TRIBUNAL CANTONAL
WA14.031289-141575
232
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 6 octobre 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Colombini et Krieger Greffier : Mme Villars
Art. 311 al. 3, 327a , 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à [...], contre la décision rendue le 26 juin 2014 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause concernant son enfant à naître.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision rendue le 26 juin 2014, envoyée pour notification aux parties le 5 août suivant, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) a institué une tutelle à forme de l’art. 298 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 327a CC en faveur de l’enfant à naître de A.K.________ (I), nommé T.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de tutrice de l’enfant à naître, avec pour tâches de veiller à ce que l’enfant reçoive les soins personnels, l’entretien et l’éducation nécessaires, d’assurer sa représentation légale et de gérer ses biens avec diligence (II et III), invité la tutrice à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant à naître (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de nommer un tuteur à l’enfant à naître de A.K.. Ils ont retenu en substance que A.K. s’était vu retirer l’autorité parentale sur son premier enfant B.K.________, que, n’étant pas mariée, elle serait seule détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant à naître, que les effets du retrait de son autorité parentale sur son premier enfant s’étendent sur ses futurs enfants et que le père présumé n’ayant pas formellement reconnu l’enfant, l’autorité parentale ne pouvait lui être transférée.
B. Par acte motivé du 1er septembre 2014, A.K.________ a recouru contre cette décision en contestant la tutelle instituée en faveur de son enfant à naître et en requérant la restitution de son droit de garde sur son fils B.K.________.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 29 septembre 2014, déclaré s’en remettre à justice.
C. La cour retient les faits suivants :
B.K., né le [...] 2007 de père inconnu, est le fils de A.K.. Il a été placé dans une famille d’accueil en décembre 2010.
Par jugement du 15 février 2011, la Chambre des tutelles a retiré à A.K.________ l’autorité parentale sur son fils B.K.. Le retrait de l’autorité parentale a été motivé par le fait que A.K. avait fait preuve d’immaturité, d’irresponsabilité et de négligence, qu’elle s’était montrée instable et peu collaborante avec les différents intervenants, qu’elle se trouvait dans une situation sociale et financière précaire, qu’elle n’avait pas de domicile fixe, qu’elle refusait l’aide de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : EVAM) et qu’elle avait traversé des périodes d’un et deux mois durant lesquelles elle n’avait pas respecté son droit de visite et n’avait pris aucune nouvelle de son fils.
Par décision du 1er septembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une tutelle à forme de l’art. 368 aCC en faveur de B.K.________ et nommé le Tuteur général en qualité de tuteur du prénommé.
Par décision du 1er février 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a dit que la mesure de tutelle instituée le 1er septembre 2011 en faveur de B.K.________ était remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une tutelle à forme de l’art. 327a CC et désigné M.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de tutrice provisoire du mineur prénommé.
A.K.________ a vécu pendant plusieurs années dans des foyers de l’EVAM avant de s’installer dans un appartement à [...].
Par courrier du 5 mai 2014, M.________ a signalé à la Justice de paix du district d’Aigle que A.K., désormais domiciliée à [...], attendait un deuxième enfant et requis la nomination d’un tuteur à l’enfant à naître. Elle a exposé en bref que le terme de la grossesse de A.K. était prévu pour le 9 octobre 2014, que le père présumé de l’enfant, ressortissant tchadien requérant d’asile, s’appelait [...], que la situation de A.K.________ n’avait guère évolué depuis le 15 février 2011, date à laquelle l’autorité parentale sur son fils B.K.________ lui avait été retirée, qu’après une interruption de ses visites à son fils B.K.________ entre mai 2011 et novembre 2012 en raison de ses fréquentes absences, celles-ci avaient repris depuis le 22 novembre 2012 dans le cadre d’Espace contact à raison d’une fois par mois, que les visites se passaient bien, que leur fréquence avait récemment été augmentée à deux visites par mois, que la situation personnelle psychosociale de A.K.________ restait précaire, qu’elle avait toujours autant de difficulté à gérer son quotidien et son budget, à s’organiser et à entreprendre des démarches, que la collaboration avec A.K.________ était compliquée car elle était d’humeur souvent instable, que l’OCTP avait tenté, en vain, de mettre en place un suivi psychologique de cette dernière auprès d’Appartenances, que la prénommée avait été incarcérée pour vol à la prison de [...], à [...] le 29 avril 2014 pour une durée de quarante-cinq jours et qu’il paraissait indispensable de mettre en place au plus vite la prise en charge de l’enfant à naître.
Lors de son audience du 26 juin 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de A.K.________ qui a déclaré souhaité vivre avec son enfant à naître tout en contestant avoir de la peine à gérer son argent et en acceptant de l’aide sous la forme d’une curatelle. Egalement entendu, [...], ami de A.K., a expliqué qu’il souhaitait devenir suisse et effectuer une formation, qu’il avait suivi des cours de français et qu’il désirait prendre soin de son enfant. [...], assistante sociale auprès de l’OCTP, a pour sa part précisé qu’elle souhaitait que T. soit désignée comme tutrice de l’enfant à naître.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une tutelle en faveur de l’enfant à naître de A.K.________ en application de l’art. 298 al. 2 aCC, ainsi que des art. 311 al. 3 et 327a CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère de l’enfant à naître concerné qui est partie à la procédure, est recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision instituant une tutelle de mineur à forme de l’art. 298 al. 2 aCC. En revanche, la conclusion de la recourante tendant à la restitution de son autorité parentale sur son fils B.K.________ ne faisant pas l’objet de la décision querellée doit être déclarée irrecevable. Il appartiendra le cas échéant à la recourante de déposer une demande de levée de la tutelle instituée en faveur de son fils auprès de l’autorité de protection.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
La recourante conteste la tutelle instituée en faveur de son enfant à naître, faisant valoir qu’elle sera capable de s’en occuper.
a) La décision querellée a été rendue le 26 juin 2014 en application de l’art. 298 al. 2 aCC, selon lequel si la mère s’était vu retirer l’autorité parentale, l’autorité de protection transférait l’autorité parentale au père ou nommait un tuteur, en fonction de ce que le bien de l’enfant commandait. Or cette disposition, abrogée le 1er juillet 2014, n’est plus applicable, le nouveau droit s’appliquant immédiatement dès son entrée en vigueur en vertu de l’art. 12 al. 1 Tit. fin. CC (cf. TF 5A_92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1), principe valant aussi en procédure de recours cantonale (cf. art. 7b Tit. fin. CC relatif aux procès en divorce). L’abrogation de cette disposition est toutefois sans incidence en l’espèce dès lors que l’art. 311 al. 3 CC n’a pas été modifié depuis lors.
b) L’art. 311 CC a été modifié par le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, en ce sens que la compétence pour prononcer le retrait de l’autorité parentale appartient désormais à l’autorité de protection de l’enfant, soit à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE). Les conditions matérielles de cette disposition demeurent quant à elles les mêmes, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
Selon l’art. 311 CC, si le père et la mère sont déchus de l’autorité parentale, un tuteur est nommé à l’enfant (al. 2). Lorsque le contraire n’a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s’étendent aux enfants nés après qu’il a été prononcé (al. 3).
Les premiers juges ont à tort considéré que le retrait de l'autorité parentale s'étendait ex lege à l'enfant à naître. En effet, l’effet anticipé de la mesure de retrait d’autorité parentale sur les enfants à naître s’applique uniquement aux enfants qu’un parent privé de ses droits pourrait avoir avec le même partenaire (même constellation familiale), mais non à ceux que la mère pourrait par exemple avoir avec un autre homme après son divorce, son veuvage ou sa séparation, que ce soit dans ou hors mariage. S’il est vrai que la mesure se fonde principalement sur une incapacité liée à la personne du parent en cause et non à celle de son partenaire, il y a lieu de tenir compte des nouvelles circonstances de la vie de l’intéressé (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2012, n. 29 ad art. 311 CC, p. 1295 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1305, p. 858, note infrapaginale 3032 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., n. 14 ad art. 311/312 CC).
Pratiquement, l’autorité pourra évidemment toujours ordonner un retrait distinct de l’autorité parentale, fondé sur un examen des nouvelles circonstances. En revanche, en cas de retrait anticipé, position inverse soutenue par la doctrine minoritaire (Hegnauer, RDT 1992 p. 22), l’autorité doit se saisir d’office du cas pour examiner s’il y a lieu ou non de prononcer une dérogation en application de l’art. 313 CC. La solution préconisée par la doctrine majoritaire a pour avantage de ne pas stigmatiser un parent dès la naissance de l’enfant « confronté malgré lui à une décision de retrait prise dans des circonstances qui lui sont totalement étrangères » (ibidem).
c) Dans le cas d’espèce, les circonstances ayant motivé le retrait de l’autorité parentale de la recourante sur son fils B.K.________ en 2011 résidaient dans la situation personnelle de celle-ci, savoir en particulier son instabilité, sa négligence, son irresponsabilité, son incapacité à collaborer, sa situation financière et sociale précaire, l’absence de domicile fixe et le fait qu’elle avait traversé des périodes d’un et deux mois sans respecter son droit de visite et sans voir son fils. Selon le courrier de l’OCTP du 5 mai 2014, la situation de la recourante reste précaire, mais elle a évolué en ce sens qu’elle a des relations régulières et adéquates avec son premier enfant. Or, l’enfant à naître n’est, selon toute vraisemblance, pas du même père que B.K.________ et, alors même que la recourante demeure dans le déni total de ses difficultés personnelles, sa situation semble avoir évolué, ce que seule une instruction complète au sens des art. 15 ss LVPAE et 443 ss CC pourra déterminer et permettre à l’autorité de protection d’apprécier, en toute connaissance de cause, si l’autorité parentale de la recourante sur son enfant à naître doit être retirée. Au demeurant, il appartiendra à l’autorité de protection d’ouvrir, dès la naissance de l’enfant, une enquête en déchéance de l’autorité parentale à l’encontre de la recourante et de prendre les mesures qui s’imposent pendant l’enquête.
Partant, le retrait d’autorité parentale de la recourante sur son enfant à naître n’était pas automatique, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’instituer une tutelle en faveur de son enfant à naître et de lui nommer un tuteur. Le recours, bien fondé, doit donc être admis.
En conclusion, le recours interjeté par A.K.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district d’Aigle pour nouvelle décision sans le sens des considérants.
III. L’arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 6 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme A.K.________ ‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles, Mme T.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :