TRIBUNAL CANTONAL
LQ12.007236-150669
132
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 12 juin 2015
Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffier : Mme Bourckholzer
Art. 273 ss, 307 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N., à Lausanne, contre la décision rendue le 29 octobre 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.D., C.D.________ et D.D.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 29 octobre 2014, envoyée pour notification aux parties le 25 mars 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a clos l'enquête en fixation du droit de visite de A.D.________ sur B.D., C.D. et D.D.________ (I), renoncé à fixer le droit de visite de A.D.________ à l’égard de son fils B.D.________ (II), statué sur le droit de visite exercé par A.D.________ sur C.D.________ et D.D.________ en ces termes : « dit que la reprise du droit de visite de A.D.________ sur C.D.________ et D.D.________ s'exercera en deux phases, la première phase consistant en la poursuite du travail thérapeutique entrepris par A.D.________ auprès du Dr [...], lequel collaborera avec le Dr Q., pédiatre des enfants, dans le but d'une éventuelle reprise des visites médiatisées. Un contact téléphonique hebdomadaire sera également organisé entre A.D. et Vincent et D.D.. Espace Contact sera présent dès cette première phase et pilotera les opérations, le Service de protection de la jeunesse [ci-après : SPJ] surveillant en second plan. Dans une seconde phase, un droit de visite médiatisé pourra être mis en place via la structure Espace Contact » (III), maintenu la mesure de surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC instituée en faveur de B.D., C.D.________ et D.D.________ (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) (V), fixé l’indemnité d’office de Me Alain Vuithier (VI), dit que N.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré devoir renoncer à fixer le droit de visite de A.D.________ sur son fils B.D., observant que les experts consultés avaient recommandé de ne pas contraindre le jeune homme, bientôt majeur, à revoir son père qu’il refusait catégoriquement de rencontrer, les quelques contacts que les intéressés avaient entretenus par le passé s’étant en outre révélés fortement perturbants pour B.D.. S’agissant de C.D.________ et D.D.________, les premiers juges ont retenu qu’ils pourraient progressivement revoir leur père selon les modalités prévues par les experts.
B. Le 27 avril 2015, N.________ a recouru, avec suite de frais et dépens, contre cette décision, concluant à la réforme des chiffres II à IV du dispositif comme il suit:
« (…)
II.- renonce à fixer un droit de visite entre A.D.________ et ses enfants B.D.________,
C.D.________ et D.D.________ ;
III. annulé
IV. lève la mesure de surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC instituée en
faveur de B.D., C.D. et D.D.________
(…). »
Le 7 mai 2015, la cour de céans a imparti un délai de 30 jours dès réception à A.D.________ pour qu’il puisse se déterminer sur le recours déposé. L’intéressé ne s’est pas manifesté.
Interpellée, la juge de paix a, par courrier du lendemain, renoncé à se déterminer et s’est référée intégralement au contenu de la décision attaquée.
Par mémoire du 4 juin 2015, le SPJ a conclu au rejet du recours.
C. La cour retient les faits suivants :
Le 22 juin 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.D.-N. (I), ratifié, pour valoir jugement, les deux conventions conclues entre eux, prévoyant que l’autorité parentale sur les enfants B.D., C.D. et D.D., nés respective-ment les [...] 1997, [...] 1999 et [...] 2002, serait attribuée à la mère et qu’un droit de visite serait accordé au père, selon les modalités fixées entre les conjoints (II), et chargé le SPJ de mettre en œuvre une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur des enfants prénommés (III). Le 21 septembre 2011, prenant acte du jugement de divorce, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a nommé le SPJ, à Lausanne, en qualité de surveillant (art. 307 CC) des enfants A.D..
Le 23 février 2012, N.________ a demandé à la justice de paix de suspendre les rencontres entre le père et ses enfants durant une période de six mois. Selon ses explications, les intéressés revenaient de visite de chez celui-ci très perturbés, fatigués et agacés ; ils ne dormaient pratiquement pas, ne mangeaient qu’une fois dans la journée et étaient totalement livrés à eux-mêmes lorsqu’ils étaient en sa compagnie. Bien que très tolérante avec son ex-époux, N.________ ne pouvait plus accepter qu’à chaque fin de week-end, les enfants soient obligés de se réadapter à leur rythme habituel. Son but n’était pas de priver son ex-époux de ses enfants, mais de faire en sorte qu’il se soigne afin de pouvoir s’occuper correctement de B.D., C.D. et D.D.________.
Le 14 mars 2012, les ex-conjoints ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le juge de paix, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant en substance que A.D.________ pourrait voir ses enfants un samedi sur deux, de 9 heures à 20 heures, durant deux mois.
Le 29 mai 2012, donnant suite à une demande du juge de paix, le SPJ a fait part à celui-ci de ses observations. D’après ses constatations, le père avait des ennuis de santé dont l’importance avait nécessité qu’il s’installât chez sa mère pour y être aidé dans les tâches quotidiennes. Durant cette forme de convalescence, il n’avait vu ses enfants qu’à trois reprises, mais ne pouvait de toute façon les rencontrer davantage, devant encore se ménager durant six semaines. Selon A.D., les rencontres avec ses enfants s’étaient bien déroulées ; N. n’était pas de cet avis, disant au contraire que les enfants rechignaient à aller voir leur père, même si, en définitive, ils rentraient plutôt contents de leur visite. Elle expliquait cette réticence par le fait que les enfants ne faisaient aucune activité chez lui, en voulant pour preuve, par exemple, que, lors de leur dernière visite, A.D.________ avait dormi tout le samedi après-midi et qu’à une autre occasion, tous les trois étant rentrés à 20 heures, l’intéressé ne leur avait pas donné à manger, contrairement à ce qui était prévu. Pour les enseignants, les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté, essayant de protéger tantôt un parent, tantôt l’autre, cette situation étant difficile pour eux.
Le 20 juin 2012, le juge de paix a notamment ouvert une enquête en fixation du droit de visite de A.D.________ sur ses enfants (I), confié la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique au Service universitaire de protection de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA) (II), dit que le droit de visite de A.D.________ s’exercerait à titre provisionnel, une fois toutes les deux semaines, à son domicile, avec un médiateur d’Espace Contact, selon les modalités de cette structure (III), et chargé le SPJ de mettre en place le droit de visite du père (IV).
Le médecin pédiatre des enfants, Q.________, a également rendu compte au juge de paix de ses observations. Lors d’une discussion qu’il avait eue avec les trois enfants, la mère et leur beau-père, le 27 juin 2012, il lui était apparu ce qui suit :
« B.D.________ :
B.D.________ ne veut plus du tout voir son père. Il m’informe qu’il mentait auparavant pour protéger son père. Il disait que ça se passait bien lors de visites chez le père. Il y va 1x/15 jours le samedi durant la journée. Maintenant, il n’en peut plus et vient pour qu’on l’aide à prendre ses distances face au père. Il explique que le père ne s’occupe absolument pas des enfants. A peine les enfants arrivés à son domicile, il s’endort sur la table, la chaise ou dans sa chambre. Il n’y a pas de discussions avec les enfants. Le père ne pose aucunes questions sur la vie de ses enfants et ne s’’intéresse pas à eux. Il n’effectue aucunes actions pour les enfants (balades, jeux, discussions, intérêt pour l’enfant). Les soins de base ne sont pas assurés car le père ne leur fait pas à manger aux heures de repas et parfois que une fois par jour. Les horaires des repas sont chaotiques comme par exemple improviser un repas à 1 h du matin. Le père prépare que des repas simples. La dernière fois qu’il a essayé de faire des raviolis, ces derniers ont brûlé dans la casserole. Quand les enfants appelaient le père pour qu’il réagisse, il dormait ou disait qu’il allait venir sans réagir. C’est la grand-mère paternelle qui a dû retirer la casserole du feu. Toute la journée les enfants stagnent au domicile du père et sont livrés à eux-mêmes. Ils jouent soit à la console de jeux vidéo ou regardent la télé. Il n’y a aucunes autres activités du fait que le père dort en continu ou est léthargique. Une fois il y a une année ils sont allés au cinéma. Le père s’est endormi et les enfants criaient à la fin du film pour le réveiller sans succès. Les enfants éprouvent une grande honte face à l’image de leur père et ne veulent plus assumer son soutien. Quand le père marche dans la rue, il titube et ça fait mal au cœur aux enfants. Quand B.D.________ a essayé de parler à son père de ses problèmes professionnels, le père lui a dit de tout arrêter et de ne pas faire confiance aux [...] (nom de son employeur), du même nom de famille que sa mère. B.D.________ exprime clairement qu’il ne veut plus avoir le moindre contact avec son père et demande une séparation définitive. B.D.________ explique que ce changement d’attitude de sa part vis à vis de son père est lié à la découverte de ce qu’aurait pu être un amour paternel depuis que la mère a rencontré il y a une année son ami actuel avec qui il y aura prochainement un mariage. B.D.________ est ému par le moindre mot de soutien que ce beau père lui témoigne. Il dit qu’il n’a jamais entendu ça de son père biologique. B.D.________ explique l’épisode où le père s’était endormi avec la tête dans son assiette. Par moment il se réveillait et amenait la fourchette à la bouche sans nourriture et avait l’impression de manger sans y parvenir. B.D.________ est furieux contre son père qu’il vient de voir à la place de la Riponne avec le groupe de toxicomanes. Un temps B.D.________ était parti vivre chez son père. Il explique que le père lui faisait à manger une fois tous les 3 jours. Il avait perdu beaucoup de poids à ce moment-là. Le père n’avait aucun contact avec B.D.________ malgré sa présence.
Vincent :
C.D.________ suit la même demande que son frère B.D.. Il dit que si dans quelques années son père allait mieux, il serait prêt à accepter de le rencontrer brièvement pour évaluer si le père aurait changé réellement d’attitude. Il confirme également qu’auparavant il mentait en disant qu’il n’y avait pas de problèmes chez son père afin de le protéger. Maintenant il n’en peut plus et demande une séparation définitive. C.D. exprime ses difficultés psychologiques les jours qui suivent les rencontres avec son père. Les moments passés chez le père sont tellement vides et perturbants qu’il n’arrive plus à étudier et se concentrer à l’école les jours suivants.
D.D.________ :
D.D.________ par moment essaie de protéger son père en disant que ça va bien chez son père. Les deux frères sont révoltés par cette attitude de leur sœur. Quand on demande à D.D.________ ce qu’elle aime chez son père elle ne trouve pas le moindre mot. Elle n’arrive pas à trouver le moindre moment où le père lui a parlé ou s’est intéressé à elle. (…)
Appréciation Dr Q.________ :
Je n’ai jamais rencontré le père. Il n’en a pas fait la demande. Il n’a jamais vu le pédiatre précédent selon la mère.
(…)
A mon avis et avec les informations unilatérales données par la mère et ses enfants, on se trouve dans une situation où le père a un lourd passé de toxicomanie qui n’est pas encore résolu. Son état psychiatrique est inquiétant. Il ne semble pas avoir d’intérêt pour les enfants ni la capacité de s’en occuper. Il y a des signes montrant que la volonté du père de maintenir le droit de garde est aussi lié à un intérêt économique.
Je n’ai pas trouvé le moindre élément chez la mère remettant en doute son rôle au sein de la famille. Elle donne tout ce qu’elle a pour les enfants. Elle met tout en place pour que les enfants soient pris en charge au mieux. La mère a une pleine compréhension de la situation et ses décisions prises par rapport aux membres du réseau (…) sont réfléchies et compréhensibles. Elle essaie de maintenir le contact avec le père mais est forcée de s’y opposer quand l’état psychique du père est trop inquiétant. Il y a un désir légitime de la mère de protéger les enfants et sa propre vie de famille. Ce désir d’écarter le père de sa famille est des plus compréhensibles avec les aveux des enfants. Il sera important à l’avenir d’être prudent par rapport au père qui semble avoir développé des mécanismes de défense. Il y a peut-être un désir de la part du père de voir ses enfants mais il ne semble pas capable d’assu-mer son rôle.
Propositions :
Je propose de respecter le désir des enfants en priorité et de manière urgente. (…). »
Le 15 août 2012, le juge de paix a procédé aux auditions de la mère des enfants, assistée de son conseil, de A.D.________ et de la représentante du SPJ. N.________ s’est déclarée à nouveau inquiète de la situation ; elle a rappelé que les deux aînés ne souhaitaient pas rendre visite à leur père et qu’elle-même s’opposait à tout droit de visite, vu l’avis de ses deux fils et, s’agissant de sa fille, considérant qu’elle pouvait décider pour elle. La représentante du SPJ a déclaré qu’elle n’avait plus vu les enfants depuis longtemps et qu’ils étaient pris dans un conflit d’adultes.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a autorisé A.D.________ à voir ses enfants durant trois heures, toutes les deux semaines, à son domicile, en présence d’un médiateur de Trait d’Union, selon les modalités et le calendrier de cette structure (I), et chargé le SPJ d’organiser ce droit de visite en tenant compte de l’intérêt des enfants (II).
Le 21 août 2012, les Dresse X.________ et [...], respectivement Médecin pédopsychiatre expert et Médecin assistante, au Département de psychiatrie du SUPEA I CITE, à Lausanne, ont indiqué ne pouvoir procéder à l’expertise ordonnée par l’autorité de protection : A.D.________ avait été victime d’un accident vasculaire cérébral, vraisemblablement en relation avec l’absorption d’alcool et de drogues, et devait subir une intervention chirurgicale qui nécessiterait une hospitalisation d’une durée indéterminée. En raison de ses problèmes de santé, A.D.________ ne pourrait pas, jusqu’à nouvel ordre, rencontrer ses enfants. N.________ devait également subir une intervention chirurgicale et ne pourrait donc non plus se présenter pendant une période qui n’avait pas été fixée.
L’état de santé des ex-conjoints s’étant ensuite amélioré, l’expertise pé-dopsychiatrique a pu commencer au mois de janvier 2013 ; toutefois, A.D.________ n’étant pas en mesure de poursuivre les entretiens avec les experts en raison de son état psychoaffectif, cognitif et physique, elle a dû être suspendue ; A.D.________ devait en outre subir une nouvelle intervention chirurgicale qui nécessiterait une nouvelle période de convalescence de plusieurs mois.
Durant ses diverses périodes de repos, A.D.________ a pu voir ses enfants à plusieurs reprises, lorsque ceux-ci ne s’y sont pas opposés.
Le 6 juin 2013, le SPJ a informé le juge de paix que A.D.________ se portait mieux et qu’un droit de visite pourrait être organisé dans les locaux d’Espace-Contact, établissement spécialisé dans l’accompagnement des visites et la reprise du lien filial.
Le 28 août 2013, la juge de paix a procédé aux auditions de la représentante du SPJ, de A.D.________ et de N.________, assistée de son conseil.
A.D.________ a déclaré qu’il ne voyait plus ses enfants, notamment D.D., qu’il avait vue pour la dernière fois, à la demande de celle-ci, au mois de juin 2013, ce à quoi, N. a répondu que D.D.________ ne tenait pas à voir son père. La représentante du SPJ a précisé maintenir les conclusions provisionnel-les précédemment prises, lesquelles visaient à l’organisation d’un droit de visite par l’intermédiaire d’Espace-Contact, cette proposition recevant l’agrément de A.D.. Quant aux relations entre A.D. et ses enfants, la représentante du SPJ a indiqué que B.D.________ ne voulait effectivement plus voir son père, mais que C.D.________ était plus mitigé et que D.D.________ n’avait pas déclaré ne plus vouloir le rencontrer. Cependant, le dossier de la famille A.D.________ ne lui étant parvenu qu’à la mi-juin 2013, elle avait besoin de plus de temps pour évaluer correctement la situation de cette famille. A.D.________ a encore ajouté qu’il souffrait de savoir que ses enfants ne voulaient plus le voir, D.D.________ lui semblant, en dépit de ce qui était dit, n’être pas hostile à le rencontrer. Par l’intermédiaire de son conseil, la mère des enfants a réaffirmé qu’en dépit de ses sollicitations, les enfants refusaient de voir leur père. La juge de paix a rappelé sur ce point que, si l’opinion de D.D.________ devait, certes, être prise en considération, il lui appartenait, en sa qualité d’autorité de protection, de décider s’il était dans l’intérêt ou non de la fillette d’avoir des relations avec son père.
Le même jour, la juge de paix a provisoirement accordé à A.D.________ le droit de voir ses enfants une fois toutes les deux semaines, à son domicile, en présence d’un médiateur d’Espace Contact, selon les modalités et le calendrier de cette structure (I), et chargé le SPJ d’organiser l’exercice de ce droit en tenant compte des besoins des enfants (II). Par arrêt du 27 novembre 2013, la cour de céans a confirmé cette décision.
Le 21 novembre 2013, les experts mandatés, les Drs Z.________ et H.________, respectivement Psychologue associé à l’UPL et médecin assistante au SUPEA, ont transmis leur rapport à l’autorité de protection. Selon leurs conclusions, la mère semblait avoir réussi depuis environ deux ans à instaurer un cadre familial assurant stabilité et équilibre aux trois enfants. Très affectée par les difficultés et refus exprimés par ceux-ci de revoir leur père, elle s’était mise à l’écoute des propositions des experts, se disant prête à favoriser la reprise du lien entre le père et ses enfants par le biais d’une approche médiatisée et indirecte.
Pour sa part, le père, que les difficultés psychiques avaient auparavant dépassé, ne parvenait toujours pas à assumer son rôle parental, manifestant cependant un fort désir de revoir ses enfants. De l’avis des experts, il était nécessaire, avant toute nouvelle rencontre médiatisée entre l’expertisé et ses enfants, d’aider celui-ci à mieux appréhender sa position de parent dans le cadre d’entretiens avec le pédiatre de ceux-ci. De même, il était indispensable de procéder à une évaluation et à une observation plus fine des qualités requises pour exercer correctement le droit de visite, hors la présence d’un médiateur, cette évaluation pouvant être confiée au SPJ qui pourrait s’adjoindre la collaboration des divers intervenants et de la famille.
Par ailleurs, les enfants étaient très affectés par les propos disquali-fiants que le père tenait à propos des capacités éducatives de leur mère. Marqués par les divers traumatismes qui avaient jalonné leur vie, ils se souvenaient difficilement de bons moments passé avec lui. Depuis le mois de janvier 2013, C.D.________ n'avait plus revu l’expertisé et n'avait eu qu'un seul contact téléphonique avec lui durant la période de son anniversaire. D.D.________, pour sa part, n’avait plus revu son père depuis le mois de juin 2013 (visite à l'hôpital).
Au regard des difficultés éprouvées, les experts préconisaient que le pédiatre Q.________ continue à voir C.D.________ et D.D.________ et qu'il envisage d’organiser une première rencontre entre le père et ses enfants à son cabinet. L’expertisé, qui n’était pas en mesure d’assumer la prise en charge de ses enfants ni de leur procurer un encadrement adéquat, devrait pour sa part continuer la thérapie qu’il avait commencée auprès du psychiatre [...] et maintenir un contact téléphonique hebdomadaire avec le foyer de la mère (avec l’assentiment de cette dernière) de sorte d’avoir des nouvelles de ses enfants et d’entretenir progressivement avec eux des contacts téléphoniques de plus en plus réguliers, démarche qui supposait cependant que les intéressés acceptent de lui parler. Dans un deuxième temps, les experts estimaient envisageable d'organiser un droit de visite avec C.D.________ et D.D.________ dans des lieux comparables à ceux d’Espace Contact ou de Trait d'Union.
Le 29 octobre 2014, la justice de paix a procédé aux auditions de N., assistée de son conseil, de [...] et [...], du SPJ, ainsi que des Drs [...] et Z.. Bien que régulièrement cité, A.D.________ ne s’est pas présenté. Lors de sa comparution, N.________ a en particulier accepté l’idée que le père reprenne des contacts avec les enfants selon les modalités proposées par les experts.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix supprimant le droit de visite d’un père sur l’un de ses enfants et fixant les modalités de reprise de ce droit à l’égard de ses deux autres enfants (art. 273 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) Interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des déterminations du SPJ. L’autorité de protection s’est déterminée conformément à l’art. 450d CC.
a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2 ; ATF 127 III 295 c. 4a, 123 III 445 c. 3c ; JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour lui (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité ; Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (ATF 122 III 404 précité c. 3c ; TF 5C. 20/2006 du 4 avril 2006 ; TF 5P. 131/2006 du 25 août 2006 c. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167).
En outre, si la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque celui-ci adopte une attitude négative essentiellement influencée par celle du parent, titulaire du droit de garde (TF 5 C.250/2005 du 3 janvier 2006 c. 3.2.1), il y a lieu cependant de déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi l’intéressé adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas sa garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de lui porter préjudice (ATF 127 III 295 c. 4a; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3.2).). Les vœux exprimés par l’enfant sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération s’il a pris une résolution ferme et si son âge et son développement – en règle générale, à partir de douze ans révolus – permettent de tenir compte de son opinion (TF 5A_107/2007 précité c. 3.2.; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4, FamPra.ch 2011 p. 491). Plus l’enfant exprime sa volonté de manière constante et en l’étayant d’arguments crédibles et conformes à son bien, plus elle doit être prise en considération, même si elle ne constitue qu'un des éléments pertinents et que la volonté de l'enfant ne doit pas être confondue avec son propre bien. Des difficultés d'exécution pourront aussi être prises en compte, dans une certaine mesure, dans le cadre de la fixation du droit de visite (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 c. 4.4 et 4.5 ).
b) En l’espèce, il résulte des éléments au dossier, principalement du rappport des experts du 21 novembre 2013, que si la recourante fait tout son possible pour apporter aux enfants un cadre familial équilibré et serein ainsi que pour restaurer leurs liens avec leur père, ce dernier n’est actuellement toujours pas en mesure d’assumer son rôle parental. Bien qu’aimant ses enfants, mais dépassé par ses difficultés personnelles, l’intimé n’a pas su jusqu’ici prendre correctement en charge ses enfants et répondre adéquatement à leurs attentes. Avant toute reprise d’un droit de visite, les experts conseillent par conséquent d’offrir à l’intimé la possibilité de suivre un programme de guidance plus abouti, sous une forme thérapeutique, de sorte de lui permettre de mieux appréhender son rôle de père et de procéder également à une évaluation et une observation plus fines des qualités requises pour exercer le droit de visite, hors la présence d’un médiateur, tâche qui pourrait être confiée au SPJ. Quant aux enfants, les experts ont relevé qu’ils avaient été très affectés par les propos disqualifiants de leur père, tenus à propos des capacités éducatives de leur mère, que, marqués par divers traumatismes, ils se souvenaient de peu de bons moments passés avec lui, que B.D.________ ne le voyait plus, que les deux autres enfants ne l’avaient plus rencontré depuis les mois de juin et juillet 2013 et qu’à présent, ils ne souhaitaient plus le revoir.
Pour tenter de restaurer progressivement les liens entre le père et ses enfants, les experts préconisent une reprise du droit de visite selon des modalités que la justice de paix a indiquées dans la décision attaquée. Cette reprise devrait s’effectuer en principe en deux phases. La première comporte la poursuite du travail thérapeutique entrepris par le père auprès du Dr [...], ce dernier devant collaborer avec le Dr Q.________, pédiatre des enfants, afin de reprendre les visites médiatisées, le père pouvant, pendant ce temps, prendre téléphoniquement, une fois par semaine, des nouvelles de ses enfants auprès de la mère. Le Centre Espace Contact piloterait l’ensemble de ces opérations, le SPJ surveillant leur bon déroulement. Dans une seconde phase, un droit de visite médiatisé serait organisé dans une structure comparable à celle d’Espace Contact.
Si une reprise du droit de visite est souhaitable à plus ou moins long terme, la mise en œuvre des modalités telles que fixées par les experts apparaît cependant complexe et difficilement réalisable. A titre préalable, il convient tout d’abord de noter qu’il est douteux que, dans le cadre de relations personnelles, un parent puisse être contraint à un suivi psychiatrique. Hormis ce point, les modalités reprises par l’autorité de protection impliquent trop d’intervenants. Le rôle de chacun n’est pas clairement défini ni précisément délimité de sorte que l’on voit avec peine comment chacun articulera son intervention par rapport à celle des autres, en fonction de ses impératifs de temps et d’action propres. En particulier, on ne sait pas à quel moment il doit être passé à la seconde phase et quel intervenant pourrait le décider.
Par ailleurs, la décision attaquée a été prononcée alors que le père avait confirmé son souhait de revoir ses enfants. Depuis lors, cependant, l’intéressé s'est désintéressé de la procédure : bien que régulièrement cité, il ne s’est pas présenté à l'audience de l’autorité de protection du 29 octobre 2014 ; il n’a donné aucune suite au courrier de la juge de paix du 31 octobre 2014 lui offrant de recueillir ses déclarations en dépit de son défaut à l’audience ; en procédure de recours, à présent, il ne s’est pas non plus manifesté, ne retirant pas dans le délai de garde usuel le pli recommandé que la cour de céans lui avait adressé le 7 mai 2015 afin qu’il puisse faire valoir ses moyens par rapport au recours déposé.
En outre, indépendamment de ces considérations, les enfants dont le plus jeune a 13 ans, ont clairement et fermement refusé d’entretenir des relations personnelles avec leur père et conformément à la jurisprudence évoquée ci-dessus, il convient d’en tenir compte.
A supposer que le projet de restaurer des liens entre le père et ses enfants, tel que les experts l’ont élaboré, ait pu se concevoir, au moment où il a été envisagé, et qu’il aurait pu permettre, par le travail thérapeutique entrepris, de surmonter le refus des enfants de revoir l’intimé, il est désormais purement théorique et paraît d'emblée voué à l'échec. En effet, le père se désintéresse du sort de la procédure. Face à cette situation, la mère n’est plus favorable à une reprise des visites, contrairement à ce qu’elle soutenait lors de l'audience du 29 octobre 2014. Par conséquent, en conformité avec l’intérêt des enfants, Il apparaît souhaitable de clarifier la situation en supprimant purement et simplement, jusqu’à nouvel ordre, le droit de visite du père, même sous conditions.
Dans l’éventualité où le père manifesterait à nouveau le désir de revoir ses enfants, il lui serait possible de déposer une demande en fixation d’un droit de visite devant l’autorité de protection, à charge pour lui de démontrer qu’il aurait entrepris toutes les démarches nécessaires pour permettre le bon déroulement de celui-ci.
a) Aux termes de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire.
Selon la disposition précitée, il faut que le développement de l’enfant, à savoir son bien corporel, intellectuel ou moral, soit menacé. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Il peut notamment y avoir mise en danger du bien intellectuel ou moral de l’enfant en cas d’absence ou d’incapacité des parents et de difficultés dans l’exercice du droit de visite. Les dissensions des père et mère entre eux, même si elles ne portent pas directement sur des questions qui ont trait à l’enfant, peuvent représenter un danger pour celui-ci lorsqu’il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences verbales ou physiques graves et répétées (Meier, Commentaire romand, Bâle 2010, nn. 4-6 ad art. 307 CC, pp. 1877-1878).
b) En l’espèce, le mandat de surveillance instaurée par l’autorité de protection au sens de l'art. 307 CC était essentiellement motivé par la nécessité de surveiller l'ensemble des opérations du processus de reprise des contacts entre le père et les enfants. Il est en effet reconnu que la mère s'occupe par ailleurs de manière adéquate de ses enfants. La décision attaquée étant réformée en ce sens qu'aucun droit de visite n'est en définitive fixé, le mandat perd son objet.
a) En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée aux chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que le droit de visite de A.D.________ sur ses enfants B.D., C.D. et D.D.________ est supprimé (II) et que les chiffres III et IV sont supprimés, la décision étant confirmée pour le surplus.
b) Le 27 avril 2015, la recourante a demandé l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Par décision du 4 mai suivant, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a fait droit à sa demande, l’exonérant du paiement d’avances et des frais judiciaire, lui désignant Me Alain Vuithier comme conseil d’office et l’astreignant au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2015.
Le 10 juin 2015, le conseil d’office de la recourante a déposé un relevé d’opérations à la cour de céans. En considération du temps qu’il a consacré à l’exécution des opérations y mentionnées et de la difficulté de la cause, il se justifie de lui allouer, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), une indemnité d’honoraires de 1'260 fr. (7 heures x 180 fr.) à laquelle doivent s’ajouter 50 francs de débours, ainsi qu’une TVA à 8 % sur ces deux montants (104 fr. 80 ), ce qui fait une indemnité totale arrondie à 1'413 francs.
c) Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ni dépens (art. 107 ch. 1 let. c CPC par analogie).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres II à IV comme il suit :
II. dit que le droit de visite de A.D.________ sur ses enfants B.D., C.D. et D.D.________ est supprimé.
III et IV. supprimés.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité d’office de Me Alain Vuithier, conseil d’office de la recourante N.________, est arrêtée à 1'415 fr. (mille quatre cent quinze francs), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :
Du 12 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
[...], assistante sociale au Service de protection de la jeunesse, Office régional pour les mineurs (ORPM) du Centre,
et communiqué à :
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :