Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2016 / 603
Entscheidungsdatum
07.07.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LO16.018318-160858

144

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 7 juillet 2016


Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffier : Mme Bourckholzer


Art. 307ss, 445 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., contre l'ordon-nance de mesures provisionnelles rendue le 6 mai 2016 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant A.W..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2016, envoyée pour notification aux parties le 17 mai 2016, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a confirmé le retrait provisoire du droit à B.________ de déterminer le lieu de résidence de l'enfant mineur A.W.________ (I), maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) dans son mandat provisoire de placer A.W.________ dans un lieu propice à ses intérêts, ainsi que de veiller à ce que sa garde soit convenablement assumée et à ce que le lien avec ses parents soit progressivement et durablement rétabli (II et III), autorisé le SPJ à placer provisoirement A.W.________ chez son père B.W.________ (IV), dit que ce dernier sera entendu par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) (V), chargé le SPJ de la poursuite de l'enquête (VI), invité ce service à remettre à l'autorité de protection un rapport sur son activité ainsi que sur l'évolution de la situation de A.W., notamment quant à un possible placement de l'enfant en foyer, dans un délai de trois mois dès notification de la décision (VII), dit ne pas requérir d'expertise pédopsychiatrique en l'état (VIII), fixé le droit de visite de la mère à l'égard de l'enfant à un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que tous les mercredis dès 12 heures jusqu'au jeudi 8 heures, avec le concours possible de H. et de L.________ (IX), dit que ces derniers ne sont pas parties à la procédure et qu'ils ne disposent donc pas d'un droit de visite propre sur leur petit-fils (X), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (XI) et déclaré l'ordonnance exécutoire, nonobstant recours (XII).

En droit, les premiers juges ont considéré devoir retirer à B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, observant que ce dernier souffrait considérablement des conflits familiaux auxquels il était exposé, qu'elle-même avait pris conscience de ses difficultés et savait qu'elle devait prendre en mains sa santé, qu'en outre, si l'on ne doutait pas que les grands-parents maternels vouaient un attachement sincère à leur petit-fils, il n'en demeurait pas moins qu'ils étaient fortement impliqués dans la situation et qu'ils semblaient contribuer au climat d'animosité qui régnait, à tout le moins, qu'ils ne s'employaient pas à atténuer le conflit de loyauté dont le jeune garçon souffrait, qu'enfin, dans le but de préserver le bon développement de A.W.________ et de le mettre à l'abri des dissensions familiales, il importait de maintenir le SPJ dans le mandat de garde qui lui avait été provisoirement confié, l'enfant devant être placé chez son père, en attendant qu'une place dans un foyer se libère.

B. Par acte du 25 mai 2016, B.________ a recouru contre cette décision puis produit un nouvel acte de recours le lendemain, cet acte remplaçant le précédent et concluant, avec dépens, au rejet des chiffres I à IV et VI à VIII du dispositif de l'ordonnance précitée, subsidiairement, au rejet des chiffres IV et VI à VIII du dispositif.

En outre, la recourante a pris la conclusion suivante :

"Reconventionnellement, elle conclut à ce qu'il plaise à la Chambre des curatelles, en remplacement du chiffre VIII de l'Ordonnance entreprise, d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique (…), à confier au Docteur [...], psychiatre et psychothérapeute de l'enfant et de l'adolescent FMH, afin de déterminer quel serait le meilleur lieu de vie pour l'enfant (…)."

Elle a aussi requis l'octroi de l'effet suspensif et produit plusieurs piè-ces.

Par courrier du 26 mai 2016, l'autorité de protection a déclaré renoncer à se déterminer et se référer intégralement au contenu de la décision attaquée.

Par déterminations respectives du 31 mai 2016, l'intimé B.W.________ et le SPJ ont conclu au rejet de cette requête.

Par décision du 31 mai 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d'octroi de l'effet suspensif présentée par la recourante.

C. La cour retient les faits suivants :

A.W.________ est né le [...] 2005. Il est le fils de B.________ et de B.W.________, lesquels ont divorcé le 10 février 2014.

En raison de problèmes de comportement de A.W., mani-festés dans le cadre d'un contexte de conflits familiaux, l'autorité de protection a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale. Selon les éléments rapportés les 18 décembre 2014 et 4 mars 2015 par le SPJ et le directeur de l'établissement primaire et secondaire de [...], où se trouvait alors scolarisé A.W., le jeune garçon se montrait violent à l'égard de ses camarades, s'en trouvait marginalisé et stagnait, voire accusait un retard dans ses apprentissages scolaires. En outre, les dissensions familiales rendaient difficile la collaboration avec les intervenants et fai-saient obstacle à une recherche de solutions constructives, nécessaires à l'améliora-tion du quotidien de A.W.________.

Investi de la mission d'évaluer la situation de la famille [...] et de faire des propositions concernant l'instauration d'une mesure de protection en faveur de l'enfant, le SPJ a adressé, le 14 août 2015, un rapport à l'autorité de protection. Selon ses constatations, l'enfant souffrait d'un manque de sécurité patent et d'un conflit de loyauté majeur depuis que ses parents s'étaient séparés en 2010. En particulier, les ex-conjoints s'opposaient à propos du type d'éducation à donner à leur enfant, B.W.________ reprochant à son ex-compagne de faire preuve de laxisme envers A.W., estimant que ce dernier se comportait comme un enfant-roi et comme le chef à la maison, B. considérant au contraire que B.W.________ était trop exigeant avec leur fils et que cela était source de conflits. En outre, la mère était très fragilisée en raison d'aleas professionnels et de santé, ayant notamment dû cesser son activité professionnelle en raison d'un psoriasis virulent et s'adonnant vraisemblablement à la boisson ; en outre, elle contestait avoir besoin d'un accompagnement. Quant au père, le SPJ observait qu'il était très soucieux de l'avenir de son fils et qu'il déplorait de ne pouvoir le voir et de ne pouvoir participer aux prises de décisions le concernant, faisant valoir qu'il bénéficiait pourtant d'un droit de visite et qu'il détenait conjointement, avec la mère, l'autorité parentale. Par ailleurs, le SPJ a indiqué que l'enfant serait bientôt scolarisé dans un établissement offrant un enseignement spécialisé ainsi qu'un suivi logopédique et psychologique et qu'il ferait l'objet de bilans réguliers avec des professionnels et les parents. Afin de mener à bien sa mission, le SPJ sollicitait de pouvoir exercer une curatelle de surveillance au sens de l'art. 308 al. 1 CC afin de soutenir la mère dans ses compétences parentales et demandait que soient plus précisément fixées les modalités du droit de visite du père, ainsi que de se voir confier un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC, les parents devant en outre être enjoints à suivre un programme pour améliorer leur coparen-talité.

Après avoir procédé à diverses mesures d'instruction, notamment avoir procédé aux auditions des parents de l'enfant et de la représentante du SPJ le 3 novembre 2015, la justice de paix a, le même jour, institué une mesure de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de A.W.________ et confié cette mesure au SPJ.

Le 12 avril 2016, le SPJ a fait un nouveau bilan de la situation. Selon ses propos, l'enfant avait intégré au mois d'août 2015 l'Ecole [...] et vivait chez sa mère à [...], laquelle s'était engagée à collaborer avec son service afin de favoriser le bon développement de l'enfant. Toutefois, l'enfant, qui ne parvenait que très difficilement à rentrer dans les apprentissages scolaires et qui accusait un retard d'environ deux ans, n'avait pas le comportement d'un élève. Pour mieux comprendre son mode de fonctionnement, l'Unité de neurologie et de réhabilitation pédiatrique du CHUV s'apprêtait à procéder à une évaluation complète de sa personnalité. Quant à la mère de l'adolescent, elle rencontrait de graves problèmes de santé dus essentiellement à son alcoolisme et à un mauvais fonctionnement du foie, lié à une maladie héréditaire. En outre, elle se montrait défaillante dans son rôle parental, ayant, notamment, à l'une ou l'autre occasion, manqué des rendez-vous médicaux importants pour son fils. Par ailleurs, B.________ ne s'alimen-tait plus, avait beaucoup maigri et ne parvenait pas à régler son problème d'alcool. Depuis le 1er février 2016, A.W.________ avait été placé chez ses grands-parents maternels et n'avait certes plus manqué l'école depuis lors, mais ne voyait plus beaucoup son père, les parents de B.________ ne souhaitant pas qu'il entretienne de bonnes relations avec lui et faisant en sorte qu'il ne puisse le rencontrer. Ainsi, durant la période du 20 août 2015 au 13 mars 2016, B.W.________ n'avait pas pu exercer normalement son droit de visite et avait peu vu son fils. Compte tenu des circonstances, le SPJ estimait préférable de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et de placer A.W.________ dans un lieu neutre, afin qu'il soit à l'abri de tout conflit familial. Un lieu de vie étant toutefois difficile à trouver en urgence, le SPJ demandait à pouvoir confier provisoirement l'enfant à son père.

Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 21 avril 2016, le juge de paix a retiré provisoirement le droit à la mère de déterminer le lieu de résidence de son fils (I) et confié le mandat provisoire au SPJ de placer l'enfant au mieux de ses intérêts (II).

Le 27 avril 2016, le SPJ a informé l'autorité de protection que, faute de place, il n'avait pas encore pu faire admettre l'enfant dans un foyer et que le placement de l'enfant chez son père comportait beaucoup d'implications sur le plan du lien entre A.W.________ et sa famille maternelle, si bien qu'il demandait à pouvoir discuter de ce point avec tous les intéressés lors d'une audience. En outre, il a informé l'autorité de protection de son intention de requérir la prolongation du mandat de garde provisoire et de la volonté du père de demander la garde de son fils.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du lendemain, B.W.________ a demandé à l'autorité de protection de lui accorder, notamment, l'autorité parentale ainsi que la garde de son fils. Par ordonnance du lendemain, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de B.W.________.

Le 6 mai 2016, la justice de paix a procédé aux auditions des parents de A.W., assistés de leur conseil respectif, des grands-parents maternels et de l'intervenante du SPJ. Les déclarations recueillies ont permis d'établir que les problèmes constatés étaient toujours d'actualité et qu'il devenait impératif pour A.W. d'être soustrait du climat de tensions qui régnait.

Dans ses déterminations du 31 mai 2016, le SPJ a demandé à pouvoir placer immédiatement A.W.________ chez son père. Après avoir rappelé les différentes étapes de son intervention et les problèmes constatés, il a indiqué qu'au terme de bientôt deux ans d'intervention, il constatait que les grands-parents maternels ne parvenaient toujours pas à accepter l'idée que l'enfant puisse créer un lien signifi-catif avec son père ; les intéressés dénigraient constamment le père auprès de son fils et plaçaient ce dernier dans un conflit de loyauté qui était d'autant plus important que A.W.________ vivait une relation fusionnelle avec sa mère et qu'il lui disait tout ce qu'elle voulait entendre pour lui faire plaisir. Le SPJ indiquait qu'au vu de la situation, l'ensemble des professionnels estimaient indispensable de placer l'enfant dans un lieu à l'abri des pressions psychologiques familiales et que, selon eux, plus le placement tarderait, plus l'enfant risquerait de tomber sous l'influence de sa famille maternelle, avec toutes les conséquences que cela pourrait comporter pour son développement. Comme exemple de pressions, le SPJ indiquait que les grands-parents maternels avaient dit à leur petit-fils que sa mère était guérie, qu'elle ne buvait plus d'alcool, qu'elle ne fumait plus et qu'il pourrait retourner vivre avec elle, alors qu'elle venait d'être hospitalisée le 30 mai 2016. Quant à B.W., il demandait à pouvoir exercer normalement son rôle de père et à pouvoir maintenir des liens étroits avec son fils, disant s'inquiéter pour l'état de santé de A.W. qui devenait alarmant et qu'il avait emmené à plusieurs reprises chez des médecins, lesquels suspectaient qu'il souffre d'une forme d'autisme.

Vu la fragilité psychologique de A.W., plus particulièrement ses trou-bles de socialisation et d'interaction, le SPJ expliquait avoir renoncé à placer l'enfant dans une institution et demandait à pouvoir le confier à son père, lequel, avec sa nouvelle compagne, lui semblait être en mesure d'offrir à l'enfant un cadre de vie sain et exempt de mensonges. En outre, B.W. s'était déclaré prêt à favoriser les liens de son fils avec ses grands-parents maternels.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant provisoirement à une mère le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et autorisant temporairement le placement de celui-ci chez son père (art. 307ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).

1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces jointes au recours le sont également si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L'autorité de protection s'est déterminée conformément à l'art. 450d CC.

2.1 La recourante conteste le retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, alléguant que celui-ci est chez ses grands-parents depuis février 2016, qu'il s'y trouve bien et qu'il devrait demeurer chez eux. Elle assure que les propos qui se trouveraient vraisemblablement à l'origine du dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles du SPJ, tendant à ce que l'enfant soit provisoirement confié à son père, et qui ont été échangés entre l'intimé et sa mère au cours de leur dernier entretien téléphonique, sont des propos sans conséquence qui ne méritent pas la portée qu'on leur donne.

2.2 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss.). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC) et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss., pp. 14 et 310 ss.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et n’entraînent aucune modification. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC) et les décisions antérieures aux nouvelles dispositions demeurent en force après l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 12 al. 3 Tit. Fin. CC).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le dévelop­pement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation] [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, p. 185 ss.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).

2.3 L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).

Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 4P_263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2).

2.4 En l'espèce, il résulte des différentes pièces au dossier, en particulier des rapports du SPJ, que A.W.________ souffre considérablement des conflits familiaux auxquels il est exposé ; cette situation l'atteint considérablement, notamment dans ses facultés à se socialiser et à progresser dans sa scolarité. En outre, le fait que la recourante ait confié A.W.________ à la garde de ses parents, parce qu'elle n'était plus en mesure de s'occuper de son fils en raison de problèmes de santé, n'a fait qu'accen-tuer les difficultés. Selon les dernières évaluations du SPJ, contenues dans ses déterminations du 31 mai 2016, l'enfant se trouve non seulement pris dans un conflit de loyauté important - adoptant un double langage pour ne pas déplaire à l'un et l'autre de ses parents -, mais se trouve également en butte aux propos dénigrants que ses grands-parents maternels tiennent à l'endroit de son père, et de leurs contre-vérités. Ainsi, alors que la recourante était hospitalisée le 30 mai 2016, les grands-parents de A.W.________ lui ont déclaré que sa mère était guérie, qu'elle ne fumait plus, qu'elle ne buvait plus d'alcool et qu'il pourrait retourner vivre avec elle. Selon le SPJ, tous les professionnels estiment qu'il est impératif, pour le bon développement de A.W.________ qu'il soit soustrait de ce climat et qu'il puisse vivre dans un environnement neutre, à l'abri des pressions psychologiques. Le SPJ est d'avis que le retrait, à la mère, du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, serait salutaire pour ce dernier, l'adolescent devant en outre être provisoirement confié à son père, en attendant qu'une place soit trouvée dans un lieu neutre et sécurisant.

2.4.2 La chambre de céans doit se rallier à cet avis. Compte tenu des pressions incessantes que subit l'enfant et des répercussions que cela a sur sa santé, il est urgent qu'il puisse évoluer dans un contexte plus serein. Le fait que, selon la recourante, la requête du SPJ du 27 avril 2016 pourrait résulter d'un échange téléphonique entre le père et la grand-mère au cours duquel ces derniers se seraient mal compris et que les propos tenus à ce moment-là seraient anodins et ne devraient pas entraîner le retrait de l'enfant à la garde de ses grands-parents, n'est pas propre à modifier cette opinion. L'enfant se trouve dans une situation de grande souffrance dont il doit sortir rapidement. En outre, tant le SPJ que le premier juge s'accordent sur le fait que le père est en mesure d'offrir un cadre de vie sain et équilibré à son fils et que ce dernier doit impérativement être soustrait du climat d'influence qu'il subit depuis trop longtemps. Par conséquent, dans l'intérêt bien compris de l'enfant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A.W.________ à sa mère, ainsi que l'autorisation de le placer provisoirement chez son père, en attendant de trouver un lieu de vie neutre et indépendant, doivent être confirmés.

La recourante a requis la mise en œuvre d'une expertise pédopsychia-trique. Pour l'heure et compte tenu des mesures prises, la Chambre des curatelles ne donne pas suite à cette réquisition. Toutefois, si, en dépit des mesures ordon-nées, la situation de l'enfant ne devait pas s'améliorer, la nécessité de mettre en œuvre une telle expertise devra être réexaminée.

En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).

La recourante versera à l'intimé la somme de 200 fr. à titre de dépens, pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________.

IV La recourante B.________ versera à l'intimé B.W.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 12 juillet 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux

intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Mary Monnin-Zwahlen (pour B.), ‑ Me Colette Chable (pour B.W.),

Service de protection de la jeunesse, à l'attention de J.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,

Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 301a CC
  • art. 307 CC
  • art. 307ss CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 311 CC
  • art. 314 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE

Gerichtsentscheide

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