Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, 20
Entscheidungsdatum
08.02.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OF12.008603-220114

20

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 8 février 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Fonjallaz et Chollet, juges Greffière : Mme Wiedler


Art. 426 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________ à [...], contre la décision rendue le 6 décembre 2021 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 6 décembre 2021, adressée pour notification le 28 janvier 2022, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de M.________ (I), ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de ce dernier à la Fondation [...] ou dans tout autre établissement approprié (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III).

En droit, les premiers juges ont en substance relevé qu’il ressortait des différents rapports médicaux ainsi que des conclusions du rapport d’expertise psychiatrique établi le 27 septembre 2021 que la personne concernée présentait des troubles psychiques, un syndrome de dépendance à l’alcool ainsi qu’une maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures. Les premiers juges ont en outre noté que l’intéressé, qui nécessite un suivi adapté à ses pathologies, était incapable de se remettre en question et surestimait très clairement ses capacités à vivre de manière autonome, en particulier en ce qui concerne sa santé, n’étant que très peu conscient de la gravité de ses troubles. Ils ont par ailleurs souligné que, dans l’éventualité où l’intéressé ne respectait pas le cadre fixé par la Fondation [...], un placement dans un établissement fermé pourrait être nécessaire et qu’à ce jour, bien qu’il ne semblât pas opposé à sa prise en charge institutionnelle, il existait un risque qu’il s’y oppose si les modalités de sa prise en charge étaient modifiées par l’institution, notamment en raison d’une éventuelle reprise des consommations. Les premiers juges ont finalement considéré qu’au vu des antécédents de la personne concernée et de ses besoins, il apparaissait que ses troubles psychiques ne lui permettaient pas en l’état d’intégrer un logement autonome et nécessitaient un encadrement dans un établissement approprié tel que la Fondation [...]. Ils ont ainsi conclu que les conditions d’un placement à des fins d’assistance étaient réunies et qu’il se justifiait de prononcer cette mesure à l’endroit de la personne concernée.

B. a) Par acte du 31 janvier 2022, M.________ a recouru contre cette décision et pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

« I. annuler le chiffre II de l’ordonnance de la Justice de paix du district de Nyon du 18 janvier 2022 (séance du 6 décembre 2021) ;

II. dire que Monsieur M.________ est libéré de tout placement à des fins d’assistance ;

III. maintenir les chiffres I et III de de l’ordonnance de la Justice de paix du district de Nyon du 18 janvier 2022 (séance du 6 décembre 2021). »

b) Par courrier du 4 février 2022, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée au contenu de la décision querellée.

C. La Chambre retient les faits suivants :

M.________ est né le [...] 1956. Il réside actuellement à la Fondation [...] à [...].

Le 22 septembre 2010, [...], assistante sociale, a signalé la situation de M.________ à la justice de paix. Elle relevait que celui-ci souffrait, entre autres, de troubles sévères de la personnalité de type paranoïaque et qu’il était dans une situation de précarité importante.

Le 20 décembre 2011, à la demande de l’autorité de protection, les Drs [...] et [...] du Département de psychiatrie du CHUV, Secteur Psychiatrique Ouest, Hôpital de Prangins, ont déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant M.. Les experts exposaient que le prénommé souffrait de démence sans précision (probablement toxique), avec d’autres symptômes mixtes (délirants et anxiodépressifs), de troubles mentaux et de troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, d’un syndrome de dépendance et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés (utilisation épisodique). Ils relevaient en outre que M. n’était pas capable d’appréhender les répercussions de ses consommations sur sa santé physique et mentale et n’était pas capable d’être complètement autonome, nécessitant un guidage par rapport à la structuration de la journée, ainsi que d’être cadré par rapport à l’utilisation des toxiques. Ils considéraient alors qu’une abstinence de longue durée pourrait permettre de corriger en partie cette incapacité cognitive, mais qu’une amélioration sensible était peu probable. L’état de la personne concernée nécessitait alors une assistance et un cadrage permanents, mais pas de soins permanents.

Par décision du 15 février 2012, la Justice de paix du district de Morges a notamment prononcé l’interdiction civile du recourant au sens de l’art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

Dite mesure a été convertie de plein droit le 1er janvier 2013 en une mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.

Par décision du 19 février 2019, la Justice de paix du district de Morges a notamment levé la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur de M.________, dit qu’il recouvrait sa pleine capacité civile, institué en sa faveur une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, lui a retiré ses droits civils pour tout engagement par sa signature et pour la gestion de ses avoirs, l’a privé de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes bancaires et/ou postaux et maintenu [...], assistante sociale au Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP, anciennement Office des curatelles et tutelles professionnelles [OCTP]) en qualité de curatrice de l’intéressé.

Le 1er juillet 2019, N., assistant social au SCTP, a remplacé [...] comme curateur de M..

Par courrier du 10 septembre 2020, [...], cheffe de groupe auprès du SCTP, et N.________ ont signalé la situation de M.________ à la justice de paix relevant que son état de santé était devenu précaire et qu’il présentait des troubles respiratoires qui avaient engendré plusieurs hospitalisations ainsi que des difficultés à se déplacer et à mener des activités. Ils estimaient que son lieu de vie à la Fondation [...] n’était plus adapté et que l’intéressé, « surestimant ses capacités physiques », refusait de vivre dans un établissement médico-social (EMS), préférant intégrer un appartement protégé. Ils relevaient en outre une ambivalence entre le médecin traitant de M.________ qui estimait qu’un tel appartement protégé conviendrait, et l’équipe soignante qui, confrontée à l’intéressé au quotidien, percevait les choses différemment. Ils requéraient dès lors l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance.

Dans un rapport du 24 septembre 2020, le Dr E., médecin généraliste FMH et médecin traitant de M., relevait que l’intéressé présentait des troubles de la personnalité de type paranoïde et un syndrome de dépendance à l’alcool/polytoxicomanie connus, mais « paraissant anciens ». Il constatait en outre que M.________ disposait d’une capacité d’introspection limitée, qu’une guérison complète de ses troubles psychiques ne semblait pas envisageable, qu’il souffrait de problèmes respiratoires sévères et qu’il présentait un danger auto-agressif. Selon le praticien, M.________ avait besoin d’un encadrement de soins et d’hébergement plus rapproché, l’avis du psychiatre étant requis pour préciser ces points. Il ajoutait encore qu’il était apparu au cours du temps que lors de la diminution de la fréquence des contrôles (les week-ends par exemple), les « crises respiratoires » étaient devenues plus fréquentes. Le Dr E.________ évoquait enfin comme alternative possible et envisageable un appartement protégé avec un passage du Centre médico-social (CMS) sept jours sur sept.

Dans un rapport du 8 octobre 2020, les Dr F.________ et R., respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante auprès du Département de psychiatrie du CHUV, Secteur psychiatrique Ouest, Policlinique de Morges, ont relevé que M. était un patient connu pour une psychose infantile avec déficit intellectuel associé à des traits de personnalité paranoïaque. Il avait par ailleurs présenté une dépendance à l’alcool et une consommation occasionnelle d’héroïne, de cocaïne et de cannabis, actuellement abstinent depuis 2016. Selon elles, le recourant n’était pas dénué de la faculté d’agir raisonnablement de manière générale, cependant, il pouvait surestimer ses capacités, en particulier dans la gestion de son domicile. Il était conscient des atteintes à sa santé et, étant abstinent depuis 2016, il présentait une nette amélioration de son état psychique mais surtout de ses compétences neurocognitives. Selon elles, il ne présentait aucun danger pour lui-même ou pour autrui. Les médecins ajoutaient qu’au vu de l’état psychique actuel de M., une prise en charge institutionnelle n’était pas nécessaire et un accompagnement en appartement paraissait une solution adéquate. Elles relevaient cependant qu’en raison des comorbidités de M., l’avis de son médecin traitant semblait déterminant en ce qui concernait le degré d’autonomie de l’intéressé et son besoin de soins au niveau somatique. Les médecins soulignaient enfin que le patient adhérait aux soins et au suivi et arrivait à demander de l’aide en cas de besoin.

L’autorité de protection a tenu une audience le 17 novembre 2020. A cette occasion, une représentante du SCTP a indiqué que la société qui gérait l’appartement protégé de M.________ avait mis fin au contrat d’hébergement en août 2020 estimant qu’une telle structure ne proposait pas un encadrement suffisant eu égard à ses problèmes de santé.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2020, la justice de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de M.________ à l’Hôpital psychiatrique de Prangins ou dans tout autre établissement approprié ainsi que son expertise psychiatrique.

Par courrier du 17 février 2021, [...] et N.________ ont informé l’autorité de protection que le recourant avait intégré l’établissement psychosocial médicalisé (EPSM) de [...] à [...].

Par courrier du 5 mars 2021, ils relevaient que M.________ restait totalement opposé à un placement, étant persuadé de pouvoir « aller en appartement protégé ».

Mandaté dans le cadre de l’enquête, le Dr G., médecin associé auprès de l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du CHUV, a rendu un rapport d’expertise psychiatrique le 27 septembre 2021 concernant M.. Il retient que l’intéressé souffre d’un trouble envahissant du développement, d’un retard mental léger sans ou avec de minimes troubles du comportement, d’une personnalité paranoïaque, de démence probablement toxique avec d’autres symptômes mixtes (délirants et anxio-dépressifs), de troubles mentaux, de troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation des opiacés (utilisation épisodique). D’un point de vue somatique, l’intéressé souffre d’une maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures. Selon l’expert, en raison de ses déficits cognitifs, de son manque d’introspection et de son incapacité à intégrer l’impact de ses consommations sur sa santé et sa vie quotidienne, M.________ n’est pas en mesure de prendre des décisions concernant son lieu de vie ou les modalités de sa prise en charge. L’expert estime en outre qu’en raison des nombreuses fugues de M.________ dans le but de s’alcooliser et son irrespect du cadre posé par le foyer, un autre type d’établissement s’avère probablement opportun afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. L’expert relève encore que le recourant est dénué de la faculté d’agir raisonnablement de manière générale et qu’il surestime ses capacités à vivre de manière autonome en particulier en ce qui concerne la gestion de son domicile et ses problèmes de santé. Par ailleurs, il décrit les troubles psychiques de la personne concernée comme non curables et constate qu’elle n’est que très peu consciente de leur gravité en lien avec sa santé. Le Dr G.________ expose encore que M.________ n’a jamais été totalement abstinent à l’alcool, hormis sur de longues périodes entre 2011 et 2020. Il a d’ailleurs fait une rechute récente, ce qui a eu pour conséquence une dégradation de sa santé tant physique que psychique avec une désorientation, des idées suicidaires et une nette péjoration de ses idées de paranoïa. L’expert considère aussi que M.________ peut présenter un danger pour lui-même en ce qui concerne la dévalorisation de ses problèmes de santé et la surestimation de ses compétences pour vivre de manière autonome. Si son parcours de vie ne met pas en évidence un risque hétéro-agressif, il conseille néanmoins un suivi psychiatrique du patient et une vigilance serrée de ses pulsions. L’expert propose de donner une dernière chance à M.________ d’intégrer un nouveau foyer du type de la Fondation [...], tout en préconisant un placement en milieu fermé si l’intéressé ne devait pas respecter le cadre mis en place. Il précise enfin que si la personne concernée n’est pas prise en charge dans une institution, il existe un risque que son état de santé se dégrade de manière accélérée et que des hospitalisations à répétition soient nécessaires.

Par courrier de son conseil du 2 novembre 2021, le recourant a indiqué adhérer aux conclusions du rapport du 27 septembre 2021 et être d’accord « d’aller [...] ». Il a néanmoins requis de pouvoir sortir à raison d’une fois par semaine pour rencontrer son amie « [...] ».

A l’audience de la justice de paix du 6 décembre 2021, N.________ a requis le maintien du placement ordonné à l’égard de M.________ et a adhéré aux conclusions du rapport déposé par le Dr G.. Le conseil de la personne concernée a indiqué que la prise en charge proposée par la Fondation [...] convenait parfaitement à son client, mais a précisé qu’il était possible d’avoir des doutes sur la capacité de l’intéressé à suivre les injonctions qui lui étaient données. M. a déclaré qu’il avait fugué de son ancien foyer car il ne pouvait pas faire d’activités ou sortir librement, mais que la prise en charge à la Fondation [...] lui convenait. Il a néanmoins regretté qu’il ne puisse pas passer la nuit ou le week-end avec son amie.

Dans un rapport complémentaire rendu le 11 décembre 2021, leDr G.________ a relevé qu’une visite hebdomadaire de la personne concernée à son amie engageait surtout le risque des consommations d’alcool, mais a préconisé qu’il soit autorisé à se rendre chez son amie en mettant le foyer en garde de les informer de tout dysfonctionnement du recourant dans le contexte de ses sorties.

A l’audience de la Chambre des curatelles de ce jour, M.________ a indiqué qu’il voulait quitter la Fondation [...] pour intégrer un appartement protégé à [...]. Il a nié avoir des problèmes d’alcoolisme ou de toxicomanie et a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec les conclusions de l’expertise psychiatrique réalisée à son endroit. Il a néanmoins admis avoir des troubles psychologiques et souffrir de problèmes de santé au niveau des poumons. N.________ a déclaré que, en l’état, il n’était pas envisageable que la personne concernée intègre un appartement protégé. Il a par ailleurs confirmé que M.________ était autorisé à sortir le week-end.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de M.________.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, notamment, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 276, p. 142).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 3 mars 2021/63 ; CCUR 16 avril 2020/74).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 Interjeté en temps utile par la personne concernée, qui s’oppose à son placement à des fins d’assistance, le recours est recevable.

La justice de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision litigieuse.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

2.2

2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est notamment régie par les art. 443 ss CC. Selon l'art. 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée doit en général être entendue par l'autorité de protection réunie en collège. Il en est de même lorsque l'autorité de recours, en l'occurrence la Chambre des curatelles, est saisie de la contestation de la personne concernée contre la décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 4 1ère phr. CC ; ATF 139 III 257 consid. 4.3). Il n’y a cependant pas lieu d’entendre personnellement la personne concernée lors de chaque contrôle périodique (cf. CCUR 23 novembre 2020/224 consid. 2.2).

2.2.2 En l’espèce, le recourant a été entendu une première fois par le Juge de paix du district de Nyon le 17 novembre 2020, puis par la justice de paix in corpore le 6 décembre 2021 ainsi que par la Chambre de céans le 8 février 2022. Au vu des principes exposés ci-dessus, son droit d’être entendu a été respecté.

2.3

2.3.1 En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé et qui doit être actualisé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; ATF 140 III 105 consid. 2.4, JdT 2015 II 75 ; TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2). Selon la jurisprudence, cette disposition s'applique à toute procédure concernant un placement à des fins d'assistance, qu'il s'agisse d'un placement proprement dit, de l'examen périodique d'un placement ou encore d'une décision consécutive à une demande de libération présentée par la personne en institution. Déjà sous l'empire de l'art. 397e ch. 5 aCC, le concours d'un expert était requis pour toute décision de placement, de maintien ou de levée de celui-ci, à n'importe quel stade de la procédure. L'expert devait en outre rendre un rapport actualisé. On ne peut déduire une interprétation différente du Message du Conseil fédéral et des débats parlementaires qui ont porté sur l'art. 450e al. 3 CC, actuellement en vigueur (ATF 140 III 105 consid. 2.6, JdT 2015 II 75).

L’expertise doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 précité consid. 6.2.3). L’expert doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les références citées ; Guide pratique COPMA 2012,op. cit., n. 12.21 p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC). Il doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Kühnlein, Le placement à des fins d'assistance au regard de la pratique vaudoise : principes généraux et questions choisies, in JdT 2017 III 75, p. 86 ; cf. sous l'ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456). Si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se fonder sur celle-ci (ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine et la référence citée).

2.3.2 En l’espèce, la décision litigieuse repose notamment sur un rapport d'expertise établi le 27 septembre 2021 par le Dr G.________, médecin associé à l’IPL, ainsi que sur son complément du 11 décembre 2021. Ce rapport fournit des éléments actuels et pertinents sur l'intéressé et émane d'un spécialiste à même d'apprécier valablement l'état de santé de celui-ci et les risques encourus si la mesure litigieuse n'était pas instituée. Il est ainsi conforme aux exigences requises et permet à la Chambre de céans de se prononcer sur la légitimité du placement ordonné.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 Le recourant conclut à ce qu’il soit libéré de tout placement à des fins d’assistance. Il conteste par ailleurs les conclusions des médecins qui ont rendu des rapports d’expertise à son sujet.

3.2 En vertu de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées ; Meier, op. cit., n. 1191, p. 577). S'agissant de la « déficience mentale », il faut comprendre les déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2 ; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation] [ci-après : Message], FF 2006 p. 6677). Il y a « grave état d'abandon » lorsque la condition d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin : la notion est plutôt la conséquence de troubles psychiques ou d'une dépendance (Message, FF 2006 p. 6695).

L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et la référence citée ; Meier, op. cit., n. 1189, p. 576).

Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289 consid. 4, JdT 2009 1156 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficace (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; JdT 2005 Ill 51 consid. 3a ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse [privation de liberté à des fins d'assistance], FF 1977 III pp. 28-29 ; cf. également art. 29 LVPAE pour le traitement ambulatoire). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199, p. 581). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les références citées).

Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références citées) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1).

Afin d'éviter que le placement à des fins d'assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l'adulte est plus restrictif que l'ancienne réglementation : il ne suffit plus que l'état de la personne concernée lui permette de quitter l'institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l'encadrement nécessaire hors de l'institution ait pu être mis en place (Message, FF 2006 p. 6696).

3.3

3.3.1 En l’espèce, s’agissant du grief du recourant concernant les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique déposé par le Dr G.________, on relèvera qu’il n’explique pas en quoi ces conclusions seraient erronées et qu’il y avait adhéré par le biais de son conseil dans un courrier du 2 novembre 2021. Pour le surplus, force est de constater que ce rapport, émanant d’un psychiatre médecin associé au sein de l’IPL, ne prête absolument pas le flanc à la critique. Il est clair, complet et remplit toutes les exigences formelles exigées par la jurisprudence comme on l’a vu ci-dessus. C’est donc à bon droit que les premiers juges se sont basés sur ce document pour rendre leur décision et ont retenu qu’au vu des diagnostics posés, le recourant présentait des troubles psychiques.

3.3.2 M.________ souffre de troubles psychiques (trouble envahissant du développement avec retard mental et déficit intellectuel, trouble de la personnalité du type paranoïaque, dépendance à l’alcool, démence en lien avec sa consommation à l’alcool) et d’importants problèmes somatiques. Selon l’expert, l’intéressé – qui n’est que très peu conscient de la gravité de ses troubles en lien avec sa santé – est incapable de se remettre en question et surestime sa capacité à vivre de manière autonome, notamment en ce qui concerne la gestion de son domicile et la prise en charge de ses problèmes de santé. A son sens, un placement en foyer est nécessaire afin de fournir à M.________ l’aide dont il a besoin. Or, celui-ci refuse de continuer à séjourner à la Fondation [...], quand bien même il existe un risque, en cas de sortie, que son état de santé se dégrade de manière accélérée et que des hospitalisations à répétition soient nécessaires, notamment en raison de consommations d’alcool ou de l’absence de contrôles respiratoires. Ce risque est d’autant plus probable qu’il ressort en outre du rapport d’expertise que le recourant a repris sa consommation d’alcool, ce qui a eu pour conséquence de péjorer son état de santé. De plus, par le passé, le recourant a fugué à de nombreuses reprises de son foyer au motif qu’il trouvait le cadre trop sévère. Il y a donc fort à craindre, au vu de son opposition à séjourner à la Fondation [...], qu’il fugue à nouveau ce qui aurait pour conséquence de le mettre en danger. Cela est d’ailleurs corroboré par les déclarations de son conseil à l’audience de la justice de paix qui a indiqué qu’il était fort probable que son client ne respecte pas, à terme, le cadre qui lui était imposé. Dans ces circonstances, il apparaît que seul un placement à des fins d’assistance est en mesure de permettre au recourant de recevoir les soins dont il a impérativement besoin. L’intégration dans un appartement protégé ne suffira en effet pas à le protéger, étant par ailleurs rappelé qu’à l’époque où il était abstinent et allait mieux, il n’a pas été en mesure de demeurer dans un tel appartement, le contrat d’hébergement ayant été résilié en raison de son besoin de soins. De plus, la mesure querellée respecte le principe de proportionnalité eu égard notamment au cadre relativement souple dont bénéficie M.________ à la Fondation [...] et à son besoin en termes de prise en charge qui ne peut lui être apportée que dans le cadre d’un foyer. Par conséquent, les conditions du placement à des fins d’assistance sont réalisées.

En conclusion, le recours de M.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Thierry de Mestral, avocat (pour M.), ‑ SCTP, à l’att. de N.,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges, ‑ Fondation [...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 369 aCC
  • art. 397e aCC

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 398 CC
  • art. 426 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450e CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 29 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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