TRIBUNAL CANTONAL
LO13.035796 231
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 6 octobre 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Colombini et Perrot Greffière : Mme Boryszewski
Art. 310, 315a et 318 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S., à Lausanne, contre la décision rendue le 10 avril 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant ses deux enfants B.A. et B.B.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 10 avril 2014, adressée pour notification le 24 juin 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale, respectivement en retrait du droit de garde, instruite à l'égard de S., détentrice de l'autorité parentale sur les enfants B.A. et B.B.________ (I), confirmé, sur le fond, le retrait du droit de garde de S.________ sur ses enfants B.A., né le [...] 2006, et B.B., née le [...] 2011 (II), confirmé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) dans son mandat de gardien (III), dit que le SPJ exercera les tâches suivantes, à savoir placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts et veiller au rétablissement progressif et durable du lien avec leur mère (IV), invité le SPJ à remettre annuellement à l'autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.A.________ et B.B.________ (V), chargé le juge d'ouvrir une enquête en fixation du droit de visite de S.________ sur ses deux enfants (VI), alloué à Me [...], conseil d'office de S., au bénéfice de l'assistance judiciaire, une indemnité de 854 fr. 25, débours et frais de vacation par 151 fr. 95 et TVA par 63 fr. 30 comprise pour ses activités déployées dans la cause, montant qui lui est avancé par l'Etat (VII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VIII), laissé les frais de la cause, par 300 fr. comprenant ceux de la décision, par 200 fr. et ceux des ordonnances de mesures préprovisionnelles et provisionnelles des 31 juillet et 15 août 2013, par 100 fr. à la charge de l'Etat (IX) et dit que S., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office avancée par l'Etat (X).
En droit, les premiers juges ont considéré que S.________ qui souffrait d'anorexie mentale purgative, ayant engagé son pronostic vital à court terme et ayant nécessité plusieurs hospitalisations, n'était pas en mesure d'assumer la prise en charge notamment de son fils B.A., dans une mesure conforme à sa situation et aux besoins particuliers de ce dernier. Compte tenu du fait que S. n'adhérait que peu aux mesures ambulatoires ordonnées en lieu et place de son placement et que les tentatives d'élargir ses visites s'étaient systématiquement soldées par un échec, entraînant une augmentation des purgations et des restrictions, les premiers juges ont considéré que le retrait de son droit de garde sur ses deux enfants devait être confirmé.
B. Par acte motivé du 24 juillet 2014, S.________ a recouru contre cette décision concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision concernant l'enfant B.B.________ et à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision concernant l'enfant B.A.________. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décision du 31 juillet 2104, le juge délégué de la cour de céans a octroyé le bénéfice de l'assistance judiciaire à S.________.
Le 19 août 2014, sur demande de la cour de céans, [...], assistante sociale, a entendu B.A.. Elle a relevé que l'enfant avait une élocution très difficilement intelligible et que le cours de sa pensée était également très perturbé. L'entretien s'est déroulé en deux temps, seul avec l'enfant en utilisant le dessin comme support de communication, puis avec le père pour vérifier et compléter le contenu des échanges. Hors présence du père, l'enfant n'a pas dessiné sa mère dans sa famille, mais l'a nommée et a indiqué souhaiter vivre chez son père. Dans la discussion avec le père en présence de l'enfant, le père a rapporté que B.A. n'avait pas toujours envie d'aller chez sa mère et qu'il devait l'y encourager.
Par déterminations du 9 septembre 2014, [...], chef de service du SPJ, a conclu au rejet des conclusions de la recourante. Il a relevé en substance qu'elle était dans le déni de la gravité de ses troubles, que l'on était en droit de s'interroger si elle était en mesure d'appréhender les besoins vitaux chez ses enfants, qu'elle était seule pour s'occuper de ses deux enfants, qu'il n'y avait pas d'adulte protecteur permettant aux enfants de comprendre la pathologie de leur mère et de prendre de la distance avec cette affection, que les enfants étaient directement confrontés aux effets de sa maladie et à la responsabilité de ne pas déclencher les crises, que cet état était pernicieux sur le long terme pour leur bon développement psychique et justifiait leur prise en charge par le SPJ, à tout le moins jusqu'à ce que la recourante puisse mieux contrôler son trouble et apprendre à les préserver, que B.A.________ avait développé des troubles psychotiques, qu'il fréquentait une école spécialisée, qu'il nécessitait un environnement stable, soutenant et adapté, ce que sa mère ne pouvait lui offrir actuellement, selon lui, étant donné qu'elle consacrait toute son énergie à se prendre elle-même en charge.
Par déterminations spontanées du 11 septembre 2014, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté le contenu de l'audition de B.A.________ du 19 août 2014 et requis que B.A.________ – et B.B.________ par la même occasion – soient entendus, cette fois-ci par un pédopsychiatre.
A.A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
C. La cour retient les faits suivants :
Le 22 juillet 2013, S.________ et A.B.________ ont signé une convention de divorce avec accord complet, par laquelle ils sont notamment convenus que l'autorité parentale et le droit de garde sur l'enfant B.B.________ étaient attribués à S.________. Cette convention a été adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 30 juillet 2013.
Le 30 juillet 2013, les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et cheffe de clinique adjointe, et [...], assistante sociale auprès du Service de psychiatrie de liaison du CHUV, ont requis en extrême urgence le placement à des fins d'assistance de S.________ et le retrait de son droit de garde sur ses enfants B.A.________ et B.B., nés les [...] 2006 et [...] 2011. Ils ont exposé que S. était suivie auprès de leur unité en raison de troubles du comportement alimentaire depuis le mois de mai 2013 du fait d'une anorexie mentale purgative (vomissements) avec de graves hypokaliémies à répétition, associée à une dénutrition de grade I, selon la classification de l'Office mondial de la santé. Ses brutales pertes de poids l'avaient conduite à plusieurs hospitalisations. S.________ ne s'étant pas présentée le 23 juillet 2013 pour une nouvelle hospitalisation ni aux divers rendez-vous fixés, les médecins ont indiqué être extrêmement inquiets pour son état de santé, lequel pouvait laisser craindre que son taux de potassium ait continué à chuter et que son pronostic vital soit à nouveau engagé à court terme. Estimant qu'elle n'avait plus sa capacité de discernement concernant le traitement de ses troubles du comportement alimentaire et qu'elle mettait en danger à la fois ses enfants et elle-même, les médecins ont demandé qu'elle soit placée en urgence au sein du Centre vaudois [...], site de [...] et que le SPJ soit mandaté pour assurer la garde des enfants durant l'hospitalisation de leur mère. Cette requête a été adressée par courrier ordinaire et télécopie le 30 juillet 2013 à 14h44.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 juillet 2013, le juge de paix a notamment ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de S.________ à l'Hôpital de [...], Centre vaudois [...] (I), requis à cette fin la collaboration de la force publique si besoin (II), retiré provisoirement à S.________ son droit de garde sur ses deux enfants (III), confié provisoirement le droit de garde au SPJ, lequel devait se charger de placer les deux enfants au mieux de leur intérêts (IV), convoqué S., le SPJ et [...] à l'audience du juge de paix du 15 août 2013 pour instruire et statuer sur le maintien du placement à des fins d'assistance et sur le maintien du retrait du droit de garde par voie de mesures provisionnelles (V), invité les médecins de l'Hôpital de [...] à faire un rapport sur l'évolution de la situation de S. et formuler toutes propositions utiles quant à sa prise en charge dans un délai au 14 août 2013 (VI).
Le 9 août 2013, [...], assistante sociale pour la protection des mineurs au SPJ, a déposé un rapport de renseignements dans lequel elle a indiqué que durant l'hospitalisation de S., A.A. serait disposé à accueillir son fils B.A.. Quant à B.B., au vu de son jeune âge et l'emploi du temps de son père A.B.________, la sœur de ce dernier, [...], accueillerait l'enfant et son père et serait secondée par son autre sœur, [...], le cas échéant.
Dans un rapport médical du même jour, la Dresse [...], psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents, a indiqué qu'elle suivait B.A.________ depuis le mois d'août 2012, qu'un bilan psychologique avait été effectué en 2011 qui indiquait notamment un retard de langage massif, qu'elle avait elle-même constaté un retard dans l'apparition du langage nécessitant une prise en charge logopédique, que l'enfant semblait très affecté par son handicap, qu'il était à la recherche d'aide, qu'il avait peu d'estime pour lui-même et qu'il était avide de la reconnaissance de l'adulte. Elle a également ajouté que B.A.________ avait intégré une classe spécialisée, qu'il montrait des signes de souffrance évidents, que S.________ avait peu d'empathie pour son fils, qu'elle avait des difficultés à accepter la gravité de ses troubles, qu'elle-même avait besoin d'aide, mais qu'elle l'avait refusée. La Dresse [...] a ainsi indiqué être d'avis que cette aide devait lui être imposée.
Par courrier du 11 août 2013, S.________ a requis la levée de sa mesure de placement.
Lors de l'audience du 15 août 2013, S.________ a été entendue par le juge de paix. Selon le procès-verbal de l'audience, elle a déclaré que son hospitalisation avait été vue comme un électrochoc qui lui avait fait réaliser qu'elle ne pouvait pas s'occuper de ses enfants si elle n'était pas elle-même dans un état de santé stable et qu'elle avait compris beaucoup de choses depuis le mois d'août 2013 et son arrivée à l'hôpital.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la justice de paix a notamment levé le placement provisoire à des fins d'assistance ordonné à l'encontre de S.________ (I), dit qu'elle doit suivre un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychothérapeutique, somatique et diététique auprès du Centre vaudois [...], site de [...] (II), poursuivi l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte à son endroit (III), confirmé le retrait provisoire de son droit de garde sur ses enfants B.A.________ et B.B.________ (IV), maintenu le SPJ en qualité de détenteur du droit de garde provisoire des deux enfants (V), dit que le détenteur du droit de garde exercera les tâches suivantes, à savoir placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère (VI), poursuivi l'enquête en retrait du droit de garde de S.________ sur ses deux enfants (VII), confié au SPJ un mandat d'évaluation sur la situation des deux enfants (VIII) et invité le SPJ à présenter un rapport d'évaluation dans un délai de cinq mois dès notification de l'ordonnance (IX).
Le 21 octobre 2013, [...] et [...], respectivement assistant social et adjointe suppléante à l'Office régional de protection des mineurs du Centre, ont adressé un courrier à la justice de paix l'informant que les enfants avaient été placés le 17 octobre 2013 en raison d'une nouvelle hospitalisation urgente de la mère; B.B.________ ayant été confié à une famille d'accueil et B.A.________ à son père. Selon le SPJ, la mesure de retrait du droit de garde devait cependant être abandonnée au profit d'un accord de placement - S.________ se montrant collaborante et consciente de ses limites – et l'enquête en limitation de l'autorité parentale devait, quant à elle, être poursuivie.
Le 27 janvier 2014, les Dresses [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et cheffe de clinique, ont indiqué par courrier que la symptomatologie du trouble alimentaire de S.________ restait importante, laquelle avait pour conséquence un poids instable avec perte de poids conséquente depuis le début de l'année, des insuffisances rénales sur déshydratation régulière en lien avec les purgations et une hydratation insuffisante, un taux de potassium difficilement stabilisé par une compensation médicamenteuse réévaluée plusieurs fois par semaine. La situation de S.________ restant, selon elles, extrêmement instable, un placement à des fins d'assistance devait à nouveau être prononcé.
Par courrier du 21 février 2014, [...] et [...] du SPJ ont déclaré que la situation était resté stable depuis le rapport du 21 octobre dernier, B.B.________ étant toujours placée en famille d'accueil et B.A.________ chez son père. Quant à S.________, ils ont indiqué qu'elle avait connu quelques fléchissements, mais sans conséquences graves, qu'elle conservait globalement une bonne compliance aux soins et qu'elle n'avait pas rompu avec sa prise en charge, malgré des moments de creux.
Lors de l'audience de la justice de paix du 10 avril 2014, S.________ a été entendue. Elle a notamment déclaré souffrir de la séparation avec ses enfants, qu'elle voyait deux fois par semaine chez elle, qu'après ces visites, il y avait une augmentation des restrictions et des purgations et qu'elle ne pouvait pas rester chez elle, le lieu lui étant douloureux.
Le 11 juillet 2014, les Dresses [...] et [...] ont indiqué par courrier qu'elles notaient, depuis un mois, chez S.________, laquelle restait gravement malade, une certaine prise de conscience par rapport à son trouble du comportement alimentaire et aux répercutions de celui-ci.
En droit :
a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix confirmant notamment le retrait du droit de garde de S.________ sur ses deux enfants B.A.________ et B.B.________.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
c) Interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a déclaré renoncer à prendre position et se référer aux considérants de sa décision.
a) La recourante a notamment conclu à ce que la décision attaquée soit annulée et que la cause soit renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision concernant B.A.________.
b) En matière d'appel (art. 308 ss CPC), le recourant doit prendre des conclusions sur le fond, des conclusions en annulation étant en principe irrecevables, et ce, sans qu'un délai de l'art. 132 CPC ne doive être fixé – sauf lorsque l'autorité d'appel ne pourrait décider elle-même et devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, soit que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (JT 2012 III 23; TF 5A_94/2013 du 6 mars 2013 c. 3.2.4). Une approche plus souple se justifie en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, où la maxime d'office s'applique, l'autorité de recours n'étant pas liée par les conclusions des parties (Steck, CommFam., Protection de l'adulte, nn. 7 et 20 ad art. 446 CC), et où l'intérêt de l'enfant prévaut. A cela s'ajoute qu'il doit être exceptionnellement entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation du recours (ATF 137 III 617 c. 6.2, JT 2014 II 187; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).
c) Bien que la question de la recevabilité de cette conclusion soit discutable, la cour de céans comprend aisément que la recourante conteste le retrait de droit de garde prononcé à son encontre, estimant qu'une curatelle de l'art. 307 al. 3 CC serait suffisante pour assurer la protection de ses enfants. Par conséquent, il peut être entré en matière, nonobstant le caractère déficient de cette conclusion.
a) La recourante soutient que les premiers juges n'étaient pas compétents pour prendre des mesures en limitation de ses droits parentaux concernant B.B.________, dès lors que le juge du divorce avait été saisi d'une demande avant que l'autorité de protection ne soit saisie.
b) Selon l'art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (cf également art. 133 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire (art. 315a al. 3 ch. 1 CC) ou pour prendre des mesures d'urgence (ch. 2). S'agissant d'une décision au fond, cette dernière exception n'entre pas en ligne de compte.
La litispendance est réalisée au moment où l'acte introductif d'instance est remis au greffe. Est assimilé au dépôt au greffe, celui qui a été effectué à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 450f CC), le Code étendant ainsi au début de la litispendance la solution retenue par le Tribunal fédéral (ATF 65 II 166, JT 1940 I 18) pour respecter les délais de péremption du droit fédéral (Bohnet, CPC commenté, nn. 2 s ad art. 62 CPC; Berger Steiner, Berner Kommentar, n. 5 ad art. 62 CPC).
c) Il s'agit de déterminer si, comme le soutient la recourante, le juge du divorce a été saisi en premier. Il résulte des pièces du dossier qu'une requête en divorce avec accord complet concernant les époux S.________ et A.B., réglant notamment le sort de l'enfant B.B., a été adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne par courrier du 30 juillet 2013 et reçue le lendemain. Par ailleurs, le Service de psychiatrie de liaison de CHUV a saisi la justice de paix par requête, adressée par courrier ordinaire et télécopie le 30 juillet 2013 à 14h44.
Si la requête envoyée par télécopie à l'autorité de protection a été reçue au greffe le 30 juillet 2013 à 14h44, le pli destiné au tribunal n'a été remis à la poste qu'en fin de journée, selon l'expérience générale de la pratique des avocats. Ainsi, la procédure devant l'autorité de protection a été initiée en premier, de sorte que celle-ci restait compétente pour statuer, nonobstant le dépôt ultérieur de la procédure de divorce. On relève par surabondance qu'il est conforme à l'économie de la procédure de statuer dans une même décision sur les droits parentaux concernant les deux enfants, afin d'éviter le risque de décisions contradictoires.
La litispendance était ainsi réalisée au moment où l'acte introductif d'assistance a été remis au greffe,
a) La recourante soutient, tout en admettant qu'ils aient pu jeter un doute sur sa capacité à s'occuper de ses enfants, que ses problèmes alimentaires sont actuellement maîtrisés et qu'ils ne justifient dès lors pas un retrait de garde. Elle fait également valoir que la décision se fonde sur des éléments de fait non établis ou des rapports médicaux obsolètes. Elle remet notamment en cause l'audition de B.A.________ du 19 août 2014 par [...], assistante sociale.
b) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait quotidiennement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 c. 4b; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 462, pp. 308 s.). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence également pertinentes.
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 s.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
c) Il résulte des éléments au dossier que le retrait provisionnel du droit de garde était à l'évidence fondé en raison de l'état de santé de la mère qui, du fait de sa maladie, mettait son pronostic vital en danger et se révélait dès lors dans l'incapacité de prendre soin de ses enfants. Le seul fait que l'intéressée ait collaboré au placement des enfants ne permet pas de retenir que celle-ci serait dans tous les cas apte à gérer des situations d'urgence et de confier, si nécessaire, les enfants à des tiers. Lors de l'audience du 10 avril 2014, S.________ a elle-même reconnu que l'exercice des droits de visite aboutissait à une augmentation de ses purgations et ses restrictions alimentaires. S'il est vrai qu'une amélioration semble se dessiner selon le rapport du CHUV du 11 juillet 2014, la situation reste fragile, l'intéressée demeurant gravement malade. Au demeurant, ce rapport ne se prononce pas sur l'aptitude de la mère à exercer son droit de garde. En effet, il n'est pas contesté que S.________ entretienne un lien très fort avec ses enfants et qu'elle souffre de la séparation. Cependant, seul l'intérêt des enfants est déterminant. Au vu des constatations récentes du SPJ qui sont convaincantes, le retrait du droit de garde se justifie pleinement, malgré l'amélioration très fragile relevée par le rapport du CHUV du 11 juillet 2014.
De surcroît, c'est en vain que la recourante conteste les conditions de l'audition de B.A.________ dans ses déterminations spontanées du 11 septembre 2014, considérant que l'enfant n'avait pas eu véritablement l'occasion de s'exprimer sur les rapports qu'il entretenait avec elle et sa sœur. Le support utilisé, compte tenu des difficultés d'élocution et des troubles de la pensée de l'enfant, était adéquat et révélateur, la mère n'ayant pas été dessinée spontanément. Il a été confirmé par les propos clairs de l'enfant, qui sont intervenus avant que le père soit entendu en présence de l'enfant. Les propos du père n'étaient d'ailleurs pas dénigrants envers la mère, de sorte que l'on ne saurait retenir qu'ils ont créé un conflit de loyauté chez l'enfant. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête d'audition de B.A.________ par un pédopsychiatre. Enfin, compte tenu du jeune âge de B.B.________, née en 2011, il n'y a également pas lieu de la faire entendre par un pédopsychiatre.
a) En conclusion, le recours interjeté par S.________ doit être rejeté.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaire (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 novembre 2010, RSV 270.11.5]).
b) S.________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 31 juillet 2014, avec effet au 24 juillet 2014. Me [...] a été désignée en qualité de conseil de la prénommée et celle-ci n'a pas été astreinte au versement d'une franchise mensuelle.
Dans sa liste des opérations, l'avocate susmentionnée indique avoir consacré 13h54 à l'exécution de son mandat. N'ayant qu'une secrétaire, elle soutient avoir dû se déplacer elle-même à la justice de paix pour consulter le dossier. Elle indique également des débours d'un montant de 35 fr. (25 fr. de port et de photocopies et 10 fr. de transport).
Il convient cependant de déduire de ce total 2 heures de déplacements à la justice de paix, la secrétaire de l'étude pouvant se déplacer, contrairement à ce que soutient Me [...], 1 heure de prise de connaissance de courriers et copie cliente et 1 heure de prise de connaissance et analyse juridique. Le nombre d'heures est ainsi ramené à 10 heures, ce qui est suffisant au vu du dossier. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de [...] doit être arrêtée à 1800 fr. (180 fr. x 10h), à laquelle s'ajoutent les débours, par 35 fr. et la TVA à 8 % sur ce montant (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 144 fr., soit 1'979 fr. au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'indemnité d'office de Me [...], conseil d'office de la recourante S.________, est arrêtée à 1'979 fr. (mille neuf cent septante-neuf francs), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judicaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est rendu sans frais.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 6 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Service de protection de la jeunesse, unité d'appui juridique,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :