Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2022 / 826
Entscheidungsdatum
07.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OC21.048702-220884

168

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 7 octobre 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : Mme RodondiKlay


Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 401 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________ et B.X., tous deux à [...], contre la décision rendue le 28 avril 2022 par la Justice de paix du district d'Aigle dans la cause concernant A.X..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 28 avril 2022, notifiée le 16 juin 2022, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de A.X.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II), nommé K.________ en qualité de curatrice (III), dit que cette dernière aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.X.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de A.X., d'administrer ses biens avec diligence, de le représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers, d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion et de le représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires, en veillant, dans la mesure du possible, à lui permettre de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens de A.X., accompagné d'un budget annuel, et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'intéressé (V), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.X.________, afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de lui depuis un certain temps (VI), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l'objet d'un réexamen en vue de la modification ou de la levée de la mesure si la situation le permettait (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII).

S'agissant du choix de la personne du curateur, seule question contestée en l'espèce, les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de désigner un tiers extérieur à la famille en cette qualité et non pas la mère de l'intéressé, aux motifs que cette dernière faisait l'objet de deux poursuites et de neuf actes de défaut de biens, pour un total de plus de 5'500 fr. sur quatre ans, et qu'on ne pouvait donc pas parler d'un manquement unique. Ils ont également estimé que B.X.________ ne pouvait être désignée en qualité de co-curatrice pour la représentation et l'assistance personnelle de son fils, dans la mesure où elle avait indiqué refuser qu'un tiers s'occupe d'une partie de la gestion des affaires de ce dernier. Ils ont toutefois salué les efforts fournis par B.X.________ en vue de l’autonomisation de son fils et ont affirmé qu’aucun doute n’existait quant à ses compétences parentales.

B. Par « demande de rectification, subsidiairement recours » du 14 juillet 2022, adressée à la justice de paix, subsidiairement à la Chambre des curatelles, A.X.________ et B.X.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont pris, avec dépens, les conclusions suivantes :

« Reconsidération :

I.-

Admettre la présente demande de reconsidération.

II.-

Rectifier la décision (…), en ce sens que B.X.________ est nommée en qualité de curatrice de A.X.________.

Subsidiairement Recours :

III.-

Accorder l’assistance judiciaire complète à A.X.________ et à B.X.________, dans le cadre du présent recours (…).

En procédure :

IV.-

Procéder, à titre de mesure d’instruction, aux auditions de A.X.________ et de B.X.________ dans le cadre de la présente procédure.

Au fond :

V.-

Admettre le présent recours.

Principalement :

VI.

Réformer la décision attaquée (…), en ce sens que B.X.________ est nommée en qualité de curatrice de A.X.________.

Subsidiairement :

VII.-

Annuler la décision attaquée, rendue (…) par la Justice de paix du district d’Aigle, respectivement renvoyer le dossier à cette Autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants ».

A.X.________ et B.X.________ ont produit une pièce à l'appui de leur écriture.

Par avis du 21 juillet 2022, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a indiqué à A.X.________ et à B.X.________ qu’ils étaient, en l’état, dispensés d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Dans des déterminations du 1er août 2022, K.________ a déclaré s'en remettre à justice.

Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 2 août 2022, informé qu'elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 28 avril 2022. Cette prise de position a été communiquée aux parties le 3 août 2022.

Par décision du 25 août 2022, la justice de paix a rejeté la demande de reconsidération déposée le 14 juillet 2022 par A.X.________ et B.X.________ et maintenu sa décision du 28 avril 2022.

Le 5 octobre 2022, Me Christian Bacon a produit la liste de ses opérations et débours pour la période du 16 juin au 5 octobre 2022. Il a précisé que cette liste contenait toutes les démarches effectuées dans le cadre de la demande de reconsidération, subsidiairement du recours, et qu’il s’en remettait à justice s’agissant des opérations qui devraient plutôt être couvertes par la Chambre de céans ou par l’instance inférieure.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.X., né prématurément le [...] 2003, est le fils de B.X. et de [...], qui se sont séparés en 2012 et dont le divorce a été prononcé en 2015. Il a été hospitalisé pendant six mois après sa naissance et un diagnostic de retard mental et moteur sévère a été posé. Il a intégré la Fondation [...], à [...], au début de sa scolarité.

En mai 2012, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ, actuellement la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [ci-après : la DGEJ]) est intervenu dans la situation de A.X.________ à la suite d’un signalement de l’école [...] consécutif à des violences physiques perpétrées par C.X.________ sur B.X.________ en présence de leur enfant.

Le 9 avril 2015, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a institué une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de A.X.________ et nommé le SPJ en qualité de curateur.

Le 30 juin 2017, le SPJ a établi un bilan périodique de l’action socio-éducative pour l’année 2016. Il a indiqué que le conflit parental s’était apaisé, mais qu’il n’y avait aucune communication directe entre B.X.________ et C.X.________, les échanges se faisant uniquement par sms. Il a relevé que les parents s’étaient montrés collaborants et qu’ils avaient tous deux de bonnes compétences parentales.

Par décision du 21 septembre 2017, la justice de paix a notamment levé la curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de A.X.________, instauré une mesure de surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC, en faveur du prénommé et désigné le SPJ en qualité de surveillant judiciaire.

Le 25 juin 2018, le SPJ a établi un bilan périodique de l’action socio-éducative pour l’année 2017. Il a constaté que B.X.________ soutenait A.X.________ et l’accompagnait sur le plan scolaire de façon efficace et cohérente, à tel point qu’il avait accédé à la lecture.

Depuis septembre 2018, C.X.________ a été hospitalisé en raison de graves problèmes de santé, qui ont rendu nécessaire l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur.

Le 20 juin 2019, le SPJ a établi un bilan périodique de l’action socio-éducative pour l’année 2018. Il a déclaré que A.X.________ n’avait cessé de progresser, parvenant à s’exprimer, à s’affirmer et à argumenter avec sa mère. Il a observé que le lien avec B.X.________ était bon et que cette dernière avait de réelles compétences parentales pour aider son fils à se développer dans son intérêt. Il a mentionné qu’à chaque étape de son intervention, la mère avait su l’interpeller en cas de besoin et pleinement collaborer avec lui.

Par décision du 26 septembre 2019, la justice de paix a levé la mesure de surveillance judiciaire instituée en faveur de A.X.________ et relevé le SPJ de son mandat de surveillant judiciaire.

Par lettre du 2 octobre 2021, B.X.________ a requis de la justice de paix l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de son fils A.X.________ aux motifs qu’il allait accéder prochainement à la majorité et avait besoin d’aide au quotidien pour s’occuper de lui-même et de ses affaires en raison de son retard de développement et d’une déficience intellectuelle. Elle a demandé à être désignée curatrice, expliquant qu’elle s’était toujours occupée de son fils et que le père, gravement atteint dans sa santé, ne pouvait pas assumer ce rôle. Elle a précisé qu’elle était soutenue dans sa démarche par [...].

Le 13 octobre 2021, la Dre E., pédiatre de A.X. depuis 2016, a établi un rapport médical le concernant. Elle a indiqué qu’il présentait un déficit intellectuel important ensuite d’une prématurité sévère, ce qui nécessitait un suivi spécialisé, ainsi que des difficultés motrices rendant difficiles et lents les gestes du quotidien. Elle a affirmé qu’il n’était pas en mesure de gérer ses affaires personnelles, administratives et financières de façon adéquate, même s’il présentait une certaine autonomie pour des actions répétitives du quotidien, cela pour autant qu’il soit encadré et qu’on lui demande de faire les choses. Elle a estimé que sa capacité de discernement n’était que partielle dès lors qu’il n’était pas capable de gérer un imprévu.

Le 28 octobre 2021, la justice de paix a procédé à l’audition de A.X.________ et de B.X.. A.X. a consenti à l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur, ayant besoin d’aide et ne comprenant « pas bien les choses ». B.X.________ a quant à elle déclaré que son fils pourrait être influencé par des tiers, précisant qu’elle n’estimait toutefois pas nécessaire de limiter ses droits civils car il venait toujours vers elle « pour en discuter ». Elle a ajouté qu’elle n’avait pas de casier judiciaire, ni de poursuites. Elle a été informée que « dans l’hypothèse où il y aurait un casier ou des poursuites, un curateur tiers serait désigné dès lors qu’ils n’[avaient] personne d’autre à désigner ».

Par décision du même jour, la justice de paix a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de A.X., institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en sa faveur et nommé K. en qualité de curatrice.

Le 14 décembre 2021, la Dre E.________ a attesté de l’adéquation de B.X.________ dans la prise en charge de A.X.________ pour ce qui était du suivi médical. Elle a indiqué que la mère avait régulièrement accompagné son fils durant les consultations, savait demander des rendez-vous en urgence lorsque cela était nécessaire et avait toujours été collaborante.

Dans une attestation du même jour, le Dr [...], médecin généraliste, a certifié que B.X.________ ne présentait pas de contre-indication psychique ou physique à être la curatrice de son fils A.X.________.

Par courrier du 17 décembre 2021, la Dre [...], spécialiste FMH en néphrologie et médecine interne, a attesté de la très bonne compliance, de la fiabilité et de la ponctualité de B.X.________, qu’elle connaissait depuis 2017. Elle a déclaré que la patiente gérait sa santé de façon exemplaire et que son état général sur le plan somatique n’était pas limitant pour assumer la curatelle de son fils conformément à son souhait.

Par arrêt du 24 février 2022, la Chambre des curatelles a admis le recours interjeté le 20 décembre 2021 par A.X.________ et B.X.________ contre la décision de la justice de paix du 28 octobre 2021, annulé cette décision et renvoyé le dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a indiqué que faute de motivation, elle n’avait pas pu déterminer pour quels motifs B.X.________ n’avait pas été désignée en qualité de curatrice de son fils.

Le 28 avril 2022, la justice de paix a procédé à l’audition de A.X.________ et de B.X., assistée de son conseil. Ce dernier a déclaré que sa cliente était en mesure d’assumer la fonction de curatrice de son fils et craignait que la désignation d’un tiers péjore sa situation. Il a relevé qu’elle s’occupait de A.X. depuis sa naissance, ce qui lui avait permis d’accomplir des progrès significatifs. Il a précisé qu’elle ne souhaitait pas qu’un tiers extérieur à la famille s’occupe d’une partie de la gestion des affaires de son fils. B.X.________ a quant à elle affirmé qu’elle avait toujours été présente pour son fils, lui avait fourni les meilleurs soins possibles, ce qui était attesté par le réseau médical l’entourant, et gérait actuellement ses affaires à satisfaction. Elle a expliqué qu’elle souhaitait autonomiser A.X., raison pour laquelle elle préparait ses factures, qu’il allait ensuite régler à la poste. Elle a mentionné qu’il était également capable d’aller chercher de l’argent, de se rendre seul tous les jours à son travail et de rentrer à la maison. A.X. a pour sa part indiqué qu’il souhaitait que sa mère s’occupe de lui car elle était capable de gérer ses affaires et qu’il avait une bonne collaboration avec elle. Il a confirmé qu’il allait notamment à la poste pour payer les factures que sa mère lui donnait.

Selon un extrait du registre des poursuites de l'Office des poursuites du district d'Aigle (ci-après : l'office des poursuites) du 28 avril 2022, B.X.________ faisait alors l’objet de poursuites à hauteur de 5'653 fr. 05 et de neuf actes de défaut de biens pour un montant total de 5'886 fr. 30. Parmi les créanciers figuraient notamment [...], [...] et la Ville de [...].

Selon une quittance établie le 21 juin 2022 par l'office des poursuites, ce dernier a reçu la somme de 7'041 fr. 05 de B.X.________.

Le même jour, l'office des poursuites a établi un avis de répartition, qui fait état d’un solde de 0 fr. après répartition exécutée sur les poursuites de B.X.________.

Toujours le 21 juin 2022, l’office des poursuites a établi une « liste des affaires communiquées dans les 5 ans ». Ce document indique que B.X.________ ne fait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucun acte de défaut de biens.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant K.________ en qualité de curatrice de la personne concernée.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich-St Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, on relèvera d’emblée que la demande de reconsidération a été rejetée par décision de la justice de paix du 25 août 2022, de sorte que le recours doit être considéré comme valablement déposé.

Dans leur acte du 14 juillet 2022, A.X.________ et B.X.________ ont indiqué que si la demande de reconsidération n’était pas admise, ils se réservaient le droit de compléter les motifs de leur recours dès que celui-ci aurait été transmis à la Chambre de céans. La prise de position de la justice de paix a été communiquée aux recourants le 3 août 2022, de sorte qu’ils pouvaient déposer une écriture sur cette prise de position, ce qu’ils n’ont pas fait. Quoiqu’il en soit, le délai de recours de l’art. 450b al. 1 CC n’est pas prolongeable et il n’y a pas lieu d’accorder une telle possibilité aux recourants.

Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée et la mère de celle-ci, à qui la qualité de proche doit être reconnue, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au dossier.

La justice de paix a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et la curatrice s’est déterminée.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision est affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

La justice de paix a procédé à l’audition de A.X.________ lors de son audience du 28 avril 2022, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a été respecté. B.X.________ a également été entendue lors de cette audience.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

A titre de mesure d’instruction, les recourants demandent leur audition par la Chambre de céans.

Il n’y a pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, A.X.________ et B.X.________ s’étant exprimés lors de l’audience de la justice de paix du 28 avril 2022 et ayant pu faire valoir leurs moyens dans l’écriture déposée dans le cadre de leur recours.

4.1 Les recourants demandent la nomination de B.X.________ en qualité de curatrice de son fils. Ils font valoir que le motif qui a fondé la décision attaquée n'existe plus dès lors que B.X.________ a réglé l'intégralité de ses poursuites et actes de défaut de biens. Ils affirment que cette dernière, qui a dûment suivi son fils sur tous les plans au cours des dernières années, présente les qualités nécessaires pour être désignée en qualité de curatrice et qu'il convient de respecter la volonté de la personne concernée.

4.2 4.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).

En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2524 ; Häfeli, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1).

Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2510), le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, d’une compétence sociale, soit de pouvoir travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).

L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève-Zurich 2022, n. 959, p. 503 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).

Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. Si l’autorité de protection tient compte autant que possible des objections de la personne concernée à la nomination d’une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC), la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice uniquement si cela ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 960, pp. 503 et 504 et les références citées ; Häfeli, CommFam, nn. 4 et 5 ad art. 401 al. 3 CC, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187 ; CCUR 15 décembre 2020/236 consid. 4.1.1).

Lorsque l’intéressé formule des objections à la nomination, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles. Elle doit tenir compte notamment, d’une part, de l’acceptation ou non de la mesure par la personne concernée et, d’autre part, du fait que celle-ci n’aurait encore jamais formulé d’objection (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).

4.2.2 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée - qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, CommFam, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) - doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229).

Selon la doctrine, les personnes qui ne sont pas en mesure de garder leurs finances en ordre ne disposent pas des aptitudes nécessaires pour être désignées en qualité de curateur au sens de l’art. 400 al. 1 CC, sauf si l’autorité de protection arrive à la conclusion qu’il s’agit d’un manquement unique (Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 22 ad art. 400 CC, p. 2507).

La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2684). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2684).

Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1147, p. 610 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).

