Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2016 / 907
Entscheidungsdatum
11.10.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LO16.036472-161728

223

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 11 octobre 2016


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 307 ss, 310 al. 1, 445, 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I., à Prilly, contre l'ordon-nance de mesures provisionnelles rendue le 1er septembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant P..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er septembre 2016, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 26 septembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en retrait du droit de I.________ de déterminer le lieu de résidence de P.________ (I), confié un mandat d'évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (II), confirmé, à titre provisoire, le retrait du droit à la mère de déterminer le lieu de résidence de son fils mineur (III), maintenu provisoirement le SPJ en qualité de détenteur de ce droit (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (art. 450c CC) (VI).

En droit, le juge de paix a considéré que P.________ avait été placé dans un internat à la suite de l'hospitalisation de sa mère, que celle-ci n'était temporairement pas en mesure de s'occuper de son fils ni personne dans son entourage et que, compte tenu de la situation et de l'urgence, l'enfant devait être provisoirement placé par les soins du SPJ.

B. Par acte du 5 octobre 2016, I.________ a recouru contre cette décision et conclu au maintien de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils.

C. La cour retient les faits suivants :

P.________ est né le [...] 2015 ; il est le fils de I.________.

I.________ et P.________ font l'objet de mesures de protection, ordonnées au cours de l'année 2016 et qui sont notamment en lien avec la paternité de l'enfant. Ainsi, une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC a été instituée le 16 avril 2015 en faveur de I.________ et une curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC a été instaurée en faveur de P.________, le 20 août 2015.

Le 17 août 2016, le SPJ s'est inquiété auprès du juge de paix de la situation du jeune P.________. Dans la nuit du 16 au 17 août 2016, l'enfant avait été accueilli par le service de pédiatrie du CHUV puis placé, dans la journée du 17 août 2016, au Foyer de l'Abri, à la suite de l'hospitalisation d'office de sa mère, survenue en raison d'une décompensation psychique.

Informé que le séjour hospitalier de la mère de P.________ se prolongerait et que l'enfant n'avait aucun autre soutien familial, le juge de paix, par voie de mesures d'extrême urgence, a provisoirement retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et confié ce droit au SPJ afin qu'il place temporairement l'enfant au mieux de ses intérêts.

Le 1er septembre 2016, le juge de paix a procédé aux auditions de I., laquelle était accompagnée de T., assistante sociale à l'Hôpital de Cery, de V., de l'OCTP, et de X., du SPJ.

Lors de sa comparution, la représentante du SPJ a expliqué qu'elle avait eu connaissance de la situation de P.________ par des représentants de la maternité où l'enfant était né. Selon ces représentants, la mère avait fait une première décompensation au mois de juillet 2015 et avait séjourné un temps au Foyer féminin ; au mois de juin 2016, elle avait intégré l'AEME de Montelly où elle avait fait une nouvelle décompensation psychique et avait été hospitalisée. Selon la comparante, I.________ faisait difficilement confiance aux éducateurs. En outre, le projet de réunir la mère et l'enfant à l'AEME avait échoué et le placement de l'enfant durerait vraisemblablement plus longtemps.

Interpellée à son tour, T.________ a confirmé que le séjour hospitalier de I.________ se prolongerait, la représentante de l'OCTP précisant ne rien savoir sur ce point, mais pouvoir indiquer qu'une réunion de réseau avec les médecins de l'Hôpital de Cery aurait lieu la semaine suivante.

Lors de son audition, la mère de l'enfant a confirmé qu'elle se trouvait toujours à l'hôpital et que son fils séjournait à la Pyramide, institution dépendant de la Fondation de la Pouponnière et de l'Abri, et qu'elle ne voulait pas qu'il retourne au Foyer de Lully. Elle a déclaré qu'elle avait fait l'objet d'un placement hospitalier parce qu'elle avait été frappée par un ressortissant marocain contre lequel elle avait déposé plainte. Elle a ajouté consommer des produits stupéfiants, mais pouvoir contrôler sa consommation. Par ailleurs, elle a exprimé son refus de rester à l'Hôpital de Cery, estimant ne pas pouvoir s'y soigner ni s'y reposer et a déclaré être en état de quitter l'hôpital et de se rendre en Jordanie pour prendre soin d'elle.

Dans son recours du 5 octobre 2016, I.________ a déclaré qu'elle ne voulait pas que son enfant soit placé au Foyer de Lully, qu'elle sortirait bientôt de l'hôpital, qu'elle ne comprenait pas pourquoi on ne lui rendait pas son fils, qu'elle pourrait bientôt se mettre à la recherche d'un appartement et qu'elle pourrait y accueillir l'enfant.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix confirmant provisoirement le retrait du droit à une mère de déterminer le lieu de résidence de son fils mineur, en application des art. 310 et 445 al. 1er CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).

La recourante demande à conserver le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils.

2.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss. CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss.). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC) et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss., pp. 14 et 310 ss.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et n’entraînent aucune modification. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC) et les décisions antérieures aux nouvelles dispositions demeurent en force après l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 12 al. 3 Tit. Fin. CC).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le dévelop­pement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss. ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss. CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation] [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, p. 185 ss.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).

2.2 L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).

2.3 2.3.1 En l'espèce, la recourante a fait l'objet d'un premier signalement au moment de la naissance de son fils. En raison d'une première décompensation psychique au mois de juillet 2015, elle a résidé au Foyer féminin puis a rejoint l'AEME de Montelly, avec P.________, au mois de juin 2016. A la suite d'une nouvelle décompensation, elle a été hospitalisée d'urgence, dans la nuit du 16 au 17 août 2016, et se trouvait toujours à l'Hôpital de Cery à la date de son recours.

P.________ est un très jeune enfant. Il ne dispose d'aucun entourage familial. Afin de le protéger, le juge de paix a attribué provisionnellement au SPJ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, en attendant d'être renseigné sur les perspectives de sortie de sa mère.

La recourante critique la décision du juge de paix, faisant valoir qu'elle sortira probablement bientôt de l'hôpital et qu'elle pourrait alors se mettre à la recherche d'un appartement et y accueillir son fils.

2.3.2 A la date du présent arrêt, aucun élément ou communication faite en ce sens n'indique que la recourante aurait pu quitter l'hôpital. D'après les diverses intervenantes entendues par l'autorité de protection, la sortie de l'intéressée n'était d'ailleurs pas concrètement envisagée. La recourante, qui, par ailleurs, est sans logement, n'apparaît donc pas encore en mesure d'exercer la garde de fait de son fils.

En outre, si la recourante s'oppose au placement de P.________ et revendique de pouvoir s'en occuper, c'est surtout parce que l'enfant doit être placé au Foyer de Lully et que ce lieu ne lui convient pas. Or, le simple fait pour la recourante de s'opposer au placement de son fils dans ce foyer alors qu'il est impératif que P.________ soit avant tout pris en charge - le besoin de protection de cet enfant étant patent, vu son très jeune âge - démontre qu'elle pas encore en mesure de déterminer le lieu de résidence de son fils conformément à ses intérêts.

En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 17 octobre 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ I., ‑ V., Office des curatelles et tutelles professionnelles,

X.________,Service de protection de la jeunesse, ORPM du

Centre,

et communiqué à :

‑ Juge de paix du district de Lausanne,

Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 301a CC
  • art. 306 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 311 CC
  • art. 314 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450c CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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