Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2019 / 824
Entscheidungsdatum
11.09.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OE18.028920-191306

162

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 11 septembre 2019


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 29 al. 2 Cst. ; 416 al. 1 ch. 1 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision rendue le 30 juillet 2019 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 30 juillet 2019, notifiée le lendemain, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a consenti, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à la liquidation du ménage de N.________ par B.________, curatrice de représentation et de gestion de la prénommée, laissé les frais à la charge de l’Etat et déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours.

B. Par acte du 30 août 2019, N.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorisation requise par la curatrice pour liquider son ménage est refusée et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis la restitution de l'effet suspensif, l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Mathilde Bessonnet en qualité de conseil d’office. Elle a produit un bordereau de sept pièces à l’appui de son écriture.

Par courrier du 2 septembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a imparti à B.________ un délai pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif, précisant qu’il ne pouvait être procédé à aucune opération tendant à la liquidation du ménage avant qu’il ne soit statué sur dite requête.

Dans ses déterminations du 3 septembre 2019, B.________ a conclu au rejet du recours. Elle a produit plusieurs pièces à l’appui de son écriture.

C. La Chambre retient les faits suivants :

N., née le [...] 1962, souffre d’un alcoolisme connu de longue date, ayant nécessité l’intervention de la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) en 2013 et l’instauration d’un suivi psychiatrique et addictologique auprès des docteurs R., spécialiste en médecine interne à [...], et [...], psychiatre à [...]. La situation a été globalement satisfaisante, la patiente parvenant à adhérer à son suivi.

Par courrier du 26 février 2018, le docteur R.________ a informé la justice de paix que l’évolution de N.________ était défavorable depuis 2017, cette dernière présentant à nouveau des épisodes d’alcoolisation importants. Il a indiqué que lors d’une visite au domicile de l’intéressée le 9 février 2018, il avait constaté que celle-ci était dans un grave état d’abandon, confuse, dénutrie, avec une hygiène catastrophique et un logement insalubre. Il a déclaré que les capacités cognitives de N.________ de pouvoir prendre en charge sa maladie sur un mode ambulatoire lui paraissaient insuffisantes et que sa sécurité ne pouvait plus être assurée autrement que par l’institution d’un placement institutionnel.

Le 9 mai 2018, le docteur S., psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], a établi une expertise psychiatrique concernant N.. Il a diagnostiqué une dépendance à l’alcool ancienne, ponctuée d’abus massifs devenus de plus en plus fréquents. Il a observé que lorsque l’expertisée était sous l’effet de l’alcool consommé en quantité excessive, tout particulièrement lorsqu’elle se sentait abandonnée ou confrontée à une situation qui la dépassait, celle-ci perdait toute capacité de jugement, se défendant par le déni et se mettant clairement en danger. Il a déclaré que le traitement ambulatoire instauré en 2013, ponctué de séjours hospitaliers pour des sevrages, ne suffisait plus à limiter les conséquences de l’alcoolisme de N.________, qui risquait de voir les conséquences de son addiction (nombreux problèmes somatiques et péjoration de sa situation psychosociale) s’aggraver. Il a estimé qu’un placement institutionnel en vue d’une postcure était nécessaire.

Par décision du 31 mai 2018, la justice de paix a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de N.________, selon l’art. 428 CC, en raison de sa dépendance à l’alcool.

Par décision du 26 juillet 2018, l’autorité précitée a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC en faveur de N.________ au motif qu’elle ne parvenait pas à effectuer seule les démarches nécessaires à assurer le financement de son séjour auprès de la Fondation [...] où elle était placée et devait donc être aidée.

Par décision du 25 octobre 2018, considérant que la mesure précitée ne suffisait pas à assurer la sauvegarde des intérêts de N., la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée ; compte tenu de la complexité de la situation et de l’absence de coopération de la personne concernée, elle a en outre relevé [...] de son mandat de curatrice privée et nommé B., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice.

Le 10 janvier 2019, B.________ a établi l’inventaire d’entrée des actifs et passifs de la curatelle. Cet inventaire, visé par l’assesseur surveillant le 23 janvier 2019, fait état d’un total de l’actif de 344'028 fr. 30, dont 344’000 fr. correspondent à l’estimation fiscale de la maison dont l’intéressée est propriétaire à [...], et d’un total du passif de 321'951 fr. 21, dont 321'376 fr. 90 concernent la dette hypothécaire auprès du [...].

Quant au budget prévisionnel pour l’année 2019 établi le même jour, il mentionne des revenus provenant du Service des assurances sociales et de l’hébergement (ci-après : SASH) de 68'255 fr., lesquels ne suffisent pas à couvrir les dépenses de 70'583 francs.

Le 4 février 2019, le Directeur du Centre social régional (ci-après : CSR) de [...] a attesté que N.________ avait bénéficié du revenu d’insertion (ci-après : RI) du 1er janvier au 31 août 2018 et que le montant annuel versé dans ce cadre était de 7'191 fr. 60.

Par décision du 28 février 2019, la justice de paix a maintenu, pour une durée indéterminée, dans le cadre de l’examen périodique de l’art. 431 CC, le placement à des fins d’assistance de N.________ à la Fondation de [...] ou dans tout autre établissement approprié au motif qu’en cas de levée du placement, son pronostic vital serait engagé dans les semaines ou mois suivants.

Par courrier du 28 mars 2019, les docteurs [...] et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistant auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie générale de la Fondation de [...], ont fait part au juge de paix d’un fléchissement cognitif chez N.________ et d’une rupture de contrat avec la Fondation [...], laquelle nécessitait la recherche d’un nouveau lieu de vie pour l’intéressée.

Par lettre du 6 avril 2019, N.________ a informé la justice de paix qu’elle avait quitté l’Hôpital de [...], qu’elle attendait une place à la Fondation [...] ou à la Fondation [...] et qu’elle était d’accord de vendre sa maison, pour autant que sa curatrice lui donne en contrepartie l’argent auquel elle avait droit pour vivre et bien que son fils y soit « juridiquement domicilié en résidence principale ».

N.________ a été transférée à la Fondation [...] le 25 avril 2019.

Par correspondance du 26 avril 2019, B., indiquant que la mesure instituée le 25 octobre 2018 était insuffisante à la défense des intérêts de N., a requis du juge de paix l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée, afin de pouvoir entreprendre les démarches pour la vente de sa maison et la liquidation de son ménage, sans sa collaboration. Selon la curatrice, la mesure en cours n’était plus adaptée à la situation actuelle de N.________ : elle devait effectuer des démarches en vue de la prochaine vente de son bien immobilier en raison de l’impossibilité pour celle-ci de retourner à domicile et de la nécessité de pouvoir subvenir à ses frais de pension ; elle s’était rendue avec l’intéressée à son domicile, qui était envahi par des anciennes affaires jonchant le sol, ce qui rendait la maison inhabitable en l’état ; il semblait difficile d’envisager une collaboration avec N.________, qui avait profité des congés destinés à trier ses affaires et définir les meubles et objets qu’elle souhaitait conserver en garde-meuble pour s’alcooliser ou fuguer, si bien que la curatrice remettait en question la capacité de l’intéressée de mettre en œuvre le débarras et la vente de sa maison.

Par courrier du 15 mai 2019, B.________ a informé le juge de paix que la situation financière de N.________ était particulièrement complexe. Elle a indiqué que cette dernière avait été soutenue par le SASH jusqu’à sa prise en charge à [...], qu’elle avait ensuite perçu le RI durant son hospitalisation à [...] et qu’elle était à nouveau subventionnée par le SASH depuis son entrée à la Fondation [...]. Elle a ajouté que dans l’attente d’une décision du CSR pour l’obtention du RI, l’intéressée ne touchait que l’entretien minimum de 8 fr. par jour, lequel ne suffisait pas à payer certaines factures, dont celle de Swisscom.

Selon l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district d’Aigle (ci-après : office des poursuites) du 22 mai 2019, le montant total des poursuites de N.________ s’élève à 10'440 fr. 70.

Le 23 mai 2019, la justice de paix a procédé à l’audition de N., accompagnée d’[...], son référent à la Fondation [...], de B. et de C., juriste auprès de l’OCTP. N. a alors indiqué qu’elle avait l’intention de vendre sa maison, qu’elle avait fait tout ce qu’on lui avait demandé dans ce but, mais qu’elle n’avait ensuite plus eu de nouvelles pendant deux mois, soit de janvier à mars 2019, et qu’elle en avait eu assez. Elle s’est engagée à aller récupérer ce qu’il lui fallait dans sa maison. Elle a affirmé que la vente de son immeuble n’était pas traitée correctement et qu’elle était capable de la gérer elle-même. Elle a estimé la valeur de sa maison à 780'000 fr., mais a déclaré être prête à accepter une offre de 750'000 fr. pour qu’elle soit vendue rapidement et éviter une saisie par l’office des poursuites. Notant qu’il avait fallu attendre huit mois pour que son dossier relatif au RI soit rouvert, ce qui était enfin le cas, alors qu’il n’avait été fermé qu’en octobre 2018, elle a considéré que les choses n’avaient pas été faites correctement et qu’elle était infantilisée par sa curatrice, qui refusait de lui verser de l’argent pour s’acheter ce dont elle avait besoin (crèmes de jour et autres biens qu’elle estimait nécessaires). B.________ a quant à elle déclaré qu’elle craignait que l’intéressée ne résilie les contrats de courtage qui devraient être conclus et a requis en conséquence de l’autorité de protection qu’elle prive N.________ de l’exercice de ses droits civils en ce qui concernait son bien immobilier. Elle a rappelé que la collaboration avec la prénommée était difficile, qu’elle souhaitait pouvoir avancer rapidement avant que la maison, qui faisait l’objet d’une saisie, ne soit vendue aux enchères et qu’elle n’avait pas le même sens des priorités et des réalités que la personne concernée, l’essentiel étant la préservation des biens de cette dernière. C.________ a pour sa part mentionné que l’office était parti de l’idée qu’il pourrait collaborer avec N., mais que celle-ci s’était régulièrement rétractée, faisant perdre du temps à l’ensemble des parties. Elle a observé que les créanciers qui avaient demandé la saisie de la maison avaient des créances très peu élevées et qu’il serait possible de les payer et de ralentir le processus. Elle a relevé qu’il y avait beaucoup de poursuites qui arrivaient ou qui allaient arriver prochainement, raison pour laquelle elle parlait uniquement de « ralentissement ». Elle a estimé que la vente de la maison n’avait pas avancé, non en raison d’un manque d’investissement, mais plutôt à cause d’un défaut de collaboration. Enfin, [...] a indiqué qu’aucune alcoolisation n’avait été constatée chez N., qui était collaborante, participait aux activités et « remplissait » le contrat selon lui.

Par courrier adressé à l’autorité de protection à l’issue de l’audience du 23 mai 2019, B.________ a sollicité l’autorisation de pénétrer dans le logement de N.________ afin d’entreprendre des travaux de débarrassage et d’estimation du bien pour organiser les visites avec les différents partenaires.

Par décision du 23 mai 2019, considérant que la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC instituée le 25 octobre 2018 en faveur de N.________ ne répondait pas au besoin de protection de cette dernière, la justice de paix a modifié cette mesure en une curatelle de représentation et de gestion avec limitation de l’exercice des droits civils au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC et retiré à l’intéressée ses droits civils pour tous les actes concernant la parcelle n° [...] de la commune de [...] dont elle est propriétaire. Par arrêt du 23 juillet 2019, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par N.________ contre la décision précitée.

Par lettre du 4 juillet 2019, C., par délégation de B., a demandé au juge de paix de consentir à la liquidation du ménage de N.________ conformément à l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC. Elle a exposé que la situation prévalant lors de l’audience du 23 mai 2019 n’avait pas changé, si ce n’était que l’urgence d’avancer dans les démarches se confirmait dès lors que la situation financière de l’intéressée ne permettait pas le paiement des factures pour lesquelles la saisie avait été demandée malgré le petit rétroactif perçu du RI. Elle a déclaré qu’il convenait de procéder au débarras des meubles et des affaires de N.________ en vue de faire établir un dossier de vente par une société de courtage immobilier et qu’elle souhaitait le faire au début du mois d’août. Elle a relevé que selon le dernier contact avec sa curatrice, l’intéressée semblait d’accord de collaborer dans cette démarche et avait dit qu’elle se rendrait sur place entre le 15 et le 28 juillet 2019 pour faire les cartons de ce qu’elle souhaitait mettre en garde-meuble. Elle a mentionné qu’elle avait prévenu N.________ qu’elle n’aurait pas d’autre choix que de procéder au débarras début août, que les cartons aient pu être faits ou pas.

Par courrier du 28 août 2019, l’Adjoint de direction de la Fondation [...] a informé N.________ qu’il mettait un terme à son séjour au 28 août 2019 pour défaut de collaboration et non-respect des contrats signés et des consignes de l’équipe. Il a indiqué que les consommations d’alcool de l’intéressée se faisaient de plus en plus régulières alors qu’elle avait débuté son séjour dans un projet d’abstinence et qu’elle s’autorisait des absences ou des week-ends prolongés sans son accord. Il a ajouté qu’il y avait eu plusieurs rechutes, l’intervention de la police, des avis de fuite, ainsi que des comportements agressifs et insultants envers l’équipe et les veilleuses. Il a déclaré qu’un retour à [...] pourrait être envisagé uniquement dans trois mois si N.________ avait un projet d’abstinence. Il a relevé que si cette dernière le souhaitait, il existait la possibilité d’un suivi ambulatoire.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant la curatrice, en application de l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC, à liquider le ménage de la personne concernée.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection. La curatrice a été invitée à se déterminer sur la question de l’effet suspensif.

La recourante conteste l’autorisation donnée à sa curatrice de liquider son ménage.

2.1 2.1.1 La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est - dans le cadre des tâches qui lui sont confiées - un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière, cataloguées à l’art. 416 al. 1 CC, pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 1 et 21 ad art. 416 CC, pp. 583 et 591). L’autorité ne devra cependant pas intervenir de manière systématique : les actes mentionnés dans la loi peuvent en effet être accomplis par le curateur seul, mais avec le consentement de la personne concernée pour autant que celle-ci soit capable de discernement et que sa capacité civile n’ait pas été restreinte pour ce type de transaction (art. 416 al. 2 CC). A la base, la question qui se pose est donc de savoir si l'exercice des droits civils de la personne concernée est restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être liée à une décision de l'autorité instituant une mesure accompagnée d'une limitation de l'exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC), étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l'exercice des droits civils en vertu de l'art. 398 al. 3 CC.

2.1.2 L’art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l’autorité de protection pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement principal de la personne concernée. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l’environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6889 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, nn. 1081 et 1091, pp. 524 et 528 ; Meier, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA 2014], pp. 413 et 414 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 416/417 CC, p. 2539 ; Biderbost, CommFam, n. 1 ad art. 416 CC, p. 583). L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (Biderbost, CommFam, n. 21 ad art. 416 CC, p. 591 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2534).

2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2).

Le droit d’être entendu comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157). Le droit de participer à l'administration des preuves, prévu expressément à l'art. 155 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, est un corollaire du droit d'être entendu.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1).

Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).

2.3 2.3.1 Se fondant sur l’art. 416 al. 2 CC, la recourante soutient que le consentement de l’autorité de protection n’était pas nécessaire dès lors qu’elle a l’exercice des droits civils, à l’exception de ce qui concerne la parcelle dont elle est propriétaire, et que sa capacité de discernement est intacte. Elle en conclut qu’elle peut procéder elle-même à la liquidation de ses effets personnels et de son mobilier. Elle relève qu’elle a du reste indiqué à sa curatrice qu’elle se rendrait à son domicile entre le 15 et le 28 juillet 2019 pour faire des cartons.

Ce moyen est dénué de pertinence. On ne voit pas comment il pourrait conduire à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l’autorisation de procéder à la liquidation du ménage n’est pas accordée à la curatrice. En effet, soit la recourante est d’accord avec la liquidation du ménage et alors elle ne s’oppose pas à l’autorisation délivrée, soit elle s’y oppose, ce qui semble résulter du recours, et le juge de paix doit procéder en application de l’art. 416 al. 1 CC. L’alinéa 2 de cette disposition ne lui est donc d’aucun secours. Par ailleurs, la recourante allègue avoir la capacité de discernement sans fournir aucune offre de preuve à cet égard. Si celle-ci doit certes être présumée, il résulte toutefois du dossier qu’il subsiste un doute à ce sujet. Cela est cependant sans incidence.

2.3.2 La recourante fait également valoir que la décision du premier juge est lacunaire et non motivée. Elle reproche à ce magistrat de ne pas avoir examiné la question qui lui était soumise de manière approfondie et de ne pas l’avoir entendue sur la requête de la curatrice, notamment afin de déterminer la manière de procéder. Elle affirme qu’il aurait dû ordonner une prise d’inventaire ainsi qu’une expertise des biens de valeur avant d’autoriser leur liquidation, afin de lui permettre, ainsi qu’à ses proches, de conserver les biens auxquels ils sont attachés, le solde sans valeur pouvant alors être débarrassé. Elle se fonde sur deux arrêts de la Chambre des curatelles des 10 juin 2016 (117) et 7 mars 2017 (39). Dans le premier arrêt, il s’agissait d’examiner si la résiliation d’un contrat de garde-meuble et la liquidation du contenu était admissible. Dans le second, il convenait d’examiner si, dès lors que la personne concernée résidait en pension sans possibilité de retourner chez elle et au vu de sa situation déficitaire, la liquidation du mobilier était admissible. Dans les deux cas, la décision du premier juge a été confirmée.

En l’espèce, c’est en raison de la mise en péril par la recourante elle-même que la curatrice doit procéder à la liquidation du mobilier. En effet, la maison de l’intéressée doit être mise en vente en raison de sa situation financière obérée et il convient d’éviter une vente aux enchères. Or, tant que la maison n’a pas pu être désencombrée, aucune photographie ne peut être prise et aucun dossier de vente établi par une société de courtage immobilier, ce qui empêche la recherche d’acquéreurs. De plus, il ressort ce qui suit de l’arrêt rendu le 23 juillet 2019 par la Chambre des curatelles dans la même cause :

« En l'occurrence, il se justifie de vendre très rapidement le bien immobilier de la recourante afin de pouvoir régler les frais de cette dernière et surtout éviter une vente aux enchères de cette maison par l'Office des poursuites. En effet, le bien immobilier en question fait actuellement l'objet d'une saisie et N.________ ne bénéficie que du revenu d'insertion, ce qui est insuffisant pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers. Par ailleurs, la maison en question est encombrée d'anciennes affaires jonchant le sol, ce qui rend ce bien inhabitable en l'état ainsi que difficilement vendable, un dossier de vente ne pouvant être établi dans ces circonstances.

Or, il résulte du dossier qu'il est très compliqué d'obtenir une collaboration de N.________, qui s'est régulièrement rétractée, est ambivalente et a ainsi fait perdre du temps à l'ensemble des intervenants. L’intéressée fait également régulièrement valoir que son fils est domicilié dans cette maison. Selon les intervenants, la recourante n'a pas la capacité de mettre en œuvre le projet visant à vider sa maison et à la vendre. La curatrice craint également que la personne concernée ne résilie les contrats de courtage qui devront être conclus.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le retrait à N.________ de ses droits civils pour les actes relatifs à l'immeuble dont elle est propriétaire. Une telle mesure, qui paraît nécessaire et appropriée, doit en conséquence être instituée ».

Il résulte de ce qui précède que la recourante savait pertinemment quel sort devait être réservé à son mobilier. Partant, on ne peut reprocher au premier juge de ne pas avoir suffisamment motivé la décision d’autorisation dès lors que celle-ci fait suite à la décision du 23 mai 2019, confirmée par l’arrêt de la Chambre des curatelles précité, qui ne laisse aucune marge d’appréciation s’agissant des mesures à entreprendre immédiatement.

Quant au fait que la recourante n’a pas eu connaissance du courrier de sa curatrice du 4 juillet 2019 et n’a pas eu l’occasion de se déterminer préalablement dessus, la violation du droit d’être entendu à cet égard a pu être réparée en deuxième instance, la recourante ayant pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.

3.1 En conclusion, le recours de N.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

3.2 La recourante a demandé la restitution de l’effet suspensif.

La Chambre de céans ayant directement statué au fond, la requête de restitution d'effet suspensif est sans objet.

3.3 La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 30. ad art. 117 CPC, p. 550).

3.4 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête de restitution d’effet suspensif est sans objet.

IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Mathilde Bessonnet (pour N.), ‑ Mme B., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 13 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 398 CC
  • art. 416 CC
  • art. 428 CC
  • art. 431 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 155 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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