4.3 En l’espèce, selon un extrait du registre des poursuites de l’office des poursuites du 28 avril 2022, B.X.________ faisait alors l’objet de poursuites à hauteur de 5'653 fr. 05 et de neuf actes de défaut de biens pour un montant total de 5'886 fr. 30. C’est donc à juste titre que la justice de paix a considéré qu’il ne s’agissait pas d’un manquement unique et que la prénommée ne pouvait par conséquent pas être désignée en qualité de curatrice de son fils. Toutefois, le 21 juin 2022, B.X.________ a soldé les poursuites et les actes de défaut de biens la concernant par le versement de la somme de 7'041 fr. 05 en mains de l’office des poursuites. Elle ne fait ainsi plus l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens, comme en atteste une « liste des affaires communiquées dans les 5 ans » de l’office des poursuites du même jour. Par ailleurs, il ressort du dossier que, pour le surplus, elle est adéquate dans le suivi et les soins donnés à son fils. En effet, dans ses bilans périodiques de l’action socio-éducative pour les années 2016 à 2018, la DGEJ a notamment relevé que B.X.________ soutenait son fils et l’accompagnait sur le plan scolaire de façon efficace et cohérente, à tel point qu’il avait accédé à la lecture, que A.X.________ n’avait cessé de progresser, parvenant à s’exprimer, à s’affirmer et à argumenter avec sa mère, que le lien qui les unissait était bon, que B.X.________ avait de réelles compétences parentales pour aider son fils à se développer dans son intérêt et qu’elle avait su, à chaque étape de son intervention, l’interpeller en cas de besoin et pleinement collaborer avec elle. En outre, dans une attestation du 14 décembre 2021, la Dre E.________ a constaté l’adéquation de B.X.________ dans la prise en charge de son fils pour ce qui était du suivi médical, mentionnant qu’elle avait régulièrement accompagné ce dernier durant les consultations, savait demander des rendez-vous en urgence lorsque cela était nécessaire et avait toujours été collaborante. La justice de paix a du reste relevé les efforts fournis par B.X.________ en vue de l’autonomisation de son fils et a affirmé qu’aucun doute n’existait quant à ses compétences parentales. Certes, on pourrait se demander si le fait que B.X.________ se soit trouvée dans une situation financière obérée est de nature à mettre en danger la gestion des affaires de son fils et si une utilisation des fonds de ce dernier pourrait conduire à une appropriation par la mère pour ses propres besoins. Cette question se pose d’autant plus que l’on ignore par quel moyen la recourante a pu trouver le montant nécessaire pour solder ses dettes. Cependant, compte tenu des qualités reconnues de B.X.________ pour assurer le suivi de son fils, du fait que la nature des dettes révèle plutôt des créanciers divers et sans particularités et que la situation est connue de la justice de paix, B.X.________ peut malgré tout être désignée en qualité de curatrice de son fils. L’autorité de protection devra en revanche faire preuve d’une vigilance accrue lors du dépôt du premier rapport et des comptes.

5.1 En conclusion, le recours de A.X.________ et de B.X.________ doit être admis et la décision entreprise réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que B.X.________ est désignée en qualité de curatrice. Elle est confirmée pour le surplus.

5.2 Les recourants ont requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

5.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

5.2.2 Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à A.X.________ et à B.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 14 juillet 2022 et de désigner Me Christian Bacon en qualité de conseil d’office des prénommés.

En cette qualité, Me Christian Bacon a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 5 octobre 2022, l’avocat indique avoir consacré 8 heures et 39 minutes à l’exécution de son mandat, soit heures 4 heures et 44 minutes d’avocat breveté et 3 heures et 55 minutes d’avocat-stagiaire. Il précise toutefois que sa liste contient toutes les démarches effectuées dans le cadre de la demande de reconsidération, subsidiairement du recours, et s’en remet à justice s’agissant des opérations qui devraient plutôt être couvertes par la Chambre de céans ou par l’instance inférieure. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre, ex aequo et bono, un travail de cinq heures pour la procédure de recours, soit 3 heures d’avocat breveté et 2 heures d’avocat-stagiaire. Les débours sont par ailleurs arrêtés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Aux tarifs horaires de 180 fr. hors TVA pour l’avocat breveté et de 110 fr. hors TVA pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Christian Bacon est ainsi arrêtée à 834 fr. 90, soit 760 fr. (540 fr. [3h x 180 fr.] + 220 fr. [2h x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 15 fr. 20 (2% x 760 fr.) de débours et 59 fr. 70 (7.7 % x 775 fr. 20 [760 fr. + 15 fr. 20]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).

5.2.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office commun mise à la charge de l’Etat.

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

5.4 Quand bien même les recourants obtiennent gain de cause, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit :

III. nomme en qualité de curatrice B.X.________.

Elle est confirmée pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Christian Bacon étant désigné conseil d’office de A.X.________ et de B.X.________ pour la procédure de recours avec effet au 14 juillet 2022.

IV. L’indemnité d’office de Me Christian Bacon, conseil des recourants A.X.________ et B.X.________, est arrêtée à 834 fr. 90 (huit cent trente-quatre francs et nonante centimes), débours et TVA compris.

V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christian Bacon (pour A.X.________ et B.X.), ‑ Mme K.,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

36

aCC

  • art. 379 aCC

CC

  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 421 CC
  • art. 422 CC
  • art. 423 CC
  • art. 424 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LTVA

  • art. 25 LTVA

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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