TRIBUNAL CANTONAL
B715.010992-161117
224
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 11 octobre 2016
Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Colombini et Krieger, juges Greffier : Mme Bourckholzer
Art. 273 ss., 298d al. 2, 307, 445 al. 1 et 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q., à Lausanne, contre la décision rendue le 2 juin 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.H. et C.H.________.
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 2 juin 2016, envoyée pour notification aux parties le 15 juin 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a modifié l'enquête en modification du droit de visite en une enquête en modification du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants B.H.________ et C.H.________ (I), sursis à la clôture de cette enquête (II), transféré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants prénommés à leur père A.H.________ (III), fixé provisoirement le droit de visite de Q.________ sur ses fils, chacun, une semaine en alternance, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures, chaque mercredi à la sortie de l'école jusqu'au lendemain au retour à l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (IV), invité le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) à faire rapport sur l'évolution de la situation d'C.H.________ et de B.H.________ et à formuler toute proposition utile quant à leur prise en charge, dans un délai au 30 septembre 2016 (V), institué, sur le fond, une mesure de surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC, en faveur de B.H.________ et C.H.________ (VI), nommé en qualité de surveillant judiciaire le SPJ, ORPM du Centre, BAP, à Lausanne (VII), dit qu'il devra surveiller les enfants en exerçant un droit de regard et d'information auprès des parents, des enfants et des tiers et rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou les enfants à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation des enfants (VIII), invité le surveillant à déposer annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation dC.H.C.H. et de B.H.________ (IX), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (X), laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (XI) et dit que les dépens suivent le sort de la cause au fond (XII).
En droit, les premiers juges ont considéré devoir transférer provisoirement au père le droit de déterminer le lieu de résidence d'C.H.________ et de B.H., observant que la mère se sentait dépassée par le comportement d'C.H., qu'elle ne parvenait pas à maîtriser les disputes des deux garçons, le père y réussissant mieux, et qu'il était par conséquent dans l'intérêt des deux adolescents, lesquels n'avaient pas demandé à être séparés, de demeurer chez leur père afin d'apprendre à vivre ensemble. En outre, A.H.________ s'était déclaré prêt à prendre en charge ses fils pour les soutenir dans leur scolarité, respectivement leur insertion professionnelle, en attendant que la mère soit à nouveau en mesure d'assumer leur garde. Compte tenu du transfert autorisé, les premiers juges ont accordé un droit de visite à la mère pour qu'elle profite de moments privilégiés et consolide ses liens avec ses fils et ont confié un mandat de surveillance au SPJ, afin qu'il contrôle l'évolution de la situation.
B. a) Par acte du 27 juin 2016, Q.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi qu'au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme des chiffres III et IV du dispositif de cette décision, en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence d'C.H.________ doit être transféré provisoirement à A.H.________ (III), qu'un libre et large droit de visite, devant s'exercer sur C.H.________ à raison d'une semaine, en alternance avec son frère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, doit lui être accordé (III bis) et qu'un libre et large droit de visite, fixé selon les mêmes modalités, doit être octroyé à A.H.________ sur leur fils B.H.________ (IV). Q.________ a produit un bordereau de pièces.
Par lettre du 25 juillet 2016, l'autorité de protection a renoncé à se déterminer et à reconsidérer sa décision, se référant pour le surplus aux considérants de la décision critiquée.
Par courrier du 29 juillet 2016, le SPJ a conclu au rejet du recours et à la réforme du chiffre III du dispositif de la décision en ce sens que la garde des enfants C.H.________ et A.H.________ doit être transférée provisoirement au père, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus.
Par réponse du 26 juillet 2016, le père intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et a produit plusieurs pièces.
b) Par décisions du 18 août 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé l'assistance judiciaire à la recourante ainsi qu'à l'intimé, les a exonérés du paiement d'avances et des frais judiciaires et a désigné à chacun un avocat d'office pour les représenter.
Par courrier du 14 septembre 2016, le conseil d'office de la recourante, Me Paraskevi Roten-Krevvata, a demandé à être relevé de son mandat d'office et a produit une liste de ses opérations et débours. Elle a indiqué que Me Charles-Henri de Luze reprendrait le mandat d'office.
C. La chambre retient les faits suivants :
C.H.________ est né le [...] 1999 et B.H.________ est né le [...] 2006. Ils sont les fils de A.H.________ et de Q.________, lesquels se sont mariés le 1er février 2000 puis ont divorcé le 8 septembre 2011.
Selon une convention passée les 20 et 30 avril 2011, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour valoir jugement, le 8 septembre 2011, les intéressés ont prévu d'exercer conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants, de laisser à la mère la garde de fait des deux fils et d'accorder au père un libre et large droit de visite, devant s'exercer, en cas de mésentente, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, du mercredi soir dès 18 heures au jeudi matin à 8 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés.
Pendant près de quatre ans, l'exercice du droit de visite n'a pas posé de problèmes particuliers.
Le 14 mars 2015 toutefois, A.H.________ a fait part à l'autorité de protection de ses préoccupations. Il s'inquiétait notamment du comportement de ses deux fils, de leur suivi scolaire et de la manière dont leurs activités extra-scolaires étaient organisées. Souhaitant la mise en place d'une garde alternée, il demandait la tenue d'une audience.
Le 19 mars 2015, Q.________ s'est plainte auprès de l'autorité de protection des agissements de son ex-époux. Elle lui reprochait d'avoir, lors d'un droit de visite, commis des actes de violence graves sur leur fils et considérait que ces faits justifiaient la suspension immédiate du droit de visite, concluant, par voie de mesures provisionnelles, à ce que l'exercice de ce droit s'effectue exclusivement dans les locaux de l'association Point Rencontre.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a réduit la fréquence du droit de visite du père à deux fois par mois, à une durée maximale de deux heures et limité son exercice aux locaux de l'association.
Le 26 mars 2015, le père a écrit au juge de paix qu'il s'en était effectivement pris à son fils aîné, qu'il regrettait de s'être emporté mais que l'adolescent tombait progressivement dans la délinquance – le jeune homme avait déjà à deux reprises comparu devant le Tribunal des mineurs -, ne faisait plus ses devoirs, arrivait en retard à l'école et ne modifiait pas son comportement malgré d'incessantes explications et l'application de sanctions. Le père avait tenté d'évoquer ce problème avec son ex-épouse, mais sa démarche était restée vaine. Depuis ces événements, A.H.________ avait discuté avec son fils et s'était excusé auprès de lui. Le jeune homme lui avait pardonné et lui avait déclaré vouloir continuer à le voir, bien que cela lui fût interdit. Le père s'est encore plaint de la disproportion des mesures ordonnées le 19 mars 2015 et du fait qu'il était privé de ses enfants de manière excessive.
Par déterminations du 7 avril 2015, la mère a contesté les déclarations du père et affirmé que les mesures provisoirement prises étaient au contraire adaptées aux circonstances.
Le 6 mai 2015, le juge de paix a procédé aux auditions d'C.H.________ et de B.H.________.
Le 20 mai 2015, A.H.________ a indiqué au magistrat que, malgré l'ordonnance du 19 mars 2015, C.H.________ s'était rendu à deux reprises chez lui et que les deux frères voulaient le revoir librement. Par voie de mesures d'extrême urgence, il a demandé à voir ses enfants deux fois par mois, durant six heures et si possible en-dehors des locaux de Point Rencontre. S'agissant d'C.H.________, le juge de paix a accepté sa demande.
Le 10 juillet 2015, [...], psychologue-psychothérapeute, à Lausanne, a transmis au juge de paix un rapport à propos d'C.H.________. Selon ses propos, le patient, qu'elle suivait déjà depuis un certain temps, avait connu une évolution positive sur le plan scolaire puis était entré dans une période plus difficile. Ainsi, après avoir intégré une école spécialisée, il avait suivi le cursus scolaire traditionnel puis, au début de l'année 2015, avait pu cesser le suivi organisé, sa situation familiale s'étant suffisamment stabilisée. Toutefois, les événements qui l'avaient opposé à son père l'avaient empêché de reconnaître le principe d'autorité et l'avaient plongé dans une période de déstabilisation. Depuis lors, il entretenait des rapports plus tendus avec son frère et sa mère, voulant revoir son père et voulant même vivre avec lui.
Le 16 juillet 2015, le juge de paix a procédé aux auditions des parents d'C.H.________ et de B.H.________ afin de réexaminer les modalités d'exercice du droit de visite. D'emblée, le père a déclaré maintenir sa requête de mise en place d'une garde partagée, considérant toutefois comme plus urgent que l'on statue sur le droit de visite, la question de la garde lui paraissant pouvoir être étudiée ultérieurement, dans le cadre d'un mandat d'évaluation confié au SPJ, pour autant que dit mandat ne porte que sur le droit de visite. La mère a conclu au rejet de la requête du père mais consenti au mandat proposé. Ensuite, le juge de paix a résumé aux parents les déclarations de leurs deux fils, recueillies lors de l'audience du 6 mai 2015 et versées au dossier de la cause à titre confidentiel. A la suite de cette communication, les parties sont convenues de modalités d'exercice du droit de visite plus larges pour le père, ces modalités pouvant progressivement être étendues selon la qualité des visites. Le juge de paix a ratifié l'accord conclu entre les parties pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles puis, au terme de l'audience, a confié un mandat d'évaluation au SPJ, portant sur la question de l'attribution du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et celle de la modification du droit de visite.
Le 24 février 2016, désireux de ne pas être séparés trop longtemps de leurs fils, les parents ont mis en place un système de garde alternée, à la semaine.
Le 21 avril 2016, l'assistante sociale du SPJ, D.________, a transmis au juge de paix un rapport sur l'évolution de la situation. Selon ses propos, la mère vivait dans une spacieuse maison avec ses deux fils, sa [...], issue d'une précédente union, son compagnon et la fille de celui-ci, [...], âgée de 13 ans. Le couple attendait un enfant dont la naissance était prévue pour le mois de juillet 2016.
Pour sa part, A.H.________ vivait dans un appartement à Lausanne, avec sa compagne et leur [...], âgé de 4 ans, et allait aussi avoir un autre enfant. Agent d'entretien à temps complet, il travaillait de 5 heures 30 à 13 heures et sa compagne était employée de commerce à 80 %. C.H.________ et B.H.________ partageaient [...] une chambre d'une grande superficie qui était confortable-ment aménagée.
La mère d'C.H.________ avait expliqué à l'assistante sociale que l'adolescent avait en fait rencontré des difficultés de comportement depuis l'école enfantine et avait dû prendre de la Ritaline ainsi que se rendre régulièrement chez de nombreux spécialistes. En outre, l'adolescent ne s'entendait pas avec son enseignant, ne voulait pas travailler, ne consentait à faire ses leçons généralement qu'avec son père, était en retard à l'école pendant les intercours et pouvait avoir des notes catastrophiques comme des notes excellentes. A deux reprises, il avait failli la frapper et provoquait tout le temps son frère. Cela ne l'empêchait toutefois pas d'être sociable et d'avoir beaucoup de copains.
Le père avait décrit la même situation. Pour s'être occupé des deux enfants durant la vie commune, il avait remarqué que, depuis qu'ils vivaient chez leur mère, les deux adolescents manquaient manifestement d'encadrement. Son ex-épouse avait moins d'autorité que lui et lui avait d'ailleurs demandé, à plusieurs reprises, de l'aider à contenir les débordements de leurs fils. Récemment, elle lui avait demandé d'accueillir C.H.________ à son domicile, ce qu'il avait refusé de faire, ne voulant pas séparer les deux frères. D'après A.H., C.H. prenait un mauvais chemin et B.H.________ prenait exemple sur lui.
L'assistante sociale a indiqué aussi avoir recueilli les avis des enseignants des adolescents. Les enseignants interpellés avaient considéré qu'C.H.________ et B.H.________ posaient des problèmes de discipline, de comportement et qu'ils ne travaillaient pas suffisamment ce qui pouvait compromettre le bon déroulement de leur scolarité. Ainsi, C.H.________ était trop âgé pour redoubler et risquait de ne pas obtenir son certificat de fin de scolarité, ce qui avait conduit son père à l'accueillir régulièrement après l'école, pour l'accompagner dans ses devoirs. Grâce à son soutien et à deux périodes hebdomadaires de devoirs surveillés, l'adolescent avait obtenu des résultats très satisfaisants. Cela étant, depuis la rentrée, C.H.________ avait cumulé douze arrivées tardives en classe et avait écopé d'une journée de suspension. Son enseignant estimait qu'il avait les moyens de réussir son année scolaire à la condition qu'il soit suivi de près. B.H.________ posait aussi des problèmes. Bien que plus gérable que son frère, parce que gentil et poli et, de surcroît, intelligent, il manquait beaucoup d'organisation, de structure, oubliait souvent ses affaires et manquait d'encadrement. Le jeudi après l'école, il se rendait aussi chez son père pour se faire accompagner, lequel s'efforçait de le soutenir au mieux. B.H.________ avait des copains, mais pouvait se comporter comme un "petit dictateur" et avait beaucoup de violence en lui. Selon son enseignant, il devait apprendre à manifester plus de respect et de douceur.
L'assistante sociale a précisé aussi qu'au cours de l'évaluation, C.H.________ et B.H.________ s'étaient montrés accueillants et polis, qu'ils s'étaient exprimés facilement, s'étaient montrés complices et affectueux avec leurs parents ainsi que leurs familles recomposées respectives et qu'ils s'étaient montrés proches l'un de l'autre, malgré leurs fréquentes disputes. Le père avait reconnu être strict avec ses fils mais s'était dit inquiet pour leur scolarité et investissait du temps pour qu'ils fassent quotidiennement leurs devoirs et pour s'enquérir de leurs résultats auprès de leurs enseignants. Certes, il s'était déjà énervé mais contestait les accusations qui avaient été portées contre lui en mars 2015. Quant à la mère, elle assurait principalement, depuis des années, le suivi des enfants, se montrait à l'écoute de leurs difficultés, reconnaissait ses limites quant à la gestion de leurs conflits et avait accepté, dans leur intérêt, d'essayer une nouvelle prise en charge avec le père, en consentant à un partage du quotidien, y mettant comme condition que tous deux communiquent. Les parents avaient également régulièrement sollicité le SPJ, lequel les avait informés qu'ils pouvaient recourir à un soutien éducatif en fonction de l'évolution de la situation. Constatant que la prise en charge des enfants s'effectuait de manière sereine entre les parents, le mode de garde fixé permettant au père de créer d'autres liens avec ses enfants et la mère pouvant s'investir pleinement dans leur suivi, lequel était ainsi moins conséquent pour elle, l'assistante sociale a proposé de maintenir l'autorité parentale conjointe et d'accorder au père un libre et large droit de visite, à exercer une semaine en alternance avec la mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Le 27 mai 2016, l'assistante sociale a transmis un rapport complémentaire au juge de paix. Selon ses propos, de nouveaux éléments préoccupants étaient survenus. La conseillère d'orientation l'avait informée le 24 mai 2016 que lors de l'entretien qu'elle avait eu avec l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion (ci-après : OPTI), à Lausanne, C.H.________ avait soudainement changé d'avis et avait déclaré n'être plus intéressé par la scolarité et avait refusé d'intégrer le dispositif proposé. La conseillère devait recevoir les parents et leur fils le 30 mai 2016 pour envisager d'autres orientations. Le 26 mai précédent, le père lui avait signalé que, depuis le dépôt du précédent rapport, la situation s'était dégradée. B.H.________ demeurait en principe au domicile maternel, mais dormait régulièrement chez des amis et cumulait les remarques dans son agenda scolaire. La mère semblait à nouveau peu investie dans le suivi des devoirs et des activités extra-scolaires de ses fils et le père craignait que son aîné se retrouve finalement sans projet scolaire ou professionnel pour la rentrée. Son ex-épouse venait d'ailleurs de le contacter pour l'informer que le jeune homme s'était couché à deux heures du matin, avait refusé de sortir de sa chambre et n'avait pas été à l'école. L'assistante sociale disait également s'être entretenue avec la mère au téléphone. Celle-ci, en pleurs, lui avait dit ne plus s'en sortir, être dépassée par la situation et devoir se rendre chez le médecin. Bien qu'invitée à reprendre contact avec le SPJ en fin de journée pour convenir d'un entretien à domicile, Q.________ ne s'était plus manifestée en dépit des appels effectués.
L'assistante sociale indiquait aussi que, le 26 mai 2016, elle avait eu un entretien avec l'enseignant d'C.H.________ et que ce dernier lui avait confirmé que le jeune homme se trouvait en échec scolaire. Le lendemain, le père avait pris contact téléphoniquement avec l'enseignant pour lui dire qu'il avait discuté la veille avec son fils, que l'adolescent avait pleuré et que son fils et lui-même avaient eu ensemble une discussion à propos de l'avenir du jeune homme. Ce dernier avait finalement réintégré l'école l'après-midi.
Le père lui avait encore dit qu'il était prêt à accueillir les deux adolescents chez lui afin d'éviter une dégradation de la situation, notamment afin de faire en sorte que B.H.________ ne prenne pas le même chemin que son frère.
Compte tenu de ces éléments et afin de permettre à la mère de s'apaiser et de retrouver les ressources nécessaires pour prendre à nouveau en charge ses deux fils, l'assistante sociale avait proposé que la garde des deux adolescents soit temporairement confiée au père et qu'un droit de visite soit accordé à la mère, un week-end sur deux, le vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et chaque jeudi après l'école jusqu'au vendredi matin, afin qu'elle conserve des liens avec ses deux fils. Elle préconisait aussi l'instauration d'une mesure de surveillance (art. 307 al. 3 CC) afin que l'on veille à l'évolution de la situation.
Le 2 juin 2016, la justice de paix a procédé aux auditions des deux parents, assistés de leurs conseils respectifs. La mère a reconnu être dépassée par le comportement de son fils aîné, qui avait des accès de violence et être favorable à ce qu'il soit provisoirement confié à la garde de son ex-époux. Elle s'est toutefois étonnée que le SPJ conseille de confier B.H.________ à son père, estimant ne pas rencontrer avec le cadet les mêmes difficultés qu'avec l'aîné. Elle a conclu à la mise en place d'une garde alternée pour B.H.________ et à un transfert de garde d'C.H.________ à son père, considérant que B.H., qui se portait bien, serait ainsi protégé de l'ascendant de son frère et de sa violence et que ce dernier, qui disait ne plus supporter son petit frère, pourrait "souffler". Au cours de l'audience, la mère n'a cependant pas contesté qu'C.H. se montrait violent envers son petit frère uniquement lorsqu'il se trouvait à son domicile.
Egalement interpellé, le père s'est catégoriquement opposé à la proposition de son ex-épouse. Il a considéré qu'il fallait éviter que la fratrie soit séparée. En effet, pour s'être rendu régulièrement au domicile de la mère et être intervenu dans des situations qui concernaient les deux adolescents, il estimait pouvoir affirmer que l'aîné n'était pas seul "responsable" des tensions existantes et que la comparante était effectivement complètement dépassée quant à l'éducation des deux garçons. Ainsi, à son domicile, et contrairement à ce qui se produisait chez l'intéressée, il n'avait pas observé de violence entre les deux frères. En outre, il craignait que B.H.________ prenne le même chemin que son frère, rappelant les remarques que l'enseignant de B.H.________ avait faites à l'assistante sociale du SPJ. Enfin, il s'est dit prêt à suivre ses enfants de près quotidiennement et a conclu au rejet des conclusions de son ex-épouse, se ralliant à celles du SPJ du 27 mai 2016.
Ensuite, les parents ont déclaré adhérer au droit de visite proposé par le SPJ pour la mère, ainsi qu'à l'institution d'une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC, pour le cas où la garde des enfants serait provisoirement transférée au père.
Dans ses déterminations du 29 juillet 2016, le SPJ a encore précisé ce qui suit :
"(…)
II. Décision de la Justice de paix du 2 juin 2016
(…)
Conflits au sein de la fratrie et pose du cadre éducatif
Il ressort de la décision attaquée et des constatations des professionnels qu'il y a eu de nombreux épisodes de disputes violentes au sein de la fratrie lorsque les enfants se trouvaient au domicile de leur mère. Ces altercations ne se sont pas produites lors des droits de visite passés chez Monsieur A.H.. Celui-ci semble plus à même de poser un cadre ferme et rassurant à ses fils que la recourante, ce qu'elle a d'ailleurs admis en audience. Elle a reconnu être dépassée par les évènements et avoir de la peine à prendre en charge ses fils, plus particulièrement C.H. qui semble vouloir faire la loi chez sa mère.
Si les deux frères venaient à rester vivre chez leur mère, la situation risquerait encore de se fragiliser, étant donné que la recourante a encore une petite fille de 4 ans et vient tout juste d'accoucher de son quatrième enfant, elle devra donc lui consacrer toute son attention et son énergie. Sans oublier que la fille de son compagnon vit régulièrement avec eux. Dès lors, laisser cinq enfants (y compris la fille du compagnon de Madame Q.________) – dont un nouveau-né et une fillette de 4 ans – sous la responsabilité de la recourante, qui se sentait déjà dépassée par les évènements avant son accouchement, risquerait de fragiliser grandement cette famille.
Difficultés scolaires des enfants
Tant C.H.________ que B.H.________ ont de grosses difficultés au niveau scolaire. Ainsi, C.H., vu son âge, est arrivé en fin de scolarité obligatoire, sans avoir obtenu son certificat de fin d'études. Il est actuellement inscrit pour la rentrée prochaine au programme Mobilet. A ce moment-là, tous les efforts devront être mis par les adultes qui l'entourent (tant les professionnels que la famille) afin qu'il puisse obtenir une place d'apprentissage et éviter ainsi qu'il décroche et prétérite son avenir professionnel. Quant à son frère, il entrera dans l'année de transition, qui est une année scolairement délicate et difficile. Monsieur A.H. a un horaire de travail qui lui permet de terminer son activité professionnelle en tout début d'après-midi. Il a démontré au cours de l'année passée, avoir été très présent pour encadrer ses fils au niveau scolaire afin de leur permettre d'avoir de meilleurs résultats. Les enfants l'ont eux-mêmes reconnu, lors de leurs entretiens avec Madame D.________.
Séparation de la fratrie
La recourante est preneuse d'un transfert provisoire de la garde uniquement sur C.H.. Comme mentionné dans nos rapports, nous ne sommes pas favorables à la séparation de la fratrie, ceci pour éviter que l'un ou l'autre se sente rejeté ou stigmatisé. Par ailleurs, C.H. et B.H.________ n'ont à aucun moment exprimé le souhait d'être séparés.
(…) Nous précisions encore qu'C.H.________ et son frère se trouvent actuellement chez leur père, sans que des incidents ou des conflits aient été portés à notre connaissance. La mesure de surveillance judiciaire instaurée par la Justice de paix, nous permettra de suivre l'évolution de la situation d'ici à fin septembre, date à laquelle notre Service devra formuler toute proposition utile quant à la prise en charge des deux mineurs.
III. Le transfert du droit de déterminer le lieu de résidence
a. Finalement, nous tenons à relever que dans son rapport du 27 mai 2016, l'Unité d'évaluation et missions spécifiques du SPJ (EUMS) a proposé le transfert de la garde de la recourante à son ex-mari et non pas le transfert du droit de déterminer le lieu de résidence contrairement à ce qui a été fixé dans l'ordonnance querellée.
(…).
c. L'attribution de la garde au père aurait été suffisante pour que les enfants puissent vivre auprès de lui. Nous sommes donc d'avis que dans le cas donné, rien ne justifie d'attribuer de manière exclusive le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à leur père.
(…)."
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix, modifiant l'enquête en modification du droit de visite initialement ouverte en une enquête en modification du droit de déterminer le lieu de résidence de deux enfants mineurs, sursoyant à la clôture de cette dernière enquête, transférant provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants de la mère au père, fixant provisoirement le droit de visite de la mère et instituant, sur le fond, une mesure de surveillance judiciaire, en application des art. 273 ss, 307, 310, et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance le sont également si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
La justice de paix s'est déterminée conformément à l'art. 450d CC.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 s. ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection de l'adulte est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (at. 447 al. 1 CC). Par ailleurs, en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie à la procédure devant l'autorité de protection de l'enfant.
En vertu de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant doit être entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent (TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 et les nombreuses références citées).
2.3 En l'espèce, l'autorité de protection a procédé aux auditions des parents des deux enfants mineurs, notamment le 2 juin 2016, avant le prononcé de la décision critiquée. En outre, le SPJ a recueilli à plusieurs reprises les déclarations d'C.H.________ et B.H.________ selon ce qui ressort des compte-rendus des 21 avril et 27 mai 2016. Conformément aux dispositions précitées, le droit d'être entendu des personnes concernées, en particulier des mineurs C.H.________ et B.H.________, a par conséquent été respecté.
Conforme aux exigences procédurales requises, l'ordonnance de mesures provisionnelles incriminée peut être examinée sur le fond.
La recourante conteste le retrait provisoire de son droit à déterminer le lieu de résidence de B.H.________, considérant que la situation scolaire de l'enfant ne s'est pas détériorée et qu'elle ne nécessite pas une telle mesure.
3.1 3.1.1 Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève 2014, nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (cf. CCUR 11 août 2014/177).
La règle fondamentale pour attribuer la garde est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement (ATF 136 I 178 consid. 5.3 pp. 180 ss. ; ATF 115 II 206 consid. 4a p. 209 ; TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.3, SJ 2016 I 373).
3.1.2 En présence de plusieurs enfants, le juge évite en règle générale de les séparer afin de maintenir les liens d'affection qui les unissent et de conserver les avantages que présente une éducation faite en commun (Meier/Stettler, op. cit., n. 507 p. 340). Ce principe peut être assoupli en présence d'une grande différence d'âge des enfants ou de vœux clairement exprimés par l'un d'eux.
3.1.3 Introduit par la novelle du 1er juillet 2014, l'art. 298d al. 1 CC, dont la teneur est similaire à celle de l'art. 298a al. 2 aCC, permet à l'autorité de protection de modifier l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. Une telle modification ne peut toutefois être envisagée que lorsqu'un conflit important et durable divise les parents ou s'ils sont dans l'incapacité de communiquer entre eux à propos du mineur et que cette situation a un impact négatif sur celui-ci (TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.1 et références citées, SJ 2016 I 373). En effet, l'attribution de l'autorité parentale à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (TF 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 4). Lorsque les faits nouveaux s'apparentent à des difficultés ne réclamant pas une solution aussi radicale qu'un changement d'attribution de l'autorité parentale, l'autorité de protection peut se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge, en application de l'art. 298d al. 2 CC (TF 5A 645/2008 du 27 août 2009 consid. 4.1 ; CTUT 6 septembre 2012/232 et références citées). La garde (de fait) sur l'enfant peut donc être attribuée à un seul des parents, même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe. Un parent ne peut en effet déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant
(TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.2. et références citées) 3.1.4 L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
3.2 En l'espèce, B.H.________ et C.H.________ traversent une phase critique. L'aîné se rebelle constamment et néglige son avenir. Il est arrivé en fin de scolarité obligatoire sans avoir obtenu son certificat de fin d'études. Il est actuellement inscrit au programme Mobilet et devra, selon le SPJ, bénéficier d'un encadrement très étroit s'il veut avoir des chances d'obtenir une place d'apprentissage. La recourante reconnaît pour sa part être dépassée par le comportement de ses deux fils, particulièrement par celui d'C.H., lequel a déjà fait preuve de violence avec elle, et parvient difficilement à prendre en charge les deux adolescents. Si elle accepte que le père s'occupe temporairement de leur fils aîné, elle refuse de lui confier provisoirement la garde du cadet, estimant que l'adolescent pose moins de problèmes qu'C.H. et qu'il serait néfaste pour lui de le laisser au contact de son frère qui dit ne plus le supporter et se montrerait violent avec lui.
Certes, selon l'enseignant de B.H., le jeune garçon reste encore gérable grâce à sa gentillesse et sa politesse. Toutefois, cet enseignant estime que l'adolescent doit aussi être sérieusement pris en mains pour qu'il ne suive pas l'exemple de son frère. B.H. est entré dans une année de transition qui est une année scolairement délicate et difficile ; il doit donc impérativement être suivi et encadré afin d'éviter qu'il ne se retrouve lui aussi dans la situation d'C.H.. Par ailleurs, si les deux frères se disputent, ils sont aussi très complices et n'ont pas demandé à être séparés. Par conséquent, il apparaît plus important de préserver l'entente qui règne entre eux, plutôt que, comme le demande la recourante, de favoriser la vie commune de B.H. avec sa demi-sœur, qui est âgée de quatre ans. Compte tenu de ces éléments, il est de l'intérêt des deux adolescents que leur père s'en occupe temporairement, l'intéressé ayant déjà démontré qu'il était capable de faire preuve de suffisamment d'autorité, laquelle doit néanmoins être maîtrisée, à l'égard des deux garçons, lesquels ne se disputent pas à son domicile et ont réalisé de bons résultats scolaires lorsqu'il s'occupait d'eux. En outre, l'intimé a un horaire de travail qui lui permet de terminer son activité en début d'après-midi et d'être très présent pour ses enfants. La mère, en revanche, vient de donner naissance à son quatrième enfant et a la charge de plusieurs mineurs, dont un âgé de quatre ans. Dans ces circonstances, il paraît difficile de lui demander de déployer l'énergie, l'autorité et la ténacité nécessaires pour contenir les tempéraments des deux adolescents et suivre leur évolution.
A l'évidence, la situation mérite donc une solution immédiate et proportionnée. Les faits, pour préoccupants qu'ils soient, ne nécessitent toutefois pas une mesure aussi radicale qu'un transfert temporaire du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à l'autre parent. En effet, l'encadrement et le suivi étroits dont ont besoin les adolescents peuvent être assurés dans le cadre d'une garde de fait, propre à leur donner tout ce dont ils ont journellement besoin pour se développer harmonieusement. Point n'est besoin de donner au parent "gardien" un droit de l'importance de celui de déterminer le lieu de résidence pour qu'il apporte aux enfants tout ce dont ils ont communément besoin. En outre, ce droit constitue une composante essentielle de l'autorité parentale. L'attribuer à l'un des parents implique de modifier l'attribution de l'autorité parentale, lorsque celle-ci est conjointe, sous peine de la vider de l'essentiel de sa substance (TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016, SJ 2016 I 373).
En l'espèce, une telle solution n'est manifestement pas justifiée, a fortiori dans le cadre de mesures provisoires. En dépit de quelques dissensions et désaccords, les parents communiquent entre eux ; en outre, ils s'inquiètent conjointement et sincèrement du sort de leurs enfants, la mère faisant appel à son ex-époux lorsqu'elle ne parvient plus à maîtriser, par exemple, l'énergie débordante de son aîné. La situation décrite, bien que compliquée, ne correspond donc pas à un contexte de conflit profond et durable qui justifierait un transfert du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, partant, l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents.
Par conséquent, l'attribution de la garde de fait des deux enfants temporairement à leur père constitue une mesure suffisante en l'état.
La mère n'ayant provisoirement plus la garde de fait de ses enfants, il convient de déterminer la nature et l'importance des relations personnelles qu'elle peut entretenir avec eux.
4.1 Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit en la matière (RO 2012 p. 2569), de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
4.2 En l'espèce, selon les termes du SPJ, la recourante assure principalement et ce depuis des années, la prise en charge des adolescents ; elle se montre à leur écoute tout en reconnaissant ne plus parvenir, à l'heure actuelle, à faire face à leurs débordements et rébellions. Le but des mesures à prendre n'est donc pas de la priver de ses deux fils, mais de lui permettre de retrouver une force et une sérénité suffisantes pour qu'elle puisse ensuite se déterminer, de concert avec l'intimé et selon l'évolution de la situation, sur l'avenir des intéressés. Afin de lui permettre de conserver des liens étroits avec ses deux fils, il apparaît donc justifié de lui accorder provisoirement un droit de visite, selon les modalités fixées par l'autorité de protection.
5.1
Compte tenu du contexte et des mesures qui s'imposent, la situation d'C.H.________ et de B.H.________ est actuellement compliquée. Elle nécessite, ainsi qu'on le déterminera ci-après, des mesures de surveillance et de soutien.
5.2 A teneur de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).
L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1263, p. 831). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité ; Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p. 185, et les références citées).
Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187).
5.3 En l'espèce, vu la complexité de la situation et afin de s'assurer du bon développement des adolescents, une mesure de surveillance au sens de l'art. 307 CC doit être instaurée. Selon les besoins, des solutions, ainsi que des programmes d'encadrement ou diverses autres mesures devront être proposés aux intéressés, particulièrement aux parents, afin qu'ils se sentent moins démunis face aux difficultés.
6.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise réformée d'office aux chiffres I à III et VI de son dispositif en ce sens que l'enquête en modification du droit de visite de A.H.________ sur ses enfants B.H.________ et C.H.________ est close (I), qu'une enquête en modification et en limitation de l'autorité parentale des parents sur leurs enfants est ouverte (II), que le droit de garde des deux enfants est provisoirement confié à leur père (III), qu'une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC est provisoirement instituée en faveur des deux mineurs (VI), la décision étant confirmée pour le surplus.
6.2 6.2.1 Le 14 septembre 2016, l'avocate Paraskevi Roten-Krevvata a produit sa liste d'opérations et débours. Selon le détail de cette liste, elle a consacré 4 heures et 54 minutes à l'exécution de son mandat. Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, ce temps de mission apparaît justifié. Vu le tarif horaire applicable (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), les honoraires dus à ce conseil d'office doivent être fixés à (180 fr. X 4 heures et 54 minutes =) 882 fr. plus 70 fr. 55 de TVA (art. 2 al. 3 RAJ), montants auxquels doivent s'ajouter les 46 fr. 80 de débours réclamés par l'avocate, ainsi que 3 fr. 80 de TVA.
L'indemnité d'assistance judiciaire due à l'avocate Roten-Krevvata doit ainsi s'élever à 1'003 fr. 15.
La procédure de recours étant ainsi terminée, il n'y a pas lieu de désigner un nouveau curateur d'office à la recourante, comme l'a sollicité Me Roten-Krevvata. Cette demande pourra être adressée au premier juge, qui se charge de la poursuite de l'enquête.
6.2.2 Le 28 septembre 2016, l'avocat Angelo Ruggiero a produit la liste de ses opérations et débours. Selon le détail de cette liste, il a consacré 8 heures à l'exécution de son mandat. Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, ce temps de mission apparaît justifié. Vu le tarif horaire de 180 fr. hors TVA appplicable, les honoraires de ce conseil doivent être fixés à (180 fr. X 8 heures =) 1'440 fr. plus 115 fr. 20 de TVA, montants auxquels doivent s'ajouter les 53 fr. 70 de débours réclamés plus 4 fr. 30 de TVA.
L'indemnité d'assistance judiciaire due à l'avocat Ruggiero doit ainsi s'élever à 1'613 fr. 20.
6.2.3 Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, mise à la charge de l'Etat.
6.3 Obtenant gain de cause, A.H., qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d’arrêter à 2’000 fr., mis à la charge de Q. (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est réformée d'office aux chiffres I à III et VI de son dispositif comme suit :
I. clôt l'enquête en modification du droit de visite de A.H.________ sur ses enfants B.H.________ et C.H.________ ;
II. ouvre une enquête en modification et en limitation de l'autorité parentale de Q.________ et A.H.________ sur leurs enfants B.H.________ et C.H.________ ;
III. dit que le droit de garde des enfants C.H.________ et B.H.________ est provisoirement confié à leur père A.H.________ ;
VI. institue provisoirement une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC en faveur de B.H.________ et C.H.________.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'indemnité allouée à Me Paraskevi Roten-Krevvata, conseil d'office de Q.________, est arrêtée à 1'003 fr. 10 (mille trois francs et dix centimes), TVA et débours compris.
IV. L'indemnité allouée à Me Angelo Ruggiero, conseil d'office de A.H.________, est arrêtée à 1'613 fr. 20 (mille six cent treize francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. La recourante Q.________ doit verser à l'intimé A.H.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 12 octobre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Service de protection de la jeunesse (SPJ), ORPM du Centre – BAP, à l'attention
de D.________,
et communiqué à :
Service de protection de la jeunesse – Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :