Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2019 / 902
Entscheidungsdatum
08.10.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

L817.015188-191256 182

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 8 octobre 2019


Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 310, 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I., actuellement détenu à la [...], contre la décision rendue le 24 avril 2019 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et institution de curatelle concernant l’enfant B.T., domicilié à la [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 24 avril 2019 dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 13 juin 2019, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l’égard de A.T.________ et I., détenteurs de l’autorité parentale sur l’enfant B.T., né le [...] 2017 (I) ; a retiré, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence de A.T.________ et I.________ sur B.T.________ (II) ; a confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III) ; a dit que le SPJ exercerait les tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts ainsi que veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et à ce qu’un lien progressif et durable avec sa mère et son père soit rétabli (IV) ; a rejeté la requête d’I.________ tendant à ce que son fils B.T.________ soit placé, durant sa détention, chez sa grand-mère paternelle (V) ; a invité le SPJ à remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’B.T.________ (VI) ; a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant passait au SPJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d'entretien de leur enfant placé ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien (VII) ; a levé la curatelle provisoire de représentation au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC instituée le 6 décembre 2017 en faveur d'B.T.________ (VIII) ; a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur d'B.T.________ (IX) ; a maintenu en qualité de curatrice R., assistante sociale au SPJ, ORPM (Office régional de protection des mineurs) de l'Est vaudois, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, le SPJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (X) ; a dit que la curatrice aurait pour tâches de représenter B.T. pour toutes les questions liées à l'assistance personnelle, l'éducation, y compris religieuse, et l'établissement de documents d'identité (XI) ; a invité R.________ à remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'B.T.________ (XII) ; a relevé Me Jean de Gautard, avocat à Vevey, de sa mission de conseil d'office de A.T.________ (XIII) ; a relevé Me Véronique Fontana, avocate à Lausanne, de sa mission de conseil d'office d'I.________ (XIV) : a arrêté l'indemnité finale de Me Jean de Gautard à 1'252 fr. 35, débours et TVA compris (XV) ; a arrêté l'indemnité finale de Me Véronique Fontana à 3'115 fr. 35, débours, frais de vacation et TVA compris (XVI) ; a dit que A.T.________ et I.________ étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office (XVII) ; a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (XVIII) ; a laissé les frais de la décision et des mesures provisionnelles, ainsi que les frais d'expertise, par fr. 5'681 fr. 45, et ceux d'interprète, par fr. 120 fr., la charge de l'Etat (XIX).

En substance, les premiers juges ont confirmé le retrait du droit d’I.________ et de A.T.________ de déterminer le lieu de résidence leur fils, considérant qu’aucun des parents d’B.T.________ n’était actuellement en mesure de l’accueillir et de s’en occuper ni de garantir son bien et sa sécurité et qu’aucune autre mesure n’était, en l’état, susceptible d’apporter à l’enfant la protection dont il avait besoin, les relations conflictuelles entre les parents et l’opposition de la mère quant à la prise en charge de l’enfant par la grand-mère paternelle risquant de placer B.T.________ dans un conflit de loyauté qui aurait un effet délétère sur son comportement. Dès lors qu’il était impératif qu’un tiers continue de représenter l’enfant pour toutes les décisions relevant de l’autorité parentale conjointe afin d’éviter que les désaccords ne nuisent à son bon développement, l’autorité de protection a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur d’B.T.________, rappelant que si le conflit parental perdurait, il y aurait lieu d’envisager l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents.

B. Par acte du 15 août 2019, accompagné d’un bordereau de pièces, I.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence sur B.T.________ lui soit accordé et à ce que l’enfant soit placé chez sa grand-mère paternelle durant sa détention. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.

Par courrier du 23 août 2019, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judicaire étant réservée.

Par courrier de son conseil du 28 août 2019, le recourant a requis de l’autorité de céans la fixation d’une audience ainsi que l’assignation et l’audition des responsables de la [...] qui avaient accompagné son fils lors des parloirs à la Prison du [...].

Par courrier du 2 septembre 2019, le juge délégué a informé le recourant, l’intimée et le SPJ que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

Le 19 septembre 2019, I.________ a encore fait parvenir à la chambre de céans un courrier que lui avait adressé le REPR (Relais Enfants Parents Romands) le 4 septembre 2019 et demandé qu’il soit tenu compte de son contenu dans l’examen de son recours.

C. La Chambre retient les faits suivants :

En mai 2016, A.T., née le [...] 1999, a fait la connaissance d’I., né le [...] 1993, réfugié statutaire originaire de Syrie. Deux mois après leur rencontre, A.T.________ est tombée enceinte.

