TRIBUNAL CANTONAL
D514.048701-150170
35
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 11 février 2015
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Villars
Art. 398, 445, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 janvier 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier 2015, envoyée pour notification aux parties le 19 janvier suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a ordonné l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance à l’encontre de I.________ (I), institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé en qualité de curateur provisoire Z., assistant social auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: OCTP) (III), dit que le curateur a pour tâches d'apporter l'assistance personnelle à I., de la représenter et de gérer ses biens avec diligence (IV), invité le curateur à contacter sans tarder le médecin de garde en vue de faire rapport au juge sur la nécessité d’un placement à des fins d’assistance de l’intéressée, cas échéant d’ordonner son hospitalisation d’office (V) invité le curateur à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de l’intéressée accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation du juge de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de I.________ (VI), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de I.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VIII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’instituer une curatelle de portée générale provisoire en faveur de I.. Ils ont notamment retenu que I. présentait une symptomatologie psychotique avec des idées délirantes de persécution et une symptomatologie dépressive, qu’elle était anosognosique, qu’elle refusait toute collaboration, que la situation de I.________ avait été signalée en urgence, que le Centre social régional de la ville de Lausanne (ci-après : CSR) avait atteint les limites de ses possibilités d’intervention, qu’elle ne produisait pas les pièces nécessaires au renouvellement de son revenu d’insertion et celles pour lui trouver un lieu de vie stable, et que sa situation était en péril tant sur le plan personnel que financier.
B. Par acte motivé du 30 janvier 2015, I.________ a recouru contre cette décision, contestant le bien-fondé de la curatelle de portée générale provisoire instituée en sa faveur.
C. La cour retient les faits suivants :
Dans un rapport établi le 28 novembre 2014 à l’attention de la justice de paix, [...], assistante sociale auprès du CSR, a fait part de ses inquiétudes concernant la situation de I.________ suivie depuis le mois d’octobre 2013. Elle a exposé en bref que I.________ avait épuisé son droit aux indemnités de chômage le 31 juillet 2010, qu’après avoir vécu quelques années sur ses économies, elle avait sollicité une aide financière par le revenu d’insertion en octobre 2013, qu’elle était sans domicile fixe depuis avril 2013, qu’elle avait perdu son logement où elle avait vécu depuis 1989 à la suite d’un conflit avec sa gérance, qu’elle disait être hébergée par des connaissances et loger dans des hôtels, qu’elle fournissait très peu de factures d’hôtels, qu’elle se déplaçait dans ces logements provisoires avec huit à dix valises, que toutes les démarches entreprises pour l’aider à trouver un logement étaient mises en échec par son refus de collaborer, qu’elle refusait de s’inscrire auprès des logements subventionnés, posait des exigences quant à un futur logement et ne montrait pas les démarches déjà entreprises, qu’elle se plaignait pour sa part du fait que la ville de Lausanne ne lui ait pas fourni d’appartement, que son inquiétude allait grandissante avec l’arrivée de l’hiver et qu’elle avait atteint les limites de ce qu’elle pouvait faire pour venir en aide à I.. Elle a également observé que I. se plaignait de problèmes de santé, disant avoir des douleurs horribles et avoir besoin de vivre près d’un centre médical d’urgence, qu’elle disait être à bout physiquement et moralement, évoquant le suicide, qu’elle exprimait beaucoup de rancœur et d’agressivité envers la société, les administrations et la vie en général, qu’elle disait se sentir persécutée, que l’intéressée ne voulait pas consulter un médecin, préférant pratiquer l’automédication, qu’elle ne donnait pratiquement jamais d’informations précises quant aux noms de ses médecins, aux noms des hôtels et des personnes qui l’hébergeaient, qu’elle ne produisait pas les documents demandés, que l’aide financière dont I.________ bénéficiait risquait d’être remise en question et que chaque fois qu’elle avait un rendez-vous, elle appelait une demie heure avant pour dire qu’elle était dans l’impossibilité de s’y rendre.
Le 2 janvier 2014, la Dresse [...] a déposé un rapport concernant I.. La Dresse a expliqué que I. présentait au premier plan une symptomatologie psychotique avec des idées délirantes de persécution et, au deuxième plan, une symptomatologie dépressive, qu’un trouble du spectre de la schizophrénie était possible, qu’elle semblait avoir des difficultés psychiques depuis 2004, qu’elle n’avait pas de médecin traitant depuis 2008, qu’elle avait tenté de soigner elle-même une blessure au poignet après une chute en septembre 2014, qu’elle avait finalement consulté un médecin à la fin du mois de décembre 2014, qu’ayant attendu trop longtemps avant de consulter, il n’était pas sûr qu’elle retrouve la mobilité de son poignet, qu’elle se mettait en danger en ne consultant que tardivement pour ses problèmes de santé, ne faisant pas confiance au monde médical, qu’elle était anosognosique de son trouble psychiatrique, qu’elle estimait n’avoir aucun problème psychiatrique, qu’elle n’était pas intégrée socialement et sans suivi stable et que la prise en charge psychiatrique ambulatoire avait été tentée, mais qu’elle avait échoué au vu de son manque de collaboration. En conclusion, la Dresse a préconisé le placement à des fins d’assistance de I.________ en milieu psychiatrique afin de préciser le diagnostic, d’instaurer un traitement et de définir la suite de sa prise en charge, ainsi que l’institution d’une curatelle, une réévaluation de la nécessité de cette mesure devant être faite une fois son état psychique stabilisé.
Par courrier parvenu à la justice de paix le 8 janvier 2015, I.________ a réagi à sa convocation à l’audience du 15 janvier 2015, relevant en bref qu’elle n’avait pas connaissance de la demande du CSR du 28 novembre 2014, que la Dresse [...] lui avait dit qu’elle n’avait rien de spécial à signaler à son sujet et que les assistantes sociales ne lui avaient pas trouvé de logement.
Lors de son audience du 15 janvier 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de I.. Elle a déclaré en substance qu’elle était opposée à l’institution d’une curatelle en sa faveur, qu’elle était capable de gérer seule ses affaires administratives et financières, que les extraits de comptes postaux dont elle disposait ne correspondaient pas à la réalité car elle disposait d’environ 1'000 francs d’économies, qu’elle n’avait pas consulté son médecin traitant depuis 2010, qu’elle était diplômée en psychologie, qu’elle n’avait besoin d’aucun suivi psychiatrique, qu’elle espérait retrouver rapidement un travail et un logement, de sorte qu’elle n’avait ainsi pas demandé de subside pour l’assurance maladie, que son mobilier se trouvait dans un garde-meubles loué au nom d’une amie, que les assistantes sociales n’avaient pas réussi à l’aider à retrouver un logement, qu’elle logeait dans divers hôtels et que son courrier devait être envoyé à la poste restante. Egalement entendue, la Dresse [...] a indiqué que I. se promenait en permanence avec quatre valises contenant toutes ses affaires, qu’elle lui avait expliqué qu’elle avait été victime de plusieurs cambriolages, que, lors de sa première rencontre le 17 décembre 2014, I.________ était contrariée, présentant une certaine agitation psychomotrice liée notamment au fait qu’elle avait dû attendre sa venue, que son discours était superficiel et inquiétant, qu’il était indispensable que l’intéressée bénéficie d’un suivi psychothérapeutique et psychiatrique dès lors que sa situation s’aggravait progressivement depuis plusieurs années, qu’elle avait perdu son emploi en 2008, qu’elle n’avait pas de logement et aucun réseau social, qu’une curatelle provisoire devait être instituée en urgence en faveur de I.. Au terme de l’audience, I. a été informée de l’ouverture d’une enquête en institution d’une mesure de protection et en placement à des fins d’assistance à son encontre. I.________ a refusé de signer le procès-verbal.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée de générale provisoire à forme des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de I.________.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641) et le curateur n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel.
b) La recourante fait valoir que son droit d’être entendue a été violé, qu’elle n’a pas signé le procès-verbal de l’audience du 15 janvier 2015 car il était inexact, qu’elle n’a pas eu un accès suffisant aux pièces du dossier et que la décision querellée a été prise en son absence, à une date postérieure à l’audience de l’autorité de protection.
c) Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 c. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1, JT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 c. 4.1 et les références citées).
Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque le pouvoir d’examen de l’autorité de recours n’est pas restreint par rapport à celui de l’autorité de première instance et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 126 I 68 c. 2 pp. 71 et 72 ; 125 I 209 c. 9a p. 219 et arrêts cités).
d) En l’espèce, la recourante a tout d’abord exposé certains moyens par écrit dans un courrier parvenu à la justice de paix le 8 janvier 2015, puis elle a été entendue le 15 janvier 2015 par l’autorité de protection, de sorte qu’elle a pu faire valoir ses objections à la mesure envisagée. A l’issue de l’audience, la recourante a refusé de signer le procès-verbal. Elle ne dit toutefois pas en quoi ce procès-verbal ne retranscrirait pas les propos effectivement tenus par les personnes entendues, se contentant de remettre en cause le bien-fondé de l’avis de la psychiatre [...], ce qui relève des moyens de fond. Il n’est enfin pas établi que l‘accès à certaines pièces lui aurait été refusé. L’autorité de protection a rendu la décision entreprise le 15 janvier 2015 à l’issue de l’audition de la recourante, immédiatement après avoir délibéré.
La cour de céans ne discerne donc aucune violation du droit d’être entendu de la recourante. Quoi qu’il en soit, la recourante a pu exprimer son point de vue dans un courrier adressé le 30 janvier 2015 à la cour de céans. La Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2), un éventuel vice a été réparé dans le cadre de la présente procédure.
