TRIBUNAL CANTONAL
LR18.013402-220364
120
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 14 juillet 2022
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 298d al. 1 et 2, 314a al. 1 et 446 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.Z., à Froideville, contre la décision rendue le 12 janvier 2022 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants C.Z. et E.Z.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 12 janvier 2022, adressée pour notification le 14 mars 2022, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en modification du droit de visite sur les enfants C.Z.________ et E.Z., nés respectivement le [...] 2009 et le [...] 2011 (I), a renoncé à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique les concernant (II), a dit que B.Z. restait détenteur de leur garde (III), a dit que D.________ bénéficierait d’un droit de visite sur ses enfants C.Z.________ et E.Z.________ une fin de semaine sur deux du vendredi à la fin de l’école ou de l’activité extrascolaire au lundi à la reprise de l’école ou, en cas d’activité extrascolaire de l’un ou des deux enfants et pour les deux, du samedi de la fin de l’activité extrascolaire au lundi à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou au Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral (IV), a maintenu la surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée en faveur des enfants (V), a maintenu la Direction de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de surveillant judiciaire (VI), a dit que le surveillant judiciaire veillerait à la mise en œuvre de la Fondation [...] et à en évaluer régulièrement l’évolution (VII), a invité le surveillant à déposer annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants (VIII), a maintenu la curatelle en surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, instaurée en faveur des enfants (IX), a relevé purement et simplement S.________ de sa mission de curateur de surveillance des relations personnelles et dit que son indemnité serait fixée par décision séparée (X), a nommé Me J., avocate à Pully, en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles (XI), a dit que la curatrice établirait le calendrier du droit de visite de D. sur ses enfants conformément à la décision et après récolte des informations sur les activités extrascolaires de ces derniers (XII), a invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants (XIII), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XIV), a imparti au conseil d’office de D.________ un délai de dix jours dès notification de la décision pour produire sa liste d’opérations (XV) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (XVI).
En droit, les premiers juges ont renoncé en premier lieu à ordonner une expertise pédopsychiatrique, estimant être suffisamment renseignés concernant la situation familiale et retenant qu’une telle mesure n’était pas susceptible d’apporter de nouveaux éléments ou propositions permettant de faire évoluer la situation, ce d’autant que le père était farouchement opposé à tout suivi des enfants, que par ailleurs ceux-ci allaient bien, ne rencontraient aucune difficulté scolaire, étaient en bonne santé et se sentaient bien tant chez leur père que chez leur mère.
S’agissant de l’autorité parentale sur les enfants C.Z.________ et E.Z.________, les premiers juges ont considéré que les parties l’exerçaient de manière conjointe depuis 2013, soit depuis bientôt neuf ans, même s’il ne faisait pas de doute qu’elles étaient en conflit, ayant accumulé les démarches judiciaires pour obtenir plus de droits ou restreindre ceux de l’autre parent et ayant nécessité de nombreuses interventions au cours de ces années (suivi par [...] ou par la Fondation [...], intervention de la DGEJ et de [...], curatelle de surveillance des relations personnelles) mises en échec par le conflit parental. Selon les premiers juges, on ne discernait toutefois pas de situation où une décision concrète n’avait pas pu être prise concernant les enfants. Ils ont dès lors estimé que le conflit parental, quand bien même il aurait un impact à ne pas négliger sur les enfants, n’empêchait pas les parties de prendre des décisions pour leur bien, de sorte que qu’il n’y avait pas lieu de modifier l’attribution de l’autorité parentale.