Le 3 avril 2017, Q.________ assistante sociale auprès de la Fondation [...] à Vevey, a requis de la justice de paix l’institution d’une mesure de tutelle en faveur de l’enfant à naître de A.T.________, afin d’assurer un représentant légal à l’enfant si l’accouchement devait survenir avant la majorité de la mère et de garantir un réseau post-partum.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2017, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 308 al. 2 CC et une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l'enfant à naître de A.T.________.

Le 3 mai 2017, A.T.________ a donné naissance à l’enfant B.T.________, sous l’autorité parentale exclusive de sa mère.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 2017, la juge de paix, considérant que les compétences parentales de la mère n’avaient pas encore pu être évaluées par les professionnels entourant l’enfant et ses parents et relevant certains manquements au niveau de l’organisation, a levé la curatelle de représentation instituée en faveur d’B.T., dont la mère avait atteint la majorité le [...] 2017, a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.T. sur son fils, confirmé la curatelle provisoire d'assistance éducative instituée en faveur du mineur et désigné R.________, assistante sociale au SPJ, en qualité de curatrice provisoire.

Par télécopie du 15 juin 2017, J., adjointe du chef de I'ORPM de l'Est vaudois, a fait part de ses inquiétudes quant à la prise en charge d’B.T. par ses parents, qui n’honoraient pas les rendez-vous chez le pédiatre, avec la sage-femme, au CSR (Centre social régional) et au SPJ.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, confirmée à titre provisoire le 27 juin 2017, la juge de paix a retiré provisoirement à A.T.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ en le chargeant de placer l'enfant au mieux de ses intérêts. Cette mesure levait implicitement, en l’absorbant, la curatelle provisoire d'assistance éducative instituée le 7 avril 2017 en faveur de l'enfant B.T.________.

Le 16 juin 2017, le SPJ a placé l’enfant à la [...] à Lausanne. Un placement de type mère-enfant a débuté le 18 juillet 2017, auquel A.T.________ a mis fin le 26 du même mois.

I.________ a été emprisonné dès le 28 juillet 2017 à la suite de violences conjugales à l’encontre de A.T.________.

Par ordonnance du 30 juillet 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d’I.________ pour une durée maximale d’un mois, ultérieurement prolongée jusqu’au 28 novembre 2017, sous la prévention de tentative de meurtre à l’encontre de [...], grand-père maternel du prénommé.

Dans son rapport d’évaluation du 11 octobre 2017, R.________ a noté que du peu qu’elle avait rencontré I., elle avait observé que le père entretenait un lien adéquat avec son fils, mais se montrait plutôt agressif vis-à-vis des divers intervenants qui entouraient B.T.. A.T.________ n’était venue rendre visite à son fils qu’à trois reprises depuis son placement et était décrite par l’éducateur référent comme une mère épuisée tant sur le plan psychologique que sur le plan physique, dépassée par sa situation personnelle, peu confiante en elle et ne maîtrisant pas les gestes de base pour s’occuper de son enfant. Quant à l’enfant, qui avait été exposé à de la violence conjugale, il se trouvait également en danger psychologique, étant plongé dans un climat d’insécurité affective de par le manque de constance des visites de sa mère. Dès lors qu’il n’avait pas été possible d’évaluer les compétences parentales de A.T.________ ni de bénéficier d’un regard professionnel concernant la santé de la mère, le SPJ proposait de retirer à la prénommée le droit de déterminer le lieu de résidence d’B.T., de lui confier un mandat de placement et de garde, d’ordonner une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer la qualité des relations mère-enfant ainsi que de déterminer si les éventuelles difficultés de la mère avaient des répercussions sur ses compétences parentales et d’évaluer la pertinence de proposer à A.T. une mesure de protection de l’adulte.

Le 9 novembre 2017, I.________ a reconnu devant l’Officier de l’état civil de Vevey être le père de l’enfant B.T., qui porte depuis lors le patronyme I..

Egalement le 9 novembre 2017, A.T.________ et I.________ ont signé une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe (art. 298a CC et 11b al. 1 OEC [Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil ; RS 211.112.2]) et une convention attribuant à chacun d’eux, par moitié, la bonification pour les tâches éducatives.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre 2017, la juge de paix a dit que l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte le 17 mai 2017 concernait désormais les deux parents d'B.T., a retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de A.T. et d’I.________ sur leur enfant et a maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde du mineur concerné. Il a également mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique confiée au Service de Psychiatrie et de Psychothérapie de l'Enfant et de l'Adolescent (SPPEA).

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 décembre 2017, la juge de paix, considérant qu’I.________ était sur le point d’entreprendre des démarches importantes relatives à l’éducation religieuse et à l’établissement des papiers d’identité d’B.T.________ et que l’on ne pouvait pas exclure qu’il fasse passer ses propres intérêts avant ceux de son fils alors que la mère ne disposait pas, pour l’heure, des ressources nécessaires lui permettant de faire valoir son point de vue en fonction des besoins de son fils face à son père, a institué une curatelle provisoire de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC et 445 al. 2 CC en faveur d’B.T.________ et a nommé R.________ curatrice de l’enfant, laquelle avait pour tâches de représenter l’enfant pour toutes les questions liées à l’assistance personnelle, à l’éducation, y compris religieuse, et à l’établissement de documents d’identité.

Par ordonnance de mesures provisoires du 16 janvier 2018, le juge de paix a étendu à I.________ l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte à l’égard de A.T.________, les parents disposant désormais de l’autorité parentale conjointe, et a retiré aux prénommés le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils.

Le SPJ a été maintenu en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde d’B.T.________.

Par requête du 9 mai 2018, A.T.________ a informé l’autorité de protection qu’elle s’était reprise en main après une période de dépression, qu’elle avait repris les visites à B.T.________, qu’elle était motivée pour son éducation, qu’elle désirait récupérer son droit de garde sur son fils et avait le projet de vie commune mère-enfant en institution afin d’acquérir de bonnes bases éducatives.

Par requête de son conseil du 17 mai 2018, I.________ a requis de l’autorité de protection que la garde de son fils lui soit confiée afin de lui éviter un placement en famille d’accueil, le maintien de la mesure de retrait ne paraissant plus opportune.

Dans son bilan périodique de l’action socio-éducative 2017 du 17 mai 2018, R.________ a noté que depuis sa sortie de détention préventive début octobre 2017, I.________ visitait régulièrement son fils envers lequel il bénéficiait d’une visite hebdomadaire et d’une sortie mensuelle, que le lien se créait de manière adéquate, mais que le prénommé peinait à se montrer responsable en tant que père et à prendre conscience des conséquences que certains de ses actes pourraient avoir sur sa paternité. La curatrice observait que A.T.________ n’avait pas visité son fils entre le 1er septembre 2017 et le 17 avril 2018, se disant encore fragilisée par l’accouchement et ne parvenant pas à se mobiliser pour son fils qui cependant lui manquait, puis avait repris contact avec son fils par le biais des visites bihebdomadaires accordées par la [...], mais se montrait irrégulière dans les visites et son fils ne la reconnaissait pas encore comme une figure maternelle de référence de sorte qu’un lien d’attachement sécure se construisait difficilement. Selon R., les objectifs étaient en cours de réalisation et l’enfant se développait bien, mais les contacts entre B.T. et ses parents ayant été rompus à plusieurs reprises, le lien se construisait de manière progressive. Ainsi, pour répondre au mieux aux besoins de l’enfant, il était dans son intérêt de lui trouver une famille d’accueil.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mai 2018, la juge de paix a confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A.T.________ et I.________ sur leur enfant ainsi que la curatelle provisoire de représentation instituée le 6 décembre 2017 en faveur d’B.T.________.

Par courrier de son conseil du 6 septembre 2018, I.________ a informé l’autorité de protection qu’il venait d’être placé en détention provisoire pour des faits survenus le 1er septembre 2018 et que le Tribunal des mesures de contrainte avait prononcé sa détention provisoire pour une durée de trois mois.

Dans un rapport complémentaire du 29 octobre 2018, R.________ a confirmé les conclusions de son rapport du 17 mai 2017 en soutenant que les diverses ruptures de lien entre B.T.________ et ses parents avaient des conséquences négatives sur l’enfant, qui n’avait pas de figure d’attachement stable. A.T.________ n’était pas parvenue à maintenir des visites régulières et n’avait pas donné de nouvelles de mai à septembre 2018, mais les visites avaient repris à mi-octobre à l’Unité de prestation parents-enfants (UPER) afin de préserver le lieu de vie de l’enfant et d’offrir à la mère un accompagnement vers la reprise de lien. Quant à I., incarcéré à la Prison du [...], il rendait visite de manière hebdomadaire à son fils, des sorties d’une journée sur le week-end lui étant octroyées, et l’enfant reconnaissait son père tandis que le lien se tissait de manière adéquate. Selon la curatrice, les éducateurs avaient néanmoins dû demander à I. d’intégrer pleinement son rôle de père en osant poser certaines limites à son fils, comme lui dire non lorsque l’enfant tapait autrui. Notant que l’enfant demandait beaucoup d’affection, le SPJ avait accepté que la grand-mère et l’oncle paternels d’B.T.________ lui rendent visite chaque semaine, ce que A.T.________ avait accepté.

Dans leurs déterminations respectives des 12 et 31 novembre 2018, A.T.________ et I.________ ont adhéré aux conclusions du SPJ.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 novembre 2018, le juge de paix, considérant que la situation n’avait pas évolué de manière significative et que les parents ne disposaient pas encore des ressources nécessaires permettant d’offrir à leur fils un cadre de vie sûr et apaisé répondant à ses besoins, a confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A.T.________ et I.________ sur leur enfant ainsi que la curatelle provisoire de représentation instituée le 6 décembre 2017 en faveur d’B.T.________.

Dans leur rapport d’expertise pédopsychiatrique du 3 décembre 2018, la Dresse [...], médecin chef adjointe, et H., psychologue associé, ont noté que la situation d' B.T. était particulièrement préoccupante en raison de la discontinuité du lien de l’enfant avec chacun de ses parents et que l'instauration de mesures tant soutenantes que contraignantes, sur une durée de plus d'un an, n'avait pas permis d'améliorer le lien père-enfant ni la situation personnelle de chaque parent.

Selon les experts, les compétences parentales de A.T.________ étaient limitées en raison notamment de son inexpérience, de son jeune âge et de ses difficultés psychiques. La mère de l'enfant présentait un fonctionnement psychique dominé par une grande dépressivité, dans laquelle les maux du corps occupaient une place centrale, et si ses intentions d'avoir des contacts réguliers avec son fils et d'en récupérer un jour la garde étaient authentiques, elle ne parvenait pas dans les faits à assurer une continuité minimale dans la relation avec B.T., pourtant absolument nécessaire à l'établissement d'un lien d'attachement sécure. Aussi les compétences parentales de A.T. devaient ainsi être travaillées de manière très soutenue grâce à l'étayage d'un professionnel, afin de la rassurer, nonobstant son sentiment d'être jugée. Quant aux compétences parentales d’I., elles étaient également limitées, en raison notamment de ses difficultés psychiques. Le père démontrait une impulsivité et une méfiance vis-à-vis du monde extérieur, avec des comportements délinquants particulièrement présents, ainsi qu'une fragilité narcissique, et si le désir de récupérer la garde de son fils était sincère, il ne reposait jamais sur un projet solidement élaboré. Dans ce contexte, les experts préconisaient un travail du lien père-fils avec l'aide d'un médiateur, notant que si le père s’était investi pour B.T. depuis le mois d'octobre 2017 et s’était montré adéquat dans les soins de base à lui donner, il peinait à se mettre à la place de son fils et à lui mettre des limites ainsi qu'à s'appuyer sur les conseils éducatifs, la crainte étant que la projection massive et l’évitement répété du conflit de la part du père empêchent B.T.________ d’acquérir les notions de cadre et les limites nécessaires à une vie psychique raisonnée, raisonnable et bien tempérée.

Les troubles psychiques présents chez les deux parents n'affectant toutefois pas directement leur capacité à assumer de manière individuelle l'exercice de leur autorité parentale sur leur fils, les experts conseillaient d’attendre un à deux ans avant de réévaluer l’attribution de l’autorité parentale, selon l’investissement des parents à l’égard de leur fils. Les parents semblaient certes se rendre compte qu'B.T.________ avait évolué dans un contexte de maltraitance, mais ils n’étaient que partiellement conscients de l'effet délétère de leurs actes sur son développement, I.________ et A.T.________ présentant une grande immaturité affective ainsi qu'une projection pathologique à l'égard de leur fils, les empêchant de différencier leur propre fonctionnement psychique de celui d'B.T.________ et de se mettre à sa place pour identifier ses besoins. Au vu de l'incapacité des parents de s'occuper en l'état de leur fils, les experts préconisaient le placement de l'enfant en famille d'accueil à moyen-long terme, le temps que les parents puissent faire preuve d’un investissement de bonne qualité et stable dans la durée. Un tel placement permettrait par ailleurs d'offrir à l'enfant un environnement affectif sécurisant, condition indispensable d'un bon développement. Au vu du manque de fiabilité des parents sur le long terme et de leur difficulté à tenir compte des conseils éducatifs, la mise en place d'un travail éducatif père-enfant et mère-enfant, par le biais de visites médiatisées par un professionnel de l'éducation, dans un lieu sécurisant pour B.T., tel qu'UPER ou Espace Contact, à raison d'une à deux fois par semaine, était nécessaire, étant précisé que si A.T. venait à manquer les rendez-vous et devait ne pas s'adapter aux règles et conseils donnés par les éducateurs et le SPJ, il y aurait lieu d'interrompre ses visites. La réhabilitation des compétences parentales pourrait être renforcée par la suite par un travail thérapeutique sous la forme de consultations psychologiques mère-enfant et père-enfant, à la condition que le cadre des visites ait été respecté durant une période minimale de six mois. Quant à la gestion des décisions conjointes concernant B.T.________, il était impératif qu’une tierce personne continue de le représenter afin que les désaccords parentaux n’interfèrent pas avec le bon développement de l’enfant.

Les experts ont enfin rapporté que la grand-mère paternelle d’B.T., qui demandait la garde complète de son petit-fils en alternance avec son fils au motif qu’il était important que les liens du sang prévalent et qu’elle pouvait s’occuper de lui comme le faisait le foyer, ne semblait pas faire la différence entre l’éducation de ses propres enfants et celle des petits-enfants, minimisant parfois la charge que cela impliquait. Interrogée sur les infractions commises par son fils, elle les voyait comme faisant partie du destin, ne les réprouvant pas, semblant peu consciente de la gravité des actes transgressifs de son fils et leur déniant toute valeur criminelle. Idéalisant son fils, elle ne le reconnaissait toutefois pas vraiment dans son rôle de père. Par ailleurs, U. présentait de la difficulté à s’identifier à son petit-fils et à ses besoins d’enfant, ne parvenant pas à se représenter de potentielles carences éducatives et affectives, ses besoins propres d’être en lien avec lui étant prioritaires, et elle ne tenait pas compte de la présence de la mère d’B.T.________ dans l’esprit de celui-ci.

Par courrier de son conseil du 14 janvier 2019, I.________ a requis l'audition des responsables du foyer [...] en qualité de témoins et conclu au placement provisoire de son fils chez sa grand-mère paternelle, U.________.

Par avis du 31 janvier 2019, la juge de paix a partiellement fait droit à la requête d'I.________ en interpellant la direction du foyer [...] pour qu'elle lui fasse tenir un rapport écrit sur les compétences parentales du père et sur le déroulement des visites en prison.

Le 1er février 2019, le SPJ a placé l’enfant au foyer [...].

Dans son bilan périodique de l’action socio-éducative 2018 du 5 mars 2019, R.________ s’est ralliée aux conclusions de l’expertise. Les contacts de l’enfant avec ses parents ayant été à nouveau rompus à diverses reprises durant l’année écoulée, elle allait poursuivre le travail autour de la reprise du lien entre B.T., ses parents et la famille élargie. Selon la curatrice, B.T. se développait de manière harmonieuse sur le plan moteur et s’adaptait très rapidement. Sur le plan affectif, il montrait des signes inquiétants, allait sans crainte vers des personnes inconnues et n’avait pas de figure d’attachement. Ayant vécu plusieurs abandons de la part de ses parents, il demandait beaucoup d’affection et une famille d’accueil serait pour lui le meilleur choix.

Dans un rapport du 18 avril 2019, [...], intervenante familiale aux [...], a observé que le lien entre B.T.________ et sa mère, présente à toutes les visites depuis l’arrivée de celui-ci au foyer, était encore en construction, mais que A.T.________ était constante dans ses présences, qu’elle était très collaborante et demandeuse d’aide et qu’elle pourrait prendre une vraie place de mère auprès de son enfant. A.T.________ avait repris sa vie en main et disait se sentir mieux ; elle vivait chez sa mère à [...] et projetait de travailler avec son père dans un centre de coaching et de bien-être. Bien qu’il était difficile d’évoquer la relation père-fils, d’autant que les éléments observés se faisaient dans un contexte carcéral, l’intervenant notait que le lien entre I.________ et son fils était existant, qu’I.________ représentait une figure de référence pour B.T.________ et que la relation père-fils semblait bonne et de qualité, chaleureuse et affectueuse ; I.________ écrivait régulièrement à son fils et à l’équipe éducative pour prendre des nouvelles de lui, il était très impliqué dans la vie de son garçon malgré son enfermement. Quant à B.T.________, après une période durant laquelle il avait eu besoin de tester les limites et les différentes règles, il présentait un état général plus apaisé et sécure et parvenait à occuper une place adéquate auprès de ses pairs, identifiant clairement les différentes personnes qui l’entouraient dans son quotidien.

A l’audience du 24 avril 2019, I.________ a conclu à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, avec le projet, durant sa détention, de confier l’enfant à sa mère, un tel placement étant dans l’intérêt de celui-ci. Il souhaitait que A.T.________ reprenne son rôle de mère et n’était pas opposé à ce qu’elle récupère la garde de son fils lorsqu’elle serait prête à le faire. Compte tenu de sa détention, il concluait au maintien de la curatelle provisoire de représentation instituée en faveur d’B.T.________ et souhaitait que la fréquence de ses visites soit augmentée.

A.T.________ a indiqué qu’elle ne concluait pas à ce que la garde de son fils lui soit restituée immédiatement, mais qu’elle s’opposait à ce que son fils soit accueilli par sa grand-mère paternelle. Désormais stable, elle était déterminée à récupérer à terme la garde de son enfant et pouvoir vivre avec lui. Dans l’intervalle, elle souhaitait qu’B.T.________ reste aux [...] afin de pouvoir construire son lien avec le foyer et qu’il ne soit pas placé en famille d’accueil. Elle concluait également au maintien de la curatelle provisoire de représentation instituée en faveur de son fils.

Le SPJ s’est opposé à ce que l’enfant soit placé chez sa grand-mère paternelle. Elle était favorable à ce qu’B.T.________ demeure aux [...], qui travaillait la reprise de contact entre la mère et son fils et maintenait le lien avec le père ; l’enfant était en train de se poser, la mère était régulière dans ses visites, qui allaient devenir plus fréquentes, et le travail de construction du lien mère-enfant devait se faire par le biais de professionnels. B.T.________ rendait visite à son père en prison toutes les trois semaines, ce qui correspondait à l’intérêt actuel de l’enfant qui était en train de reconstruire le lien avec sa mère et venait à peine de changer de lieu de vie. Pratiquement, le foyer pourrait assurer une visite au père tous les quinze jours et il convenait de prendre en compte que la grand-mère maternelle disposait d’un droit de visite le samedi à quinzaine et qu’un droit de visite pourrait être octroyé au grand-père maternel, en fonction du bilan à fin mai 2019. Selon l’expérience de la curatrice, un placement dans la famille élargie augmentait le risque que l’enfant soit pris dans un conflit de loyauté, ce d’autant que la mère y était opposée.

U.________ a rappelé que lorsque son fils était en liberté, elle voyait B.T.________ deux fois par semaine, se rendant au foyer avec lui, et que depuis l’incarcération d’I., elle ne voit l’enfant qu’à quinzaine. Elle confirmait être d’accord d’accueillir son petit-fils chez elle comme elle l’avait fait pour son autre petite-fille. Elle n’avait pour l’heure aucun contact avec A.T., qu’elle considérait pourtant comme sa fille, mais si B.T.________ venait vivre chez elle, sa mère resterait sa mère et elle pourrait venir le voir n’importe quand. Du reste, lorsque celle-ci lui avait dit, trois mois auparavant, qu’elle avait fait une erreur en « donnant son fils au foyer » et qu’elle souhaitait qu’B.T.________ vienne chez elle, elle lui avait répondu qu’elle était là pour l’aider. Le fait qu’elle ne sache pas le français n’était pas un obstacle et ses enfants, qui le parlaient, pourraient l’aider.

Y.________ a confirmé que sa mère U.________ s’était occupée de sa fille durant un an et demi alors qu’elle n’avait que seize ans au moment de sa naissance, qu’elle lui avait tout appris et qu’elle était prête à faire de même avec A.T.________.

Par courriers respectifs adressés aux [...], au SPJ et à l’autorité de protection, I.________ a demandé à pouvoir exercer ses relations personnelles par le biais de la Fondation REPR, faisant part de ses inquiétudes au regard des visites organisées au parloir de la prison.

Par courrier du 9 août 2019, la juge de paix a requis de la fondation précitée qu’elle se prononce sur les modalités de son éventuelle intervention dans le cadre de l’organisation des visites d’B.T.________ à son père.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant (art. 310 CC), confiant au SPJ un mandat de garde et de placement et rejetant la requête du père tendant à ce que son fils soit placé, durant sa détention, chez sa grand-mère paternelle.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2003 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, CommFam, n. 10 ad art. 450a CC).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

1.4 En l'espèce, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, lequel a qualité de partie, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites, si tant est qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance.

Le recours étant manifestement infondé (cf. infra), l’autorité de protection n’a pas été invitée à prendre position (art. 450d CC).

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En l'espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des parents du mineur concerné, ainsi que de sa curatrice, de sorte que le droit d’être entendu des parties a été respecté.

2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve, l’autorité de protection procédant à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (maxime inquisitoire, art. 446 al. 1 et 2 CC) et n’étant pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (maxime d’office, art. 446 al. 3 CC). L’autorité de protection a l’obligation illimitée d’établir les faits pertinents. Contrairement à ce qui se passe dans les autres procès civils, la procédure devant elle ne vise qu’à protéger un enfant ou un adulte vulnérable (TF 5A_582/2011 du 3 novembre 2011, consid. 3.2).

3.2 En l’espèce, l’audition requise par le recourant dans son courrier du 28 août 2019 doit être refusée par appréciation anticipée des preuves, n’étant pas pertinente pour le sort de la cause.

De même, la recevabilité de la position du REPR du 4 septembre 2019 concernant l’organisation des visites et transmise par le recourant le 19 septembre 2019, postérieurement à l’indication par le juge délégué que la cause était gardée à juger, peut être laissée ouverte. En effet, cette question est sans incidence sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence.

4.1 Le recourant conteste la mesure de retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, le maintien du placement en foyer d’B.T.________ et le rejet du placement de l’enfant auprès de sa grand-mère paternelle.

4.2 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 576, p. 399). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 579 ss, pp. 400 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu’il en soit, l’établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. fin. CC).

L’autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; sur le tout : CCUR 28 février 2019/44).

4.3 Le placement constitue la mesure la plus incisive visant à prévenir une menace pour le développement de l’enfant. Dès lors, cette mesure est ordonnée à titre d’ultima ratio, même contre l’avis des parents. Les mesures de protection de l’enfant sont orientées vers l’avenir et servent exclusivement le bien de l’enfant (TF 5A_300/2018 du 28 mai 2018 consid. 7.1). Aux yeux des personnes concernées, le placement de l’enfant apparaît comme un point de rupture dans la gradation des mesures de protection. Cela vaut tant pour les parents, qui se voient privés du droit d’élever l’enfant dans leur communauté domestique, que pour l’enfant, appelé à vivre de profonds changements en raison du placement (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.84, p. 61).

4.4 Selon le rapport d’expertise pédopsychiatrique du 3 décembre 2018, la situation d'B.T.________ est particulièrement préoccupante en raison de la discontinuité du lien avec chacun de ses parents. L'instauration de mesures tant soutenantes que contraignantes, sur une durée de plus d'un an, n'a pas permis d'améliorer le lien père-enfant ou la situation personnelle de chaque parent. En particulier les compétences du père sont limitées, en raison notamment de ses difficultés psychiques ; le père démontre une impulsivité et une méfiance vis-à-vis du monde extérieur, avec des comportements délinquants particulièrement présents, ainsi qu'une fragilité narcissique, et si le désir de récupérer la garde de son fils est sincère, il ne repose jamais sur un projet solidement élaboré. Les experts préconisent en conséquence un travail du lien père-fils avec l'aide d'un médiateur et notent que si le père s'est montré adéquat dans les soins de base à donner à son fils, il peine à se mettre à la place de ce dernier et à lui mettre des limites ainsi qu'à s'appuyer sur les conseils des éducateurs du foyer et des tiers en général. Par ailleurs, selon les experts, les parents semblent se rendre compte qu'B.T.________ a évolué dans un contexte de maltraitance, mais ne sont que partiellement conscients de l'effet délétère de leurs actes sur son développement, ne sont pas aptes à différencier leur propre fonctionnement psychique de celui de leur fils ni de se mettre à sa place pour identifier ses besoins et le contexte actuel leur fait craindre un risque élevé pour l'enfant d'une évolution vers un développement psychoaffectif pathologique, dysharmonique, avec notamment des difficultés d'autorégulation émotionnelle et d'autonomisation. Ainsi, au vu de l'incapacité des parents de s'occuper en l'état de leur enfant, les experts préconisent le placement de l'enfant en famille d'accueil, à moyen-long terme, lequel permettrait d'offrir à l'enfant un environnement affectif sécurisant, condition indispensable d'un bon développement. Le SPJ a adhéré à leurs conclusions.

On relèvera que, selon le rapport du 27 février 2019 de [...], le père s'est montré d'emblée très investi dans le placement et la prise en charge de son fils, que jusqu'à son incarcération en décembre 2018 (recte : septembre 2018), il a rendu visite très régulièrement à B.T., s'est montré soucieux pour sa santé et s'est mobilisé pour offrir des activités et des jeux, que s'il gérait ses visites et sorties de manière autonome, il lui manquait encore l'acquisition de la responsabilité paternelle et la capacité à s'adapter en premier lieu aux besoins de son fils, que ces aspects demandaient encore un travail d'accompagnement dans le but de sensibiliser le père aux divers besoins d'B.T. dans son développement de petit garçon, comme respecter le rythme du sommeil, la distance et les besoins alimentaires, donner des réponses adéquates aux sollicitations de l'enfant et poser des limites.

Selon un rapport du 18 avril 2019 du foyer [...], après une période d'adaptation, l'état général de l'enfant est actuellement plus apaisé et sécure. B.T.________ occupe à présent une place adéquate auprès de ses pairs et identifie clairement les différentes personnes qui l'entourent dans son quotidien.

Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise, lesquelles sont complètes, convaincantes et corroborées par l'avis du SPJ. C'est d'autant moins le cas que le père est détenu depuis le mois de septembre 2018, qu’il avait déjà été détenu de juillet à octobre 2017 à la suite d'une agression contre le grand-père maternel d'B.T.________ et que l'on ignore jusqu'à quand cela pourrait être le cas, comme on ignore pour quels faits il est détenu actuellement, ce qui rend un placement indispensable durant ce temps. C'est dès lors à juste titre que le droit de déterminer le lieu de résidence a été retiré au père.

5.1 Le recourant conclut à ce que le placement intervienne auprès de la grand-mère paternelle de l'enfant. Il fait en particulier valoir qu'un tel placement lui permettra d'exercer un droit de visite d'une heure toutes les trois semaines durant sa détention, lequel ne peut être régulièrement exercé en raison des vacances et indisponibilités professionnelles des collaborateurs du foyer.

5.2 Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Selon l'art. 23 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection, respectivement le juge matrimonial (cf. art. 315a al. 1 CC), retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur (cf. également art. 27 RLProMin). Cela n'exclut cependant pas la compétence de l'autorité de protection pour statuer sur le lieu de placement. L'art. 310 al. 1 CC donne compétence à l'autorité de protection de placer l'enfant de façon appropriée, de sorte qu'elle peut décider elle-même cette question. De toute manière, la décision du SPJ sur ce point est susceptible de recours (art. 61 let. a LProMin ; CCUR 18 août 2016/187) et il apparaît conforme à l'économie de la procédure que l'autorité de protection puisse le trancher directement dans la décision de retrait du lieu de résidence, lorsqu'il est déjà litigieux à ce stade.

5.3 S'agissant en l’occurrence du lieu de placement, les experts ont relevé que les compétences de la grand-mère paternelle étaient limitées et que le même constat devait être fait concernant son fonctionnement psychologique, sans compter une contradiction entre le discours et les actes, entre un prétendu besoin absolu de proximité avec B.T.________ et une absence de visites au foyer dans les faits. Les experts ont en outre relevé que la grand-mère paternelle ne semblait pas faire la différence entre l'éducation de ses propres enfants et celle des petits-enfants, minimisant parfois la charge que cela impliquait, qu’elle comprenait les actes délictueux de son fils, ne les réprouvait pas et semblait peu consciente de leur gravité, qu'elle idéalisait son fils, qu’elle ne reconnaissait pourtant pas vraiment dans son rôle de père, qu'elle peinait par ailleurs à s'identifier à B.T., ne parvenant pas à reconnaître de potentielles carences éducatives et affectives, ses propres besoins d'être en lien étant prioritaires, et qu'elle ne tenait pas compte de la présence de la mère d'B.T. dans l'esprit de celui-ci. La curatrice R.________ s'est par ailleurs opposée au placement chez la grand-mère paternelle ; le foyer Les [...] travaillait aujourd'hui la reprise de contact entre l'enfant et sa mère et maintenait le lien avec le père, un placement dans la famille élargie augmentant le risque que l'enfant soit pris dans un conflit de loyauté, ce d'autant plus que la mère y était opposée. Elle relevait encore que les observations des experts, s'agissant de la grand-mère paternelle, n'étaient pas rassurantes et que le séjour en foyer était favorable à l'enfant.

Ces observations concordantes des professionnels et des experts judiciaires sont convaincantes et doivent être suivies. Quant aux problèmes d'exercice du droit de visite soulevés par le recourant, ils doivent être résolus pour eux-mêmes ; I.________ a d’ailleurs saisi le premier juge sur ce point, lequel mène une instruction sur la question, et les difficultés invoquées ne sauraient justifier un placement auprès de la grand-mère paternelle.

En conclusion, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée.

Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès, l’assistance judiciaire est refusée.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire d’I.________ est rejetée.

IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Véronique Fontana (pour I.), ‑ Me Jean de Gautard (pour A.T.),

Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois, à l’att. de R.________,

et communiqué à :

‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

Fondation [...],

Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

33

CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin
  • art. 61 LProMin

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

OEC

RLProMin

  • art. 27 RLProMin

TFJC

  • art. 74a TFJC

VIII

  • art. 306 VIII

Gerichtsentscheide

20