Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 575
Entscheidungsdatum
11.07.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

M216.029423-180522

126

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 11 juillet 2018


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 276 al. 2, 307 al. 3 et 450 CC ; 38 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...], contre la décision rendue le 13 décembre 2017 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant les enfants et P.I..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 13 décembre 2017, notifiée le 6 mars 2018, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en modification du jugement de divorce ouverte en faveur des enfants O.I.________ et P.I.________ (I), modifié le chiffre III de la convention sur les effets accessoires du divorce signée les 29 novembre et 5 décembre 2011 par A.I.________ et E., ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce rendu le 16 avril 2012 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en ce sens que le droit de visite d’A.I. sur les enfants O.I.________ et P.I.________ est suspendu (II), ordonné, en application de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la mise en œuvre d'une thérapie familiale aux Boréales (III), dit qu'une nouvelle enquête au sujet du droit de visite pourra être ouverte dès qu’un enfant exprimera le souhait de voir son père (IV), mis les frais de la cause, par 1'400 fr., à la charge d’A.I.________ et d’E.________, chacun pour une demie (V), et renoncé à l’allocation de dépens (VI).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de suspendre le droit de visite du père. Ils ont retenu en substance que P.I.________ et O.I.________ avaient clairement et fermement exprimé le souhait de ne pas rendre visite à leur père, qu’imposer un droit de visite n’était pas le moyen adéquat pour renouer les liens actuellement rompus et que le suivi mis en place par A.I.________ auprès de l’Association VIRES n’y changeait rien actuellement, du temps étant nécessaire pour qu’un tel suivi porte ses fruits. Les magistrats précités ont également estimé qu’il convenait d’ordonner une thérapie familiale aux Boréales afin de veiller au bon développement des enfants et de tenir compte de leur souffrance. Ils ont constaté qu’O.I.________ se sentait victime de son père à la suite des événements du 8 novembre 2015, que P.I.________ avait fait part de sa douleur en lien avec les disputes vécues dans sa famille et que le SPJ estimait qu’une thérapie familiale était nécessaire, relevant qu’il ne l’avait pas proposée lors de l’évaluation dès lors que la mère n’était pas disposée à initier une telle thérapie, contrairement au père. Enfin, les premiers juges ont mis les frais de la procédure, par 1’400 fr., à la charge des deux parents, chacun pour une demie, en application de l’art. 38 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255).

B. Par acte du 3 avril 2018, E.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre III du dispositif relatif à l'injonction de suivre une thérapie familiale soit supprimé, que les frais de première instance soient mis à la charge d’A.I.________ et que ce dernier doive lui payer un montant fixé à dire de justice à titre de dépens. Elle a produit un bordereau de sept pièces à l’appui de son écriture.

Par lettre du 6 avril 2018, la justice de paix a spontanément informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.

C. La Chambre retient les faits suivants :

O.I.________ et P.I., nés respectivement les [...] 2001 et [...] 2003, sont les enfants d’E. et d’A.I.________.

Par jugement du 16 avril 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux E.________ et A.I.________ et ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 29 novembre et 5 décembre 2011, prévoyant l’autorité parentale conjointe sur O.I.________ et P.I.________, attribuant la garde à la mère et octroyant un libre et large droit de visite au père, à exercer d’entente entre les parents, et, à défaut, un droit de visite usuel.

Le 8 novembre 2015, une altercation a eu lieu entre O.I.________ et son père. A la suite de cette dispute, O.I.________ et P.I.________ n’ont plus souhaité voir ce dernier.

Par demande du 23 juin 2016, A.I.________ a sollicité une audience de conciliation en vue d’une reprise de son droit de visite sur ses enfants O.I.________ et P.I.________.

Le 31 août 2016, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition d’E.________ et d’A.I., assistés de leurs conseils respectifs. A.I. a expliqué que le 8 novembre 2015 aux alentours de minuit, il avait surpris sa fille en train d’utiliser son téléphone portable alors qu’il avait demandé à ses enfants d’aller se coucher, qu’une dispute avait alors éclaté lors de laquelle il avait giflé O.I.________, ce qui l’aurait projetée contre le mur, qu’il avait repris les cadeaux qu’il avait offerts (un pull et son natel) à sa fille en raison de son comportement et que cette dernière l’avait menacé avec des ciseaux.

Le 3 octobre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition d’O.I.________ et de P.I., séparément. O.I. a indiqué qu’elle ne souhaitait plus voir son père car il lui avait fait trop de mal, et pas uniquement le 8 novembre 2015, affirmant que si c’était l’épisode le plus fort en termes de violence, ce n’était pas le seul. Elle a mentionné qu’à la suite de cette altercation, sa mère avait pris contact avec une psychologue pour qu’elle puisse en parler et qu’elle y allait environ une fois toutes les deux semaines. Elle a précisé que ce n’était pas sa mère qui ne voulait plus de visite mais bien elle. P.I.________ a quant à lui déclaré qu’il ne voyait plus non plus son père, refusant de s’y rendre seul, que cette situation lui convenait, mais qu’un jour, quand tout irait mieux, il le reverrait. Il a relaté qu’il était allé à une séance chez la psychologue avec sa sœur et sa mère, mais qu’il avait été constaté qu’il n’avait pas besoin de telles séances et qu’il n’y était plus retourné.

Par lettre du 23 janvier 2017, O.I.________ a informé le juge de paix qu’elle ne souhaitait plus avoir de contact avec son père et qu’elle ne reviendrait pas sur son choix.

Le 25 janvier 2017, le juge de paix a procédé à l’audition d’E.________ et d’A.I., assistés de leurs conseils respectifs. A.I. a alors demandé au magistrat précité qu’il enjoigne les parents à entreprendre une médiation et qu’une expertise pédopsychiatrique familiale, subsidiairement une évaluation par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), soit ordonnée. E.________ a conclu au rejet de ces conclusions.

Par courrier du 30 janvier 2017, le juge de paix a informé le SPJ de l’ouverture d’une enquête en modification du jugement de divorce s’agissant du droit de visite exercé par A.I.________ sur ses enfants O.I.________ et P.I.________ et l’a chargé de procéder à une enquête sur les modalités de visite envisageables concernant P.I.. Il a précisé qu’il renonçait à lui confier un mandat d’enquête relatif à O.I. compte tenu de son âge et de ses déclarations, exprimant clairement son souhait de ne pas avoir de contact avec son père.

Le 5 octobre 2017, le SPJ a établi un rapport d’évaluation concernant P.I.. Il a indiqué que ce dernier avait confirmé son souhait de ne pas voir son père, tout en précisant qu’il savait qu’il en avait la possibilité s’il le souhaitait, et était très clair avec son choix. Il a mentionné que l’enfant avait également exprimé de la colère envers son père, lequel n’était selon lui jamais responsable de rien et ne se remettait pas en question, et avait déclaré qu’il n’avait plus confiance en lui. Il a constaté que P.I. se développait bien et semblait à même de poser ses limites. Il a observé qu’A.I.________ ne présentait de réelle conscience ni quant à l’intensité de la violence à laquelle il avait eu recours, ni quant à l’impact de son usage sur ses enfants, allant jusqu’à justifier son utilisation par le comportement de ses enfants ou sa propre enfance. S’agissant d’E.________, il a relevé qu’elle s’était montrée cohérente et ouverte au dialogue et qu’elle semblait offrir un cadre de vie adéquat et sécure aux enfants. Il a constaté que la communication entre les parents n’avait lieu que par SMS et ne permettait pas d’envisager facilement la reprise d’un dialogue constructif entre eux ni de montrer l’exemple aux enfants d’une démarche constructive de rapprochement. Il a estimé que la position actuelle des parents ne permettait pas d’envisager la mise en place d’une thérapie familiale, qu’il considérait comme nécessaire.

Le 3 novembre 2017, F., psychologue-psychothérapeute FSP auprès de l’association VIRES, à [...], a établi une attestation de suivi psychothérapeutique concernant A.I.. Il a indiqué que ce dernier était suivi auprès de son centre de psychothérapie depuis le 23 août 2017, qu’il avait été reçu lors de sept entretiens individuels et que le suivi était actuellement en cours.

Le 13 décembre 2017, la justice de paix a procédé à l’audition d’E.________ et d’A.I., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que d’A., assistant social auprès du SPJ, et d’L., Cheffe de division à l’Unité évaluation et missions spécifiques. A.I. a alors conclu à la mise en œuvre d’une thérapie familiale, respectivement d’une médiation familiale, le dossier étant suspendu pendant ce temps, et au maintien du droit de visite libre et large et, à défaut d’entente, usuel. E.________ a conclu au rejet des conclusions précitées. S’agissant de la mise en œuvre d’une thérapie familiale, elle a déclaré qu’elle n’avait pas de problème avec son ex-époux, que c’était lui qui en avait avec leurs enfants et qu’elle était une victime collatérale dans cette situation. A.________ a quant à lui indiqué qu’il n’avait aucun doute sur l’équilibre de P.I., tout comme les autres professionnels, et qu’il n’avait rien pu observer qui laisserait à penser qu’il existait un syndrome d’aliénation parentale. Il a estimé qu’un rapport de l’association VIRES quant au suivi mis en place par le père ne changerait probablement pas sa position par rapport au droit de visite sur P.I.. Il a toutefois relevé qu’il s’agissait d’un pas en avant et que c’était un point positif pour une éventuelle reprise future du droit de visite sur l’enfant prénommé. Il a affirmé qu’une thérapie familiale était nécessaire, mais qu’il ne servait à rien de l’imposer compte tenu du climat entre les parents. Il a souligné qu’E.________ n’était pas disposée à entreprendre une telle thérapie, alors qu’A.I.________ l’était. Il a mentionné qu’il avait conscience que l’absence de père pouvait avoir des conséquences sur P.I.________, mais a considéré qu’actuellement, il ne fallait pas lui imposer une situation de stress permanent et que l’astreindre à un droit de visite irait à l’encontre de son bien-être.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix suspendant le droit de visite d’un père sur ses enfants, ordonnant la mise en œuvre d'une thérapie familiale en application de l'art. 307 al. 3 CC et mettant les frais de la cause à la charge des parents, chacun pour une demie.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, le père des enfants n’a pas été invité à se déterminer. L'autorité de protection s'est spontanément déterminée par courrier du 6 avril 2018.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

2.2.2 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 13 décembre 2017 de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.

O.I.________ et P.I.________ ont été entendus par le juge de paix, séparément, le 3 octobre 2016. Ils ont également été entendus par le SPJ dans le cadre du rapport établi par ce service. Leur droit d’être entendu a par conséquent également été respecté.

La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

La recourante conteste l'injonction de suivre une thérapie familiale au motif que les conditions pour ordonner une mesure de protection ne sont pas réunies et que la mesure viole le principe de proportionnalité.

3.1 3.1.1 A teneur de l’art. 307 CC, l’autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).

Dans les mesures qui peuvent être prises en application de l'art. 307 al. 3 CC figure notamment l'obligation de se soumettre à une thérapie familiale ou individuelle (TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2012 p. 475 ; TF 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4.3 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1253, pp. 824 et 825). Le prononcé d'une telle mesure doit être apte à atteindre le but visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité au sens étroit) et suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par des mesures plus limitées (principe de subsidiarité). Le choix de la mesure dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_615/2011 précité consid. 4.1 ; CCUR 17 novembre 2014/274).

L’art. 307 al. 3 CC, disposition potestative, accorde une grande marge d’appréciation à l’autorité de protection (TF 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4.3).

3.1.2 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

3.2 3.2.1 La recourante soutient que la condition de la mise en danger du développement des enfants n’est pas réalisée. Elle considère que seul le comportement adopté par le père à l'endroit de leur fille le 8 novembre 2015 et l'absence de prise de conscience de l'intéressé constituent une menace pour le développement d’O.I.________ et de P.I.________. Elle ajoute que la seconde condition de l’art. 307 al. 1 CC n’est pas réalisée non plus dès lors qu’elle est parfaitement à même de prendre les mesures nécessaires au bon développement de ses enfants.

Contrairement à ce que prétend la recourante, la mise en danger du développement de ses enfants liée à l'absence de tout contact avec leur père depuis novembre 2015 existe. Elle s'exprime au travers de la souffrance ressentie par O.I.________ et P.I.________ à l'évocation de leur relation à leur père, souffrance que le SPJ a constatée. Ce dernier a du reste évoqué le risque que constitue en soi l'absence de référence paternelle pour le bon développement. Par ailleurs, il n'a pas jugé une thérapie familiale superflue, mais au contraire nécessaire, ce qui suppose qu'une telle mesure apparaît de nature à pallier le risque que leur développement psycho-affectif ne soit compromis. Ceci est conforme à la jurisprudence fédérale exprimée ci-dessus, qui a reconnu que la rupture des relations personnelles est le plus souvent préjudiciable aux enfants et ne doit intervenir qu'en ultime recours, ce qui justifie également, le cas échéant, qu'une thérapie ou une médiation soit ordonnée, même contre le gré de l'un ou des parents (TF 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid. 4.3).

En outre, le fait que le père apparaisse comme étant à l'origine de la rupture des relations personnelles avec les enfants concernés n'empêche pas qu'une thérapie familiale s'avère nécessaire, plus de deux ans et demi après dite rupture, pour tenter de renouer le contact dans un cadre thérapeutique. Quand bien même la recourante estime n'être pas concernée, il lui incombe de favoriser la reprise des contacts avec le parent non gardien. A cet égard, le SPJ a relevé que c'était la mère qui, actuellement, s'opposait à une telle mesure, pourtant jugée nécessaire par ledit service. Aussi, quand bien même la recourante n'est pas à l'origine de la rupture des relations personnelles entre le père et ses enfants, qu'elle n'est pas aliénante et qu'elle est adéquate avec O.I.________ et P.I.________, il lui incombe néanmoins de favoriser autant que faire se peut la reprise de contact entre ces derniers et leur père, fusse par une thérapie dont elle ne voit pas l'intérêt dans l'immédiat.

3.2.2 La recourante soutient également que la mesure ordonnée est disproportionnée. Elle déclare qu’il s'agirait avant toute chose qu’A.I.________ prenne conscience de l'impact de son comportement sur son lien avec ses enfants et poursuive son suivi individuel auprès de l’association VIRES.

Sous l'angle de la proportionnalité, la mesure apparaît d'autant plus opportune que la recourante ne propose aucune autre alternative que la suspension, sine die, du droit de visite, alors même que celui-ci n'est pas exercé depuis plus de deux ans et demi déjà. De plus, l'argument selon lequel une thérapie familiale serait vouée à l'échec aussi longtemps que le père n'aura pas fait la preuve de sa capacité de se remettre en cause par un suivi thérapeutique individuel axé sur sa violence est battu en brèche par le constat qu’A.I.________ est suivi par l'association VIRES depuis l'été 2017.

3.2.3 Il résulte de ce qui précède qu’au vu de la souffrance des enfants et de la nécessité de restaurer une communication parentale a minima, c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la mise en œuvre d’une thérapie familiale, nonobstant l'opposition de la recourante et l'avis mitigé du SPJ quant aux perspectives de succès en l'absence de collaboration volontaire.

Ce moyen de la recourante doit par conséquent être rejeté

La recourante fait grief aux premiers juges d’avoir réparti les frais de première instance sur la base de l'art. 38 LVPAE. Elle soutient que dès lors qu’il s’agit d’une procédure relative à la fixation des relations personnelles dans le cadre de la modification du jugement de divorce, ce sont les art. 106 ss CPC qui sont applicables, plus particulièrement l'art. 106 al. 1 CPC, qui prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit d’A.I.________ dans le cas particulier. Elle affirme également que les magistrats précités ne pouvaient pas faire application de l’art. 107 CPC pour renoncer à l’allocation de dépens.

4.1 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1065, pp. 703 et 704). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées).

Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2).

Dans un arrêt sur recours contre une ordonnance de médiation parentale fondée sur l'art. 307 al. 3 CC, le Tribunal fédéral a confirmé que puisque la médiation visait le bien de l'enfant, son coût faisait en principe partie de l'entretien de ce dernier, comme pour d'autres mesures de protection de l'enfant, de sorte qu'il ne se justifiait pas, en principe, de mettre les frais liés à la mesure à la charge du seul parent qui l'avait requise, mais de la répartir en fonction de la contribution de chacun des parents à l'entretien convenable de l'enfant, rappelant au surplus qu'un rapport de solidarité existait à cet égard de par la loi (TF 5A_506/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2).

4.2 Conformément aux principes énoncés ci-dessus, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application de l'art. 38 LVPAE et non des art. 106 ss CPC, au motif que les frais judiciaires de la procédure devant l'autorité de protection rentrent dans les frais d'entretien des enfants concernés. La recourante se trompe en particulier lorsqu'elle considère que la réglementation des relations personnelles par l'autorité de protection ne suivrait pas les règles des « mesures » de protection des art. 307 ss CC, mais les règles applicables aux procédures relevant du droit de la famille, soit la réglementation des art. 106 ss CPC, basée principalement sur le gain du procès. Il ressort en effet de l'art. 1 al. 1 LVPAE que ladite loi fixe notamment la procédure applicable devant l'autorité de protection de l’adulte et de l’enfant et de l'art. 12 al. 1 LVPAE que les dispositions générales du CPC sont applicables à titre complémentaire en matière de procédure d'intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant.

Enfin, on relèvera que la recourante ne prétend pas que la répartition des frais judiciaires par moitié serait inéquitable eu égard à la charge de l'entretien des enfants concernés.

Ce grief de la recourante doit par conséquent également être rejeté.

En conclusion, le recours d’E.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante E.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Fabien Mingard (pour E.), ‑ Me Nicolas Perret (pour A.I.),

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district du Gros-de-Vaud,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

27

CC

  • art. 273 CC
  • art. 276 CC
  • art. 307 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 1 LVPAE
  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 38 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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