Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 195
Entscheidungsdatum
12.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LR16.019295-172184

48

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 12 mars 2018


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Choukroun


Art. 122 al. 1 let. a CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M., à [...], contre la décision rendue le 18 août 2017 par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause relative à l’enfant B.K., à [...].

Délibérant à huis clos, la chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 18 août 2017, notifiée par envoi du 8 décembre 2017, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a, en substance, relevé Me L.________ et Me M.________ de leur mandat de conseil d'office dans le cadre d'une procédure en modification des relations personnelles opposant A.K.________ à C.K.________ (I et III), a arrêté les indemnités qui leur étaient dues, respectivement à 1'209 fr. 60 pour Me L.________ et à 987 fr. 25 pour Me M.________ (II et V), et a dit que A.K.________ devait verser la somme de 987 fr. 25 à C.K.________ à titre de dépens en remboursement des frais et honoraires de son mandataire pour la procédure (VI).

S'agissant de l'indemnité de Me M.________, les premiers juges ont considéré qu'il convenait de retrancher les postes « réceptions de courrier » systématiquement comptés à 5 minutes, qui ne nécessitaient qu’une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes, les « lettres à la cliente » annoncées à hauteur de 10 minutes, qui étaient de simples mémos assimilables à du travail de secrétariat compris dans les frais généraux de l’étude, les 2 heures et 30 minutes alléguées pour le poste « Etablissement d'un procédé écrit » le 23 mai 2016, qui relevait d'une opération interne liée à la formation du stagiaire, ainsi que les deux « mémos » du 6 juin 2016 correspondant à du travail de secrétariat. Les magistrats ont ainsi ramené à 6 heures et 5 minutes le temps consacré au dossier par l’avocate, contre les 10 heures et 10 minutes qu’elle avait alléguées.

B. Par acte du 20 décembre 2017, M.________ a déposé un recours contre cette décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d’office soit fixée à 1'284 fr. 25, TVA et débours inclus.

La Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a renoncé à se déterminer et s’est référé intégralement au contenu de la décision litigieuse.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Le 25 avril 2016, A.K.________ a déposé une requête en modification du droit de visite sur l’enfant B.K., né le [...] 2003, contre son ex-épouse, C.K..

Par décisions des 20 avril et 23 mai 2016, le juge de paix a accordé, respectivement à A.K.________ et à C.K., l’assistance judiciaire dans la procédure susmentionnée, désignant Me L. comme conseil d’office de A.K.________ et Me M.________ comme conseil d’office de C.K.________.

Le 5 mai 2017, la Justice de paix a décidé de mettre fin à l’enquête en modification du droit de visite ouverte en faveur de l’enfant B.K.________, sans rendre de décision à ce propos, la décision sur les dépens étant réservée, et a invité les parties à produire leurs conclusions en matière de dépens dans un délai au 31 août 2017.

Le 6 juin 2017, C.K.________ a déposé un procédé écrit sur requête en exécution du droit de visite au pied duquel elle a en substance conclu au rejet des conclusions prises par A.K.________ au pied de sa demande du 25 avril 2016.

Une audience a été tenue le 8 juin 2016 devant la Justice de paix en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.

D’entente entre les parties, l’enfant B.K.________ a été entendu par le Juge de paix en date du 15 juin 2016.

Par décision du 21 juin 2016, le Juge de paix a recommandé la médiation aux parties (I), a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à réquisition de la partie la plus diligente ou la reprise d’office en cas de durée excessive de la médiation, après interpellation des parties sur ce point (II), a imparti aux parties un délai au 15 juillet 2016 pour faire part à la justice de paix de la date de la première séance de médiation (III) et a dit que les parties avaient droit à la gratuité de la médiation, le médiateur étant autorisé à faire parvenir sa note finale ou ses notes intermédiaires au greffe de la justice de paix (IV).

Le 15 décembre 2016, A.K.________ a informé le Juge de paix qu’il ne souhaitait plus entreprendre de médiation, de sorte que la procédure a été reprise.

Nonobstant les injonctions du Juge de paix, A.K.________ ne s’est pas déterminé sur sa volonté de maintenir la cause qu’il avait initiée le 25 avril 2016.

Par décision du 5 mai 2017, notifiée aux parties le 30 juin 2017, la Justice de paix a mis fin à l’enquête en modification du droit de visite en faveur de B.K.________, sans rendre de décision à ce propos, la décision sur les dépens étant réservée (I), a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II) et a invité les conseils à produire leurs notes d’honoraires et les parties leurs conclusions en matière de dépens dans un délai au 31 août 2017 (III).

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision relative à l'indemnisation du conseil d'office rendue par l'autorité de protection.

1.1 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et non devant la Chambre des recours (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (JdT 2015 III 161 consid. 2 ab et b).

Le délai de recours est en principe de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).

Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA (avec modèles), 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime d'office ne s'applique pas (Auer/Marti, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 38 ad art. 446 CC, p. 2564) et la Chambre de céans est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure.

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l'espèce, le recours est motivé et a été déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt. La recourante conteste que les lettres à sa cliente, annoncées à hauteur de 10 minutes, soient de simples mémos – elle en produit deux à l'appui de son recours – mais ses conclusions ne portent que sur la prise en considération du poste « Etablissement du procédé écrit » annoncé à hauteur de 2 heures et 30 minutes. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner si ces nouvelles pièces sont recevables.

Conforme aux dispositions de procédure en vigueur, le recours est donc recevable.

Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ci-après : ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).

La recourante a conclu à ce que le poste « Etablissement du procédé écrit », assumé par l’avocat-stagiaire le 23 mai 2016 à raison de 2 heures et 30 minutes, soit pris en considération pour fixer sa rémunération de conseil d’office.

3.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P. 291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, ZPO, nn. 5 à 7 ad art. 122 CP, pp. 739 à 741).

Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF, pp. 715 et 716 ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b) (ATF 137 III 185 consid. 5 et 6 et les références citées).

Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ).

En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003; JdT 2013 III 35).

Enfin, de jurisprudence constante, le Tribunal cantonal a jugé que le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d'avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (GREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREC 2 août 2016/297 consid. 3.3 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). La Cour d'appel civile a jugé de la même manière (CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6), de même que la Chambre de céans (JdT 2017 Ill 59 consid. 4.2 et 4.3 ; CCUR 3 août 2017/149 consid. 3.2.1 ; CCUR 11 août 2017/154 consid. 2.1).

3.2 En l'espèce, s’agissant du poste « Etablissement d’un procédé écrit » litigieux, les premiers juges ont considéré qu’il relevait de la formation du stagiaire qui n’avait pas à être prise en charge par l'assistance judiciaire.

Or ce raisonnement est erroné dès lors que l'intimée, cliente de la recourante, a bien déposé des écritures le 6 juin 2016 en réponse à la requête en exécution du droit de visite déposée le 25 avril 2016. Cette écriture est parfaitement justifiée puisqu’elle correspond aux déterminations de l’intimée sur la requête déposée par la partie adverse en avril 2016. Par ailleurs, la liste des opérations produites ne mentionne pas d'autres postes qui concerneraient la rédaction de ces déterminations. Le grief, bien fondé, doit être admis.

Les premiers juges ayant distingué l'indemnité d’office et la TVA, il convient de retenir 275 fr. (2.5 x 110 fr.) en sus sur l'indemnité initialement allouée, soit 1'071 fr. 90 (796 fr. 90 + 275 fr.) ainsi que 22 fr. (275 x 8%) en sus pour la TVA, soit 95 fr. 15 (73 fr. 15 + 22 fr.), pour un total de 1'284 fr. 25.

En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre V de son dispositif dans le sens des considérants.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

La recourante plaidant pour sa propre cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée comme il suit au chiffre V de son dispositif :

V. arrête l’indemnité du conseil d’office de C.K., Me M., à 1'071 fr. 90, débours par 117 fr. 20 et TVA à 8% sur le tout par 95 fr. 15, soit 1'284 fr. 25 au total ;

Elle est maintenue pour le surplus.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me M., ‑ Mme C.K.,

et communiqué à :

‑ Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

23

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CP

  • art. 122 CP

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • Art. 122 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 64 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

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