TRIBUNAL CANTONAL
GB14.020600-141296
268
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 11 novembre 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : Mmes Bendani et Courbat Greffière : Mme Boryszewski
Art. 29 al. 2 Cst; 274 et 446 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B., à Morez (France), contre la décision rendue le 8 mai 2014 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant ses deux enfants B.B. et C.B.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 8 mai 2014, adressée pour notification le 21 mai suivant, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de A.B.________ et V., détenteurs de l'autorité parentale sur les enfants B.B. et C.B., nés respectivement le [...] 2009 et le [...] 2010 (I), institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur des deux enfants (II), nommé en qualité de curateur T., assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, le SPJ assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que le curateur exercera les tâches suivantes, à savoir assister la mère, cas échéant aussi le père, de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants et donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation, et agir directement, avec eux, sur les enfants (IV), invité le SPJ à remettre annuellement à l'autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.B.________ et C.B.________ (V), retiré pour une durée indéterminée à A.B.________ son droit de garde sur les enfants B.B.________ et C.B.________ (VI), constaté que V.________ reste seule titulaire du droit de garde sur ses deux enfants (VII), suspendu, pour une durée indéterminée le droit d'entretenir des relations personnelles de A.B.________ avec ses deux enfants (VIII), interdit à A.B.________ d'approcher à moins de cent mètres de ses deux enfants sous menace de l'art. 292 CP (IX), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (X) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XI).
En droit, les premiers juges ont considéré que, au vu du comportement délictueux d'une gravité certaine de A.B., ayant mené à son incarcération, soit agression sexuelle sur un mineur de 15 ans, en l'occurrence sa première fille, par un ascendant ou une personne ayant autorité, et des risques d'enlèvement de V. et ses deux enfants par A.B.________, il était justifié de maintenir, pour une durée indéterminée, les mesures prises par l'ordonnance de mesures provisionnelles et qu'il convenait de revoir la situation sur requête du père lorsque sa situation aurait évolué.
B. Par acte motivé du 11 juillet 2014, A.B.________ a recouru contre cette décision concluant, sous suite de frais et dépens, comme suit :
"Sur la demande de l'assistance judiciaire : I. La demande est admise.
Sur le fond : A titre liminaire
I. L'effet suspensif est octroyé.
Principalement
II. Le recours est admis.
III. Les chiffres VIII et IV de la décision rendue par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois en date du 8 mai 2014 (…) sont réformés comme suit :
VIII. dit que A.B.________ est mis au bénéfice d'un libre et large droit de visite sur ses enfants B.B.________ et B.B.________ (…).
IX. dit qu'aucune interdiction n'est faite à A.B.________ d'approcher des enfants C.B.________ et C.B.________ (…).
Subsidiairement
IV. Le recours est admis.
V. La décision rendue par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois en date du 8 mai 2014 (…) est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants."
Par décision du 16 juillet 2014, le juge délégué de la cour de céans a octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.B.________.
Le même jour, il a refusé d'accorder l'effet suspensif à la décision attaquée.
Par déterminations du 8 août 2014, le juge de paix a renoncé à se déterminer ou à reconsidérer la décision du 8 mai 2014.
Par déterminations du 3 septembre 2014, [...], chef de service du SPJ, a conclu au rejet des conclusions du recourant. Il a relevé, en substance, que depuis l'ordonnance de mesures provisionnelles, A.B.________ était incarcéré à l'étranger et n'avait bénéficié d'aucune libération conditionnelle ni d'aucun congé lui permettant notamment de se rendre à l'audience du 8 mai 2014, qu'il avait envoyé un certain nombre de courriers durant la procédure afin de faire valoir ses moyens, mais que selon lui, les motifs invoqués à l'appui de l'ordonnance de mesures provisionnelles demeuraient d'actualité, que du fait que A.B.________ était toujours détenu, il n'avait pas été possible d'évaluer la relation avec ses fils ni ce qui s'était réellement passé avec T.________.
V.________ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.
C. La cour retient les faits suivants :
Le 29 janvier 2013, la gendarmerie du Sentier a signalé la situation des enfants C.B.________ et B.B.________, domiciliés au [...], en raison du fait que leur père aurait tenté de les enlever le 25 janvier 2013.
Par courrier du 19 mars 2013, V.________ a requis de la justice de paix une interdiction de périmètre et de suppression de droit de visite à l'encontre de son ex-compagnon, A.B.________ en faveur de ses deux enfants.
Le 14 mai 2013, [...] et T., respectivement adjointe-suppléante de la cheffe de l'ORPM nord et assistante sociale pour la protection des mineurs ont informé la justice de paix, qu'après examen, ils étaient d'avis qu'une enquête en limitation de l'autorité parentale de V. devait être ouverte, en vue d'instaurer ultérieurement une mesure de protection.
Par courrier du 15 mai 2013, A.B.________ a indiqué, qu'étant incarcéré, il ne pouvait pas assister à l'audience du juge de paix du 4 juillet 2013 et a conclu à la fixation de son droit de visite sur ses enfants, lequel pouvait être surveillé le cas échéant.
Le 4 juillet 2013, V.________ et T.________ ont été entendus par le juge de paix. A.B., incarcéré, ne s'est pas présenté. La mère des enfants a déclaré qu'au mois de novembre 2012, elle était encore avec A.B., qu'elle avait vécu cinq ans avec lui, qu'il avait toujours été violent, qu'il buvait beaucoup, qu'il la frappait, qu'elle était enfermée à clef à la maison, qu'elle avait essayé de fuir à plusieurs reprises, que A.B.________ avait frappé C.B.________ plusieurs fois durant les deux ans précédant la séparation, qu'au mois de janvier 2013, C.B.________ avait passé une semaine chez son père, que lorsque l'enfant était revenu, il avait des hématomes et était violent, mais qu'il ne voulait pas lui dire ce qu'il s'était passé. De son côté, T.________ a indiqué que C.B.________ se montrait très agité envers son entourage, qu'il cassait beaucoup d'objets à la maison, que dès la rentrée prochaine, une logopédiste et une psychomotricienne interviendraient pour C.B., et qu'il demandait qu'une interdiction de périmètre à l'encontre de A.B. soit ordonnée, ce pour la protection des enfants.
Le même jour, le juge de paix a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle il a notamment retiré provisoirement à A.B.________ son droit de garde sur ses deux enfants (III), constaté que V.________ restait seule titulaire du droit de garde (IV), suspendu provisoirement le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses enfants (V) et interdit à A.B.________ d'approcher ses enfants et d'accéder à un périmètre de cinq cents mètres de leur logement sous menace de l'art. 292 CP (VI).
Par acte motivé du 30 septembre 2013, adressé à la cour de céans, A.B.________ a recouru contre cette décision, contestant les faits ayant motivé l'attribution exclusive du droit de garde à la mère et la suspension de ses relations personnelles avec ses fils.
Le 9 novembre 2013, A.B.________ a adressé un courrier au juge de paix demandant notamment à être autorisé à voir ses enfants.
Le 28 novembre 2013, la cour de céans a rejeté le recours interjeté par A.B.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée.
Le 8 mai 2014, la justice de paix a procédé à l'audition notamment de V.________ et T.________ dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité parentale. A.B., toujours incarcéré, ne s'est pas présenté. T. a indiqué que les éducateurs avaient souligné une évolution très favorable des enfants, que C.B., alors que sa mère est malentendante, parlait désormais également le langage verbal et enseignait le langage des signes à ses comparants, qu'il avait reçu des courriers très vindicatifs, voire menaçants de A.B., qu'il avait également eu connaissance de courriers de A.B.________ adressés à V.________ d'un tout autre type, soit qui l'encourageait à refaire sa vie, se montrant ainsi très compréhensif, qu'il s'interrogeait sur ce double visage, qu'il souhaitait le maintien des mesures provisionnelles, qu'il ne savait en revanche pas, s'agissant de ses relations personnelles avec le père, si C.B.________ avait peur de son père ou non, ou si la symptomatologie de l'enfant était consécutive à ce qu'il s'était passé avec son père. V.________ a, quant à elle, déclaré qu'elle était d'accord avec la nécessité de préparer la reprise des contacts entre ses enfants et A.B.________ et que les enfants lui rendent visite si c'était ce qu'ils souhaitaient, que C.B.________ ne voulait pas aller voir son père, que B.B.________ ne comprenait pas la situation, qu'elle souhaitait que les mesures provisionnelles soient maintenues et qu'elle s'inquiétait à l'idée que A.B.________ puisse à nouveau tenter de reprendre les enfants.
Le 19 mai 2014, A.B.________ a été libéré selon un avis de détention du 16 juin 2014.
En droit :
a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant notamment le droit de garde de A.B.________ sur ses deux enfants C.B.________ et B.B.________, suspendant pour une durée indéterminée son droit d'entretenir des relations personnelles avec eux et lui interdisant de les approcher à moins de cent mètres sous menace de l'art. 292 CP.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
c) Interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. La justice de paix a, quant à elle, dûment été interpellée.
a) La Chambre des curatelles n’étant pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, il y a lieu d’examiner d’office si la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente pour rendre la décision entreprise.
b) Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant (art. 307 ss CC) sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Cela étant, s’il y a un élément d’extranéité, il faut se référer aux règles du droit international privé pour déterminer la compétence des autorités en matière internationale.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96, RS 0.211.231.011).
Cette convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France. Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH 96; ATF 132 III 586 c. 2.2.1 et les réf. cit.). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96).
Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 c. 4.1; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 c. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.4 et réf.; TF 5C_272/2000 et 5C_273/2000 du 12 février 2001 c. 3b et réf.; ATF 129 III 288 c. 4.1).
c) En l’espèce, au moment du signalement de la situation des enfants par la Gendarmerie du Sentier à la justice de paix, le 29 janvier 2013, B.B.________ et C.B.________ avaient leur résidence habituelle auprès de leur mère, au [...], en Suisse. Les autorités judiciaires suisses étaient donc compétentes pour statuer sur la question notamment des relations personnelles de A.B.________ à l’égard de ses enfants.
a) Le recourant soutient notamment que son droit d'être entendu a été violé, au motif qu'il n'était pas présent à l'audience de la justice de paix du 8 mai 2014 et qu'il n'a jamais été observé en présence de ses enfants.
b) Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst., le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre (ATF 138 I 154 c. 2.3.3; ATF 137 I 195 c. 2.3.1; ATF 135 Il 286 c. 5.1; ATF 133 I 10 c. 4.3; ATF 132 I 42 c. 3.3.2). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 c. 2. 5; ATF 133 I 100 précité c. 4.3 ss). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 137 I 195 c. 2.3.1; ATF 133 I 98 c. 2.2).
c) En l'espèce, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le procès-verbal de l'audience du 8 mai 2014 a été adressé au recourant, son droit d'être entendu a été violé. En effet, le recourant a, de ce fait, été empêché de faire valablement valoir ses griefs dans son mémoire de recours. Ce vice ne pouvant pas être guéri au stade de la procédure de recours, la décision doit être annulée dans la mesure qui sera précisée au chiffre 3 let. c et la cause renvoyée à la justice de paix, pour ce premier motif, afin que le recourant ait l'occasion de se déterminer sur le procès-verbal de l'audience du 8 mai 2014 avant qu'une nouvelle décision ne soit prise à son encontre.
a) Le recourant reproche également aux premiers juges d'avoir considéré qu'il avait tenté d'enlever ses enfants au mois de janvier 2013 et estime que la suspension de son droit aux relations personnelles sur ses deux enfants viole le principe de proportionnalité, d'autres mesures moins contraignantes pouvant être prononcées.
b) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P_33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P_131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 29 octobre 2007, in FamPra.ch 2008 p. 173).
Les abus sexuels entrent notamment en considération comme justes motifs au sens de l'art. 274 al. 2 CC (ATF 122 III 404 précité c. 3b et les citations). En présence de tels soupçons, il convient de faire preuve d'une attention particulière; ils pourront le cas échéant justifier le refus de tout droit de visite, jusqu'à ce qu'ils soient levés (ATF 119 II 201 c. 3; TF 5P_33/2001 précité c. 3a et les réf. cit.). Il peut toutefois se révéler compatible avec le bien de l'enfant de ne pas empêcher d'emblée toutes relations personnelles mais de les autoriser, pour une durée déterminée, sous la forme d'un droit de visite surveillé, conformément au principe de la proportionnalité (ATF 122 III 404 précité c. 3c; ATF 120 II 229 c. 3b/aa; TF 5P_33/2001 précité c. 3a et les réf. cit.). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (ATF 122 III 404 précité c. 3c; TF 5C_20/2006 du 4 avril 2006; TF 5P_131/2006 du 25 août 2006 c. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167).
c) Il résulte du dossier que le recourant est sorti de prison le 19 mai 2014, soit une dizaine de jours après l'audience de première instance. Il s'agit d'un fait nouveau justifiant de réexaminer la question des relations personnelles entre le père et ses enfants. De plus, la question d'un droit de visite surveillé en faveur de A.B.________ n'a pas du tout été examinée par les premiers juges, de sorte que le principe de proportionnalité a été violé. En effet, au regard des éléments précités, il apparaît que l'éventuel risque engendré par les enfants pourrait être limité grâce à la présence d'un tiers lors du droit de visite. Le recourant ne revendique au demeurant plus la garde de ses enfants.
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé et les chiffres VII et IX de la décision attaquée doivent être annulés, étant précisé que cela n'a pas pour conséquence de restituer au recourant un droit de garde ou de visite. En effet l'ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2014 qui retire provisoirement le droit de garde de A.B.________ sur ses enfants, suspend son droit d'entretenir des relations personnelles avec eux, lui interdit de les approcher ou de franchir un périmètre de 500 mètres autour de leur logement, continue de déployer ses effets.
a) En conclusion, le recours interjeté par A.B.________ doit être admis et la décision entreprise annulée dans la mesure précitée et renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
b) A.B.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 16 juillet 2014, avec effet au 11 juillet 2014. Me Marc-Henri Fragnière a été désigné en qualité de conseil d’office du prénommé et celui-ci a été astreint au versement d’une franchise mensuelle d'un montant de 50 francs.
Dans la liste de ses opérations, l'avocat susmentionné indique avoir consacré 11h10 à l'exécution de son mandat, ses débours s’élevant à 208 francs. Une indemnité correspondant à 8 heures de travail d’avocat, au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît suffisante au regard des difficultés de la cause, telles qu’elles se présentaient en fait et en droit. En effet, compte tenu des différentes opérations effectuées dans cette cause, de la relative simplicité de celle-ci et du fait que les opérations antérieures au 11 juillet 2014 ne peuvent être comptabilisées, le temps allégué consacré aux recherches juridiques et à la rédaction du recours, soit près de 10 heures, apparaît exagéré et doit être réduit de 3,10 heures. Il convient en outre d'allouer le montant requis de 100 fr., TVA en sus, à titre de débours (art. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'663 fr. 20 fr., débours et TVA compris ([8 x 180] + [100] + 8%).
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres VIII et IX de la décision sont annulés et le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La décision est confirmée pour le reste.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Marc-Henri Fragnière, conseil d'office du recourant A.B.________, pour la procédure de deuxième instance est arrêtée à 1'663 fr. 20 (mille six cent soixante-trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 11 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière : Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
V.________,
et communiqué à :
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :