Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 90
Entscheidungsdatum
12.01.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OC17.052320-172161

11

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 12 janvier 2018


Composition : M. Krieger, président

Mmes Bendani et Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 393, 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision rendue le 24 octobre 2017 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 24 octobre 2017, adressée pour notification le 7 décembre 2017, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de S.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé F.________ en qualité de curatrice (III), dit que cette dernière aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter S.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de S., d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion ainsi que de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de S. accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation du prénommé (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de S.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation de S., relevant que ce dernier adhérait à l’institution d’une telle mesure en sa faveur et que le psychiatre qui le suivait depuis 2013, le docteur Q., appuyait sa requête de mise sous curatelle. Ils ont retenu en substance que l’intéressé souffrait de nervosité, d’insomnie et d’une affection cardiaque, pour lesquelles il prenait des médicaments, qu’il rencontrait des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et financières, qu’il n’avait ainsi pas réglé plusieurs de ses factures, qu’il traversait une période difficile, qu’appuyé par le docteur Q.________, il avait déposé une demande auprès de l’assurance-invalidité, qu’il ne bénéficiait que du revenu d’insertion, qu’il faisait l’objet d’actes de défaut de biens avoisinant 1'370 fr., qu’il peinait à assurer un suivi du remboursement de ses factures médicales, ne respectant pas les délais, qu’il devenait triste et inactif lorsqu’il recevait des courriers qu’il ne comprenait pas, qu’il avait besoin d’une tierce personne pour lui fournir des explications et le soutenir au niveau administratif et qu’il ne connaissait personne dans son entourage susceptible de lui apporter cette aide. Ils ont ajouté qu’il ne faisait pas de dépenses excessives et ne s’engageait pas de façon inconsidérée.

B. Par lettre du 18 décembre 2017, S.________ a recouru contre cette décision. Il s’est opposé à l’institution d’une curatelle de gestion en sa faveur et a demandé le maintien de la seule curatelle de représentation. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition du docteur Q.________. Il a produit une pièce à l’appui de son écriture.

Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 28 décembre 2017, informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 24 octobre 2017.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Le 27 janvier 2017, le docteur Q., psychiatre et psychothérapeute FMH, a établi une attestation médicale concernant S., né le [...] 1967. Il a déclaré qu’il suivait ce dernier depuis janvier 2013, que compte tenu de l’évolution de son état de santé, il estimait qu’il avait besoin d’aide dans la gestion administrative et financière de ses affaires et qu’il lui avait suggéré de demander une mesure de protection de type curatelle volontaire.

Par lettre du 23 août 2017, S.________ a requis de la justice de paix l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur au motif qu’il rencontrait des difficultés dans la gestion administrative et financière de ses affaires depuis plus d’une année. Il a expliqué qu’il n’avait pas réglé plusieurs factures, ce qui avait donné lieu à des poursuites, et que des factures médicales étaient restées impayées car elles n’avaient pas été envoyées à la caisse-maladie. Il a indiqué que son psychiatre, le docteur Q.________, était d’avis que toute cette gestion pesait sur sa santé psychique et qu’il avait besoin de s’en décharger.

Le 10 octobre 2017, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de S.. Ce dernier a alors confirmé sa demande de mise sous curatelle. Il a informé qu’il voyait le docteur Q. toutes les trois semaines environ, qu’il prenait un traitement médical contre la nervosité et pour dormir, ainsi qu’un médicament pour le cœur, qu’il avait déposé une demande AI pour une rente à 50% avec l’aide de son psychiatre et qu’il bénéficiait du RI, qui était sa seule source de revenu. Il a ajouté qu’il avait de la peine à assurer un suivi du remboursement de ses factures médicales, ne parvenant pas à respecter les délais, que son moral baissait et qu’il n’arrivait plus rien à faire lorsqu’il recevait des courriers qu’il ne comprenait pas, qu’il avait besoin de quelqu’un qui puisse lui donner des explications et le soutenir au niveau administratif et que personne dans son entourage ne pouvait lui apporter cette aide. Il a affirmé qu’il ne faisait pas de dépenses excessives et qu’il ne s’engageait pas de façon inconsidérée. Il a déclaré renoncer à être entendu par la justice de paix au complet.

Il ressort d’un extrait du registre des poursuites de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully qu’au 22 novembre 2017, S.________ avait des actes de défaut de biens à hauteur de 1'372 fr. 60.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation à forme de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de S.________.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au dossier.

L'autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

Vu l’issue du recours, il n’a pas été donné suite à la réquisition du recourant tendant à l’audition du docteur Q.________.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.3 En l'espèce, le juge de paix a procédé seul à l'audition de S.________ lors de son audience du 10 octobre 2017. Ce dernier a alors expressément renoncé à son audition par la justice de paix en corps, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

Le recourant conteste la curatelle de gestion instituée en sa faveur. Il explique qu’il a besoin d’une curatelle de représentation pour l’aider, mais pas d’une curatelle de gestion de son patrimoine, dès lors qu’ils sont déjà deux dans le ménage à s’occuper des finances, que cela fait plusieurs années qu’ils fonctionnent ainsi et que l’intervention d’une tierce personne n’est pas utile, perturbante et infantilisante.

3.1 3.1.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138).

3.1.2 Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). Une curatelle d’accompagnement peut être prononcée conjointement à une curatelle de représentation ou de coopération (art. 397 CC), mais une telle combinaison ne sera en aucun cas possible si l’intéressé ne donne pas son consentement ou le retire (Meier, CommFam, n. 14 ad art. 393 CC, p. 427 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 799 et 802, pp. 397 et 398). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18 et 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).

Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 818, p. 405).

Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC, p. 450 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 835 s., p. 411). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (art. 395 al. 1 in fine CC). La curatelle de gestion a pour objectif la protection du patrimoine. Sa mise en oeuvre peut avoir des effets indirects sur l’assistance personnelle. Cependant, les tâches d’assistance personnelle comme telles doivent faire l’objet d’une curatelle d’accompagnement (art. 393 CC) ou de représentation stricto sensu (art. 394 CC ; Meier, CommFam, n. 13 ad art. 395 CC, p. 453).

Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon - par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 consid. 4.3, JdT 2014 II 331).

Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA 2012, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d’ordonner tout d’abord la variante la plus légère de la curatelle d’accompagnement avant d’envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).

3.2 3.2.1 Par courrier du 23 août 2017, le recourant a sollicité l’institution d’une curatelle en sa faveur au motif qu’il rencontrait des difficultés dans la gestion administrative et financière de ses affaires, plusieurs factures n’ayant pas été réglées. Il a relevé que cette gestion pesait sur sa santé psychique et qu’il avait besoin de s’en décharger. A l’appui de sa requête, il a produit une attestation de son psychiatre dans laquelle ce dernier suggérait le prononcé d’une mesure de protection de type curatelle volontaire au regard de l’évolution de l’état de santé de son patient, estimant qu’il avait besoin d’aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières.

Il n’est pas contesté que les conditions de l’art. 390 CC sont réalisées, le recourant lui-même sollicitant une mesure de protection. Il résulte toutefois du dossier que ce dernier ne fait pas de dépenses excessives et ne s’engage pas de façon inconsidérée. Il a besoin d’une tierce personne pour lui fournir des explications et le soutenir au niveau administratif. Ainsi, il nécessite un soutien et une aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Il est cependant capable de gérer ses affaires par lui-même, avec l’aide d’un curateur. Un besoin de représentation n’est ainsi pas réalisé. Une curatelle d’accompagnement est par conséquent nécessaire et suffisante pour lui assurer la protection dont il a besoin.

3.2.2. La justice de paix a nommé une curatrice privée comme curatrice du recourant. Celle-ci peut être maintenue dans ses fonctions en qualité de curatrice d’accompagnement dès lors que la mesure instituée dans le cadre du recours est plus légère et que le recourant se montrera vraisemblablement coopératif puisqu’il a lui-même demandé sa mise sous curatelle.

En conclusion, le recours de S.________ doit être admis et la décision entreprise réformée aux chiffres II, IV, V et VI de son dispositif en ce sens qu’une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC est instituée en sa faveur et que les chiffres IV, V et VI sont supprimés. La décision attaquée est confirmée pour le surplus.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Quand bien même le recourant obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, il n'a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 III 335 ; TF 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2 et 5 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée aux chiffres II, IV, V et VI de son dispositif comme il suit :

II. institue une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC en faveur de S.________, né le [...] 1967, fils de [...] et [...], originaire de [...], célibataire, domicilié à [...], [...].

IV à VI. supprimés.

La décision est confirmée pour le surplus.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. S., ‑ Mme F.,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 394 aCC

CC

  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 393 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 397 CC
  • art. 416 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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