Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2013 / 373
Entscheidungsdatum
07.06.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

L112.007698-130177

144

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 7 juin 2013


Présidence de M. Giroud, président Juges : M. Colombini et Mme Favrod Greffier : Mme Villars


Art. 446, 450 ss CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.C., à Boulogne (F), B.C., à Garons (F), C.C., à Paris (F), D.C., à Chambord (F), et E.C., à Paris (F), contre le jugement rendu le 12 décembre 2012 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant F.C., à [...].

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par jugement du 12 décembre 2012, envoyé pour notification le 27 décembre suivant, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a clos sans suite l'enquête en interdiction civile instruite à l'encontre d'F.C., né le 3 mars [...] et domicilié à [...] (I), et mis les frais de la procédure, par 300 fr., à la charge des dénonçants A.C., B.C., C.C., D.C.________ et E.C.________ (II).

En droit, les premiers juges ont considéré que l'institution d'une mesure de protection en faveur d'F.C.________ n'était pas né­ces­saire d'un point de vue médical. Ils ont retenu en substance qu'il n'y avait aucun élément évocateur d'une incapacité de discernement du dénoncé, que le trouble dé­pres­sif et anxieux dont il souffrait n'était pas de nature à porter atteinte à ses capa­cités s'il était correctement traité, que, même s'il ne jouissait plus d'une autonomie totale du fait de ses capacités psychiques et physiques diminuées par l'âge et la maladie, sa situation personnelle et l'organisation de son existence ne nécessitaient pas de mesures particulières, qu'il avait su prendre toutes les précautions et les dis­po­sitions nécessaires afin de garantir la bonne gestion de ses affaires adminis­tratives et financières et qu'il avait signé un mandat pour cause d'inaptitude dans le­quel il désignait un mandataire pour le cas où il de­vien­drait incapable de discerne­ment.

B. Par acte d'emblée motivé du 17 janvier 2013, A.C., B.C., C.C., D.C. et E.C.________ ont recouru contre cette décision en con­cluant, avec dépens, à son annulation et à la réouverture de l'enquête aux fins de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, en particulier une expertise psychiatrique d'F.C.________. Les recourants ont produit un bordereau de pièces à l'appui de leur écriture.

Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 21 mars 2013, informé la cour de céans qu'elle n'avait aucun complément à apporter à sa décision du 12 décembre 2012.

Par requête de mesures provisionnelles du 5 avril 2013, A.C., B.C., C.C., D.C. et E.C.________ ont requis du Juge délégué de la Chambre des curatelles qu'il désigne un représentant provisoire à F.C.________ pour représenter ses intérêts, qu'il interdise au prénommé et à tout tiers représentant celui-ci de procéder à tout acte de disposition à titre onéreux ou gratuit portant sur les biens d'F.C., que le représentant provisoire ait pour mission de procéder à l'inventaire des biens du prénommé et qu'il soit chargé de procéder à la gestion des affaires courantes de celui-ci, et que le représentant provisoire soit chargé de faire connaître la teneur de l'ordonnance de mesures provisionnelles à tous les repré­sentants d'F.C., de même qu'aux membres du conseil de fondation de la Fondation [...] pour le rayonnement de l'esprit de [...]. A l'appui de leur écriture, les requérants ont produit un bordereau de pièces.

Dans sa réponse du 22 avril 2013, F.C.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Il a produit plusieurs pièces.

Par décision du 31 mai 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 avril précé­dent par les recourants.

C. La cour retient les faits suivants :

F.C.________, né le 3 mars [...] et domi­ci­lié à [...], est à la tête d'une importante fortune comprenant no­tam­ment plusieurs parcelles à [...].

La Fondation [...] pour le rayonnement de l'esprit de [...], créée le 14 juillet 2008, a été inscrite au Registre du commerce (ci-après : RC) le 26 août 2008. F.C.________ est le président du conseil de la fondation et dispose de la signature collective à deux.

Le 18 janvier 2012, F.C.________ a été hospitalisé en urgence à l'Hôpital de [...] à la suite d'un accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC). Les médecins ont alors diagnostiqué un état dépressif et une probable démence d'origine mixte, et préconisé la mise en place d'une mesure de protection en faveur d'F.C.________.

Par requête du 27 février 2012, A.C., B.C., C.C., D.C. et E.C.________ ont fait part à la justice de paix de leurs inquié­tudes concernant la situation de leur père F.C.________ et sollicité l'institution d'une mesure de protection en faveur de celui-ci. A cette occasion, ils ont notamment expliqué que les responsables médicaux des deux établissements qui avaient accueilli F.C.________ à Paris avaient relevé la nécessité d'une protection judiciaire de celui-ci, tant en raison de son état de santé déficient et de sa faible capacité cognitive que de l'extrême complexité de ses affaires qu'il était dans l'incapacité de gérer et des pressions dont il était susceptible de faire l'objet.

Par courrier du 3 mars 2012, Me [...], avocate à Genève, a porté à la connaissance de la justice de paix qu'F.C.________ avait signé le 15 février 2012 une procuration par laquelle il l'avait expressément mandatée pour le représenter et l'assister dans le cadre notamment de la gestion et de l'administration de tous ses biens situés en Suisse et à l'étranger. Elle a joint à son courrier une attestation de la Dresse [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH à Genève, qui certifiait qu'elle avait rencontré F.C.________ le 21 février 2012 et qu'il avait sa pleine capacité de discer­nement concernant la procuration signée en faveur de Me [...] dont il avait parfaitement saisi les enjeux.

Lors de son audience du 18 avril 2012, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a procédé à l'audition d'F.C.________, assisté de son conseil.

Le 2 mai 2012, le juge de paix a procédé à l'audition de A.C., B.C., C.C., D.C. et E.C.________, assistés de leur conseil.

Par courrier du 7 mai 2012, le juge de paix a informé F.C.________ qu'il ordonnait l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à son encontre.

Le 28 août 2012, F.C.________ a vendu à un tiers la parcelle no 203 de la commune de [...], sise au bord du lac, d'une surface de 1'941 m2 comprenant une villa avec piscine.

Mandaté par le juge de paix, le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie FMH à [...], a déposé son rapport d'expertise concer­nant F.C.________ le 19 octobre 2012. Le rapport est fondé sur trois entretiens avec l’expertisé, un entretien avec le conseil de l’expertisé et deux entretiens avec Me [...], ainsi que sur les pièces du dossier remises par la justice de paix. L'expert a exposé en substance que l'expertisé présen­tait une démence de type mixte (vasculaire et dégénérative) sévère, associée à un trouble anxieux et dépressif mixte, ainsi que des problèmes psychosociaux et environne­men­taux, qu'il s'agissait d'une affection neuro-dégénérative irréversible, entraînant une perte progressive des facultés cérébrales et psychiques et que ces troubles portaient atteinte à ses capacités de gérer ses affaires financières très com­plexes qui nécessitaient l'assistance de professionnels, mais qu'ils ne l'empê­chaient pas de mener une existence paisible dans sa propriété entouré par son amie et ses amis. L'expert a précisé que les affections dont souffrait l'expertisé ne l'empêchaient pas d'apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compro­mettre, qu'il n'y avait aucun élément évocateur d'une incapacité de discerne­ment dans les pièces qui lui avaient été remises, que le trouble dépressif et anxieux diagnostiqué n'était pas de nature à porter atteinte à ses capacités, qu'il avait su prendre de son plein gré toutes les dispositions nécessaires pour que ses affaires puissent être gérées sans être compromises, notamment en créant une fondation et en désignant une avocate en tant que gestionnaire administrative et financière de ses propres biens, la gestion et l'administration de sa fortune et de ses biens nécessitant le re­cours à des compétences spécialisées, et que les décisions de l'expertisé étaient parfaitement cohérentes. L'expert a encore ajouté que la perte de discernement ne saurait être automatiquement déduite d'un diagnostic de démence, qu'il ne pouvait être déclaré incapable de discernement parce qu'il s'opposait aux désirs et aux pressions de sa famille, que les mesures qu'il avait prises pour la gestion de son patrimoine étaient incontestables, qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure à une incapacité de discernement et que même s'il ne jouissait plus d'une autonomie totale du fait de ses capacités psychiques et physiques diminuées par l'âge et la maladie, sa situation personnelle ne nécessitait pas la prise de mesures particulières.

Lors de son audience du 12 décembre 2012, la justice de paix a procé­dé à l'audition d'F.C.________, assisté de son conseil. Il a produit un mandat pour cause d'inaptitude, établi le 5 septembre 2012 par le notaire [...], à [...], et dont l'entrée en vigueur avait été fixée au 1er janvier 2013, par lequel il désignait Me [...] en qualité de mandataire pour le cas où il deviendrait incapa­ble de discernement, temporairement ou défini­tivement.

En droit :

a) Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).

Applicable par renvoi de l'art. 450 f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée aux parties en 2013, le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).

a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant la clôture sans suite d'une enquête en interdiction civile instruite à l'encontre d'F.C.________.

b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nou­veaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deu­xiè­me instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).

c) En l'espèce, interjeté en temps utile par les enfants de l'intéressé, à qui la qualité de proches doit être reconnue, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d CC.

a) Les recourants sollicitent l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à la justice de paix pour complément d'instruction et nouvelle décision. Ils font valoir en substance qu'ils n'ont jamais été entendus par l'expert [...] alors qu'ils en avaient fait expressément la demande, qu'ils ont été tenus totalement à l'écart des travaux d'expertise alors qu'ils auraient pu fournir des indications précieuses à l'expert, qu'ils ont sollicité un complément d'expertise ou une contre-expertise à réception du rapport du Dr [...], que leur requête n'a fait l'objet d'aucune réaction de la part de la justice de paix, que l'expertise au dossier est sujette à caution, que toutes les informations anamnestiques à disposition n'ont pas été recueillies, que l'expert s'est prononcé sur des questions qui n'étaient pas de son ressort, qu'il n'avait en particulier pas à prendre position sur le caractère plus ou moins adapté des dispositions prises par leur père et qu'une nouvelle expertise desti­née à déterminer l'état d'F.C.________ doit être mise en oeuvre.

b/aa) La décision contestée a été rendue en séance du 12 décembre 2012 ensuite d'une enquête instruite en application de l'ancien droit. Les parties ayant pris connaissance de la décision en 2013, il sied d'examiner si la procédure suivie est conforme aux exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).

Tout comme la jurisprudence l'admettait déjà sous l'ancien droit, les maxime inquisitoire et d'office sont applicables dans le domaine de la protection de l'adulte et de l'enfant (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2011, n. 108, p. 50). Dans le nouveau droit, la procédure devant l'autorité de protection de l’adulte est régie par les art. 443 ss CC.

Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1). Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves néces­saires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4).

Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas une question de procé­du­re, le droit cantonal s'applique. Les cantons ne sont cependant pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas, c'est le CPC qui s'applique par analogie à titre supplétif, en vertu de l'art. 450f CC (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20, Rem. prél. aux art. 443-450g CC, p. 830; Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'a­dul­te – Droit fédéral et droit cantonal, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Neuchâtel 2012, pp. 33 ss, spéc. nn. 41 ss p. 50 ss).

Quoi qu’il en soit, les règles procédurales exposées ci-dessous décou­lent des exigences constitutionnelles et sont applicables tant sous l’empire de l’an­cien que du nouveau droit.

bb) Tel qu’il est ancré aux art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), qui dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauve­gar­de des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), le principe de l’égalité des armes confère à chaque partie le droit de se voir offrir une possi­bilité raison­nable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 122 V 157 c. 2b pp. 163 ss).

Selon les art. 30 al. 1 Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c’est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d’une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 c. 3.3.3 p. 454 ; ATF 129 V 196 c. 4.1 p. 198; ATF 128 V 82 c. 2a p. 84). Les règles sur l’impartialité des juges s’appliquent également aux experts qui doivent être indépendants et neutres, exécuter leur man­dat en toute conscience et garder une totale impartialité (Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 1055 p. 199 ; TF 4P.22/2006 du 6 avril 2006 c. 3; 1P.596/2004 du 7 décembre 2004 c. 2). En matière de privation de liberté à des fins d’assistance, le Tribunal fédéral a ainsi précisé que l’expert psychiatre devait être indépendant et qualifié profession­nellement, et qu’il ne devait pas s’être précédemment prononcé sur la maladie de l’intéressé (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in RMA [Revue de la protection des mineurs et des adultes] 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474; ATF118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51).

L’expert doit présenter son rapport de manière à ce qu’il puisse être compris. Autrement dit, le rapport doit être complet, compréhensible et convaincant (TF 4P.172/2003 du 6 janvier 2004 c. 2.7; Hürlimann, Der Experte - Schlüsselfigur des Bauprozesses, in In Sachen Baurecht : zum 50. Geburtstag von Peter Gauch, pp. 145-146; Bettex, L’expertise judiciaire, Etude de droit fédéral et de procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 2006, p. 176). Il résulte de ce principe général que lorsque l’expert se fonde sur des déclarations, il doit préciser de qui elles émanent et quels éléments il tient pour déterminants. Il suffit cependant que l’expert donne un résumé des propos importants qu’il a recueillis. Les plaideurs doivent en effet être à même de requérir l’audition par le juge des personnes enten­dues par l’expert ou leur récolement, à supposer que des incertitudes émanent desdites déclarations (TF 4P.172/2003 ibidem, approuvé dans son contenu par Leuenberg, Zeitschrift des bernischen Juristenvereins [ZBJV] 142/2006 p. 34; Frank/Straüli/Messmer, Kom­men­tar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 3 ad §176 ZPO/ZH). Cette exigence résulte du droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst, compris comme le droit de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connais­sance et de se déterminer à leurs propos (ATF 129 II 497 c. 2.2 pp. 504-505; TF 4A_77/2007 du 10 juillet 2007). L’art. 186 CPC concrétise cette exigence constitu­tion­nelle et dispose que l’expert peut, avec l’autorisation du tribunal, procéder per­son­nellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.

L’expert doit en outre répondre aux questions de fait posées, à l’exclusion des questions de droit (Hohl, op. cit., n. 1043, p. 197), une appréciation juridique de sa part n’étant pas recevable et étant de nature à remettre en cause la valeur probante de son expertise (Riemer-Kafka, Expertises en médecine des assurances : Guide médico-juridique interdisciplinaire, 2e éd. revue et augmentée, 2012, p. 49).

Enfin, concernant plus particulièrement l’appréciation du résultat d’une expertise, le juge n’est en principe pas lié par le rapport de l’expert, qu’il doit apprécier en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées (Hohl, op. cit., n. 1113, p. 214; Frank/Straüli/Messmer, op. cit., n. 5 ad § 181 ZPO/ZH). S’il entend s’en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer son appréciation à celle de l’expert, sous peine de verser dans l’arbitraire. En d’autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l’expert n’enfreint pas l’art. 9 Cst lorsque des circonstances bien établies viennent ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 c. 4 pp. 57-58; ATF 128 I 81 c. 2 p. 86; ATF 122 V 157 c. 1c p. 160). Tel est notamment le cas lorsque l’expertise contient des contradictions et qu’une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des point importants, lorsqu’elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu’elle se fonde sur des pièces dont le juge ap­pré­cie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 c. 2 p. 56; ATF 101 Ib 405 c. 3b/aa p. 408; ATF 101 IV 129 c. 3a in fine p. 130). Si, en revanche, les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essen­tiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes; à défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l’art. 9 Cst (ATF 118 Ia 144 c. 1c p. 146).

c) En l’espèce, l’expert désigné par la justice de paix remplit les exigences professionnelles requises pour effectuer une expertise psychiatrique.

Il a entendu le dénoncé à trois reprises, soit deux fois à son cabinet et une fois au domi­cile de celui-ci, ce qui est à l’évidence adéquat. L’expert a entendu le conseil du dénoncé dans le cadre de la présente procédure, mais il n’a pas entendu celui des recourants qui n’ont par conséquent pas pu exposer leur version des faits. Le principe de l’égalité des armes a donc été violé.

En outre, l’expert a eu un long entretien avec l’avocat du dénoncé, mais on igno­re sur quoi celui-ci a porté et quels renseignements ont été donnés. Or cet entretien n’était pas nécessaire pour répondre aux questions posées à l’expert, le dossier contenant toutes les informations permettant de se faire une idée suffisamment précise du patrimoine de l’expertisé et des capa­cités qu’il convenait d’avoir pour gérer celui-ci.

L’expert a également eu deux longs entretiens avec Me [...], l’avo­cate en faveur de laquelle le dénoncé a signé une procuration générale le 15 février 2012, mais il n’a aucunement mentionné dans son rapport quels faits ressortaient des entretiens qu’il avait eus avec cette avocate, alors même qu’il a à l’évidence fondé une partie de son appréciation sur les indications qu’elle lui a fournies, de sorte que le droit d’être entendu des recourants, qui n’ont pas eu l’occasion de s’exprimer sur les déclarations de celle-ci, a été violé. Enfin, dans la mesure où Me [...] a un intérêt financier évident à ce qu’aucune mesure de curatelle ne soit instituée en faveur du dénoncé, son témoignage doit être apprécié avec circon­spec­tion.

A cela s’ajoute le fait que l’expert ne s’est pas contenté de répondre aux questions qui lui étaient posées et qu’il s’est exprimé sur la pertinence des mesu­res prises par le dénoncé pour gérer ses biens. Il affirme ainsi que les mesures prises par le dénoncé afin d’assurer la gestion présente et future de ses affaires, savoir la création d’une fondation et la désignation d’une gestionnaire par procuration générale, sont incontestables sur le plan médical et sur le plan de l’adé­quation à sa situation actuelle et future. L’expert considère également que le dénon­cé a su gérer jusqu’à ce jour ses affaires sans les compromettre et qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour qu’elles puissent être gérées dans l’avenir sans être compromises, ce qui est précisément contesté par les recourants. Or il s’agit là de questions d’appréciation juridique qui relèvent du pouvoir d’appréciation du juge, au­quel il appartient d’examiner et de dire si les mesu­res prises par l’intéressé sont con­formes ou non à ses intérêts, et non de l’expert psy­chia­tre.

Dans ces conditions, la cour est dans l’impossibilité de faire abstraction de ces irrégularités et de retenir tout ou partie de l’expertise, sans que l’on ne puisse exclure qu’un autre expert donnera les mêmes réponses aux questions posées. Il convient par conséquent d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la justice de paix afin qu’elle mette en oeuvre une nouvelle expertise, laquelle pourrait être confiée au Centre d’expertises psychiatriques de l’Institut de psychiatrie légale du Centre hospitalier universitaire vaudois. L’annulation de la décision querellée se justifie d’autant plus que l’expertise devra notamment porter sur le point de savoir si le dénoncé était capable de discernement lorsqu’il a signé le mandat pour cause d’inaptitude établi devant notaire le 5 septembre 2012 et s’il l’est actuellement, et qu’il appartiendra, cas échéant, à l’autorité de protection d’examiner la validité de ce mandat pour cause d’inaptitude en application de l’art. 363 CC.

La décision entreprise devant être annulée pour les motifs exposés ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par les recourants.

En définitive, le recours interjeté par A.C., B.C., C.C., D.C. et E.C.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour complément d'instruction dans le sens des considérants qui précèdent et nouvelle décision.

Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 2'000 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010]), sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Obtenant gain de cause, les recourants, qui ont procédé par l'intermé­diaire d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 3'000 fr. et de mettre à la charge de l'intimé (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour mettre en œuvre une nouvelle expertise psychia­trique et statuer à nouveau.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l'intimé.

IV. L'intimé F.C.________ doit verser aux recou­rants A.C., B.C., C.C., D.C. et E.C.________, solidairement entre eux, la som­me de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 7 juin 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christian Marquis (pour A.C., B.C., C.C., D.C. et E.C.), ‑ Me Jean-Philippe Heim (pour F.C.),

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

22

CC

  • art. 363 CC
  • art. 443-450g CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 186 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 405 CPC

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst
  • art. 30 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZPO

  • § 181 ZPO

Gerichtsentscheide

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