Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2020 / 14
Entscheidungsdatum
10.01.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

B418.043417-191930

3

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 10 janvier 2020


Composition : M. Krieger, président

Mmes Rouleau et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 273ss, 450 CC ; 85 al. 1 LDIP

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P., domicilié à [...], en France, et ayant fait élection de domicile à [...], contre la décision rendue le 21 octobre 2019 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause l’opposant à, à [...], et concernant les enfants A.R. et B.R.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision rendue le 21 octobre 2019 et notifiée le 21 novembre 2019 à P., la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a clos l'enquête en modification de l’autorité parentale, en attribution de la garde et en fixation des relations personnelles concernant les enfants A.R. et B.R.________ (I) ; a maintenu l’autorité parentale conjointe de G.________ et P.________ à l’égard de leurs enfants A.R., né le [...] 2016, et de B.R., né le [...] 2017 (II) ; a attribué la garde de fait sur les enfants prénommés à la mère (III) ; a dit que le droit de visite du père s’exercerait deux week-ends par mois, les passages du vendredi au dimanche s'effectuant par l'intermédiaire de Point Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement, lesquels étaient obligatoires pour les deux parents (IV) ; a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, confirmait le lieu de passage et en informait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (V) ; a institué une mesure de surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur des enfants A.R.________ et B.R.________ (VI) ; a nommé en qualité de surveillant judiciaire le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (VII) ; a dit que le surveillant judiciaire aurait pour tâches de surveiller les enfants en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, des enfants et de tiers, d’informer l’autorité de protection lorsque la justice de paix devait rappeler les père et mère ou les enfants à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation des enfants ainsi que de veiller à la mise en place d’un suivi auprès des [...] par les parents (VIII) ; a invité le surveillant à déposer annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.R.________ et de B.R.________ (IX) ; a relevé Me Laurent Etter de sa mission de conseil d’office de G.________ dans le cadre la présente procédure et arrêté l’indemnité d’office, avancée par la Caisse de l’Etat, due à celui-ci (X, XI et XII) ; a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office avancée par l’Etat (XIII) ; a dit qu’il n’était pas alloué de dépens et a mis les frais de justice à la charge de chacune des parties, par moitié, la part de G.________ étant laissée à la charge de l’Etat (XIV et XV).

Les premiers juges ont considéré, s'agissant du droit de visite, désormais seul contesté, que les relations entre parents étaient instables et le plus souvent conflictuelles, de sorte que, pour préserver les enfants du conflit et limiter au maximum les échanges entre parents, lesquels donnaient lieu à des disputes parfois violentes, il convenait de maintenir en l’état le passage des enfants pour les week-ends par le Point Rencontre.

B. Par acte du 30 décembre 2019, accompagné d’un lot de pièces, P.________ a recouru contre cette décision, concluant, « sous suite de frais et indemnité équitable de procédure », à l'annulation des chiffres IV et V, à ce que son droit de visite soit fixé une semaine sur deux principalement du vendredi à 17h00 au mercredi à 09h00, les passages s'effectuant par la crèche, subsidiairement du jeudi à 17h00 au mardi à 17h00, par l'intermédiaire de Point Rencontre, plus subsidiairement du vendredi à 17h00 au lundi à 17h00, par l'intermédiaire de Point Rencontre, et à ce qu'il soit autorisé à converser avec les enfants par vidéo WhatsApp deux fois cinq minutes par semaine.

Par voie de mesures superprovisionnelles, P.________ a conclu à ce que son droit de visite soit fixé une semaine sur deux du vendredi à 17h00 au lundi à 17h00, par l'intermédiaire de Point Rencontre, et à ce qu'il soit autorisé à converser avec les enfants par vidéo WhatsApp deux fois cinq minutes par semaine. Reprenant ces mêmes conclusions à titre de mesures provisionnelles, il a conclu à ce que le passage des enfants se fasse par l’intermédiaire de la crèche.

Enfin, P.________ a requis que soit ordonnée la comparution personnelle des parties.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

[...], né le [...] 1956, et G., née le [...] 1987, tous deux de nationalité française, ont fait connaissance en octobre 2014 et ont commencé leur vie de couple en Suisse en avril 2015. De leur union sont issus deux enfants, reconnus par leur père après leur naissance : A.R., né le [...] 2016, et B.R.________, né le [...] 2017.

G.________ est également la mère de deux filles, issues de relations distinctes, [...], née le [...] 2006, et [...], née le [...] 2011, de nationalité française, lesquelles bénéficient d’une autorisation de séjour en Suisse et vivent auprès d’elle. De son côté, P.________ a deux fils, nés d’une précédente union en 1983 et 1986.

En mai 2016, le SPJ a reçu un signalement concernant les enfants [...], [...] et A.R.________ de la part du Département médico-chirurgical de pédiatre DMPC-CAN Team (Child Abuse and Neglect Team), lequel relevait que le conflit du couple P.- G. prenait beaucoup de place et qu’il était difficile d’aborder la question de la protection des enfants, qui étaient en danger dans leur développement. Les parents s’étant alors engagés à se rendre régulièrement à la consultation des [...], le SPJ a archivé le dossier.

P.________ et G.________ exercent en commun l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants A.R.________ et B.R., selon déclarations reçues par l’officier de l’Etat civil de Lausanne les 12 octobre 2016 et 16 juin 2017. Après leur séparation, intervenue en 2018, G. est restée avec les enfants à [...], exerçant une activité d’aide-soignante à mi-temps, tandis que P.________ s’est installé à [...], en France, où il exploite sa propre entreprise dans le domaine de la construction.

Par courrier du 2 octobre 2018, P.________ a saisi la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) d’une requête en fixation de son droit de visite sur ses enfants.

A l’audience de la juge de paix du 12 novembre 2018, P.________ et G.________ se sont accordés à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ, le père concluant néanmoins, à titre provisionnel, à ce qu’un droit de visite soit fixé rapidement et avant la reddition d’un éventuel rapport de ce Service et la mère concluant à ce que P.________ exerce ses relations personnelles sur leurs enfants en présence de ses filles durant la journée, subsidiairement par l’intermédiaire de Point Rencontre en journée, et à ce que la garde des garçons lui soit confiée.

Dans des déterminations du 12 novembre 2018, P.________ a conclu à ce que la garde d’A.R.________ et de B.R.________ lui soit confiée. Se déterminant à son tour le 29 novembre 2018, G.________ a conclu à ce que la garde des enfants lui soit provisoirement confiée, sous réserve d’un libre et large droit de visite du père qui, à défaut de meilleure entente, aurait ses fils auprès de lui un week-end sur deux et prendrait également en charge ses filles [...] et [...]. Par courrier du 20 décembre 2018, P.________ a conclu à l’attribution exclusive de l’autorité parentale et de la garde sur ses fils. Par requête de mesures d’extrême urgence du 27 décembre 2018, rejetée le même jour par l’autorité, G.________ a conclu à ce que sa garde de fait sur ses deux enfants et son droit de déterminer leur lieu de résidence soient confirmés ainsi qu’à ce que le droit de visite du père soit fixé, notant que ce dernier ne lui avait pas ramené les enfants à l’issue de l’exercice de son droit de visite le 23 décembre 2018.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 janvier 2019, la juge de paix a ouvert une enquête en modification de l’autorité parentale, en attribution de la garde et en fixation des relations personnelles, laquelle était confiée au SPJ, a attribué à la mère la garde des deux enfants, a dit que le père exercerait son droit de visite un week-end sur deux, du samedi matin à 08h00 au dimanche à 18h30, et a rejeté la conclusion de G.________ tendant à confirmer qu’elle détenait le droit exclusif de déterminer le lieu de résidence d’A.R.________ et de B.R.________.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 1er février 2019, G.________ a conclu à la suspension du droit de visite de P.. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 février 2019, la juge de paix a fixé provisoirement le droit de visite de P. sur ses enfants par l’intermédiaire de Point Rencontre à deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.

Par convention conclue et ratifiée par la juge de paix lors de son audience du 11 mars 2019, les parties se sont accordées à ce que la garde des enfants soit provisoirement attribuée à leur mère, auprès de qui A.R.________ et B.R.________ avaient leur domicile et leur résidence habituelle, et à ce que le père exerce son droit de visite du jeudi à 17h00 au mardi à 09h00, une semaine sur deux, la première fois le 14 mars 2019, charge à lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvaient et de les y ramener. Les parties ont en outre pris acte de la poursuite de l’enquête confiée à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du SPJ et se sont engagées à limiter leurs communications aux questions strictement parentales.

Le 1er juillet 2019, Mme [...], enquêtrice sociale pour l’AVIJ (Aide aux Victimes & Intervention Judiciaire des Savoie) de Savoie, qui s’était vu confier par le SPJ la mission de visiter le domicile de P., de s’entretenir avec lui et toute personne résidant habituellement à son domicile ainsi qu’avec ses enfants et leur entourage (éducatif, médical et social), a noté, après avoir rencontré le prénommé le 17 juin à [...] et le 20 juin 2019 à son domicile, que le père était apparu très attaché à ses fils et impliqué dans leur éducation, n’ayant cessé de mettre en avant son souci pour leur sécurité et leur équilibre et déclarant ne pas souhaiter qu’ils continuent de vivre aux côtés de leur mère si cette dernière ne se faisait pas aider. Son ex-compagne souffrirait selon lui d’une « forme de bipolarité », mais aucun diagnostic n’avait été posé ; elle ne mettait pas les enfants en danger physiquement, mais cherchait à « les protéger de façon excessive » par ses comportements, les « couvait trop » et était parfois « débordée » lorsqu’elle avait les quatre enfants auprès d’elle. Dans l’intérêt des enfants, P. souhaitait refonder une famille avec la mère de ses fils et que celle-ci accepte une prise en charge pour ses problèmes de comportements.

Lors de la visite de l’enquêtrice au domicile de P.________ le 20 juin 2019, les enfants n’étaient pas présents. S’y trouvait en revanche [...], qui a fait état d’une excellente relation de son ami avec ses enfants et décrit un père « rigoureux, juste et fusionnel ».

En conclusion à son rapport, l’enquêtrice a retenu que la situation personnelle, sociale, professionnelle et morale du père ne faisait pas obstacle à la prise en charge de ses fils et préconisé le maintien de la garde principale des enfants au domicile maternel avec un droit de visite et d’hébergement du père du jeudi à 17h00 au mardi à 09h00, une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Elle ajoutait qu’au regard des problèmes psychiques avancés par P.________ concernant son ex-compagne et dans l’intérêt de l’équilibre quotidien des enfants, une expertise médico-psychologique pourrait se révéler opportune, les éléments révélés par le père pouvant conduire à une nouvelle évolution du mode de garde.

Le dimanche 7 juillet 2019, une violente dispute est intervenue au domicile de P.. Selon G., qui était allée récupérer les enfants à l’issue de l’exercice du droit de visite de leur père, P.________ lui aurait reproché d’être responsable de la rupture de la famille, aurait tenu des propos blessants et insultants devant les enfants, aurait menacé sa fille [...] et l’aurait jetée à terre. Ayant subi des lésions corporelles, médicalement certifiées à Annemasse le 8 juillet 2019, G.________ a déposé plainte pénale le jour même contre P.________ auprès du Commissariat de police d’ [...]. Egalement le 8 juillet 2019, P.________ a déposé plainte auprès de la Compagnie de gendarmerie départementale de [...] pour les faits qui s’étaient produits la veille, rapportant que lorsque son ex-compagne lui avait ramené le fourgon qu’elle lui avait emprunté, il lui avait demandé de l’aider à préparer le repas du soir pour que tout le monde puisse en profiter et que celle-ci était « partie dans la colère », lui répondant « va te faire enculer fils de pute », le poussant, le tapant, cassant des pots de fleurs ainsi qu’un carreau, s’en prenant à la porte lorsqu’il lui avait demandé de sortir et se blessant en conséquence.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 16 juillet 2019, G.________ a conclu à ce que les lieux de rendez-vous de dépose et de récupération des enfants soient fixés au Point Rencontre le plus proche de son domicile, selon les règles de l’institution concernée, que P.________ bénéficie d’un droit de visite à quinzaine du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, charge à lui d’aller chercher les enfants au Point Rencontre et de les y ramener, et interdiction lui étant faite, sous commination des peines d’amende prévues par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de venir à son domicile, respectivement de s’approcher d’elle à moins de 100 mètres, ni de l’importuner d’aucune manière, à l’exception de messages écrits strictement limités au plan parental.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 juillet 2019, la juge de paix a dit que P.________ exercerait son droit de visite sur ses enfants A.R.________ et B.R.________ deux week-ends par mois, les passages (deux nuits) du vendredi au dimanche s’effectuant par l’intermédiaire de Point Rencontre, lequel recevait copie de la décision, confirmait le lieu des passage en informait les parents par courrier avec copie aux autorités compétentes, en fonction du calendrier et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de la Fondation, lesquels étaient obligatoires pour les deux parents, suspendant le droit de visite du père jusqu’à la mise en œuvre de ces modalités.

Par courrier du 7 août 2019, [...], responsable d’unité auprès de la Fondation Jeunesse & Familles, a informé les parties que, conformément à l’ordonnance du 17 juillet 2019, le droit de visite de P.________ sur ses enfants était fixé sous la forme de passages pour le week-end deux fois par mois par l’intermédiaire de Point Rencontre Centre, à Ecublens, que le premier passage des enfants aurait lieu du vendredi 16 août à 17h00 au dimanche 18 août 2019 à 17h30, que G.________ était priée d’amener les enfants le vendredi et de les y rechercher aux mêmes horaires et que les passages suivants auraient lieu les premiers et troisièmes week-ends du mois, du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h30, durant 9 mois.

Le dimanche 18 août 2019, G.________ a fait appel aux services de la Police de Lausanne, se plaignant de ce que P.________ l’avait suivie en voiture jusqu’au centre de cette localité après qu’elle avait récupéré ses enfants au Point Rencontre.

[...] et Q., respectivement cheffe de l’UEMS et adjointe ad interim de celle-ci, ont rencontré dès le 29 mai 2019 chacun des parents, avec et sans les enfants, ont visité le domicile de la mère et se sont entretenues avec la pédiatre d’A.R. et B.R.________ ainsi qu’avec les intervenants de la crèche.

Dans leur rapport d’évaluation du 21 août 2019, les prénommées ont noté que selon P., les « crises » de G., qui serait « bipolaire et impulsive », avaient débuté lorsque celle-ci était tombée enceinte, qu’il avait été menacé une fois avec un couteau, qu’il aimerait qu’une expertise psychiatrique de son ex-compagne soit effectuée et que dans le cas où celle-ci démontrerait que la mère avait besoin de soins, il était prêt à accueillir les quatre enfants chez lui, le temps qu’elle aille mieux. Rapportant le point de vue de G., le SPJ a retenu que durant la vie de couple, P. pouvait se montrer violent lorsqu’il consommait de l’alcool. Selon celle-ci, le père de ses enfants se montrait « jaloux, contrôlant, pervers narcissique et directif » envers elle ; elle ne niait pas qu’il s’agissait de quelqu’un de « bosseur et sécurisant, mais il se comportait davantage comme un père envers [elle] ». Aussi, il avait fait croire à sa famille qu’elle était « folle » car il voulait l’isoler. Aujourd’hui encore, il cherchait à la « contrôler » en lui envoyant des messages pour savoir où elle était et ce qu’elle faisait et lui demandait également de reprendre une vie commune avec elle car il l’avait « dans la peau ». G.________ tentait de transmettre une image positive du père aux enfants et se demandait si elle devait entamer un travail thérapeutique pour travailler notamment sur son parcours de vie. Elle se disait inquiète d’un retour du droit de visite, faisant état chez le père de conditions d’hygiène inadéquates. Elle s’était tout d’abord montrée favorable à un élargissement du droit de visite, mais elle n’était pas rassurée par les conditions d’accueil offertes (lorsqu’elle les récupérait, les enfants étaient « sales, souvent malades et avec de l’eczéma ») et avait réalisé que le temps passé auprès du père était trop long. Elle était toutefois rassurée car P.________ lui envoyait beaucoup de photos des enfants lorsqu’ils étaient chez lui et « exigeait » qu’elle les contactes tous les jours, ce qui était une manière de « la contrôler ». Maintenant sa conclusion en attribution de la garde des enfants, elle ne souhaitait pas que le lien père-fils soit rompu car le père « aimait les enfants à sa manière ». Le passage des enfants s’étant dernièrement déroulé dans des conditions violentes, elle souhaitait qu’il se fasse par l’intermédiaire de Point Rencontre et que le père n’accueille pas davantage A.R.________ et B.R.________ tant qu’elle ne serait pas rassurée par ses conditions de vie. La Dresse [...] a observé pour sa part, à l’instar du CAN-Team, que le conflit parental prenait beaucoup de place, lequel était source de fatigue pour la mère qui devait déjà faire beaucoup avec quatre enfants ; selon la pédiatre, la mère était adéquate et la crèche restait un lieu constructif au développement du langage d’A.R.________ et de B.R., lesquels accusaient un retard dans ce domaine. De son côté, l’équipe de la Garderie [...] a noté que les enfants évoluaient bien et que la mère collaborait pleinement avec elle. En conclusion, le SPJ, retenant que les parents s’étaient montrés disponibles tout au long de l’évaluation et partageaient avec leurs enfants une relation affectueuse, que la mère avait mis en place les suivis nécessaires aux enfants, notamment en logopédie, suivait les conseils des professionnels, parvenait à offrir à ses fils un environnement adapté pour qu’ils évoluent positivement au sein de la fratrie et, reconnaissant être fatiguée par le conflit conjugal, disait vouloir entreprendre un suivi thérapeutique, a préconisé la confirmation de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et le maintien de la garde à la mère. Rappelant aux parents qu’il était important de maintenir les enfants en dehors du conflit conjugal – aisément perceptible tout au long de l’évaluation – afin de parvenir à maintenir une coparentalité soucieuse de leur bien-être et de leur bon développement, le SPJ estimait nécessaire qu’un travail auprès des [...] puisse démarrer le plus rapidement possible et qu’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC soit instituée, qui lui serait confiée, afin de veiller à la bonne évolution de la situation et notamment à la mise en place du suivi. Dès lors enfin que ses homologues français avaient pu attester que le père disposait de conditions adéquates et sécures pour l’accueil de ses enfants, le SPJ préconisait le maintien du droit de visite ; cependant, étant donné la mésentente parentale, il convenait dans l’intérêt des enfants que le passage d’A.R. et de B.R.________ continue de s’exercer par le Point Rencontre, afin que les parents ne se croisent pas.

A l’audience du 26 août 2019, P.________ a conclu à l’attribution provisoire de la garde des enfants A.R.________ et B.R.________, l’autorité parentale pouvant demeurer conjointe, et à l’exercice d’un droit de visite d’un week-end sur deux, par l’intermédiaire de Point Rencontre. Il s’est en outre déclaré favorable à l’institution d’une mesure de surveillance. A titre provisionnel, il a conclu à l’attribution de la garde exclusive de ses enfants et à la fixation d’un droit de visite, précisant que chaque parent devait pouvoir voir les enfants le plus possible.

Confirmant son intention de mettre en place le suivi aux [...] préconisé par le SPJ, G.________ a conclu provisoirement au maintien des mesures ordonnées à titre superprovisoire le 17 juillet 2019 et au rejet des conclusions de P.________. A titre provisionnel et au fond, elle a adhéré aux conclusions du SPJ.

Les parties ont déclaré n’avoir pas d’objection à ce que la justice de paix se prononce in corpore et sans nouvelle audience après qu’elles auraient déposé des déterminations écrites sur le rapport d’enquête sociale français.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 août 2019, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 5 septembre 2019, la juge de paix a confirmé les mesures superprovisionnelles rendues le 17 juillet 2019 (I) ; a fixé, à titre provisionnel, le droit de visite de P.________ sur ses enfants A.R.________ et B.R.________ à deux week-ends par mois, les passages du vendredi au dimanche s'effectuant par l'intermédiaire de Point Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement, lesquels étaient obligatoires pour les deux parents (II) ; a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, confirmait le lieu de passage et en informait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (III) ; a imparti aux parties un délai au 7 octobre 2019 pour se déterminer, en particulier sur le rapport d’enquête sociale français, et dit que le dossier serait transmis à la justice de paix pour qu’elle se prononce, à huis clos, dans le cadre de l’enquête en cours (IV) ; a déclaré irrecevable la conclusion de G.________ tendant à ce qu’interdiction soit faite à P.________ de venir à son domicile, respectivement de s’approcher à moins de 100 mètres de celle-ci, et de l’importuner d’aucune manière, en particulier par tous les moyens de communication (à l’exception des messages écrits strictement limités au plan parental), sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (V) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI et VII).

Dans des déterminations du 9 septembre 2019, P.________ a conclu à ce que le passage des enfants lors de l’exercice de son droit de visite s’effectue par le bais de la crèche, ce qui permettrait d’éviter tout contact entre les parties et d’obtenir un retour régulier de la garderie.

Par acte du 20 septembre 2019, P.________ a recouru contre l’ordonnance du 26 août 2019 en concluant à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que son droit de visite s’exerce à raison d’une semaine sur deux du vendredi à 17h00 au mercredi à 09h00, les passages s'effectuant par l’intermédiaire de la crèche, subsidiairement du jeudi à 17h00 au mardi à 17h00, par l'intermédiaire de Point Rencontre et, plus subsidiairement, du vendredi à 17h00 au lundi à 17h00, par l'intermédiaire de la crèche.

Dans ses déterminations du 2 octobre 2019, G.________ a rappelé que le rapport d’enquête sociale français résultait de deux échanges avec P.________ et d’une rencontre avec un ami de celui-ci, hors sa présence et celle de ses enfants. Partant, elle adhérait aux conclusions formées le 21 août 2019 par le SPJ, qui avait rencontré les parties, leurs enfants et divers intervenants.

Par courrier du 7 octobre 2019, P.________ a complété ses déterminations du 9 septembre 2019, concluant à l’exercice d’un droit aux relations personnelles du vendredi à 17h00 au mercredi à 09h00 une semaine sur deux, le passage des enfants se faisant par l’intermédiaire de la crèche, et d’une petite entrevue vidéo WhatsApp de 5 minutes tous les deux jours au cours des semaines passées sans ses enfants.

Par courrier du 11 octobre 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a requis de la juge de paix qu’elle lui indique, compte tenu du délai au 7 octobre 2019 accordé aux parties pour se déterminer, en particulier sur le rapport d’enquête sociale établi le 1er juillet 2017 par les autorités françaises, l’enquête pouvant être close sous cette réserve et la cause transmise à la justice de paix in corpore pour décision à huis clos, si la cause serait soumise prochainement à cette dernière auquel cas le recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles pourrait dès lors perdre son objet.

Par courrier du 14 octobre 2019, la juge de paix a indiqué à la juge déléguée que les parties s’étaient déterminées conformément au chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 août 2019 et que le dossier était en état d’être transmis à la justice de paix pour décision à huis clos à brève échéance. Elle a également informé la juge déléguée que le 2 octobre 2019, G.________ avait déposé une action alimentaire auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et qu’il avait été convenu avec cette autorité que la justice de paix restait saisie de l’enquête en cours, une transmission au président à ce stade étant apparue inopportune.

Par courrier du 19 novembre 2019, l’autorité de protection a informé le SPJ que dans sa séance du 21 octobre 2019, elle l’avait nommé surveillant judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC d’A.R.________ et de B.R.________, le renvoyant à la décision s’agissant des tâches lui incombant.

Par courrier du 21 novembre 2019, [...] a rappelé aux parties que conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix du 17 juillet 2019, le Point Rencontre Centre accueillait le droit de visite de P.________ sous la forme de passages pour le week-end dès le 16 août 2019. Accusant réception de la décision de clôture d’enquête en transfert/modification de l’autorité parentale de la justice de paix du 21 octobre 2019, elle les informait que selon le règlement de la Fondation Jeunesse & Familles, la prestation des passages durait 9 mois et pouvait être reconduite de 3 mois en fonction de ce qui ressortirait des bilans qui seraient effectués avec chacun des parents après environ 7-8 mois de passages, qu’il fallait ainsi tenir compte d’une fin possible de la prestation « passages » en mai 2020 et que les intervenants étaient à leur disposition pour les accompagner à préparer un futur droit de visite sans intermédiaire, cet accompagnement étant proposé en complément, et non en remplacement, de toutes les autres démarches entreprises, en l’espèce aux [...].

Par courrier à la Chambre de céans du 13 décembre 2019, P.________ a retiré son recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 août 2019 et requis que la cause soit rayée du rôle, sans frais.

Par arrêt exécutoire du 19 décembre 2019, la juge déléguée a pris acte du retrait de recours de P.________, rayé la cause du rôle et dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix clôturant une enquête en modification de l’autorité parentale, attribution de la garde et fixation des relations personnelles et réglant notamment les modalités de l’exercice du droit de visite d'un père sur ses fils mineurs.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant : BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 250 CC, p. 2825).

Selon l’art. 145 al. 1 let. c et al. 2 CPC, le délai de recours n’est pas suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclus dans les procédures en matière de protection de l’adulte, auxquelles s’appliquent la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b et 248 CPC ; art. 12 al. 1 LVPAE ; CCUR 3 juin 2013/123), ce pour autant que les parties aient été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5).

1.3 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

1.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (al. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (al. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC, p. 922 et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.5 En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à P.________ le 21 novembre 2019. Selon les dispositions susmentionnées (cf. 1.2), le délai pour faire recours aurait dû échoir le 23 décembre 2019, de sorte que le mémoire du recourant déposé le 30 décembre 2019 serait tardif. Néanmoins, la décision attaquée ne fait aucune mention de l’absence de féries judiciaires conformément à l’art. 145 al. 3 CPC. Dès lors, le recours déposé le 30 décembre 2019, soit pendant les féries ordinaires de l’art. 145 al. 1 CPC qui ont repoussé le délai pour recourir au 3 janvier 2020, doit être considéré comme l’ayant été en temps utile, d’autant plus que le recourant n’était pas assisté d’un avocat.

La Chambre de céans estime qu’elle est mesure de statuer sur la base du dossier. Aucune mesure d'instruction n'est nécessaire, de sorte que la requête du recourant de comparution personnelle des parties est sans objet.

Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérants qui seront développés ci-après, il a été renoncé à consulter la justice de paix, l’intimée et le SPJ.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).

2.2.2 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition des parents à plusieurs reprises, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté. Agés à ce jour de trois ans et demi et de deux ans et demi, les enfants sont trop jeunes pour être entendus. 2.3 2.3.1 La cause revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère des parties et du domicile du père en France (TF 5A_445/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2).

2.3.2 A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la CLaH96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011).

Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France, a notamment pour objet de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 ch. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 ch. 1). Sous réserve de l'art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 ch. 2). Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 ch. 1 CLaH 96).

Selon la définition qu’en donne en règle générale la jurisprudence, la résidence habituelle (cf. art. 20 al. 1 let. b LDIP) est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3, JdT 1986 I 320 ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2009, p. 1088). En conséquence, outre la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant (TF 5A_889/2011 du 23 avril 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément ; cependant, celle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; TF 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2, in SJ 2010 I p. 193 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d’autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées ; sur le tout, TF 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2).

2.3.3 En l'espèce, les parents résidaient durant leur vie commune en Suisse. Après leur séparation, la mère est restée en Suisse, à [...], avec les enfants. Le père s'est installé en France en avril 2018. Il a formé une demande tendant à la fixation de son droit de visite le 2 octobre 2018. La compétence de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut est ainsi donnée et n'est d'ailleurs pas contestée.

3.1 Le recourant demande l'élargissement de son droit de visite. Il fait valoir que par convention des parties, le droit de visite a été précédemment fixé du jeudi soir au mardi matin une semaine sur deux, qu'il s'est exercé ainsi sans problème durant quatre mois, qu'un incident en juillet 2019, sur le déroulement duquel les parties avaient des versions contradictoires, avait amené la mère à demander une restriction de son droit de visite, que les enfants sont bien accueillis chez lui et que les disputes entre parents ne constituent pas un motif pour limiter son droit de visite, que la formule « deux week-ends par mois » le prive d'un éventuel troisième week- end par mois lorsque le mois en compte cinq, et que la décision ne dit rien au sujet de sa requête de conversations vidéo WhatsApp.

3.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l’art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635-636 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, p. 636). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Ainsi, il est possible de limiter l'exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1002 ss, pp. 650 ss). Une restriction n'entre en ligne de compte que lorsque l'équilibre physique et/ou psychique de l'enfant est mis en danger. Des crises d'angoisse, un état maladif ou une énurésie liés à l'appréhension des visites constituent des signaux d'alerte (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1004, pp. 650-653).

De fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 14 ad art. 273 CC, p. 1715). En particulier, les enfants en bas âge (en principe moins de trois ans) profitent souvent mieux de rencontres de quelques heures, fréquentes et pas trop espacées dans le temps, plutôt que de week-ends « intensifs » toutes les deux ou trois semaines (Meier/Stettler, op. cit., n. 768, p. 504).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection.

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172).

L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles est une question de droit ; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1).

3.3 En l’espèce, il n'est pas contesté par la justice de paix que chacun des parents est apte à s'occuper des enfants. Les parties ont d'abord prévu conventionnellement un large droit de visite. En juillet 2019, à la suite d'une violente dispute, la mère a demandé une restriction de ce droit de visite. Dans son rapport du 21 août 2019, le SPJ préconisait que le passage des enfants ait lieu par le biais de Point Rencontre, pour éviter que les parents, en conflit, se croisent. La lecture du dossier confirme l'existence d'un conflit durable, la vision des événements par chacun des parents divergeant systématiquement. Une transmission sécurisée des enfants les protège de scènes pénibles. Le fait que la mère ait dans un premier temps consenti à un large droit de visite démontre qu'elle n'est pas mal disposée à l'égard du père, qu'elle ne cherche pas à l'exclure de la vie des enfants et que sa demande de restriction n'était pas une arme qu'elle utilise à cette fin.

A Point Rencontre, des professionnels assurent l’accueil, l’accompagnement et le suivi des rencontres. Ils interviennent auprès de l’enfant, de chacun de ses parents et des personnes concernées par la reprise de relations. Point Rencontre adresse un courrier aux parties avec copie pour information à l’autorité judiciaire et/ou administrative pour leur proposer de saisir l’autorité judiciaire concernée afin de demander des modifications aux conditions de visite et/ou en cas d’évènement grave qui aurait pu se dérouler. Le passage par la crèche ne fournit pas les mêmes garanties, le personnel d’une garderie n'étant pas formé à ce type de mission et ne pouvant pas s'imposer si les parents ne respectent pas les horaires convenus. Cela étant, la nécessaire intervention de Point Rencontre conditionne l’exercice des relations personnelles, car ses locaux sont ouverts deux week-ends par mois, les 1er et 3ème week-ends de chaque mois, selon l’horaire en vigueur. En outre, selon les Modalités pour l’exercice d’un droit de visite à Point Rencontre de la Fondation Jeunesse & Familles, les passages pour le week-end sont assurés du vendredi au dimanche et leurs horaires excluent des transmissions les autres jours de semaine. Enfin les passages durent en principe 9 mois et sont renouvelables au maximum une fois pour une période de 3 mois, ce qui signifie en l’occurrence la fin possible des prestations de Point Rencontre à mi-2020. La justice de paix ne pouvant pas mandater n'importe qui pour cette mission de surveillance des relations personnelles, il appartiendra aux parties de se faire accompagner, le cas échéant par [...], pour préparer un futur droit de visite sans intermédiaire. Quant aux conversations par vidéo WhatsApp requises par le recourant, il est vrai que la décision querellée n'en parle pas. Les enfants ayant respectivement trois et demi et deux ans et demi, une intervention de la mère serait nécessaire pour organiser les contacts, laquelle pourrait faire craindre de nouveaux dérapages. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

Compte tenu de ce qui précède, les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contenues dans l’acte du recourant deviennent sans objet. Au demeurant, la condition de l'urgence n'était pas remplie ni d'ailleurs soutenue. On peut relever que le père a recouru quelque 40 jours après avoir reçu la décision contestée.

5.1 En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'y a pas matière à allocation de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est sans objet.

III. La décision est confirmée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. P., ‑ Me Laurent Etter, avocat (pour G.),

Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre Centre, chemin des Champs-Courbes 25a, 1024 Ecublens,

Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, à l’att. de Q.________,

Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois,

et communiqué à :

‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, Chambre du droit de la famille,

Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

34

CC

  • Art. 1-359 CC
  • art. 16 CC
  • art. 133 CC
  • art. 250 CC
  • art. 273 CC
  • Art. 273ss CC
  • art. 274 CC
  • art. 307 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CLaH

  • art. 15 CLaH

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 123 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LDIP

  • art. 20 LDIP
  • art. 85 LDIP

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 69 TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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