TRIBUNAL CANTONAL
OC14.0000209-160270
68
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 7 avril 2016
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Bourckholzer
Art. 110, 119 al. 3, 122, 319 let. b ch. 1 CPC ; 450, 450f CC ; 8 LVPAE ; 76 LOJV
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours formé par L., à Vevey, contre la décision rendue le 30 décembre 2015 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant X..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 30 décembre 2015, adressée pour notification aux parties le 26 janvier 2016, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a arrêté la rémunération de Me L.________, avocate à [...], à 2’485 francs 95, débours et TVA compris, pour les opérations effectuées durant la période du 10 au 25 juin 2014 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat, selon les modalités de la décision d’octroi rendue le 11 juin 2014 (II) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (III).
En droit, la juge de paix a considéré ne devoir rémunérer le conseil d'office prénommé que pour les opérations effectuées durant la période du 10 au 25 juin 2014, observant que les opérations postérieures à cette date, indiquées dans son décompte, ne concernaient pas la procédure de première instance.
B. Par acte du 8 février 2016, Me L.________ a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que sa rémunération soit arrêtée à 3'216 fr. 25, débours et TVA compris.
Par courrier du 15 mars 2016, la juge de paix s'est référée à sa décision, ainsi qu’aux pièces du dossier, précisant n’avoir aucune remarque complé-mentaire à formuler.
C. La cour retient les faits suivants :
Par décisions respectives du 27 novembre 2013, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a ordonné le placement à des fins d'assistance de X., institué une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) en sa faveur et nommé D. en qualité de curateur.
Par prononcé du 2 avril 2014, l'autorité de protection a relevé D.________ de son mandat de curateur provisoire et l'a remplacé par W.________, de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne (OCTP).
Par ordonnance du 11 juin 2014, la juge de paix a accordé l'assistance judiciaire à X., avec effet au 10 juin 2014, et désigné l'avocate L., à Vevey, en qualité de conseil d'office.
Le 16 juin 2014, Me W.________ a écrit à la juge de paix qu'elle voulait consulter le courrier du Dr [...], par lequel celui-ci avait signalé à l'autorité de protection la situation de X.________, les annexes à l'inventaire d'entrée du 31 janvier 2014, le compte final de la curatelle arrêté au 31 mars 2014, ainsi que la déclaration de remise des biens à la nouvelle curatrice, tous documents établis par le précédent curateur, afin de préparer l'audience du 24 juin 2014.
Par avis du lendemain, la juge de paix a répondu à Me L.________ que le signalement avec le dossier lui avaient déjà été transmis en consultation, que les annexes à l'inventaire avaient été renvoyées au curateur après l'approbation de ceux-ci, que dit conseil pouvait par conséquent réclamer les pièces au curateur et que le compte final n'avait pas encore été approuvé.
Selon une mention figurant au procès-verbal de l'audience de la justice de paix du 24 juin 2014, le conseil d'office a réitéré sa requête de consultation des pièces.
Par prononcés du même jour, la justice de paix a respectivement confirmé les mesures de protection instaurées en faveur de X.________ ainsi que le mandat de curatelle de W.________.
Par décision du 11 juillet 2014, notifiée aux deux curateurs, la juge de paix a approuvé le compte final établi par D.________ pour la période du 7 janvier au 31 mars 2014, lui a alloué une indemnité pour le travail accompli et lui a remboursé ses débours.
Par acte du 14 juillet 2014, Me L.________ a recouru contre la décision de la justice de paix du 24 juin 2014 et conclu à ce que sa cliente soit libérée du placement à des fins d'assistance prononcé à son encontre.
Par arrêt du 24 juillet 2014, la Chambre des curatelles a admis le recours déposé et levé la mesure de placement.
Le 30 juillet 2014, W.________ a adressé à Me L.________ une copie de la décision du 11 juillet 2014.
Le 20 août 2014, Me L.________ a écrit à la juge de paix qu'elle s'étonnait qu'une décision d'approbation des comptes ait été rendue alors que, lors de l'audien-ce du 24 juin 2014, la magistrate avait déclaré qu'elle n'approuverait pas les comptes tant qu'elle n'aurait pas obtenu des éclaircissements sur les agissements de l'intéressé, et a ajouté ne pas comprendre pourquoi sa cliente n'avait pas reçu notification de la décision en question, remerciant la juge de paix de faire le nécessaire, sous peine de devoir saisir l'autorité de surveillance.
Par avis du 26 août 2014, la juge de paix a répondu à Me L.________ que l'assesseur-surveillant en charge du dossier avait vérifié les comptes de la curatelle de l'année 2014 avec les pièces produites, que les comptes étaient conformes à ces pièces, qu'elle lui adressait copie du compte final approuvé, de même que copie de la correspondance qu'elle avait envoyée à l'ancien curateur le 17 juillet 2014 et dans laquelle elle lui signifiait le montant de sa rémunération.
Le 28 août 2014, le conseil a adressé à la juge de paix un courrier lui indiquant ne toujours pas comprendre pourquoi sa cliente n'avait pas reçu notification de la décision d'approbation des comptes et déplorer que les pièces justificatives qu'il s'apprêtait à consulter au greffe de la justice de paix avaient déjà été restituées au curateur, circonstances qui ne lui laissaient d'autre choix que de faire valoir le droit d'être entendu de sa cliente auprès de l'autorité de recours.
Par acte du 30 août 2014, Me L.________ a recouru devant la cour de céans et conclu à l'annulation de la décision du 11 juillet 2014, au renvoi de la cause à l'autorité de protection pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à la réforme de la décision en ce sens que l'approbation des comptes finaux établis par D.________ est refusée.
Le même jour, elle a demandé à la cour de céans l'assistance judiciaire pour sa mandante.
Par arrêt du 23 octobre 2014, la Chambre des curatelles a admis le recours de Me L.________ (I), annulé la décision de la justice de paix (II), renvoyé la cause à la juge de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (III) et fixé l'indemnité du conseil d'office à 1'505 fr. 20, débours et TVA compris, pour la procédure de recours (IV). Dans son arrêt, la Chambre des curatelles a retenu que X.________ n'avait pas reçu communication de la décision du 17 juillet 2014, qu'elle n'avait pas pu consulter les pièces sous-tendant cette décision et que, n'ayant pu faire valoir ses griefs dans le mémoire de recours, son droit d'être entendu n'avait pas été respecté.
Par ailleurs, l'indemnité que la Chambre des curatelles a allouée au conseil d'office correspondait au montant que celui-ci avait réclamé dans le décompte d'opérations et débours qu'il avait soumis à l'appréciation de la Cour, pour la période du 30 août au 10 octobre 2014.
Le 14 novembre 2014, la juge de paix a informé le conseil que les pièces relatives au compte final de la curatelle étaient à sa disposition au greffe de la justice de paix.
Le 8 décembre 2014, après avoir consulté les pièces, le conseil d'office a écrit à la juge de paix qu'il n'avait pas trouvé l'inventaire des biens de sa mandante, parmi les pièces examinées, tels que ces biens existaient au 31 décembre 2013, a demandé que D.________ soit interpellé sur cette question, que, dans l'hypothèse où un inventaire aurait été dressé, qu'il lui soit communiqué et que, dans le cas contraire, D.________ soit invité à indiquer pour quelles raisons il n'avait pas établi le document. En outre, le conseil d'office s'est dit surpris que sa mandante ait reçu un rappel de paiement pour deux factures datant de la période durant laquelle D.________ était encore en exercice, que sa cliente n'en avait jamais eu connaissance, que ces pièces ne figuraient pas dans le compte de curatelle et qu'il s'interrogeait sur la suite qu'il convenait de leur donner.
Au cours du même mois, Me L.________ a déposé plainte, au nom de sa mandante, auprès du Ministère public central – Division des affaires spéciales – Contrôle et Mineur, à Renens, à l'encontre de D.________.
Le 12 octobre 2015, dit conseil a adressé à la justice de paix sa liste des opérations et débours pour la période du 10 juin au 24 novembre 2015.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection portant sur l'indemnisation d'un conseil d'office.
1.1 Selon les art. 8 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255) et 76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal connaît de tous les recours ou appels formés contre les décisions et jugements des autorités de protection, de son président ou d'un de ses membres délégués, quel que soit leur objet (JdT 2015 III 161 consid. 2.a et références).
La cour de céans est ainsi compétente pour statuer sur le recours déposé par L.________ contre la décision de la juge de paix fixant son indemnité de conseil d'office pour la procédure de première instance.