Les premiers juges ont retenu en outre qu’il n’était guère envisageable d’instaurer une garde alternée dans la mesure où, d’une part, la communication était totalement rompue entre les parties, qui ne parvenaient pas à échanger de manière sereine au sujet de leurs enfants, et où, d’autre part, un droit de visite usuel était déjà compliqué à mettre en œuvre compte tenu des tensions permanentes et de l’impossibilité des parties d’échanger sans débordements devant leurs enfants. Ils ont ainsi maintenu l’attribution de la garde des enfants au père. Les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait aucune raison ou indice probant permettant d’admettre qu’une réduction du droit de visite de la mère serait dans l’intérêt des enfants, malgré les inquiétudes répétées du père à ce propos. Ils ont relevé que les intervenants mentionnaient comme unique problématique le conflit parental qui, à moyen terme, risquait d’avoir un impact plus important sur les enfants, décidant de fixer des modalités qui permettraient de minimiser autant que possible les contacts entre les parties lors des passages.
A cet égard, les premiers juges ont encore retenu que les intervenants s’accordaient pour dire qu’il était nécessaire que les enfants puissent bénéficier d’un espace de parole à eux et neutre, et que la Fondation [...] apparaissait opportune pour mettre en place un tel espace. Ils ont donc maintenu la mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC instituée en faveur des enfants afin de favoriser l’intervention [...] et ont confirmé la DGEJ en qualité de surveillant judiciaire.
Enfin, considérant qu’il ressortait de la procédure que les parties n’étaient pas en mesure d’établir seules un calendrier des droits de visite de la mère et que l’intervention d’un tiers était nécessaire à plus d’un titre, les premiers juges ont nommé une nouvelle curatrice, non investie dans la situation, dont la mission était limitée à l’établissement d’un calendrier du droit de visite en tenant compte notamment du calendrier des entraînements, compétitions et éventuels camps sportifs des enfants.
B. Par acte daté du 24 mars 2022, remis à la poste le 26 mars 2022, B.Z.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, faisant valoir qu’il refusait la mise en place d’un nouveau calendrier avec une tierce personne, demandant le maintien de l’ancien curateur S.________ dans ce rôle, qu’il contestait l’autorité parentale conjointe, sollicitant l’autorité parentale exclusive, et qu’il demandait la restriction et à la médiatisation du droit de visite de D.________. Son écriture, adressée à la justice de paix, a été transmise à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.
Interpellée, la justice de paix a indiqué, par courrier du 4 mai 2022, qu’elle renonçait à se déterminer, se référant à la décision entreprise.
Dans ses déterminations du 23 mai 2022, la DGEJ a conclu au rejet du recours.
Le 24 mai 2022, la curatrice nouvellement désignée s’est référée à la décision entreprise et aux déterminations de la DGEJ.
Également invités à se déterminer, l’ancien curateur et D.________ n’ont pas réagi.
Par courrier du 30 mai 2022, le recourant a encore déposé des déterminations spontanées.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
C.Z., né le [...] 2009, et E.Z., né le [...] 2011, sont les enfants des parents non mariés B.Z.________ et D.________.
Les parties exercent l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants. Elles se sont séparées en décembre 2012 et ont signé une convention le 25 mars 2013, approuvée par la justice de paix le 22 mai 2021. Cette convention prévoyait en particulier une garde alternée.
Cela étant, un important conflit parental oppose les parties, lequel a donné lieu à diverses interventions et décisions concernant les enfants.
Le 1er octobre 2016, B.Z.________ a sollicité l’attribution de la garde exclusive sur C.Z.________ et E.Z.________, invoquant le fait que les enfants passaient la majorité du temps auprès de lui.
Par décision du 8 février 2017, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en transfert de la garde ouverte en faveur de E.Z.________ et E.Z., a attribué à B.Z. la garde de fait exclusive des enfants et a statué sur le droit de visite de D.________.
Ensuite, par décision du 14 juin 2017, la justice de paix a mis fin à l’enquête en modification du droit de visite ouverte en faveur des enfants et a dit que D.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, elle aurait ses enfants auprès d’elle, à charge pour elle d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvent (école ou chez le père) et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école, ou à 18h00 hors période scolaire, au dimanche soir à 20h00, après avoir soupé, ainsi que la moitié des vacances scolaires, soit une semaine à Pâques, trois semaines en été, une semaine en automne et une semaine à Noël, le droit de visite pendant les vacances étant fixé du vendredi 21 juillet à 18h00 au dimanche 13 août à 20h00 pour l’été 2017, puis ensuite la première semaine en automne, la deuxième semaine à Noël, la première semaine à Pâques, les trois premières semaines de juillet, puis selon le même rythme alternativement, et les jours fériés des week-ends lors desquels ils sont chez elle en droit de visite.
