Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 292
Entscheidungsdatum
10.04.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LN17.014574-180244

69

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 10 avril 2018


Composition : Mme Bendani, vice-présidente

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 122 al. 1 let. a CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J., à Lausanne, contre la décision rendue le 29 janvier 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause dirigée contre B.Q. en limitation de l’autorité parentale sur ses enfants A.Q.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 29 janvier 2018, notifiée par envoi du même jour, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a fixé l’indemnité de conseil d’office de B.Q., allouée à Me J., à 2'693 fr. 50 pour la période du 2 août 2017 au 22 décembre 2017 (I) et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II).

En droit, le premier juge a considéré qu’au vu des opérations effectuées, de la nature et de la faible complexité de la cause, une indemnité équivalant à 10 heures de travail au tarif avocat et 5 heures de travail au tarif avocat-stagiaire paraissait suffisante pour rémunérer équitablement le conseil précité en lieu et place des respectivement 13.35 et 7.60 heures demandées.

B. Par acte du 9 février 2018, J.________ a interjeté recours contre cette décision et a conclu principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité de conseil d’office qui lui est allouée est arrêtée à 3'653 fr. 65 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au magistrat de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Statuant le 4 avril 2017 par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles sur requête du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), le juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a retiré provisoirement à B.Q.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.Q.________ et a confié au SPJ un mandat provisoire de placement et de garde.

Le 6 avril 2017, B.Q.________ a donné mandat à titre individuel à J.________ aux fins de le représenter et d’agir à son nom dans le cadre du litige le divisant du SPJ et concernant sa fille A.Q.________.

Le 4 mai 2017, B.Q.________ a déposé, par son conseil, une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à l’interdiction du droit de visite exercé par [...] sur sa fille A.Q.________.

Le 18 mai 2017, J.________ a demandé l’assistance judiciaire.

Par décision du 24 mai 2017, le juge de paix du district de Lausanne a accordé à B.Q., dans la cause en limitation de l’autorité parentale sur ses enfants A.Q., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 avril 2017.

Une audience a été tenue le 30 mai 2017 devant le juge de paix en présence des parties et de leurs conseils respectifs.

Par décision du 11 août 2017, le juge de paix a fixé l’indemnité de conseil d’office de B.Q., allouée à Me J., pour la période du 4 avril 2017 au 22 juillet 2017, à 4'555 fr. 05, TVA et débours compris.

Lors de l’audience du juge de paix du 28 novembre 2017, B.Q.________ a été assisté par Me [...], avocat stagiaire en l’étude de Me J.________.

Le 17 janvier 2018, Me J.________ a adressé à l’autorité de protection le décompte de ses opérations effectuées du 2 août au 31 décembre 2017, dans laquelle il distinguait le temps consacré au dossier par lui-même (13.35 heures) et par son avocat-stagiaire (7.60 heures).

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision relative à l'indemnisation du conseil d'office rendue par l'autorité de protection.

1.2 Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l'art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (JdT 2015 III 161).

Le délai de recours est en principe de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).

Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA (avec modèles), 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime d'office ne s'applique pas (Auer/Marti, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 38 ad art. 446 CC, p. 2564) et la Chambre de céans est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure.

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l'espèce, le recours est motivé et a été déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt.

S’agissant d’une décision contre laquelle une voie de recours est ouverte à forme de l’art. 319 let. ch. 1 CPC, l’autorité de première instance n’a pas été invitée à se déterminer.

Conforme aux dispositions de procédure en vigueur, le recours est donc recevable.

Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ci-après : ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).

3.1 La recourant demande à ce que son indemnité soit fixée à 3'653 fr. 65 pour la période du 2 août au 22 décembre 2017, TVA et débours compris. Il relève la motivation très sommaire, tenant sur un seul paragraphe, de la décision entreprise et conteste la « faible complexité » de l’affaire. Le magistrat ne pouvait faire abstraction de la liste des opérations détaillée qui lui avait été soumise sans indiquer quelles opérations apparaissaient injustifiées ou chronologiquement « gonflées ».

3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P. 291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CP, pp. 739 à 741).

Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF, pp. 715-716 ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b) (ATF 137 III 185 consid. 5 et 6 et les références citées).

En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003; JdT 2013 III 35).

Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). La jurisprudence a admis de longue date le principe du remboursement intégral des débours (ATF 117 Ia 22 consid. 4b et les réf. citées ; ATF 109 Ia 197 consid. 3 et les réf. citées). Ceux-ci consistent en des dépenses effectives occasionnées par une opération déterminée dans le cadre du mandat. Sont en particulier couverts les frais d’affranchissement, de téléphone et de vacation, voir les frais de photocopies, pour autant qu’ils ne soient pas compris dans les frais généraux de l’étude (ATF 117 Ia 22 précité).

3.2 En l’espèce, le premier juge s’est contenté d’évaluer le temps de travail global nécessaire à la défense des intérêts de B.Q.________, sans tenir compte de la liste d’opérations détaillée produite par l’avocat pour les opérations pendant la période concernée. Dans la mesure où il n’y a pas de base légale ou réglementaire cantonale pour une rémunération forfaitaire des indemnités de conseil d’office ou une rémunération sur la base du Tarif des dépens, comme c’est le cas notamment devant l’instance fédérale (art. 10 du règlement du Tribunal fédéral sur les dépens ; RS 173.110.210.3), le magistrat qui s’écarte de la liste des opérations produites par le conseil d’office doit motiver sa décision. Cela implique, non seulement qu’il évalue la complexité de l’affaire, eu égard à sa nature par exemple, mais aussi qu’il indique quelles sont les opérations qui n’auraient pas dû être comptabilisées (inutiles, superflues ou non nécessaires à la défense des intérêts du mandant) ou celles pour lesquelles le temps comptabilisé est disproportionné. Le premier juge n’ayant pas, dans le cas d’espèce, procédé à cet examen, la décision doit être annulée et renvoyée pour nouvelle décision.

Le moyen est bien fondé.

En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle décision.

Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), l’avance de frais, par 300 fr. étant restituée au recourant qui en a fait l’avance.

Le recourant plaidant pour sa propre cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle décision.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires, l’avance de frais par 300 fr. (trois cents francs) étant restituée au recourant J.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me J., ‑ M. B.Q.,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

24

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CP

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

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