Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 669
Entscheidungsdatum
09.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

QE18.021892-180950 138

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 9 août 2018


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 398 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z., à Lausanne, contre la décision rendue le 26 avril 2018 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause concernant L., à [...], actuellement à l’EMS [...], à Lausanne.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 26 avril 2018, envoyée pour notification aux parties le 24 mai 2018, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de L.________ (I) ; a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de L.________ (II) ; a dit que la prénommée était privée de l’exercice des droits civils (III) ; a nommé en qualité de curateur [...], à Aigle (IV) ; a dit que le curateur avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de L.________ avec diligence (V) ; a invité le curateur à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès la notification de la décision un inventaire des biens de L.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (VI) ; a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de L., afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (VII) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de L. (VIII et IX).

En droit, l’autorité de protection a considéré qu’en raison de son état de santé, L.________ n’était plus en mesure de défendre seule ses intérêts, en particulier de gérer ses affaires financières et administratives, et qu’en raison des pressions dont l’intéressée et son époux faisaient l’objet de la part de leur entourage, notamment des demandes d’argent, il convenait d’instituer en faveur de L.________ une curatelle de portée générale, une mesure moins incisive paraissant d’emblée insuffisante.

B. Par acte du 22 juin 2018, Z.________ a recouru contre cette décision en indiquant qu’une curatelle de représentation et de gestion serait suffisante.

Par lettre du 3 juillet 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a imparti à la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) un délai de dix jours pour communiquer à celle-ci une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC), attirant son attention sur le fait que la justice de paix avait statué au fond alors qu’aucune enquête ne semblait avoir été ouverte.

Par lettre du 5 juillet 2018, la juge de paix a indiqué qu’elle renonçait à reconsidérer sa décision, mais a précisé que l’enquête a débuté de facto à la réception du signalement du CHUV du 12 avril 2018 concernant les époux L.________ et que, par mesure d’économie de procédure ainsi qu’en fonction des disponibilités de l’agenda des audiences et étant donné l’âge des personnes concernées et l’urgence de la situation, M. et Mme L.________ ont été convoqués le 26 avril 2018 directement devant la justice de paix, qui a estimé avoir suffisamment d’éléments pour statuer.

Le 3 août 2018, la juge de paix a fait parvenir au greffe du Tribunal cantonal un lot de pièces.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Par courriel et courrier du 12 avril 2018, [...], assistante sociale auprès de la Direction des soins, Service social – Médecine Chirurgie du CHUV, a signalé à l’autorité de protection la situation d’ [...], né le [...] 1925, qui avait été admis à l’hôpital le 5 mars 2018 et présentait des troubles neurocognitifs majeurs. Estimant que l’état de santé du prénommé était fluctuant et qu’ [...] était présentement confus, elle s’inquiétait de ce que plusieurs des « enfants de cœur » du couple [...], qui n’avait pas d’enfants, auraient pris des dispositions et sollicité un notaire en vue d’établir un testament, l’un d’eux ayant manifesté son intérêt à être nommé curateur des époux [...] et L.________.

Par avis du 17 avril 2018, la juge de paix a cité L.________ à comparaître à l’audience de la justice de paix du 26 avril 2018 afin d’examiner l’opportunité d’instaurer une mesure de curatelle en faveur des époux L.________.

Par lettre à la justice de paix du 19 avril 2018, la Dresse [...], cheffe de clinique auprès du Service de gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV, a appuyé la demande de curatelle volontaire de gestion et de représentation avancée par L., née le [...] 1926, qui était hospitalisée dans son service depuis le 13 avril 2018 à la suite d’un séjour en traumatologie du CHUV pour une fracture du col fémoral ayant nécessité, le 31 mars 2018, un traitement par arthroplastie céphalique. Lors de son hospitalisation, un trouble neurocognitif majeur stade CDR 1 de probable origine mixte vasculaire et neurodégénérative avait été objectivité, sans épisodes de confusion ni de trouble du comportement. La Dresse [...] ajoutait que durant son hospitalisation, la patiente avait verbalisé à plusieurs reprises ses craintes par rapport à la gestion des finances, notamment par rapport à l’entourage, qui à son avis, recherchait un retour économique ; L. avait également observé que son époux n’était plus capable de gérer les aspects administratifs et avait récemment remarqué des « dépenses d’argent non motivées ». Compte tenu de la fragilité de la prénommée et de son conjoint ainsi que des pressions que le couple avait récemment subies sur le plan financier, le médecin requérait en urgence la protection des intérêts financiers de [...] et L.________.

Par lettre du 9 mai 2018, la Dresse [...] a confirmé que L.________ souffrait de troubles neurocognitifs associés à des complications médicales, qui s’aggravaient de façon importante et l’empêchaient de s’occuper de ses affaires administratives. Elle précisait qu’il était ressorti d’une nouvelle évaluation du 4 mai 2018 que l’intéressée conservait sa capacité de discernement au sujet de sa demande de curatelle volontaire et démontrait avoir bien compris la signification et les conséquences de l’institution d’une telle mesure. Dès lors cependant que les troubles cognitifs présentés exposaient L.________ à un risque augmenté d’état confusionnel aigu, la Dresse [...] estimait qu’une curatelle de portée générale était nécessaire.

Lors de son audition par la justice de paix du 26 avril 2018, [...] a déclaré qu’il possédait plusieurs appartements à [...]. Apprenant que son appartement était mis en vente par un notaire de [...], il disait ne pas comprendre ce qui se passait et ne parvenait pas à dire qui s’occupait de la gestion de ses affaires depuis qu’il était hospitalisé. Le juge ayant expliqué aux époux L.________ en quoi consistait une curatelle, [...] et L.________ ont confirmé leur accord avec l’institution d’une mesure de protection en leur faveur.

[...] a pour sa part exposé que les époux allaient prochainement intégrer un établissement médico-social (EMS).

[...] est décédé le [...] 2018.

Par lettre du 24 mai 2018, l’autorité de protection a informé [...] de sa nomination en qualité de curateur à forme de l’art. 398 CC de L.________ ainsi que des tâches lui incombant.

Le 4 juillet 2018, L.________ a quitté le CHUV pour le Centre universitaire de traitements et réadaptation (CUTR) [...] à Epalinges.

Le 26 juillet 2018, [...] a adressé à l’autorité de protection l’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) des actifs et passifs de la curatelle de L., indiquant que le total de l’actif de l’intéressée s’élevait à cette date à 173'627 fr. 30, et le budget annuel prévisionnel mentionnant des dépenses de 57'685 fr. 20, dont 24'685 fr. 20 n’étaient pas couvertes. Egalement le 26 juillet 2018, le curateur a mentionné que l’intéressée séjournait depuis quelques jours à l’EMS [...], à Lausanne, et qu’elle y demeurerait probablement car elle s’y plaisait. Il relevait par ailleurs que des personnes ( « anciens amis polonais ») avaient trouvé l’adresse de L. et ne semblaient intéressées que par les biens de la personne concernée de sorte qu’il avait pris des dispositions « assez énergiques » à leur égard en leur interdisant l’accès à l’EMS, avec l’accord du directeur de l’établissement.

Le 26 juillet 2018, l’assesseur surveillant [...] a visé les compte et budget précités.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant en faveur de L.________ une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et privant la personne concernée de l’exercice des droits civils.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art.1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, ibid., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, pp. 1251-1252).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2624 et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions pour l’introduction des faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

Les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3) ont qualité pour recourir. Par proche, on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC). L’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est pas requise. C’est bien plus le lien de fait qui est déterminent (Protection de l’enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.81, p. 181).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l'espèce, le recourant est le « petit-fils de cœur » de la personne concernée et sa personne de référence, de sorte que la qualité de proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC doit lui être reconnue. Motivé et interjeté en temps utile, son recours recevable.

L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. Rendue attentive au fait que la décision avait été rendue en l’absence de toute enquête, elle a déclaré renoncer à reconsidérer sa décision au regard du principe de l’économie de la procédure et de l’urgence à statuer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnelle­ment, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée.

En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de paix du district d’Aigle, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a rendu sa décision après que la personne concernée s’est exprimée devant elle le 26 avril 2018, de sorte que le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté.

3.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 183).

3.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessai­res. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4).

3.3 Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale doit reposer sur une expertise, sauf si l’autorité de protection dispose d’un membre spécialiste. Pour une curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de protection de l’adulte, une expertise est obligatoire (ATF 140 III 97 consid.4). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a rappelé que, s’il s’agissait de limiter l’exercice des droits civils, une expertise était indispensable, à moins qu’un spécialiste ne siège dans l’autorité de protection (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). De jurisprudence constante, l’expert doit être indépendant et ne doit pas s’être prononcé dans une procédure semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; Guillod, CommFam, op. cit., n. 40 ad art. 439 CC, p. 789).

3.4 En l’espèce, la décision querellée, qui prive la personne concernée de l’exercice des droits civils, devait, conformément à la jurisprudence constante et bien établie ainsi qu’à la doctrine, se fonder sur une expertise, qui ne figure pas au dossier. Certes l’urgence commandait une protection immédiate et c’est à juste titre que la justice de paix a estimé devoir intervenir au plus vite. Il n’en demeure pas moins qu’elle ne pouvait pas priver définitivement la personne concernée de l’exercice des droits civils sans qu’un expert ne se soit prononcé au préalable. La décision du 26 avril 2018 étant affectée de vices d’ordre formel graves, elle doit être annulée par la Chambre des curatelles et l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de L.________ doit être poursuivie par l’autorité de protection.

En revanche, les premiers juges pouvaient instituer à titre provisoire une curatelle de portée générale avec privation de l’exercice des droits civils et il convient d’examiner si la chambre de céans doit restituer une telle mesure à titre provisionnel.

4.1 Le recourant conteste l’opportunité de priver la personne concernée de l’exercice des droits civils et fait grief à l’autorité de protection d’avoir transgressé le principe de proportionnalité en instituant une mesure aussi grave qu’une curatelle de portée générale.

4.2 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718, pp. 365-366).

La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n. 722, p. 367 ; Protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, [CommFam], op. cit., nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167).

L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138).

La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.11, p. 138).

L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario, Meier op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, op. cit., nn. 891-892, p. 430 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012 [cité : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.51, p. 155).

La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une inca­pacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JdT 2013 III 44).

4.3 En l’espèce, la personne concernée a verbalisé, auprès des soignants, ses craintes au sujet de la gestion de ses finances et notamment par rapport à l’entourage qui, à son avis, recherchait un retour économique, ayant observé des dépenses d’argent non motivées dans un passé récent. Selon la Dresse [...], une mesure de protection était nécessaire afin de protéger les intérêts de L.________ en raison de la fragilité de l’intéressée et des pressions que le couple avait récemment subies. Depuis l’hospitalisation de la prénommée, l’époux de la personne concernée, [...], qui a été le seul à s’être s’exprimé à l’audience du 26 avril 2018 et qui gérait les affaires du couple, est décédé, et l’intéressée, devenue héritière, semble être exposée davantage encore à des pressions extérieures. Il s’ensuit que la mesure querellée doit être maintenue à titre provisoire, les éléments au dossier étant suffisants au stade de la vraisemblance pour admettre que le besoin de protection est avéré et que la restriction des droits civils est nécessaire.

En conclusion, le recours est partiellement admis et la décision attaquée doit être annulée. L’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de l’intéressée est poursuivie, la mesure querellée étant instituée à titre provisoire et la privation de l’exercice des droits civils ordonnée à titre provisoire. Enfin le curateur est nommé et ses tâches sont confirmées également à titre provisoire.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision est annulée et il est statué à nouveau comme il suit :

I. poursuit l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de L.________ ;

II. institue à titre provisoire une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de L.________, née le [...] 1926, fille de [...] et [...] originaire de [...] (BE), veuve d’ [...], domiciliée en droit [...], séjournant actuellement à l’EMS [...] ;

III. dit que L.________ est provisoirement privée de l’exercice des droits civils ;

IV. nomme en qualité de curateur provisoire [...], domicilié à Aigle.

V. dit que le curateur a provisoirement pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de L.________ avec diligence ;

VI. invite le curateur à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la présente ordonnance un inventaire des biens de L.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de L.________ ;

VII. autorise provisoirement le curateur à prendre connaissance de la correspondance de L.________, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie ;

VIII. met les frais, par 300 fr. (trois cents francs), à la charge de L.________.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Z., ‑ L., EMS [...], chemin de [...], 1010 Lausanne,

[...],

et communiqué à :

‑ [...], Service social, CHUV, Mont-Paisible 18, 1011 Lausanne,

Mme la Juge de paix du district d’Aigle,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 369 aCC
  • art. 370 aCC
  • art. 372 aCC

CC

  • art. 388 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 397 CC
  • Art. 398 CC
  • art. 405 CC
  • art. 439 CC
  • art. 442 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450c CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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