Le 14 mars 2018, B.Z.________ a demandé que le droit de visite de la mère soit limité en ce sens qu’elle ne pourrait l’exercer que le ou les jours où les enfants n’avaient pas d’activités prévues et, concernant les vacances scolaires, qu’elle ne pourrait pas les prendre durant les semaines où des stages ou des camps seraient organisés. A l’appui de sa requête, il a exposé avoir d’importants désaccords avec D.________, notamment s’agissant de la participation des enfants aux activités sportives extra-scolaires.
Par courrier du 15 mars 2018, D.________ a indiqué que son droit de visite n’était pas respecté et que B.Z.________ exerçait du chantage en lui déclarant qu’il ne signerait certains documents que si elle acceptait d’emmener les enfants à des activités qu’il avait choisies durant les vacances de Pâques.
Lors de l’audience du 6 juin 2018, la juge de paix a informé les parties qu’elle ouvrait une enquête en modification du droit de visite.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2021, la juge de paix a poursuivi l’enquête précitée, a rejeté la requête du 14 mars 2018 de B.Z.________ et a confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ, devenu la DGEJ) un mandat d’évaluation concernant les enfants C.Z.________ et E.Z.________.
Dans leur rapport d’évaluation établi le 11 janvier 2019, le SPJ a relevé notamment qu’il avait rencontré les enfants et recueilli leur avis. E.Z.________ avait déclaré qu’il aimerait voir sa mère plus souvent la semaine et moins attendre entre les visites, ainsi que revenir au système d’avant soit aller du jeudi au vendredi chez elle, ajoutant qu’il lui était égal de manquer parfois la natation le vendredi, mais qu’il appréciait aller aux anniversaires de ses copains, même durant le week-end auprès de sa mère ; il n’aimait en outre pas que son père décide des activités du week-end chez sa mère. C.Z.________ a indiqué qu’il souhaiterait vivre plus chez sa mère, faire moins de sport et avoir plus de temps pour jouer avec ses copains et il a déclaré qu’il aimait également aller chez sa mère. Le SPJ a exposé par ailleurs que la situation de cette famille, qui pourrait être relativement simple, était pourtant problématique au vu des divergences de points de vue entre les parents, lesquels se montraient incapables de s’accorder et faire des compromis. Il a préconisé la mise en œuvre d’une médiation ayant pour but d’établir une nouvelle convention sur le droit de visite et établir un mode de communication plus adapté, ainsi que la mise en place d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC.
A l’audience du 16 janvier 2019 devant la juge de paix, D.________ a pris des conclusions provisionnelles. Par ailleurs, les parties se sont déclarées d’accord pour entreprendre une médiation.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 janvier 2019, la juge de paix a poursuivi l’enquête en modification du droit de visite de la mère, a rejeté les conclusions de celle-ci et a dit que le droit de visite continuait de s’exercer conformément à la décision du 14 juin 2017.
Le 20 février 2019, [...], médiatrice, a indiqué qu’après trois séances, D.________ avait décidé de mettre un terme à la médiation.
Par courrier du 16 avril 2019, le SPJ a indiqué que l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC paraissait nécessaire.
Par décision du 12 juin 2019, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en modification du droit de visite de D.________ sur ses enfants C.Z.________ et E.Z., a rejeté les conclusions des parties tendant à la modification du droit de visite, a dit que son droit de visite continuerait à s’exercer conformément à la décision de la justice de paix du 14 juin 2017, a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC, a désigné en qualité de curatrice B., assistante sociale pour la protection des mineurs, a ordonné aux parents, en application de l’art. 307 al. 3 CC, d’entreprendre un travail de coparentalité, a institué une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC et a nommé en qualité de surveillant le SPJ.
A la suite d’un courrier du 29 juillet 2019 de la DGEJ faisant part de difficultés à exercer son mandat au sens de l’art. 308 al. 2 CC, la justice de paix a ordonné l’ouverture d’office d’une enquête en modification du droit de visite et de la garde.
Les parties ont été entendues lors de l’audience du 9 octobre 2019 par la juge de paix. D.________ a requis que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, ce à quoi B.Z.________ s’est opposé.
Une nouvelle audience a eu lieu le 29 janvier 2020 devant la juge de paix. A cette occasion, les parties ont passé et signé une convention, laquelle a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Il en ressort notamment que D.________ aurait ses enfants auprès d’elle une semaine sur deux, du mercredi à la sortie de l’école à midi, au jeudi matin, à charge pour elle de les amener à l’école, la semaine où elle ne voit pas les enfants le week-end, la première fois le 12 février 2020 ; elle s’engageait par ailleurs à respecter les activités extrascolaires prévues lors de ces mercredis après-midi et à effectuer les devoirs scolaires. B.Z.________ s’engageait de son côté à demander et obtenir l’autorisation de D.________ avant d’inscrire les enfants à des activités extrascolaires lorsqu’elles concernaient des périodes de visite de la mère.
Par courrier du 20 mars 2020, B.Z.________ a sollicité l’octroi en sa faveur de l’autorité parentale exclusive sur ses enfants, la suppression immédiate du droit de visite de D.________ du mercredi après-midi au jeudi matin et à ce que le droit de visite s’exerce par l’intermédiaire d’un Point Rencontre. Il a reproché à la mère de n’avoir emmené les enfants à aucune activité extrascolaire, que les devoirs n’étaient pas faits et que le travail de coparentalité aux [...] n’était toujours pas mis en œuvre. D.________ a conclu au rejet de la requête.
Par courrier du 30 mars 2020, le SPJ a indiqué que l’élargissement du droit de visite de la mère ne faisait qu’augmenter les occasions de discorde entre les parents, risquant de mettre les enfants dans un conflit de loyauté non négligeable. Il a donc préconisé de ne pas élargir le droit de visite avant qu’un travail de coparentalité ne soit entrepris.
Le 19 juin 2020, le SPJ a fait part de ses dernières observations. Il a indiqué que les enfants semblaient s’exprimer librement en présence d’un professionnel. Ils disaient tous deux se sentir bien chez leur père et être contents de voir plus souvent leur mère, relevant toutefois leur fatigue par rapport à la mésentente entre leurs parents. Le SPJ a en outre constaté que depuis l’élargissement du droit de visite, les conflits entre les parents s’étaient amplifiés et qu’aucun ne se rendait compte de la souffrance qu’ils causaient à leurs enfants en se disqualifiant mutuellement. Il a recommandé un travail thérapeutique sur la parentalité, le maintien du droit de visite avec un soutien éducatif sous forme [...].
Une audience a eu lieu le 24 juin 2020 devant la justice de paix pour faire un point de situation.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juillet 2020, la justice de paix a notamment poursuivi l’enquête en modification du droit de visite et de la garde concernant C.Z.________ et E.Z., a maintenu provisoirement le droit de visite de D. sur ses enfants tel que fixé dans la convention signée le 29 janvier 2020 par les parties, étant précisé que lors des week-ends où cette dernière exerçait son droit de visite, elle serait libre d’emmener ou non les enfants aux activités extrascolaires, a pris acte que la mère était favorable à la mise en place d’un suivi [...] à domicile et a rejeté la requête de B.Z.________ en suspension du droit de visite de D.________ le mercredi et en institution d’un Point Rencontre, ainsi que la requête de D.________ en élargissement de son droit de visite et en attribution de la garde exclusive en sa faveur.
Par ailleurs, par décision du même jour, la justice de paix a notamment constaté que la durée prévue pour une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC confiée à une collaboratrice du SPJ était arrivée à son terme et a relevé B.________ de ce mandat, a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, a désigné en qualité de curateur S., à Montreux, avec pour tâches de soutenir les parents dans l’organisation du droit de visite, en particulier pour l’établissement d’un planning – avec pour objectif qu’à terme, les parents parviennent à l’établir entre eux –, surveiller l’évolution des enfants ainsi que la communication entre les parents et permettre une intervention en cas de conflit aigu entre ces derniers, a constaté que le travail de coparentalité ordonné conformément à l’art. 307 al. 3 CC n’avait pas porté ses fruits et a ordonné, en application de l’art. 307 al. 3 CC, à B.Z. et à D.________ d’entreprendre un travail thérapeutique axé sur la parentalité de chaque parent auprès des [...], le SPJ étant chargé, dans le cadre de son mandat de surveillant judiciaire au sens de l’art. 307 CC, d’effectuer une évaluation régulière de la mise en œuvre de cette instruction, les tâches dudit service restant pour le surplus celles fixées par décision du 12 juin 2019.
Dans un courrier du 10 décembre 2020, S.________ a relevé que les parents étaient parvenus à s’entendre sur un élargissement du droit de visite de la mère ainsi que sur les aspects éducatifs et les activités extra-scolaires, mais que malgré cette entente l’équilibre demeurait précaire.
Par courrier du 29 mars 2021, D.________ a indiqué que la situation s’était améliorée, que son droit de visite s’était élargi et que la question d’une garde alternée était désormais discutée, sollicitant l’approbation d’une convention instituant un tel mode de prise en charge.
Par courrier du 31 mai 2021, la DGEJ a informé la justice de paix que le 22 avril 2021, une esclandre avait eu lieu entre les parents sur le préau de l’école, en présence des enfants, provoquée par la mère, laquelle aurait frappé le père. Sur interpellation de la justice de paix, la DGEJ a précisé, par courrier du 21 juin 2021, que la police avait dû intervenir à réitérées reprises auprès de la famille, ce en présence des enfants, et qu’en raison de la péjoration de la situation, elle suggérait de suspendre provisoirement les visites de la mère jusqu’à l’audience du 1er juillet 2021.
Dans un rapport du 24 juin 2021, S.________ a indiqué qu’après s’est entretenu avec les enfants, il avait a constaté que ceux-ci étaient pris dans un conflit de loyauté et qu’il avait observé que le positionnement de la mère quant au père commençait à perturber la relation père-fils, D.________ rejetant en substance tous les dysfonctionnements sur B.Z.________.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2021, la juge de paix a suspendu le droit de visite de D.________ sur ses enfants.
A l’audience du 1er juillet 2021, les parties, la représentante de la DGEJ et le curateur de surveillance des relations personnelles ont à nouveau été entendus par la juge de paix. S.________ a notamment expliqué avoir parlé avec les enfants, qui lui avaient évoqué le conflit de loyauté dans lequel ils se trouvaient et la tristesse que cela engendrait pour eux. Il a relevé que de nombreuses mesures avaient été testées, mais que la situation s’était péjorée en raison du fait que les accords entre les parents n’avaient pas été respectés. D.________ a quant à elle indiqué qu’elle renonçait à ses conclusions tendant à l’obtention de la garde exclusive des enfants, se disant favorable à la thérapie aux [...]. B.Z.________ a conclu à ce qu’un droit de visite limité et surveillé soit accordé à la mère.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2021, la juge de paix a fixé le droit de visite de D.________ durant les vacances d’été, rappelant en outre qu’une seconde ordonnance de mesures provisionnelles serait rendue ultérieurement, s’agissant de la réglementation du droit de visite après les vacances scolaires, ainsi que sur les autres conclusions prises lors de l’audience du 1er juillet 2021.
Par ordonnance de mesures provisionnelle du 24 août 2021, la juge de paix a notamment poursuivi l’enquête en modification du droit de visite ouverte en faveur des enfants, a dit que D.________ aurait provisoirement ses enfants auprès d’elle un week-end sur deux, selon un horaire à définir d’entente avec le curateur de surveillance des relations personnelles, a dit que dès le 6 septembre 2021, l’Equipe Mobile de [...] accompagnerait le droit de visite, à charge pour elle de définir le rythme, la durée et les horaires de ses interventions, avec la collaboration de la DGEJ et du curateur de surveillance des relations personnelles, a rejeté la conclusion de B.Z.________ tendant à l’attribution de l’autorité parentale exclusive, a ordonné en application de l’art. 307 al. 3 CC, aux parties d’associer leurs enfants au travail thérapeutique qu’ils avaient entrepris auprès des [...] et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
Par courrier du 10 septembre 2021, B.Z.________ a informé la justice de paix qu’il s’opposait à toute intervention impliquant ses enfants ou lui-même (soit [...], [...] et l’expertise pédopsychiatrique), expliquant que la situation était intenable et qu’ils n’en pouvaient plus des différentes personnes intervenues ces dernières années. Il a redemandé à avoir l’autorité parentale exclusive.
Le 10 janvier 2022, la DGEJ a établi le bilan de son action socio-éducative en faveur des enfants C.Z.________ et E.Z.________. Il en est ressorti que lors de la dernière visite à domicile, les enfants exprimaient surtout leur fatigue par rapport à leur situation et affirmaient se sentir bien autant chez le père que chez la mère.
Une audience a encore été tenue le 12 janvier 2022 devant la justice de paix. La DGEJ a exposé qu’elle avait été confrontée à une opposition massive du père concernant l’intervention des [...] et de l’Equipe de [...]. Elle estimait ainsi indispensable la mise en œuvre d’une expertise familiale car la situation durait depuis des années et il fallait considérer l’impact de celle-ci sur les enfants. B.Z.________ a requis que l’autorité parentale exclusive lui soit attribuée, qu’un droit de visite restreint et surveillé soit octroyé à la mère par l’entremise du Point rencontre et que la mère soit enjointe à effectuer un travail thérapeutique individuel. D.________ s’est opposée à la réduction de son droit de visite, déclarant vouloir voir davantage ses enfants et dans l’idéal obtenir une garde alternée.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix traitant, entre autres, de l’autorité parentale, de la garde, du droit de visite et des mesures concernant des enfants mineurs de parents non mariés.
1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.1.2 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
1.1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par le père des enfants concernés, lequel a qualité pour recourir. Bien que l’acte soit motivé de manière sommaire et peu amène, le recourant explique ce qu’il conteste et prend des conclusions. Satisfaisant aux exigences de motivation requises, le recours est donc recevable.
L’autorité de protection de l’enfant a, quant à elle, renoncé à se déterminer. La DGEJ a conclu au rejet du recours.
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2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2
2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L'audition de l'enfant découle de ses droits de la personnalité et sert à l'établissement des faits (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2). Pour les enfants à partir d'un certain âge, l'aspect lié aux droits de la personnalité est prépondérant et l'enfant a donc un droit propre de participer à la procédure, alors que s'agissant des enfants plus jeunes, l'audition constitue avant tout un moyen de preuve, en ce sens qu'elle a pour but de permettre au juge de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait, raison pour laquelle les parents peuvent la requérir en leur qualité de parties à la procédure (ATF 146 III 203 précité consid. 3.3.2 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1 ; TF 5A_92/2020 du 25 août 2020 consid. 3 in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2021/I p. 4). En effet, l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 précité consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Cet âge minimum est indépendant du fait qu'en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là (TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.3 et les références citées). Cependant, l'audition a en principe lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (ATF 146 III 203 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.2 ; TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 et les références citées). Lorsque l'audition de l'enfant est requise, il est d'autant plus obligatoire d'y procéder, sous réserve des justes motifs prévus par la loi (ATF 146 III 203 précité consid. 3.3.2 ; ATF 131 III 553 précité consid. 1.2 et 1.4 ; TF 5A_809/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.3 et les références citées).
