Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2014 / 1018
Entscheidungsdatum
06.11.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

807

PE14.020909-YNT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 6 novembre 2014


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Jordan


Art. 263 al. 1 CPP, 3 LCD, 69, 70 CP

Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2014 par D.________ SA et Y.________ AG contre l’ordonnance de séquestre rendue le 17 octobre 2014 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, dans la cause n° PE14.020909-YNT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 8 octobre 2014, respectivement le 15 octobre 2014, le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, a ouvert une instruction pénale contre E.________ et F.________ pour infractions à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241) et à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (LLP ; RS 935.51).

Le 14 octobre 2014, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a déposé plainte contre E.________ et F.________. Il leur reproche en substance d’avoir activement participé à l’envoi de publipostages déloyaux qui induiraient leurs destinataires en erreur tant sur leur auteur que sur les prestations promises et utiliseraient des méthodes de vente agressives afin de les inciter à verser de l’argent.

b) Il résulte de la procédure les éléments suivants.

Le 4 septembre 2014, la Police cantonale a saisi un colis adressé à l’attention de D.________ SA provenant de Belgique et livré par erreur à un voisin.

Ce colis contient 1'138 enveloppes affranchies pour la plupart en France, mais également dans une moindre part en Belgique, en Suisse et en Autriche, toutes adressées à l’attention de A., domiciliée en Belgique. Plusieurs plis ouverts à titre de contrôle contiennent un document au destinataire personnalisé et portant une signature manuscrite au nom de A.. Ce courrier indique : « Certificat officiel d’Assurance. Votre guérison totale et ma protection absolue pour vous. Préparation garantie pour votre TIRAGE GAGNANT du LOTO du SAMEDI 13 DECEMBRE : votre chèque d’1'000'000'000 EURO minimum vous attend !! (…) J’ai vu aussi que vous êtes en grand danger, particulièrement du lundi 8 au vendredi 12 Septembre à cause de cette méchante personne qui vous veut du mal !! C’est pour cette raison de la plus haute importance et de la plus extrême urgence que j’ai décidé de vous écrire à nouveau et que j’ai choisi le Samedi 13 Septembre pour pratiquer votre CEREMONIE DE DESENVOUTEMENT (…)». Ce document est à retourner à l’adresse de A.________ en Belgique, avec un chèque d’une soixantaine d’euros, ou avec cette somme en espèces ou encore après avoir dûment rempli l’ensemble des données relatives à sa carte bancaire. Plusieurs des enveloppes ouvertes contiennent ainsi un chèque de 60.90 euros. Dans son rapport du 17 septembre 2014, la brigade financière a estimé que le colis saisi pouvait contenir jusqu’à 68'000 euros.

Selon un extrait de la base de données de l’Institut national français de la propriété industrielle du 14 octobre 2014 (P. 15/4), A.________ est une marque française appartenant à la société Z.________, dont le siège est en Argentine.

E.________ et F.________ sont respectivement directeur et administrateur de la société D.________ SA, dont le siège est à [...]. Entendu le 10 septembre 2014, E.________ a affirmé aux inspecteurs de la police cantonale que D.________ SA fonctionnerait comme prestataire de services pour différentes sociétés de vente par correspondance et que les produits portant le nom de A.________ seraient distribués par la société Y.________ AG, dont le siège est à [...]. Dans ce cadre, D.________ SA serait sous-traitée par Y.________ AG et réceptionnerait entre autres les chèques provenant de Belgique pour les déposer sur un compte appartenant à Y.________ AG.

c) E.________ est poursuivi avec l’ancien administrateur de D.________ SA, O., dans le cadre d’une procédure pénale encore pendante pour des activités de publipostage antérieures à la présente procédure. Jugés contraires à la LCD par le SECO, ces publipostages ont également utilisé le nom de A.. Dans cette affaire, F.________ avait déclaré par courrier du 25 octobre 2011 au nom de D.________ SA qu’aucune prestation de services ne serait à l’avenir effectuée sur les éventuelles nouvelles opérations portant le nom de A.________ (P. 15/5). De son côté, la société Z., propriétaire de la marque A., avait déclaré le 28 octobre 2011 qu’elle avait pris bonne note des demandes du SECO et qu’elle s’engageait à ne plus exploiter cette marque sur le territoire suisse (P. 15/5). E.________ et O.________ ont été condamnés le 30 octobre 2013 par la Cour d’appel pénale pour infraction à la LCD. Le 5 août 2014, cette condamnation a été annulée par le Tribunal fédéral, qui a considéré que l’état de fait retenu n’était pas suffisant et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu’elle précise les faits reprochés aux prévenus.

B. Par ordonnance du 17 octobre 2014, le Ministère public a ordonné le séquestre du colis saisi le 4 septembre 2014 par la Police cantonale (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Il a considéré que les publipostages contenus dans le colis apparaissaient contraires à la LCD. Il a également indiqué que son ordonnance n’était pas notifiée à Y.________ AG qu’il considérait comme n’étant pas directement touchée, au sens de l’art. 105 al. 1 let. f CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par la mesure de séquestre ordonnée.

C. Par acte du 29 octobre 2014, D.________ SA et Y.________ AG ont recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens, par voie de mesures provisionnelles, à ce qu’il soit constaté que le colis saisi est la propriété d’Y.________ AG et à ce que ce colis lui soit restitué, et, au fond, à ce que l’ordonnance soit annulée et à ce qu’il soit prononcé que les recourantes peuvent librement disposé du colis, celui-ci leur étant remis sur simple présentation de l’arrêt à intervenir.

Par ordonnance du 30 octobre 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté les mesures provisionnelles sollicitées.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 et 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le recours de D.________ SA et d’Y.________ AG est recevable, dans la mesure où la qualité pour recourir peut leur être reconnue, l’une étant la destinataire du colis saisi et l’autre se disant propriétaire de son contenu (P. 6).

En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L'art. 263 al. 1 CPP autorise entre autres le séquestre d’objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

Comme cela ressort du texte de l’art. 263 al. 1 CPP, le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront notamment être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 139 IV 250 c. 2.1 ; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2 ; CREP 13 août 2014/551).

Dans un grief d’ordre formel, les recourantes soutiennent que l’ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment motivée.

3.1 L’ordonnance de séquestre doit comporter une motivation suffisante pour respecter le droit d’être entendu des personnes dont les actifs sont mis sous main de justice et pour permettre à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 25 février 2013/110; CREP 21 novembre 2012/725 ; CREP 23 décembre 2013/797).

3.2 Dans le cas d’espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, le procureur a clairement indiqué les motifs de son ordonnance. Il a considéré, après avoir décrit sur deux pages les faits reprochés aux prévenus, que les publipostages contenus dans le colis saisi étaient contraires à la LCD, en particulier à son art. 3 al. 1 let. b, h et i et que le contenu de ce colis devait dès lors être séquestré en application des art. 69 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 263 al. 1 let. d CPP, qu’il a cités in extenso. Cette ordonnance apparaît par conséquent suffisamment motivée au regard des exigences posées par la jurisprudence.

4.1 Les recourantes contestent le bien-fondé de la mesure de séquestre. Elles affirment que le colis saisi serait la propriété d’Y.________ AG et soutiennent qu’il n’y aurait aucune infraction pénale. Elles ajoutent en substance que le droit suisse ne serait pas applicable, que A.________ et Y.________ AG n’auraient aucune activité en Suisse et que la seule saisie de bons de commande par D.________ SA serait légale. Enfin, la mesure de séquestre serait disproportionnée et susceptible de leur causer un dommage irréparable, dès lors qu’elle les exposerait aux poursuites de clients dont les commandes ne pourraient pas être honorées.

4.2 L’ordonnance attaquée se fonde en l’occurrence sur le séquestre de type conservatoire. Ce type de séquestre prévu à l’art. 263 al. 1 let. d CPP a pour but de préparer la confiscation d’objets dangereux au sens de l’art. 69 CP ou de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Les biens sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 263 CPP).

Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient utilisés à nouveau pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 c. 4.4).

Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Cette mesure tend à empêcher l’auteur de profiter du produit de l’infraction. Il convient d’ôter toute rentabilité à l’infraction, afin que le crime ne paie pas (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 70 CP).

4.3 En l’espèce, le séquestre porte sur un colis contenant plus d’un millier de plis répondant au courrier prétendument écrit et adressé par A.. Ce courrier promet à son destinataire des gains mirobolants moyennant le versement d’une somme d’argent. Il lui prédit en outre l’imminence d’un grand danger. L’instruction a révélé que A. n’était en réalité pas une personne physique mais une marque appartenant à une société. On relèvera enfin que le colis saisi a été adressé à l’intention de D.________ SA domiciliée à [...]. A ce stade, ces éléments sont suffisants pour fonder l’existence de soupçon d’infraction à la LCD sur territoire helvétique. Le fait que le Tribunal fédéral ait annulé une précédente condamnation d’E.________ dans une affaire similaire n’est pas pertinent dans la mesure où la Haute cour a uniquement conclu que l’état de fait était insuffisant pour fonder une condamnation sans toutefois l’exclure.

En revanche, le colis et les enveloppes qu’il contient ne peuvent pas être qualifiés d’objets dangereux au sens de l’art. 69 CP. La mesure envisagée apparaît davantage justifiée à titre de séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP s’agissant des courriers. S’agissant des chèques et des espèces contenus dans les enveloppes, le séquestre en vue d’une restitution au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP (réglée d’un point de vue matériel à l’art. 70 al. 1 in fine CP [Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 16 ad art. 263 CPP]) voire en vue d’une confiscation au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP (en lien avec l’art. 70 CP), est applicable dans la mesure où il s’agit de valeurs patrimoniales.

4.4 4.4.1 Reste à déterminer si la mesure attaquée est conforme au principe de la proportionnalité. A ce titre, le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 23 ad art. 263 CPP ; CREP 13 septembre 2013/589 ; CREP 22 août 2014/600 ; CREP 18 octobre 2013/647).

4.4.2 En l’espèce, le dommage invoqué par les recourantes lié aux commandes qui ne pourraient pas être honorées ne constitue pas un dommage irréparable. En effet, celui-ci peut être, le cas échéant, réparé par une indemnité au sens de l’art. 434 CPP. Cela étant, à ce stade de la procédure préliminaire, une mesure moins sévère que le séquestre n’apparaît pas suffisante. Cette mesure est en outre justifiée au regard des infractions reprochées aux prévenus. Partant, elle apparaît conforme au principe de la proportionnalité.

4.5 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le procureur a séquestré le colis saisi le 4 septembre 2014 par la Police cantonale.

En définitive, le recours déposé par D.________ SA et Y.________ AG doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de séquestre confirmée.

Vu l’issue de la procédure de recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de D.________ SA et d’Y.________ AG qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales, soit 495 fr. chacune, et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 17 octobre 2014 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________ SA et d’Y.________ AG, à parts égales, soit 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) chacune, et solidairement entre elles.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Albert J. Graf, avocat (pour D.________ SA et Y.________ AG),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme [...],

M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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