TRIBUNAL CANTONAL
D515.046422-152001
302
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 11 décembre 2015
Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 446 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à [...], contre la décision rendue le 12 novembre 2015 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 12 novembre 2015, adressée pour notification le 19 novembre 2015, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une mesure de curatelle et en placement à des fins d’assistance/mesures ambulatoires en faveur de A.V.________ (I), confié un mandat d’expertise à la Fondation de Nant (II), dit que les experts désignés devront ne pas avoir pris en charge d’une manière ou d’une autre A.V.________ dans le passé (III) et dit que les frais suivent le sort de la cause (IV).
B. Par acte du 30 novembre 2015, A.V.________ a recouru contre cette décision, déclarant que sa « mise sous curatelle et l’expertise ne se justifient pas ». Il a joint trois pièces à l’appui de son écriture.
C. La cour retient les faits suivants :
B.V.________ et E.V., nés respectivement les 25 mars 2006 et 14 juillet 2008, sont les enfants de K. et de A.V.________, né le 7 juin 1965.
Le 15 avril 2013, P., assistante sociale au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), a été nommée curatrice au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) de B.V. et E.V.________.
Le 9 septembre 2015, K.________ et A.V.________ ont passé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : présidente du tribunal d’arrondissement) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, fixant les modalités de l’exercice du droit de visite du père. Deux variantes ont été envisagées, selon que ce dernier disposerait ou non d’un logement permettant d’accueillir ses enfants.
Par lettre du 29 octobre 2015, J., cheffe de l’Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) du Centre au SPJ, et P. ont signalé à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut la situation de A.V.________ et requis l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Elles ont exposé que ce dernier avait été placé à des fins d’assistance à [...] du 13 au 28 mars 2013, qu’un suivi psychothérapeutique à la consultation de Chauderon lui avait été vivement conseillé par le corps médical, qu’il avait estimé qu’il n’en avait pas besoin et que des mesures protectrices de l’union conjugale avaient été ordonnées le 22 mars 2013. Elles ont en outre indiqué que l’intéressé n’était pas inscrit au Centre social régional (ci-après : CSR), que cela faisait des années qu’il ne gagnait rien, qu’il était surendetté et qu’il était incapable de trouver un logement indépendant. Elles ont relevé qu’il semblait avoir une perception altérée de la réalité et qu’il peinait à être à l’écoute des besoins réels de ses enfants.
Par courrier du 12 novembre 2015, K.________ a informé la présidente du tribunal d’arrondissement que A.V.________ avait été mis à la porte par sa compagne, T.________, au début de la semaine, qu’il se trouvait ainsi sans domicile fixe et sans ressource, qu’il l’avait contactée pour lui demander de l’héberger, qu’elle avait refusé et que le lendemain elle l’avait croisé à proximité de son domicile qui guettait son passage. Elle a déclaré qu’elle était très inquiète d’imaginer qu’il rôdait autour de son domicile alors qu’il se trouvait dans une situation qui laissait craindre le pire quant à son état psychique et que, quelques mois auparavant, le médiateur de la police cantonale avait fait part de ses préoccupations quant à un éventuel passage à l’acte agressif de sa part.
Le 12 novembre 2015, la juge de paix a procédé à l’audition de A.V.________ et de P.. Cette dernière a indiqué que le droit de visite de A.V., qui avait été suspendu en 2014-2015, devait être mis en place en alternance un week-end sur deux, mais qu’il était remis en cause en raison de l’absence de logement de l’intéressé. Elle a constaté que la situation n’était pas stable et que tout pouvait changer d’un jour à l’autre. A.V.________ a quant à lui informé que lundi soir il avait dormi à [...] chez une amie de longue date, que mardi et mercredi il avait dormi chez une autre amie et que le soir même, il dormirait chez T.________, de même que les jours suivants. Il a en outre déclaré qu’il avait des projets professionnels, était inscrit au centre patronal comme indépendant, avait ouvert un site professionnel (www.jhs-consulting.com) et avait reçu un logiciel (ZSOIL3D) d’un professeur qui allait lui permettre d’avoir des mandats dans le domaine du génie civil. Il a relevé qu’il ne touchait pas encore de revenu de cette activité. Il a mentionné que le 15 septembre 2015, il avait déposé une demande auprès du CSR Riviera afin d’obtenir une aide financière pour se lancer, mais qu’il avait reçu une réponse négative le 16 octobre 2015. Enfin, il a indiqué qu’il bénéficiait de l’aide de sa mère, qui lui donnait de l’argent lorsqu’il en avait besoin et qu’il n’était suivi par aucun médecin, ni pour un problème physique ni pour une affection psychique.
Le 30 novembre 2015, T.________ a établi une « attestation sur l’honneur en faveur de M. A.V.________ ». Elle a affirmé que ce dernier était un homme très agréable à vivre, joyeux, optimiste, parfaitement rationnel et équilibré ainsi qu’un très bon père, patient et attentionné à l’égard de ses enfants. Elle a indiqué que depuis qu’elle le connaissait, il ne s’était jamais retrouvé sans ressource, sa mère et elle-même l’aidant financièrement en attendant qu’il trouve un travail, ce qui était désormais chose faite puisqu’il avait été engagé comme employé à partir du 1er décembre 2015. Elle a confirmé son désir de construire un avenir commun avec lui.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision d’ouverture d’enquête et de mise en œuvre d’une expertise.
a) Contre une décision ordonnant la mise en œuvre d’une expertise, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 312 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressé (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, nn. 22 ss ad art. 450 CC, p. 2619 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 128 p. 58 ; CCUR 30 juin 2014/147 ; CCUR 20 mai 2014/115 ; CCUR 4 février 2014/34 ; CCUR 22 janvier 2013/14 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
b) En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Outre la mise en œuvre de l’expertise, le recourant semble également contester sa mise sous curatelle. Or, aucune décision n’a encore été prise à ce sujet. Cette discussion est dès lors prématurée. Le recourant pourra toutefois faire valoir ses moyens au fond le moment venu, le cas échéant.
Le recourant remet en cause la réalité des faits relatés dans le signalement du 29 octobre 2015. Il fait valoir qu’il est à nouveau en couple avec T.________, qu’il loge chez elle et qu’il a trouvé un emploi à partir du 1er décembre 2015. Il informe qu’il n’est pas en possession de son contrat de travail, mais expose qu’il s’agit d’un travail « pour le projet de la troisième correction du Rhône ». Il déclare qu’il souhaite travailler librement et ne pas être mis sous curatelle ni subir une expertise.
Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection établit les faits d’office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2).
La mise en œuvre d’une expertise étant de nature à causer un préjudice au recourant (cf. ci-dessus, consid. 1a), il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence.
En l’espèce, il ressort du dossier qu’après avoir été mis à la porte du logement de sa compagne en novembre 2015 et s’être retrouvé sans domicile, le recourant vit à nouveau chez cette dernière. D’autres crises ne sont toutefois pas exclues et pourraient amener le recourant à devoir compter derechef sur la générosité de tiers, ce qui ne peut pas être viable à long terme. En outre, lors de son audition du 12 novembre 2015, A.V.________ a évoqué une activité d’indépendant, précisant qu’elle ne lui rapportait pas encore de revenu. Or, dans son recours, il affirme avoir trouvé un emploi en tant que salarié à partir du 1er décembre 2015. On ignore cependant tout de son activité, de son employeur, de son salaire et de la durée prévue de son engagement. Sa situation sur le plan du travail est dès lors incertaine et ne laisse présager d’aucune stabilité. De plus, le recourant ne dispose d’aucune ressource et est endetté. Il peine également à accomplir des démarches administratives, par exemple pour obtenir le RI, préférant compter sur l’aide, forcément aléatoire, de tiers. Ces difficultés pourraient constituer une entrave à la velléité du recourant d’exercer une activité indépendante, comme exprimée en audience, compte tenu de l’ampleur des obligations administratives qui en découlent. Enfin, le droit de visite de A.V.________ s’exerce de manière chaotique et certaines de ses attitudes suscitent l’inquiétude, voire la peur, de son épouse. Des risques agressifs, même s’ils ne sont pas très étayés, ont été évoqués de manière vraisemblable.
Le dossier contient certes encore peu d’éléments clairement établis, ce qui est normal à ce stade de la procédure, soit au moment de l’ouverture d’enquête. Les indices recueillis suscitent toutefois de légitimes questionnements, en particulier en ce qui concerne la capacité du recourant à gérer seul et de manière rationnelle les difficultés de différents ordres de la vie quotidienne, qu’il s’agisse des relations personnelles avec les membres de sa famille, de sa situation professionnelle, de ses moyens d’existence ou de ses conditions de logement. Tous les aspects de son quotidien sont marqués par l’incertitude et l’instabilité et sa manière de les appréhender fait naître des inquiétudes quant à sa capacité de résoudre les difficultés de manière autonome. Son recours systématique à l’aide bienveillante de tiers, pour obtenir un hébergement ou des ressources financières, révèle clairement qu’il peut être confronté concrètement à un besoin d’assistance.
Il résulte de ce qui précède qu’il est nécessaire de procéder à une expertise pour déterminer la capacité d’autonomie du recourant et son éventuel besoin d’assistance, cet intérêt étant supérieur à l’atteinte à la liberté personnelle de l’intéressé. L’enquête peut également s’avérer dans l’intérêt de A.V.________ dans la perspective du règlement de ses relations personnelles avec ses enfants. En effet, selon ses conclusions, elle permettrait de dissiper les doutes soulevés à cet égard et faciliter ainsi la mise en œuvre d’un droit de visite plus stable que ce qui a été dans un passé récent.
En conclusion, le recours interjeté par A.V.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 14 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.V.________, ‑ Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, ‑ Fondation de Nant,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :