Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2016 / 615
Entscheidungsdatum
07.09.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

592

PE16.005777-SFE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 7 septembre 2016


Composition : M. Maillard, président

M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Graa


Art. 31 CP, 5 let. c LCD, 67 al. 1 let. d LCD, 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2016 par A.N.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 août 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales dans la cause n° PE16.005777-SFE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 7 mai 2014, A.N.________ SA a signé avec B.N.________ SA un protocole d’accord visant à développer de manière conjointe un logiciel informatique appelé [...], destiné à la gestion de flottes de véhicules, de type SaaS (cloud ou web based). Cette convention prévoyait notamment que chaque société ferait bénéficier l’autre d’éléments de propriété intellectuelle préexistants lui appartenant, sans pour autant céder des droits à l’autre partie. Plus précisément, l’application [...] devait notamment être développée par l’exploitation de divers composants fournis par A.N.________ SA, soit « les API, les sdk, le [...] et la plateforme [...] » (P. 6/3). La plateforme et la technologie remises par l’une des parties ne pouvaient ainsi être utilisées par l’autre que dans le cadre de l’exploitation du logiciel commun [...].

b) En cas de résiliation du contrat, une rubrique du protocole intitulée « clause de sauvegarde » avait notamment la teneur suivante :

« La plateforme et technologie propriétaire installée dans le cadre de ces clauses de sauvegarde par l’une des parties à l’autre ( [...], [...], autre de LF) ne peut être utilisée par la partie recevante que dans le cadre de l’exploitation du produit commun [...], toute autre utilisation étant exclue.

Résiliation par l’une ou l’autre Partie : La Partie résiliant le contrat mettra à disposition de l’autre partie une ressource de développement pendant 3 mois ceci afin de lui permettre la prise en main de la solution globale. L’autre le fera contre paiement. Les codes sources du Produit seront remis aux deux Parties afin que l’autre Partie poursuivant l’exploitation puisse installer et opérer la solution sur ses propres serveurs.

La Partie poursuivant l’exploitation devra alors assumer elle-même l’ensemble des coûts occasionnés par le maintien de l’application, notamment les coûts des licences externes éventuels, l’utilisation des technologies propriétaires fournies par l’autre Partie qui ne sont pas le fruit du co-développement, l’achat des serveurs ainsi que le coût de l’hébergement » (P. 6/3).

c) Dans le cadre de l’exécution de cet accord, A.N.________ SA a indiqué avoir mis à disposition de B.N.________ SA plusieurs composants dont elle est propriétaire, notamment les « API (interfaces de programmation), sdk (software development kit), [...] et la plateforme [...] ». Elle a également signalé avoir mis à disposition de cette entreprise les logiciels [...] et [...], dont elle se prétend propriétaire exclusive (P. 5).

d) Des difficultés sont apparues entre les parties dans l’exécution du protocole. Ainsi, dès le 5 novembre 2015, A.N.________ SA a reçu des courriels lui permettant de penser que B.N.________ SA exploitait son logiciel [...] (P. 6/14). Le 13 novembre 2015, elle a adressé à cette société un courrier par lequel elle l’accusait d’avoir violé à plusieurs reprises le protocole du 7 mai 2014 et relevait la caducité de cet accord. Cet envoi comprenait par ailleurs le passage suivant : « Nous vous rendons attentif au fait que vous avez copié sans autorisation le code source de notre application incluant notre produit [...] pour lequel vous n’avez aucun droit. Nous vous soulignons également que vous n’avez aucun droit concernant le code de [...] ni pour son utilisation par ailleurs. Nous vous prions dès lors d’effacer ce code source de tous vos supports et de nous en donner confirmation dans les 5 jours suivant la date de réception de ce courrier » (P. 6/5).

Le 4 décembre 2015, A.N.________ SA a répété sa mise en demeure, en fixant à la société B.N.________ SA un délai au 9 décembre suivant pour effacer le code source du logiciel [...] (P. 6/11). Entre le 5 et le 27 novembre 2015, elle a reçu 26 courriels analogues à celui du 5 novembre 2015 et révélant l’exploitation de son logiciel par B.N.________ SA (cf. P. 6/12).

Le 24 décembre 2015, A.N.________ SA a encore adressé à B.N.________ SA un courrier dans lequel elle indiquait notamment : « Nous ajoutons que B.N.________ SA a copié nos logiciels et que vous semblez apparemment poursuivre leur exploitation, ce qui est tout simplement inacceptable. Nous réservons bien évidemment nos droits à ce sujet » (P. 6/6).

e) Le 22 mars 2016, A.N.________ SA a déposé plainte contre B.N.________ SA. Elle a en substance reproché à cette société d’utiliser sans droit le logiciel [...] afin de développer son propre logiciel dérivé, d’avoir copié sans autorisation le code source de son application comprenant le produit [...] afin de l’intégrer dans ses propres logiciels, et d’avoir par conséquent violé le protocole du 7 mai 2014.

B. Par ordonnance du 16 août 2016, le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) en laissant les frais à la charge de l’Etat (II).

Il a considéré, d’une part, que le litige divisant les parties était de nature purement contractuelle et s’inscrivait dans le cadre de l’interprétation de l’accord du 7 mai 2014, aucun élément au dossier ne permettant de retenir une infraction pénale. Il a estimé, d’autre part, que la plainte pénale déposée par A.N.________ SA était tardive, puisque celle-ci avait été déposée le 22 mars 2016 alors que la plaignante avait eu connaissance de l’auteur et de l’acte délictueux depuis au moins le 13 novembre 2015. Enfin, le Procureur a relevé que la société A.N.________ SA n’avait pas qualité pour déposer une plainte pénale en faisant état d’une violation du droit d’auteur relatif aux logiciels litigieux, dès lors qu’elle n’avait pas démontré s’être fait céder les droits d’auteur correspondants.

C. Par acte du 24 août 2016, A.N.________ SA a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de l’ouverture d’une instruction pénale pour violation des art. 5 let. c LCD et 67 al. 1 let. c LDA par B.N.________ SA. Elle a en outre requis qu’il soit ordonné au Ministère public de procéder au séquestre probatoire des serveurs, des logiciels en cours de développement et du matériel informatique de cette société.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

En particulier, la tardiveté d'une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsque, comme en l’espèce, aucune infraction poursuivie d'office n’est en cause (CREP 19 décembre 2013/830).

3.1 La recourante conteste le caractère tardif de sa plainte pénale. Elle prétend ainsi avoir eu connaissance des comportements délictueux de B.N.________ SA le 17 février 2016 seulement, soit lors de la découverte d’un courriel – dans sa boîte de réception – lui laissant à penser que cette société pouvait utiliser sans droit les logiciels [...] et [...]. Par ailleurs, elle soutient que même si son courriel du 24 décembre 2015 – qui fait état d’une exploitation des logiciels litigieux par B.N.________ SA – devait constituer le point de départ du délai pour le dépôt de plainte, ce délai – courant jusqu’au 24 mars 2016 – aurait été respecté.

3.2 Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Selon la doctrine et la jurisprudence, le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3).

3.3 En l’occurrence, la recourante a déposé une plainte pénale contre B.N.________ SA pour violation des art. 5 let. c LCD (loi contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) et 67 al. 1 let. d LDA (loi sur le droit d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 ; RS 231.1). Ces deux infractions ne se poursuivent que sur plainte (cf. art. 23 al. 1 LCD et art. 67 al. 1 LDA).

La recourante a reçu le 5 novembre 2015 un premier courriel lui permettant de soupçonner une exploitation de son logiciel par B.N.________ SA. Au total, entre le 5 et le 27 novembre 2015, A.N.________ SA a reçu 26 courriels révélant une exploitation de ses logiciels par B.N.________ SA. Dès le 13 novembre 2015, elle a indiqué à cette société que ses logiciels avaient été indument copiés et l’a mise en demeure de supprimer, dans un délai de cinq jours, le code source du logiciel [...]. Le 4 décembre 2015, la recourante a réitéré cette mise en demeure, fixant à B.N.________ SA un délai au 9 décembre suivant pour effacer le code source litigieux.

Il découle de ce qui précède que la date du 17 février 2016 ne peut être retenue comme le moment où A.N.________ SA aurait constaté une exploitation indue de ses logiciels par B.N.________ SA. Il ressort en effet du dossier que la recourante a eu connaissance de la copie de ses logiciels par B.N.________ SA le 13 novembre 2015 au plus tard. La lettre de mise en demeure du 4 décembre 2015 laisse derechef apparaître la connaissance, par A.N.________ SA, de la copie de son code source par B.N.________ SA. A cette date au plus tard, nantie de 26 courriels signalant une exploitation de ses logiciels par B.N.________ SA, la recourante avait connaissance des faits constitutifs selon elle d’une infraction aux art. 5 let. c LCD et 67 al. 1 let. d LDA.

Sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Procureur a considéré que la plainte pénale déposée le 22 mars 2016 était tardive. Une ordonnance de classement se justifiait donc pour ce seul motif (art. 319 al. 1 let. d CPP).

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 16 août 2016 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.N.________ SA.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Bernard Katz, avocat (pour A.N.________ SA),

Ministère public central,

et communiqué à :

Monsieur le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

19

Gerichtsentscheide

5