TRIBUNAL CANTONAL
L821.009957-210673154
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 12 juillet 2021
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 310 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.U.________ et B.U., à Bière, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mars 2021 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants C.U. et D.U.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2021, adressée pour notification le 12 avril 2021, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix ou première juge) a confirmé le retrait provisoire du droit de A.U.________ et B.U.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants C.U.________ et D.U.________ (I) ; a maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des enfants prénommés (II) ; a dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que la garde de ceux-ci soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs père et mère (III) ; a invité la DGEJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants dans un délai au 31 mai 2021 (IV) ; a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et qu’ils étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (V) ; a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique (VI) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, la première juge a considéré qu’en raison des violences physiques et psychologiques exercées par les parents, en particulier la mère, de l’incapacité du père, également potentiellement victime, à protéger les enfants et du comportement inadéquat des parents empêchant les professionnels de travailler avec eux les problèmes familiaux afin de tenter d’y remédier, il se justifiait de confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.U.________ et B.U.________ sur leurs enfants et de maintenir la DGEJ dans son mandat de placement et de garde. La juge de paix a en outre estimé qu’au vu de la situation, il convenait de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique, à laquelle il pourrait toujours être renoncé s’il devait s’avérer qu’elle devenait inutile car les parents prenaient les mesures nécessaires avec des thérapeutes privés. Enfin, conformément à leur obligation d’entretien, les parents avaient l’obligation de rembourser les frais de placement en faveur de leurs enfants mineurs ou jeunes adultes (art. 47 à 56 LProMin [Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41] et 90 à 100 RLProMin [Règlement du 5 avril 2017 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]).
B. Par acte du 22 avril 2021, accompagné d’un bordereau de 23 pièces, B.U.________ et A.U.________ ont recouru contre l’ordonnance précitée en concluant à son annulation et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 3 mai 2021, les recourants ont requis l’assistance judiciaire.
Par courrier du 5 mai 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la Chambre) a, en l’état, dispensé les recourants d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Par courrier à la Chambre du 4 juin 2021, Me Mathias Micsiz, nommé selon décision de la juge de paix du 28 avril 2021 en qualité de curateur des enfants C.U.________ et D.U., au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), afin de les représenter dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre B.U. et A.U.________, a requis l’autorisation de consulter le dossier.
Par courrier du 9 juin 2021, le Président de la Chambre, constatant que le mandat de curateur de Me Mathias Micsiz ne concernait que la procédure pénale, a rejeté la requête de celui-ci et lui a suggéré de solliciter du procureur en charge du dossier sa production dans le cadre de la procédure pénale, ce qui permettrait, au demeurant, si la demande était acceptée, l’utilisation des éléments dans la procédure pénale.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.U., né le [...] 1986, et B.U., née le [...] 1988 sont les parents de C.U., née le [...] 2004, et de D.U., né le [...] 2017.
A.U.________ et B.U.________ se sont mariés le [...] 2009 en Roumanie, dont ils sont originaires. En 2012, ils se sont établis en Suisse, A.U.________ travaillant en qualité de maçon et son épouse étant mère au foyer depuis la naissance de C.U.________.
Le 18 février 2021, P., responsable régional du Service PPLS (psychologues, psychomotriciens et logopédistes en milieu scolaire) de la région Dôle, a signalé à la DGEJ la situation des enfants C.U. et D.U.. Il indiquait que le 10 février 2021, C.U. avait souhaité rencontrer [...], infirmière scolaire auprès du Gymnase de Morges où elle étudiait, pour lui relater des faits de maltraitance qu’elle vivait au sein de sa famille depuis l’âge de trois ans, disant subir comme son petit frère de la violence physique (coups de poing et de pied, cheveux tirés, claques sur le haut du corps) et psychologique de la part de sa mère. Elle rapportait que le 9 février 2021, elle avait reçu sur le lobe de l’oreille un coup de poing qui avait fait « gicler sa boucle d’oreille » après une remarque de sa part sur l’éducation et le comportement de sa mère envers son petit frère. Elle précisait que dans ces situations, son père demandait à son épouse de se calmer, mais n’intervenait pas, que ses trois tantes savaient qu’elle se faisait taper et qu’elle avait peur de la réaction de ses parents. Lors d’un deuxième entretien le 11 février 2021, C.U.________ avait parlé de l’éducation en Roumanie, indiqué que sa mère la tapait au moins une fois par semaine et, si elle pleurait, la frappait pour qu’elle dise les raisons de ses pleurs, que ses parents avaient perdu des amis à la suite des disputes de la mère (rupture sociale), qu’elle subissait de la violence psychologique de la part de sa mère qui contrôlait ses messages, qu’elle devait cacher tout ce qu’elle communiquait, qu’elle était insultée par sa mère qui la traitait de « grosse pute, salope » et la dénigrait dans ses goûts, ses amis et ses projets. Encore entendue le 12 février 2021, elle avait ajouté qu’elle gardait le souvenir d’un épisode de violence entre ses parents alors qu’elle avait quatorze ans, au cours duquel sa mère avait saisi un couteau et s’était rapprochée de son père. Questionnée au sujet de ce dernier, la jeune fille avait précisé qu’il était parfois violent, mais beaucoup moins que sa mère, et qu’elle considérait la violence de son père acceptable parce que moins violente et plus censée d’un point de vue éducationnel. Elle ajoutait que sa mère faisait du chantage et proférait des menaces telles que « si tu dis quelque chose, tu es morte », que son petit frère subirait également des actes de violences dont il serait affecté et serait menacé de coups s’il ne rangeait pas ses affaires. La jeune fille disait qu’elle avait compris avec le temps qu’elle n’était pas responsable de la situation et qu’elle avait appris à prendre de la distance, pensant qu’il n’était pas impossible que sa mère ait subi des violences de la part de son grand-père qui consommait beaucoup d’alcool. Elle faisait en sorte de s’ajuster et de se montrer pleinement respectueuse pour éviter la violence de sa mère, mais était inquiète pour son petit frère et estimait sa démarche nécessaire pour le bien de la famille qui n’allait pas bien. Enfin le 18 février 2021, C.U.________ avait déclaré qu’elle ne souhaitait pas que sa mère soit informée de sa démarche avant le signalement mais qu’après celui-ci, elle ne souhaitait pas voir celle-ci, se disant inquiète pour sa sécurité, celle de son frère et celle de son père.
Par courrier du 5 mars 2021, C., cheffe de l’ORPM (office régional pour la protection des mineurs) de l’Ouest, a informé la justice de paix que l’office avait rencontré le jour même C.U., qui avait confirmé ses propos concernant les violences physiques et psychiques que son frère et elle subissaient, ainsi que ses parents, qui avaient nié toute forme de maltraitance sur leurs enfants, précisant qu’elle avait dû faire intervenir l’ambulance ainsi qu’une patrouille de la police au vu d’état de nerfs de ces derniers (la mère avait fait un malaise et le père menacé de suicider). Elle requérait en conséquence de l’autorité de protection qu’elle retire en urgence à A.U.________ et B.U.________ le droit de garde de leurs enfants et confie à la DGEJ un mandat au sens de l’art. 310 CC afin de placer les mineurs dans un lieu sécure.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a retiré provisoirement à A.U.________ et B.U.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants C.U.________ et D.U.________, confié provisoirement un mandat de placement et de garde à la DGEJ chargée de placer les enfants au mieux de leurs intérêts et convoqué les parents et la DGEJ à son audience du 12 mars 2021 pour décider des dispositions à prendre en faveur des enfants et rendre une ordonnance de mesures provisionnelles.
Début mars 2021, la DGEJ a placé C.U.________ à l’Internat [...] et D.U.________ au Foyer [...].
Dans leurs témoignages respectifs des 7 et 12 mars 2021, librement traduits du roumain, V.________ et N.________ ont indiqué qu’elles n’avaient jamais vu leur sœur C.U.________ avoir un comportement inadéquat envers ses enfants, mais que des évènements récents causant un manque de communication au sein de la famille avaient affectés leurs neveu et nièce, que les deux parents aimaient très fort leurs enfants et étaient très impliqués dans leur éducation, que C.U.________ et D.U.________ étaient très bien soignés et heureux, qu’il n’y avait aucune inquiétude à avoir du fait qu’ils résidaient auprès de leurs parents et que D.U.________ entretenait une relation fusionnelle avec sa mère.
Le 11 mars 2021, le Dr T., allergologue pédiatre à Gland, a attesté que D.U. présentait une intolérance alimentaire justifiant la mise en place d’un régime spécial et qu’en cas d’écarts répétés, l’enfant pourrait présenter un inconfort digestif, un reflux gastro-oesophagien ou des vomissements ainsi que des blocages alimentaires.
A l’audience du 12 mars 2021, W., assistante sociale auprès de la DGEJ, a rapporté qu’à l’occasion de leurs rencontres, A.U. et B.U.________ avaient commencé à s’ouvrir sur leurs difficultés, niant toutefois tout acte de violence, et étaient particulièrement inquiets pour D.U.________ qui avait perdu ses repères, ne se sentait pas bien au foyer et souffrait de plusieurs allergies. L’intervenante a ajouté que C.U.________ se questionnait depuis deux ans sur la manière de réagir pour que les violences cessent, que la jeune fille avait rapporté que son père faisait également l’objet de violences de la mère, ce que l’intéressé avait toutefois nié, et que, nonobstant une situation compliquée et une souffrance certaine, C.U.________ était pour l’heure soulagée d’avoir parlé et était ambivalente quant au fait de rencontrer ses parents lors de visites, en particulier sa mère, craignant son côté très émotionnel. Mettant en exergue le besoin de protection et de soins adéquats de D.U., W. a déclaré qu’en raison de la relation très fusionnelle qu’il entretenait avec sa mère, la séparation de l’enfant devait être très difficile, mais que bien qu’il soit timide, le garçon avait pris un bon rythme au sein de l’Internat [...], y mangeait correctement et y dormait bien. Elle estimait qu’il était nécessaire que les enfants soient provisoirement éloignés du domicile familial afin de pouvoir bénéficier d’un environnement ainsi que d’un cadre stable et sécurisant dans le but de se développer de manière harmonieuse et que les parents travaillent sur leur communication et développent leurs compétences parentales. Elle sollicitait en conséquence un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC, notant qu’il était d’autant plus interpellant qu’un enfant demandait à être placé, et concluait à l’institution d’une curatelle de représentation en faveur des enfants C.U.________ et D.U.________ dans le cadre de la procédure pénale à intervenir.
B.U.________ a nié l’existence de violences à l’égard de ses enfants et contesté les dires de sa fille, sous réserve qu’elle haussait le ton lorsque celle-ci ne lui obéissait pas et qu’elle lui avait « touché » les cheveux. Elle aimait ses enfants et se disait désolée de la situation. Elle était prête à suivre les conseils de la DGEJ ainsi qu’à bénéficier de l’aide d’un thérapeute. Pour sa part, A.U.________ a déclaré qu’il n’avait pas connaissance de violences de la part de son épouse à l’égard de leurs enfants, qu’il considérait que l’éducation qu’elle leur donnait était correcte et qu’il avait confiance en elle. La présente affaire était liée à un manque de communication avec leur fille, qui mettait des barrières au dialogue, et aux difficultés de ces derniers mois liées au décès d’un proche, à la Covid-19 et à ses propres problèmes d’audition.
Admettant à tout le moins qu’il y avait un problème au sein de leur famille, A.U.________ et B.U.________ ont indiqué qu’ils étaient favorables à toute aide qui leur serait offerte pour rétablir la situation et qu’ils ne refuseraient pas une expertise pédopsychiatrique. Opposés au placement de leurs enfants, ils concluaient au rejet des conclusions de la DGEJ. Indiquant qu’ils rencontraient très régulièrement leur fils à l’internat, ils confirmaient le contenu du courrier de leur conseil du 12 mars 2021 dont il résultait que D.U.________ avait besoin d’attention particulière et qu’il était dans son intérêt de le priver le moins possible de la présence de ses parents, partant de permettre son retour au domicile familial aussi vite que possible. Selon une vidéo prise à l’occasion d’une visite à l’internat et dont le contenu avait été retranscrit par écrit et traduit de manière libre du roumain en français, D.U.________ serait apeuré par la séparation et voudrait retourner à la maison. D’après leur conseil, qui produisait diverses pièces dont une clé USB comprenant la vidéo précitée, ces derniers prenaient très au sérieux les déclarations de C.U., voulaient mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires afin d’établir une bonne communication, voyaient le placement de leurs enfants comme une opportunité de prendre du recul sur leur situation familiale, de renforcer leurs liens et d’apprendre à mieux communiquer entre eux ainsi qu’avec leurs enfants et avaient la ferme volonté de démontrer par leurs différentes démarches auprès de spécialistes, qu’il ne présentaient aucun risque pour C.U. et D.U.________.
Par courrier du 16 mars 2021, la juge de paix a invité C.U.________ à se présenter le 24 mars 2021 afin d’être entendue.
Par courrier du 18 mars 2021, A.U.________ et B.U.________ ont informé l’autorité de protection que le 2 mars 2021, C.U.________ avait consommé avec des camarades des space-cakes dans l’enceinte du Gymnase de Morges et que le règlement du gymnase l’interdisant, le conseil de direction lui avait infligé une exclusion temporaire de dix jours, laquelle serait exécutée quand la situation personnelle de leur fille le permettrait. Faisant valoir que cet événement attestait de leur communication compliquée avec C.U., notamment de la divergence entre l’éducation qu’ils souhaitaient lui donner et son besoin d’émancipation, ils indiquaient qu’ils avaient commencé une thérapie personnelle auprès du cabinet de psychiatrie, psychothérapie et psychanalyse E. et qu’ils avaient entrepris des démarches pour mettre en place une thérapie familiale.
Par courrier du 19 mars 2021, la juge de paix a informé le Service PPLS, la DGEJ ainsi que A.U.________ et C.U.________ qu’elle considérait, vu qu’une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence était actuellement pendante devant son autorité et qu’une audience avait été tenue le 12 mars 2021, que la procédure de signalement était close et que le signalement serait traité dans le cadre de l’enquête.
Par courrier du 24 mars 2021, le Dr Z.________ a attesté avoir été le pédiatre de D.U.________ de janvier 2017 à avril 2020 et que durant cette période, il n’avait constaté aucun signe de violence dans la famille ni aucune marque suspecte chez les enfants. Il précisait qu’à cette époque l’inquiétude était plutôt de voir une mère hyper-protectrice, extrêmement difficile à rassurer au sujet des difficultés alimentaires du nourrisson, qui avait été allaité jusqu’à l’âge de trois ans et entretenait une relation plus que fusionnelle avec sa mère, qui n’avait jamais été placé en dehors du milieu familial et qui, à quatre ans, ne parlait pas encore le français. Il ajoutait qu’une séparation brutale de D.U.________ et de sa mère ne pouvait qu’avoir été vécue comme un traumatisme par l’enfant, lequel était susceptible de laisser des séquelles à long terme. Il précisait qu’il avait également été le pédiatre de C.U.________ de 2015 à 2017 et qu’il n’avait jamais constaté aucun signe ni dans son comportement ni physiquement qui aurait pu faire suspecter une quelconque maltraitance de la part de ses parents, qui étaient plutôt de nature inquiète et surtout désireux de donner la meilleure éducation possible à leurs enfants.
La juge de paix a entendu C.U.________ le 24 mars 2021. Elle lui a a expliqué la raison de sa présence et la jeune fille a répondu qu’elle avait pris connaissance du courrier qui lui avait été adressé ainsi que de la brochure annexée et qu’elle avait quelques questions concernant prioritairement le contenu du rapport du Service PPLS dès lors que ses parents lui avaient dit que certaines choses seraient fausses. La juge de paix lui ayant donné lecture du rapport précité du 18 février 2021, C.U.________ a précisé que le 9 février 2021, sa mère avait « engueulé » son petit frère qui ne voulait pas mettre son pantalon tout seul en lui disant qu’il dormirait alors tout seul dans son lit et que quand elle avait expliqué à sa mère qu’elle ne devait pas assimiler le fait de dormir seul dans son lit à une punition, elle avait reçu un coup (pas un coup de poing), lequel avait arraché sa boucle d’oreille et fait saigner celle-ci. S’agissant d’un autre épisode, C.U.________ a précisé que sa mère ne l’avait pas tirée par terre par les cheveux mais prise par les cheveux alors qu’elle était couchée dans son lit pour « juste » la tirer vers le haut de manière à ce qu’elle se retrouve assise. Elle a également corrigé le fait que lors de l’épisode entre ses parents quand elle avait quatorze ans, elle voulait intervenir mais n’avait pas pris le couteau des mains de sa mère car celle-ci lui avait dit d’aller dans sa chambre. Elle a confirmé les violences subies et que généralement sa mère lui tirait les cheveux et lui donnait des claques sur le haut du corps. Selon elle, sa mère avait conscience de faire des choses incorrectes, lui disait pour cette raison de se taire et ne parvenait pas à relativiser les choses de sorte qu’elle s’énervait rapidement sans pouvoir se calmer ni réfléchir. Les démarches entreprises étaient dans l’ensemble bénéfiques, mais elle se faisait du souci pour ses parents dont elle savait qu’ils souhaitaient rétablir la communication, qu’ils avaient pris contact avec un thérapeute, qu’ils n’avaient toujours pas admis les violences de peur des répercussions pénales (être mis en prison) et civiles (se voir retirer leurs enfants pour toujours) et qu’ils avaient besoin d’être rassurés, notamment sur le fait qu’ils n’iraient pas en prison. Ignorant si les avocats et le médecin leur avaient vraiment inculqué ces craintes ou si ses parents exagéraient, elle était favorable à entamer avec eux un suivi, mais avait pour l’heure besoin de prendre soin d’elle. C.U.________ a précisé que lors des discussions, ses parents parvenaient à la culpabiliser et sa mère jouait sur le côté émotionnel en lui montrant par exemple des vidéos de son petit frère disant qu’il était triste ou en lui déclarant qu’ils n’avaient pas assez d’argent pour payer l’avocat ou encore en lui rapportant que le médecin avait un patient qui s’était suicidé parce qu’on ne lui avait jamais rendu son fils. Elle prenait sur elle pour les apaiser mais n’aurait plus envie de dialoguer avec eux s’ils devaient continuer à agir de la sorte. Elle rencontrait personnellement son petit frère tous les vendredis après-midi de 15h00 à 16h30 et constatait qu’il souffrait de la situation mais qu’il jouait, commençait à rire et parvenait à aller au lit tout seul, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors. Elle avait de son côté trouvé sa place au foyer et faisait de son mieux à l’école, quand bien même cela n’était pas toujours évident. Elle pourrait pour l’heure imaginer retourner vivre au domicile familial si la situation s’améliorait mais envisageait aussi peut-être de trouver un studio. C.U.________ a enfin précisé que la doyenne du gymnase lui avait conseillé d’expliquer que la présente situation n’était pas liée à l’affaire du space-cake et qu’elles étaient totalement différentes.
Par courrier du 25 mars 2021, auquel était également joint une clé USB portant sur une seconde vidéo de D.U., A.U. et B.U.________ ont informé la juge de paix qu’ils étaient très inquiets au sujet de la santé de leur fils qui était très malade et souffrait d’éruptions cutanées depuis le 18 mars 2021. Ils ont également mentionné qu’ils avaient initié des démarches auprès du Centre de consultation [...] et consulté la DGEJ pour connaître le type de thérapie à suivre. Dès lors, ils souhaitaient le retour de leurs enfants au domicile familial, lequel était d’autant plus urgent s’agissant de D.U.________.
Le 25 mars 2021, la Dre [...], médecin psychiatre assistante, et [...], psychologue et psychanalyste, ont attesté que B.U.________ et A.U.________ étaient suivis à E.________ depuis le 18 mars 2021 par la première, une fois par mois, et depuis le 22 mars 2021 par le second, une fois par semaine.
Par courriel du 26 mars 2021, la juge de paix a requis de l’Internat de [...] qu’elle la renseigne sur l’état de santé de D.U.________ et sur le déroulement des visites de la famille.
Par courrier du 1er avril 2021, le Dr [...], spécialiste ORL, a attesté qu’il avait suivi A.U.________ du 29 juin 2020 au 29 mars 2021 pour une surdité bilatérale de degré léger à droite et moyenne à gauche sur otosclérose, que l’intéressé bénéficiait d’une nette amélioration mais qu’un appareillage pourrait être envisagé.
Par courriel du 6 avril 2021, B., responsable de l’Internat de [...], a relevé que D.U. avait difficilement vécu ses premiers jours au foyer, avait montré une grande tristesse, s’était mis à l’écart du groupe, avait l’air abattu, pleurait parfois en silence mais se laissait consoler par les éducateurs présents, ne s’autorisait pas le droit de jouer ni de rire avec les autres ni ne montrait de joie particulière en retrouvant ses parents, donnant une image d’enfant malade et victime. Lors du coucher les quatre premières nuits au foyer, D.U.________ avait pleuré en silence, mais s’était instantanément apaisé lors d’une présence dans sa chambre et avait toujours fait ses nuits entières et bien mangé. Grâce au soutien des éducateurs et après que des explications lui avaient été données en roumain sur son placement et le fonctionnement du foyer, D.U.________ s’était montré plus serein et apaisé. D.U.________ se couchait désormais sans peurs et se réveillait de bonne humeur, commençait à s’ouvrir, à jouer avec les autres enfants et même à s’affirmer envers eux. Le personnel du foyer respectait scrupuleusement le régime alimentaire du petit garçon et se renseignait régulièrement auprès de l’allergologue et du pédiatre. La mère bénéficiait deux fois par semaine de visites de 2h30 chacune ainsi qu’un samedi sur deux avec son mari, qui compte tenu de ses horaires ne rendait visite à son fils que ce jour-là, alternativement seul et avec son épouse. Apprès ces rencontres, il y avait eu au début beaucoup de pleurs de D.U., mais la séparation se faisait désormais plus en douceur, l’enfant passant plus facilement à autre chose. Selon les éducateurs, il y avait chez la mère une certaine tristesse à son arrivée, mais elle donnait le change en retrouvant son fils avec lequel elle jouait, lui lisait des livres et prenait la peine de lui apprendre quelques mots en français en lui en traduisant quelques-uns. B.U. octroyait cependant peu d’autonomie à son fils et induisait ses réponses pour qu’il lui dise qu’il ne se sentait pas bien, était au demeurant focalisée sur la santé de D.U., s’inquiétait au moindre symptôme ou bobo, demandait de donner à l’enfant de l’Algifor davantage dosé que ce qui était conseillé, appelait l’internat plusieurs fois par jour pour s’enquérir de son état et semblait identifier son fils à un enfant malade. Un travail était actuellement en cours à ce sujet entre les éducateurs et la mère, qui se montrait collaborante et dans le respect de l’équipe éducative mais continuait néanmoins à agir à l’encontre des conseils donnés. Quant au père, il paraissait triste et soucieux mais restait à l’écoute des envies de son fils, jouait avec lui et lui lisait des livres. Il lui donnait désormais le bain et gérait ces moments, lui accordant l’autonomie dont il avait besoin, mais restait très discret et diffusait peu de joie. Une demande avait été faite auprès de la DGEJ pour augmenter le temps de visite de la sœur aînée, qui appelait l’équipe éducative pour prendre des nouvelles de son frère. C.U. racontait que lors des visites au foyer, sa mère lui mettait la pression pour qu’elle s’assure auprès des éducateurs que les soins et la santé de D.U.________ était bien surveillés. Notant que la maladie de D.U.________ était devenue un fonctionnement familial, l’équipe éducative de l’internat faisait désormais particulièrement attention à ce C.U.________ ne porte pas de pression lors de ses visites.
Le 8 avril 2021, la juge de paix a transmis au conseil des parties, selon sa requête du 6 courant, le procès-verbal de l’audition de C.U.________ du 24 mars 2021.
Par courriel du 11 avril 2021, C.U.________ a indiqué à la juge de paix qu’elle avait eu plusieurs fois l’occasion de voir ses parents en dehors du foyer, pour des sorties ou des repas de famille, en accord avec celui-ci et la DGEJ, et que ces rencontres avaient eu lieu dans un contexte plus favorable à la discussion et plus familial. Elle observait une réelle différence dans le comportement de ses parents, qui l’écoutaient plus attentivement et l’encourageaient dans ses projets professionnels et ses relations, étaient plus communicatifs, prenaient des initiatives et étaient actifs dans les démarches du retour de leurs enfants à la maison et de la stabilité de chaque membre de la famille. Indiquant que son placement se passait bien, qu’elle s’entendait très bien avec les autres jeunes et les éducateurs du foyer, elle était néanmoins attristée d’être séparée de ses parents et de son frère et espérait, tout en sachant que les circonstances actuelles ne permettaient pas un retour à la maison, pouvoir vite rentrer chez elle avec son frère.
Lors d’une seconde audition le 21 avril 2021 par la juge de paix, C.U.________ a confirmé qu’elle allait bien au foyer et avec les éducateurs compte tenu des circonstances, qu’elle allait bientôt intégrer la [...] et poursuivre sa formation, qu’elle avait demandé une aide psychologique qui allait se mettre en place, qu’elle avait sollicité de pouvoir dormir une nuit au domicile familial afin de voir comment cela se passait et qu’idéalement, elle souhaiterait retourner vivre avec ses parents.
Le 22 avril 2021, E.________ a attesté que B.U.________ et A.U.________ investissaient leur suivi respectif et s’engageaient à le suivre avec rigueur et assiduité.
Egalement le 22 avril 2021, le Dr T.________ a attesté qu’après des explications détaillées, les parents de D.U.________ s’étaient orientés en faveur d’un traitement à base de cortisone mis en place par une diététicienne pour limiter le risque de carences, lequel était profitable à l’enfant mais représentait de l’investissement et des contraintes, et que le respect de celui-ci était essentiel dans le but de prévenir la réapparition d’une oesophagite dont les conséquences à moyen et long terme pouvaient être sérieuses.
Le 23 avril 2021, le Dr Z.________ a confirmé que D.U.________ souffrait depuis l’âge de trois mois de troubles digestifs importants causés par une allergie alimentaire, nécessitant un suivi médical régulier et la poursuite d’un régime d’exclusion dont il convenait de tenir compte dans son environnement quotidien et son alimentation et dont la mère était au courant. Il ajoutait qu’indépendamment des effets psychologiques forcément délétères, un placement hors du milieu familial et sans supervision médicale était susceptible de lui faire courir des risques physiques.
Par courrier au conseil des parties du 23 avril 2021, la juge de paix a confirmé qu’elle n’entendait pas revoir en l’état sa décision, estimant que C.U., en prise avec un important et évident conflit de loyauté, n’était pas en mesure de prendre une décision relative au placement. Rapportant les propos de la jeune fille, elle indiquait que celle-ci devait avant tout penser à elle et prendre soin d’elle et qu’il était souhaitable que ses parents évitent, lorsque leur fille irait dormir chez eux, toute pression et/ou remarque de nature à amplifier le conflit de loyauté, dès lors qu’il n’appartenait pas à C.U. de porter leurs angoisses ni à faire le messager entre les professionnels et eux. Notant que D.U.________ allait également bien compte tenu des circonstances, la juge de paix informait encore les parties, s’agissant de l’expertise à mettre en œuvre, que la pédopsychiatre [...] pourrait accepter le mandat et débuter son expertise en décembre 2021 et que sans nouvelle de leur part ou autre proposition dans un délai de dix jours, l’expertise serait mise en œuvre.
Par décision du 28 avril 2021, valant procuration avec pouvoir de substitution, la Justice de paix du district de Morges, vu la dénonciation pénale formée par la DGEJ le 21 avril 2021 et considérant que l’existence d’un conflit d’intérêt entre les enfants et leurs parents était avéré, a institué une curatelle de représentation, au sens de l’art. 306 al. 2 CC, en faveur de C.U.________ et de D.U., nommé en qualité de curateur Me Mathias Micsiz, avocat à Lausanne, et dit que le curateur aurait pour tâches de représenter les enfants prénommés dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre B.U. et A.U.________.
Par courrier du 30 avril 2021, la DGEJ a autorisé les parents de D.U.________ à rendre visite à leur fils le dimanche 2 mai 2021 de 13 à 17 heures, les rendant attentif au fait que la rencontre n’aurait pas lieu à leur domicile.
Par courrier du 5 mai 2021, A.U.________ et B.U.________ se sont opposés à ce que le retour au foyer familial de leurs enfants dépende d’une expertise pédopsychiatrique qui ne pourrait être mise en œuvre qu’en décembre 2021 et ne paraissait pas opportune au regard des démarches déjà entreprises.
Par courrier du 7 mai 2021, la juge de paix a informé la Dre [...] qu’elle instruisait une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence exercé par A.U.________ et B.U.________ sur leurs enfants C.U.________ et D.U.________ et souhaitait dans ce cadre mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique dont elle désirait lui confier le mandat. Par courrier du même jour, elle a informé les parties qu’elle rendrait ses décisions en se fondant notamment sur les rapports des professionnels qui suivaient les enfants et les conclusions de l’expertise dès qu’elles lui parviendraient, expertise qu’elle estimait nécessaire afin de se prononcer de façon neutre sur les compétences parentales, le placement des enfants ne dépendant évidemment pas en soi du dépôt du rapport d’expertise mais de l’évolution de la situation attestée par les professionnels.
Par courrier du 12 mai 2021, la DGEJ a autorisé les parents de D.U., à la suite de leur bilan à la [...] du 11 mai 2021, à faire une visite à leur fils le dimanche 16 mai 2021 à l’extérieur de l’internat de 13 à 17h30, la dernière demi-heure devant se faire à l’intérieur des locaux, et que, pour la suite, ils auraient la possibilité de sortir avec D.U. les dimanches 30 mai et 13 juin 2021 selon les horaires et conditions précités.
Par courriel du 21 mai 2021, B.U.________ a requis l’autorisation de sortir de l’internat avec son fils pendant une heure lors des visites en semaine.
Par courriel du 21 mai 2021, les parents de D.U.________ ont été informés que l’enfant commencerait l’école à Lausanne lors de la rentrée d’août 2021.
Par courrier du 14 juin 2021, A.U.________ et B.U.________ ont informé la juge de paix que le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute de l’enfant et de l’adolescent à Lausanne, semblait a priori apte et disposé à débuter l’expertise pédopsychiatrique à brève échéance. Ils requéraient en conséquence que le prénommé soit interpellé afin d’initier aussi rapidement que possible le suivi. Ils joignaient à leur courrier un rapport médical du Dr [...], médecin généraliste à Bière, attestant avoir suivi C.U.________ du 4 décembre 2013 au 17 décembre 2018 et n’avoir jamais constaté durant sa prise en charge d’éléments qui suspectaient une atteinte à son intégrité physique ou psychologique.
Par courrier du 22 juin 2021, la DGEJ s’est opposée à la proposition d’expert de A.U.________ et B.U.________ aux motifs que la Dre [...] était habituée aux exigences en matière de protection de l’enfance dans le canton de Vaud et que selon le conseil des parties, le Dr [...] pourrait assurer le suivi de la famille ainsi qu’une expertise, ce qui était totalement contre-indiqué.
Par courrier du 24 juin 2021, A.U.________ et B.U.________ ont précisé que le Dr [...] n’assurerait de suivi qu’en vue de rendre le rapport d’expertise et non un suivi parallèle de sorte qu’ils requéraient l’interpellation du médecin prénommé afin d’initier aussi vite que possible le suivi.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants mineurs, maintenant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des enfants, rappelant aux parents que la prétention à la contribution d’entretien des enfants passait à la DGEJ et qu’ils étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien et ordonnant la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
1.2 Contre une décision de retrait de droit de garde par ordonnance de mesures provisionnelles, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour tous les points non réglés par le droit fédéral, la procédure est régie par le droit cantonal (art. 450 f CC ; Steck, CommFam, n. 3 ad art. 450 f CC). Selon l’art. 450f CC, si les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie.
Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; JdT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur le recours, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3). Lorsque la partie invoque une violation de son droit d'être entendu et conclut à l'annulation, l'appel est recevable, sans que des conclusions réformatoires ne soient exigées. La question de savoir si des conclusions réformatoires ont été déposées ne se pose que si l'autorité d'appel envisage de guérir elle-même le vice et entend réformer elle-même (TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3).
En l’espèce, les conclusions du recours ne tendant qu’à l’annulation de la décision attaquée, le recours n’est pas recevable. L’annulation aurait toutefois pour effet de rétablir le statu quo ante, à savoir l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mars 2021, ce qui ne semble pas être la volonté des recourants au vu des arguments développés. En outre, le renvoi de l’art. 450f CC à une application seulement par analogie du Code de procédure civile impliquant que les règles de celui-ci ne s’imposent pas strictement, il faut tenir compte de la nature particulière du droit matériel et des maximes inquisitoire et officielle prévues pour sa concrétisation : ledit renvoi ne doit pas rendre plus difficile l’application de ces principes et celle du droit matériel, ce qui autorise le cas échéant à s’écarter du Code de procédure civile, respectivement à choisir celles des règles du CPC qui correspondent le mieux à la nature de la procédure et au but visé par le droit matériel (Maranta/Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 17 et 18 ad art. 450f CPC, pp. 2864 s.). En l’occurrence, eût-il été recevable que le recours doit être rejeté, étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après.
1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
La Chambre des curatelles jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les réf. Citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibi., n. 10 ad art. 450a CC).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par les parents des enfants mineurs concernés.
Les pièces produites sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.2.3 L’ordonnance litigieuse a été rendue par la juge de paix, qui a fondé sa compétence sur l’art. 5 LVPAE. Cette magistrate a procédé à l’audition des parents des enfants concernés lors de son audience du 12 mars 2021, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté. Elle a également entendu à deux reprises leur fille, âgée de dix-sept ans. Quant à D.U.________, il était trop jeune pour être entendu.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 Les recourants font valoir qu'ils ont été mis devant le fait accompli sans que personne ne leur ait expliqué au préalable quels étaient les problèmes rencontrés et sans qu'aucune autre mesure pour y remédier ne leur ait été proposée. Aucune alternative au placement n'a été envisagée. Ils ont admis qu'il y avait des problèmes de communication au sein de leur famille et souhaitent améliorer cette situation, ayant d'ailleurs décidé de suivre une thérapie. L'aînée aurait ainsi d'ailleurs remarqué un changement chez ses parents et souhaiterait vivre auprès d'eux, avec son frère. L'autorité aurait dû commencer par rappeler aux parents leur devoir (art. 307 CC) pour respecter le principe de gradation dans les mesures de protection. Le Dr Z.________ n'a jamais constaté aucun signe de violence ni aucune marque suspecte chez les enfants. Les déclarations de la mère sont susceptibles d'évoquer des carences dans l'éducation des enfants mais en aucun cas une négligence grave justifiant un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Le fait que la mère appelle fréquemment le foyer pour avoir des nouvelles de son fils démontre d'ailleurs son investissement.
3.2 3.2.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107).
3.2.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l’enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
3.3 Il ressort du dossier que les parents minimisent la situation. Au vu des révélations faites par l'aînée et du contenu de ses auditions, on ne saurait retenir qu'il s'agit simplement de faire quelques ajustements par rapport au cadre éducatif. C.U., qui a dix-sept ans, a révélé avoir subi des maltraitances depuis qu'elle a quatre ans. Le fait que le médecin traitant n'ait constaté aucune trace de violence physique n'est en soi pas déterminant, dès lors que cela est compatible avec les déclarations de la jeune fille qui parle surtout de menaces, de mise en danger et de maltraitance. L'incident qui a déclenché la colère de la mère et l'intervention des différents professionnels, est une remarque que C.U. aurait faite à la recourante s'agissant de l'éducation de son petit frère, envers lequel elle se montre très protectrice. Elle aurait suggéré à sa mère que le menacer de dormir seul n'était pas une punition adéquate et se serait fait frapper en retour. L'adolescente est adéquate et mesurée dans ses propos. Elle dit vouloir protéger son petit frère, avoir dû intervenir lorsque son père a été menacé au couteau, avoir été menacée verbalement (« si tu dis quelque chose, tu es morte »), avoir pris des coups sur le haut du corps, s'être fait tirer les cheveux et traitée de « salope, pute, etc ». Elle a signalé sa situation au responsable du Service PPLS de la Région Dôle et confirmé ses propos devant la DGEJ. Elle est sous pression dès lors que certains faits n'auraient pas dû être révélés, sa mère ayant conscience de faire des choses incorrectes et lui demandant de se taire. Les parents adoptent une posture culpabilisante envers les enfants, comme si l'aînée était responsable de la situation, par exemple lorsqu'ils font des vidéos de D.U.________ en train de pleurer et veulent les montrer à C.U., lorsqu'ils lui disent qu'ils ont peur d'aller en prison et de ne pas pouvoir payer l’avocat ou qu’ils lui révèlent qu’un père s’était suicidé par ce que son fils lui avait été enlevé. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, C.U. n'exprime pas vouloir rentrer vivre avec eux. Elle émet même le souhait de prendre un logement indépendant. La responsable de l'internat qui accueille D.U.________ parle d'un enfant qui a l'air malade et victime. La mère produit des extraits d'entretien avec son fils depuis qu'il est placé, rencontres qu'elle a filmées, ce qui démontre en soi une inadéquation lors des rares moments de partage qu'elle peut avoir avec lui. Les responsables de l'internat déclarent d'ailleurs qu'elle induit les réponses de l'enfant lors des visites pour qu'il déclare qu'il ne va pas bien. Enfin, il faut relever que la DGEJ a déposé une dénonciation pénale contre les deux parents et qu'un curateur de représentation a été désigné pour les enfants. Il n'est pas envisageable que ceux-ci retournent dans le foyer familial en l'état, aucune autre mesure d'accompagnement des enfants ne paraissant suffisante pour les protéger jusqu'à ce que les parents aient pu prendre conscience de la gravité de leurs agissements et qu'un expert psychiatre se soit prononcé sur la manière dont la famille pourrait être accompagnée pour que la sécurité des enfants soit préservée. C’est donc à juste titre que la première juge a considéré qu’il convenait de maintenir le placement le temps nécessaire pour que les parents puissent travailler sur leurs problèmes et faire en sorte que lors du retour des enfants à la maison, la situation se soit améliorée de manière pérenne et qu’un nouveau placement ne se révèle pas nécessaire.
En conclusion, le recours de A.U.________ et B.U.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.
Au vu du sort de la cause, le recours était d’emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de A.U.________ et B.U.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En effet, le recours s’avère manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC à partir du moment où l’intérêt des enfants, supérieur à la demande des parents, ne pouvait que conduire au rejet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC), solidairement entre eux.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants A.U.________ et B.U.________, solidairement entre eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de l’Ouest vaudois, à l’att. de W.________ et K.________,
et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :