Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, 126
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

D123.029053-240004

126

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 12 juin 2024


Composition : Mme Chollet, présidente

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 5 CLaH ; 25, 27 al. 2, 85 al. 2 LDIP ; 400 al. 1 et 401 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par la Justice de Paix de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant Y., à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 10 octobre 2023, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur de Y., né [...] 1969 (ci-après : la personne concernée) (I) ; dit que Y. est privé de l'exercice des droits civils (Il) ; nommé en qualité de co-curateur Z., assistant social au Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit Service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III) ; nommé en qualité de co-curatrice X. (IV) ; dit que Z.________ a pour tâches de représenter Y.________ dans les rapports juridiques avec les tiers, à l'exception du domaine médical, et de gérer ses biens avec diligence (V) ; dit que X.________ a pour tâches d'apporter l'assistance personnelle et de représenter Y.________ dans le domaine médical (VI) ; invité Z.________ à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de Y.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressé (VII) ; invité X.________ à remettre annuellement au juge un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de Y.________ (VIII) ; autorisé Z.________ à prendre connaissance de la correspondance de Y.________, afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (IX) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (X).

En droit, les premiers juges ont retenu que Y.________ était durablement incapable de discernement et qu’eu égard aux atteintes à sa santé et à son besoin étendu d’assistance, les conditions pour prononcer une curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC étaient réalisées. Relevant qu’une telle mesure avait déjà été instituée en sa faveur au Liban par jugement du 11 mai 2015, ils ont considéré que compte tenu du changement de domicile de la personne concernée et à défaut de requête de transfert de for des autorités libanaises, il y avait lieu de prendre acte de la décision libanaise et d’instituer une curatelle de portée générale. Constatant que, dans la décision libanaise, X.________ avait été désignée curatrice de son frère et souhaitait continuer à agir en cette qualité, mais qu’elle avait rencontré d’importantes difficultés dans la gestion des factures de son frère, – accumulant, depuis 2022, diverses poursuites et actes de défaut de biens, à hauteur d’environ 3'400 fr. au nom de Y., et faisant elle-même l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens à hauteur de 9'000 fr. –, les premiers juges ont considéré qu’un potentiel conflit d’intérêt découlait de cette situation. A cela s’ajoutait que la situation de Y. nécessitait un investissement important et des compétences dépassant celles d’un curateur privé. Ils en ont déduit que X.________ ne remplissait pas les conditions de l’art. 400 CC s’agissant de la représentation de son frère dans les domaines administratif et financier. Reconnaissant néanmoins l'engagement de X.________ pour son frère, les premiers juges ont estimé que rien ne s’opposait à ce qu’elle continue à gérer les aspects d’assistance personnelle et de représentation de la personne concernée dans le domaine médical. Ils ont par conséquent nommé Z., curateur professionnel, et X. en qualité de co-curateurs, à charge pour Z.________ de représenter Y.________ dans les rapports juridiques avec les tiers, à l’exception du domaine médical, et de gérer la fortune et les revenus de celui-ci, et de X.________ d’apporter l’assistance personnelle et de représenter son frère dans le domaine médical.

B. Par acte du 27 décembre 2023, X.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que la décision de la justice de paix est annulée, la curatelle instituée par le Tribunal de Beyrouth (Liban) étant reconnue. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire et a produit un bordereau de pièces à l’appui de son écriture.

Par avis du 8 janvier 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Par courrier de son conseil du 23 février 2024, X.________ a produit une copie d’un extrait de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 21 février 2024, annoté par ses soins, ainsi que des copies des quittances et d’une demande de retrait de poursuites. Elle expliquait qu’elle avait pu payer les créanciers de Y.________ au moyen du rétroactif de 14'528 fr, 05 obtenu après avoir obtenu gain de cause dans le cadre du recours qu’elle avait interjeté pour le compte de son frère auprès de la Cour de droit administratif et publique du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP). Elle ajoutait que ses poursuites personnelles étaient circonscrites dans le temps – remontant à son entrée en indigence – et qu’elle était dans l’attente du sort de son recours concernant les prestations complémentaires pour pouvoir les payer.

Dans le délai qui lui a été imparti, la justice de paix a renoncé à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, se référant aux considérants de sa décision.

Le 21 mars 2024, le SCTP a indiqué qu’au vu du recours interjeté contre la décision du 10 octobre 2023 et de l’effet suspensif lié à celui-ci, le mandat de curatelle n’avait pas encore pu commencer et que le curateur n’avait jamais rencontré la personne concernée.

Le 6 mai 2024, la Juge déléguée a tenu une audience de conciliation, qui n’a pas abouti.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Y.________ est né le [...] 1969. Il est originaire du Liban, où il a vécu jusqu’en 2015. Atteint de trisomie 21 et dépourvu de capacité de discernement, il a été placé sous curatelle par les autorités libanaises. Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de Beyrouth (Liban) a nommé la sœur du prénommé, X., en qualité de curatrice unique de Y. ensuite du décès de leur frère et des problèmes de santé de leur mère (cf. décret du Tribunal de Beyrouth 704/2015 du 11 mai 2015).

X., établie en Suisse depuis 2012 et qui a acquis la nationalité suisse, a alors entamé des démarches pour que son frère, qui était alors placé dans une institution au Liban, vienne la rejoindre en Suisse. Y. est arrivé en Suisse le 17 octobre 2015. Depuis lors, il vit chez sa sœur et c’est elle qui qui subvient à ses besoins, notamment en l’assistant dans les tâches quotidiennes.

Par arrêt du 21 août 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a autorisé Y.________ à séjourner en Suisse auprès de sa sœur, en application de l'art. 8 CEDH, retenant qu’il existait un lien de dépendance entre le frère et sa sœur, que tous deux avaient un lien fraternel fort qui les unissait depuis l'enfance et que, sous l'angle médical, une prise en charge du recourant par sa sœur semblait indiquée à de nombreux titres. Le tribunal relevait en particulier que la personne concernée était dépendante de l'aide apportée par sa sœur pour effectuer des gestes du quotidien, en particulier quant aux soins, à son alimentation et à son hygiène.

Sur le plan médical, la situation de Y.________ est complexe. Il ressort du dossier qu’en sus de son handicap mental congénital, le prénommé souffre de troubles obsessionnels compulsifs et d'un trouble du rythme nycthéméral, lesquels requièrent un traitement médicamenteux (cf. arrêt du 21 août 2017 du TAF). Il n'a pas d'autonomie, ne peut pas mener une vie indépendante et a absolument besoin d'un encadrement. De nouveaux troubles sont apparus depuis 2016, à savoir une régression comportementale et la possible apparition d'une démence précoce (ibidem). Dans ce cadre, le TAF soulignait l'importance de la relation d'aide et de proche-aidant de Y.________ étant complètement dépendant pour la plupart des activités de la vie quotidienne.

Tous les médecins s'accordent sur l'absence de capacité de discernement de la personne concernée.

Dans un rapport du 23 juin 2016, les médecins de l’Hôpital […] ont indiqué ce qui suit : « M. Y.________ a séjourné à l'hôpital […], site du […] à trois reprises depuis le début de l'année pour des pneumonies. Il souffre d'une trisomie 21 et a vécu en institution jusqu'à l'année passée au Liban, année du décès de sa mère. Sa sœur, qui vit en Suisse, a alors décidé d’assumer elle-même la prise en charge de son frère, ce qu'elle fait actuellement à plein temps. M. X.________ est complètement dépendant pour toutes les activités instrumentales et bon nombre d'activités de base de la vie quotidienne. Par ailleurs, il semble développer, depuis quelques mois, une régression comportementale. Il présente des fausses routes à répétition et un reflux gastro-œsophagien pouvant s'inscrire dans le tableau d'une démence précoce qui n'est pas rare chez les patients trisomiques et qui nécessitera une prise en charge médicale et probablement chirurgicale ultérieure. Dans ce contexte, et afin de pouvoir bénéficier d'une prise en charge plus globale, M. Y.________ et sa sœur seront désormais suivis au centre d'expertise trisomie 21 des HUG (Drs [...]). Nous jugeons nécessaire que M. Y.________ vive auprès de sa sœur dont il est complètement dépendant et puisse bénéficier de soins spécialisés du centre de référence des HUG ».

Un projet d'intégration en institution, à [...], s'est soldé, en 2021, par un échec, vraisemblablement en raison d'un incident traumatique subi par l'intéressé. Depuis lors, sa prise en charge continue d'être assurée par sa sœur, en sa qualité de proche-aidante, laquelle a mis en place les soins médicaux nécessaires à domicile. Y.________ bénéficie notamment du service de relève […] à raison de trois heures, deux fois par semaine, et d'une aide au ménage.

Selon le rapport du 17 mai 2022 de la Dre [...], Y.________ souffrait d'un état anxieux qui l'empêchait alors de quitter son domicile. En 2022, ce médecin constatait qu’un placement dans une institution n’était pas possible et que le patient nécessitait une prise en charge à 100% à domicile. Y.________ était dépendant pour les soins de base (hygiène, nourriture, habillement etc). La doctoresse relevait une lenteur extrême due aux blocages répétitifs et le manque de concentration, problème de déglutition et reflux gastro-œsophagien chroniques, incontinence urinaire. Elle estimait en conséquence qu’il était important de limiter le nombre de soignants qui s'occupaient de lui.

Le 11 août 2023, la doctoresse a encore indiqué que la personne concernée présentait un trouble neurocognitif progressif à caractère dégénératif avec perte partielle de son autonomie. Il était difficilement mobilisable à cause de difficultés majeures lors des transitions qui évoquaient des troubles du spectre autistique.

Du point de vue administratif, jusqu'à ce jour X.________ s’est fondée sur la décision de curatelle libanaise pour représenter son frère.

Les premières années, elle disposait d'une fortune importante grâce à laquelle elle a pu subvenir à ses besoins et à ceux de son frère. Après épuisement de cette fortune, des dettes sont apparues, si bien que, le 26 octobre 2021, elle a requis du CSR l'octroi du revenu d'insertion pour son frère ainsi que pour elle-même. Au terme d’une longue procédure, ce droit lui a finalement été reconnu, à elle, dès juillet 2022, et, à la personne concernée, dès le 1er novembre 2021, selon jugement de la CDAP du 20 novembre 2023 ; elle a alors perçu une somme de plus de 14'000 fr. à titre de rétroactifs. Le revenu d'insertion constitue le seul revenu de Y.________, l'assurance-invalidité et les prestations complémentaires lui ayant été refusées.

X.________ a déposé plusieurs recours en matière de prestations complémentaires et de revenu d'insertion, en faveur de son frère et d'elle-même, qui n’ont pas abouti à ce jour.

Le 29 juin 2023, le Centre social régional (ci-après : CSR) a signalé la situation de Y., constatant l'existence de factures impayées et de frais médicaux importants, lesquels n’étaient pas pris en charge par la caisse maladie, s'agissant de soins qui n'entraient pas dans les prestations de l'assurance de base. Le CSR relevait que X., qui vivait avec son frère dans un appartement d’une pièce et demi, rencontrait des difficultés à gérer les tâches administratives de celui-ci, ne maîtrisant pas toutes les démarches à entreprendre. Relevant que X.________ était elle-même atteinte dans sa santé car bénéficiaire d'une rente Al à 100%, le CSR se disait préoccupé par l’épuisement qui la guettait et sollicitait l'institution d'une curatelle en faveur de Y.________.

La juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a tenu une première audience le 15 août 2023, lors de laquelle elle a entendu X., assistée de son conseil Me Grégoire Ventura, et [...], assistante sociale au CSR. Lors de cette audience, X. s’est opposée à l’institution d’une curatelle confiée à un tiers, estimant que, depuis l’arrivée de son frère en Suisse, elle gérait de manière optimale les affaires financières et administratives de celui-ci, malgré les factures en souffrance. Elle a rappelé que plusieurs recours étaient pendant en vue d’obtenir les ressources nécessaires.

Une nouvelle audience a été tenue devant la juge de paix le 10 octobre 2023, en présence de X.________, de son conseil, de deux représentants du CSR et d’[...] pour la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS).

La dernière nommée a indiqué que c’étaient les nombreux appels à l’aide de X.________ qui avait alerté les autorités. Elle exposait que la prénommée avait rencontré des difficultés de communication avec le […] de la DGCS et le case manager du […] et que sa situation financière s’était parallèlement dégradée dès lors que frère et sœur avaient d’abord vécu grâce à la fortune de X.________, fortune qui s’était épuisée. Le CSR avait été sollicité au moment où les demandes RI ont été formées par la prénommée.

