TRIBUNAL CANTONAL
LQ12.038018-130856
189
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 12 juillet 2013
Présidence de M. Giroud, président Juges : Mmes Favrod et Crittin Dayen Greffière : Mme Rossi
Art. 273 ss, 445 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 février 2013 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant les enfants B.L. et C.L.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février 2013, envoyée pour notification le 23 avril 2013, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 septembre 2012 par A.L., en ce sens que le droit de visite d’M. sur ses enfants B.L.________ et C.L.________ s’exerçant du mardi soir au mercredi soir est supprimé (I), fixé le droit de visite d’M.________ sur ses enfants B.L.________ et C.L.________ à un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au lundi matin à 9 heures 30, à la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, respectivement de les amener à l’école (II), ouvert une enquête en fixation du droit de visite (parents non mariés) en faveur de B.L.________ et C.L.________ (III), confié dite enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Groupe évaluation (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré qu’il convenait de supprimer le droit de visite d’M.________ du milieu de la semaine, afin de permettre aux enfants de ne pas subir de changement de cadre et de limiter les relations entre les parents. Ils ont notamment relevé que le rapport établi le 13 novembre 2012 par le SPJ faisait état de l’absence de prise de conscience par les père et mère des tensions, ainsi que du manque de confiance en l’autre, de communication et de dialogue, et que cela avait un impact sur le développement de B.L.________ et C.L.________. Le représentant du SPJ se montrait inquiet quant aux implications à long terme des relations parentales conflictuelles. Le mode de communication inapproprié du père, la manière dont celui-ci se comportait avec les professionnels et la colère qui l’habitait toujours étaient perçus par les enfants et le passage de ceux-ci d’un parent à l’autre était problématique.
B. Par acte motivé du 30 avril 2013, M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 septembre 2012 par A.L.________ est rejetée et que son droit de visite sur ses enfants est maintenu conformément à la décision rendue le 15 août 2011 par la justice de paix. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres I et II du dispositif de la décision entreprise en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 septembre 2012 par A.L.________ est rejetée et que son droit de visite sur ses enfants est fixé toutes les deux semaines, soit du jeudi à 18 heures au lundi matin à 9 heures 30, durant la moitié des vacances scolaires ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, respectivement de les amener à l’école. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvel examen dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de pièces et demandé, à titre de mesure d’instruction, la fixation de débats, se réservant le droit de requérir l’audition d’un témoin amené.
Le même jour, le recourant a formulé une demande d’assistance judiciaire.
Le 7 mai 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a précisé au recourant, ensuite de sa correspondance du 3 mai 2013, que l’effet suspensif avait été retiré au recours au chiffre VI du dispositif de l’ordonnance entreprise. Elle a ajouté qu’il était provisoirement dispensé d’avance de frais et qu’il serait statué ultérieurement sur sa requête d’assistance judiciaire.
Le 17 juin 2013, l’intimée A.L.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire.
Le 18 juin 2013, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Par décision du 19 juin 2013, la juge déléguée a accordé à A.L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 17 juin 2013, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Habib Tabet. L’intimée a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er juillet 2013.
Par courrier du 20 juin 2013, la justice de paix a renoncé à prendre position sur le recours et à reconsidérer sa décision, se référant à la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 25 juin 2013, déposées dans le délai prolongé pour ce faire, le SPJ a conclu au rejet du recours.
Le 10 juillet 2013, Mes Julien Gafner et Habib Tabet ont, sur requête, produit leur liste respective d’opérations et de débours.
C. La cour retient les faits suivants :
B.L.________ et C.L., nés hors mariage respectivement les [...] 2007 et [...] 2008, sont les enfants de A.L. et M.________. Ils vivent auprès de leur mère, à [...], dans le canton de Fribourg.
Par décision du 15 août 2011, la justice de paix a notamment ratifié, pour valoir jugement définitif et exécutoire sur le droit aux relations personnelles d’M.________ sur ses enfants B.L.________ et C.L., la convention signée le même jour par A.L. et M.________ – qui prévoyait que le droit de visite d’M.________ sur B.L.________ et C.L.________ s’exercerait un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au lundi matin à 9 heures 30, chaque semaine du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher et ramener ses enfants là où ils se trouvent, respectivement de les amener à l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, le Jeûne fédéral ou l’Ascension, proposition agréée par le représentant du SPJ – (I), institué une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance du droit de visite à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.L.________ et C.L.________ (II) et désigné le SPJ en qualité de curateur de ceux-ci (III).
Le 18 septembre 2012, A.L.________ a saisi la justice de paix d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la modification de la convention du 15 août 2011 en ce sens que le droit de visite d’M.________ s’exercerait un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au lundi matin à 9 heures 30, chaque semaine du mercredi matin à 11 heures 15 au mercredi soir à 18 heures – à charge pour lui d’aller chercher et ramener ses enfants là où ils se trouvent, respectivement de les amener à l’école –, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, le Jeûne fédéral ou l’Ascension. Cette requête était notamment motivée par le fait que B.L.________ allait dorénavant à l’école le mercredi matin et que les enfants étaient perturbés par les va-et-vient qu’impliquait le régime en vigueur.
Le 21 septembre 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, « la notion d’urgence n’étant pas présente ».
Dans son procédé écrit du 10 octobre 2012, M.________ a conclu au rejet de la requête du 18 septembre 2012.
Le 13 novembre 2012, F., assistant social auprès du SPJ en charge de la curatelle de B.L. et C.L., a déposé un bilan périodique de l’action socio-éducative concernant les enfants précités. Il a notamment indiqué qu’après plus de deux ans d’intervention dans cette situation, il n’y avait pas eu de progrès entre les deux parents sur le plan relationnel. Malgré l’affection portée par les père et mère à leurs enfants, il n’y avait pas eu chez M. et A.L.________ de prise de conscience des tensions, du manque de confiance en l’autre et du manque de communication et de dialogue, et que cela avait un impact sur le développement des enfants. F.________ a exposé qu’il avait l’impression que C.L.________ imitait souvent son père et que B.L.________ s’enfermait sur elle-même. A ce jour, le problème ne résidait pas dans de la maltraitance envers les enfants, mais dans les relations parentales conflictuelles, et l’impact sur C.L.________ et B.L.________ à long terme l’inquiétait. L’assistant social a ajouté que le mode de communication inapproprié du père, la manière dont celui-ci se comportait envers les professionnels et la colère qui l’habitait toujours étaient perçus par ses enfants, ce qui amenait le SPJ à « questionner à moyen terme le bien-fondé du droit de visite à ses enfants ».
Le 11 février 2013, la justice de paix a procédé à l’audition d’M.________ et A.L., assistés de leur conseil respectif, ainsi que d’F.. Celui-ci a notamment déclaré qu’il ne reprochait rien aux parents personnellement, mais se basait sur les dires des professionnels et s’inquiétait des modalités actuelles du droit de visite. Le droit de visite supplémentaire du mercredi posait problème du point de vue du passage des enfants et le retour chez la mère était difficile. Il a estimé qu’il fallait réduire le droit de visite. A.L.________ a modifié les conclusions de son acte du 18 septembre 2012 en ce sens que le droit de visite de la semaine est supprimé, M.________ concluant pour sa part au rejet de celles-ci. Les parties ont été informées de l’ouverture d’une enquête relative au droit de visite et que ce mandat serait confié au SPJ, Groupe évaluation, qui n’était jamais intervenu jusqu’alors.
En droit :
Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux intéressés le 23 avril 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d'un père sur ses enfants mineurs (art. 273 ss CC).
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
c) Interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Les déterminations de l’intimée et du SPJ, déposées dans les délais impartis à cet effet, sont également recevables, de même que les pièces produites en deuxième instance. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix s’est référée à sa décision.
d) La Chambre des curatelles peut soit ordonner des débats, soit statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, et art. 20 LVPAE). En l’espèce, le dossier est suffisamment complet, au stade des mesures provisionnelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la mesure d’instruction requise en deuxième instance. Le recourant a au demeurant été auditionné par les premiers juges et a pu faire valoir ses moyens dans le cadre de son recours.
a) Le recourant fait en substance valoir que la réduction de son droit de visite est une mesure bien trop incisive et qu’elle viole le principe de proportionnalité. La décision entreprise serait en outre inopportune.
L’intimée expose quant à elle que c’est ensuite de l’audition d’F.________ le 11 février 2013 qu’elle a requis la diminution du droit de visite du recourant. Se référant au bilan périodique du SPJ du 13 novembre 2011 [recte : 2012] et aux déclarations d’F.________ lors de l’audience, elle relève en particulier le comportement du recourant, notamment le caractère colérique de celui-ci, qui déteint sur les enfants et a un impact négatif sur leur développement, ceux-ci imitant leur père ou se renfermant sur eux-mêmes. B.L.________ et C.L.________ sont en outre témoins des élans de colère du recourant lors de leur passage d’un parent à l’autre. Elle estime en conséquence que le régime instauré par la décision entreprise est conforme aux intérêts des enfants.
Le SPJ indique que si la profonde affection que le recourant porte à ses enfants n’est pas contestée, le conflit du père avec la mère est d’une intensité telle qu’il rejaillit sur les enfants et porte atteinte au bon développement de ceux-ci. Les professionnels intervenus dans cette situation ont constaté que B.L.________ et C.L.________ étaient instrumentalisés par leur père. Compte tenu de la « violence conjugale verbale » du père envers la mère lors du passage des enfants d’un parent à l’autre, le SPJ préconise que cette étape se déroule dans un lieu neutre défini par les parties. Selon lui, la réduction momentanée des relations personnelles du recourant avec ses enfants n’est pas contraire au principe de proportionnalité, à tout le moins jusqu’à droit connu sur le rapport de l’Unité évaluation et missions spécifiques (anciennement Groupe évaluation et missions spécifique). L’intérêt des enfants à pouvoir être, pendant la semaine, au calme et pas pris dans les conflits de leurs parents doit l’emporter sur celui du recourant à avoir un droit de visite plus large que celui usuellement admis.
b/aa) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les réf., in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201 ; ATF 123 III 445 c. 3b, JT 1998 I 354).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 précité c. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 c. 2.1, JT 2005 I 206).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 précité ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, in FamPra.ch 2007, p. 167).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5 précité ; CREC II 23 mars 2009/50).
La pratique romande d'un week-end sur deux est qualifiée de large en doctrine par rapport à celle d'outre Sarine (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 16 ad art. 273 CC, p. 1716 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 703, p. 409). Il faut donc des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de visite usuel (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114 ; Juge délégué CACI 22 août 2012/380 c. 3b ; Juge délégué CACI 20 décembre 2011/411 c. 6b).
bb) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'enfant à titre provisoire.
c) En l’espèce, si, à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 septembre 2012, l’intimée demandait une restriction du droit de visite exercé la semaine au mercredi après-midi seulement, motif pris notamment que B.L.________ fréquente dorénavant l’école le mercredi matin, les circonstances ont évolué en cours de procédure. Le bilan périodique de l’action socio-éducative a en effet été déposé le 13 novembre 2012 et l’auteur dudit rapport, F.________, a été entendu par les premiers juges le 11 février 2013. C’est ensuite de cette audition que l’intimée a requis, en audience, la suppression du droit de visite exercé le jour de semaine.
Dans le bilan périodique précité, l’assistant social du SPJ s’est montré inquiet quant aux implications à long terme des relations parentales conflictuelles. Il a souligné que le mode de communication inapproprié du recourant, la manière dont celui-ci se comporte avec les professionnels et la colère qui l’habite sont perçus par les enfants et ont une incidence sur eux. Il est en effet indiqué que C.L.________ imite souvent son père et que B.L.________ s’enferme sur elle-même. L’absence de prise de conscience par les parents des tensions, du manque de confiance en l’autre et du manque de communication et de dialogue, ont un impact sur le développement de leurs enfants. Lors de son audition, F.________ a également mis en avant un problème au niveau du passage de ceux-ci d’un parent à l’autre lors du droit de visite du mercredi. Le SPJ a en substance confirmé l’ensemble de ces éléments dans ses déterminations déposées dans le cadre du présent recours. Il a clairement mentionné que le conflit du père avec la mère est d’une intensité telle qu’il rejaillit sur les enfants et porte atteinte au bon développement de ceux-ci, les professionnels ayant même constaté une instrumentalisation de B.L.________ et C.L.________ par leur père.
Ainsi, le bien des enfants est potentiellement compromis par l’exercice du droit de visite élargi du recourant tel que convenu le 15 août 2011. Ceci justifie, en l’état, une restriction de ce droit, qu’il soit exercé – en sus de la réglementation liée aux week-ends, vacances et jours fériés non contestée – le mercredi, comme auparavant, ou le vendredi, comme proposé par le recourant dans ses conclusions subsidiaires. Une enquête en fixation du droit de visite du recourant a été ouverte et confiée à l’Unité évaluation et missions spécifiques du SPJ. Elle est actuellement en cours et permettra de déterminer notamment si le droit de visite du recourant doit ou non être fixé, sur le fond, plus largement que les modalités usuelles. En l’état, les parties ne sont plus d’accord sur l’exercice étendu du droit de visite et on ne discerne pas de circonstances particulières, telles que prévues par la jurisprudence, qui justifieraient des modalités allant au-delà du droit de visite usuel.
On peut encore souligner que, si le droit de visite du recourant est certes provisoirement restreint afin de protéger les enfants de l’impact négatif du conflit parental sur leur bon développement – ce qui est admis par la jurisprudence dès lors que le bien des enfants est compromis –, le père continue à jouir d’un droit de visite usuel, qui lui permettra de conserver ses liens avec B.L.________ et C.L.________. La décision provisionnelle attaquée respecte ainsi le principe de proportionnalité et n’est clairement pas inopportune.
Le recours se révèle mal fondé, tant dans ses conclusions principales que subsidiaires.
a) En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat, le recourant, qui succombe, devant être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, comme cela sera exposé ci-après (art. 118 al. 1 let. b et 122 al. 1 let. b CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC).
Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient de fixer à 1’600 fr. et de mettre à la charge du recourant (art. 95, 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC).
b/aa) Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
En l’espèce, il y a lieu d’accorder à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, les conditions précitées étant remplies, et de désigner Me Julien Gafner en qualité de conseil d’office du prénommé. L’assistance judiciaire pouvant être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC) et au vu des indications fournies par le recourant dans sa demande d’assistance judiciaire, celui-ci est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er août 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif.
Dans la liste de ses opérations du 10 juillet 2013, l’avocat susmentionné indique avoir consacré 7 heures à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît admissible au vu des difficultés présentées par la cause en fait et en droit. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Julien Gafner doit être arrêtée à 1'260 fr. (7 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours allégués, par 18 fr., et la TVA à 8% sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 100 fr. 80 et 1 fr. 45, soit 1'380 fr. 25, montant arrondi à 1'381 francs.
bb) A.L.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 19 juin 2013. Dans la liste de ses opérations du 10 juillet 2013, l’avocat de l’intimée indique avoir consacré 7 heures à l’exécution de ce mandat, ce qui peut être admis au vu des difficultés présentées par la cause en fait et en droit. Pour le cas où les dépens fixés ci-avant ne pourraient pas être obtenus de la partie adverse (art. 4 RAJ), l’indemnité d’office à verser par l’Etat à Me Habib Tabet, conseil de l’intimée, est arrêtée au montant arrondi de 1'369 fr., comprenant un défraiement basé sur un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (1'260 fr.), les débours allégués par 7 fr. 55 et la TVA à 8% sur ces deux montants, par respectivement 100 fr. 80 et 0 fr. 60.
cc) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La requête d’assistance judiciaire du recourant M.________ est admise, Me Julien Gafner étant désigné comme conseil d’office pour la procédure de recours et le recourant étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1er août 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.
V. L’indemnité d’office de Me Julien Gafner, conseil du recourant, est arrêtée à 1'381 fr. (mille trois cent huitante et un francs), TVA et débours compris, et celle de Me Habib Tabet, conseil de l’intimée, à 1'369 fr. (mille trois cent soixante-neuf francs), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. Le recourant M.________ doit verser à l’intimée A.L.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. F.________, assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Est,
et communiqué à :
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :