Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2015 / 207
Entscheidungsdatum
13.03.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

QE13.000974-150122

64

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 13 mars 2015


Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme Villars


Art. 398, 399 al. 2, 450ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à [...], contre la décision rendue le 26 novembre 2014 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 26 novembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 29 décembre suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de la curatelle et du pla­cement à des fins d’assistance ouverte à l’encontre de U.________ (I), ordon­né le maintien de la curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de U.________ (II), confirmé C.________ dans son mandat de curateur (III), confirmé la levée du placement à des fins d’assistance de la prénommée (IV) et laissé les frais à la charge de l’Etat (V).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de maintenir la curatelle de portée générale instituée en faveur de U.. Ils ont retenu en substance que la situation de U. ne semblait pas suffisamment stable pour envisager la levée de la curatelle dont elle bénéficiait, que les démarches en rapport avec son déménagement à [...] devaient encore être effectuées et que son placement n’était plus justifié.

B. Par acte d’emblée motivé du 19 janvier 2015, U.________ a recouru contre cette décision, contestant le maintien de la curatelle de portée générale.

Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 28 janvier 2015, déclaré se référer intégralement au contenu de sa décision.

C.________ ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti.

C. La cour retient les faits suivants :

Par signalement du 29 février 2012, les Drs [...] et [...], respective­ment chef de clinique et médecin assistant auprès du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD), ont fait part à la Justice de paix du district de la Broye-Vully de leurs inquiétudes concernant la situation de U.________, née le [...] 1959 et alors domiciliée à [...], et requis l’institution de mesures de protection en faveur de la prénommée.

Le 5 mars 2012, le Juge de paix du district de la Broye-Vully a ouvert une enquête en interdiction civile à l’égard de U.________ et le 19 mars suivant, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance à l’encontre de la prénommée.

Dans leur rapport d’expertise du 31 octobre 2012, les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et médecin assistant auprès de l’Unité de psychiatrie ambulatoire d’ [...], ont notamment exposé que U.________ présentait un état dépressif sévère avec des symptômes psy­chotiques et un possible état mélancolique, que la prénommée n’était pas capable de mesurer la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre et que la durée de la mala­die ne pouvait pas être prévue.

Par décision du 17 décembre 2012, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a institué une tutelle au sens de l’art. 369 aCC en faveur de U., mesure convertie de plein droit en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC à l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant le 1er janvier 2013, nommé C. en qualité de tuteur, respectivement de curateur dès le 1er janvier 2013, et ordonné le placement à des fins d’assistance de U.________ au CPNVD.

U.________ a été placée à l’Etablisse­ment médico-social (ci-après : EMS) [...] le 12 février 2013.

Par décision du 17 avril 2014, la justice de paix a accepté le transfert en son for de la curatelle de portée générale instituée en faveur de U., désormais domiciliée à [...], et confirmé C. dans ses fonctions de curateur.

U.________ a été autorisée par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) à se rendre au [...] du 2 au 27 juin 2014 en raison du décès de son père, mais elle n’est pas rentrée en Suisse à la date prévue.

Par courrier du 13 octobre 2014, U.________ a informé la justice de paix qu’elle était de retour en Suisse et requis la levée de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur, exposant qu’elle avait retrouvé la mémoire, qu’elle était guérie et qu’elle était capable d’assumer ses responsabilités toute seule sans curateur.

Par lettre du 13 octobre 2014, le juge de paix a demandé au Dr [...] de procéder en urgence à l’évaluation de la situation de U.________, placée à l’EMS [...] jusqu’à son départ au [...] le 2 juin 2014, et de se prononcer en urgence sur la levée de son placement à des fins d’assistance.

Par courrier du 14 octobre 2014, le Dr [...], médecin généraliste FMH [...], a expliqué au juge de paix qu’il s’était rendu au domicile de [...], compagnon de U., durant l’après-midi du 14 octobre 2014, qu’il avait été aimable­ment reçu par ce couple, que l’intérieur de l’appartement était très ordré et très propre, que U. s’était déclarée guérie de ses problèmes psychiques, que celle-ci disait ne plus ressentir de symptômes dépressifs et anxieux, qu’elle semblait très heureuse de vivre auprès de [...], qu’il n’avait noté aucune pensée dépressive ou psychotique, qu’elle était parfaite­ment orientée dans le temps et dans l’espace, qu’il n’y avait pas lieu d’envisager un placement à des fins d’assistance en urgence de U., qu’un place­ment dans un établisse­ment ne paraissait pas non plus indiqué pour l’instant au vu de son bon état mental et physique et qu’elle semblait avoir trouvé une certaine stabilité dans sa vie commune avec son compagnon. Le Dr [...] a ajouté qu’il n’avait vu U. qu’une seule fois et qu’il ne pouvait donc pas se prononcer sur l’évolution de sa santé mentale et sur le risque de récidive de compen­sa­tion dépressive ou psychotique.

Lors de son audience du 26 novembre 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de U.. Elle a déclaré qu’elle avait quitté [...], qu’elle était partie de chez lui pour aller habiter chez sa cousine à [...], qu’elle n’était plus malade, qu’elle n’était plus suivie par un psy­chia­tre depuis qu’elle était revenue du [...] et qu’elle prenait uniquement des médicaments pour l’arthrose. Egalement entendu, son curateur C. a précisé que U.________ aurait trouvé un appartement à [...] pour le 1er décembre 2014, que U.________ allait beaucoup mieux, qu’il avait trouvé une autre personne à son retour du [...], qu’il pensait qu’elle serait capable de se prendre en charge et que les prestations de l’assurance inva­lidité et l’aide sociale lui étaient à nouveau versées.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur de la recourante.

a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la déci­sion (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilge­setzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formu­lées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251, par analogie). Un recours est suffisamment motivé lorsque l’on peut déterminer l’objet du recours et déduire de ce dernier pourquoi le recourant est opposé à tout ou partie de la décision rendue (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 3.1 ad art. 450 CC, p. 782). Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié par ce biais à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252, par analogie ; CCUR 30 décembre 2013/318 ; CCUR 26 juillet 2013/192 ; CCUR 24 juin 2013/152).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le présent recours, bien que sommairement motivé, est recevable. Le curateur de la recourante ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protec­tion, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

La recourante s’oppose au maintien de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur et sollicite la levée de cette mesure. Elle fait valoir que son état de santé est stabilisé, qu’elle a trouvé un logement, qu’elle a signé un bail à loyer, qu’elle a effectué son déména­gement à [...], qu’elle gère elle-même son quotidien et qu’elle n’a plus besoin de curatelle.

a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).

La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier/ Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circons­tances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, CommFam, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).

b) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'inter­diction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).

La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une inca­pacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JT 2013 III 44).

c) Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238-239 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 524, p. 239).

d) L’intervention d’un expert doit être considérée comme nécessaire en cas de restriction de l’exercice des droits civils en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6711; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446 CC, pp. 2559-2560; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Les experts doivent disposer des connais­sances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.21, p. 286; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).

Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradic­toires et ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1; JT 2013 III 38).

e) En l’espèce, l’autorité de protection a ordonné le placement à des fins d’assistance de la recourante le 17 décembre 2012. Par la même décision, la recourante, qui présentait un état dépressif sévère avec des symptômes psycho­tiques et un possible état mélancolique, a été mise au bénéfice d’une curatelle de portée générale. Autorisée à partir au [...] du 2 au 27 juin 2014 en raison du décès de son père, la recourante n’est pas revenue en Suisse à la date prévue. Soutenant, à son retour du [...] en octobre 2014, qu’elle allait bien et qu’elle était capable de gérer seule ses affaires, la recourante a sollicité la levée de la curatelle instituée en sa faveur. Le curateur de la recourante, qui a été entendu par la justice de paix, estimait pour sa part qu’elle allait beaucoup mieux et qu’elle était capable de se prendre seule en charge. Les premiers juges ont considéré que la situation de la recourante n’était pas suffisamment stabilisée pour envisager la levée de la curatelle de portée générale litigieuse. La recourante allègue toutefois que tout va bien et qu’elle a trouvé un logement à [...].

La décision entreprise semble se fonder sur l’évaluation établie en urgence le 14 octobre 2014 par le Dr [...], médecin généraliste FMH, à la demande du juge de paix qui devait se prononcer sur la levée du placement à des fins d’assistance de la recourante. Selon le Dr [...], la situation de la recou­rante avait évolué favorablement depuis 2012, au point qu’il n’y avait plus lieu d’envi­sager son placement à des fins d’assistance. Dans cette évaluation, qui est un sim­ple courrier, le Dr [...] a reconnu expressément ne pas pouvoir se prononcer sur l’évolution de la santé mentale de l’intéressée et sur le risque de récidive de compen­sation dépressive ou psychotique, et n’a rien dit de la gestion des affaires adminis­tratives de la recourante.

Force est dès lors de constater que le dossier ne contient aucune infor­mation sur l’évolution de l’état de santé mentale de la recourante, sur ses be­soins éventuels de protection et sur la nécessité de la priver de l’exercice des droits civils, induite par la curatelle de portée générale. Or, avant de maintenir une mesure de protection aussi incisive qu’une curatelle de portée générale, il convient d’évaluer si l’état de santé mentale de l’intéressée nécessite une aide particulière, ce d’autant plus que la situation de cette dernière semble évoluer favorablement. Dans ces con­di­tions, la cour de céans considère que la décision entre­prise doit être annulée et la cause renvoyée aux premiers juges. Le besoin de protection de la recourante doit faire l’objet d’une plus ample instruction de la part de l’autorité de protection qui doit également examiner si l’intéressée doit se voir priver de l’exercice des droits civils ou si l’institution d’une mesure de protection plus légère peut être envisagée. La mise en œuvre d’une expertise pourra cas échéant s’avérer nécessaire, une curatelle de portée générale ne pouvant être maintenue sur la base d’un simple courrier d’un médecin généraliste.

La recourante ne conteste pas la levée de son placement à des fins d’assistance, de sorte que le chiffre IV du dispositif de la décision rendue le 26 novembre 2014 par la justice de paix n’est pas concerné par le présent recours. Il s’ensuit que le chiffre II du dispositif envoyé pour notification aux parties par la cour de céans le 13 mars 2015 aurait dû préciser quels chiffres du dispositif de la décision querellée étaient annulés. Cette erreur constituant une omission manifeste, il con­vient de rectifier d’office le chiffre II du dispositif du présent arrêt en application de l’art. 334 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sans inviter les parties à se déterminer.

En définitive, le recours interjeté par U.________ doit être admis et la décision entreprise annulée aux chiffres I et II, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Quand bien même elle obtient gain de cause, la recourante n’a pas droit à des dépens de deuxième instance, la justice de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne peut être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; JT 2001 III 121).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée aux chiffres I et II, et la cause renvoyée à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

La décision est maintenue pour le surplus.

III. L’arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 13 mars 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme U., ‑ M. C.,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

26

aCC

  • art. 369 aCC
  • art. 370 aCC
  • art. 372 aCC

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 398 CC
  • art. 399 CC
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  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450e CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 334 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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