TRIBUNAL CANTONAL
D520.027543-20173037
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 8 février 2021
Composition : M Krieger, président
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Bouchat
Art. 319 let. b CPC et 446 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Y., à Corcelles-près-Payerne, contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2020 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant B.Y., à Corcelles-près-Payerne.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 27 novembre 2020, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a maintenu ses mesures d’instruction, à savoir la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique en faveur de B.Y.________ (ci-après : la personne concernée).
Le premier juge a en substance retenu que, saisi d’un signalement de la part de [...], Directrice adjointe de la Fondation Champ-Fleuri, le 3 juillet 2020, il était tenu d’examiner, en vertu de l’art. 446 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les éventuels troubles dont souffrait B.Y., si, en raison de son état de santé, elle avait besoin d'aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières, quelle personne devait endosser ce rôle dans l'intérêt strict de B.Y., enfin, si elle était un danger pour elle-même ou pour autrui. Le premier juge a ainsi considéré que la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique s'imposait et que les mesures d'instruction devaient donc être maintenues.
B. Par courrier du 1er décembre 2020, A.Y.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en s’opposant de manière « totale » à la décision entreprise.
Interpellée par la Juge déléguée de la chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) le 9 décembre 2020, le premier juge a indiqué qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l’ordonnance entreprise.
La personne concernée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
C. La Chambre retient les faits suivants :
B.Y.________ est née le [...] 2000.
Elle est actuellement domiciliée chez son père A.Y.________.
Le 23 août 2019, un placement médical à des fins d’assistance a été ordonné en faveur de B.Y.________ par le Dr [...], médecin adjoint au Service des urgences de l’Hôpital intercantonal de la Broye (ci-après : le HIB), et a été prolongé jusqu’au 27 avril 2020. La décision mentionne notamment que l’intéressée − connue pour un trouble du comportement et un état dépressif et psychotique diagnostiqué au mois de janvier 2019 à la suite d’une crise mutique − a été amenée par la police aux urgences, à la suite de son introduction chez quelqu’un au milieu de la nuit. La décision fait également état d’un risque auto- et hétéro-agressif.
Le 3 juillet 2020, [...] a procédé au signalement de B.Y., indiquant qu’elle avait été admise en mode volontaire au sein de l’établissement médical le 27 avril 2020, en provenance du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : le CPNVD). Elle a expliqué que lors de son séjour, la collaboration avec le père et le frère de l’intéressée avait été difficile, du fait que la prise en charge − dont l'adéquation avec le besoin de prestations socio-éducatives au long cours de l’intéressée était postulé − avait été stoppée soudainement sans qu'une évaluation complète de la situation ait pu être faite, et que le peu de considération des proches pour l'état de santé et les besoins d'accompagnement de B.Y. interrogeait.
Le 10 août 2020, la juge de paix a tenu une audience en vue d’examiner si l’intéressée avait besoin d'aide pour la gestion de ses affaires. Seul son père, A.Y., et le frère de la personne concernée se sont présentés à l’audience, cette dernière ayant été hospitalisée au HIB la veille, en raison de son diabète, comme l’atteste le certificat établi le 9 août 2020 par la Dre [...] du Service des urgences du HIB. A.Y. a notamment déclaré ce qui suit :
« Ma fille est hospitalisée depuis hier au HIB elle est sujette (…) [au] diabète. Compte tenu des circonstances de ce qui s'est passé hier, j'entends porter plainte contre le Dr. [...] au Champ Fleury. Le HIB m'a assuré hier que la situation du diabète était grave et que celui-ci dure depuis plusieurs semaines. (…). C'est ma fille qui a souhaité que je vienne la chercher, elle m'a dit : « si tu me laisses tomber et que tu ne viens pas me chercher, je me suicide ». Elle a répété plusieurs fois ça. (…) Actuellement ma fille est suivie auprès du psychiatre [...] [ndrl : spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie], cette Dresse connaissait déjà ma fille avant qu'elle rentre à l'hôpital. Ce sont les médecins du HIB et la Dresse [...] qui m'ont dit que si je n'avais pas réagi, ma fille serait morte. (…). Elle est sous médication pour dépression à très forte dose. C'est nous qui nous en occupons, nous sommes les seuls à prendre soin de B.Y.________. Je m'occupe des affaires administratives et financières de ma fille. Je vous informe qu'elle reçoit une rente Al de fr. 1'580.-, j'ai également fait une demande de prestations complémentaires en juillet 2020, celle-ci est toujours en cours, il est bien difficile de trouver un logement dans ces conditions (...). Dès lors, ma fille vit toujours actuellement avec moi (…). La situation financière de la famille est catastrophique, je touche moi-même le minimum vital, je suis également à l'Al. (…) je suis seul à aider ma fille et je ne l'abandonnerai pas. (…) »
Par courrier du 13 août 2020, la juge de paix a imparti un délai au 1er septembre 2020 aux Dres [...] et [...], afin d’établir un rapport médical indiquant la nature des troubles (physiques/psychiques) présents chez B.Y.________ et leur incidence sur son aptitude à gérer ses affaires personnelles, administratives et financières de façon adéquate et/ou d’apprécier la portée de ses actes. Elle a également demandé que soit précisé si l'aide fournie par les membres de sa famille était adéquate et suffisante, si elle bénéficiait d’une capacité de discernement lui permettant de se déterminer quant l’opportunité de l’institution d’une mesure de protection en sa faveur et d’être valablement entendue en audience. Enfin, elles ont également été invitées à indiquer si la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, relative à la nécessité d'un placement à des fins d'assistance ou d'une curatelle, était utile en l'état.
Le 3 septembre 2020, la Dre [...] a indiqué qu’elle n’avait rencontré l’intéressée que quatre fois, la première fois le 16 mars 2019, et ce toujours accompagnée de son père, ce qui rendait son travail difficile, que le diagnostic psychique principal était une schizophrénie indifférenciée (CD-10 / F20.3), que le diagnostic secondaire était des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation épisodique (dipsomanie) (ICD-10 / F12.26) et que le diagnostic somatique était une décompensation diabétique hyperosmolaire sur un diabète inaugural. Elle a précisé qu’au vu de ce qui précédait, une expertise lui paraissait adéquate.
Le 4 novembre 2020, en l’absence de réponse de la Dre [...], la juge de paix a ouvert une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance à l’endroit de B.Y.________. Elle a ordonné le même jour une expertise psychiatrique au sein du Centre de psychiatrie du Nord, Unité d’expertises, à Yverdon.
Par courrier du 13 novembre 2020, A.Y.________ et B.Y.________ ont déclaré faire « opposition totale contre l’institution d’une curatelle et placement à des fins d’assistance pour B.Y.________ ».
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision maintenant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique à l’endroit de la personne concernée et plus généralement contre l’ouverture d’une enquête en institution d’une mesure de curatelle et/ou d’un placement à des fins d’assistance.
1.1 La décision ordonnant une expertise constitue une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Une telle ordonnance peut faire l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), si elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. Il a été jugé que le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert contre la décision ordonnant une expertise psychiatrique dès lors que cette mesure porte atteinte de manière définitive à la liberté personnelle de l’intéressé (TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164, spéc. p. 165).
Le recours, écrit et motivé, doit être interjeté dans un délai de dix jours dès notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
1.2 En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le père de la personne concernée, partie à la procédure, est recevable en tant qu’il vise à contester la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. En revanche, il est irrecevable en tant qu’il vise l’ouverture d’une enquête, faute de préjudice difficilement réparable, le recourant conservant tous ses moyens au fond (CCUR 3 octobre 2019/178 consid. 1.2 et 1.3 et les réf. cit. ; Colombini, op. cit., JdT 2015 III 165).
2.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les réf. cit., p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Steck, CommFam, n. 10 ad art. 450a CC, p. 923).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
2.2 Le premier juge a été interpellé, conformément à ce qui précède, par avis du 9 décembre 2020.
3.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties (art. 446 al. 2 CC applicable par analogie à l’autorité de recours), examine d'office si la décision n’est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit ; sur les conséquences d’une violation du droit d’être entendu, cf. Guide pratique COPMA 2012, n. 1.198, p. 78).
3.2 3.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 2 CC).
3.2.2 En l’espèce, le premier juge a cité à comparaître la personne concernée à son audience du 10 août 2020 ; ayant été hospitalisée la veille, celle-ci ne s’est pas présentée. On doit dès lors considérer que son droit d’être entendu a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
4.1 Le recourant s’oppose de manière « totale » à la décision entreprise, soutenant que lui-même et le reste de la famille s’occuperaient à satisfaction des affaires administratives et financières de B.Y.________.
Dans la mesure où le recourant conteste la décision dans sa totalité faisant essentiellement référence à l’objet de l’enquête en cours, on peut admettre que, par ricochet, il conteste également la pertinence de la mesure d’instruction ordonnée, soit l’expertise psychiatrique à l’endroit de sa fille majeure B.Y.________.
4.2 Dans le cadre de l'enquête, conformément à la maxime inquisitoire, l'autorité de protection de l'adulte est tenue d'établir les faits d'office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2), en particulier pour déterminer l'existence d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 206, p. 103).
La nécessité d'une expertise dépendra du type de mesure à prononcer (Meier, op. cit., n. 727, p. 368). Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale (art. 398 CC) doit reposer sur une expertise, à moins qu'un membre de l'autorité, interdisciplinaire, dispose des connaissances médicales nécessaires. Pour une telle mesure, qui est la plus lourde du nouveau droit de protection de l'adulte, une expertise est obligatoire (ATF 140 III 97 consid. 4). S'agissant des actes touchés par une restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, ibid., nn. 208 et 209, p. 104). L'expertise doit se prononcer sur l'état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou caractérielle (en particulier sur sa capacité d'agir selon sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), sur la prise en charge dont elle a besoin (en matière d'assistance personnelle, d'administration des affaires courantes, de gestion du patrimoine) et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie et à vouloir se soigner. L'art. 446 al. 2 CC s'applique également dans les procédures de mainlevée ou de modification de mesures (Meier, op. cit., n. 208, p. 104). Lorsque la curatelle envisagée n'a pas d'effet sur l'exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l'expertise psychiatrique n'est pas requise (Meier, op. cit., n. 209, p. 104).
Quant à la mesure de placement à des fins d'assistance, en cas de troubles psychiques, elle doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101 consid. 6.2.2 ; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (« Schwächezustand ») au sens de l'art. 426 al. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Si l'autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l'instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation ; ci-après : Message], FF 2006 pp. 6635 ss, spéc. p. 6719 ; ATF 139 III 257 consid. 4.3 in fine). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.21, p. 286). L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. sous l'ancien droit : ATF 137 III 289 consid. 4.4 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 III 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; Guillod, CommFam, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789), ni être membre de l'instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les réf. cit.). La loi n'exige pas que le médecin consulté soit étranger à l'établissement de placement. Lorsque l'autorité de protection statue sur une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines circonstances, d'entendre l'intéressé et se fonder sur un simple rapport médical, même oral (JdT 2005 III 5 consid. 2c).
4.3 En l’espèce, l'opportunité d'une ou plusieurs mesures de protection fait l'objet de l'enquête, ensuite du signalement de la situation de la personne concernée, le 3 juillet 2020, par la Directrice adjointe de la Fondation Champ-Fleuri, établissement dans lequel la personne concernée a séjourné en mode volontaire après que le CPNVD ait levé, fin avril 2020, son placement médical à des fins d’assistance.
Selon le rapport médical du 3 septembre 2020 de la Dre [...], B.Y.________ souffre de troubles psychiques, soit plus précisément d'une schizophrénie indifférenciée, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation épisodique (dipsomanie). Interpellée sur l’opportunité de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, la Dre [...] a expressément recommandé cette mesure.
Par ailleurs, il ressort également des éléments du dossier que la personne concernée a déjà fait l'objet d’un placement médical à des fins d’assistance en 2019, qui s'est prolongé jusqu'à fin avril 2020, avant un séjour, comme indiqué précédemment, en mode volontaire à la Fondation Champ-Fleuri jusqu'à la fin du mois de juin suivant. En l'état de l'instruction, il est ainsi hautement vraisemblable que B.Y.________ souffre de troubles psychiques.
Or dans son signalement du 3 juillet 2020, si la directrice dudit établissement médical a indiqué que l’intéressée avait besoin au long cours de prestations d'accompagnement et socio-éducatives, elle a également fait état d'une collaboration difficile avec le père et le frère de B.Y.________, et du fait que sa prise en charge avait été stoppée soudainement sans qu'une évaluation complète de la situation ait pu être réalisée. Par ailleurs, elle a relevé que le peu de considération des proches pour l’état de santé et les besoins d'accompagnement de l’intéressée interrogeait.
Dans ces circonstances, l'opportunité d'une mesure de curatelle et/ou d'une mesure de placement à des fins d'assistance doit être évaluée, ce qui nécessite une expertise psychiatrique eu égard aux conditions légales de la mise en œuvre éventuelle de telles mesures. Les renseignements médicaux au dossier sont pour le surplus peu documentés et ne permettent en particulier pas de disposer d'une vue complète de la situation de B.Y.________.
En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 LVPAE).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de A.Y.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.Y., ‑ Mme B.Y.,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :