Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ACH 154/15 - 102/2016
Entscheidungsdatum
13.06.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ACH 154/15 - 102/2016

ZQ15.039659

COUR DES ASSURANCES SOCIALES


Arrêt du 13 juin 2016


Composition : M. Neu, juge unique Greffière : Mme Monod


Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate, à Vevey,

et

Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 16, 17 al. 1, 30 al. 1 let. d et al. 3 LACI ; art 45 al. 3 et 4 OACI.

E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant portugais né en 1972, exerce la profession de maçon, pour laquelle il peut se prévaloir d’une expérience de chef d’équipe.

Suite à son licenciement avec effet au 30 novembre 2014, il s’est annoncé auprès des organes de l’assurance-chômage en s’inscrivant à l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) le 14 novembre 2014 et en sollicitant le versement d’indemnités journalières de la Caisse de chômage H.________ à compter du 1er décembre 2014. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date sur la base d’une disponibilité à l’emploi de 100%.

B. En date du 26 mai 2015, la conseillère en placement en charge du dossier de l’assuré au sein de l’ORP s’est entretenue avec D.________, conseiller en personnel auprès de la société de placement G.________SA. Ce dernier ayant révélé être en quête d’un maçon/chef d’équipe, elle lui a fait parvenir par courriel du même jour le curriculum vitae de l’assuré.

Par retour de courriel, D.________ l’a informée de ce qui suit :

« […] Pourriez-vous svp me rappeler demain pour faire le point sur les chefs d’équipe maçon car notre ami B.________ ne souhaite pas aller chez ce client et il a prévu de se mettre à l’assurance suite à une pseudo tendinite… […] »

Le 28 mai 2015, l’ORP a réceptionné un certificat médical établi le 27 mai 2015 par le médecin généraliste traitant de l’assuré, le Dr C.________, lequel attestait l’incapacité totale de travail de son patient à compter du même jour.

Par pli du 29 mai 2015, l’ORP a requis des explications auprès de l’assuré quant à son comportement envers G.________SA, lui signalant que les éléments rapportés par le collaborateur de cette société permettaient de retenir un refus fautif d’emploi, passible d’une suspension de 31 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage. Un délai de 10 jours lui était imparti pour communiquer son point de vue.

L’assuré s’est déterminé dans un courrier du 6 mai [recte : juin] 2015, s’étonnant des propos tenus par D.________ suite à la conversation passée avec ce dernier le 26 mai 2015. Il a exposé avoir manifesté son intérêt pour le poste à pourvoir, soit une mission d’une semaine, à l’occasion de cet entretien téléphonique, tout en ayant attiré l’attention de son interlocuteur sur son rendez-vous médical du 27 mai 2015 en raison de douleurs à l’épaule gauche. Il était convenu que si le médecin était en mesure de régler le problème, l’assuré recontacterait G.SA. En fin de discussion, il était apparu que l’assuré et le client de G.SA se connaissaient. D. avait dès lors envisagé de transmettre la candidature de l’assuré audit client, sur quoi l’assuré avait conclu en déclarant textuellement : « c’est vous qui savez ». Etaient par ailleurs annexés les certificats établis subséquemment par le Dr C., selon lesquels l’incapacité totale de travail de l’assuré se poursuivait.

L’ORP a rendu une décision le 19 juin 2015 et prononcé une sanction à l’encontre de l’assuré, à savoir une suspension de 31 jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité à partir du 27 mai 2015. Il a considéré que l’assuré s’était rendu coupable d’un refus d’emploi, soulignant que les explications de ce dernier n’étaient pas de nature à le disculper.

C. L’assuré s’est formellement opposé à la décision précitée par pli non daté, ni signé, parvenu au Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) le 23 juin 2015. A la requête expresse de ce dernier du 24 juin 2015, il a muni son écrit de sa signature. Sur le fond, il s’est référé pour l’essentiel aux explications communiquées précédemment à l’ORP pour conclure implicitement à l’annulation de la décision de sanction du 19 juin 2015.

Par correspondance du 24 juin 2015, F.________, administrateur président de la société G.________SA, s’est adressé à l’ORP en ces termes :

« […] Nous souhaitons revenir sur le courrier concernant M. B.. En effet, ce candidat est victime d’une erreur professionnelle de la part d’un de nos conseillers, M. D.. Ce dernier a noté sur une assignation concernant M. B., qu’il ne souhaitait pas travailler. Or, après avoir convoqué M. B., nous avons constaté qu’il avait rendez-vous chez son médecin et qu’il était tout à fait prêt à travailler après son rendez-vous. Monsieur D.________ a simplement péché par excès de zèle et n’a pas pris le temps d’analyser la situation. Nous espérons que vous tiendrez compte de notre courrier et vous en remercions. […] »

L’ORP a réceptionné, en date des 15 juillet 2015 et 13 août 2015, les certificats médicaux émanant du Dr C.________, lesquels faisaient état de la poursuite de l’incapacité totale de travail de l’assuré jusqu’au 11 août 2015, date à laquelle il était à nouveau en mesure d’exercer son activité à plein temps.

Le SDE a établi sa décision sur opposition le 17 août 2015, maintenant la décision de sanction du 19 juin 2015 et rejetant en conséquence l’opposition introduite par l’assuré. Il a relevé que la société de placement était intéressée à la candidature de l’assuré, alors que celui-ci avait indiqué ne pas souhaiter travailler pour son client et être astreint à une consultation médicale, tout en s’engageant à fournir de ses nouvelles ultérieurement. Par ces déclarations, l’assuré avait prétérité ses chances d’obtenir un emploi. Au surplus, la réponse de celui-ci (« c’est vous qui savez ») à la soumission de son dossier au client de l’agence de placement démontrait un manque de motivation pour le poste proposé. Son comportement était dès lors constitutif d’une violation de son obligation de réduire le dommage subi par l’assurance-chômage. En outre, le SDE observait que les certificats médicaux produits ne couvraient pas la journée du 26 mai 2015 durant laquelle s’était déroulée la conversation litigieuse. Le courrier de l’administrateur de la société ne permettait pas davantage de modifier son appréciation. L’ORP avait par ailleurs correctement fixé la quotité de la sanction infligée s’agissant d’une faute grave.

D. Représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, l’assuré a déféré la décision sur opposition du 17 août 2015 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 17 septembre 2015, concluant à son annulation. Il a fait valoir qu’à son sens la position de l’intimé heurtait « de manière inadmissible le sentiment de l’équité et de la justice ». En premier lieu, il a relevé avoir de bonne foi mentionné ses problèmes médicaux lors de l’entretien téléphonique du 26 mai 2015, puisque son rendez-vous avec son médecin traitant était fixé au lendemain, ce qui l’aurait empêché d’honorer la mission temporaire proposée par G.SA et compromis une reprise professionnelle ultérieure. En second lieu, il a constaté que le SDE avait accordé – sans raison objective – plus de poids aux déclarations d’un employé d’une agence de placement au détriment des siennes, alors que l’administrateur de la société concernée les avait expressément contredites. Enfin, il a souligné que le problème de santé ayant nécessité la consultation du Dr C. n’était pas « bénin ou farfelu », puisqu’une incapacité de travail avait été prononcée par ce praticien du 27 mai 2015 au 11 août 2015. Pour des raisons déontologiques, le Dr C.________ n’avait pu fixer une incapacité pour une date antérieure à sa première consultation.

Le SDE a produit sa réponse au recours le 23 octobre 2015, en concluant à son rejet. Il a considéré qu’avant le rendez-vous médical du 27 mai 2015, le recourant ne pouvait connaître son impossibilité à honorer la mission temporaire proposée par G.________SA, alors qu’il était de toute façon tenu de s’en tenir aux dates d’incapacité de travail attestées, même si les symptômes présentés par l’assuré s’étaient manifestés antérieurement. Le SDE a par ailleurs estimé ne pas avoir favorisé les propos de l’employé de l’agence de placement, mais s’être fondé également sur les explications de l’assuré lui-même pour prononcer la sanction litigieuse, lesquelles permettaient, au degré de la vraisemblance prépondérante, de déduire un comportement de nature à faire échouer une opportunité de travail.

Le recourant a répliqué le 20 novembre 2015, maintenant ses conclusions et contestant la détermination de l’intimé. Il a rappelé qu’une incapacité de travail, même postérieure à la date des faits litigieux, n’était pas anodine et démontrait un problème de santé bien réel. Quant aux explications communiquées par l’assuré à l’ORP, singulièrement s’agissant de la phrase « c’est vous qui savez », aucun élément ne justifiait de l’interpréter en sa défaveur, alors qu’il avait uniquement laissé l’opportunité à D.________ de soumettre ou non son dossier à son client avant de connaître l’issue de sa consultation médicale.

Par duplique du 9 décembre 2015, l’intimé a persisté dans ses conclusions initiales en vue du rejet du recours. Il a réitéré avoir basé la décision sur opposition litigieuse sur le comportement global de l’assuré et, eu égard à l’interprétation de ses explications, a estimé avoir respecté son droit d’être entendu.

Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par avis du 15 décembre 2015.

E n d r o i t :

a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).

Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).

Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal compétent en temps utile. Il respecte par ailleurs les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.

d) La valeur litigieuse étant ex lege inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension litigieux, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

b) Le présent litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours dès le 27 mai 2015 pour refus d’emploi convenable est justifiée dans son principe.

a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 59/04 du 28 octobre 2005).

En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage.

Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF [Tribunal fédéral] C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3).

b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2).

Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).

c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

Le motif de suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 15 ad art. 30 LACI).

L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI).

a) La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI. N'est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (let. c), ou procure à celui-ci une rémunération inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 LACI (let. i, première phrase).

Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62).

b) L’obligation d’accepter un emploi convenable assigné par l’office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l’indemnité de chômage. En particulier, tant que l’assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi, ce qui suppose d’être au bénéfice d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi convenable qui se présente (Boris Rubin, op. cit., n. 64 ad art. 30 LACI et les références citées).

Selon la jurisprudence, le refus d’un emploi convenable comprend en définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (ne pas se donner la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur, manifestation de volonté peu claire, retard à l’entretien d’embauche, prétentions élevées, motivation insuffisante, etc.). Pour qu’une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur et l’absence de conclusion d’un contrat de travail (Boris Rubin, op. cit, n. 66 ad art. 30 LACI et les références citées).

L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi convenable est considérée en principe comme une faute grave sanctionnée d’au minimum 31 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage (DTA 1999 p. 136 ; Boris Rubin, op. cit., n. 60 ad art. 30 LACI).

a) On précisera que le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et références citées).

Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; TF 9C_694/2014 précité).

b) Le principe inquisitorial régit la procédure administrative. Selon ce principe, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles. Ce principe n'est toutefois pas absolu, compte tenu de l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 ; VSI 1994 p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3).

In casu, il convient de déterminer si le recourant, par son comportement, a mis en péril une possibilité de décrocher un emploi convenable par l’intermédiaire de la société de placement G.________SA.

a) Eu égard en premier lieu à la qualification dudit emploi, on ne dispose que de peu d’éléments à cet égard, à l’exception du fait qu’il s’agissait d’une mission temporaire d’une semaine en qualité de maçon/chef d’équipe, correspondant a priori aux compétences de l’assuré.

Cela étant, cet aspect n’a pas lieu d’être investigué plus avant, dans la mesure où le caractère convenable du poste proposé par G.________SA n’est pas contesté par l’assuré.

b) En second lieu, relativement au comportement du recourant, le SDE a considéré que ce dernier avait failli à ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage, en fondant la sanction querellée sur trois éléments principaux, à savoir :

· les allégations de D.________, employé de la société G.SA, consignées dans son courriel à l’ORP du 26 mai 2015 ; · la mention par l’assuré de ses problèmes de santé et de la consultation médicale du 27 mai 2015 à D., selon ses explications du 6 mai [recte : juin] 2015 à l’ORP, le SDE considérant que le recourant aurait dû éviter de mentionner ces points pour ne pas prétériter son potentiel engagement ; · le défaut de motivation qui aurait été affiché par l’assuré à la transmission de sa candidature au client de G.________SA, dans la mesure où il aurait déclaré « c’est vous qui savez », selon ses propres explications du 6 mai [recte : juin] 2015 à l’ORP.

c) En l’occurrence, on ne voit pas que l’interprétation toute personnelle du collaborateur de G.________SA des intentions professionnelles réelles du recourant puisse se voir conférer quelconque valeur probante pour se prononcer sur le comportement de celui-ci.

A l’instar de l’assuré, on peut relever qu’il a fait preuve de toute transparence eu égard à son rendez-vous médical imminent lors de l’entretien téléphonique du 26 mai 2015, tout en s’engageant à contacter G.SA à l’issue de cette consultation. Quand bien même l’incapacité de travail prononcée dans le cas de l’assuré a débuté postérieurement à la date de l’entretien déterminant avec D., il n’en demeure pas moins que cet arrêt de travail de plus de deux mois permet de corroborer les propos tenus par le recourant en lien avec les douleurs ressenties à son épaule et ses impératifs médicaux.

Par ailleurs, la société G.________SA, sous la plume de son administrateur, a expressément retiré les allégations de son collaborateur par pli du 24 juin 2015 à l’ORP, concédant que celles-ci relevaient d’une appréciation hâtive, dépourvue de toute analyse, qu’il convenait de ne pas cautionner.

Quoi qu’en dise l’intimé, cette correspondance de l’administrateur de G.SA justifie que les allégations communiquées par courriel de D. du 26 mai 2015 soient écartées, celles-ci ne relatant à l’évidence pas objectivement la teneur de l’entretien téléphonique passé à cette date et ne reflétant que l’expression forcément subjective de son auteur.

d) Concernant les informations communiquées par l’assuré à G.________SA quant à sa situation médicale, on ne saurait suivre le SDE en ce qu’il considère qu’elles étaient de nature à mettre en péril son engagement. On ne peut en effet reprocher au recourant d’avoir renseigné exhaustivement l’agence de placement sur les contingences de son proche agenda, au vu de la relative urgence à pourvoir le poste concerné. On peut en revanche se rallier aux arguments avancés par le recourant dans son écriture de recours, notamment concernant sa bonne foi en ce qu’il a dûment communiqué les éléments susceptibles de contrevenir aux exigences du client de G.________SA.

Le reproche formulé par le SDE à l’égard du recourant concernant la communication de ses impératifs médicaux apparaît en conséquence infondé. Il n’autorise pas davantage de déductions quant aux intentions du recourant eu égard à l’emploi proposé par l’agence de placement.

e) S’agissant enfin de la phrase sibylline (« c’est vous qui savez ») dont l’intimé fait grand cas, il n’apparaît pas possible de l’interpréter en défaveur du recourant pour apprécier objectivement son comportement.

Cette phrase indique tout au plus que l’assuré s’en est remis à l’appréciation de l’agence de placement pour le transfert de son dossier à son client, sans fournir quelconque indice sur son intérêt effectif à pouvoir décrocher la mission temporaire mise au concours par G.________SA.

Partant, cet élément ne suffit pas à conclure à une motivation défaillante de la part du recourant et à un comportement ayant mis en péril un potentiel emploi.

f) Compte tenu de ce qui précède, il s’agit de retenir qu’un comportement fautif imputable à l’assuré qui aurait mis en péril un potentiel emploi n’a pas été démontré au degré de la vraisemblance prépondérante par l’intimé. Partant, la sanction infligée le 19 juin 2015, confirmée sur opposition le 17 août 2015, se révèle infondée.

En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée.

a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA),

b) Le recourant, représenté par une mandataire professionnelle et obtenant gain de cause, peut prétendre une indemnité de dépens, arrêtée en l’occurrence à 1'500 francs. Ce montant est porté à la charge de l’intimé qui succombe (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 17 août 2015 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est annulée.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

IV. Le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, à Vevey (pour B.________), ‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,

Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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