Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2013 / 704
Entscheidungsdatum
08.10.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LO13.023136-131795

256

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 8 octobre 2013


Présidence de M. Giroud, président Juges : Mmes Bendani et Kühnlein Greffière : Mme Bourckholzer


Art. 273 ss, 310 al. 1, 445 al. 1 et 3 et 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M., à Chamblon, contre l’ordon-nance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2013 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant A.G..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2013, adressée pour notification aux parties le 27 août 2013, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 juillet 2013 par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (I), confirmé le retrait provisoire du droit de garde de M.________ sur l’enfant A.G.________ (II), maintenu provisoirement le SPJ en qualité de gardien de l’enfant (III), dit qu’il devra le placer dans un lieu propice à ses intérêts et devra veiller au rétablissement, respectivement au maintien d'un lien progressif et durable entre celui-ci et ses parents (IV), dit que le SPJ devra remettre à l’autorité de protection un rapport sur l’activité qu’il aura déployée et sur l'évolution de la situation de A.G., dans un délai de cinq mois dès notification de l'ordonnance (V), dit que M. rencontrera son fils trois fois par mois, à raison de 2 heures maximales, durant un mois, dans les locaux de Point Rencontre exclusivement, puis, pendant 6 heures, avec autorisation de sortir des locaux, selon le calendrier d'ouverture et conformément aux règlements et principes de fonctionnement de cet établissement, obligatoires pour le SPJ et les deux parents (VI), dit que Point Rencontre recevra une copie de la décision, déterminera le lieu des visites, en informera les parents, par courrier, avec copie aux autorités compétentes (VIbis), dit que chacun des intervenants sera tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour convenir d’un entretien avant la mise en place des visites (VIter), invité le SPJ à permettre à la mère, selon les circonstances, de rencontrer plus largement son fils (VII), autorisé ce service à adapter le droit de visite du père aux circonstances pratiques, le régime de visites d'ores et déjà fixé à dire de justice n'étant pas modifié (VIII), statué sur les frais de la procédure provisionnelle (IX) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).

En droit, le premier juge a considéré que M.________ n’était pas, en l’état, apte à s’occuper de son enfant, relevant qu’elle se montrait souvent inadéquate dans son rôle de mère, l’intéressée plaçant régulièrement son fils dans une position de confident et agissant, parfois, en contradiction avec ses principes éducatifs, notamment à propos des médicaments que prenait son enfant. Il a également retenu que M.________ avait séjourné en hôpital psychiatrique au mois de mars 2013, qu’elle faisait l’objet d’une procédure pénale, parce qu’elle était soupçonnée d’avoir incendié la maison familiale, qu’elle était en conflit avec ses famille et belle-famille, qu’elle était manifestement centrée sur ses propres problèmes et qu’elle vivait dans les ruines de la maison familiale incendiée, qui, certes, était partiellement réhabilitée.

B. Par acte du 9 septembre 2013, M.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu, à titre préliminaire (let. A), à la suspension du caractère exécutoire des ordonnances des 12 juillet et 27 août 2013, ainsi qu’à la restitution de la garde de son fils jusqu'à droit connu sur le recours déposé contre l'ordonnance du 27 août 2013 (I) ; à titre principal (let. B), à la réforme de l’ordonnance du 27 août 2013 dans le sens :

principalement (let. a), du rejet de la requête de mesures provisionnelles du SPJ du 12 juillet 2013 et de la restitution de la garde de son fils,

subsidiairement (let. b), au rejet de la requête de mesures provisionnelles du SPJ, à la restitution de la garde de A.G.________ ainsi qu’au prononcé des mesures de protection que Justice dira,

très subsidiairement (let. c), au maintien des chiffres I, II, III, V, VII, VIII et IX de l'ordonnance du 27 août 2013, à la modification du ch. IV de l'ordonnance du 27 août 2013 en ce sens que le détenteur du droit de garde placera l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts et ne prétéritera pas l'exercice du droit de visite qu’elle exerce sur A.G.________, au rétablissement, respectivement au maintien d'un lien progressif et durable entre l’enfant et chacun de ses parents, à la modification du ch. VI de l'ordonnance du 27 août 2013 dans le sens de l’octroi d’un droit de visite le plus large possible – au minimum d’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et des fêtes, à exercer de manière libre et non médiatisée, selon les modalités que Justice dira ou que le détenteur du droit de garde définira –, et à l’annulation des ch. VI bis et VI ter de l'ordonnance attaquée (III) ; à titre subsidiaire (let. C), à l’annulation de l'ordonnance contestée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (V).

A l’appui de son recours, M.________ a produit plusieurs pièces, dont un lot de photographies.

Le même jour, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par décision du 10 septembre 2013, la Juge déléguée de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par M.________.

Par décision du 12 septembre 2013, elle lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 9 septembre 2013, pour la procédure de recours, sous la forme d’une exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Sébastien Thüler, l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er octobre 2013.

C. La cour retient les faits suivants :

Le 12 juillet 2013, le SPJ a fait part au juge de paix de la situation préoccupante de l’enfant A.G., né le [...] 2004. Le 26 décembre 2012, il avait été informé par la logopédiste alors en charge de l’enfant que M. n’amenait pas son fils aux consultations de cette praticienne ou qu’elle le laissait attendre longuement dans le froid hivernal. La mère avait également tendance à se centrer sur ses propres difficultés, en faisant état devant l’enfant, et avait, à plusieurs reprises, grondé celui-ci, convaincue qu’il ne prenait pas ses médicaments contre l’hyperactivité dont il souffrait, alors qu’en réalité, il les prenait. Elle avait également indiqué que son fils, en fait, ne devait plus prendre sa médication, mais qu’elle la lui donnait quand même. Les professionnels de l’établissement où était scolarisé l’enfant s’étaient émus de cette situation. Le SPJ avait alors convoqué la mère à deux reprises, mais elle ne s’était pas manifestée. Le 27 mars 2013, il avait reçu une communication du secteur psychiatrique ambulatoire d’Yverdon-les-Bains indiquant que l’intéressée avait été hospitalisée, le 1er mars précédent, et qu’elle devrait rester dans cet établissement pendant un temps indéterminé. Contact pris avec l’époux de M., le SPJ avait appris que la maison familiale avait entièrement brûlé et que M. sortirait incessamment de l’hôpital. Fort de cette information, il avait rencontré le couple [...], le 15 avril 2013 et, nonobstant les réticences de l’épouse, avait informé le juge de paix qu’il poursuivrait l’action socio-éducative entreprise auprès de la famille, dans le cadre du mandat que le magistrat lui avait confié après avoir ouvert enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de M.________.

Le 23 mai 2013, le SPJ avait ensuite reçu un autre signalement de l’agent de la police de sûreté de Lausanne, [...]. Selon l’intéressé, M.________ avait été incarcérée la veille au soir, à la prison [...], parce qu’elle était soupçonnée d’être à l’origine de l’incendie de la maison familiale. Perturbée psychiquement, elle ne comprenait pas la situation. Bien que bouleversé par ces événements, l’époux de M.________ avait rencontré le père naturel de A.G., H., la tante maternelle de l’enfant, ainsi que ses demi-frère et demi-sœur et tous s’étaient accordés pour confier temporairement A.G.________ à sa tante maternelle, [...], domiciliée à [...]. Chaque jour, l’intéressée conduisait son neveu à l’école et l’enfant prenait son repas chez une ex-voisine de [...]. Le père était retourné vivre à [...], où il dirigeait une entreprise.

Le 30 mai 2013, l’assistante sociale O., du SPJ, avait aussi rendu visite à A.G.. L’enfant avait clairement montré son attachement à sa tante maternelle, auprès de laquelle il avait par ailleurs l’occasion de rencontrer ses demi-sœur et demi-frère, lesquels vivaient chez leur père, C.G.________. Celui-ci, avec l’accord des enfants, demandait leur garde, depuis plusieurs mois.

Le SPJ avait également appris des autorités pénales que M.________ serait soumise à une expertise psychiatrique dans le cadre de l’enquête pénale dont elle était l’objet.

Enfin, le SPJ préconisait de se voir attribuer provisoirement la garde de l’enfant, la mère devant pouvoir rencontrer son fils, dans le cadre de la structure « [...] ».

Consécutivement au rapport du SPJ, le juge de paix a retiré provisoirement à M.________ la garde de son fils (I) et confié celui-ci au SPJ pour qu’il le place au mieux de ses intérêts (II).

Selon une attestation du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, du 12 août 2013, la détention provisoire de M.________ a pris fin le 26 juillet 2013.

Le 13 août 2013, le père naturel de l’enfant, H., a écrit au juge de paix. Selon ses propos, M. et lui-même s’étaient rencontrés durant l’année 2002, avaient décidé de vivre ensemble et avaient acheté une maison en 2003 ; en 2004, ils avaient eu leur premier enfant, A.G.________. Cependant, la vie en commun se détériorant, ils s’étaient séparés au mois de mai 2007. Dans sa lettre, le père indiquait avoir par ailleurs souffert d’accès de violence, de coups, d’insultes et de diffamations de son ex-compagne, rapportant aussi des actes de maltraitance sur leurs enfants.

Le 20 août 2013, le juge de paix a procédé aux auditions de O., de M., assistée de son conseil, et de H.. Interpellée sur la situation de A.G., O.________ a expliqué que les relations entre la mère et l’enfant étaient tendues mais que l’enfant avait demandé à revoir sa mère, bien qu’il ait peur d’elle. Outre la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, O.________ préconisait l’organisation d’un droit de visite médiatisé, à raison de trois samedis par mois, durant trois heures, tout d’abord à l’intérieur des locaux, puis à l’extérieur de ceux-ci, et conseillait de porter ensuite le droit de visite, le plus rapidement possible, à six heures, à l’extérieur des locaux. Pour sa part, M.________ n’était pas opposée à une enquête, mais demandait que chacun des parents, de même que l’enfant soient soumis à une expertise psychiatrique. Elle avait réintégré seule la maison familiale, partiellement réhabilitée, son époux ne vivant plus avec elle, voulant apparemment la quitter. Elle se disait également trahie par la famille, notamment par sa sœur, ajoutant que de nombreuses réunions familiales avaient eu lieu, au cours desquelles on avait beaucoup discuté à son propos, et qu’elle avait découvert un certain nombre de choses. Par ailleurs, stupéfaite des termes de la lettre de H., elle affirmait avoir donné une éducation irréprochable à ses enfants et s’être sacrifiée pour eux. Enfin, ajoutant que son fils avait un cœur énorme, elle déplorait de ne plus avoir de ses nouvelles depuis le mois de mai dernier, évoquant ses problèmes de santé (cancer et difficultés psychiques). H. ne s’est pas opposé aux mesures d’instruction proposées par le SPJ.

Au terme de l’audience, M.________ a remis au juge de paix le photocopie d’un petit mot que son fils lui avait adressé et dont le libellé est le suivant : « mais faux pas pleurai soin forte et tout tes petit problem partiron ! ».

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix ordonnant le retrait provisoire d'un droit de garde sur un enfant mineur (art. 310 CC).

a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la procédure est régie par la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43).

b) Interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces produites sont également admissibles.

La décision a été rendue conformément aux dispositions de procédure applicables et la recourante ne fait valoir aucun grief de nature formelle. La décision entreprise peut donc être examinée sur le fond.

La recourante reproche au premier juge d'avoir violé le principe de proportionnalité, indiquant ne pas être opposée à l'ouverture d'une enquête en restriction de l'autorité parentale, mais être d'avis qu'aucun des motifs retenus par le premier juge, pour prononcer une mesure à forme de l'art. 310 CC, pris individuellement ou considéré dans son ensemble, ne soit de nature à justifier une décision de cette gravité. Elle estime que son séjour en hôpital psychiatrique au mois de mars 2013, que l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre, le conflit existant avec ses famille et belle-famille, l’état de son domicile ou la divergence sur la question de savoir si son fils prend sa médication de bonne grâce ou non ne seraient pas des motifs suffisants pour lui retirer la garde de A.G.________.

aa) A l'exception des art. 311 et 312 aCC, relatifs au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss aCC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues sous l'ancien droit conservent toute leur pertinence.

En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4e éd. 2009, n. 1216, p. 699).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).

ab) L’art. 445 nCC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant (cf. Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CC).

b) En l'espèce, il est exact que, comme le soutient la recourante, l'état de son domicile ne saurait être qualifié de ruine. Certes, la maison a été incendiée et des travaux demeurent encore nécessaires ; toutefois, au vu des photos produites en deuxième instance, l'état de cette maison ne justifie pas, en soi, un retrait du droit de garde. De même, si la recourante a fait l’objet d’une enquête pénale et a été placée en détention provisoire, celle-ci a été levée le 26 juillet 2013 d’après une attestation du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 12 août 2013. Cela étant, il n’en demeure pas moins que le SPJ a reçu un signalement au mois de décembre 2012 déjà, soit avant la problématique liée à l'incendie de la maison et à l'internement de la recourante, qui, selon elle, en serait la conséquence. Selon la logopédiste, en charge de Nicolas, à l’époque, la recourante n’amenait pas l’enfant à ses consultations ou le laissait attendre longuement dans le froid hivernal. Elle restait aussi centrée sur ses difficultés personnelles, en parlant devant son fils, ce fait étant corroboré par la photocopie d’un petit mot adressé par A.G.________ à sa mère, qui a été produit à l'audience du juge de paix du 20 août 2013, qui laisse apercevoir que l’enfant est en souci pour sa mère. S'agissant de la médication de A.G., on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle affirme que l'important serait qu’en réalité, l’enfant prenne ses médicaments ; en effet, la confusion qu’elle fait, à cet égard, révèle une vraisemblable incapacité à tenir compte des intérêts de A.G. de manière constante et durable. En outre, d'après le SPJ, la recourante s'est montrée réticente à l’idée qu’il poursuive l'action socio-éducative entreprise ; ceci démontre qu'elle n'est pas, en l'état, en mesure de tenir compte des difficultés de son enfant et de les faire passer en priorité. Les déclarations du père de l’enfant vont aussi dans le même sens : il décrit la recourante comme quelqu’un pouvant avoir des accès de violence et ne s'impliquant pas dans le suivi de ses enfants. Enfin, le signalement de la police de sûreté indiquant que l'état psychique de la recourante est préoccupant a, certes, été effectué au mois de mai 2013, mais il révèle la fragilité psychique actuelle de l’intéressée, comme en atteste d’ailleurs son hospitalisation en établissement psychiatrique. Compte tenu des problèmes rencontrés par la recourante, on ne peut donc lui laisser la garde de l’enfant A.G.________. Au demeurant, celui-ci a clairement démontré son attachement à sa tante, auprès de laquelle il peut rencontrer ses demi-soeur et demi-frère, son père ayant accepté qu’il soit placé chez l’intéressée.

Dès lors, en l’état actuel des circonstances, le retrait provisoire du droit de garde critiqué ne peut qu’être confirmé.

A titre subsidiaire, et dans l’éventualité où le retrait du droit de garde serait maintenu, la recourante fait valoir que la médiatisation du droit de visite et le fait de limiter son exercice au rythme fixé par le Point Rencontre violeraient le principe de proportionnalité, dès lors qu'il est tout à fait possible de prévoir des mesures moins restrictives, comme, par exemple, la possibilité de lui faire amener l’enfant par un tiers de confiance, avec lequel elle aurait des relations moins conflictuelles.

aa) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 1/2007, p. 167).

Le refus ou le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300).

ab) Selon le système instauré par l'art. 27 al. 2 RLProMin (règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1), lorsque le SPJ est titulaire du droit de garde en vertu de l'art. 310 CC, il peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. La justice de paix intervient alors sur requête du père ou de la mère pour régler, en tant qu'autorité de première instance, le droit de ceux-ci à entretenir des relations personnelles avec leur enfant (art. 273 al. 3 CC).

c) En l’espèce, à partir du moment où la recourante se voit retirer la garde de l’enfant, il convient de déterminer s’il est dans l’intérêt de celui-ci d’entretenir des relations personnelles avec elle et dans quelle mesure. Certes, la garde a été confiée au SPJ ; en application des principes exposés ci-dessus, il appartiendrait donc à ce service de définir les modalités d’exercice des relations personnelles entre la mère et son enfant. Cela étant, lorsque la réglementation des relations personnelles fait intervenir un tiers comme, en l’espèce, le Point Rencontre, le Juge de paix, respectivement la Chambre des curatelles doit statuer de sorte qu’une décision lui soit opposable.

Contrairement à ce que soutient la recourante, ce n’est pas uniquement le conflit avec sa sœur, gardienne de fait, qui empêche l’exercice de relations personnelles usuelles avec son enfant, mais également le fait que celui-ci a peur de la rencontrer. Quant à des mesures moins contraignantes, qui lui permettraient de prendre le relais de sa sœur et de s’occuper de A.G., elles n’offriraient pas un cadre suffisamment sécurisé ni ne permettraient l’observation de l’enfant. D’ailleurs, à cet égard, la recourante ne propose le nom d’aucun tiers pouvant se charger de cette mission. L'ordonnance de mesures provisionnelles qu’elle conteste n’est donc pas non plus critiquable, sur ce point. En sa qualité de gardien et comme cela a d’ailleurs été prévu au ch. VIII du dispositif de l’ordonnance entreprise, il appartiendra au SPJ de veiller à organiser des relations plus amples entre la mère et son fils lorsque cela sera compatible avec le bien de A.G..

a) Le recours doit en conséquence être rejeté et l'ordonnance confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

b) La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 12 septembre 2013. Dans son courrier du 1er octobre 2013, Me Sébastien Thüler indique avoir consacré 4 heures 30 à l'exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), son indemnité d'office doit être arrêtée à 810 fr., à laquelle il convient d'ajouter la TVA à 8 %, par 64 fr. 80, et les débours, par 50 fr., plus 4 fr. de TVA (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée au montant arrondi de 930 fr., débours et TVA compris.

Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L’indemnité d’office de Me Sébastien Thüler, conseil de la recourante M.________, est arrêtée à 930 fr. (neuf cent trente francs), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 8 octobre 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sébastien Thüler (pour Mme M.), ‑ M. H.,

SPJ (ORPM du Nord), O.________, assistante sociale

et communiqué à :

‑ Point Rencontre,

Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 311 aCC
  • art. 312 aCC

CC

  • art. 261 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 313 CC
  • art. 314 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 243 CPC
  • art. 247 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

nCC

  • art. 445 nCC

RAJ

  • art. 2 RAJ

RLProMin

  • art. 27 RLProMin

TFJC

  • art. 74a TFJC

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