Au surplus, la décision querellée se fonde sur le rapport médical établi le 2 janvier 2015 par la Dresse [...], spécialiste en psychiatrie répondant aux exigences d’indépendance posées par la jurisprudence (ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474), ce qui est suffisant au stade des mesures provisionnelles et le juge de paix a ordonné la mise en œuvre d’une expertise dans le cadre de la procédure d’enquête.
La recourante conteste la nécessité de l’institution d’une curatelle de portée générale provisoire en sa faveur, niant tout trouble de santé et contestant l’évaluation faite par la Dresse [...]. Elle fait valoir en substance qu’elle est parfaitement maître de la gestion des choses auxquelles elle a accès, que toutes les démarches entreprises par la justice de paix sont infondées, que les assistantes sociales de la ville de Lausanne ne lui ont apporté aucune aide concrète pour résoudre son problème de logement et que cette procédure constitue une atteinte à son intégrité personnelle.
a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier/ Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JT 2013 III 44).
c) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp. 2549 et 2552; Steck, in CommFam, op. cit., n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
d) En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que la recourante est sans domicile fixe depuis avril 2013, qu’elle a épuisé son droit aux indemnités de chômage depuis 2010 et qu’elle refuse de collaborer dans le cadre des démarches à entreprendre en sa faveur, pratiquant de la rétention d’informations, ne fournissant pas les documents demandés et ne se rendant pas aux entretiens fixés, ce qui l’empêche d’être mise au bénéfice d’un appartement subventionné et de retrouver un emploi. Le CSR de Lausanne est inquiet quant à l’état de santé de la recourante et sa situation sans domicile, ce d’autant que l’assistante sociale qui s’occupe de la recourante indique qu’elle a atteint les limites de ce qu’elle pouvait faire pour l’aider.
Selon le rapport médical établi le 2 janvier 2015 par la Dresse [...], la recourante souffre d’une symptomatologie psychotique avec des idées délirantes de persécution associée à une symptomatologie dépressive, un trouble du spectre de la schizophrénie étant possible. La recourante étant totalement anosognosique de son trouble psychiatrique, sa prise en charge ambulatoire a échoué. Il n’y a aucun motif de s’écarter du rapport établi le 2 janvier 2015 par la Dresse [...] qui est convaincant. En outre, une expertise a été mise en œuvre auprès du Centre d’expertises de l’Hôpital de [...] par le juge de paix le 23 janvier 2015.
En l’état, les troubles psychiques constatés chez la recourante l’empêchent manifestement de gérer tant sa situation personnelle et médicale que ses affaires administratives et financières conformément à ses intérêts. En raison de son anosognosie et de son manque collaboration, l’aide de tiers comme le CSR a atteint ses limites. Pas du tout consciente de sa situation, la recourante compromet ses affaires personnelles et doit être protégée contre elle-même. Elle se met en danger en ne consultant que tardivement un médecin pour des problèmes de santé. La recourante a donc besoin d’aide pour entreprendre des démarches afin d’obtenir les aides financières auxquelles elle peut prétendre et pour trouver un logement, ainsi que pour lui permettre de se concentrer sur le traitement dont elle a besoin. Une fois l’état psychique de la recourante stabilisé, la nécessité d’une curatelle pourra être réévaluée. Ainsi, tant la cause que la condition de la curatelle de portée générale sont réalisées, à tout le moins dans le cadre provisionnel. La situation sociale et psychique de la recourante commande qu’une mesure provisoire soit instituée en sa faveur pendant la durée de l’enquête.
A l’instar du premier juge, la cour de céans considère qu’une curatelle de portée générale provisoire est la seule mesure de protection à même, jusqu’à plus ample instruction, d’apporter à la recourante la protection dont elle a besoin. La recourante refusant aujourd'hui toute mesure de protection, une curatelle d'accompagnement n'entre pas en ligne de compte (art. 393 al. 1 CC). Quant à une curatelle de représentation et/ou de gestion, elle n'apparaît pas suffisante, compte tenu de la complexité de la situation, qui nécessite, en l'état, la privation de l'exercice des droits civils de l'intéressée.
Quant à la prétendue atteinte illicite à sa personnalité fondée sur l’art. 28 al. 2 CC invoquée par la recourante, le moyen doit être rejeté au vu des motifs développés ci-dessus, une restriction à la liberté personnelle répondant aux conditions de restriction des droits fondamentaux prévues par l’art. 36 Cst., savoir fondée sur une base légale, justifiée par un intérêt public ou la protection d’un droit fondamental d’autrui et proportionnée au but visé, étant de toutes manières licite (TF 5A_66/2009 du 6 avril 2009). 4. En conclusion, le recours interjeté par I.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 11 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme I., ‑ M. Z., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :