TRIBUNAL CANTONAL
GB14.042957-160950
221
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 10 octobre 2016
Composition : Mme Kühnlein, présidente
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 310 al. 1, 445, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________ et A.R., à Yverdon-les-Bains, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mai 2016 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant B.R..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mai 2016, adressée pour notification aux parties le 28 mai 2016, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a rejeté les conclusions formulées par Me Mathilde Bessonnet en audience du 12 mai 2016 (I) ; confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de S.________ sur B.R., né le [...] 2014 (II) ; maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B.R. (III) ; dit que le SPJ exercera les tâches suivantes : placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement, veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père (IV) ; recommandé au SPJ de confier le mandat à un autre assistant social que [...] (V) ; invité le SPJ à présenter un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.R.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (VI) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
Considérant en substance que les parents n’avaient pas pris les mesures adéquates pour surveiller ni protéger leur enfant et que le bien-être ainsi que la sécurité de celui-ci paraissaient compromis malgré la curatelle d’assistance éducative instituée en sa faveur, l’autorité de protection a estimé que cette mesure n’était plus suffisante et que l’enfant devait être provisoirement placé jusqu’à ce qu’un rapport décrivant son évolution et son développement hors de son milieu familial soit rendu. En conséquence, elle a confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.R.________ et maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de garde et de placement de l’enfant.
B. Par acte du 3 juin 2016, comprenant une requête d’assistance judiciaire et de désignation de conseil d’office ainsi que d’audition, à titre de mesure d’instruction, du témoin [...],S.________ et A.R.________ ont recouru contre cette ordonnance et conclu à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.R.________ est restitué à S.________. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Ils ont produit 22 pièces sous bordereau, dont 4 de forme.
Par lettre de leur conseil du 10 juin 2016, les recourants ont requis la production d’un rapport de situation en mains de la Fondation [...], à Lausanne.
Par décision du 10 juin 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a dispensé les recourants de l’avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par lettre du même jour, il a imparti à la fondation précitée un délai au 24 juin 2016 pour produire un rapport de situation concernant l’enfant B.R.________.
Le 19 juin 2016, la Fondation [...] a établi un Rapport éducatif intermédiaire.
Par courrier du 27 juin 2016, sous la plume d’un autre magistrat que celui qui avait rendu la décision entreprise, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer et s’est référée à sa décision.
Dans ses déterminations du 6 juillet 2016, le SPJ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 12 mai 2016. Le 19 juillet 2016, il a déposé un rapport de renseignements sur lequel les recourants se sont déterminés le 18 août 2016.
C. La Chambre retient les faits pertinents suivants :
S., née le [...] 1994, et A.R., né [...] 1982, sont les parents non mariés de B.R., né le [...] 2014. S. est seule détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant, qui vit depuis sa naissance auprès de ses deux parents.
Le 24 septembre 2014, le SPJ a requis de la justice de paix le retrait du droit de S.________ de déterminer la résidence de son fils A.R.. Il s’appuyait sur le signalement des Dresses [...] et [...], médecins auprès des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (EHVN), qui avaient reçu B.R. en urgence, le 17 août 2014, pour un traumatisme crânien avec plaie frontale à la suite d’un incident au cours duquel A.R.________, atteint de sclérose en plaques, avait lâché son enfant en voulant le sortir de son lit.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2014, l’autorité de protection a rejeté cette requête, institué une curatelle provisoire d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de B.R., nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès du SPJ, défini les tâches de la curatrice, invité le SPJ et la curatrice à rendre un rapport sur la situation de l’enfant et le suivi des instructions données à S. en application de l’art. 307 CC, soit se conformer au calendrier usuel des rendez-vous avec le médecin-pédiatre, mettre en place un suivi régulier avec une infirmière en psychiatrie, maintenir un suivi avec l’infirmière de la petite enfance une fois par semaine jusqu’à la fin du mois de novembre 2014, puis selon prescription du SPJ, anticiper les solutions de garde pour l’avenir et entamer un suivi de guidance parentale auprès du Service de Psychiatrie pour enfants et adolescents à Yverdon-les-Bains. En substance, l’autorité de protection retenait que les suspicions d’inadéquation comportementales des parents dans leurs interactions avec leur fils n’étaient pas suffisamment étayées, ou n’étaient pas suffisamment graves, pour justifier une mesure aussi incisive que le retrait de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, fût-ce pour observation.
Par décision du 5 juin 2015, l’autorité de protection a maintenu la curatelle d’assistance éducative en faveur de B.R.________, au motif que la situation familiale demeurait fragile.
Dans un rapport de renseignements intermédiaire du 12 janvier 2016, [...] a écrit à la justice de paix que le SPJ n’était plus inquiet pour la santé physique de B.R.________ depuis les faits survenus en 2014, mais que Mme [...], Directrice de la garderie [...] où était accueilli [...], avait indiqué dans un courriel du 6 janvier 2016 qu’il était arrivé avant Noël que l’enfant ait des tuméfactions au visage, que les parents expliquaient par des blessures que se ferait leur fils dans son lit, et qu’il était rentré de vacances avec des bleus au front, vers les joues et autour des yeux, de tailles différentes. Inquiet pour la sécurité de l’enfant, mais n’étant pas en possession d’éléments suffisants pour savoir si ces hématomes étaient provoqués par un tiers ou si l’enfant se les faisait seul (selon M. [...], éducateur de l’AEMO [Action éducative en milieu ouvert], B.R.________ était un enfant vif qui courait partout, se cognait et tombait régulièrement), le SPJ avait intensifié la fréquence des visites de l’éducateur et demandé aux parents de prendre contact avec le Can Team d’Yverdon afin de faire des examens plus approfondis et de vérifier si l’enfant avait des séquelles de sa chute du 17 août 2014.
Dans un nouveau rapport du 13 avril 2016, le SPJ a mentionné des faits en relation avec la grand-mère maternelle de B.R., au domicile de laquelle l’enfant ne devait plus aller ; après discussions, les parents se sont engagés à ne plus confier leur fils à sa grand-mère et A.R. s’occuperait désormais lui-même de B.R.________ le vendredi soir dès la sortie de la garderie. Le SPJ mentionnait encore qu’il avait demandé à la garderie de transmettre un tableau hebdomadaire récapitulatif des observations faites sur B.R.________. Il relevait enfin que selon l’éducateur [...], les parents collaboraient bien et étaient adéquats avec leur fils. A la suite de ce rapport, la juge de paix a écrit au SPJ, le 19 avril 2016, que la mesure de curatelle d’assistance éducative paraissait en l’état suffisante et lui a demandé d’être tenue informée de tous nouveaux éléments.
Par lettre du 21 avril 2016 à la Dresse [...] qui lui avait adressé l’enfant en consultation, la Dresse [...], spécialiste en Pédiatrie de Développement à Chavannes-près-Renens, a constaté que B.R.________ présentait « un développement cognitif à la limite inférieure de la norme pour l’âge, avec un retard de langage, autant dans la sphère de l’expression que de la compréhension, ainsi qu’une certaine immaturité motrice ». Notant que ce profil était « multifactoriel, avec probablement une composante génétique », la Dresse [...] soulignait que B.R.________ « se bless[ait] fréquemment sur des chutes ou se met[tait] en danger lorsqu’il fai[sai]t des crises clastiques, car il manqu[ait] de précision dans son geste ». Elle avait donné aux parents des conseils éducatifs et des références de littératures, qu’ils avaient prises volontiers. Quant à la prise en charge, elle proposait que l’enfant soit suivi en Service éducatif itinérant (SEI) afin de travailler sur son intolérance à la frustration, qui le faisait se blesser et se mettre en danger. La Dresse [...] notait également que durant la consultation, une ecchymose et une griffure sur la joue droite de B.R.________ s’étaient faites sans qu’elle puisse en comprendre l’origine.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 27 avril 2016, le SPJ a demandé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant pour une durée de trois mois, afin de faire une évaluation des compétences parentales, observer les comportements de l’enfant hors de son milieu familial et comprendre l’origine des hématomes et blessures diverses. Cette requête était fondée sur le fait que le Dr [...], qui lui avait signalé que les parents n’avaient pas amené l’enfant à la consultation des dix-huit mois, l’avait appelé la veille en lui signalant que l’enfant avait été admis à l’hôpital pédiatrique d’Yverdon le 10 avril 2016 pour des douleurs à la jambe ; selon le pédiatre, l’enfant souffrait d’un « trauma de la hanche gauche, d’un épanchement cellulaire dans l’articulation ainsi que d’un hématome à l’œil droit » et ses parents avaient expliqué que leur fils était tombé dans sa chambre en glissant sur un jouet.
Le même jour, statuant par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles, la juge de paix a retiré provisoirement à S.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de B.R.________, confié au SPJ un mandat provisoire de placement et de garde et convoqué les parents, ainsi que le SPJ, à son audience du 12 mai 2016.
Toujours le 27 avril 2016, B.R.________ a été placé par le SPJ à La [...] et l’ [...], pour une durée de trois mois.
Par lettre de leur conseil à la justice de paix du 3 mai 2016, S.________ et A.R.________ ont requis l’audition à l’audience de l’éducateur [...], qui pourrait apporter des informations se basant sur des observations directes et continues dès lors qu’il rencontrait A.R.________ chaque semaine depuis de nombreux mois. Par courrier du 4 mai 2016, la juge de paix a répondu qu’il leur était loisible de faire entendre M. [...] à l’audience, les délais de citation ne pouvant pas être respectés.
