spécialiste FMH en pédiatrie, a établi un certificat médical concernant P.. Elle a indiqué qu’entre l’âge de neuf et douze mois, le développement du nourrisson était marqué par une crainte de l’étranger et une angoisse de séparation et que lors de son contrôle du 20 juillet 2020, elle avait observé que P.________ était actuellement au début de cette étape du développement, avec crainte de l’étranger. Elle a relevé que la mère avait su se montrer rassurante, permettant ainsi à sa fille de vivre ce moment le plus harmonieusement possible. Elle a déclaré que pour qu’un enfant puisse investir sereinement et positivement une relation ou un lieu inconnu (par exemple l’intégration dans une crèche), il était important que cela se fasse de façon progressive, en étant accompagné par la personne de référence du nourrisson, précisant que pour P., cette personne était sa mère. Elle a considéré qu’il était essentiel que Q. accompagne sa fille dans tout lien et nouveau lieu à découvrir, ceci pour le bon déroulement de cette phase du développement (sécurité affective).

Dans ses déterminations du 19 août 2020, Q.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de V.________ du 25 juin 2020, à ce que la garde sur P.________ lui soit attribuée, à ce que le droit de visite du père s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, et à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’Unité d’évaluation du Service de protection de la jeunesse (SPJ, actuellement DGEJ), afin d’évaluer les compétences parentales de chacun des parents et de faire toutes propositions utiles s’agissant de l’autorité parentale, de la garde et des relations personnelles du parent non gardien.

Le 20 août 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de Q.________ et de V., assistés de leurs conseils respectifs. Le conseil de V. a déclaré qu’il était essentiel pour son client que l’autorité soit renseignée sur l’état psychique de la mère, en particulier en lien avec un éventuel trouble de la personnalité borderline. Il a précisé que le père ne souhaitait pas faire retirer la garde de P.________ à Q., mais aimerait uniquement obtenir des garanties sur l’état et le suivi psychiatrique éventuel de cette dernière. Q. a confirmé avoir fait une tentative de suicide il y a cinq ans et être suivie par une psychologue.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a notamment ouvert une enquête, d’une part, tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et à la fixation du droit de visite de V.________ sur sa fille P.________ et, d’autre part, en limitation de l’autorité parentale, confié un mandat d’évaluation à la DGEJ s’agissant de l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte et invité cette dernière à lui remettre un rapport sur l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai de cinq mois à réception de l’ordonnance, ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et dit que V.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur sa fille P.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.

Par arrêt du 22 janvier 2021, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté le 12 octobre 2020 par V.________ contre l’ordonnance précitée. Dans le considérant 3.2 de sa décision, cette autorité a notamment retenu ce qui suit :

« En ce qui concerne tout d’abord les bonnes intentions du recourant s’agissant des soins à apporter à sa fille et du fait qu’il ne s’est jamais montré ni violent ni inapte à la prendre en charge, celui-ci perd de vue que la fixation des relations personnelles, guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant, doit tenir compte de l’âge de l’enfant et de la manière dont le lien s’est créé entre le parent demandeur de telles relations et l’enfant jusqu’à présent. P.________ a un petit peu plus d’une année et n’a été reconnue par son père qu’au mois de mai dernier. Par ailleurs, le recourant reconnaît ne pas l’avoir vue depuis le 13 mars 2020 (recours p. 13) et il ne s’en est jamais occupé seul. S’agissant d’une enfant en bas âge qui n’a eu qu’un seul référent adulte jusqu’à présent, il se justifie, dans un premier temps, de prévoir des visites assez courtes et cela n’est pas en lien avec les capacités parentales du recourant. Ce n’est ainsi pas tant parce que l’intimée souhaite être rassurée par le fait que P.________ ne court aucun danger auprès de son père ou qu’elle craint qu’elle soit prise à parti par celui-ci que la mesure se justifie, mais bien parce que le lien doit se créer progressivement, dans un endroit sécurisé. Par ailleurs, la procédure révèle le conflit exacerbé entre les parties, déjà à ce stade, chacune dénigrant les capacités parentales de l’autre en ravivant des événements passés qui ne concernent pas P., si bien qu’il est indispensable que les relations personnelles se déroulent dans un endroit neutre où P. pourra être amenée par sa mère, d’autant qu’elle est encore un nourrisson qui présente, dans son développement, une angoisse de la séparation et une crainte de l’étranger. En ordonnant que les relations personnelles s’exercent au Point Rencontre pour une durée de deux heures seulement, la première juge n’a pas violé le principe de proportionnalité. Compte tenu de la presque absence de lien entre P.________ et son père et du très jeune âge de l’enfant, le choix du premier palier, certes le plus restrictif, paraît parfaitement justifié. Certes, la décision aurait pu prévoir un élargissement à terme mais il est difficile de faire un pronostic à ce stade s’agissant de l’opportunité d’élargir les relations personnelles, dès lors qu’elles n’ont pas été encore expérimentées. Il ne fait nul doute que celles-ci pourront être revisitées, dans l’intérêt bien compris de P.________, si la situation évolue favorablement. Enfin, on ne voit pas en quoi les alternatives proposées par le recourant, notamment le fait de solliciter une pédopsychologue pour accompagner la création du lien, pourraient remplacer l’exercice des relations personnelles au Point Rencontre. Il s’agit d’un cadre thérapeutique, qui présente les avantages de pouvoir accompagner le père et l’enfant dans la construction du lien mais qui ne saurait se substituer à l’exercice de relations personnelles dans un cadre neutre. Cette mesure pourrait, cas échéant et si nécessaire, s’ajouter à celle ordonnée en fonction de l’évolution de la situation. Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a fixé l’exercice des relations personnelles au Point Rencontre deux fois par mois pour une durée de deux heures et sans possibilité de sortie ».

Le 5 mai 2021, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation concernant P.. Elle a indiqué que V. était persuadé que Q.________ souffrait d’un trouble de la personnalité borderline, ce qui était le sujet central lors de leurs entretiens, et estimait que ce trouble était la raison de tous les maux et la seule explication des difficultés rencontrées dans sa parentalité. Elle a exposé que le père lui avait très régulièrement fait des retours négatifs des visites au Point Rencontre, rapportant pratiquement après chaque visite qu’il avait retrouvé sa fille en pleurs, que le système était maltraitant et que cette structure n’était pas adaptée. Elle a observé qu’elle avait transmis à V.________ des éléments rassurants sur l’évolution de P., les constats des professionnels (garderie et pédiatre), l’entourage familial et le réseau de soin de Q., qui lui rapportaient passablement d’éléments positifs sur la sécurité et la stabilité de l’enfant, mais que le discours du père restait figé sur le fait que tôt ou tard sa fille serait exposée à un danger en raison de la maladie psychique de la mère. Elle a considéré que dans cette perspective, il était contreproductif qu’un travail de coparentalité soit initié. Elle a relevé que Q.________ était épuisée des accusations portées à son encontre et ne savait plus comment faire pour faire juste vis-à-vis de V.________ et qu’elle-même s’était heurtée à l’incapacité de ce dernier de se remettre en question. La DGEJ a affirmé qu’au vu de l’attitude du père envers la mère et les différents membres du réseau, la médiatisation des visites lui semblait indispensable. Elle a proposé des visites par l’intermédiaire d’Espace Contact, mentionnant que la mère y était favorable, contrairement au père, qui souhaitait l’établissement d’un droit de visite usuel au plus vite. Elle a préconisé l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de P.________, afin d’accompagner le droit aux relations personnelles du père.

Le 31 mai 2021, le Dr B.________ a établi un rapport d’expertise psychiatrique. Il a déclaré qu’en l’absence de comportements impulsifs, de gestes suicidaires ou de menaces d’automutilation, le diagnostic de trouble de la personnalité ne pouvait être retenu s’agissant de Q., « hormis un stress, supporté, au vu des démarches actuelles ». Il a considéré que la mère avait des capacités éducatives globalement adéquates. Il a indiqué que V. n’était capable d’aucune remise en question et que la thématique de son discours portait de manière répétitive sur les troubles qu’il supposait chez la mère, qui seraient à l’origine de toutes les difficultés de la situation. Il a constaté que le père était attentif à l’état émotionnel de sa fille, réagissait de manière adéquate à son anxiété malgré le stress créé par le contexte, connaissait ses intérêts, avait un lien affectif visible avec elle, qui n’était pour l’instant que partiellement réciproque, et n’était pas spontanément une figure familière ou rassurante pour son enfant. Il a relevé que Q.________ était clairement la personne de référence et de confiance pour P., que celle-ci se montrait rapidement stressée et anxieuse lorsque sa mère la laissait avec son père, criant, pleurant et l’appelant, que V. essayait de distraire sa fille de manière adaptée, ce qui lui permettait de se calmer progressivement, que l’enfant conservait toutefois une hypervigilance et qu’elle se détendait immédiatement dès que sa mère revenait, visiblement soulagée. Il a mentionné qu’aux dires de l’éducatrice de la crèche, P.________ allait « super bien ». L’expert a précisé que la relation entre les parents était actuellement tendue et qu’il n’y avait aucune communication directe. Il a affirmé que V.________ n’était pas en mesure d’exercer un droit de visite usuel. Il a déclaré que si ce dernier présentait quelques limites sur le plan strictement éducatif et du lien père-fille, elles étaient en partie dues au peu de contacts qu’il avait avec P., mais qu’elles venaient plutôt de son discours rigide et virulent envers la mère, ainsi que de ses attitudes contrôlantes ou de ses critiques. Il a estimé qu’il était nécessaire de renforcer dès que possible le lien père-fille, avec des visites plus régulières, et a proposé la mise en place de visites médiatisées à Espace Contact dans un premier temps, puis, dans un second temps, à Trait d’Union. Il a observé que pour pouvoir envisager un droit de visite plus élargi, il fallait que V. se montre capable de tenir compte des intérêts de P.________ et que son attitude permette de rassurer Q.________. Il a recommandé que le père entreprenne des mesures thérapeutiques, évoquant une investigation à la Consultation de Chauderon, et que la mère poursuive son suivi. Il a ajouté que la situation actuelle montrait qu’un lien direct entre les parents n’était pas envisageable pour un travail de coparentalité. Il a préconisé une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC.

Par courrier du 2 juillet 2021, Q.________ s’est ralliée aux conclusions du rapport de la DGEJ du 5 mai 2021, soit à un droit de visite médiatisé du père par le biais d’Espace Contact et à l’institution d’une mesure de curatelle éducative en faveur de sa fille. S’agissant de l’expertise du Dr B., elle a déclaré être rassurée que ce dernier ait mis en exergue le comportement de V. à son égard et constaté qu’aucun travail autour de la coparentalité n’était possible en l’état. Elle a indiqué qu’elle poursuivait son suivi. Elle a conclu, avec dépens, au rejet de la demande de V.________ du 25 juin 2020, à ce que la garde de fait sur P., comprenant le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, lui soit attribuée, à ce que le droit de visite du père s’exerce exclusivement de manière médiatisée par l’intermédiaire d’Espace Contact ou de toute autre institution habilitée à pratiquer un tel droit de visite médiatisé, selon propositions et modalités à émettre par la DGEJ, à ce que cette dernière soit désignée pour exercer une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC en faveur de P., afin d’accompagner le droit aux relations personnelles du père, et à ce que l’autorité parentale exclusive sur sa fille lui soit attribuée.

Dans ses déterminations du 27 août 2021 sur le rapport d’évaluation de la DGEJ du 5 mai 2021, V.________ a déclaré que les auteurs de ce document étaient plus influencés par leurs propres opinions des faits que par les faits eux-mêmes. Il a affirmé que le rapport était axé sur la virulence et l’attitude du père envers la mère, qu’il était partisan, n’allant que dans la direction de Q., et qu’il ne s’inquiétait pas du risque pour P. de la perte du lien avec son père.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 septembre 2021, Q.________ a requis la suspension du droit de visite de V.________ jusqu’à la mise en œuvre effective d’un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’Espace Contact, selon des modalités à préciser en cours d’instance, au motif que les visites au Point Rencontre mettaient en péril l’équilibre de P.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 septembre 2021, la juge de paix a rejeté la requête précitée.

Le 7 septembre 2021, V.________ a demandé la récusation du Dr B.________, lui reprochant notamment un manque de distance professionnelle lors des entretiens, ainsi qu’un manque de rigueur s’agissant de certains faits consignés dans le rapport d’expertise.

Le 21 septembre 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de Q., assistée de son conseil, de V., ainsi que de S.________ et d’A., adjoint suppléant de la cheffe de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Centre. Le conseil de Q. a confirmé les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 2 septembre 2021. Elle a relevé que sa cliente souhaitait avant tout le bien de sa fille. Elle a observé que les seuls retours d’informations du Point Rencontre qu’ils avaient provenaient du père, qui indiquait lui-même que les visites se passaient mal. Elle a rappelé qu’il n’était pas possible d’avoir un rapport de Point Rencontre, ce qu’ont confirmé les représentants de la DGEJ. Elle a précisé qu’en attendant la mise en œuvre d’Espace Contact, elle préférait une suppression du Point Rencontre, dans l’intérêt de l’enfant, concluant subsidiairement au statu quo de la situation pendant cette période. V.________ a quant à lui affirmé que le Point Rencontre n’était pas adapté à l’âge de P.________ et qu’il était primordial qu’un lien père-fille se fasse. Il a déclaré que depuis la naissance de sa fille, tous les moyens étaient utilisés pour l’écarter d’elle, alors qu’il souhaitait une garde partagée, et que les « dégâts » sur P.________ étaient tels qu’il était conscient qu’il était obligé de passer par un droit de visite médiatisé. Interpellé, il a indiqué que pour le bien de son enfant, il était d’accord avec un droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact, de manière provisionnelle. A.________ a pour sa part mentionné que le temps d’attente pour bénéficier des services d’Espace Contact était d’environ une année. Il a attesté qu’aucun assistant social ne se rendait au Point Rencontre afin d’évaluer le déroulement d’un droit de visite. Il a estimé que moins il y avait de changement pour P., mieux c’était, et a préconisé le maintien de la situation actuelle en attendant la mise en place d’Espace Contact. S. a quant à elle confirmé que la DGEJ préconisait un droit de visite par le biais d’Espace Contact. Elle a relevé que ce projet pourrait peut-être apaiser la situation entre les parents, mais que dans l’intervalle de sa concrétisation, il convenait de ne pas trop changer la situation.

Par lettre du 28 septembre 2021, V.________ a déclaré que si la situation actuelle se prolongeait, il existait un risque de perte du lien parental et qu’il était urgent que les liens entre P.________ et lui-même puissent se retisser, si possible dans un autre contexte que le Point Rencontre. Il a précisé qu’il ne demandait pas une contre-expertise, mais l’invalidation de l’expertise du Dr B.________ à son encontre.

Par courrier du 25 novembre 2021, le Dr B.________ a contesté les allégations contenues dans la correspondance de V.________ du 7 septembre 2021. Il a affirmé que son rapport d’expertise avait été établi avec rigueur, qu’il avait répondu aux questions posées de manière complète et motivée et qu’il ne s’était pas borné à de simples appréciations ou affirmations. Il a estimé qu’il n'y avait pas lieu de procéder à une autre évaluation du même type.

Par décision du 29 novembre 2021, le juge de paix a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée le 7 septembre 2021 par V.________ à l’encontre du Dr B.________.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix prolongeant l’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure par l’intermédiaire de Point Rencontre jusqu’à la mise en place d’Espace Contact et instituant une curatelle d'assistance éducative.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; la mère de l’enfant et la DGEJ n’ont pas été invitées à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

2.2.2 En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de Q.________ et de V.________ lors de son audience du 21 septembre 2021, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté.

P.________, alors âgée de presque deux ans, était trop jeune pour être entendue.

2.3 L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert une nouvelle position de la DGEJ sur un certain nombre de points, qui sont pour l’essentiel liés aux troubles psychiatriques, dont il estime que souffre la mère. Or, dans la mesure où cette dernière bénéficie d’un suivi psychiatrique, que l’expert n’a, en l’état, posé aucun diagnostic psychiatrique la concernant et que, selon la garderie et la pédiatre, l’enfant va bien, une nouvelle position de la DGEJ ne se justifie pas. Quant aux questions relatives à la mise en place de visites par l’Unité de Prestation Espace-Rencontre et de consultations aux Boréales, elles font l’objet de l’expertise psychiatrique.

Partant, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant.

4.1 Le recourant affirme que le droit de visite instauré par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2020 et confirmé par arrêt de la Chambre des curatelles du 22 janvier 2021 a eu un effet négatif sur sa fille, dès lors qu’il ne respecte pas son âge par le temps des visites (deux heures) et la fréquence de celles-ci (deux fois par mois). Il considère que ce droit de visite surveillé est inadapté et préjudiciable à son enfant.

Le recourant soutient également que l’angoisse de séparation dont souffrirait sa fille ne peut être considérée comme un juste motif pour ne pas faire évoluer son droit de visite. Il reproche à la première juge de ne pas avoir évalué, pour une enfant dont la mère est atteinte d’un trouble de type borderline, le risque de développer un attachement de type insécure, anxieux et évitant.

Le recourant fait encore valoir que contrairement à ce qui a été indiqué lors de l’audience du 21 septembre 2021, les visites par le biais d’Espace Contact ne vont pas pouvoir commencer en décembre 2021, mais seulement à partir du mois de mars 2022. Il relève en outre que dans un premier temps, son droit de visite va être réduit de 50%, le calendrier des visites à Espace Contact étant de deux visites d’une heure par mois. Il ajoute qu’il faut environ six visites avant un premier rapport et ainsi pouvoir envisager un élargissement des rencontres.

4.2 4.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).

4.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

4.3 En l’espèce, lors de l’audience du 21 septembre 2021, tant les parents de l’enfant que les représentants de la DGEJ ont donné leur accord pour l’institution d’un droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact. Or, dans son acte de recours du 10 novembre 2021, V.________ critique cette institution et se plaint de n’avoir appris qu’après l’audience que les visites effectives ne commenceraient pas en décembre 2021, mais à partir du mois de mars 2022. Il ne conclut toutefois pas à la modification du chiffre II de l’ordonnance. Par ailleurs, même s’il critique la lenteur des démarches, il ne fait pas valoir que les relations personnelles avec sa fille ne devraient pas s’exercer par ce biais. Il s’ensuit que seule est litigieuse la question des modalités d’exercice des relations personnelles par l’intermédiaire de Point Rencontre durant la période nécessaire à la mise en œuvre d’Espace Contact.

Le droit de visite du recourant par le biais de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, a été institué par ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix du 20 août 2020, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 22 janvier 2021. Cette autorité a retenu que cette mesure se justifiait parce que le lien avec le père devait se créer progressivement, dans un endroit sécurisé, compte tenu de l’âge de P., qui n’avait eu qu’un seul référent adulte jusque-là, soit sa mère, son père ne l’ayant reconnue qu’en mai 2020, ne l’ayant pas vue depuis le 13 mars 2020 et ne s’étant jamais occupé seul d’elle. Elle a ajouté qu’en raison du conflit exacerbé entre les parents, chacun dénigrant les capacités parentales de l’autre en ravivant des événements passés qui ne concernaient pas l’enfant, il était indispensable que les relations personnelles se déroulent dans un endroit neutre, où P. pourrait être amenée par sa mère, d’autant qu’elle était encore un nourrisson qui présentait, dans son développement, une angoisse de la séparation et une crainte de l’étranger.

Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 31 mai 2021, le Dr B.________ indique que les limites du père sur le plan éducatif sont en partie dues au peu de contacts qu’il a avec sa fille, mais viennent plutôt de son discours rigide et virulent envers la mère, ainsi que de ses attitudes contrôlantes ou de ses critiques. Il propose la mise en place de visites médiatisées à Espace Contact dans un premier temps, puis, dans un second temps, à Trait d’Union. Il considère que pour pouvoir envisager un droit de visite plus élargi, il faudrait que V.________ se montre capable de tenir compte des intérêts de P.________. Il recommande que le père entreprenne des mesures thérapeutiques et que la mère poursuive son suivi.

Le recourant affirme que les visites à Point Rencontre se déroulent mal. Force est ainsi de constater que la situation ne s’est pas stabilisée depuis janvier 2021, que le lien père-fille ne s’est pas suffisamment créé et que cette situation n’est pas exclusivement due au fait que le Point Rencontre ne serait pas une structure adaptée pour une enfant aussi jeune que P.________ ou que les visites du père seraient trop espacées. En conséquence, compte tenu des difficultés que connaît cette enfant, qu’il convient de protéger et qui ne ressent pas son père comme une figure familière et rassurante, il n’y a pas lieu d’élargir le droit de visite au Point Rencontre à des sorties en dehors des locaux, que ce soit pour trois heures ou six heures. Il y a lieu de privilégier le statu quo et de ne pas prévoir en outre un droit de visite plus fréquent, jusqu’à ce que ce droit puisse s’exercer dans une structure plus adaptée et qu’un lien stable entre père et fille puisse s’établir.

Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

5.1 Le recourant soutient qu’il est prématuré d’instaurer une curatelle éducative et que cette mesure ne peut pas protéger sa fille. Il affirme que la mère présente des troubles de la personnalité borderline, contestant en cela le rapport d’évaluation de la DGEJ du 5 mai 2021, et que S.________ n’a aucune expérience en matière de maladies psychiatriques. Il déclare qu’une approche thérapeutique, de guidance et de soutien, comme le propose l’institution Les Boréales, serait plus constructive.

5.2 5.2.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II 84 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, RMA 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).

5.2.2 L’art. 307 al. 1 CC confie à l’autorité de protection de l’enfant le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En plus d’être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, ces mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l’enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et 312 CC. Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n’est pas exhaustive (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 378).

5.2.3 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Selon le Message, la curatelle doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II 82 ss, ch. 323.42).

La mesure ne requiert pas le consentement des parents (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2 in fine) ; il faut en revanche que les mesures de l’art. 307 CC ne suffisent pas et que l’intervention d’un conseiller « actif » apparaisse appropriée pour parer au danger constaté (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110).

L’institution d’un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l’enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis (Meier/Stettler, op. cit., n. 1679, pp. 1092 ss). Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Pour éviter l’intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l’assistance des institutions d’aide à la jeunesse (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186).

Le mandat de surveillance n’est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l’office désigné n’a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant conformément aux instructions de l’autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et des tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l’art. 307 CC est une mesure d’un degré inférieur à la curatelle de l’art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La mesure de surveillance s’exerce sur l’enfant et non sur le détenteur de l’autorité parentale (Meier/Stettler, op. cit., n. 1702, p. 1109 ; CCUR 7 septembre 2020/173 ; CTUT 13 janvier 2010/8).

La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc.) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquelles les parents ne peuvent pas faire face seuls (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad art. 308 CC, p. 1886).

5.3 En l’espèce, dans son rapport d’évaluation du 5 mai 2021, la DGEJ préconise l’institution d’une curatelle d’assistance éducative pour accompagner le droit aux relations personnelles du père. Or, la curatelle prononcée par la première juge a pour but notamment d’assister les père et mère dans leurs tâches éducatives. Le recourant insiste sur le prétendu besoin d’encadrement psychiatrique de la mère. Dans son expertise du 31 mai 2021, le Dr B.________ indique que cette dernière doit continuer son suivi psychiatrique, mais qu’il n’y a pas de diagnostic de trouble de la personnalité actuellement, « hormis un stress, supporté, au vu des démarches actuelles ». Par ailleurs, le recourant perd de vue qu’il n’est pas demandé à la curatrice, assistante sociale auprès de la DGEJ, d’effectuer un suivi psychiatrique, mais de donner des recommandations éducatives. De plus, si P.________ était en danger avec sa mère, la curatrice, de par sa formation, serait à même de le percevoir et d’alerter l’autorité pour que des mesures plus incisives soient prises. Enfin, cette curatelle est également indispensable pour que les deux parents cessent de remettre en cause les capacités parentales de l’autre, ce que le recourant persiste à faire dans son recours.

Le recours doit par conséquent également être rejeté sur ce point.

En conclusion, le recours de V.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant V.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. V., ‑ Me Anny Kasser-Overney (pour Q.), ‑ Mme S.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ‑ Point Rencontre,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne, ‑ Espace Contact, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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