Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, 47
Entscheidungsdatum
06.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

D121.045983-221499

47

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 6 mars 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Giroud Walther et Chollet, juges Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 390 al. 1, 394 al. 1 et 395 al. 1, 445 al. 3 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron le 10 novembre 2022, dans la cause la concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 novembre 2022, envoyée pour notification le 15 novembre 2022, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle en faveur d’A.Z., née le [...] 1934 (I), a ordonné une expertise psychiatrique sur sa personne (II), a désigné en qualité d’expert le Département de psychiatrie, Institut de psychiatrie légale IPL, Centre d’expertises, site de Cery, 1008 Prilly, qui sera mis en œuvre par courrier séparé (III), a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur d’A.Z., domiciliée à [...], EMS [...] (IV), a nommé en qualité de curateur provisoire [...], [...] (V), a dit que le curateur exercerait les tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter A.Z.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) puis, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’A.Z., d’administrer ses biens avec diligence, de la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) et de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (VI), a invité le curateur à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens d’A.Z. accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (VII), a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance d’A.Z.________ afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative (VIII), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).

En droit, les premiers juges ont retenu qu’il existait une situation particulière, dans la mesure où un médecin avait attesté le 17 mars 2022 qu’A.Z.________ présentait des troubles neurocognitifs dégénératifs qui impactaient sa capacité de discernement, alors que postérieurement, en date du 16 mai 2022, le même praticien l‘avait appréciée apte à gérer ses affaires ou à signer des documents. A cet égard, lors des deux dernières audiences tenues devant l’autorité de protection, notamment le 24 juin 2022, il est apparu aux magistrats qu’A.Z.________ n’avait pas été en mesure de répondre à plusieurs questions importantes liées à ses affaires et qu’elle n’avait pas une connaissance claire de ces dernières, lesquelles avaient été confiées à son gendre. Il n’avait pas non plus été démontré qu’A.Z.________ fût en mesure de contrôler les actes de ce dernier. Les magistrats ont ainsi estimé justifié de poursuivre l’enquête en institution d’une curatelle et d’ordonner une expertise d’A.Z.________, ainsi que d’instituer une curatelle provisoire en faveur de celle-ci dans l’attente du résultat, sans pour autant restreindre ses droits civils ni la priver de l’accès à ses biens. Ayant retenu l’existence d’un grave conflit familial entre les enfants de l’intéressée, les magistrats ont également estimé justifié de désigner un tiers externe à la famille en qualité de curateur.

B. Le 24 novembre 2022, A.Z.________ a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de la décision précitée, à la révocation de l’expertise psychiatrique et à celle de la curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC instituée à son égard, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité équitable de partie lui étant allouée.

Par actes séparés du 29 novembre 2022, D.Z.H.________ et E.H., ainsi que C.Z. se sont déterminés sur la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif, étant favorables à son admission. Le 30 novembre 2022, B.Z.________ a conclu au rejet de cette requête, par l’intermédiaire de son conseil.

Le 2 décembre 2022, le curateur provisoire a questionné auprès de la Chambre de céans la gestion du patrimoine d’A.Z.________ par son beau-fils effectuée jusqu’à sa désignation en se référant à son courrier adressé le 29 novembre 2022 à la justice de paix (cf. infra ch. 3 3e §).

Par décision du 5 décembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif, les frais de la décision étant arrêtés dans le cadre de l’arrêt à intervenir.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.Z.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1934, a eu quatre enfants, aujourd’hui majeurs : B.Z., C.Z., D.Z.H., née [...], et D.Z..

Divorcée, elle est domiciliée à l’Etablissement médico-social (EMS) [...], à [...], depuis le 11 avril 2019, de son propre gré.

2.1 A.Z.________ est propriétaire de quelques immeubles, dont des appartements sis chemin [...] et chemin [...], chemin [...] à [...] et à [...], gérés par des professionnels, comme les régies [...] SA et [...] SA.

D.Z.H.________ et E.H.________ (mari de la prénommée) habitent l’appartement d’A.Z.________ sis chemin [...], et C.Z.________ l’appartement de cette dernière sis chemin [...].

2.2 Depuis 2011, A.Z.________ a confié à la société [...] SA, membre d’Expertsuisse – audit, fiscalité, fiduciaire, l’établissement de ses déclarations d’impôt, tel que l’a attesté cette fiduciaire en date du 23 juin 2022.

2.3 Le 12 avril 2019, A.Z.________ a signé une « Procuration-Résidents » sur papier à l’en-tête de la Fondation [...] en faveur d’E.H.________, afin qu’il gère ses affaires courantes, soit - la gestion, le contrôle et le règlement des frais courants, notamment factures de pension de l’établissement sur ses biens propres ; - les démarches administratives liées au versement de prestations sociales et leur encaissement ;

  • la gestion de ses montants pour dépenses personnelles (MDP et / ou le contrôle du compte MDP par l’établissement), ainsi que les relations avec l’assureur maladie, la procuration étant de durée illimitée. Par cette procuration, A.Z.________ a déclaré reconnaître que les actes et affaires juridiques conclus en vertu de cette procuration par le mandataire la liaient valablement en tout temps.

2.4 Le même jour, A.Z.________ a signé une autre procuration en faveur d’E.H.________ l’autorisant à agir en qualité de mandataire avec signature individuelle aux fins de gérer ses affaires courantes, après avoir, pour définir les tâches du mandataire, repris le contenu de la procuration susmentionnée, et l’ayant complété puis étendu aux démarches en lien avec les prestations complémentaires et la représentation auprès des instances y afférentes, les relations avec l’assureur-maladie ainsi que les médecins et hôpitaux traitants, les relations avec l’office d’impôt et les relations avec la gérance immobilière, la procuration étant également de durée illimitée. Par cette procuration, A.Z.________ a également déclaré reconnaître que les actes et affaires juridiques conclus en vertu de cette procuration par le mandataire la liaient valablement en tout temps.

Depuis lors, E.H., époux de D.Z.H. et beau-fils d’A.Z.________, a géré les affaires courantes de cette dernière. A cette fin, il a reçu, jusqu’à l’entrée en fonction du curateur provisoire désigné par la décision querellée, une indemnisation financière mensuelle de 800 francs.

2.5 Pour la période fiscale 2020, A.Z.________ a disposé d’une fortune nette de 1'159'469 fr. et d’un revenu net imposable ICC de 107'710 fr., le tout composé de valeurs mobilières pour environ 100'000 fr. et de ses immeubles.

Il ressort de la déclaration fiscale y relative que des hypothèques ont été contractées auprès de la [...] et une hypothèque auprès de la banque « [...]».

Le 24 septembre 2021, le Dr M., médecin responsable de l’EMS [...], a certifié qu’A.Z. possédait toute sa capacité de discernement et était donc tout-à-fait capable de comprendre et de signer des documents officiels.

Le 25 octobre 2021, B.Z.________ a signalé la situation de sa mère A.Z.________ à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) et a sollicité une mesure de curatelle en faveur de sa mère en proposant d’assumer cette fonction. Elle a exposé la possibilité d’une ingérence et d’un intéressement pécunier de la part de son beau-frère E.H.________ et de sa sœur D.Z.H.________, et a mentionné l’existence de troubles cognitifs importants chez sa mère, ainsi qu’une probable incapacité de discernement de celle-ci par rapport à certains actes juridiques, notamment en matière immobilière.

Le 9 février 2022, le Dr M.________ a certifié qu’A.Z.________ avait toutes ses facultés cognitives et donc la capacité totale de prendre des décisions et de signer des documents.

Le 4 mars 2022, C.Z.________ a requis auprès de la juge de paix que soit examinée l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de sa mère A.Z.. Il a exposé la difficulté rencontrée depuis plus d’une année à discuter avec elle des nombreux dysfonctionnements constatés dans la gestion de son patrimoine, tels que loyer non payé et refus de communiquer de la part de son beau-fils, E.H., qui gère sa fortune. Il estimait, avec sa sœur B.Z.________, que sa mère était sous « la coupe » de son gendre, qui serait par ailleurs scientologue.

Le 17 mars 2022, à la demande de la juge de paix, le Dr M.________ a remis un certificat médical en ces termes : « […] le médecin soussigné certifie que Mme A.Z.________ présente des troubles neurocognitifs dégénératifs altérant fortement sa capacité de discernement. Elle ne peut donc plus signer un quelconque document et en outre son état ne lui permet pas d’être entendue. »

Le 5 avril 2022, le Dr M.________ a certifié qu’A.Z.________ avait toutes ses facultés cognitives et donc la capacité totale de prendre des décisions et de signer des documents.

Le 14 avril 2022, A.Z.________ a signé en l’étude de Me [...] un mandat pour cause d’inaptitude. Elle a nommé en qualité de mandataire sa fille D.Z.H., afin d’assurer son bien-être moral et matériel (assistance personnelle), et son beau-fils, E.H., chargé de gérer son patrimoine et de la représenter envers les tiers, cela également pour éviter l’imposition d’une mesure de protection telle une curatelle.

Le 20 avril 2022, A.Z.________ a attesté « A qui de droit » et signé ce qui suit : « La soussignée, Madame A.Z., née le [...] 1934, domiciliée à l’EMS [...], Confirme par la présente, sa décision de maintenir à agir en qualité de mandataire avec signature individuelle M. E.H., né le [...] 1955, domicilié Ch. [...], pour gérer ses affaires courantes, conformément à la procuration établie en son nom en date du 12 avril 2019. [...], le 20 avril 2022 ».

Le 28 avril 2022, B.Z., C.Z., D.Z.H.________ et E.H.________ ont été entendus par la juge de paix.

La juge de paix a constaté l’opposition entre D.Z.H.________ et E.H., d’une part, et B.Z. et C.Z., d’autre part. Les premiers ont affirmé qu’E.H. s’occupait des affaires administratives et financières d’A.Z.________ depuis plusieurs années, à satisfaction de l’intéressée et en collaboration avec elle, gestion qui englobait non seulement le paiement des factures mais également l’administration de la fortune, notamment immobilière, comme le contrôle de l’activité des gérances. A cet égard, ils ont produit les deux procurations signées par A.Z.________ en faveur d’E.H.________ les 12 avril 2019 et 20 avril 2022 (cf. supra ch. 3.1 et 10), de même que les trois certificats médicaux établis par le Dr M.________ les 24 septembre 2021, 9 février et 5 avril 2022 (cf. supra ch. 4, 6 et 8). Pour sa part, B.Z.________ a évoqué des rendez-vous chez Me [...], alors que sa mère ne serait pas prête à vendre des biens. Quant à C.Z., il a ajouté que la discordance familiale était survenue lorsqu’il avait sollicité un contrôle des comptes tenus par E.H.. En outre, il est ressorti de l’audition des comparants que deux des appartements propriété d’A.Z.________ étaient loués dans le cercle familial, l’un à D.Z.H.________ et E.H., l’autre à son fils C.Z., le débat ayant porté sur des manquements dans le paiement de loyers de part et d’autre.

Le 6 mai 2022, la notaire [...] a adressé une copie du mandat pour cause d’inaptitude à la juge de paix et a expliqué qu’A.Z.________ lui avait semblé pleinement capable de discernement pendant la préparation de l’acte et lors de la signature le 14 avril précédent (cf. supra ch. 8). D’une part, la mandante avait exprimé clairement ses intentions et sa volonté de prendre les dispositions prescrites. D’autre part, elle avait également compris les explications et les conséquences d’un tel mandat. La notaire a précisé s’être en outre référée au certificat médical du 5 avril 2022 du Dr M.. La notaire a précisé que par requête du 19 avril 2022 à l’Office de l’Etat civil de Moudon, elle avait requis l’inscription de la constitution dudit mandat et de son dépôt en son étude. Elle a terminé en espérant avoir assis la conviction de la juge de paix qu’A.Z. était consciente de son âge avancé et des éventuelles répercussions susceptibles d’en découler, ce qui expliquait sa démarche.

Le 16 mai 2022, interpellé par la juge de paix à la suite de la production par D.Z.H.________ en cours d’audience des certificats médicaux établis par lui les 24 septembre 2021, 9 février et 5 avril 2022 en cours d’audience, le Dr M.________ a déclaré comprendre la perplexité de la juge de paix face à des certificats contradictoires. Il a exposé être sollicité régulièrement, depuis plusieurs mois, par la famille d’A.Z.________ pour des certificats médicaux concernant les capacités cognitives de cette dernière. Il a expliqué qu’A.Z.________ avait été victime d’un AVC qui, ayant été pris en charge et traité rapidement, n’avait pas eu de répercussion sur ses facultés cognitives justifiant le certificat du 9 février 2022. Il a ajouté que, le 14 mars 2022, A.Z.________ avait présenté un état confusionnel avec altération de sa capacité de discernement à la suite d’une infection au virus Covid-19, d’où son certificat du 17 mars 2022, dès lors qu’il ne savait pas si les altérations seraient réversibles ou non. Selon le médecin, l’évolution d’A.Z.________ avait été favorable, celle-ci ayant rapidement récupéré sur la plan cognitif et retrouvé ses capacités à comprendre et signer des documents officiels, d’où son certificat du 5 avril 2022. En outre, le médecin a attesté qu’en l’état actuel, A.Z.________ pouvait tout-à-fait être entendue.

Le 24 juin 2022, A.Z.________ a été entendue personnellement par la juge de paix. Elle a produit deux documents, dont elle ne se souvenait toutefois pas du contenu. L’un était l’attestation du 23 juin 2022 de la Fiduciaire [...] SA (cf. supra ch. 2.2). L’autre était un descriptif, non daté et non signé, intitulé « Gestion des affaires de Mme A.Z.________ – Economies / Gains substantiels », des différentes activités confiées à E.H.________ et de leur impact favorable sur les finances de l’intéressée.

A.Z.________ s’est déclarée opposée à une mesure de curatelle, affirmant gérer ses affaires avec l’aide de son gendre, cependant sans avoir pu répondre à certaines questions ciblées de la juge de paix sur la gestion ou sur la localisation de certains biens immobiliers. Par exemple, à la question de la juge de paix de savoir quelle avait été la dernière décision de la copropriété, A.Z.________ a dit ne pas savoir mais que tout pouvait être retrouvé. Elle ne savait plus donner l’adresse de ses appartements, mais selon elle, il y avait [...], [...] et « là où habitent D.Z.H.________ et E.H.________ ». A la suggestion de la juge de paix de l’adresse « [...]», A.Z.________ a répondu que « oui » et qu’ils lui payaient un loyer sur lequel elle comptait pour l’EMS, ne sachant pas combien elle payait pour sa chambre seule. Elle ne savait pas combien sa fille et son gendre payaient car cela roulait très bien et elle ne s’en occupait plus, les chiffres n’ayant jamais été sa passion ; dès le moment où elle avait pu s’en passer, elle n’aurait plus suivi, car E.H.________ contrôlait tout. Elle a indiqué que son fils C.Z.________ habitait dans son appartement à [...] et a demandé à la juge de voir avec E.H.________ car elle ne s’en occupait plus, précisant que ce dernier ne fixait pas les loyers, qu’elle avait fixés. Quant au dernier document, signé pour le jour où « elle n’aurait plus sa tête » tel que rappelé par la juge de paix, A.Z.________ a déclaré que E.H.________ exécuterait ce qu’elle ne pourrait plus faire. Elle ne se souvenait plus chez qui l’acte avait été fait, car elle avait eu un AVC entre-temps. Elle avait en tête le nom de Me [...], mais elle ne savait pas si c’était pour cet acte qu’elle s’était rendue chez elle. Enfin, A.Z.________ a déclaré que sa fille B.Z.________ avait bénéficié d’une avance de 300'000 fr. et qu’elle ne comprenait pas son comportement à son égard.

Le 16 août 2022, le Dr M.________ a certifié qu’A.Z.________ avait toute sa capacité de discernement et donc la faculté totale de prendre des décisions et de signer des documents.

15.1 Le 11 octobre 2022, B.Z.________ a informé la juge de paix de la possibilité de trouver un accord familial afin d’éviter l’institution d’une mesure de curatelle.

Le 12 octobre 2022, D.Z.H.________ et E.H.________ se sont opposés à la demande de curatelle en faveur d’A.Z., en se fondant sur sa volonté de s’y opposer également et en expliquant qu’elle était très affectée par cette procédure. Ils ont évoqué des griefs contre B.Z., notamment en lien avec la rénovation d’un appartement – dont ils ont produit un devis – confiée au beau-frère d’B.Z.________ qu’A.Z.________ aurait favorisé.

Le 17 octobre 2022, A.Z.________ s’est adressée à la juge de paix pour s’opposer à la mesure de curatelle, en se référant au certificat médical du 16 août 2022 du Dr M., en exprimant son choc, préjudiciable à sa santé, lié à cette demande de curatelle et en exposant avoir requis de ses enfants B.Z. et C.Z.________ que leur demande de curatelle soit retirée, qu’ils ne « mettent pas leur nez dans ses comptes », qu’ils respectent ses décisions, soit sa volonté de ne pas changer ce qu’elle avait entrepris concernant la gestion de ses affaires, et qu’ils ne reviennent plus sur le sujet. Selon A.Z., sa fille B.Z. aurait promis de retirer la demande de curatelle lors d’une réunion de famille du 30 avril 2022.

Le 9 novembre 2022, D.Z.________ a déclaré à la juge de paix s’opposer à l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de sa mère, estimant que celle-ci était tout-à-fait apte à gérer ses affaires sans ingérences, comme elle l’avait alors démontré. Selon lui, à part des problèmes liés à l’âge, sa mère ne souffrait pas d’incapacité mentale ou cognitive. Cette démarche affectait considérablement la dignité et la santé de sa mère, qui était perturbée émotionnellement et affectivement.

15.2 Le 10 novembre 2022, la justice de paix a entendu personnellement, A.Z., assistée de son conseil, et les quatre enfants de l’intéressée, ainsi que le gendre de celle-ci, B.Z. étant assistée de son conseil. L’autorité de protection de l’adulte a à nouveau constaté la mésentente familiale entre, d’une part, A.Z., D.Z.H. et E.H.________ et, d’autre part, B.Z.________ et C.Z.________, ce dernier ne s’étant que très peu exprimé.

A.Z.________ a répété être capable de gérer ses affaires, avec l’aide de son gendre, évoquant un compte à la banque [...] et ne se rappelant pas l’existence d’autres comptes, ni n’étant en mesure d’indiquer des chiffres, notamment concernant ses biens immobiliers, se référant à son beau-fils à cet effet, qui transmettait les informations nécessaires à un professionnel pour l’établissement de la déclaration fiscale. Elle a déclaré ne pas avoir de dettes hormis les hypothèques. Elle a dit ne plus se souvenir du courrier adressé à la juge de paix récemment et a précisé que ses pertes de mémoire l’avaient motivée à séjourner dans un établissement médico-social. Elle a réitéré son opposition à la mesure de curatelle et rappelé avoir le droit de disposer de ses biens, sa capacité de discernement ayant été rappelée par un médecin, dont elle n’a pas su dire le nom.

B.Z.________ a évoqué la question des loyers impayés par D.Z.H.________ et E.H.________ en 2015, le refus de son beau-frère de lui montrer les comptes de sa mère et a soulevé la notion de conflit d’intérêts entre les époux D.Z.H.________ et E.H.________ et sa mère en raison de leurs qualités simultanées de débiteurs de loyers et gérants des affaires de l’intéressée. B.Z.________ a déclaré que sa mère était sous l’emprise de sa sœur et son époux, citant comme exemple les péripéties liées à la vaccination de sa mère lors du virus Covid-19 ou le mobbing familial qu’elle ressent à son encontre.

Le conseil d’A.Z.________ a déclaré disposer des soldes bancaires des comptes de sa cliente et n’avoir décelé aucune baisse de patrimoine de l’intéressée ou mouvement suspects. Il a confirmé l’absence de poursuites et précisé que des tiers intervenaient dans la situation, tels fiduciaires, banques et gérants d’immeubles, ces derniers encaissant les loyers des immeubles et les reversant à la propriétaire. Me [...] a ajouté que la capacité de l’intéressée avait été évaluée en EMS.

D.Z.H.________ et E.H.________ ont reconnu payer un loyer de 1'500 fr. pour un 3,5 pièces à [...], propriété d’A.Z.. E.H. a fait état de diverses économies dues à sa gestion et a précisé être rémunéré depuis novembre 2019 à cet effet à hauteur de 800 fr. par mois. Tous deux ont évoqué le lien de confiance qui s’était tissé avec leur mère et belle-mère.

Quant à C.Z., après que son beau-frère avait expliqué quels étaient les montants perçus pour la location des appartements d’A.Z. à des tiers et à ses enfants, il a déclaré n’avoir rien à ajouter, la solution de pouvoir accéder aux comptes lui semblant suffisante pour apaiser la situation.

15.3 Le même jour, la justice de paix a rendu l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée.

Le 11 novembre 2022, B.Z., par son conseil, a dénoncé un potentiel conflit d’intérêts entre A.Z. et le conseil de cette dernière, Me [...], et a sollicité que la juge de paix se prononce sur la capacité de postuler de cet avocat.

Le 14 novembre 2022, la juge de paix a informé B.Z.________ qu’elle répondrait à sa requête ultérieurement par courrier circonstancié et après avoir recueilli les déterminations des autres parties.

Le 15 novembre 2022, Me [...] a contesté que l’art. 12 let. c LLCA soit applicable, exposant agir uniquement dans le cadre du mandat conféré et des instructions données par A.Z.________ et ne s’être entretenu avec D.Z.H.________ et E.H.________ avant la tenue de l’audience du 10 novembre 2022 que pour comprendre quel avait été le travail opéré par ces derniers.

Le 18 novembre 2022, C.Z.________ s’est adressé à la juge de paix pour qu’elle reconsidère sa décision et « laisse les choses en l’état ».

Le 25 novembre 2022, le curateur provisoire a établi un budget annuel prévisionnel 2023 mentionnant un total de revenus de 138'247 fr. 10, un total de dépenses de 125'247 fr. 10, et un disponible de 13'000 francs.

Le 28 novembre 2022, le curateur provisoire a établi l’inventaire d’entrée au sens de l’art. 405 al. 2 CC, duquel il ressort notamment un actif en espèces auprès d’un établissement bancaire ou postal de 157'107 fr. 12.

Dans son courrier adressé le 29 novembre 2022 à la juge de paix, le curateur provisoire a expliqué avoir obtenu un disponible de 13'000 fr. dans le cadre du budget annuel prévisionnel 2023 qu’il avait calculé sur la base des revenus et dépens 2021, tout en mentionnant les montants des « Avoirs en bques/poste/gérances » au 31 décembre 2021 de 115'448 fr. et au 25 novembre 2022 de 107'157 fr., montant obtenu après avoir déduit la somme de 8'000 fr. correspondant aux dix versements de l’indemnisation de 800 fr. en faveur d’E.H.________ (115'157 fr. – 8'000 fr.). Le curateur provisoire a exposé avoir suspendu l’ordre permanent de 800 fr., avec l’accord des deux parties, considérant que les bénéficiaires étaient déjà au profit d’un avantage certain par le paiement d’un loyer mensuel de 1'500 fr. pour leur appartement de 95 m2 [...], le prix du marché selon la régie [...] étant de 300 fr. le m2, ce qui permettrait de louer l’appartement à un tiers au prix de 2'500 fr par mois, sans les charges.

En outre, dans un courriel adressé à la justice de paix le 1er décembre 2022, le curateur provisoire a expliqué avoir reçu un courrier de l’Office des impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois qui l’informait d’une inobservation d’un plan de recouvrement du 7 septembre 2022/5, le montant convenu de 1'693 fr. 10, payable au 31 octobre 2022, n’ayant pas été acquitté. A sa demande, E.H.________ lui a envoyé un décompte final d’impôt 2021, lequel mentionne un solde dû échu au 30 septembre 2022 de 3'386 fr. 20. Le curateur provisoire a ajouté qu’après avoir reçu les bordereaux du fisc pour les acomptes d’octobre à décembre 2022 de la part d’E.H., il avait constaté qu’aucun paiement n’avait été effectué depuis le compte postal d’A.Z. en faveur de l’office d’impôt pour les acomptes de janvier à septembre 2022. Il a estimé que lorsqu’il aurait reçu les explications demandées à ce sujet de la part d’E.H.________ et un relevé au 31 décembre 2022 de tous les montants dus par l’intéressée, ainsi qu’une mise à jour de paiement au 5 janvier 2023 de la part de l’office d’impôt, il serait en mesure de remettre, dûment signé par A.Z., un avenant à son bilan d’entrée qui influencerait la rubrique « dettes », puis le total, du passif. Le curateur provisoire termine son courriel en s’interrogeant sur la qualité de la gestion du patrimoine d’A.Z. par son beau-fils.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de de la recourante.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I [ci-après : Basler Kommentar], Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2943). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’autorité de protection doit ainsi pouvoir formuler ses observations dans la procédure, sauf lorsque le recours apparaît manifestement irrecevable ou mal fondé (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Art. 360-456 CC, 2e éd. 2022, n. 274 p. 152).

1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée A.Z.________ qui n’apparaît pas prima facie dépourvue de sa capacité de discernement, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Compte tenu de l’issue du recours, il n’y avait pas lieu d’inviter la juge de paix à prendre position.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 1187 consid. 2.2).

L'art. 447 al. 1 CC garantit à la personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres intéressés – le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de protection de l'adulte et de l’enfant qui prononce la mesure, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 et les références citées).

Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; CCUR 3 octobre 2018/18 ; CCUR 11 septembre 2019/162).

2.2 En l’espèce, la recourante, assistée de son conseil, a été entendue par la justice de paix le 10 novembre 2022. Par conséquent, son droit d’être entendue a été respecté.

3.1 La recourante fait valoir qu’elle a la capacité de discernement et qu’elle l’aurait démontré à plusieurs reprises. D’une part, elle a produit des certificats médicaux attestant de sa capacité de discernement. D’autre part, consciente de son âge et de son déficit de mémoire, elle a décidé elle-même de résider dans un établissement médico-social, de déléguer à son gendre ses affaires courantes – tout en étant capable de contrôler sa gestion –, et à des professionnels de l’immobilier ses affaires concernant ses immeubles, puis d’établir un mandat pour cause d’inaptitude pour le jour où elle n’aurait plus la capacité de discernement. Elle estime dès lors qu’aucune cause psychique ne justifierait la mesure de curatelle, n’ayant que de légers troubles de mémoire, et que cette mesure serait disproportionnée, ayant requis l’aide dont elle avait besoin pour gérer ses affaires auprès de son beau-fils et de professionnels. Il convenait ainsi de renoncer à cette mesure injustifiée qui la blessait et la stressait.

3.2 3.2.1 L’art. 390 al. 1 CC prévoit la réalisation de conditions matérielles pour prononcer une curatelle. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une telle mesure lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 719, p. 398).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, pp. 398 s.). Par « troubles psychiques », on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, pp. 399 s. ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 728 pp. 401 s.).

L'état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection). Il doit s'agir d'affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 403 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138 ; SJ 2019 I p. 127).

Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon - par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l'autorité de protection de l'adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s'applique également à l'institution d'une curatelle de représentation selon l'art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

3.2.2 Conformément à l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 818, pp. 440 s.).

L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s'agit pas d'une curatelle combinée au sens de l'art. 397 CC mais d'une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n'est qu'une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 438 et 447).

Les conditions d'institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., nn. 835 et 836, pp. 447 s.).

3.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, notamment une curatelle de représentation (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 1.184, p. 74). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA 2012, n. 1.184, p. 74 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239).

3.3 3.3.1 En l’espèce, au stade des mesures provisionnelles, il est rendu vraisemblable que la recourante a décidé volontairement de séjourner en établissement médico-social au printemps 2019 et qu’elle avait sa capacité de discernement pour déléguer la gestion de ses affaires courantes à son gendre par procuration du 12 avril 2019. D’ailleurs, aucun des enfants n’a contesté de tels agissements à l’époque.

Ce n’est qu’en octobre 2021 qu’B.Z.________ aurait constaté l’existence de troubles cognitifs, qu’elle a signalés à l’autorité de protection en faisant part également de sa crainte que, en raison de tels troubles, la recourante ne soit pas capable de contrôler la gestion effectuée par son beau-fils. B.Z.________ a dès lors requis l’institution d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion en faveur de sa mère, mesure dont l’examen a également été requis par un deuxième enfant, C.Z., le 4 mars 2022. Or, à la suite de l’intervention de deux des quatre enfants de la recourante auprès de l’autorité de protection, celle-ci s’est vue confrontée à des certificats médicaux contradictoires : ceux datés des 9 février, 5 avril et 16 août 2022 attestant que la recourante avait toutes ses facultés cognitives et donc la capacité totale de prendre des décisions et de signer des documents, et celui du 14 mars 2022 attestant du contraire, la recourante présentant des troubles neurocognitifs dégénératifs altérant fortement sa capacité de discernement et ne pouvant donc plus signer un quelconque document et son état ne lui permettant pas d’être entendue. Malgré les explications données par le médecin le 16 mai 2022 au sujet de telles contradictions, et malgré l’avis du notaire dans son courrier du 6 mai 2022, le doute demeurait quant à la capacité de discernement de la recourante. En effet, la justice de paix s’est retrouvée face à une appréciation médicale de la capacité de discernement de la personne concernée ayant fluctué dans un laps de temps restreint, bien que le praticien ayant rédigé les certificats médicaux ait justifié de cette fluctuation. Elle a donc retenu à bon escient, au stade de la vraisemblance, que la capacité de discernement d’A.Z. pouvait être altérée, d’autant plus que lors de son audition du 24 juin 2022, la recourante n’avait pas été en mesure de répondre à nombre de questions d’importance quant à son patrimoine, et que son audition subséquente, le 10 novembre 2022, démontrait également que dans la réalité des faits, elle n’avait pas une connaissance claire de ses affaires, alors confiées à son gendre, ni ne paraissait en mesure de contrôler la gestion de ce dernier.

Au vu de ces éléments mis en évidence notamment par les auditions de la recourante et du caractère fluctuant de sa capacité de discernement dans le temps, le doute ressenti par la justice de paix quant à la réelle capacité de discernement de l’intéressée et à sa capacité de contrôler la gestion effectuée pour elle par son beau-fils est étayé et fondé. L’existence d’un état de faiblesse est ainsi rendue vraisemblable. Il est aussi rendu vraisemblable, comme l’a constaté à juste titre la justice de paix, que cet éventuel état de faiblesse ne permet pas, ou plus, à la recourante d’apprécier valablement la pertinence des actes de gestion de son beau-fils et de se rendre compte, notamment au vu du conflit familial important entre les enfants dans lequel son gendre est aussi impliqué, que les actes de gestion puissent éventuellement être effectués contrairement à la sauvegarde de ses intérêts.

Dans ces circonstances, le besoin d’assistance d’A.Z.________ dans la gestion de ses affaires est vraisemblable du fait de sa capacité de discernement sujette à caution et de son incapacité apparente à superviser la gestion effectuée par son gendre.

3.3.2 L’existence d’un état de faiblesse empêchant la recourante de sauvegarder ses intérêts étant rendue vraisemblable, se pose la question de la nécessité d’une mesure de curatelle par opposition au soutien d’un proche, dès lors que la recourante est aidée depuis le printemps 2019 par son gendre dans la gestion de ses affaires courantes et par des professionnels s’agissant de ses immeubles et de ses déclarations d’impôts.

En l’occurrence, au vu des tensions familiales importantes constatées au cours des auditions tenues devant l’autorité de protection de l’enfant et compte tenu des intérêts financiers que les quatre enfants peuvent avoir dans la gestion du patrimoine de la recourante, notamment s’agissant du montant et du versement des loyers dus par les enfants à leur mère, le soutien apporté par un membre de la famille, même indirect, paraît inapproprié. D’une part, la gestion d’E.H.________ est contestée par un membre de la fratrie, qui craint qu’il en retire des avantages pour son épouse ou pour lui ; d’autre part, on constate que les déclarations de la recourante par l’intermédiaire de son conseil allant dans le sens d’une gestion correcte du patrimoine de l’intéressée par son gendre peuvent être éventuellement remises en question eu égard aux remarques formulées par le curateur provisoire, après que celui-ci s’est plongé dans les comptes de l’intéressée pour établir le budget annuel 2023 de celle-ci et l’inventaire d’entrée de ses biens. Dès lors, le soutien de la recourante par son beau-fils pour représenter ses intérêts et gérer ses affaires apparaît, en l’état de la procédure et au degré de la vraisemblance, insuffisant. En outre, le conflit d’intérêts potentiel déchire la famille et entretient un état émotionnel délétère pour la personne concernée, ce qui justifie que le besoin d’assistance de celle-ci soit assumé par un tiers externe à la famille.

3.3.3 Par conséquent, c’est à juste titre que la justice de paix a institué une mesure de curatelle provisoire en faveur d’A.Z.________ et a désigné un curateur externe à la famille.

En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant l’émolument forfaitaire de décision (400 fr.) et les frais de la décision sur effet suspensif (200 fr.), arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC et 60 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Dès lors que la recourante succombe, celle-ci versera à B.Z.________, dont le conseil a été invité à se déterminer uniquement sur la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif, un montant fixé à 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC ; art. 3 et 9 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.Z.________ qui succombe.

IV. A.Z.________ versera la somme de 800 fr. (huit cents francs) à B.Z.________ à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Michel Bettini, av. (pour A.Z.), ‑ Me Philippe Baudraz, av. (pour B.Z.,

M. C.Z.________,

M. D.Z.________,

Mme D.Z.H.________,

M. E.H.________,

et communiqué à :

‑ la Justice de paix du district Lavaux-Oron

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

34

CC

  • art. 314 CC
  • Art. 360-456 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 397 CC
  • art. 405 CC
  • art. 408 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

IV

  • art. 394 IV

LLCA

  • art. 12 LLCA

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 60 TFJC
  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

7