Les représentants du CSR ont rappelé les démarches administratives entreprises par X.________ depuis l’arrivée de son frère en Suisse. Ils ont fait part de leur inquiétude concernant les conditions de vie de la prénommée, atteinte dans sa santé, et de son frère, dont elle s’occupait à plein temps, dans un appartement de deux pièces (recte : une pièce et demie). Ils ont émis des doutes concernant les capacités de X.________ de gérer les affaires financières de son frère, relevant notamment que les trois premiers demi-loyers versés par le CSR à X.________ pour la part de son frère avaient été utilisés à d’autres fins.

Le CSR et la DGCS estimaient qu’il serait opportun d’envisager que les aspects administratifs et financiers soient confiés à un curateur extérieur à la famille et que X.________ continue à représenter son frère dans tous les aspects personnels et médicaux.

X.________ a confirmé son opposition à l’institution d’une curatelle, même sous la forme d’une co-curatelle, affirmant s'occuper de façon adéquate de son frère, tant au niveau médical et social que pour les questions administratives et financières. Elle a justifié la péjoration de sa situation financière – et par voie de conséquence de celle de son frère – non pas en raison d'une mauvaise gestion, mais d'un dénuement progressif et inéluctable. Elle a exposé que cette situation était momentanée et qu’elle devait actuellement faire face au blocage par un établissement bancaire au Liban d'un montant de plus de 700'000 fr., qu’elle détient au nom et pour le compte de son frère. Elle a précisé qu’une procédure judiciaire étant en cours afin de libérer cette somme indûment bloquée. Elle a nié tout risque d'épuisement et a requis la reconnaissance formelle de la décision judiciaire libanaise instituant la curatelle. Elle a exprimé sa crainte que son frère soit placé en institution au péril de sa vie.

En droit :

La recourante fait grief à la justice de paix de ne pas avoir reconnu de plein droit la décision libanaise, rendue le 11 mai 2015 par le Tribunal de Beyrouth, qui l’a désignée comme curatrice unique de portée générale de son frère. Elle fait valoir qu'elle a toujours agi en cette qualité depuis l'établissement de cette curatelle, déjà lorsque Y.________ vivait et avait encore sa résidence habituelle au Liban. Elle ajoute avoir toujours été reconnue en qualité de curatrice par les autorités suisses, que ce soit le CSR ou les différentes autorités judiciaires auxquelles elle s'est adressée, notamment le TAF et la CDAP.

1.1.

1.1.1. Aux termes de l'art. 85 al. 2 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (ci-après : CLaH 2000 ; RS 0.211.232.1). La mention de cette convention a été intégrée à l'al. 2 de l'art. 85 LDIP avec effet au 1er juillet 2009 (Bucher, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 316 ad art. 85 LDIP, p. 755). 1.1.2. Selon l'art. 5 CLaH 2000, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'adulte sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1).

La notion de résidence habituelle, qui n'est pas définie par la CLaH 2000, doit être déterminée de manière autonome (TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1; TF 5A_257/201 1 du 25 mai 2011 consid. 2.2; Füllemann, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht des Erwachsenenschutzes, thèse St-Gall 2008, n. 129, p. 85). Selon la définition qu'en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. Est déterminant le centre effectif de vie de l'intéressé et de ses attaches, qui peut résulter soit de la durée de fait de la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la résidence et de l'intégration attendue. La résidence habituelle se détermine d'après des faits perceptibles de l'extérieur (ATF 110 Il 119 consid. 3 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.3.1; TF 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2, in SJ 2010 1 193 ; ATF 129 III 288 consid. 4.1, JT 2003 1 281, s'agissant des Conventions de La Haye en général ; TF 5A_346/2012 précité consid. 4.1 ; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, publié in La pratique du droit de la famille [ci-après : FamPra.ch] 2009, p. 1088 ; Schwander, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2e éd., 2007, nn. 147 et 149 ad art. 85 LDIP, p. 591). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d'autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_650/2009 précité consid. 5.2 ; TF 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.1.2, publié in SJ 2010 1 169 ; TF 5A_665/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005 consid. 5.1, in FamPra.ch 2006, p. 474 ; Schwander, op. cit., n. 149 ad art. 85 LDIP, p. 591). Il ne peut y avoir de fiction de maintien du précédent domicile ou de la précédente résidence habituelle (Schwander, op. cit., n. 147 ad art. 85 LDIP, p. 591). Le changement de résidence habituelle implique à la fois la perte de l'ancienne résidence habituelle et l'acquisition d'une nouvelle résidence habituelle; il se peut qu'un certain laps de temps existe entre ces deux éléments, mais l'acquisition de cette nouvelle résidence habituelle peut également être instantanée dans l'hypothèse simple d'un déménagement de l'adulte considéré au moment où il a lieu comme durable sinon définitif (Lagarde, Rapport explicatif sur la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, consultable ligne sur site http://www.hcch.net/index_fr.php?act=publications.details&pid=2951&dtid=3, n. 50, p. 38).

1.1.3. En l'espèce, Y.________ est arrivé en Suisse en octobre 2015 pour y vivre auprès de sa sœur et recevoir l'assistance dont il avait besoin en raison de son handicap, n'ayant plus de proche à même de s’occuper de lui au Liban. Depuis lors, soit depuis bientôt neuf ans, il séjourne auprès d'elle, en Suisse, sans discontinuer. On doit donc admettre qu'il y a sa résidence habituelle et que les premiers juges étaient compétents pour prendre des mesures.

1.2. Il convient ensuite de déterminer la portée des décisions prises par les autorités libanaises.

1.2.1. Selon l'art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. L'une de ces conditions est que le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC).

Il y a autorité de la chose jugée quand la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Tel est le cas lorsque dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 consid. 1 ; ATF 123 III 16 consid. 2a ; ATF 121 III 474 consid. 4a ; cf. également ATF 128 III 284 consid. 3b).

L'autorité de la chose jugée de jugements rendus à l'étranger doit également être prise en compte, dans la mesure où ils peuvent être reconnus en Suisse (Zingg, Berner Kommentar, Schweizerische Prozessordnung, Band l, 2013, n. 113 ad art. 59 CPC). Selon l'art. 9 al. 3 LDIP, le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère qui remplit toutes les conditions pour être reconnue en Suisse lui est présentée (ATF 126 III 329 ; ATF 127 III 121), question qu'il examine à titre incident (Bucher, op. cit., n. 25 ad art. 9 LDIP). Lorsque le jugement antérieur a été rendu à l'étranger, les art. 25 à 32 LDIP fixent les conditions auxquelles la reconnaissance peut intervenir. Lorsque le jugement étranger n'est pas encore reconnu au moment où le juge prend connaissance de son existence, il peut le reconnaître par voie incidente (Bohnet, op. cit., n. 137 ad art. 59 CPC).

Les règles de la CLaH 2000 concernant la reconnaissance et l'exécution des mesures ne s'appliquent qu'aux mesures prises par un autre Etat contractant. Les mesures émanant d'Etats non contractants sont reconnues et déclarées exécutoires en Suisse selon les conditions des art. 25 ss LDIP. La compétence internationale indirecte des autorités étrangères est réglée à l'art. 85 al. 4 LDIP. Cet article prévoit que les mesures prises par un Etat non partie à la CLaH 2000 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l'Etat de la résidence habituelle de l'adulte concerné (Guillaume/Durel, La protection internationale de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, édité par Guillod et Bohnet, Neuchâtel 2012, pp. 341 ss, nn. 9 et 10, p. 347). Ainsi, si un adulte déplace sa résidence habituelle d'un Etat non contractant vers un Etat contractant, l'Etat contractant de la nouvelle résidence habituelle est compétent en vertu de l'art. 5 CLaH 2000. Dans l'hypothèse d'une arrivée en Suisse, les mesures prises par l'Etat non contractant ne seront reconnues qu'aux conditions des art. 25 ss LDIP (Guillaume/Durel, op. cit., n. 52, p. 358).

Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP.

Selon l'art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée notamment si une partie établit qu'elle n'a pas été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), si la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b) ou si un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé (let. c).

1.2.2. Selon l'art. 9 LDIP, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suisse suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit. Le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée.

1.2.3. La recourante fait valoir qu'elle agit en qualité de curatrice de portée générale de son frère depuis l'établissement de cette curatelle ordonnée au Liban en date du 11 mai 2015 et que chaque autorité suisse auprès de laquelle elle a dû intervenir lui a reconnu cette qualité à titre incident. Elle ajoute que le CSR l'a toujours considérée comme curatrice de Y.________. Elle fait valoir qu’elle a d'ailleurs requis, en Suisse, le classement de la procédure en institution d'une mesure pour ce motif. Elle estime que la justice de paix ne pouvait dès lors pas uniquement prendre acte de la curatelle libanaise, mais devait la reconnaître de plein droit.

1.2.4. Peu importe les décisions prises à titre incident par les différentes autorités auprès desquelles la recourante a pu utilement représenter son frère jusqu'à présent, dites décisions ne liant pas l'autorité de protection saisie d'un signalement. Il en va de même, a fortiori, du fait que le CSR n'ait jamais contesté que la recourante pouvait agir au nom de son frère.

Il ressort du dossier que, par décision du 11 mai 2015, le tribunal libanais (Tribunaux Religieux Jaafarites de Beyrouth) a désigné X.________ en qualité d'unique curatrice légale de Y.________. La personne concernée séjournait alors au Liban, il n'y avait pas de litispendance en Suisse à ce moment et aucun autre motif ne justifierait le refus, en Suisse, de reconnaître cette décision. C'est ainsi à bon droit que la recourante fait valoir que la décision libanaise aurait dû être reconnue en Suisse, ce qu'il convient de faire à titre incident.

2.1. Se pose toutefois la question d'une éventuelle modification de cette décision. A cet égard, il faut rappeler que le Liban n'est pas partie à la ClaH 2000. La Suisse n'est dès lors pas liée par l'art. 26 ClaH qui interdit que la mesure soit modifiée dans l'Etat de la nouvelle résidence habituelle. Seul l'art. 85 al. 3 LDIP trouve ainsi application. Aux termes de cette disposition, les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige ; tel est le cas notamment si des faits nouveaux justifient la modification ou la levée de la curatelle (art. 414 CC).

2.2. En l'espèce, c’est à tort que la recourante conteste l’existence de faits nouveaux. En effet, force est de constater que la situation de Y.________ a considérablement évolué depuis son arrivée en Suisse. En effet, depuis 2015, la personne concernée a été prise en charge financièrement par sa sœur et vit chez cette dernière. Or, la situation financière de X.________ s'est péjorée ces dernières années, celle-ci ayant épuisé sa fortune. Aujourd’hui, tant la prénommée que la personne concernée bénéficient du RI. Les démarches administratives se sont multipliées. A cela s’ajoute que les médecins s’accordent sur une péjoration progressive de l’état de santé de la personne concernée. Les frais médicaux sont importants, ce qui a engendré de nombreuses factures, dont certaines sont récemment demeurées impayées. Tous ces éléments constituent des faits nouveaux et justifient que la situation soit réexaminée, notamment sous l'angle de la difficulté de la situation, des capacités de la curatrice à y faire face et d'un possible conflit d'intérêt entre la curatrice et la personne concernée. Ainsi, c’est à bon droit et à juste titre que la justice de paix a ouvert une enquête en faveur de Y.________. Les conclusions de celle-ci s’agissant de la nécessité, cas échéant des modalités d’une curatelle, valent mutatis mutandis dans le cadre de l’examen qu’il convient de mener du chef de l’art. 414 CC.

3.1. Sur le fond, le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en tant qu’elle relève une curatrice d’une partie de ses fonctions et désigne un co-curateur, en application des art. 400 et 423 CC.

3.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

3.3. Interjeté en temps utile, par la curatrice relevée d’une partie de ses fonctions, le recours, motivé, est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

4.1. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

4.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

4.3. En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de X.________ lors des audiences des 15 août et 20 octobre 2023, de sorte que le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté. Pour le surplus, bien que la recourante prétende le contraire (cf. recours du 27 décembre 2023, p. 7), c’est à bon droit que la justice de paix a renoncé à procéder à l’audition de la personne concernée. En effet, Y.________ est incapable de discernement et difficilement mobilisable. A cela s’ajoute qu’il n’a aucune connaissance ni de sa situation financière et administrative, ni de celle de sa sœur, et que ce sont ces éléments qui sont décisifs au moment de trancher la présente cause. Son audition n’est donc pas susceptible de modifier l’appréciation du juge sur ces éléments. En définitive, l’audition personnelle de Y.________ apparaît disproportionnée au regard de ce qui peut en être attendu et il peut y être valablement renoncé.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

5.1. La recourante s’oppose à la désignation d’un co-curateur. Elle fait valoir que les motifs invoqués dans le signalement du CSR seraient inexacts et inconsistants. Elle relève en particulier que l'indigence de Y.________ a été longtemps retardée par son propre engagement financier inconditionnel pour son frère et elle ne voit pas pourquoi, au motif que l’indigence de celui-ci serait maintenant avérée, elle justifierait un signalement de la part du CSR. Elle fait valoir que cette situation d'indigence n'est pas due à une mauvaise gestion de sa part, mais au fait qu’elle a largement disposé de sa fortune en faveur de son frère, précisément pour éviter qu'il émarge trop tôt à l'aide sociale. Elle fait valoir que la DGCS s'était d'ailleurs rétractée par rapport au signalement (cf. courrier de la DGCS du 26 juillet 2023). Elle ajoute que le fait que Y.________ ait fait l'objet d'actes de défaut de bien ne serait de toute façon plus relevant, dès lors qu'elle a perçu, pour son compte, des rétroactifs et que la situation financière a pu être assainie. On ne saurait ainsi lui reprocher un quelconque manque d’efficacité eu égard à l’entretien de son frère et à la gestion de ses affaires. Enfin, elle estime que le fait qu’elle ait elle-même des dettes n’est pas relevant, dès lors que cela résulterait du fait qu'elle s'est dessaisie de sa fortune pour assurer la prise en charge de son frère. S'agissant de la créance de 700'000 USD au Liban qu'elle fait valoir, elle déclare en être seule titulaire et expose que si un curateur tiers devait s'en occuper et contredire ses propres propos devant les autorités libanaises, cela ne ferait que compliquer la situation.

5.2.

5.2.1. Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et réf. citées).

En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

Outre les conditions posées à l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte doit également veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFaml, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 976, p. 468 et les références citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). Il existe également un conflit d'intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son curateur (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550 et 551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 1227, p. 808). Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée soit un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à cette désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (CCUR 23 août 2021/185). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l'intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (CCUR 3 mars 2021/56 ; CCUR 5 mars 2020/55 ; CCUR 15 juin 2017/1 14 et les références citées).

L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 959, p. 460 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).

5.2.2. L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, « cas simples » ou « cas légers ») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, « cas lourds »).

Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a) ; les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b) ; les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c) ; les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) ; tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).

Aux termes de l'art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l'évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a) ; tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b) ; maladies psychiques graves non stabilisées (let. c) ; atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d) ; déviance comportementale (let. e) ; marginalisation (let. f) ; problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g) ; tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a et b de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) ; tout autre cas qui, en regard des lettres a à h du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [ci-après : EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, n. 441, p. 109).

L'utilisation des termes « en principe » tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds (CCUR 15 décembre 2020/236 ; CCUR 27 avril 2020/84).

5.3. En l'espèce, c'est à bon droit que la Justice de paix a considéré que la recourante ne pouvait plus s'occuper de la gestion des affaires financières et administratives de son frère.

Tout d'abord, le cas est particulièrement lourd. D'après le CSR, qui d'ailleurs ne s'est pas rétracté – comme le prétend la recourante – mais qui a juste mentionné une erreur s'agissant du nom de la personne en charge du dossier de Y.________ dans son signalement (cf. courrier du 26 juillet 2023), la personne concernée est atteinte de trisomie 21, incapable de discernement et nécessite le passage à domicile et une aide au ménage plusieurs fois par semaine. Quand il était au Liban, il a vécu en institution car il est dépendant pour toutes les activités de la vie quotidienne et pour tous les soins de base. En 2022, la Dre [...] décrivait un état anxieux qui l'empêchait de quitter le domicile, une prise en charge à 100 % nécessaire, une lenteur extrême due aux blocages répétitifs et le manque de concentration, un problème de déglutition et un reflux gastro-œsophagien chroniques ainsi qu'une incontinence urinaire. Du point de vue de l'assistance personnelle dont il a besoin, sa situation est donc déjà complexe. Elle l'est encore plus au niveau administratif, une demande Al ayant été refusée, faute pour la personne concernée d'avoir cotisé en Suisse et faute de convention liant la Suisse et le Liban. Malgré plusieurs procédures, les prestations complémentaires ont également été refusées tant à Y.________ qu’à X.________, au motif notamment que la fortune de la recourante avait disparu. A cela s’ajoute que la situation de logement des frère et sœur est précaire, les intéressés vivant à deux dans un appartement d’une pièce et demie. Certes, il y a lieu de constater avec la recourante que les arriérés de paiement n’étaient pas nécessairement dus à des lacunes dans la gestion administrative et qu’une partie des dettes a été soldée depuis le signalement du CSR, notamment grâce aux arriérés RI perçus au terme de la procédure menée par la recourante.

A cette complexité, s'ajoute manifestement une confusion des patrimoines. Tout d’abord, les deux intéressés vivent dans le même logement et la recourante se prévaut de son statut de proche-aidant. Mais, surtout, alors qu'elle plaide au stade du recours qu'il n'existerait aucun risque de confusion s'agissant du recouvrement des 700'000 USD détenus au Liban, dont elle fait valoir qu’ils lui reviennent exclusivement, il ressort du dossier qu’elle a fait écrire par son avocat à la banque libanaise, la [...], que les fonds déposés sur le compte appartiennent à Y.________ (cf. courrier du 27 février 2020 : « les fonds déposés auprès de votre établissement sur le compte cité en référence appartiennent à M. Y.________ et sont gérés par Mme X.________ en sa qualité de seule et unique curatrice de son frère »). Les explications de la recourante à cet égard, selon lesquelles elle aurait expliqué à la banque que cette somme appartenait à son frère parce qu’elle lui a dédié l’entier de sa fortune, ne convainquent pas.

A ce stade, il apparaît donc qu’il y a manifestement confusion des ressources et des expectatives en sus du partage du logement. Le conflit d'intérêt est avéré et c’est à juste titre que la justice de paix a considéré que X.________ ne remplissait pas les conditions de l’art. 400 CC s’agissant de la représentation de son frère dans le domaine administratif et financier. Compte tenu de la complexité des démarches à entreprendre pour assurer la prise en charge des frais médicaux de la personne concernée, il y a lieu de confier la curatelle à un curateur professionnel en tant qu’elle concerne les domaines administratif et financier.

S’agissant des aspects d’assistance personnelle et de représentation dans le domaine médical de Y., la Chambre de céans considère qu’il existe sur ce plan également des doutes sur les capacités de la recourante à agir conformément aux intérêts de la personne concernée. On rappellera ici par exemple que Y. a vécu en institution durant plusieurs années au Liban, ce qui ne correspond pas à la nécessité de maintien à domicile invoquée aujourd’hui par la recourante. Néanmoins, compte tenu de l’investissement de X.________ et des divers avis médicaux au dossier, la recourante sera maintenue en qualité de co-curatrice avec pour tâches d’apporter l’assistance personnelle et de représenter son frère dans le domaine médical. Il s’agira néanmoins de vérifier, à bref délai, et après mise en œuvre de la co-curatelle, que celle-ci permet de préserver au mieux les intérêts de la personne concernée, y compris dans le domaine de l’assistance personnelle.

En conclusion, le recours de X.________ doit être rejeté, étant précisé que la reconnaissance de la décision libanaise n'intervient qu'en obiter dictum et à titre incident, et la décision entreprise confirmée.

Au vu du sort de la cause, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Partant, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Grégoire Ventura (pour X.), ‑ M. Y.,

SCTP, à l’att. de M. […],

CSR Riviera,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,

Service de la population,

Municipalité de Vevey,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

35

CC

  • art. 398 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 414 CC
  • art. 423 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CEDH

  • art. 8 CEDH

ClaH

  • art. 26 ClaH

CLaH

  • Art. 5 CLaH

CPC

LDIP

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVCC

  • art. 97a LVCC

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 40 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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