Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, 92
Entscheidungsdatum
07.06.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LZ21.009135-220467

92

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 7 juin 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 273 al. 1, 274 al. 2 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G., à Aigle, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 mars 2022 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut dans la cause concernant E.J..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 mars 2022, adressée pour notification aux parties le 7 avril 2022, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a dit que durant l’enquête en cours, l’exercice du droit de visite de G.________ convenu le 1er juin 2021 était modifié en ce sens qu’elle aurait son fils E.J.________ auprès d’elle chaque mercredi après-midi à la sortie de l’école jusqu’après l’heure du souper ainsi qu’un week-end sur deux les samedis et dimanches de 10h00 à 17h00, à charge pour la mère d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de le ramener chez son père (I), a invité la curatrice d’assistance éducative à vérifier, sans délai, que le cadre éducatif mis en place par G.________ répondait aux besoins de l’enfant et, à défaut, lui donner les recommandations et les directives nécessaires (II), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV).

En droit, le premier juge a considéré d’une part que les récentes déclarations de l’enfant, âgé de 11 ans, selon lesquelles il aurait essayé de faire l’amour avec sa mère, inquiétaient et amenaient à se questionner sur la capacité de celui-ci à se positionner et à connaître les limites ; d’autre part, ces déclarations, mises en lien avec les derniers renseignements obtenus aussi bien auprès de l’enseignante de l’enfant que de la psychologue scolaire, semblaient indiquer que la mère rencontrait des difficultés à fixer un cadre à son fils, ce qui se manifestait notamment lors des retours d’E.J.________ de chez elle par des troubles du comportement et un état d’agitation. Pour le premier juge, ces éléments conduisaient à considérer qu’il était prématuré pour l’enfant de passer régulièrement des week-ends entiers et des nuits auprès de sa mère, nonobstant la convention signée dans ce sens par les parents le 1er juin 2021 et ratifiée par la juge de de paix, le bien d’E.J.________ commandant de lui apporter un contexte de vie cadrant, sécurisant et contenant. A défaut de la garantie que la mère puisse offrir un tel cadre à son fils lors de l’exercice du droit aux relations personnelles convenues, il se justifiait ainsi qu’elle ne passe du temps avec son fils que durant la journée, à tout le moins jusqu’à ce que les experts aient pu évaluer ses compétences à prendre en charge celui-ci.

B. Par acte du 19 avril 2022, G.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que son droit de visite s’exerce du mercredi après l’école au jeudi matin à l’heure du début de l’école et un week-end sur deux du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 17h00. Elle a produit un onglet de deux pièces sous bordereau.

Le même jour, la recourante a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Dans ses déterminations du 16 mai 2022, la DGEJ a conclu au rejet du recours, considérant que le droit de visite ordonné dans l’ordonnance entreprise était conforme aux intérêts de l’enfant et qu’il n’apparaissait pas opportun de le restreindre davantage.

Invité à déposer une réponse, l’intimé n’a pas réagi.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

E.J., né le [...] 2010, est l’enfant de G. et de B.J.________, lesquels se sont mariés le [...] 2007 devant l’officier d’Etat civil de Vevey.

La mère ayant été au bénéfice d’une curatelle de portée générale jusqu’au 7 septembre 2021, le père est à ce jour l’unique détenteur de l’autorité parentale.

Dans le cadre d’une enquête en limitation de l’autorité parentale des parents d’E.J.________ ouverte en 2016 devant la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix), le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ, devenu la DGEJ) a été mandaté pour procéder à une évaluation de la situation de la famille et se prononcer sur la nécessité de prendre des mesures de protection en faveur de l’enfant.

Dans son rapport du 29 novembre 2016, le SPJ a exposé en substance qu’il avait déjà suivi la situation de ce mineur d’avril 2013 à février 2014 et qu’à l’époque les difficultés de la mère étaient déjà étayées, celle-ci souffrant de manière congénitale d’un handicap mental léger limitant ses possibilités d’apprentissage, de compréhension, de gestion, d’organisation et de gestion des émotions. La situation de l’enfant avait à nouveau été signalée le 10 mars 2016 par le Service social […] de Vevey, qui relevait notamment que le contexte de vie d’E.J.________ semblait impacter son bon développement, en ce sens que l’enfant vivait chez sa grand-mère maternelle alors que sa mère en avait la garde, que les contacts avec ses parents étaient sporadiques et que le conflit familial était important avec une confusion des rôles transgénérationnels, un manque de cadre et de repères clairs. L’enfant, dont les apprentissages étaient altérés, souffrait d’un retard global et de troubles du comportement. Le SPJ proposait de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence aux parents afin qu’il puisse travailler avec eux des objectifs tendant à offrir une vie stable au mineur.