Outre le très jeune âge, les autres « justes motifs » qui permettent de renoncer à l’audition de l’enfant relèvent du pouvoir d’appréciation du juge et dépendent des circonstances du cas concret. Parmi ceux-ci figure le risque que l’audition mette en danger sa santé physique et psychique : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu. De même, l'audition de l'enfant ne peut être refusée sous prétexte d'un seul conflit de loyauté, car il faut s'attendre, dans une procédure opposant ses parents, à ce qu'il soit soumis à un tel conflit à leur égard (ATF 131 III 553 précité consid. 1.3.1 ; TF 5A_131/2021 précité consid. 3.2.2 et les références citées).
2.2.2 Ainsi, l'autorité compétente ne peut pas renoncer à l'audition de l'enfant sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait à l'encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l'enfant dans le procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l'autorité de renoncer presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s'agissant de jeunes enfants, il faut s'attendre à ce qu'ils se trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent généralement maintenir le lien avec chacun de leurs parents (ATF 146 III 203 précité consid. 3.3.2 in fine et les nombreuses références citées ; TF 5A_92/2020 précité consid. 3). Ces considérations ne valent toutefois pas pour toute forme d'appréciation anticipée des preuves. Elles sont reléguées au second plan lorsque l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une audition de l'enfant n'aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d'espèce et que ses résultats éventuels seraient d'emblée dénués de portée objective ou n'auraient d'emblée aucune pertinence s'agissant de l'établissement des faits décisifs pour la décision à rendre (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que l'audition de l'enfant soit liée à ses droits de la personnalité n'y change rien ; le tribunal ne saurait alors être obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute valeur probante, s'apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile (ATF 146 III 203 précité consid. 3.3.2 et les références citées). En revanche, lorsque le tribunal n'est pas convaincu que l'audition de l'enfant n'aura absolument aucune valeur probante, il doit procéder à cette audition, même s'il doute sérieusement que l'administration de ce moyen de preuve " apportera quelque chose " (appréciation anticipée des preuves proprement dite ; ATF 146 III 203 précité consid. 3.3.2 et les références citées).
2.2.3 Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il est toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L'audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle-même ; en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre (notamment lors de la réalisation d'une expertise, cf. TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2) ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 précité consid. 4 ; ATF 127 III 295 consid. 2 ; TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_354/2015 précité consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 1014). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (TF 131/2021 précité consid. 3.2.4 et les références citées ; TF 5A_971/2015 précité consid. 5.2 ; TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1).
Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par exemple en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 précité consid. 3.3.2, qui rappelle que toute renonciation à une nouvelle audition présuppose que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour la décision à rendre et que les résultats de l'audition soient encore actuels ; ATF 133 III 553 précité consid. 4 ; TF 5A_131/2021 précité consid. 3.2.4 et les références citées ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 in fine et la référence citée ; TF 5A_971/2015 précité consid. 5.2 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1).
2.2.4 L'audition des enfants découle aussi directement de l'art. 12 CDE (ATF 147 I 149 consid. 3.2 ; ATF 124 II 90 consid. 3a). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant du droit fédéral (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 7 ; TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1.1 ; au sujet de l'art. 144 aCC, ATF 131 III 553 précité et les références citées ; TF 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 449). L'art. 12 CDE garantit à chaque enfant le droit d'exprimer son avis dans toute procédure le concernant, dans la mesure où il est capable de se forger une opinion propre, ce qui correspond à la notion de discernement au sens de l'art. 16 CC (ATF 147 I 149 précité consid. 3.2 ; ATF 131 III 553 précité consid. 1.1 ; TF 5A_554/2014 précité consid. 5.1.2 ; TF 5A_869/2013 précité consid. 2.1.1).
2.2.5 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1).
Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2).
2.3 En l’espèce, les parties ont été entendues à l’audience du 12 janvier 2022, ainsi qu’aux multiples audiences précédentes s’étant déroulées devant la justice de paix, respectivement la juge de paix, et faisant suite aux nombreuses requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposées de part et d’autre à partir de 2016. Il s’avère en revanche que depuis les premières décisions rendues les concernant, les enfants C.Z.________ et E.Z.________ n’ont jamais été entendus par l’autorité de protection et que leurs propos ont seulement été rapportés par le SPJ puis par la DGEJ ou encore par le curateur de surveillance du droit de visite. Le recourant n’invoque certes pas cette informalité et ne remet pas en cause la décision attaquée pour ce motif, arguant toutefois qu’il y a eu cinq juges de paix différents qui se sont succédés et auraient à chaque fois repris « de zéro » le dossier. Il n’en demeure pas moins que la Chambre de céans n’est pas liée par les conclusions des parties et procède à un examen d’office, devant s’assurer que la procédure ne présente pas de vice grave.
A cet égard, il faut considérer que l’absence d’audition des enfants par l’autorité de protection est problématique. En effet, si l’on peut admettre qu’à l’époque des premières décisions les concernant, les enfants étaient relativement jeunes pour qu’il soit procédé à leur audition, ils sont à ce jour âgés de 13 et 11 ans, ce qui implique qu’ils auraient dû être entendus par l’autorité de protection. Il résulte des principes rappelés ci-dessus (cf. consid. 2.2.1 à 2.2.4 supra) que l’autorité de protection doit procéder d’office à l’audition des enfants, indépendamment des réquisitions des parties, lorsqu’ils sont en âge de l’être et qu’elle ne peut pas y renoncer sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, même si elle devait douter que l’audition apporterait des éléments nouveaux, étant encore souligné que seul un risque pour la santé psychique ou physique des enfants permettrait le cas échéant d’y renoncer. Or, les enfants C.Z.________ et E.Z.________ sont désormais suffisamment âgés et il n’y a aucune circonstance permettant d’exclure leur audition, les éléments au dossier n’établissant pas le contraire. De même, on ne saurait retenir, faute du moindre élément dans ce sens, que l’audition de ces enfants n’aurait aucune valeur probante. Vu leur âge et les questions litigieuses les concernant, les enfants ont un droit propre de participer à la procédure et que leurs avis soient recueillis. Leur audition constitue donc une démarche formelle nécessaire avant une décision.
S’agissant des modalités de l’audition, c’est en l’occurrence au juge de paix d’entendre les enfants sur les aspects décisifs de la décision à rendre, dès lors qu’il n’y a aucun spécialiste susceptible de le faire, dans le cadre d’une expertise par exemple. En effet, les premiers juges ont finalement renoncé à l’expertise pédopsychiatrique ordonnée par voie de mesures provisionnelles le 24 août 2021 et le recourant ne le conteste pas. Il en découle qu’aucune audition des enfants par un spécialiste ne sera faite et qu’il appartient ainsi au juge de procéder à celle-ci. Par rapport à la renonciation à cette expertise pédopsychiatrique, on ne peut au demeurant que confirmer l’appréciation des premiers juges, par adoption de motifs. Les questions divisant les parties sont ciblées et les faits établis, puisqu’il existe suffisamment d’éléments au dossier pour renseigner sur la situation familiale.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la justice de paix pour qu’elle procède à l’audition des enfants puis à une nouvelle appréciation de la situation au regard de leurs dépositions. Il est précisé à ce titre que dans la mesure où l’instruction est défaillante sur des points essentiels, soit les droits des enfants à se prononcer sur les aspects qui les concernent et sont relatifs à la décision à intervenir, et où il convient de garantir le respect de la double instance, le vice découlant de la violation du droit d’être entendu des enfants ne saurait être réparé par la Chambre de céans.
En conclusion, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’avance de frais de 600 fr. effectuée par le recourant devra lui être restituée.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat, l’avance de frais versée par le recourant B.Z.________, par 600 fr. (six cents francs), lui étant restituée.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. B.Z., ‑ Mme D., ‑ DGEJ, à l’attention de Mme B., ‑ Me J., curatrice, ‑ M. S.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :