Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2019 / 866
Entscheidungsdatum
05.11.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

SE18.029168-190937

202

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 5 novembre 2019


Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 276 al. 2 et 306 al. 2 CC ; 95 al. 2 let. e, 110 et 319 let. b ch. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.H., à [...], contre la décision rendue le 9 avril 2019 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant les enfants A.H. et B.H.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 9 avril 2019, adressée pour notification le 13 mai 2019, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a alloué à Me Anne-Claire Boudry une indemnité intermédiaire de 927 fr. 30, débours, par 6 fr., et TVA, par 66 fr. 30, compris, pour les opérations déployées entre le 10 juillet 2018 et le 1er avril 2019 dans le cadre de la curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 13 mars 2018 en faveur de A.H.________ et B.H.________, indemnité mise à la charge des parents des enfants prénommés, chacun par moitié (I), et a rendu la décision sans frais (II).

En droit, le premier juge a considéré que le temps consacré par Me Anne-Claire Boudry au dossier, soit quatre heures et quarante-cinq minutes, était correct et justifié au vu de la nature de l’affaire et que l’indemnité intermédiaire de cette dernière devait être mise à la charge des parents, chacun par moitié.

B. Par acte du 13 juin 2019, C.H.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce qu’aucune indemnité ou autre frais de la curatelle ne soit mis à sa charge. Il a produit deux pièces à l’appui de son écriture, dont un courrier du 22 mai 2019.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.H.________ et B.H., nés respectivement les [...] 2004 et [...] 2006, sont les enfants de V. et de C.H.________, détenteurs de l’autorité parentale conjointe.

Le 7 avril 2017, le Service de la population, Direction de l’Etat civil du canton de Vaud (ci-après : Direction de l’Etat civil), a informé C.H.________ que V.________ lui avait adressé une requête en vue de permettre à leurs enfants A.H.________ et B.H.________ de changer leur nom actuel C.H.________ en V.________ et lui a fixé un délai pour se déterminer.

Par lettre du 4 mai 2017, C.H.________ s’est opposé à la requête en changement de nom précitée.

Par requête du 15 décembre 2017, la Direction de l’Etat civil a demandé au juge de paix d’instituer une curatelle de représentation en faveur de A.H.________ et B.H.. Elle a exposé que la mère avait déposé une demande en changement de nom afin que ses enfants portent à l’avenir V. comme nom de famille, que le père s’y était opposé, souhaitant qu’ils conservent uniquement son patronyme C.H.________, et que, dans la mesure où les parents exerçaient conjointement l’autorité parentale et que leur consentement mutuel était requis, il lui était difficile de se prononcer sur le changement de nom souhaité et d’assurer que le bien des enfants soit préservé.

Le 15 janvier 2018, V.________ a demandé la suspension de la procédure pour tenter de trouver un accord avec C.H.________ au sujet du changement de nom de leurs enfants A.H.________ et B.H.________ compte tenu de l’audience de conciliation de divorce fixée le 7 février 2018.

Par courrier du 22 janvier 2018, C.H.________ s’est opposé à la suspension, affirmant qu’il avait plusieurs fois essayé de trouver une solution amiable avec V.________, mais que cette dernière avait toujours refusé toute discussion.

Par décision du 24 janvier 2018, le juge de paix a ordonné la suspension de la procédure en nomination d’un représentant aux mineurs A.H.________ et B.H.________.

Par correspondance du 10 février 2018, V.________ a requis une prolongation de la suspension compte tenu de la médiation à laquelle les parties s’étaient engagées lors de l’audience devant le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne du 7 février 2018.

Par lettre du 12 février 2018, C.H.________ a informé le magistrat précité que l’attitude de V.________ n’avait pas changé, qu’elle négligeait les résolutions adoptées lors de l’audience du 7 février 2018 et que de ce fait, il n’allait pas faire des efforts de médiation et des programmes de coparentalité. Il a expliqué qu’elle avait essayé de convaincre son conseil que le nom actuel des enfants était une simple « erreur » et qu’il fallait accepter le changement pour corriger un « problème administratif ».

Par courrier du 19 février 2018, C.H.________ s’est opposé à la prolongation de la suspension de la procédure en désignation d’un représentant à ses enfants A.H.________ et B.H.________.

Le 13 mars 2018, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a procédé à l’audition de V., assistée de son conseil, et de C.H.. V.________ a alors indiqué que c’était dans le cadre de la procédure de naturalisation des enfants déposée par C.H.________ qu’elle avait demandé que A.H.________ et B.H.________ soient naturalisés avec le double nom. Elle a déclaré que de découvrir que ces derniers étaient inscrits sous C.H.________ en Suisse avait été une surprise. Elle a relevé que tous les documents quotidiens qui concernaient les enfants, tels ceux de l’école, mentionnaient le nom V.. Elle a maintenu sa requête déposée auprès de la Direction de l’Etat civil. C.H. a quant à lui observé que dans le cadre de la procédure de naturalisation, il était recommandé de simplifier le nom des enfants et qu’en y ajoutant le sien, V.________ allait le compliquer. Il a ajouté que depuis 2015, lors du renouvellement des permis de séjour, les services de la population demandaient que les noms correspondent à ceux qui étaient inscrits à la Confédération, soit C.H.________ dans le cas de A.H.________ et B.H.. Il a toutefois admis qu’actuellement, les enfants étaient inscrits sous V. sur leurs permis de séjour et également connus sous ce nom-là à l’école, affirmant que cela changerait dès que leurs permis auraient été renouvelés. V.________ et C.H.________ ont tous deux adhéré à la désignation d’un curateur de représentation compte tenu de leur conflit d’intérêts.

Par décision du même jour, l’autorité précitée a institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de A.H.________ et B.H.________ et nommé Me Anne-Claire Boudry, avocate, en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter les enfants prénommés dans le cadre de la demande de changement de nom déposée en leurs noms auprès de la Direction de l’Etat civil. La justice de paix a relevé que les parents n’étaient d’accord que sur le fait qu’ils étaient « en désaccord total quant au nom que porteront à l’avenir leurs enfants » et qu’il semblait que chacun en faisait une question de principe.

Par courrier du 15 mars 2018, C.H.________ a affirmé que depuis la naissance de A.H.________ et B.H., les parents s’étaient mis d’accord pour que ces derniers utilisent le nom C.H. ou V.________ dans leur vie quotidienne en Suisse, selon le parent qui s’occupait de faire les démarches requises (document, activité ou identité). Il a déclaré que depuis leur séparation, V.________ ne respectait plus cet accord et a demandé le rejet de la demande de changement de nom formulée par celle-ci.

Par acte du 3 août 2018, C.H.________ a recouru contre la décision de la justice de paix du 13 mars 2018.

Par arrêt du 21 novembre 2018, la Chambre des curatelles a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de C.H.. Elle a retenu que ce dernier et V. étaient en conflit sur la question du nom de famille de leurs deux enfants, que cet élément revêtait une importance cruciale pour ceux-ci, que la situation de blocage entre les deux parents était importante et qu’il se justifiait de la résoudre par une mesure de représentation « au motif non pas d’un conflit d’intérêts à proprement parler, mais d’un empêchement d’agir, les parents n’arrivant pas à se mettre d’accord ».

Par arrêt du 12 avril 2019, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 21 décembre 2018 par C.H.________ contre l’arrêt précité.

Le 1er avril 2019, Me Anne-Claire Boudry a transmis à la justice de paix le relevé de ses opérations pour la période du 10 juillet 2018 au 31 mars 2019.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité intermédiaire due à Me Anne-Claire Boudry pour son activité de curatrice de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC pour la période du 10 juillet 2018 au 1er avril 2019 et la mettant à la charge des parents, chacun par moitié.

1.1 1.1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte. Toutefois, d’après la jurisprudence fédérale, cette voie de droit ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). Les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, la suspension de la procédure ou l’obligation de collaborer, ainsi que les décisions d’instruction ne peuvent être contestées que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC ; TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 1).

Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire de sorte que les décisions préjudicielles et d’instruction peuvent faire l’objet d’un recours uniquement aux conditions de l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC (CCUR 10 octobre 2019/189 ; CCUR 5 mars 2015/58). Le recours est ainsi ouvert dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou, dans les autres cas, lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC).

Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).

1.1.2 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; ATF 135 IV 212 consid. 2.6). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.1 ad art. 311 CPC, p. 956). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire (« Grobkontrolle ») des indications sur la voie de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; Colombini, ibidem). La partie sans connaissances juridiques qui n’est pas assistée par un homme de loi et ne dispose d’aucune expérience particulière peut se fier à l’indication inexacte du délai de recours (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009 p. 282 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 21 ad art. 52 CPC, p. 150).

1.2 En l’espèce, le recours, motivé, a été interjeté par le père des mineurs concernés, partie à la procédure.

Le recourant s’est fié à l’indication erronée du délai de recours figurant au pied de la décision querellée. Il a ainsi déposé son recours après l’expiration du délai de dix jours, mais avant l’expiration du délai de trente jours. Dès lors qu’il a agi sans l’assistance d’un avocat, on ne saurait lui faire grief, en vertu du principe de la bonne foi précité, de ne pas s’être rendu compte de l’inexactitude du délai de recours indiqué par la décision attaquée. On admettra par conséquent que le recours, interjeté dans le délai de trente jours, l’a été en temps utile et est donc recevable.

La pièce produite à l’appui du recours qui figure déjà au dossier de première instance est recevable. En revanche, la lettre du 22 mai 2019 constitue une pièce nouvelle et est donc irrecevable.

Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la mère des enfants n’a pas été invitée à se déterminer

Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 1115).

Le recourant ne conteste pas la quotité de l’indemnité intermédiaire allouée à la curatrice, mais uniquement le fait qu’elle ait été mise à sa charge par moitié. Il fait valoir que la procédure en changement de nom des enfants a été initiée par la mère et qu’il s’y est toujours opposé, tout comme à l’institution d’une curatelle.

3.1 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées).

Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2).

3.2 En l’espèce, si la requête en changement de nom des enfants a certes été initiée par la mère, il ressort toutefois du dossier que c’est la situation de blocage entre les parents, dont tous deux sont responsables, qui a rendu nécessaire l’institution d’une curatelle de représentation en faveur de A.H.________ et B.H.. Lors de l’audience de la justice de paix du 13 mars 2018, V. et C.H.________ ont du reste tous deux adhéré à la désignation d’un curateur compte tenu de leur conflit d’intérêts. Aucun élément au dossier ne justifie que l’on s’écarte du principe selon lequel il appartient aux deux parents d’assumer les frais par moitié. La décision du premier juge est par conséquent justifiée.

En conclusion, le recours de C.H.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant C.H.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. C.H., ‑ Me Julien Gafner (pour V.), ‑ Me Anne-Claire Boudry,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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