Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 657
Entscheidungsdatum
12.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

E521.026841-211069

158

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 12 juillet 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffier : M. Klay


Art. 426, 439 al. 1 ch. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la décision rendue le 29 juin 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 29 juin 2021, adressée pour notification le 30 juin 2021, la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a rejeté l'appel formé le 22 juin 2021 par D.________ (ci-après : la recourante ou la personne concernée), née le [...] 1987, contre son placement à des fins d'assistance ordonné la veille par le Dr X.________ (I) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).

La juge de paix a considéré que la personne concernée était en détresse psychologique, se sentant victime de persécutions qui l'avaient conduite à effectuer un tentamen médicamenteux ; que si elle disait regretter sa « bêtise », elle ne donnait aucun élément rassurant quant à une éventuelle récidive ; qu'aucun diagnostic n'avait pu être posé, faute de collaboration de l'intéressée ; qu'il était donc difficile de déterminer si elle pourrait bénéficier d'un entourage familial ; que selon les médecins, son état n'était pas suffisamment stabilisé et rassurant pour lui permettre de quitter l’hôpital ; qu'aucune prise en charge n'était prévue en cas de sortie ; que la personne concernée disait certes vouloir reprendre un suivi auprès d'une psychiatre mais aussi quitter le canton ; qu'un nouveau passage à l'acte était à craindre, au vu de ses propos à caractère persécutoire, d'autant que l'élément déclencheur n'était pas défini.

B. Par acte du 5 juillet 2021 adressé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix), D.________ a interjeté recours contre cette décision.

Le 7 juillet 2021, la juge de paix a transmis le recours et le dossier de la cause à la Chambre de céans.

Interpellée, la juge de paix a, le même jour, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse.

Lors de l’audience du 12 juillet 2021, la Chambre de céans a entendu la recourante.

C. La Chambre retient les faits suivants :

D.________, née le [...] 1987, célibataire, vit à [...].

Par décision du 21 juin 2021, le Dr X., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et chef de clinique adjoint au Service de psychiatrie de liaison du Centre hospitalier B. (ci-après : le B.), a ordonné le placement médical à des fins d’assistance de la personne concernée à l’Hôpital psychiatrique de M., pour le motif suivant : « Patiente de 34 ans ayant effectué un tentamen médicamenteux (40 cpr paracétamol

  • codéine + AINS [anti-inflammatoire non stéroïdien]) l'ayant amenée aux soins intensifs avec risque d'insuffisance hépato-cellulaire. A la base, tentamen en lien avec contexte de harcèlement d'un ex-voisin ; nous suspectons une participation psychotique (délire de persécution avec hallucinations acoustiques). La patiente vit seule. A ce jour, un retour à domicile est contre-indiqué pour le risque suicidaire. Nous indiquons une hospitalisation comme seule option pour mise à l'abri et investigation d'une symptomatologie d'allure délirante. »

Dans un courrier reçu le 22 juin 2021 par la justice de paix, la personne concernée a formé appel contre cette décision.

Par courriel du 22 juin 2021, D.________ a confirmé contester son placement. Elle expliquait que, lorsqu’elle habitait dans son précédent logement à [...], un de ses voisins consommait de la drogue dont l'odeur la dérangeait. Elle avait alors effectué des démarches pour que cela cesse, avec succès. Après cela, le voisin et sa compagne avaient commencé à faire du bruit à toute heure. Elle avait entrepris des démarches, cette fois sans succès. Un litige était né, la personne concernée indiquant notamment avoir été l’objet d’insultes et menaces. Celle-ci avait déposé plainte et la procédure pénale était toujours en cours. La personne concernée avait déménagé dans son logement actuel à [...], mais son ancien voisin et des amis à lui, lesquels vivaient dans un appartement en dessous de son nouveau logement, ne cessaient de la harceler. Elle s'était protégée en installant alarme, caméra et détecteur de mouvement. Elle avait peur qu'on ne la tue. Elle avait tenté de se suicider mais elle souhaitait consulter un psychiatre et se rapprocher de sa famille. Elle ajoutait qu’elle voulait sortir et avait peur de perdre son travail et son logement.

Interpellés par la juge de paix, le Dr T., médecin adjoint, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et la Dre N., cheffe de clinique adjointe à l’Hôpital psychiatrique de M., ont expliqué par courrier du 28 juin 2021 que, s’agissant de la personne concernée, il était difficile de faire la part des choses entre réalité et psychose, que le discours était très systématisé mais que des éléments les orientaient vers une origine délirante des troubles, parce que les événements relatés étaient extrêmes et le vécu de persécution s'étendait aux intervenants rencontrés dernièrement. Depuis son admission, D. était hostile et méfiante, dans l'opposition passive, refusait de donner des informations, souhaitait sortir à tout prix et refusait que son entourage soit contacté. La fiabilité de l'évaluation des idées suicidaires était difficile à définir dans ce contexte. Il était donc impératif de pouvoir explorer la situation pour mieux comprendre la clinique qui avait impacté la personne concernée jusqu'à ce grave tentamen. Au vu du déni complet de tout trouble, les capacités de jugement semblaient abolies. Les soins en placement à des fins d’assistance étaient nécessaires et à poursuivre.

Également interpellée par la juge de paix, la Dre P., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a déposé un rapport d'expertise le 28 juin 2021. Elle a constaté que D. considérait n'avoir aucun problème psychique et n'avait pas confiance dans les soignants. Elle n'aurait pas d'antécédent psychiatrique, à part une consultation aux urgences en 2015 pour une plainte de mobbing. Elle était assistante technique en salle d'opération à l'Hôpital de [...]. A l'entretien avec l'experte, la personne concernée collaborait mais avec une attitude défensive teintée de méfiance. Son discours était envahi par le récit des persécutions dont elle s'estimait victime. Ce sentiment de persécution avait induit divers comportements chez elle : tentamen, déménagement, dépôt de plaintes pénales, installation de systèmes de sécurité. Sa méfiance s'étendait aux soignants et à d'autres personnes. Sa peur engendrait des troubles du sommeil et pleurs, d'où son épuisement mental et son tentamen. Elle refusait toute médication pour l'instant, même pour soulager son anxiété. De plus, des troubles du cours de la pensée semblaient présents. En conclusion, son évolution n'était pas suffisamment stabilisée et rassurante par rapport à un risque auto-agressif en cas de sortie. Il paraissait important que l'investigation des symptômes se poursuive, afin de mieux comprendre comment l'aider et prévenir une éventuelle récidive.

La juge de paix a entendu D.________ à son audience du 29 juin 2021. La personne concernée a notamment déclaré ne pas comprendre son placement, estimant que sa place n’était pas à l’hôpital et être apte à mettre en place « une suite » à sa sortie. Craignant que le comportement de son harceleur ne cesse pas même en cas de condamnation pénale à la suite de sa plainte, elle entendait déménager dans un autre canton, même si cela impliquait qu'elle perde son travail.

La Chambre des curatelles a entendu D.________ à son audience du 12 juillet 2021. Celle-ci a déclaré souhaiter sortir de l’Hôpital psychiatrique de M.________. Elle a précisé que les médecins lui avaient proposé une médication, qu’elle avait refusée, car elle ne prenait jamais de médicaments. Elle préférerait voir un psychiatre. Elle a indiqué avait effectué un geste horrible qu’elle n’aurait jamais dû faire. Les médecins de l’hôpital lui avait dit qu’elle pourrait rentrer chez elle si quelqu’un venait régulièrement la voir à son domicile. Il était prévu de discuter encore de cela. Elle avait prochainement un rendez-vous avec sa famille, soit ses sœurs et son cousin. La personne concernée a exposé qu’à [...], elle n’avait que sa tante comme famille. Elle a déclaré que si elle rentrait chez elle, il y avait des gens qui viendraient la voir. Elle pourrait aller chez son cousin ou sa tante, précisant n’avoir pas encore demandé à cette dernière si cela était possible. Elle a ajouté que si la mesure de placement était levée, son but serait de régler l’affaire judiciaire en cours, puis de déménager à Genève. Elle savait que cela ne se ferait pas en un jour. Elle ne souhaitait toutefois pas se suicider actuellement, mais aller de l’avant.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix statuant sur un appel au juge, au sens de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), formé par la personne faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (art. 426 CC) ordonné par un médecin (art. 429 al. 1 CC).

Les dispositions régissant la procédure devant l'instance judiciaire de recours sont applicables par analogie (art. 439 al. 3 CC).

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). La personne concernée, les proches et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.83, p. 181 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 276, p. 142).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 Signé, exposant clairement le désaccord de la personne concernée avec la mesure de placement (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC) et interjeté dans le délai de dix jours prévu à l'art. 450b al. 2 CC, le recours est recevable.

Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la juge de paix a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer.

La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

2.1 Aux termes de l'art. 439 al. 1 ch. 1 CC, la personne concernée ou l'un de ses proches peut en appeler par écrit au juge, notamment en cas de placement ordonné par un médecin. Dans le canton de Vaud, le juge de paix du domicile de la personne concernée ou celui du lieu de l'établissement où la personne est placée ou libérée connaît des appels au sens de l'art. 439 CC (art. 10 et 25 LVPAE).

2.1.1 Il découle de l'art. 447 al. 2 CC qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège. La loi réserve ainsi des exceptions à l'audition, par exemple pour des motifs médicaux dirimants (Meier, op. cit., n. 1327, p. 639). Il n'y a toutefois pas lieu d'appliquer, même par analogie, cette disposition dans les cas où le juge désigné par le droit cantonal pour statuer sur les appels, au sens de l'art. 439 CC, est un juge unique. Ceci peut se justifier notamment par le fait que le placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin est d'une durée maximale de six semaines (art. 429 al. 1 CC et 9 LVPAE) et qu'il est ainsi concevable que la compétence et la procédure soient différentes des cas où cette mesure est ordonnée par l'autorité de protection de l'adulte. Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral n'empêche dès lors pas les cantons de prévoir que le « juge » de l'art. 439 CC soit un juge unique, comme le fait notamment le droit valaisan (Guillod, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 11 ad art. 439 CC, p. 783), ou le droit vaudois (art. 10 LVPAE).

L'art. 450e al. 4 1ère phr. CC prévoit que l'instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l'audition de la personne concernée.

2.1.2 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC, applicable par analogie par renvoi de l'art. 439 al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu'elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JdT 2013 III 38). L'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2) et indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Il doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n’est pas nécessaire qu’il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2853 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). Il doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l’intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; cf. sous l'ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, CommFam, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789).

2.2 En l'espèce, la recourante a été entendue par la juge de paix le 29 juin 2021 et par la Chambre de céans réunie en collège le 12 juillet 2021, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté.

Par ailleurs, la décision entreprise se fonde notamment sur le rapport d'expertise établi le 28 juin 2021 par la Dre P.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Cette expertise fournit des éléments actuels et pertinents sur l’intéressée et émane d’une spécialiste à même d’apprécier valablement l’état de santé de celle-ci et les risques encourus si la mesure litigieuse n’était pas instituée. Conforme aux exigences requises, elle permet à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité du placement ordonné.

La décision litigieuse est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

La recourante conteste son placement à des fins d'assistance. Elle indique que son « acte » est grave et qu’elle le regrette « du fond du cœur », précisant avoir subi un harcèlement qui dure depuis 2019. Elle précise être effectivement méfiante par nature et que « toute personne normale le serait dans [s]a situation par suite d’une décision de placement ». Elle ajoute être surprise que la première juge ait retenu que son contexte familial et social n’est pas établi, dans la mesure où ses sœurs lui ont sauvé la vie et l’ont soutenue depuis le début de cette épreuve et où elle est par ailleurs investie dans différentes activités sportives.

3.1 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1191, p. 577). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Message, FF 2006 p. 6677 [ci-après : Message]). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6695).

L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée ; Meier, op. cit., n. 1189, p. 576).

Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficace (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; JdT 2005 III 51 consid. 3a ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III pp. 28-29 ; cf. également art. 29 LVPAE pour le traitement ambulatoire). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p. 581). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées).

Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1).

Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696).

3.2 En l’espèce, il est constant que la recourante a fait un tentamen médicamenteux. Elle explique cette démarche par le harcèlement dont elle se dit victime. Ce sentiment de persécution – qui ne concerne pas que l’ex-voisin de la personne concernée – est si intense qu’il a amené les différents médecins intervenus dans ce dossier à suspecter une origine délirante. La recourante semble en réaction avoir pris à cœur de démontrer la réalité du harcèlement invoqué.

A cet égard et d’emblée, il convient de préciser que la question de la véracité dudit harcèlement relève de la procédure pénale en cours, mais aucunement de la présente affaire. En outre, le sort de cette procédure ne saurait avoir une quelconque influence quant au placement médical à des fins d’assistance ordonné. En effet, peu importe que les dires de la recourante soient erronés ou partiellement voire totalement justifiés, le fait est que même à la considérer comme victime du harcèlement décrit, une telle situation ne saurait avoir comme solution un tentamen médicamenteux. Or, la recourante a considéré, au moins à une reprise, que le suicide était une réponse à sa souffrance. Si elle soutient aujourd’hui ne plus vouloir passer à l’acte, rien ne permet de retenir que, de retour à son domicile à [...] et face à un nouvel épisode aigu de détresse et de souffrance, elle ne tenterait pas à nouveau de se suicider. Elle a certes indiqué en audience qu’elle souhaitait déménager à [...] pour s’éloigner de ses problèmes, mais, ainsi qu’elle en a conscience, ce déménagement ne pourrait s’effectuer du jour au lendemain à sa sortie de l’Hôpital psychiatrique de M.. La situation est ainsi à risque et d’autant plus problématique que la personne concernée ne paraît pas avoir pleinement conscience de sa fragilité actuelle. De nouveaux comportements préjudiciables aux intérêts D. sont ainsi à craindre en l'état.

Dans ces conditions, il n’est pas possible de laisser la recourante rentrer seule chez elle sans suivi, ce qui semble rejoindre l’avis des médecins de l’Hôpital psychiatrique de M.________. Il ressort en effet des déclarations de la personne concernée à l’audience devant la Chambre de céans que les médecins travaillent actuellement à mettre en place un tel suivi, lequel n’apparaît pour l’heure pas prêt, rien de concret n’ayant été organisé. Il est ainsi trop tôt pour laisser la personne concernée retourner dans son logement à [...]. Son placement à des fins d’assistance reste donc nécessaire.

Partant, le recours doit être rejeté et le placement médical à des fins d’assistance maintenu en l’état, cela afin de permettre aux médecins d’organiser un suivi de l’intéressée à sa sortie de l’Hôpital psychiatrique de M., par exemple par le biais de l’Unité de psychiatrie mobile du B. ou un équivalent. Dans ce laps de temps, les médecins pourront également investiguer les symptômes de la personne concernée, poser éventuellement un diagnostic et déterminer plus précisément comment l’aider et prévenir une potentielle récidive. Il est précisé que le placement ayant été ordonné par un médecin, il ne pourra excéder six semaines depuis son prononcé par décision du 21 juin 2021 (cf. art. 429 al. 1 et 2 CC et 9 LVPAE) à moins que la juge de paix ne rende, cas échéant, une décision prolongeant ledit placement (cf. art. 429 al. 2 CC), ensuite d’un nouvel examen de la situation de la recourante.

En conclusion, le recours de D.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme D.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, ‑ Hôpital psychiatrique de M.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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CC

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CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 426 CC
  • art. 429 CC
  • art. 439 CC
  • art. 446 CC
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CPC

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LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
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  • art. 25 LVPAE
  • art. 29 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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