Dans un rapport éducatif intermédiaire du 10 mai 2016, [...] et [...], éducatrice de référence et directeur du secteur spécialisé de la Fondation [...], ont relevé que durant chacune de leurs visites, les parents s’étaient montrés respectueux et acceptaient la collaboration avec les professionnels.
Au cours de l’audience du 12 mai 2016, S.________ et A.R.________ ont produit les rapports hebdomadaires établis par le personnel de la structure d’accueil [...] du 29 février au 29 avril 2016, dont il ressort en particulier que B.R.________ se blesse fréquemment lorsqu’il est à la garderie, se laisse tomber par terre en se tapant la tête lors de frustrations, grimpe sur les chaises, sur les tables, se prend les pieds dans les coussins et les matelas, est devenu rouge après avoir mangé de l’ananas. Ils ont conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à la restitution du droit de S.________ de déterminer le lieu de résidence de B.R.________ et, par voie de mesures provisionnelles, à ce qu’un nouvel assistant social du SPJ soit désigné en remplacement de [...]. Par décision du même jour, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et maintenu le retrait provisoire du droit de S.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils.
Par lettre de leur conseil du 17 mai 2016, S.________ et A.R.________ ont écrit à l’autorité de protection que lors de leur visite durant le week-end à La [...], ils avaient constaté un certain nombre d’hématomes sur le corps de B.R.________ (en particulier sur les jambes et sur la joue gauche), une enflure à la lèvre et des rougeurs au visage.
Le 13 juin 2016, le SPJ a écrit à S.________ et A.R.________ qu’au vu des éléments rapportés lors d’un réseau qui s’était tenu à la fondation le 10 juin 2016, un retour progressif à domicile de B.R.________ pouvait s’effectuer dès le 20 juin 2016, le but étant de travailler avec les éducateurs sur la consolidation de leurs compétences parentales et d’évaluer sur cinq semaines encore comment leur fils arrivait à se blesser, et qu’un retour définitif pourrait se faire le 15 juillet 2016 si tout se déroulait bien dans l’intervalle.
Dans un rapport éducatif intermédiaire du 19 juin 2016, [...], [...] et [...], éducatrices spécialisées et responsable Unité de l’ [...], ont relevé que B.R.________ imitait beaucoup les autres enfants, mais n’avait pas forcément leurs compétences motrices, ce qui pouvait le mettre en difficulté, qu’il s’agissait d’un enfant vif, qui courait et grimpait beaucoup, ne se rendait pas forcément compte qu’il se mettait en danger, tombait beaucoup sans raison apparente, ce qui faisait apparaître des bleus sur son corps, et qu’il n’était pas toujours évident d’identifier l’origine de ces bleus, B.R.________ ne manifestant pas toujours qu’il s’était fait mal. Les éducatrices ont fait remarquer que l’enfant avait une peau sensible, qui se marquait rapidement (rougeurs, bleus, hématomes), qu’il faisait des réactions allergiques et qu’elles avaient assisté à un épisode durant lequel B.R.________ était tombé de lui-même, sous leurs yeux, et avait ensuite eu de la peine à marcher. Quant aux relations avec les parents, elles ont noté que l’enfant voyait son père et sa mère plusieurs fois par semaine, qu’il était content de les voir et le manifestait, les réclamant de plus en plus, qu’il était bien lors des visites, sachant tester les limites et les cadres posés par eux ; les parents étaient capables de verbaliser les fins de visite, d’informer B.R.________ de leur prochaine venue en leur confiant leur fils et savaient réaliser tous les soins relatifs à leur enfant. Dès lors, les éducatrices soutenaient un retour de l’enfant à la maison, avec un soutien éducatif pour accompagner les parents dans leur rôle parental.
Dans ses déterminations du 6 juillet 2016, le SPJ a conclu au rejet du recours et au maintien de l’ordonnance attaquée.
Le 19 juillet 2016, le SPJ a établi à l’attention de la justice de paix un rapport de renseignements dont il ressort notamment que S.________ a choisi une nouvelle pédiatre (la Dresse [...]) et qu’un rendez-vous a été pris le 18 juillet 2016. Il a également été convenu avec les parents que la mesure AEMO ainsi que la garderie où B.R.________ est accueilli trois jours par semaine soient maintenues ; le père s’étant avéré demandeur, l’enfant y retourne dès le 8 août 2016. Un réseau de sortie a eu lieu le 13 juillet 2016 au cours duquel il a été rappelé que durant son séjour à l’ [...], il avait été constaté que B.R.________ se blessait facilement et qu’il fallait être très vigilant et attentif avec cet enfant, plus qu’avec un autre. Constatant que la collaboration avec les parents n’avait pas toujours été évidente, mais qu’avec un cadre strict, ils étaient capables de faire ce qui leur est demandé, et compte tenu du retour de l’enfant au domicile familial, le SPJ a requis de l’autorité de protection qu’elle le relève du droit de déterminer le lieu de résidence de B.R.________ et lui confie une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin de pouvoir accompagner et guider les parents dans l’éducation de leur fils.
Par lettre du leur conseil du 18 août 2016, les recourants se sont déterminés sur ce rapport et ont requis de la Chambre de céans qu’elle admette leur recours et statue sur les frais et dépens, la prise de position du SPJ confirmant à leur sens le bien-fondé de celui-ci.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de S.________ sur son fils B.R.________, en application de l’art. 310 al. 1 CC et maintenant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère et le père de l’enfant mineur concerné, parties à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.
Le recours n’apparaissant pas manifestement infondé, l’autorité de protection a été invitée à se déterminer et s’est référée à sa décision.
Le SPJ a également été invité à se déterminer. Par écriture du 6 juillet 2016, il a maintenu qu’il craignait que S.________ et A.R.________ ne prennent pas toutes les mesures adéquates pour surveiller et protéger leur fils, relevait des lacunes quant au suivi médical de l’enfant, qui n’allait plus chez le pédiatre. Il faisait également part de lacunes dans la prise en charge de l’enfant par ses parents, qui étaient démunis et avaient besoin de guidance, se référant toutefois à des faits peu étayés et mentionnant que les blessures non expliquées de l’enfant n’étaient pas dues à des mauvais traitements de leur part. Dans un rapport à l’autorité de protection du 19 juillet 2016, il a suggéré que la juge de paix le relève du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC et lui confie une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.
Vu l’issue du recours, il n’a pas été donné suite à la réquisition des recourants tendant à l’audition en qualité de témoin de l’éducateur [...].
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu’il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’audlte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 39 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b) ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3).
2.3 En l’occurrence, l’autorité de protection a procédé à l’audition de la mère et du père de l’enfant.
Partant, le droit d’être entendu des intéressés a été respecté.
3.1 Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation inexacte et incomplète des faits, les recourants contestent le retrait provisoire du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de son fils, faisant grief à l’autorité de protection de ne pas avoir examiné si des indices concrets mettaient réellement en évidence des carences éducatives de leur part à l’égard de leur fils et, partant d’un danger pour l’enfant sous la responsabilité de ses parents, et de s’être inspirée de manière disproportionnée et inadéquate du principe de précaution.
3.2 3.2.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss, pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC).
3.2.2 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
3.3 En l’espèce, toutes les lacunes invoquées par le SPJ ont été dans une très large mesure comblées. L’enfant dispose à nouveau d’un suivi chez un pédiatre ; la mesure AEMO et l’accueil en garderie ont été maintenus. En outre, les craintes sur les origines des hématomes de B.R.________ ont été levées et le SPJ estime que le cadre de vie familial est adéquat, demandant même à être relevé de son droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC. Il est dès lors manifeste que les conditions pour confirmer un retrait de ce droit à l’égard des recourants ne sont pas réalisées. Le recours doit donc être admis.
3.4 Comme le relèvent les recourants, la question de l’opportunité d’instituer une curatelle d’assistance éducative telle que requise par le SPJ ne fait pas l’objet de la présente procédure de recours, de sorte que ce point n’a pas à être examiné.
En conclusion, le recours est admis et il doit être à nouveau statué en ce sens que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 avril 2016 est révoquée et que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle sont laissés à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Quand bien même les recourants obtiennent gain de cause et ont procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens de deuxième instance. La justice de paix n’a en effet pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (CCUR 24 juillet 2014/154 consid. 6a ; voir également l’arrêt rendu sous l’empire de l’ancien droit paru au JdT 2001 III 121, qui conserve sa pertinence ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
Vu l’admission du recours, la requête d’assistance judiciaire de S.________ et de A.R.________ doit être accordée et Me Mathilde Bessonnet désignée conseil d’office. Cette dernière a produit, le 3 octobre 2016, une liste des opérations qui peut être admise, de sorte que l’indemnité due à celle-ci est arrêtée à 1'638 fr. 35, TVA et débours compris.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Il est à nouveau statué comme suit :
I. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 avril 2016 est révoquée.
II. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle sont laissés à la
charge de l’Etat.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. La requête d’assistance judiciaire de S.________ et A.R.________ est admise, Me Mathilde Bessonnet étant désignée conseil d’office des recourants avec effet au 3 juin 2016.
V. Une indemnité de 1'638 fr. 35 (mille six cent trente-huit francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Mathilde Bessonnet.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 octobre 2016, est notifié à :
‑ Me Mathilde Bessonnet (pour S.________ et A.R.________), ‑ Service de protection de la jeunesse ORPM du Nord,
et communiqué à :
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, ‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :