Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 687
Entscheidungsdatum
05.09.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OE14.041282-180961

160

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 5 septembre 2018


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L.________, à Sainte-Croix, contre la décision rendue le 19 avril 2018 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 19 avril 2018, adressée pour notification aux parties le 22 mai 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a modifié la curatelle de représentation, sans limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et. 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de L., né le [...] 1963, célibataire, de nationalité portugaise, domicilié [...], 1450 Sainte-Croix, en une curatelle de représentation, avec limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC (I) ; a retiré à L. ses droits civils pour tout acte concernant son logement (II) ; a maintenu E., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, dans ses fonctions de curateur (III) ; a dit que le curateur aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de gestion, de représenter L. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 2 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de la personne concernée, d’administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 2 ch. 3 CC), de représenter, si nécessaire, L.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (IV) ; a rappelé au curateur l’obligation de soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de L.________ (V) ; a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance du prénommé, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (VI) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII et VIII).

Les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de retirer à l’intéressé ses droits civils pour tout acte concernant son logement, retenant en substance que L.________ avait entrepris des actes préjudiciables concernant son logement à l’insu de son curateur et sans réaliser les possibles conséquences de ses actions, d’autant que la personne qui le soutenait ne semblait pas en mesure de le conseiller de manière conforme à ses intérêts. Ils ont estimé qu’une telle restriction assortissant la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de L.________ paraissait suffisante pour le protéger.

B. Par lettre du 25 juin 2018, accompagnée de diverses pièces, L.________ a recouru contre cette décision, concluant au changement du curateur et au maintien de l’exercice des droits civils.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Par lettre du 12 mai 2014, [...], assistante sociale auprès du Centre Social Régional Jura-Nord vaudois (CSR), a signalé à l’autorité de protection le besoin d’aide de L.________, domicilié rue des [...] à Yverdon-les-Bains.

Dans un rapport médical du 21 août 2014, les Dresses [...] et [...], cheffe de clinique adjointe et médecin assistante auprès de l’Unité de Psychiatrie ambulatoire (UPA) à Yverdon-les-Bains, ont noté que L.________ présentait un trouble mixte de la personnalité de type impulsif et paranoïaque, alors en décompensation, et souffrait également d’un trouble dépressif moyen avec symptômes somatiques persistants ainsi que d’une dépendance à de multiples substances (cannabis et alcool) en utilisation continue. Les médecins mentionnaient par ailleurs une relation tumultueuse, pathologique et de co-dépendance depuis trente ans avec sa compagne Y.________, laquelle pouvait induire des violences verbales et physiques ainsi que des consommations massives d’alcool. Estimant que l’intéressé était conscient des difficultés qu’il rencontrait dans la gestion de ses affaires, mais tendait à rejeter la faute sur autrui, les Dresses [...] et [...] préconisaient l’institution d’une mesure de curatelle de représentation et de gestion.

A l’audience du 18 septembre 2014, [...], assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et curateur de Y., ainsi que [...] ont estimé qu’il était nécessaire que L. bénéficie d’une mesure de curatelle au vu de sa situation personnelle et de celle de son couple, le prénommé étant sur le point d’être expulsé de son logement après la résiliation de son contrat de bail en raison de plaintes des voisins qui ne supportaient plus les cris et la violence domestique des intéressés. L.________, dont l’extrait du registre des poursuites faisait état d’actes de défaut de biens pour un montant total de 46'337 fr. 10, a consenti à ce qu’une curatelle soit instaurée.

Par décision du 18 septembre 2014, la justice de paix, estimant que L.________ avait besoin d’aide et d’assistance dans la gestion de ses affaires administratives et financières et qu’il n’était pas en mesure de protéger convenablement ses intérêts, a institué en faveur du prénommé une curatelle de représentation et de gestion, mesure qui lui paraissait opportune, adaptée et suffisante, a nommé en qualité de curatrice de la personne concernée [...], assistante sociale auprès de l’OCTP, qui avait les compétences requises par l’art. 400 CC, et a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter L.________ dans les rapports avec les tiers, en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de L.________, d’administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion ainsi que de représenter, si nécessaire, l’intéressé pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC).

Le 5 mars 2015, les fonctions de la précédente curatrice ayant pris fin, la juge de paix a nommé curateur de L.________ [...], assistant social auprès de l’OCTP, dont les tâches étaient identiques à celles susmentionnées.

Par courriel du 9 avril 2015, [...] a informé l’autorité de protection que L.________ était sans domicile fixe et logeait provisoirement chez un ami à Yverdon-les-Bains. Par lettre du 28 mai 2015, il lui a fait savoir que le prénommé avait trouvé un appartement, dès le 1er juin 2015, à la [...], à Ste-Croix.

Par lettre du 16 janvier 2018, la juge de paix a informé E.________ que l’autorité de protection l’avait nommé curateur de L.________, les fonctions de son prédécesseur ayant pris fin, et que ses tâches étaient identiques à celles mentionnées dans la décision attribuant le mandat à l’OCTP.

Par lettre du 26 mars 2018, [...], connaissance de L., a reproché à E. de ne pas aider l’intéressé, qui voulait démontrer que sa résiliation de bail était abusive.

Par lettre du 28 mars 2018, L.________ a requis de la Préfecture d’Yverdon-les-Bains qu’il « rende nulle et non avenue la résiliation de bail à mon encontre, car elle contrevient aux règles de la bonne foi », faisant valoir que la résiliation en cause émanait d’une propriétaire qui avait proféré de fausses allégations, qu’une décision avait été prise sans son aval, qu’il n’avait pas été informé de la tenue de l’audience au cours de laquelle la décision avait été prise et qu’il aurait souhaité être entendu.

Le 3 avril 2018, E., répondant au courrier précité, a rappelé à L. que lors d’un réseau du 26 novembre 2017 au Centre médico-social (CMS) de Ste-Croix, en présence de sa compagne Y.________ et de la curatrice de celle-ci ainsi que de deux intervenantes du CMS dont l’une servait d’interprète portugais-français, il l’avait informé qu’une séance de conciliation devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer aurait lieu le 12 décembre 2017, qu’il l’avait encore appelé au téléphone à deux reprises (les 5 et 11 décembre 2017) pour lui rappeler la date de l’audience et lui dire de s’y présenter ou de lui envoyer un certificat médical afin de la repousser et qu’en dépit de ses recommandations, il ne s’était pas présenté ni fait parvenir de certificat. Enfin, il lui rappelait qu’il lui avait téléphoné à l’issue de l’audience, le 12 décembre 2017 dans l’après-midi, pour l’informer du résultat de celle-ci, savoir le retrait de la résiliation de bail par la propriétaire de l’appartement concerné, ce dont il l’avait remercié. En effet, selon procès-verbal de conciliation de l’audience du 12 décembre 2017 de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district Jura-Nord vaudois, le congé donné le 13 novembre 2017 par la propriétaire [...] était retiré et les parties (L.________ était représenté par E.________) convenaient que les échéances du bail seraient désormais trimestrielles (31 mars, 30 juin et 30 septembre avec un préavis de 3 mois), le bailleur se réservant le droit, en cas de comportement inadéquat du locataire, de résilier le bail avec un préavis de 30 jours pour la fin d’un mois.

Par lettre du 5 avril 2018, E.________ a écrit à l’autorité de protection que le mandat devenait difficile à exécuter en raison du manque de collaboration de L.________ et des actes entrepris par celui-ci, lesquels allaient à l’encontre de ses intérêts et de ceux initiés par le curateur, en particulier dans le domaine du logement. Il rapportait que l’intéressé ne s’était pas présenté à l’audience du 12 décembre 2017, au motif que sa santé ne le lui permettait pas, que celui-ci ne lui avait pas fourni de certificat médical alors qu’il le lui avait maintes fois demandé et qu’il lui avait rappelé la nécessité d’être présent à l’audience ou de lui envoyer un tel document afin de la faire reporter. Il ajoutait que la personne concernée était encouragée dans ses démarches par une connaissance du nom de [...], à qui il avait été demandé de ne plus soutenir L.________ dans des entreprises qui allaient à l’encontre de ses intérêts, et qui persistait à lui demander des informations personnelles sur l’intéressé, sans pouvoir fournir d’autorisation expresse de ce dernier. Le curateur requérait dès lors qu’une mesure de curatelle de portée générale soit instituée ou, à tout le moins, qu’une restriction des droits civils de la personne concernée soit prononcée.

Egalement le 5 avril 2018, [...], juriste spécialiste auprès de l’OCTP, a prié P.________ de ne plus intervenir dans le dossier de curatelle de L.________, le rendant attentif au fait que ce dernier ne pouvait pas être contraint d’agir selon ses désirs et qu’étant soumis au secret par le biais de l’art. 413 al. 2 CC, le curateur ne pouvait pas lui transmettre des informations sensibles concernant l’intéressé.

Par lettre à la justice de paix du 6 avril 2018, L.________ a demandé à changer de curateur, puisqu’il se désintéressait complètement de sa cause et ne le consultait pas dans les décisions à prendre, lesquelles étaient erronées. Egalement le 6 avril 2018, il a signifié à E.________ son intention de changer de curateur, lui reprochant de le desservir dans ses actions.

A l’audience du 19 avril 2018, L.________ a expliqué qu’il rencontrait des problèmes de compréhension avec son curateur, qu’il avait voulu annuler la conciliation car il ne se sentait pas bien dans son appartement, qu’il avait des problèmes avec la propriétaire, qu’il voulait déménager et que son curateur lui avait refusé un dossier ; il souhaitait dès lors un curateur « responsable et qui soit joignable quand il en a[vait] besoin ». E.________ a indiqué que la deuxième résiliation de bail notifiée en février 2018 pour fin mars 2018 ne lui avait pas été adressée, malgré la demande faite en ce sens auprès de la personne concernée et de la propriétaire, mais qu’elle lui avait été transmise uniquement par la Préfecture et que le dépôt de la deuxième requête de conciliation contrevenait à ce qui avait été convenu lors de la séance du 12 décembre 2017. Précisant qu’une personne parlant portugais était présente lors des réseaux pour s’assurer que les points délicats soient biens compris de la personne concernée, il confirmait sa demande de restriction des droits civils de L.________ concernant le logement, afin d’éviter que certains organes, notamment la gérance, n’agissent sans l’informer, en particulier en cas de nouvelle résiliation. Il avait du reste des contacts avec la famille de la personne concernée (fille et beau-fils), lesquels parlaient mieux le français et l’aidaient pour la recherche d’un logement, mais il ne pouvait pas signer lui-même le bail ni s’en porter garant. Il estimait enfin que P.________ semblait agir sans réellement savoir ce qui était dans l’intérêt de la personne concernée. Ce dernier a pour sa part affirmé qu’il était intervenu dans la situation de L.________ en raison de ses problèmes de mobilité et du manque d’informations données à la personne concernée par le curateur, notamment sur le résultat de la conciliation.

Par lettre du 16 mai 2018, E.________ a informé la justice de paix qu’une séance de conciliation avait eu lieu le 15 mai 2018 et que la bailleresse aurait été d’accord de prolonger le bail de l’intéressé jusqu’à fin août 2018, mais que L., sur les conseils de P. – qui avait admis être l’auteur de tous les courriers de la personne concernée – avait refusé l’offre proposée.

Par lettre du 6 juin 2018, E.________ a requis de la justice de paix qu’elle lui délivre une autorisation de plaider et transiger au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, L.________ étant en procédure devant le Tribunal des baux à la suite de l’échec de l’audience de conciliation du 15 mai 2018.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant une curatelle de représentation, sans limitation de l’exercice des droits civils, et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loid'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, suffisamment motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4).

La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.3 En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de L.________ lors de son audience du 19 avril 2018, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 Le recourant conteste la limitation de l’exercice de ses droits civils, laquelle émanerait de son curateur dont il demande le changement, lequel « multiplie les bourdes » et se désintéresse de sa cause et avec lequel il rencontre un « sérieux problème ».

3.2 3.2.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366).

La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.9, p. 37).

Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138).

Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

3.2.2 3.2.2.1 Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).

L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410).

Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 835 s., p. 411).

L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2204 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Henkel, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).

Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174 ; Henkel, Basler Kommentar, n. 33 ad art. 394 CC, p. 2204). Les éléments du patrimoine touchés par la mesure doivent également être décrits précisément dans la décision (Henkel, Basler Kommentar, n. 21 ad art. 395 CC, pp. 2210 s.).

3.2.2.2 Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection est tenue d’établir les faits d’office et, à ce titre, peut confier cette tâche à des tiers (art. 446 al. 2 CC). Ainsi, pour établir l’existence de troubles psychiques ou d’une déficience mentale, elle peut ordonner, si elle l’estime nécessaire, un rapport d’expertise. La nécessité d’une expertise dépendra du type de mesure à prononcer (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 206, p. 103 et n. 727, p. 368).

Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale (art. 398 CC) doit reposer sur une expertise, à moins qu’un membre de l’autorité, interdisciplinaire, dispose des connaissances médicales nécessaires. Pour une curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de protection de l’adulte, une expertise est obligatoire (ATF 140 III 97 consid. 4). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a rappelé que, s’il s’agissait de limiter l’exercice des droits civils, une expertise était indispensable, à moins qu’un spécialiste ne siège dans l’autorité de protection (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3 et réf. citées).

Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 104).

3.2.3 En l’espèce, il ressort du rapport médical du 21 août 2014 que le recourant présente un trouble mixte de la personnalité de type impulsif et paranoïaque et souffre d’un trouble dépressif moyen avec symptômes somatiques persistants ainsi qu’une dépendance à de multiples substances (alcool et cannabis), qu’il est conscient des difficultés qu’il rencontre dans la gestion de ses affaires, mais qu’il a tendance à rejeter la faute sur autrui. Le recourant entretient par ailleurs une relation tumultueuse avec sa compagne, depuis trente ans, laquelle peut induire des violences verbales et physiques ainsi qu’une consommation massive d’alcool.

Il résulte de ce qui précède que tant la cause que la condition de la curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC) sont réalisées. L’état de santé du recourant ne lui permet à l’évidence pas de gérer ses propres affaires et l’empêche d’apprécier sainement la portée de ses actes. Ainsi, au vu des troubles diagnostiqués et de la conscience partielle qu’en a le recourant, le besoin de protection de l’intéressé est avéré. Du reste le recourant ne conteste pas l’institution de la mesure de curatelle de représentation et de gestion prononcée à son encontre.

Reste que le recourant entreprend – à l’insu de son curateur – des actes qui vont à l’encontre de ses intérêts, en particulier dans le domaine du logement, et qu’il peine à faire face à certaines sollicitations, particulièrement qu’il est encouragé par une connaissance qui persiste à refuser de comprendre que ses interventions desservent les intérêts de la personne concernée. C’est ainsi que le recourant, par la plume de P.________, a requis le 28 mars 2018 l’annulation de la conciliation du 12 décembre 2017, qui avait pourtant permis au curateur de retirer la première demande de résiliation de bail de son logement, déposée par la propriétaire, puis a refusé la proposition de la propriétaire à l’audience de conciliation du 15 mai 2018, laquelle aurait été d’accord de prolonger son bail jusqu’à fin août 2018. Ces agissements contrevenant à l’évidence aux intérêts du recourant, c’est à juste titre que les premiers juges ont privé celui-ci de ses droits civils pour tout acte concernant son logement (art. 394 al. 2 CC). Cette restriction, proportionnée et adéquate, permet en effet de tenir compte du besoin de protection supplémentaire du recourant tant que les procédures liées au bail à loyer sont en cours et qu’un nouveau contrat de bail n’est pas encore conclu. Enfin, l’urgence commandant une protection immédiate et la curatelle prononcée ne déployant que des effets limités, une expertise psychiatrique de la personne concernée n’était pas nécessaire, à partir du moment où cette restriction fera l’objet d’un examen périodique et d’office.

3.3 3.3.1 Lors de la désignation du curateur, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte des souhaits qu'exprime à cet égard la personne à protéger et doit nommer le curateur que celle-ci propose à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d'autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l’adulte (Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit. n. 936, p. 459). En vertu de ce même principe, la personne placée sous curatelle peut également refuser d’être représentée par le curateur lorsque celui-ci lui a déjà été désigné. Dans toute la mesure du possible, l’autorité de protection doit tenir compte de cette objection (art. 401 al. 3 CC). Si la personne concernée propose un tiers ou au contraire décline expressément une personne avec laquelle elle a un long contentieux ou une grande inimitié, son avis doit être pris en considération. Cependant, la faculté donnée à la personne concernée de contester la désignation opérée ne constitue pas un droit absolu. L’autorité de protection dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; elle prendra en considération l’attitude de refus de la personne concernée à l’égard de la personne proposée comme curatrice que si le fait de passer outre à cette objection ne remet pas en question le succès de sa prise en charge. En effet, le refus de la personne concernée ne saurait entraver la mise en œuvre de la mesure de protection (Meier, ibid., n. 960, p. 461 et les réf. citées) ; Leuba et crts, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 4 ad art. 401 al. 3, p. 520 ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.1 ad art. 401 al. 3 CC, p. 686 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187). Un mauvais contact avec le curateur n’est pas suffisant pour justifier la désignation d’un autre représentant (CCUR 30 juillet 2014/168). 3.3.2 Dans le cas d’espèce, rien ne s’oppose à la désignation de E.________ comme curateur du recourant, lequel présente les compétences requises par l’art. 400 CC pour se charger de la curatelle qui lui a été confiée, est au courant de la situation du recourant, connaît sa famille et a déjà entrepris diverses démarches, notamment judiciaires, pour le protéger. Le « sérieux problème » que le recourant affirme rencontrer avec le curateur n’est pas suffisamment motivé et il ne suffit pas à cet égard d’affirmer que le curateur actuel « multiplie les bourdes » et qu’il se désintéresse de sa cause.

Le moyen tendant au changement du curateur doit donc être rejeté.

En conclusion, le recours de L.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ L., ‑ E., Office des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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CPC

  • art. 229 CPC
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LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

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  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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