TRIBUNAL CANTONAL
D113.050596-150712
159
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 9 juillet 2015
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 75 al. 2, 319 let. b ch. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à Maracon, contre la décision rendue le 13 avril 2015 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 13 avril 2015, adressée aux parties par courrier A, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a fait droit à la requête de B.K.________ en lui accordant la qualité de partie à la procédure, à la suite de la requête d’intervention de cette dernière.
La juge de paix a considéré que malgré la séparation du couple, B.K.________ pouvait encore être considérée comme un proche de l’intéressé et était en mesure de faire valoir les intérêts de celui-ci ; dans tous les cas, même si la qualité de proche ne pouvait plus lui être reconnue, elle avait un intérêt juridiquement protégé à pouvoir participer à la procédure, soit s’assurer que l’intéressé était en mesure de gérer ses affaires, puisqu’elle participait à l’entretien de celui-ci.
B. Par courrier daté du 4 mai 2015, A.K.________ a contesté la décision précitée, en particulier que B.K.________ puisse être considérée comme un proche. Ce courrier a été transmis par la justice de paix à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence.
Par courrier du 11 mai 2015, la juge de paix s’est déterminée en se référant au contenu de sa décision.
Par courrier du 13 mai 2015, A.K.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Le 19 mai 2015, la juge déléguée de la cour de céans (ci-après : juge déléguée) lui a répondu qu’il serait statué sur sa requête dans l’arrêt à intervenir. Par lettre du 20 mai 2015, B.K.________ s’est opposée à l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur de A.K., au motif que les informations fournies par le recourant étaient lacunaires dès lors qu’il n’était nulle part question des revenus touchés du fait des activités de A.K. au sein des ateliers protégés de [...] ni des prestations en capital versées par l’assurance après l’accident de celui-ci et que l’on ignorait si le prénommé touchait des prestations complémentaires. A.K.________ s’est déterminé par courrier du 1er juin 2015.
Par réponse du 10 juin 2015, accompagnée d’un bordereau de pièces, B.K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, la décision du 4 mai 2015 étant confirmée.
Aux termes d’une réplique spontanée du 24 juin 2015, A.K.________ a conclu à l’annulation de la décision du 4 mai 2015 et à la réforme de celle-ci en ce sens que B.K.________ n’est pas autorisée à participer, en qualité de proche, à la procédure d’éventuelle institution d’une curatelle le concernant devant la justice de paix, subsidiairement en ce sens que B.K.________ est autorisée à y participer en qualité de tiers.
C. La cour retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause :
Par lettre à la justice de paix du 11 novembre 2013, le Dr [...], chef de service à la Clinique romande de réadaptation, a requis une mesure de protection à l’égard de A.K.________, né le [...] 1983, qui avait été victime, le 18 décembre 2009, d’un très grave accident de la route laissant persister chez la personne concernée des séquelles physiques et des troubles cognitivo-comportementaux.
Le 25 novembre 2013, A.K.________ a débuté une activité à 50%, au sein de l’atelier « multiservices » de [...].
Le 30 octobre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, une convention aux termes de laquelle les époux A.K.________ et B.K.________ se sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 1er juin 2014, et à confier la garde de leur enfant [...], né le [...] 2009, à sa mère, A.K.________ exerçant des relations personnelles sur son fils. Les parties sont également convenues que, du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015, A.K.________ contribuerait à l’entretien de [...] par le versement d’une pension mensuelle de 350 fr. et que B.K.________ contribuerait à l’entretien de A.K.________ par le versement d’un montant de 1'000 fr. par mois. Au mois de décembre 2014, les parties ont échangé des courriers au sujet des modalités de l‘exercice du droit de visite sur l’enfant.
Par lettre du 18 décembre 2014, le Dr [...] a précisé à la justice de paix que, compte tenu de ses séquelles cognitives et de son anosognosie, A.K.________ n’était pas toujours pertinent dans la gestion de ses affaires financières et administratives.
Le 29 janvier 2015, la juge de paix a cité A.K.________ à comparaître personnellement à son audience du 17 mars 2015 pour être entendu dans le cadre de l’enquête en institution de curatelle le concernant.
Par lettre du 11 mars 2015, Me Alec Crippa a requis de la juge de paix qu’elle autorise sa cliente B.K., dont il défendait les intérêts dans le cadre du litige matrimonial l’opposant à A.K., à participer à la procédure relative à la mesure de protection concernant le prénommé.
Le 21 mai 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a écrit au conseil de B.K.________ que A.K.________ ayant invoqué des motifs suffisants au sens de l’art. 148 al. 2 CPC, un délai au 10 juin 2015 était imparti à la partie intimée pour indiquer si elle souhaitait modifier la convention intervenue entre les parties le 30 octobre 2014.
A.K.________ perçoit mensuellement une rente AI (y compris pour un enfant) de 1'718 fr. une rente LAA Zurich de 2'040 fr. et une rente Fonds de pension Nestlé (y compris pension pour un enfant) de 415 francs.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix attribuant la qualité de partie à la procédure à B.K.________.
1.1 Les conditions de recevabilité des recours pouvant être introduits contre des décisions de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant sont définies aux art. 450 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) ainsi qu’aux art. 8 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255) et 76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01).
Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Toutefois, d’après la jurisprudence fédérale, cette voie de droit ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 c. 1.1). Les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, la suspension de la procédure ou l’obligation de collaborer, ainsi que les décisions d’instruction ne peuvent être contestées que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC ; TF 5D _100/2014 du 19 septembre 2014 c. 1.1 ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 1).
En droit cantonal vaudois, l’art. 8 LVPAE attribue au Tribunal cantonal la compétence de statuer sur des recours dirigés contre les décisions de l’autorité de protection, de son président ou d’un de ses membres délégués. Selon l’art. 76 al. 2 LOJV, la Chambre des curatelles connaît de tous les recours ou appels formés contre les décisions et jugements des justices de paix.
Il en résulte que le droit vaudois prévoit de manière générale la compétence de la Chambre des curatelles pour statuer sur les recours déposés contre les décisions de l’autorité de protection, de son président ou de l’un de ses membres délégués, quel que soit leur objet.
1.2 La compétence de la Chambre des curatelles étant ainsi établie, il convient à présent de déterminer quelles voies de droit sont applicables au présent recours.
Pour autant que le droit cantonal ne prévoie pas une autre réglementation (art. 450f CC), on doit admettre une possibilité de recourir contre les décisions préjudicielles (par exemple relatives à la récusation, à la suspension ou à l’obligation de collaborer), respectivement les décisions d’instruction, par une application analogique de l’art. 319 let. b CPC. Le recours est ainsi ouvert dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou, dans les autres cas, lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et le délai de recours est réduit à dix jours (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2012, nn 22 ss ad art. 450 CC, p. 638 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 128, p. 58 ; Rosch/Büchler/Jakob, Das neue Erwachsenenschutzrecht, n. 8 ad art. 450 CC, p. 263).
Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire. En effet, l’art. 20 LVPAE, selon lequel sous réserve des art. 450 à 450e du Code civil les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’appel s’appliquent à la procédure de recours, ne concerne, selon la Commission des affaires judiciaires initiatrice de cette règle, que les recours directement visés par l’art. 450 CC et non les autres recours, qui ne devraient faire l’objet que d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. Le rapport de la Commission thématique des affaires judiciaires (février 2012 RC-441, p. 3) justifie d’ailleurs la solution de l’art. 20 LVPAE par le fait que le recours de l’art. 450 CC est en fait un appel, ce qui démontre que cette disposition ne doit s’appliquer qu’aux recours directement visés par l’art. 450 CC et ne vise pas à élargir le champ d’application des art. 450ss CC.
Dans sa Circulaire n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 1, le Tribunal cantonal a considéré qu’en attendant que la jurisprudence se prononce sur le champ d’application des art. 450 ss CC, il convenait de suivre la doctrine dominante selon laquelle ces dispositions ne concernaient que les décisions finales et provisionnelles, le recours de l’art. 319 CPC étant ouvert pour les autres décisions aux conditions prévues par cette disposition. Le Tribunal fédéral ayant confirmé que l’art. 450 CC ne visait que les décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 c. 1.1 ; CCUR 5 mars 2015/58), il y a lieu de retenir, conformément à la Circulaire précitée, que les décisions préjudicielles et les décisions d’instruction, qui ne font pas l’objet du recours de l’art. 450 CC, sont susceptibles du recours de l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC.
En l’espèce, dirigé contre une décision statuant sur une requête d’intervention, le présent recours est ainsi ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 75 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC. En l’occurrence, faute d’indication de voie de droit et la solution ne résultant pas de la seule lecture de la loi, on pourra admettre que le recours a été déposé en utile par l’intéressé, de sorte qu’il est recevable.
2.1 L’art. 74 CPC prévoit que quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet.
Hormis la capacité d’être partie et d’ester en justice, la condition essentielle requise pour intervenir est celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties. Par exemple, dans un procès sur les défauts de la chose vendue, le fabricant du produit défectueux a un intérêt juridique à venir soutenir le vendeur pour contrer les conclusions de l’acheteur. Il ne s’agit pas seulement d’un intérêt de fait, car sa situation juridique pourrait se trouver péjorée selon l’issue du procès entre le vendeur et l’acheteur. La caution peut également avoir un intérêt juridique à venir soutenir le débiteur dans son procès à l’encontre du créancier portant sur la créance cautionnée, l’issue de ce procès pouvant avoir un effet sur la situation juridique de la caution (autre ex. Staehelin/Staehelin/Grolimund, 170 N 55 ; Jeandin, 57 s.). En revanche, celui qui a prêté de l’argent à un ami ne saurait intervenir auprès de celui-ci dans un procès qui lui est intenté portant sur une grosse somme ; il peut avoir un intérêt factuel ou économique à ce que son ami ne soit pas condamné (de sorte qu’il ait les moyens pour lui rembourser), mais sa situation juridique n’est pas touchée (Haldy, CPC commenté, n. 3 ad art. 74 CPC, p. 240).
2.2 Selon l’art. 14 al. 2 LVPAE, toute personne qui justifie d’un intérêt digne de protection peut, à sa demande, être partie à la procédure.
La question de l’applicabilité de l’art. 74 CPC au droit de la protection de l’adulte peut rester ouverte au vu du considérant suivant.
S’agissant des voies de droit, le Tribunal fédéral a considéré que le seul fait qu’une personne ait été invitée à prendre position dans le cadre de la procédure de première instance et que la décision lui ait été notifiée ne lui confère pas la qualité pour recourir, les proches ou les tiers, même s’ils ont participé à la procédure, n’ayant qualité pour recourir que dans la mesure de la légitimation qui leur est conférée selon l’art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC. Lorsqu’une personne n’est pas immédiatement touchée par la mesure et qu’elle n’est ni un proche ni un tiers dont les intérêts juridiquement protégées sont touchés, elle n’a pas qualité pour recourir, quand bien même elle aurait participé à la procédure de première instance (TF 5A_979/2013 précité c. 6). Dans cette mesure, le chiffre 1 de l’art. 450 al. 2 CC n’a pas de portée propre (Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 138). lI résulte ainsi de cette jurisprudence fédérale que la personne qui signale une situation n’a qualité pour recourir que s’il s’agit d’un proche ou d’un tiers qui invoque un intérêt juridique propre et que peu importe à cet égard qu’elle ait participé à la procédure de première instance – qu’elle ait été invitée à se déterminer ou été convoquée en audience – ou encore que la décision lui ait été notifiée.
Ainsi, afin de conserver la cohérence du système, la Chambre des curatelles a admis que n’a un intérêt digne de protection au sens de l’art. 14 LVPAE et ne sera partie à la procédure de première instance que la personne immédiatement touchée par la mesure, le proche ou le tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, pourvu encore qu’elle en fasse la requête (CCUR 3 novembre 2014/265 ; JT 2014 III 207). Les conditions d’accès des tiers à la procédure sont ainsi les mêmes sous l’empire de l’art. 14 al. 2 LVPAE que sous l’empire de l’art. 74 CPC.
2.3 S’agissant de l’intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir – respectivement à participer à la procédure – suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte ; un simple intérêt de fait ne suffit pas. Un tiers n’est dès lors habilité à recourir que s’il fait valoir une violation de ses propres droits. Il n’aura ainsi pas la qualité pour recourir s’il prétend défendre les intérêts de la personne concernée, alors qu’il n’est en réalité pas un proche de celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6716 ss). En d’autres termes, un tiers non proche peut ainsi recourir – respectivement à participer à la procédure – lorsqu’il se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la mesure et que l’autorité de protection aurait dû tenir compte de ces intérêts (TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 c. 4.2 ; ATF 137 III 67 c. 3.1 ss, JT 2012 Il 373).
La jurisprudence a ainsi considéré que l’intérêt financier d’une commune à ne pas devoir prendre en charge les frais de placement d’un enfant n’était pas un intérêt juridiquement protégé, dès lors que le droit de protection de l’enfant n’exigeait pas qu’il soit tenu compte de tels intérêts financiers (TF 5A_979/2013 précité c. 4.3). De même, le père présumé qui s’oppose à l’institution d’une curatelle de représentation et de paternité pour l’enfant né hors mariage n’a pas la qualité pour recourir, dès lors que l’autorité tutélaire n’a pas à se préoccuper des intérêts ou des droits du père présumé ni lors de l’institution de la curatelle de représentation ni lors de l’institution d’une curatelle de paternité (ATF 121 III 4, JT 1996 I 662). En revanche, les personnes qui doivent être protégées par la mesure de protection, ainsi celles faisant partie de l’entourage selon l’art. 397a al. 2 aCC, ont qualité pour recourir (Geiser, Basler Kommentar, 4 éd., 2010, n. 31 ad art. 420 aCC, pp. 2154 et 2155).
2.4 S’agissant enfin de la qualité de proche, dans un arrêt CCUR du 7 avril 2015/78, il a été retenu que « dans la mesure où, selon le rapport du SPJ, le recourant ne semble plus faire ménage commun avec la mère de l’enfant, il est douteux qu’il puisse toujours être considéré comme un proche de l’enfant. En outre, il est permis de s’interroger sur ses motivations à s’opposer à la décision du juge de paix. En particulier, on peut se demander s’il ne cherche pas plutôt, en procédant de la sorte, à défendre ses propres intérêts dans le cadre de la procédure matrimoniale qui l’oppose à la mère de l’enfant plutôt qu’à sauvegarder les intérêts d’[...]. Cette question peut toutefois restée indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui figurent dans les considérants ci-après. »
En l’espèce, une mesure de protection a été requise par le médecin de A.K.________ à la suite d’un grave accident de la route survenu le [...] 2009, qui a laissé persister chez la personne concernée des séquelles physiques et des troubles cognitivo-comportementaux. A.K.________ vit séparé de B.K.________ depuis le 1er juin 2014. Selon convention du 30 octobre 2014, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux se sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, le père contribuant à l’entretien de son fils et l’épouse à celui de son mari, du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015. Le 21 mai 2015, A.K.________ s’est vu impartir par le juge des mesures protectrices un délai au 10 juin 2015 pour indiquer s’il souhaitait modifier cette convention.
En l’occurrence, les parties ayant cessé toute vie commune il y a plus d’une année, on ne saurait considérer que la future ex-épouse est toujours un proche, au motif qu’elle a bien connu le recourant. II faut toutefois encore examiner si B.K.________, sans être un proche du recourant, disposerait d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 14 LVPAE. Le premier juge a considéré que tel était le cas, l’intérêt résidant dans le fait que le recourant soit en mesure de gérer ses affaires à satisfaction, dès lors qu’elle participe à l’entretien de celui-ci.
En l’espèce, la juge de paix n’avait pas à prendre en compte les intérêts financiers de la requérante à l’intervention dans le cadre de sa décision, mais uniquement ceux de la personne concernée, soit ceux de A.K.________. L’intimée ne peut dès lors pas se prévaloir d’un intérêt digne de protection. L’intérêt qu’elle invoque, à savoir la gestion des biens du recourant dans la mesure où elle participe à son entretien, sont des intérêts de fait qui ne sont pas protégés par le droit de la protection de l’adulte. Partant, elle ne peut pas intervenir dans le cadre de cette procédure.
En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la requête d’intervention de B.K.________ est rejetée. Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire du recourant peut être admise et Me Inès Feldmann désignée conseil d’office de celui-ci. Cette dernière a produit, le 3 juillet 2015, une liste des opérations qui peut être admise, de sorte que l’indemnité due au conseil est arrêtée à 808 fr. 70, débours et TVA compris.
Le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 1'000 fr., et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe sur les conclusions du recourant.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme suit :
La requête d’intervention formée par B.K.________ est rejetée.
La décision est maintenue pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de A.K.________ est admise, Me Inès Feldmann étant désignée conseil d’office du recourant pour la présente procédure de recours.
IV. L’indemnité d’office de Me Inès Feldmann est arrêtée à 808 fr. 70 (huit cent huit francs et septante centimes), TVA et débours compris.
V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VII. L’intimée B.K.________ doit verser au recourant A.K.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 9 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Ines Feldmann (pour A.K.), ‑ Me Alec Crippa (pour B.K.),
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :