TRIBUNAL CANTONAL
GH14.049446-180034
43
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 5 mars 2018
Composition : M. Krieger, président
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 273, 445 al. 3 et 450 CC ; 26 al. 2 RLProMin ; 85 al. 1 LDIP
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q., à [...] ( [...]), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 novembre 2017 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant B.C..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 novembre 2017, notifiée le 20 décembre 2017, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles de Q.________ du 2 octobre 2017, dont les conclusions ont été modifiées à l’audience du jour, dans la mesure où elle est recevable (I), rejeté les conclusions prises par D.C.________ et C.C.________ à l’audience du jour (II), de même que celles formées par A.C.________ lors de dite audience (III), confirmé la décision du 24 novembre 2015 retirant notamment, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit d’A.C.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.C.________ et confiant un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (IV), invité ce dernier à organiser les différents droits de visite concernant B.C.________, selon l’évolution de la situation et en fonction du bien de l’enfant (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de maintenir la situation en l’état, de confirmer la décision du 24 novembre 2015, confiant notamment un mandat de placement et de garde au SPJ, et d’inviter ce dernier à organiser les différents droits de visite selon son appréciation de la situation, en fonction des besoins de l’enfant, ainsi que des disponibilités de Q.________ et des éducateurs du foyer. Ils ont retenu en substance que B.C.________ n’avait vu son père pour la première fois que le 1er mai 2017, que selon les dires des intervenants professionnels, elle avait été quelque peu perturbée par l’arrivée dans sa vie de Q., ainsi que par les nombreux allers-retours qu’elle devait effectuer entre le foyer et les tiers, que le SPJ avait alors décidé d’espacer le droit de visite des grands-parents maternels et que la situation s’était améliorée depuis lors, l’enfant démontrant une attitude plus paisible et posée. Ils ont relevé qu’il était dans l’intérêt de cette dernière d’avoir des contacts avec son père, qu’il était toutefois nécessaire d’être prudent et de ne pas précipiter les choses, ce qui pourrait être dommageable pour leur relation, et que si B.C. avait un bon contact avec son père, lequel était parfaitement adéquat, elle ne semblait pas encore prête à le suivre hors du foyer, son lieu de référence jusque-là. Ils ont observé qu’il existait de nombreuses inconnues dans la situation personnelle de Q., qui habitait au [...] avec sa femme et son autre enfant, avait perdu son emploi dans ce pays et avait récemment trouvé un nouveau poste en Suisse, sans pour autant être sûr d’y rester. Ils ont ajouté que le SPJ était le plus à même d’apprécier la situation et de décider de ce qui était le mieux pour B.C. et que ce service préconisait un maintien de la situation actuelle.
B. Par acte du 3 janvier 2018, Q.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il bénéficie d’un droit de visite sur sa fille B.C.________ d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche soir à 18h, au domicile de la grand-mère paternelle, ainsi que de deux semaines en été et d’une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête étant passé alternativement chez l’un ou l’autre des parents ; subsidiairement, il a conclu à ce que son droit de visite s’exerce au minimum à raison d’une fois par mois, du vendredi à 18h au dimanche soir à 18h, au domicile de la grand-mère paternelle ; plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Véronique Fontana étant désignée en qualité de conseil d’office, et a produit un bordereau de dix-huit pièces à l’appui de son écriture.
Le 8 janvier 2018, Q.________ a produit un bordereau complémentaire de six pièces.
Par ordonnance du 10 janvier 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à Q.________ l’assistance judiciaire avec effet au 3 janvier 2018 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Véronique Fontana. Le bénéficiaire a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er février 2018.
Le 18 janvier 2018, Q.________ a adressé à la Chambre de céans une copie d’un jugement rendu le 17 janvier 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le 23 janvier 2018, Me Véronique Fontana a transmis la liste de ses opérations et débours pour la période du 3 au 18 janvier 2018.
C. La Chambre retient les faits suivants :
B.C., née hors mariage le [...] 2014, est la fille d’A.C., seule détentrice de l’autorité parentale. Cette dernière a fait un déni de grossesse et a mal vécu son accouchement, qui a été très difficile. Elle vivait alors avec son compagnon, K.________.
Durant le mois de novembre 2014, A.C.________ et K.________ ont gravement maltraité B.C.________, qui a été hospitalisée en urgence au CHUV le 23 novembre 2014 dans un état neurologique jugé très inquiétant et dont la vie a été mise en danger.
Le 9 décembre 2014, B.C.________ est sortie de l’hôpital et a été placée au foyer [...], à [...].
Par décision du 16 décembre 2014, la justice de paix a institué une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.C.________ et désigné Me Johanna Trümpy, avocate, en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter l’enfant dans toutes les procédures civiles et pénales pendantes et futures.
Le 8 février 2015, B.C.________ a été placée au foyer [...], à [...].
Par décision du 24 novembre 2015, la justice de paix a retiré à A.C.________ le droit de déterminer le lieu de résidence sur sa fille B.C.________ et confié un mandat de placement et de garde au SPJ.
Par courriel du 3 juin 2016, Me Johanna Trümpy a informé Q.________ qu’il était (très probablement, réd.) le père de B.C.________.
Le 17 août 2016, Me Johanna Trümpy a introduit une action en constatation de paternité à l’encontre de Q.________.
Par jugement du 9 décembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné A.C.________ à une peine privative de liberté avec sursis pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation et K.________ à une peine privative de liberté pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux.
Par courrier du 8 janvier 2017, D.C.________ et C.C., grands-parents maternel de B.C., ont fait part à la justice de paix de leur souhait d’accueillir leur petite-fille de manière permanente.
Le 13 mars 2017, Q.________ s’est soumis à un test ADN qui a établi, avec une probabilité de 99,9999998%, qu’il était le père biologique de B.C.________.
Le 1er mai 2017, Q.________ a signé une reconnaissance de paternité concernant B.C.________.
Par requête du 2 mai 2017, Q.________ a demandé l’attribution de l’autorité parentale exclusive et du droit de garde sur sa fille B.C.________, ainsi que la fixation du lieu de résidence de cette dernière au [...].
Par lettre du 4 mai 2017, le SPJ a informé la justice de paix qu’il avait rencontré Q.________ le 27 avril 2017 et qu’une première prise de contact entre ce dernier et sa fille avait eu lieu au foyer le 1er mai 2017. Il a indiqué que la rencontre s’était très bien passée et que B.C.________ avait eu du plaisir à faire la connaissance de son père.
Le 9 mai 2017, la justice de paix a procédé à l’audition notamment d’A.C., assistée de son conseil, de D.C. et C.C., ainsi que de l’avocate de Q.. Cette dernière a alors conclu à la suspension de la procédure dans l’attente du jugement en reconnaissance de paternité. D.C.________ et C.C.________ ont pour leur part conclu au placement de B.C.________ chez eux, conclusion à laquelle A.C.________ a adhéré.
Par décision du même jour, l’autorité précitée a rejeté les conclusions de Q.________ ainsi que celles de D.C.________ et C.C.________, confirmé la décision du 24 novembre 2015 et invité le SPJ à étudier les possibilités et modalités relatives au droit de visite de la mère et du père lorsque l’enfant est ou sera chez ses grands-parents.
Par décision du 16 mai 2017, la justice de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de B.C.________ et désigné Me Patricia Spack Isenrich, avocate, en qualité de curatrice ad hoc, avec pour mission de représenter la mineure dans le cadre du placement actuel au foyer [...] et dans le cadre des requêtes présentées par les grands-parents maternels, D.C.________ et C.C., et le père présumé, Q., ainsi que d’évaluer la situation dans son ensemble et de formuler toutes propositions utiles pour le bien de l’enfant.
Par courrier du 29 août 2017, le SPJ a informé la justice de paix que le foyer [...] l’avait interpellé au début de l’été pour lui dire que B.C.________ traversait une période difficile, qui se traduisait par des poussées d’eczéma importantes, des difficultés d’endormissement et de sommeil et une irritabilité générale. Il a constaté que l’enfant était prise dans un conflit de loyauté important entre les différents membres de sa famille, ceci d’autant plus avec l’arrivée de son père dans sa vie et les enjeux qui en découlaient. Il a affirmé qu’il était nécessaire que B.C.________ puisse diminuer les allers-retours entre le foyer et la famille élargie et se poser plus sereinement au sein du foyer. Le SPJ a ainsi décidé de limiter le droit de visite des grands-parents maternels à un week-end sur deux, en lieu et place de tous les week-ends, et de laisser la possibilité à la tante maternelle de prendre sa nièce tous les deux mois, sur un week-end prévu pour les grands-parents.
Le 26 septembre 2017, le SPJ a établi un bilan périodique de l’action socio-éducative. Il a indiqué que les éducatrices du foyer avaient constaté que B.C.________ allait mieux depuis que le droit de visite des grands-parents était passé d’un rythme hebdomadaire à un rythme à quinzaine. Il a expliqué qu’elle était apaisée, que les séparations et les retours au foyer étaient plus sereins et qu’elle dormait mieux, même s’il y avait encore des réveils nocturnes. S’agissant de la relation père-fille, il a relevé que Q.________ se rendait en Suisse une fois par mois pour voir B.C., que les visites se passaient bien, que le père fournissait des efforts conséquents pour construire un lien avec sa fille malgré la distance géographique, qu’il souhaitait s’investir auprès d’elle et que la relation entre eux se développait gentiment. Il a affirmé qu’il était important de poursuivre l’accompagnement des visites entre B.C. et son père et d’observer l’évolution de cette relation durant les prochains mois. Il a estimé qu’un changement de lieu de vie de l’enfant n’était pas approprié en l’état et a préconisé le maintien de son mandat de placement et de garde.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 octobre 2017, Q.________ a demandé la fixation d’un droit de visite sur sa fille B.C.________ à raison d’un week-end par mois au domicile de la grand-mère paternelle, ainsi que durant les vacances de fin d’année, du 22 décembre 2017 au 1er janvier 2018, au [...].
Le 11 octobre 2017, Me Patricia Spack Isenrich a déposé un rapport sur la situation de B.C.. Elle a indiqué qu’il ressortait de l’entretien avec le foyer [...] que Q. avait été très adéquat avec sa fille lors de ses quatre visites, qu’il était toutefois très empressé et avait une vision idyllique de sa relation avec cette dernière et que B.C.________ avait été fragilisée par son arrivée, ayant eu une recrudescence d’eczéma, des réveils fréquents la nuit et un grand besoin d’être avec des adultes. Elle a déclaré qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de créer une relation stable et de confiance avec son père de façon progressive, sans la bousculer, et que le droit de visite devait être élargi progressivement.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2017, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de Q.________ du 2 octobre 2017.
Par arrêt du 2 novembre 2017, la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours interjeté par Q.________ contre l’ordonnance précitée.
Par contrat de mission signé le 23 novembre 2017, Q.________ a été engagé par [...] à l’heure comme coffreur C au service de la société [...] pour une durée indéterminée à compter du 24 novembre 2017.
Le 28 novembre 2017, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.C., assistée de son conseil, de D.C. et C.C., de B. et M., assistantes sociales auprès du SPJ, de Me Patricia Spack Isenrich, ainsi que de Me Vanessa Dufour, en remplacement de Me Véronique Fontana, avocate de Q.. Me Vanessa Dufour a alors sollicité la dispense de comparution personnelle de Q.________ au motif qu’après avoir perdu son emploi au [...] en raison de la présente procédure, ce dernier avait retrouvé un nouvel emploi en Suisse et n’avait pas pu se libérer, étant en période d’essai. Elle a informé qu’il envisageait de rester en Suisse s’il parvenait à conserver son nouvel emploi. En son nom, elle a modifié ses conclusions en ce sens qu’il bénéficie d’un droit de visite usuel sur sa fille B.C., à exercer au domicile de la grand-mère paternelle. D.C. et C.C.________ ont conclu au rejet de ces conclusions et à ce que B.C.________ passe tous les week-ends chez eux. A.C.________ a conclu à l’irrecevabilité des conclusions de Q.________ et à l’admission de celles de ses parents. B.________ et M.________ ont préconisé le maintien de la situation actuelle. B.________ a exposé que le droit de visite du père s’exerçait à raison d’une fois par mois, deux jours consécutifs, deux heures par jour, au sein du foyer, que lors de la dernière visite, il avait été prévu que le deuxième jour se passerait à l’extérieur du foyer, en présence de la grand-mère paternelle, mais que cela n’avait pas pu se faire, B.C.________ n’ayant pas souhaité quitter le foyer. Elle a indiqué que la grand-mère paternelle avait vu sa petite-fille deux fois, pendant les visites avec le père. Elle a relevé que B.C.________ avait un bon contact avec son père mais qu’à priori, il lui fallait un peu plus de temps, précisant que les visites étaient maintenues au sein du foyer. Elle a ajouté que de manière générale, la situation de l’enfant allait mieux actuellement et que le fait d’avoir limité les va-et-vient entre le foyer et les tiers avait été bénéfique. Elle a affirmé que le SPJ était dans un objectif de progression s’agissant du droit de visite du père, que les capacités parentales de ce dernier n’étaient pas en cause, mais sa situation personnelle, et qu’il était nécessaire d’évoluer progressivement. M.________ a expliqué qu’il était compliqué d’élargir le droit de visite du père le week-end dès lors qu’il n’était pas toujours là et que la situation serait plus simple s’il restait en Suisse. Elle a informé qu’un droit de visite à l’extérieur était toujours envisagé si B.C.________ le souhaitait. Me Patricia Spack Isenrich a déclaré que le but actuel était d’assurer le droit de visite du père afin qu’il puisse aménager sa vie au mieux et qu’un élargissement de ce droit devrait être envisagé à terme. En l’état, elle a toutefois adhéré aux conclusions du SPJ, relevant que B.C.________ avait besoin de stabilité. Elle s’est interrogée sur l’opportunité de suspendre la procédure pour examiner l’évolution de la situation.
Par lettre du 20 décembre 2017, Q., par l’intermédiaire de son conseil, a informé le SPJ du déroulement de la visite du 17 décembre 2017, soit du fait que B.C. s’était mise à pleurer et à crier tout en réclamant sa mère dès que l’éducatrice du foyer s’était absentée.
Le 7 janvier 2018, les parents de Q.________ ont signé une attestation selon laquelle ce dernier loge dans leur appartement, à [...].
Par jugement du 17 janvier 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que Q.________ était le père biologique de B.C.________.
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix refusant de modifier les modalités d’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC).
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été notifiée au recourant le 20 décembre 2017. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le samedi 30 décembre 2017 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le mercredi 3 janvier 2018, les 1er et 2 janvier 2018 étant des jours fériés. Interjeté en temps utile, soit le 3 janvier 2018, par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; la mère de l’enfant, ses grands-parents maternels, le SPJ, ainsi que les curatrices de représentation à forme des art. 306 al. 2 et 314a bis CC, n’ont pas été invités à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011).
Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er août 2011 pour le Portugal, a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit notamment que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1).
Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf. ; ATF 129 III 288 consid. 4.1).
En l’espèce, au moment du dépôt de la requête du père, l’enfant avait sa résidence habituelle au foyer [...], à [...], ce qui est d’ailleurs toujours le cas. Les autorités suisses étaient et sont donc compétentes pour statuer sur la question des relations personnelles du recourant à l’égard de sa fille et le droit suisse est applicable.
2.3 2.3.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.3.2 Q.________ n’a pas été entendu par la justice de paix lors de son audience du 28 novembre 2017. Il ressort toutefois du procès-verbal de dite audience que son conseil a sollicité sa dispense de comparution personnelle et a été en mesure de faire valoir son point de vue.
B.C.________, âgée de trois ans, était trop jeune pour être entendue.
2.4 L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
Le recourant requiert un élargissement de son droit de visite afin de pouvoir créer des liens plus forts avec sa fille. Il fait valoir qu’il est dans l’intérêt de cette dernière d’établir un contact plus régulier et fréquent avec son père. Il expose qu’il a trouvé un emploi en Suisse et envisage d’y rester avec sa famille si sa situation se stabilise.
3.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, n. 751, pp. 486 et 487). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_ 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 487 ss et références citées).
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500 et 501 et références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
3.2 Selon l'art. 26 al. 2 RLProMin (Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41.1), lorsque le SPJ est titulaire du droit de garde en vertu de l'art. 310 CC, il peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le SPJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l’enfant (art. 26 al. 3 RLProMin). Ainsi, lorsque la justice de paix confie le droit de garde au SPJ en vertu de l’art. 310 CC, elle peut laisser au SPJ, conformément à l'art. 26 al. 2 RLProMin, le soin de définir les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents et n’intervenir que sur requête du père ou de la mère – voire du SPJ lui-même (art. 26 al. 3 RLProMin) – pour régler le droit de ceux-ci à entretenir des relations personnelles avec leur enfant (art. 273 al. 3 CC).
3.3 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).
En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).
3.4 Il ressort du dossier que Q.________ a vu sa fille pour la première fois le 1er mai 2017. Il bénéficie d’un droit de visite d’une fois par mois, deux jours consécutifs, à raison de deux heures par jour au sein du foyer. Les rencontrent se déroulent bien, B.C.________ ayant du plaisir à voir son père et ce dernier étant très adéquat, et leur relation se développe gentiment. Toutefois, lors de l’avant-dernière rencontre, B.C.________ n’a pas souhaité quitter le foyer en compagnie de son père et de sa grand-mère paternelle, alors qu’il était prévu que le deuxième jour se passe à l’extérieur du foyer. Le SPJ en a conclu qu’il fallait un peu plus de temps à B.C.________, tout en relevant qu’elle avait un bon contact avec son père.
Les éducatrices du foyer ont référé que B.C.________ avait été fragilisée par l’arrivée de son père, ce qui s’est traduit par des poussées d’eczéma importantes, des difficultés d’endormissement et de sommeil et une irritabilité générale. Le SPJ a constaté que B.C.________ était prise dans un conflit de loyauté important entre les différents membres de sa famille, ceci d’autant plus avec l’arrivée de son père dans sa vie et les enjeux qui en découlaient. Cette situation a amené ce service à limiter le droit de visite des grands-parents maternels, qui est passé d’un rythme hebdomadaire à un rythme à quinzaine. Les éducatrices du foyer ont alors observé une amélioration de l’état général de B.C.. Lors de l’audience du 28 novembre 2017, tant les représentantes du SPJ que la curatrice de représentation ont relevé le besoin de stabilité de B.C. et la nécessité d’évoluer progressivement.
Il résulte de ce qui précède que l’établissement du lien entre B.C.________ et son père doit se faire sans bousculer l’enfant. L’intérêt de cette dernière à voir sa relation avec son père évoluer doucement prime sur l’intérêt du recourant à voir son droit de visite étendu le plus rapidement possible. En outre, le droit de visite usuel que Q.________ réclame au domicile de la grand-mère paternelle, alors que celle-ci ne connaît sa petite-fille que depuis quelques visites, est clairement inadapté à l’état actuel de la relation. Ainsi que le préconise le SPJ, il convient d’y aller progressivement et de laisser le temps de construire la relation, ainsi que d’évaluer la qualité du lien père-fille, avant que de permettre à l’enfant d’investir massivement une nouvelle personne de référence. Le droit de visite du recourant ne saurait par conséquent être élargi de manière rigide et fixe en l’état. A cet égard, il sied de relever que la compétence de Q.________ à prendre en charge sa fille n’est nullement remise en question. Il s’agit avant tout d’offrir à B.C.________ un maximum de stabilité.
Le mieux placé pour évaluer l’opportunité d’une visite et en définir les modalités au coup par coup en fonction du rythme propre à B.C.________ est le gardien, soit en l’occurrence le SPJ, qui dispose de la compétence correspondante, prévue à l’art. 26 al. 2 RLProMin, et qui agit de concert avec l’éducatrice de référence du foyer [...], laquelle partage le point de vue d’un établissement progressif du lien père-fille.
4.1 En conclusion, le recours de Q.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2 Q.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 10 janvier 2018. Dans sa liste des opérations du 23 janvier 2018, Me Véronique Fontana indique avoir consacré 9.71 heures à l’exécution de son mandat et allègue avoir supporté 276 fr. 70 de débours, TVA comprise. Adéquate, cette liste peut être admise. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de l’avocate précitée doit être arrêtée à 1'747 fr. 80 (9.71 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent la TVA à 7.7%, par 134 fr. 58, et les débours, par 276 fr. 70 (art. 2 al. 3 RAJ), soit un total de 2'159 fr. 08 (1'747 fr. 80 + 134 fr. 58 + 276 fr. 70), montant arrondi à 2'160 francs.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à A.C., D.C. et C.C.________, qui n’ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil du recourant Q.________, est arrêtée à 2’160 fr. (deux mille cent soixante francs), TVA et débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Véronique Fontana (pour Q.), ‑ Me Lionel Zeiter (pour A.C.), ‑ Me Sébastien Pedroli (pour D.C.________ et C.C.), ‑ Mme B., assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest, ‑ Me Patricia Spack Isenrich,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Morges, ‑ Me Johanna Trümpy,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :