Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2020 / 797
Entscheidungsdatum
05.10.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

B919.002639-200994 182

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 5 octobre 2020


Composition : M. Krieger, président

Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 298d al. 1 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.M., à Lausanne, contre la décision rendue le 13 février 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à W., à Fribourg, et concernant l’enfant mineur B.M.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision rendue le 13 février 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix ou premiers juges) a institué l’autorité parentale conjointe de W.________ et A.M.________ à l’égard de leur enfant B.M., né le [...] 2013 (I) ; a approuvé pour valoir jugement la convention signée les 5 et 25 novembre 2019 par W. et A.M., dont la teneur était la suivante : « I. W. jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de son enfant B.M.________, à fixer d’entente avec la mère de l’enfant.

A défaut d’entente, W.________ exercera son droit de visite sur son fils B.M.________ un week-end sur deux, de la sortie de l’école le vendredi à 15h40 (à charge pour lui d’aller le chercher dans le préau de l’école) au dimanche soir à 18h00 (à charge pour lui de le ramener chez sa mère), ainsi que toutes les semaines du mercredi à 11h50 (à charge pour lui d’aller le chercher dans le préau de l’école) au jeudi à 8h25 (à charge pour lui d’aller le chercher dans le préau de l’école).

II. W.________ veillera à ce que son fils soit couché au plus tard à 20h00 les mercredis.

III. W.________ aura également son fils auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, soit alternativement : ∙ à Pâques ou à l’Ascension,

∙ à la Pentecôte ou le Lundi du Jeûne, ∙ à Noël ou à Nouvel An, à charge pour lui d’aller chercher son fils chez A.M.________ et de l’y ramener.

IV. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles en lieu et place de la convention signée lors de l’audience du 8 mars 2019 dans la cause B919.002639 » (II) ;

a arrêté les frais de la décision à 300 fr. et les a mis à la charge de W.________ à hauteur de 100 fr. et à la charge de A.M.________ à hauteur de 200 fr. (III) ; a compensé les dépens (IV) ; a laissé les frais judiciaires de A.M.________ à la charge de l’Etat (V) et a dit que A.M.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’assistance judiciaire mise à la charge de l’Etat (VI).

En substance, les premiers juges ont considéré que rien ne s’opposait à l’institution d’une autorité parentale conjointe, laquelle allait dans le sens de la volonté du législateur et tendait à promouvoir l’égalité des deux parents dans leurs responsabilités et leur implication à l’égard de leur fils.

B. Par acte du 15 juillet 2020, comprenant une requête d’effet suspensif, A.M.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions relatives à l'institution d'une autorité parentale conjointe soient rejetées, que l'autorité parentale demeure attribuée exclusivement à la mère, que les frais de procédure soient mis à la charge du père et à ce que des dépens de première et deuxième instances lui soient octroyés, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à la justice de paix afin qu'elle instruise et statue dans le sens des considérants.

Par courrier du 16 juillet 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé la recourante que la requête d’effet suspensif était sans objet, car selon l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par analogie (art. 314 al. 1 CC), le recours était suspensif, sauf décision contraire, inexistante en l’espèce.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.M., née le [...] 1985, et W., né le [...] 1981, sont les parents non mariés de B.M.________, né le [...] 2013 à Fribourg.

Le 15 avril 2013, la Dre [...] a attesté que W.________ avait augmenté sa consommation d’alcool durant les mois précédents, ce qui avait changé son comportement, s’était présenté à la consultation du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) pour un accompagnement vers l’abstinence à l’alcool, qu’un sevrage lui avait été prescrit et que le patient souhaitait s’engager dans une psychothérapie.

A l’audience de la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine du 13 janvier 2014, A.M.________ a requis l’autorité parentale exclusive sur son fils en raison des tensions survenues dans le couple et afin d’éviter des conflits futurs, déclarant que B.M.________ serait gardé par sa parenté. Les parents s’étant fait expliquer le futur droit sur l’autorité parentale conjointe, B.M.________ a déclaré qu’il était d’accord « avec le système de garde de son fils ».

Le 20 janvier 2014, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine a approuvé la convention d’entretien concernant B.M., signée le 13 janvier 2014 par A.M. et W., et dit que A.M. était seule détentrice de l’autorité parentale sur son fils.

Après la séparation de ses parents, intervenue au printemps 2014, B.M.________ est demeuré dans le ménage de sa mère. Son père a régulièrement exercé ses relations personnelles à l’égard de son fils quand bien même aucune réglementation du droit de visite n’avait été prévue.

Le 15 août 2018, A.M.________ a emménagé avec un nouveau compagnon et B.M.________ à Lausanne.

Par courrier à la justice de paix du 17 janvier 2019, W.________ a indiqué qu’il souhaitait conclure avec A.M., afin d’assurer le lien avec son fils, une convention fixant son droit de visite un week-end sur deux et chaque mercredi soir. Il faisait valoir que A.M. avait refusé de lui confier B.M.________ pour le week-end des 19-20 janvier 2019, que cette situation avait déjà eu lieu au mois de septembre 2018 et qu’il n’avait en conséquence pas pu voir l’enfant durant trois semaines.

Le 26 février 2019, W.________ a adressé à la justice de paix, en prévision de l’audience du 8 mars 2019, un « dossier » aux termes duquel il sollicitait l’autorité parentale conjointe ou, à défaut, le rappel à A.M.________ de son « obligation de le tenir informé des événements de la vie de B.M.________ » et une réglementation plus stricte de ses relations personnelles avec son fils qui vivait désormais à Lausanne, s’engageant à veiller à la santé et au bien-être de l’enfant. A l’appui de ses conclusions, il joignait des transcriptions de SMS échangés avec A.M.________ entre le 5 septembre 2018 et le 16 janvier 2019 au sujet de leur fils et son engagement écrit du 22 janvier 2019 envers A.M.________ de « ne pas interférer à l'identité de B.M.________ : ne pas lui dire qu'il porte un autre nom que A.M.________ et ne pas lui transmettre que son lieu de vie était ailleurs que Lausanne » ainsi que de suivre toutes les consignes données par la mère, notamment respecter les heures de sommeil de l’enfant et ne lui donner aucune sucrerie, ni chips, ni fast food, sauf exception admise une fois par mois et dont la mère devait être informée à chaque fois.

A l’audience de la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix ou première juge) du 8 mars 2019, W.________ a indiqué qu’il voulait voir son fils régulièrement dans un contexte mieux cadré. Dès lors qu’il était compliqué de parler au téléphone avec B.M.________ car il devait envoyer un message à sa mère la veille pour pouvoir le faire, qu’il n’envoyait quasiment plus de messages de peur de passer pour un harceleur et que B.M.________ lui avait dit qu’il n’avait pas le droit de l’appeler, il estimait que s’il voyait plus régulièrement son fils, il n’aurait plus besoin de lui téléphoner, ce qui réglerait le conflit avec celle-ci sur ce point. A.M.________ a expliqué qu’il n’y avait jamais eu de problèmes à ce que les visites soient cadrées, que s’agissant des mardis et mercredis soirs, elle avait cessé d’envoyer son fils chez son père car il rentrait fatigué du fait qu’il se couchait tard le mardi soir, qu’elle acceptait que le père exerce ses relations personnelles le week-end, qu’elle pourrait consentir à ce que l’enfant aille chez son père en semaine s’il respectait l’horaire du coucher fixé à 20 heures, qu’elle souhaitait que B.M.________ s'entraîne au foot à Lausanne pour qu'il comprenne que sa vie était désormais dans cette ville, qu’elle avait demandé à W.________ de quitter le groupe WhatsApp du club de foot lausannois de l'enfant car elle estimait que l'investissement du père était devenu oppressant, que W.________ lui envoyait des messages et qu’il l’appelait régulièrement et qu’il ne faisait que des activités réjouissantes avec B.M.________ tandis qu’elle devait gérer le quotidien avec l’enfant. Les parties ont finalement convenu que W.________ aurait son fils auprès de lui un week-end sur deux, de la sortie de l’école le vendredi au dimanche soir à 18 heures, du mardi après-midi à 17 heures au mercredi à 18 heures chaque semaine et la moitié des vacances scolaires, le père allant chercher l’enfant et le ramenant au domicile de sa mère à l’exception du mardi après-midi où le trajet de l’enfant était confié aux soins du grand-père paternel de B.M.________. La juge de paix a ratifié cet accord pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et a fixé aux parties un délai au 6 avril 2019 pour indiquer si elles requéraient d’autres mesures d’instruction dans la perspective de l’audience de la justice de paix qui serait fixée afin de statuer sur la question de l’autorité parentale conjointe.

Dans ses déterminations du 15 mai 2019, A.M.________ a conclu au maintien de l’autorité parentale exclusive sur l’enfant B.M., à laquelle W. avait souscrit et qui était cohérente et assurait le bien-être de son fils. Notant que le père n’avait pas déposé la procédure dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit relatif à l’autorité parentale conjointe (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC), elle rappelait que les raisons ayant dicté ce choix étaient les différentes problématiques rencontrées par W., qui aurait souffert de dépendances multiples et qui avait une vie instable se traduisant notamment par une prise en charge partielle de B.M. par ses grands-parents paternels lors de l’exercice du droit de visite, et qu’elle avait fait tout son possible pour favoriser les rapports entre l’enfant et son père malgré le dénigrement de ce dernier à son égard (W.________ aurait ainsi minimisé la fracture subie par son fils en la qualifiant de bégnine et en insistant pour qu’il fasse du ski) et ses difficultés à comprendre les besoins de son fils en termes d’heures de sommeil, d’alimentation et de sécurité, asseyant B.M.________ sur le siège passager de sa voiture.

Le 27 mai 2019, W.________ a délié du secret médical les médecins de l’Unité de traitement des addictions, à Fribourg, envers la justice de paix.

Selon certificat médical du Dr [...], médecin généraliste à Fribourg du 11 juin 2019, « W.________ ne présente pas de signes cliniques, biologiques ou anamnestiques de dépendance aux drogues usuelles ou à l’alcool. Les tests réalisés se révèlent normaux quant à une consommation chronique d’alcool notamment et des drogues testées. »

Par courrier de son conseil du 8 juillet 2019, W.________ a maintenu sa conclusion en autorité parentale conjointe, qui était la règle sauf dérogation dictée par le bien de l’enfant, inexistante en l’espèce. Il estimait que les différends l’opposant à la mère de son fils n’étaient pas suffisamment importants pour justifier le maintien de l’autorité parentale exclusive et expliquait qu’il avait un emploi fixe avec des horaires adaptables à sa situation de famille, qu’il ne souffrait plus d’addictions et qu’il entretenait une vie saine et paisible.

Par courrier du 5 août 2019, la juge de paix a invité le RFSM à lui produire dans un délai au 2 septembre 2019, prolongé au 30 octobre puis au 2 décembre 2019, tous les documents relatifs au suivi dont avait bénéficié W.________ au sein du centre d’addictologie.

Par courrier de son conseil du 24 septembre 2019, adressé en copie à l’autorité, A.M.________ a indiqué que son fils continuait à ne pas être couché avant 21 heures le mercredi malgré son besoin de sommeil et son lever matinal le jeudi matin, que les devoirs n’étaient souvent pas faits ou faits après l’entrainement de foot alors que l’enfant était fatigué et n’avait pas une attention suffisante, qu’enfin le 19 septembre 2019, B.M.________ avait été déposé par son père, qui ne trouvait pas à se parquer, au bord de la route et à une certaine distance de l’école, s’était perdu en chemin et avait été accompagné par un passant qui l’avait trouvé en pleurs.

Par courrier de son conseil du 26 septembre 2019, W.________ a réfuté les faits exposés par A.M., soutenant respecter les horaires de coucher de son fils et veiller à la bonne exécution de ses devoirs. Quant aux évènements du 19 septembre 2019, il a fait valoir qu’il avait déposé l’enfant à l’école comme chaque jeudi en se garant sur la place réservée à cet effet et vérifiant que celui-ci se dirigeait vers la salle de classe. B.M. lui avait ensuite expliqué qu’il avait rebroussé chemin pour lui dire encore au revoir et, constatant que son père était déjà parti, s’était mis à pleurer.

Par courrier du 5 novembre 2019, le conseil de A.M.________ a informé le conseil de W.________ que sa mandante avait hésité à signer la convention réglant les relations personnelles en raison de nouvelles problématiques émaillant sa confiance quant au bon déroulement de l’exercice du droit de visite de W.________ qui avait ramené son fils le dimanche précédent à 18h40 alors qu’il avait annoncé un retour vers 18h15 et aurait montré à son fils une photo d’un couple nu qui, si elle pouvait être amusante pour un adulte, n’était pas adaptée à un petit garçon de l’âge de B.M.. Dans un tel contexte, la signature de la convention devait être comprise par W. comme une dernière chance que lui donnait A.M.________ de se comporter en père responsable, faute de quoi la mère se réservait de prendre des mesures afin d’assurer l’équilibre de B.M.________.

Par courrier du 28 novembre 2019, le Dr F., médecin chef auprès du RFSM, a certifié que W. avait bénéficié pour la première fois d’un suivi au Centre cantonal d’addictologie entre le 5 avril et le 18 juin 2013, qu’il avait dans ce contexte participé notamment à une offre groupale, mais que ses collègues en premier plan ne travaillaient plus au centre et que le patient n’était plus suivi par le RFSM depuis le mois de juin 2013.

Egalement le 28 novembre 2019, W.________ a fait parvenir à l’autorité de protection, afin qu’elle la ratifie et tranche ensuite la question de l’autorité parentale conjointe, la convention passée avec A.M.________ les 5 et 25 novembre 2019, laquelle réglait ses relations personnelles sur son fils B.M.________.

A l’audience du 5 décembre 2019, la juge de paix a ratifié au titre de mesures provisionnelles la convention signée par les parties les 5 et 25 novembre 2019, retranscrite ci-dessus sous let. A (II).

A l’audience de la justice de paix du 13 février 2020, A.M.________ a indiqué que B.M.________ allait très bien, qu’avec son père les choses se passaient bien et qu’il voyait beaucoup ses grands-parents paternels. W.________ a confirmé que son fils allait bien et qu’il était content de la manière dont se passait la communication avec la mère de B.M.. A.M. a toutefois indiqué qu’elle maintenait son refus de partager l’autorité parentale, la situation n’ayant pas évolué et son fils sentant la fumée lorsqu’il rentrait de Fribourg car son père fumait dans la voiture. Elle a ajouté qu’une remarque avait été inscrite dans l’agenda scolaire de l’enfant, qui aurait été bagarreur en fin d’année scolaire passée, et qu’elle en avait discuté au téléphone avec W., qui avait ensuite envoyé un message à la maîtresse de classe de B.M. en disant que si le problème ne se réglait pas durant les vacances, il prendrait rendez-vous avec un psychologue ; A.M.________ y voyait un manque de recul quant à la situation et s’inquiétait quant à la capacité de W.________ de prendre des décisions et de discuter avec elle, précisant qu’elle souhaitait favoriser le lien entre B.M.________ et son père, mais qu’elle souhaitait distinguer ce lien de la personne de W.. Pour sa part, W. a indiqué qu’il avait pris contact avec l’enseignant de B.M., à qui il avait dit qu’il discuterait du « problème » avec son fils et contacterait le cas échéant un psychologue en accord avec la mère de l’enfant, ce qu’il n’avait finalement pas fait au regard du comportement de B.M. qui n’avait rien d’anormal. S’il avait accepté dans un premier temps de renoncer à l’autorité parentale conjointe, selon la volonté de la mère de l’enfant, de crainte de se voir supprimer son droit aux relations personnelles, il voulait s’investir davantage dans la vie de son fils et déplorait que celle-ci ne lui donne pas toutes les informations relatives notamment à la santé et à la scolarité de B.M.. Il a ajouté qu’il avait eu un entretien téléphonique avec la fille aînée de A.M., laquelle lui avait déclaré qu’elle s’inquiétait de l’audience du 13 février 2020 et souhaitait sauver son petit frère de sa mère. A.M.________ a précisé que sa fille, dont la garde était confiée à son père, avait 14 ans, qu’elle avait intégré une structure psychiatrique et qu’elle avait été prise en charge par des médecins, mais que cela n’avait rien à voir avec la situation de son fils B.M.________.

Par courriel de son conseil du 5 mars 2020, A.M.________ a encore indiqué que son fils lui avait rapporté que durant l’exercice du droit de visite le week-end précédent, son père l’avait emmené le vendredi soir à une fête à Berne alors qu’il était grippé, s’était rendu avec lui durant la nuit dans le chalet familial en Valais, que le cousin de son père était sur place avec des amis, en train de faire la fête et de boire de l’alcool, qu’il avait joué au UNO avec les adultes qui se donnaient des gages s’ils perdaient la partie (boire des verres d’alcool, se mettre en slip dans la neige en faisant des doigts d’honneur etc.) et qu’il s’était couché à 2 heures du matin pour se lever à 13 heures. Selon la mère, à son retour chez elle, B.M.________ était malade et fatigué.

Par courriel de son conseil du 17 mars 2020, A.M.________ a requis du conseil de W.________ qu’il intervienne auprès de son client afin de lui faire comprendre que le bien de B.M.________ consistait à ce qu’il reste auprès de sa mère afin d’éviter une contamination de l’enfant et/ou d’autres personnes. Elle faisait valoir qu’elle avait été mise en quarantaine du fait de symptômes grippaux développés récemment, qu’elle avait été informée par W.________ que sa compagne était dans la même situation et que malgré ce contexte et les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le père insistait pour venir chercher son fils le lendemain et entendait faire appel à la police si elle refusait de lui remettre l’enfant.

Par courriel du 20 mars 2020, A.M.________ a encore rapporté que W.________ avait appelé B.M.________ au téléphone la veille à midi, puis avait tenté de le joindre à deux reprises dans la soirée pour finalement lui écrire le dimanche matin qu’il voulait joindre l’enfant à 9 heures et qu’il fallait répondre, ce qui confinait selon elle à du harcèlement.

Enfin dans un SMS du 26 avril 2020, A.M.________ a indiqué à W.________ que B.M.________ lui avait rapporté à deux reprises que sa trousse contenant le spray et les huiles contre ses allergies était restée dans la voiture quand bien même il l’avait apparemment réclamée et semblait avoir beaucoup éternué, et lui a fait remarquer l’importance de soulager les allergies de B.M.________, pour sa santé.

Selon son profil Linkedln, W.________ a suivi une formation auprès de [...] et travaille en qualité de Shift Leader chez [...]. Avant cet emploi, il a travaillé de décembre 2018 à janvier 2019 chez [...] comme Logisticien Consultant, de décembre 2016 à novembre 2018 chez [...] comme Shift Leader, de décembre 2016 à novembre 2018 chez [...] comme chef d’équipe, de mars 2015 à octobre 2016 chez [...] comme Gruppenleiter, d’août 2014 à février 2015 au Restaurant [...] comme adjoint-gérant, chef de service, d’avril 2011 à juin 2014 au [...] comme gérant, directeur associé, de septembre 2010 à mars 2011 au [...] comme adjoint-gérant, Serveur, de septembre 2007 à juillet 2010 chez [...] comme responsable bar, accueil clients et de juillet 2005 à juillet 2007 chez [...] comme Storekeeper.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix attribuant aux parents d'un enfant mineur l'autorité parentale conjointe.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1970 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1 CC, également applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Drose/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième instance.

Le recours étant manifestement mal fondé, il a été renoncé à interpeller la justice de paix et à fixer un délai de réponse à l'intimé.

2.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d'un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l'inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S'agissant de ce dernier critère, l'instance judiciaire de recours jouit d'un plein pouvoir d'appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). Il incombe au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Or, pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 Ill 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).

2.2 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition des parents du mineur concerné à l’audience du 13 février 2020, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté.

L'enfant B.M.________ a atteint l'âge de 6 ans en cours de procédure, le 6 septembre 2019. Selon la Haute Cour, il aurait pu être entendu mais vu la problématique en jeu, plus juridique que factuelle, son audition n'était pas nécessaire et aurait pu le placer dans un conflit de loyauté. Elle n'a d'ailleurs pas été requise par les parents.

3.1 Faisant état de faits nouveaux, la recourante allègue qu'à la suite de l'audience de première instance, l'intimé aurait eu à trois reprises des comportements « dommageables » durant son droit de visite : l'enfant, malade, aurait participé à une fête avec des adultes avinés, se serait couché à 2 heures du matin et aurait assisté à des scènes inadéquates pour un enfant de son âge ; il n'aurait pas fait ou aurait mal fait ses devoirs ; il n’aurait pas été traité adéquatement pour ses allergies au rhume des foins. Invoquant ensuite une constatation incomplète des faits, la recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir mentionné les précédentes carences de la prise en charge du père, qu’elle avait signalées par courriers des 15 mai et 24 septembre 2019 et qui concernaient l'alimentation, les heures de sommeil, la sécurité en voiture, le suivi médical d'une fracture, la gestion des devoirs et l’épisode lors duquel l'enfant aurait été laissé seul au bord d'une route et aurait dû être accompagné à l'école par un inconnu. Elle reproche aussi à l'autorité de protection une constatation inexacte des faits, pour avoir cru sur parole l'intimé lorsqu'il affirmait avoir une situation stable, un emploi fixe, et ne plus souffrir d'addiction. La recourante soulève ainsi un grief de violation de l'art. 298d CC au motif que le changement prononcé n’est justifié ni par un fait nouveau ni par le bien de B.M.________, lequel commanderait le maintien de la situation qui prévalait avant la décision entreprise, l’intimé étant incapable de placer la sécurité et le bien-être de l'enfant au centre de ses préoccupations. Elle s’interroge également sur la banalisation, par la justice de paix, de la problématique du tabagisme passif subi par l'enfant durant les trajets en voiture avec son père. La recourante fait en dernier lieu valoir que la décision serait inopportune ; elle serait le seul parent stable et adéquat, de sorte que le statu quo antérieur serait dans l'intérêt de l'enfant.

3.2 L'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC dispose que si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit – soit jusqu'au 30 juin 2015 (Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, 2016, n. 51 ad art. 298b CC, p. 117 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 630, p. 429) –, s’adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. L'art. 298b CC est applicable par analogie.

Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné ne pourra obtenir l'autorité parentale conjointe qu'aux conditions de l'art. 298d al. 1 CC (Affolter-Fringeli/Vogel, op. cit., n. 52 ad art. 298b CC, p. 117 et n. 9 ad art. 298d CC, p. 130 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 630, pp. 429-430).

Selon cette disposition – dont la teneur est similaire à celle de l'art. 134 al. 1 CC (cf. Affolter-Fringeli/Vogel, op. cit., n. 4 ad art. 298d CC, p. 128 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 528, p. 358) – l’autorité de protection modifie l'attribution de l'autorité parentale, à la requête de l'un des parents, de l'enfant ou encore d'office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant.

La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions, soit, d'une part, des faits nouveaux et, d'autre part, que la modification intervienne pour le bien de l'enfant (Affolter-Fringeli/Vogel, op. cit., nn. 5 ss ad art. 298d CC, pp. 129-130 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op. cit., n. 2 ad art. 298d CC, p. 1792).

L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7 ; ATF 142 Ill 1 consid. 2.1). En particulier, un conflit qui se cristallise autour des modalités d'exercice du droit de visite, de la fréquence et de la durée des contacts téléphoniques parent-enfant et de la question du droit de garde ne peut pas être retenu comme critère d'attribution de l'autorité parentale exclusive, celui-ci devant être pris en considération en relation avec le règlement des relations personnelles et de la garde (art. 273 ss CC ; TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2).

La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions : d'une part des faits nouveaux et d'autre part que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1).

Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (Affolter-Fringeli/Vogel, op. cit., nn. 5 ss ad art. 298b CC, pp. 129-130 ; Schwenzer/Cottier, loc. cit. ; cf. également TF 5C_32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 946 [concernant l'art. 134 al. 1 CC] ; TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2).

3.3 Les premiers juges, retenant que la situation du père avait évolué depuis l'époque où il avait renoncé à revendiquer une autorité parentale conjointe, qu'il avait été soigné et ne souffrait plus de son addiction d'alors à l'alcool, qu'il avait une situation professionnelle stable, qu'il souhaitait s'impliquer davantage dans la vie de son fils et être consulté pour les décisions importantes le concernant, que les incidents relatés par la mère, qui concernaient le déroulement du droit de visite, ne démontraient pas une incapacité du père à comprendre et défendre les intérêts de l'enfant et que la mère avait reconnu que la communication entre parents s'était améliorée, ont considéré qu’il était opportun d'attribuer l'autorité parentale aux deux parents.

3.4 En l’occurrence, il est tout d’abord établi par un certificat médical que l'alcoolisme du père relève du passé, ce qui constitue donc bien un fait nouveau important. Certes le profil Linkedln de W.________ montre qu'il change souvent d'emploi, mais il n'y a pas de périodes d'inactivité de sorte que l'on ne peut pas en conclure qu’il s’agit d’une « vie instable ». Tout le monde ne peut ni ne souhaite garder le même emploi toute sa vie.

Ensuite, tous les reproches faits au père par la recourante sont liés à la prise en charge de l’enfant durant l'exercice des relations personnelles ; or, la mère ne s'oppose pas à un large droit de visite, ce qui démontre que ses griefs, dans le fond, sont des détails montés en épingle, lesquels ne sont du reste pas établis, les lettres entre conseils n'ayant pas de valeur probante et les échanges de SMS entre parents ne prouvant rien de tangible non plus. En réalité, l'impression qui se dégage du dossier est que la mère a des exigences très précises, auxquelles le père se soumet la plupart du temps, mais qu'elle ne supporte pas d'avoir à partager le « pouvoir » décisionnel. A l’audience du 8 mars 2019, la recourante a du reste reconnu qu’elle avait demandé au père de quitter le groupe WhatsApp du club de foot de l’enfant car elle estimait que l’investissement du père était devenu oppressant, l’intimé lui envoyant régulièrement des messages et des appels, et a expliqué qu’elle souhaitait qu’il s’entraîne à Lausanne pour qu'il comprenne que sa vie était maintenant dans cette ville. La mère a également fait signer au père un engagement de « ne pas interférer à l'identité de B.M.________ : ne pas lui dire qu'il porte un autre nom que A.M.________ et ne pas lui transmettre que son lieu de vie est ailleurs que Lausanne », ainsi que de respecter un certain nombre de consignes concernant les heures de coucher et l’alimentation de l’enfant, ne tolérant qu’une exception par mois à condition d’en avoir été informée.

Il n’y a donc pas de constatation inexacte ou incomplète des faits.

A l'audience du 13 février 2020, la première déclaration de la recourante a été que l'enfant allait très bien et qu'avec son père, les choses se passaient bien. Au vu de ce qui précède, il est dans l'intérêt de B.M.________ d'avoir deux parents pouvant prendre des décisions en sa faveur et il n'est pas judicieux de décourager la volonté du père de s'investir dans la vie de son fils. Il convient donc de confirmer l'attribution de l'autorité parentale conjointe, l’appréciation des premiers juges ne souffrant aucune critique.

4.1 En conclusion, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC applicable par renvoi des art. 450f et 12 LVPAE).

Il n’y a pas matière à allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.M.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Virginie Rodigari (pour A.M.), ‑ Me Sarah Riat (pour W.),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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