Par décision du 9 janvier 2017, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité concernant E.J.________, a confirmé que le père détenait seul le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de l’enfant, a fixé un droit aux relations personnelles de la mère à raison de demi-journées et de quelques heures en semaine ainsi que le samedi matin et a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de celui-ci, désignant une assistante sociale du SPJ.

Par jugement rendu le 19 juin 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux B.J.-G. et a ratifié pour valoir jugement la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 23 août 2018, laquelle prévoyait que l’autorité parentale et la garde sur E.J.________ étaient attribuées exclusivement au père avec un droit de visite en faveur de la mère. Le jugement a par ailleurs confirmé la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée par la justice de paix en faveur de l’enfant.

Selon le chiffre III/VI du jugement précité, le droit de visite de G.________ s’exercerait d’entente entre les parents, plusieurs fois par semaine à la demi-journée ou durant quelques heures et, à défaut d’accord, les mardis et jeudis de la sortie de la garderie jusqu’à 18h00 ou jusqu’au retour de travail de B.J.________, ainsi que le samedi matin de 9h00 à 14h00 et la moitié des jours fériés, par demi-journée également, alternativement à Noël/Nouvel an, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral.

Par demande du 5 mai 2021 adressée à la justice de paix, G.________ a sollicité la modification du jugement de divorce rendu le 19 juin 2019 en ce sens qu’elle bénéficie d’un libre et large droit aux relations personnelles sur son fils, qui s’exercerait d’entente entre les parents ou, à défaut de meilleure entente, à raison d’une semaine sur deux, le passage de l’enfant ayant lieu le vendredi soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, subsidiairement à un droit aux relations personnelles à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant les pauses de midi lors des jours d’école, de même que la moitié des vacances scolaires.

Elle a exposé qu’à la suite de la séparation d’avec le père de son fils, en 2012, elle avait conservé la garde jusqu’au début 2017, ensuite de quoi cette garde avait été transférée à B.J.. Dès lors qu’elle faisait l’objet d’une curatelle de portée générale, l’autorité parentale avait aussi été exclusivement attribuée au père. Elle a indiqué en outre que depuis le transfert de la garde, elle avait été amenée à s’occuper d’E.J. de manière très régulière et qu’elle avait ainsi son fils auprès d’elle tous les midis, en particulier les jours d’école, qu’elle l’y cherchait et l’y ramenait, et qu’il venait presque tous les week-ends à son domicile, l’enfant ayant par ailleurs l’habitude, durant la semaine, de dormir régulièrement auprès d’elle. Il en résultait que les relations effectives ne correspondaient plus du tout à ce qui figurait dans le jugement de divorce et qu’il convenait d’adapter la situation juridique à l’évolution de la situation de fait.

Dans son rapport du 12 mai 2021, la DGEJ a indiqué avoir rencontré l’enfant, la mère et le père au domicile de ce dernier le 29 mars 2021. B.J.________ avait en effet contacté la DGEJ pour lui faire part de ses inquiétudes s’agissant du changement de comportement de son fils et du fait que le cadre des visites était peu clair, les parents vivant à proximité. Le père lui avait également exposé que les visites se pratiquaient d’un commun accord entre la mère et lui, mais qu’il avait constaté des changements de comportement chez E.J.________ et qu’il peinait à faire respecter le cadre à son fils. La DGEJ a par ailleurs rapporté que l’école avait signalé que la mère semblait garder son fils de manière importante et que l’enfant présentait des problèmes de comportement à l’école, ainsi que des signes de souffrance qui s’amplifiaient au fil des jours. La DGEJ avait discuté de la situation avec la famille et du fait que le père ne parvenait pas à se positionner face à la mère, de crainte de la blesser. A l’issue de la rencontre, tous s’étaient mis d’accord sur un planning à respecter afin d’amener un cadre cohérent et sécurisant pour E.J.. La DGEJ a encore indiqué que G. avait vivement exprimé son envie de pouvoir obtenir des droits plus importants sur son fils de sorte qu’elle l’avait invitée à faire appel à la justice le cas échéant. Enfin, selon les observations et retours que la DGEJ avait recueillis, la mère peinait à mettre un cadre adéquat et sécure à son fils, lequel a des besoins spécifiques et nécessite ce cadre afin qu’il puisse être contenu.

Lors de l’audience du 1er juin 2021 devant la juge de paix, les parties et, pour la DGEJ, la curatrice d’assistance éducative, ont été entendues.

G.________ a indiqué qu’elle avait son fils presque tous les jours auprès d’elle, qu'elle lui préparait à manger puis que son père venait le rechercher, ajoutant que l’enfant dormait fréquemment trois à quatre nuits par semaine auprès d’elle. Son conseil a précisé que le but de la requête déposée le 5 mai 2021 était de reconnaître que celle-ci exerçait de fait un large droit de visite, qui se passait bien, et qu’elle faisait des efforts pour se réhabiliter, l’objectif étant de concrétiser le droit de visite qui existait dans les faits.

B.J.________ a exposé avoir déménagé avec son fils, à Aigle, le 15 mai 2021. Il ne souhaitait pas que G.________ ait la garde partagée sur E.J., même s’il savait que son fils portait sa mère dans son cœur, mentionnant que l’enfant avait ses propres difficultés et qu’il était difficile de le laisser avec sa mère, laquelle avait également des problèmes de santé. Il s’est dit d’accord que son fils dorme parfois à Vevey, auprès sa mère car il ne voulait pas lui faire faire les trajets jusqu’à Aigle trop souvent en semaine. Le père a ainsi proposé un droit de visite consistant à ramener E.J. chaque mercredi à Vevey, pour son rendez-vous chez sa thérapeute qu’il voyait depuis une année, moment durant lequel il pourrait également voir sa mère. S’agissant des week-ends, B.J.________ n’était pas opposé à ce que l’enfant soit du vendredi soir au dimanche soir chez G.________, pour autant que la grand-mère maternelle de l’enfant soit également présente. Il a encore relevé avoir pris contact avec plusieurs spécialistes de la région concernant un suivi pédopsychiatrique.

La DGEJ a indiqué qu’elle ignorait le cadre qui était posé chez la mère et que celle-ci avait son fils auprès d’elle de manière assez large, ce qui était compliqué pour l’enfant. En raison de ses besoins spécifiques, E.J.________ nécessiterait un suivi chez un psychomotricien, ainsi qu’un bilan pédopsychiatrique, mais ces suivis n’avaient pas eu lieu à ce jour. La DGEJ a exposé que dès le mois d’août 2021, l’enfant commencerait un enseignement spécialisé, à l’école de [...], à Aigle. Elle a précisé que la situation du mineur était urgente au niveau thérapeutique dans la mesure où le bilan pédopsychiatrique permettrait de faciliter par la suite les observations de la DGEJ sur ce qu’il se passait au domicile de chaque parent et de faire des propositions. Elle a relevé que la complexité de cette situation était liée au fait que l’enfant était en souffrance, que la priorité était de déterminer où était cette souffrance, ainsi que les mesures à prendre, et qu’il était indispensable de mettre d’abord en place un environnement propice, avant d’évaluer les capacités parentales, ce qui rendait indispensable de poser un cadre précis. La DGEJ a mentionné que selon les informations qu’elle avait obtenues lors d’un réseau avec l’école, la pédiatre et l’art thérapeute d’E.J.________, les activités pratiquées par l’enfant au domicile de la mère étaient assez pauvres et la mère n’apportait peu de limites à son fils. Enfin, la DGEJ a mentionné que la grand-mère maternelle intervenait également de manière importante, ce qui posait un problème.

Durant l’audience, les parties sont convenues de modifier le chiffre III/VI du jugement de divorce rendu par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 19 juin 2019 en ce sens que G.________ aurait son fils auprès d’elle un week-end sur deux, du samedi matin à 10h00 jusqu’au dimanche soir à 17h00, et du mercredi après l’école au jeudi matin jusqu’au début de l’école.

A la suite de l’audience du 1er juin 2021, la juge de paix a notamment décidé d’ouvrir une enquête en modification du droit de visite de G.________, a pris acte de la convention signée à l’audience par les parties réglant les modalités d’exercice du droit de visite de la mère pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, et a confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ.

Par décision du 7 septembre 2021, la justice de paix a levé la curatelle de portée générale au sens de l’art 398 CC instituée en faveur de G.________ au profit d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, sans limitation de l’exercice de ses droits civils.

Par courrier du 25 octobre 2021, la juge de paix a imparti à G.________ un délai pour indiquer si elle sollicitait désormais l’autorité parentale sur son fils, en application de l’art. 296 al. 3 CC. Elle l’informait également du fait qu’une expertise psychiatrique serait mise en œuvre pour évaluer sa capacité de discernement en lien avec l’exercice de l’autorité parentale.

Par courrier du 17 novembre 2021, G.________ a confirmé qu’elle souhaitait bénéficier de l’autorité parentale conjointe sur son fils.

Le 8 décembre 2021, la juge de paix a dès lors étendu l’enquête ouverte à l’attribution de l’autorité parentale sur l’enfant E.J.________ et a mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique confiée à la Fondation de Nant.

Le 16 décembre 2021, la juge de paix a relevé l’UEMS de son mandat d’enquête, devenu sans objet, vu l’expertise mise en œuvre.

Par requête de mesures urgentes déposée le 4 mars 2022, L., assistante sociale à la DGEJ et curatrice à forme de l’art. 308 al. 1 CC, a demandé la suspension immédiate du droit de visite de G. sur l’enfant E.J.. Elle a expliqué qu’en date du 3 mars 2022, lors d’un entretien téléphonique avec B.J., il l’avait informée qu’alors que l’enfant et lui visionnaient une vidéo d’un imam qui parlait de la relation avec les femmes, ainsi que du lien avec la mère, E.J.________ lui aurait demandé si Allah lui pardonnerait d’avoir fait l’amour avec G.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a fait droit à cette requête et a suspendu le droit de visite de la mère.

Le 11 mars 2022, la DGEJ a indiqué qu’après avoir été informée le 3 mars 2022 par B.J.________ que son fils aurait révélé avoir eu un rapport sexuel avec sa mère et qu’au vu de la gravité de cette information, étant toutefois dans l’incapacité de pouvoir évaluer dans l’instant la véracité et le danger réel faisant suite aux informations reçues, avait souhaité protéger E.J.________, ce dans l’attente de la poursuite de la procédure en cours.

Dans son rapport du 22 mars 2022, la DGEJ a exposé qu’elle avait rencontré l’enfant le 16 mars 2022 et que, lors de cet entretien, il avait indiqué avoir eu à plusieurs reprises des envies sexuelles à l’égard de sa mère, expliquant s’être frotté à elle dans un ascenseur à une reprise, ainsi qu’au domicile de cette dernière une seconde fois. E.J.________ avait précisé que sa mère et lui étaient habillés durant les faits et qu’elle lui aurait demandé de stopper ses agissements. Selon le mineur, ces faits se seraient produits lorsqu’il était petit et il ne pouvait pas donner plus de précisions au niveau de la temporalité. La DGEJ a relevé que depuis la suspension des visites, l’enfant s’entretenait régulièrement avec sa mère par téléphone. Il avait dit apprécier ces moments et ne pas ressentir le besoin de la revoir, expliquant que malgré les difficultés de sa mère et ses révélations, cette dernière ne l’avait pas grondé et avait été gentille avec lui, alors que sa grand-mère l’avait grondé très fort au téléphone et lui aurait dit qu’avec ses mensonges, il ne pourrait plus revoir sa mère. La DGEJ a encore mentionné qu’elle avait déposé une dénonciation pénale auprès de la Police cantonale pour les faits reprochés en date du 22 mars 2022.

Le 24 mars 2022, la juge de paix a entendu l’enfant. Il ressort en bref de son audition qu’E.J.________ a spontanément voulu revenir sur ses déclarations indiquant avoir dit à son père qu’il avait essayé de faire l’amour avec sa mère et qu’il avait fait le geste en habits, tandis que sa mère lui avait dit d’arrêter. L’enfant a rapporté, au sujet du déroulement des visites chez sa mère, qu’elle criait et était stressée, qu’il regardait la télévision et jouait à Fortnite et que par ailleurs sa mère lui achetait tout ce qu’il désirait et le laissait souvent chez sa grand-mère. Il a déclaré qu’il aimerait la voir, mais moins longtemps et ne dormir que quelques fois chez elle.

Une nouvelle audience a eu lieu devant la juge de paix le 29 mars 2022, en présence des parties et de la curatrice pour la DGEJ.

A cette occasion, la DGEJ exposé qu’elle avait entendu E.J., mais non ses parents, et qu’elle avait eu un contact avec la police cantonale et devait prochainement compléter sa dénonciation pénale avec les nouveaux éléments en sa possession, résultant de l’audition du mineur. Sur la question des relations personnelles entre l’enfant et sa mère, elle a indiqué que le droit de visite pourrait être rétabli sous réserve des nuits. La suspension du droit de visite avait en effet été requise suite aux premières informations communiquées à la DGEJ, à savoir qu’E.J. aurait déclaré avoir eu des relations sexuelles avec sa mère. Au vu des informations plus récentes qui risquaient « de conduire à un non-lieu » sur le plan pénal, la DGEJ n’entendait pas maintenir sa conclusion initiale en suspension des relations personnelles. A ce stade, la DGEJ ignorait si l’enquête pénale se poursuivrait. A l’instar de la police, elle a estimé que des visites entre l’enfant et sa mère pouvaient avoir lieu. Elle a précisé que les conditions d’accueil de l’enfant chez sa mère n’avaient pas pu être vérifiées et que selon les renseignements en sa possession, obtenus de la part de l’enfant, il n’y aurait qu’un lit dans l’appartement. La DGEJ a observé en outre qu’avant les parents s’arrangeaient entre eux s’agissant du droit de visite. A la suite de la modification de ce droit le 1er juin 2021, le père avait contacté la DGEJ en décembre 2021 pour lui faire part des difficultés rencontrées à ce titre. Il lui avait expliqué que son fils revenait de chez sa mère avec des problèmes de comportement et de non-respect du cadre et qu’il souhaitait que la DGEJ clarifie avec la mère le fait qu’elle prenne en charge personnellement l’enfant et non la grand-mère maternelle. La DGEJ a rapporté avoir pris contact la semaine avant l’audience avec la psychologie scolaire et l’enseignante de l’enfant à [...]. Il en était ressorti que la psychologue scolaire était inquiète lorsqu’E.J.________ se trouvait chez sa mère, particulièrement depuis les relâches, parce que l’enfant avait indiqué qu’il avait failli mourir. Celui-ci avait expliqué qu’avec sa mère, ils s’étaient rendus à [...], qu’elle l’avait emmené au sauna, interdit aux moins de 16 ans, et qu’il était resté beaucoup de temps et s’était senti étouffer. Selon la DGEJ, la plus grosse inquiétude de la psychologue se rapportait au fait que l’enfant avait exprimé avoir des pulsions de violence envers sa mère et avoir envie de la frapper. La DGEJ a également mentionné qu’après les retours de chez sa mère, il avait été constaté qu’E.J.________ était plus agité, envahi et très désorganisé et qu’il lui fallait du temps pour se calmer et retrouver sa place d’écolier. Depuis que l’enfant était à [...], en août 2021, le cadre posé était bien défini et E.J.________ y avait à sa place. La DGEJ a relevé qu’il semblait compliqué pour la mère de maintenir un cadre sécure à la maison, sur une longue période. Elle a toutefois précisé que la modification du droit de visite n’aurait pas été envisagée avant la reddition du rapport d’expertise sans les événements du début du mois de mars 2022. Sur question du conseil de la mère, la DGEJ a déclaré que la psychologue scolaire ne l’avait pas contactée depuis août 2021 tandis que la directrice scolaire l’avait contactée pour préciser les modalités du droit de visite de la mère. Elle a indiqué que depuis la dernière audience, elle n’avait pas pris contact avec G., mais seulement avec B.J., suite aux sollicitations de ce dernier, expliquant cela par l’expertise pédopsychiatrique en cours. Elle a précisé que le père l’avait sollicitée pour savoir si elle avait des propositions de pédopsychiatre pour son fils. La DGEJ a enfin indiqué avoir visité le nouvel appartement de B.J.________ pour vérifier les conditions d’accueil du parent gardien, mais n’avoir en revanche pas visité celui de G.________ qui avait déménagé en décembre 2021 à Aigle.

G.________ a réfuté les accusations portées contre elle, indiquant qu’elle ne ferait jamais cela à son fils, contestant en outre le fait qu’il regarderait des films violents lorsqu’il était chez elle. Elle a exposé que jusqu’aux mesures superprovisionnelles, elle voyait son fils le mercredi après-midi ainsi qu’un week-end sur deux et avait passé une semaine de vacances à la montagne avec lui en février 2022. Depuis les mesures superprovisionnelles, elle avait des contacts téléphoniques avec son fils qui se passaient bien, E.J.________ lui disant qu’il l’aimait et qu’il voulait venir chez elle. Elle a déclaré avoir un appartement de deux pièces et demi, avec deux lits, un pour elle-même dans le salon et un pour son fils dans la chambre. Son conseil a indiqué que les actes reprochés à G.________ étaient de nature pénale alors que les nouvelles déclarations de l’enfant ne l’étaient pas et que les faits reprochés à la mère n’avaient pas été vérifiés.

B.J.________ a indiqué que son fils avait passé trois jours de vacances avec sa mère, et non une semaine. Il a expliqué que la suspension du droit de visite était difficile à vivre pour son fils, raison pour laquelle il aimerait que ce dernier puisse voir sa mère, toutefois sans les nuits. Il a relevé que l’enfant il était en difficulté la nuit car il regardait des vidéos violentes jusqu’à minuit. Il s’est dit inquiet pour son fils, lequel avait l’âge mental d’un enfant de neuf ans.

Par décision du 30 mars 2022, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovionnelles déposées à l’audience du 29 mars 2022 par G.________ tendant à modifier avec effet immédiat son droit de visite selon les modalités proposées par la DGEJ à l’audience de la veille, vu l’absence d’urgence à statuer à titre superprovisionnel.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant provisoirement un droit de visite limité en faveur de la recourante sur son fils.

1.1 1.1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

1.1.2 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

1.1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par la mère de l’enfant concerné, laquelle a qualité pour recourir, et satisfait aux exigences de motivation requises, de sorte qu’il est recevable. Il en va de même des deux pièces produites en deuxième instance.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid 5.1) Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

Le droit d'être entendu – qui comprend notamment le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1) – est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A 897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2).

2.3 En l’espèce, la juge de paix a entendu l’enfant E.J.________ le 24 mars 2022 et les parents à l’audience de mesures provisionnelles du 29 mars 2022.

La recourante semble faire grief au premier juge d’avoir été prise par surprise à cette audience, découvrant certains reproches qui lui étaient formulés, lesquels sortaient du cadre pénal relatif aux soupçons d’infractions d’actes d’ordre sexuels sur son fils. A cet égard, il faut constater que la recourante a néanmoins pu y répondre, par la voie de son avocat, que ce soit lors de l’audience de première instance ou dans le cadre de son recours. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu, la Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit.

L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

A titre de mesures d’instruction, la recourante requiert l’édition du dossier de l’enfant concerné auprès de la psychologue scolaire et de la pédopsychiatre afin qu’elles établissent un rapport circonstancié sur l’état d’E.J.________, son développement et ses plaintes en lien avec les relations personnelles. Elle requiert également l’édition du dossier de l’enquête pénale ouverte par devant le Ministère public vaudois.

Il n’y a pas lieu de donner suite à ces réquisitions. D’une part, la psychologue a fait part de ses observations à la DGEJ, ce qui paraît suffisant au stade des mesures provisionnelles, dès lors qu’il n’y a pas lieu de considérer que celle-ci n’aurait pas retranscrit correctement ses propos, ce que la recourante ne soutient du reste pas. S’agissant de la pédopsychiatre, il est ni envisageable ni opportun à ce stade de lui demander un rapport circonstancié dont l’établissement ralentirait la procédure au fond, alors même qu’un rapport doit être établi par les experts mandatés dans le cadre de l’expertise psychiatrique, d’autant que des professionnels se sont déjà exprimés concernant E.J.________ et qu’il faut privilégier le lien thérapeutique entre l’enfant et son médecin afin qu’il puisse continuer à bénéficier d’un endroit neutre où ses dires ne seront pas des instruments de procédure. Quant à la procédure pénale, son avancement importe peu dès lors que, comme on le verra, les déclarations de l’enfant, fussent-elles éloignées de la réalité, sont suffisamment alarmantes pour que des mesures soient prises pour le protéger (cf. consid. 4.3 infra).

4.1 La recourante conteste le droit de visite fixé dans l’ordonnance litigieuse, faisant valoir que la cause de la suspension au titre des mesures superprovisionnelles des relations personnelles – soit l’existence de soupçons d’actes d’ordre sexuels commis par elle sur son fils – a pu être écartée de sorte qu’il faudrait revenir à la configuration qui prévalait conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juin 2021. Elle considère qu’aucun élément objectif ne justifie une limitation des relations personnelles à la journée seulement et excluant les nuits. Selon elle, il est inconcevable qu’un inspecteur se soit prononcé sur une reprise des relations personnelles, comme l’avait rapporté la DGEJ à l’audience du 29 mars 2022. Par ailleurs, les autres éléments d’opportunité mentionnés par la DGEJ à cette audience, comme le fait qu’il n’y aurait qu’un seul lit dans l’appartement de la recourante, n’étaient pas prouvés, la DGEJ n’ayant jamais contrôlé les conditions d’accueil de l’enfant chez sa mère et n’ayant pas pris contact avec elle entre le 1er juin 2021 et le 4 mars 2022. A ce titre, la recourante reproche aussi à la DGEJ d’avoir formulé un certain nombre d’éléments « à charge » à l’audience, sans qu’elle ait pu se défendre, comme l’incident de février 2022 lorsque l’enfant aurait été emmené dans un sauna interdit aux moins de 16 ans par la mère et se serait senti mal. Elle répète que rien dans le dossier, entre août 2021 et mars 2022, n’avait alarmé s’agissant de son droit de visite, de sorte qu’il ne se justifierait pas de revenir sur ce qui avait été convenu et qui tenait déjà compte d’une prétendue absence de limites posées par elle, de même que de ses limitations en relation avec son handicap. Elle allègue encore que les déclarations de l’enfant seraient à mettre en relation avec les enjeux de la procédure dès lors que le père s’oppose au partage de la garde qu’elle a revendiquée dans sa requête du 5 mai 2021.

4.2 4.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).

4.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

4.3 En l’espèce, il est constant que la modification en urgence des relations personnelles, telles qu’elles avaient été organisées en juin 2021, a été déclenchée par les révélations faites par l’enfant à son père, lorsqu’ils regardaient une vidéo d’un imam, à savoir qu’il aurait demandé si celui-ci pouvait lui pardonner d’avoir fait l’amour avec sa mère. Certes l’enfant s’est ensuite rétracté, confessant néanmoins un désir sexuel avec sa mère l’ayant amené à se frotter à elle à plusieurs reprises, habillés, lorsqu’il était petit, sans que l’on ne sache vraiment à quelle période se situeraient les faits. Il n’en demeure pas moins qu’une dénonciation pénale a été faite par la DGEJ et que l’instruction pénale est toujours en cours, de sorte que, contrairement à ce que soutient la recourante, les soupçons contre elle n’ont pas été écartés en l’état, étant précisé qu’il convient de ne pas anticiper, dans un sens ou un autre, l’issue de la procédure pénale. Quoiqu’il en soit, au stade des mesures provisionnelles, il faut constater que ces révélations, de la part d’un enfant de 11 ans, sont extrêmement inquiétantes et on ne saurait considérer que les relations personnelles peuvent continuer selon la même organisation que celle convenue en 2021, respectivement que cette précédente configuration soit réinstaurée comme le demande la recourante. En effet, quels que soient les motifs pour lesquels l’enfant a dit avoir entretenu une relation sexuelle avec sa mère, dans un premier temps, puis s’est plus ou moins rétracté dans une version plus édulcorée dans un deuxième temps, la disculpant et expliquant qu’il s’agissait de son propre désir, on ne peut que considérer, sous l’angle de la vraisemblance, que la relation est problématique et insuffisamment sécure pour l’enfant.

La DGEJ a préconisé en première et deuxième instances la reprise des relations personnelles, en s’appuyant sur ses constats ainsi que sur les avis qu’elle avait recueillis auprès des professionnels entourant l’enfant. Le fait qu’elle ait déclaré à l’audience du 29 mars 2022 qu’elle partageait la position de la police quant à une reprise des relations n'est pas déterminant. Cela n’implique en tout cas pas que la police se soit prononcée sur le droit aux relations personnelles de la recourante au détriment des professionnels entourant l’enfant. Son grief est infondé.

Par ailleurs, la DGEJ a expliqué n’avoir pas contacté la recourante entre août 2021 et mars 2022 du fait de l’expertise en cours. De toute manière, la recourante est assistée d’un avocat de sorte qu’il lui était loisible de se déterminer sur les éléments avancés par la DGEJ à l’audience concernant la prise en charge de l’enfant par sa mère. A cet égard, il ressort du dossier que le bien de l’enfant commande depuis plusieurs années qu’il bénéficie d’un cadre de vie clair, stable et sécure sur le long terme, eu égard à ses besoins spécifiques. La DGEJ relevait déjà, dans son rapport du 29 novembre 2016, que des inquiétudes existaient sur le développement psychique et affectif de l’enfant auprès de sa mère, dès lors qu’il présentait un retard global dans ses apprentissages et des troubles du comportement liés au fait qu’il lui manquait des repères. A ce jour, les professionnels entourant l’enfant ont émis de nouvelles inquiétudes concernant la prise en charge par la recourante. Les constats sont en substance que la recourante est en difficultés face aux comportements de son fils et qu’elle peine à mettre un cadre adéquat et sécure, ne posant que peu de limites à E.J.. Aux dires des professionnels, les activités de l’enfant auprès d’elle sont « assez pauvres » et celui-ci présente encore des problèmes de comportement ainsi qu’une souffrance qui s’amplifie. S’ajoutent encore certains éléments passés sous silence par la recourante et précisément mis en avant dans l’ordonnance entreprise. En particulier, l’enseignante de l’enfant – lequel avait intégré l’école spécialisée de [...] en août 2021 –, elle a mentionné le fait qu’E.J. était agité, envahi et désorganisé au retour des moments passés avec sa mère, de sorte qu’il lui fallait du calme pour trouver sa place d’écolier. Quant à la psychologue scolaire, elle a rapporté que l’enfant lui avait fait part des pulsions de violence de l’enfant envers sa mère et s’est dit inquiète pour l’enfant lorsqu’il se trouve auprès d’elle, en lien avec l’incident qui serait survenu en février 2022 au sauna. En outre, il ressort encore de l’audition d’E.J.________ par le premier juge que sa mère crie et est stressée durant les visites. Ainsi, la situation interpelle et l’expertise psychiatrique en cours permettra de clarifier la situation et de déterminer ce qui est le mieux pour assurer le bon développement de l’enfant.

Dans l’intervalle, il est adéquat de restreindre les relations personnelles pour sécuriser au maximum l’environnement de l’enfant et apporter un cadre supplémentaire, le choix d’éviter les nuits au domicile de la mère paraissant à ce titre être une restriction minimale au vu de ce qui précède.

En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En effet, le recours s'avère manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE) à partir du moment où l'intérêt de l’enfant, supérieur à la demande de la mère, ne pouvait que conduire à son rejet.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et, compte tenu du rejet de la requête d’assistance judiciaire, mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’est pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas procédé.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour G.), ‑ Service des curatelles et tutelles professionnelles, Région Est, à l’att. d’[...], ‑ M. B.J., ‑ DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs de l'Est vaudois, à l’att. de L.________, ‑ Fondation de Nant, Service de Psychiatrie et Psychothérapie d’Enfants et d’Adolescents, Espace Santé Rennaz, à l’att. des Dres [...] et [...],

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut.

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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