1.2 Les décisions prononcées par l'autorité de protection de l'adulte sont en principe susceptibles du recours de l'art. 450 CC. Toutefois, cette voie de droit ne s'applique qu'aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). Le droit cantonal vaudois ne prévoit pas d'autre réglementation. En l'absence de dispositions spécifiques réglant ce point de procédure, la décision fixant l'indemnité du conseil d'office (art. 122 CPC) est par conséquent attaquable par la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC (JdT 2015 III 161 consid. 2.b et références) et 110 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503 et n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Le tribunal statuant sur la requête en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC, Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 119 al. 3 CPC, p. 488), le délai requis pour former recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.3 En l'espèce, interjeté en temps utile, conformément aux réquisits procéduraux rappelés ci-dessus, par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable. La juge de paix s'est déterminée sur le recours déposé.
La recourante reproche au premier juge d'avoir retranché 730 fr. 30 de sa note d’honoraires au motif que les opérations postérieures au 25 juin 2014 n'auraient pas concerné la procédure de première instance.
2.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de son tarif des frais (art. 96 CPC) (Emmel, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Bâle 2016, nn. 4 ss ad art. 122 CPC, pp. 1003 ss).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211. 02. 3) - qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC - précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. À cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 let. a RAJ) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 let. b RAJ).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 Ia 22 précité consid. 4c et les références). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (JdT 2013 III 35 et références ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3).
2.2 2.2.1 En l’espèce, le premier juge a indemnisé la recourante pour les opérations effectuées du 10 au 25 juin 2014. Il a considéré ne pas devoir la rémunérer pour les actes exécutés postérieurement, estimant que ces actes ne concernaient pas la procédure de première instance.
2.2.2 La recourante expose que, postérieurement au 25 juin 2014, elle s'est vue contrainte d'intervenir auprès de l'autorité de protection pour que la décision d'approbation du compte final de l'ancien curateur, rendue le 17 juillet 2014, soit notifiée à sa cliente, que la production des pièces jointes au compte final de curatelle soit ordonnée et qu'elle soit autorisée à se rendre dans les locaux de la justice de paix pour consulter ces pièces et en lever des copies. A l'issue de ces différentes étapes, la recourante a examiné le bien-fondé de la décision critiquée et s'est déterminée sur le compte final établi par l'ancien curateur, dans le délai imparti par l'autorité de protection.
La recourante considère que les opérations détaillées dans sa liste font partie du mandat qui lui a été assigné, tel qu'il a été défini dans la décision d'assistance judiciaire rendue le 11 juin 2014 par la juge de paix, et que l'ensemble de ces opérations doit être pris en considération dans le calcul de son indemnité.
2.2.3 La recourante s'est vu allouer une indemnité par la juge de paix pour les opérations exécutées durant la période du 10 au 25 juin 2014. Il n'est donc pas nécessaire de revenir sur ce point.
S'agissant des opérations effectuées postérieurement, la juge de paix n'a pas jugé devoir rémunérer la recourante, estimant que ces opérations ne con-cernaient pas la procédure de première instance. On ne peut se rallier à cet avis. En effet, après la date du 25 juin 2014, la recourante s'est trouvée dans l'obligation d'agir pour sauvegarder les intérêts de sa mandante. Faisant l'objet d'une curatelle, X.________ était intéressée au premier chef à connaître les détails de la mission exécutée par l'ancien curateur et, en particulier, à prendre connaissance du compte final de curatelle et des pièces qui avaient servi à son établissement de manière à pouvoir ensuite, le cas échéant, faire valoir ses droits.
On ne peut donc contester que la recourante a droit à une indemnité pour les opérations auxquelles elle a procédé postérieurement à la date du 25 juin 2014 en vertu des éléments indiqués dans son décompte.
3.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la rémunération de Me L.________ doit être fixée à 3'216 fr. 25, débours et TVA compris, pour les opérations effectuées du 10 juin au 24 novembre 2014, la décision étant confirmée pour le surplus.
3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre I de son dispositif comme suit :
I. Arrête la rémunération de Me L.________, avocate, Rue [...], case postale [...], à [...], à 3’216 fr. 25 (trois mille deux cent seize francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris, pour les opérations qu’elle a effectuées du 10 juin 2014 au 24 novembre 2014.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 7 avril 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me L.________,
et communiqué à :
‑ Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :