TRIBUNAL CANTONAL
B917.019363-171387
174
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 4 septembre 2017
Composition : Mme Kühnlein, présidente
Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 273 ss, 301a al. 3, 445 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F., à Denges, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2017 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause l’opposant à G. et concernant l’enfant H.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2017, envoyée pour notification aux parties le 28 juillet 2017, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a fixé le droit de visite de G.________ sur l’enfant mineur H.________, né le [...] 2016, de la manière suivante : - pendant deux mois, un week-end sur deux, du samedi matin à 09h00 au samedi soir à 17h00, du dimanche de 15h00 à 19h00, ainsi que tous les mercredis soirs, de la sortie de la crèche jusqu’à 19h00,
N’entendant pas trancher, au stade des mesures provisionnelles, la question du déménagement de F.________ à Berne, question qui serait examinée au fond compte tenu du litige qui opposait les parties, en particulier du fait que le père revendiquait l’autorité parentale conjointe et la garde alternée, le premier juge a fixé les relations personnelles de G.________ indiquées par les circonstances. Considérant que la mésentente des parents ne devait pas nuire à l’établissement d’un lien entre le père et son fils et qu’à ce stade de l’enquête, il n’y avait aucun élément qui permettait d’affirmer que le droit de visite du père ne soit pas dans l’intérêt de l’enfant, la juge de paix a estimé qu’il paraissait légitime que G.________ puisse construire dans l’intérêt de l’enfant un lien avec son fils et a fixé un droit de visite qui évolue de manière progressive dans une mesure raisonnable et qui tienne compte de l’âge de H.________ ainsi que du fait que celui-ci n’avait pas vu souvent son père jusqu’alors.
B. Par « appel adressé au Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal » le 10 août 2017, comprenant une requête d’effet suspensif et accompagnée d’un bordereau de pièces, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de l’ordonnance rendue le 28 juillet 2017 en ce sens que tant qu’elle n’était pas domiciliée à Berne ou à proximité, faute de meilleure entente, le droit de visite de G.________ sur l’enfant H.________ s’exercerait un week-end sur deux du samedi matin à 09h00 au samedi soir à 17h00 ainsi que tous les mercredis soirs, de la sortie de la crèche à 10h00, à charge pour G.________ d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, et qu’à compter du moment où elle serait domiciliée à Berne ou à proximité, faute de meilleure entente, le droit de visite de G.________ sur l’enfant H.________ s’exercerait un week-end sur deux du samedi matin à 09h00 au samedi soir à 19h00. Elle a également conclu à l’autorisation à prendre avec elle l’enfant H.________ lors de son déménagement à Berne ou à proximité.
Le 11 août 2017, F.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision du 14 août 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif, l’acte d’appel adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal ayant été traité par la Chambre des curatelles (cf. infra consid. 1.3).
Par lettre de son conseil du 17 août 2017, G.________ a transmis à la Chambre de céans une copie de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée à la justice de paix le 14 août 2017 ainsi que des déterminations sur celle-ci.
Par lettre du 22 août 2017, la juge déléguée a informé F.________ qu’elle la dispensait de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre retient les faits pertinents suivants :
F., née F. le [...] 1972, est originaire de St. Margrethen (SG), Zürich et Sorvilier (BE) et a toujours vécu en Suisse alémanique, où vit sa famille. Au mois de juin 2015, elle s’est établie en Suisse romande afin de perfectionner ses connaissances de la langue française pour son travail. En septembre 2015, elle a fait la connaissance de G.________, né le [...] 1975, originaire de Pompaples (VD), au moment de l’arrivée de celui-ci au sein de l’entreprise [...], à Renens, dans laquelle elle travaillait.
Au mois de décembre 2015, F.________ a appris qu’elle était enceinte. Le 12 janvier 2016, elle s’est rendue à la Fondation [...] pour demander des conseils, certaine que le père de l’enfant à naître était G.________.
Par lettre à l’autorité de protection du 21 juin 2016, [...], assistante sociale à [...], notant que les parties ne parvenaient pas à s’entendre (G.________ remettait sa paternité en question et souhaitait qu’un test ADN soit effectué après la naissance de l’enfant) et que les relations entre les futurs parents étaient tendues et conflictuelles, a requis la nomination d’un curateur afin d’intenter l’action en paternité au nom de l’enfant et de régler la question de l’obligation d’entretien.
Par lettre du 21 juin 2016, F.________ a également requis de la justice de paix qu’elle institue une curatelle en faveur de l’enfant à naître afin d’établir sa filiation paternelle et statuer sur sa créance alimentaire. Elle demandait par ailleurs l’autorisation de pouvoir déménager en Suisse alémanique, d’où elle était originaire, relevant qu’elle ne se sentait pas suffisamment bien en Suisse romande et souhaitait se rapprocher de sa famille, de ses amis et de sa langue maternelle, d’autant qu’elle travaillait pour le même employeur et sur le même site que G.________ et qu’elle craignait que leur contexte privé ne déteigne sur sa situation professionnelle.
Le [...] 2016, F.________ a donné naissance, à Morges, à l’enfant H.________.
Par lettre du 9 août 2016, [...] a rappelé à G.________ que le père d’un enfant ne bénéficiait d’aucun droit avant la procédure de reconnaissance.
Par lettre du 1er septembre 2016, G.________ a écrit à l’autorité de protection qu’il souhaitait se soumettre à un test de paternité, que la mère refusait. Il ajoutait qu’il désirait, le cas échéant, pouvoir bénéficier d’un droit de visite à l’égard de l’enfant H.________.
Par lettre du 3 septembre 2016, F.________ a à nouveau requis de la justice de paix qu’elle institue une curatelle en faveur de son enfant afin d’établir la filiation paternelle de celui-ci et pour faire valoir sa créance alimentaire.
Par décisions des 6 et 21 septembre 2016, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien, au sens des art. 306 al. 2 et 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de H.________, domicilié chez sa mère à Denges (VD), a nommé en qualité de curatrice Aude Vuillamoz, avocate-stagiaire en l’étude de l’avocat Franck-Olivier Karlen, et a dit que la curatrice aurait pour tâches d’établir la filiation paternelle de l’enfant et de représenter celui-ci pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l’action en aliments conformément aux art. 261 ss et 276 ss CC, ainsi que de conseiller et d’assister la mère de l’enfant d’une façon appropriée aux circonstances.
Par lettres de son conseil des 11 novembre et 14 décembre 2016, G.________ a requis de la curatrice qu’elle mette en œuvre une expertise destinée à déterminer sa paternité et qu’elle convainque F.________ qu’un droit de visite soit mis en place afin que le lien père-fils puisse s’établir au plus vite.
Par lettre du 15 novembre 2016, la curatrice lui a répondu que F.________ était disposée à ce qu’un test de paternité soit effectué, à condition qu’il prenne en charge l’entier des frais s’y rapportant, et à ce que des pourparlers soient menés en vue de fixer un droit de visite qui tienne compte de l’âge de l’enfant.
Par lettre de son conseil du 14 décembre 2016, G.________ a écrit à la curatrice qu’il prendrait à sa charge les frais du test de paternité, dont il souhaitait rapidement la mise en œuvre afin que sa paternité puisse être constatée dans les meilleurs délais et que, le cas échéant, un droit de visite usuel à l’égard de l’enfant soit fixé.
Par lettre de son conseil du 15 mars 2017, G.________ a confirmé à la curatrice, dès lors que les résultats des tests le désignaient comme le père de H.________, qu’il était prêt à reconnaître l’enfant et qu’il souhaitait bénéficier d’un droit de visite usuel.
Par lettre du 23 mars 2017, la curatrice a écrit à G.________ que F.________ refusait de signer une déclaration commune relative à l’autorité parentale conjointe et qu’elle n’avait pas d’autre choix que de saisir l’autorité compétente pour faire trancher l’ensemble des questions relatives à l’enfant.
Le 20 avril 2017, G.________ a reconnu l’enfant mineur H.________ auprès du Service de l’état civil de Morges.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 27 avril 2017, G.________ a conclu à l’attribution de l’autorité parentale conjointe et à la fixation de relations personnelles s’exerçant au minimum un week-end sur deux, du vendredi soir à 17h00 au lundi matin, une soirée et nuit par semaine ainsi que quatre semaines de vacances par année.
L’autorité de protection a dès lors ouvert une enquête en attribution de l’autorité parentale, d’une garde alternée et en fixation d’un droit de visite.
Dans ses déterminations écrites du 12 mai 2017, F.________ a conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles de G.________.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mai 2017, la juge de paix a fixé le droit de visite de G.________ sur son fils H.________ à raison d’un week-end sur deux du samedi matin à 09h00 au samedi soir à 17h00 ainsi que tous les jeudis soirs de la sortie de la crèche à 19h00, la première fois les samedi 20 mai et jeudi 25 mai 2017, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouvait et de l’y ramener. Elle a en outre confirmé la séance du juge de paix du 12 juillet 2017 pour instruire et statuer sur la requête de mesures provisionnelles ainsi que sur la procédure au fond.
Le 31 mai 2017, l’équipe de la nurserie [...], à Morges, a attesté qu’elle accueillait l’enfant H.________ dans sa structure depuis le mois de décembre 2016 à 80% et que dès son arrivée, l’enfant avait constamment évolué d’une façon sereine, était souriant et épanoui, savait jouer seul de longs moments, était très curieux, et que tout était source de plaisir. L’équipe constatait depuis le mois d’avril un changement de comportement chez l’enfant, qu’elle sentait inquiet et angoissé ; H.________ avait beaucoup de peine à quitter sa maman le matin, avait besoin d’être sécurisé et tenu dans les bras durant la journée, cherchait le contact avec l’adulte de façon permanente et peinait à s’endormir. Bien que H.________ se trouvait dans une période sensible (aux alentours de neuf mois, les enfants passaient par une phase délicate lors de laquelle ils réagissaient aux personnes qu’ils ne connaissaient pas ou peu), l’équipe de la nurserie notait que l’enfant réagissait fortement (pleurs et regards d’angoisse) en présence des parents des autres enfants et s’interrogeait sur ce changement significatif de comportement.
Dans un certificat du 9 juin 2017, la Dresse [...] a déclaré qu’elle était la pédiatre de H.________ depuis sa naissance et que la figure d’attachement principale de l’enfant était actuellement F.. Dès lors que l’on savait que toute séparation trop prolongée et mal préparée avec cette figure durant les premières années de vie avait des effets défavorables sur l’enfant, elle attestait que, dans la situation présente, la mère devrait être actuellement la personne principalement en charge de l’enfant, toute garde par une autre personne devant se faire de manière très progressive et ce d’autant que H. semblait ressentir l’anxiété de la séparation – ce qui était normal pour cet âge – de manière très intense.
Dans son procédé écrit du 6 juillet 2017, F.________ a indiqué qu’elle avait déplacé son domicile principal à Berne au mois de mai précédent et qu’elle était en discussion avec une entreprise pour un emploi dans ce canton. Elle concluait principalement au rejet des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles prises par G.________ dans sa requête du 27 avril 2017 et, reconventionnellement, à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant. Quant aux relations personnelles, elle concluait à ce que, tant qu’elle n’était pas domiciliée à Berne ou à proximité et faute de meilleure entente, G.________ exercerait son droit de visite, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouvait et de l’y ramener, de l’âge de 12 à 24 mois chaque mercredi soir de 17h00 à 19h00 ainsi qu’un samedi sur deux de 12h00 à 18h00, de l’âge de 24 à 36 mois chaque mercredi soir de 17h00 à 19h00 ainsi qu’un samedi sur deux de 12h00 à 19h00, et dès le 37ème mois, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An ; dès qu’elle serait domiciliée à Berne ou à proximité, F.________ concluait à ce que G.________ exercerait son droit de visite, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouvait et de l’y ramener et pour la mère d’amener l’enfant à mi-trajet entre Berne et Lausanne, de l’âge de 12 à 24 mois un samedi sur deux de 12h00 à 18h00, de l’âge de 24 à 36 mois un samedi sur deux de 12h00 à 19h00, et dès le 37ème mois, un week-end sur deux du vendredi à 19h00 au dimanche à 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An. Enfin, F.________ concluait à ce qu’un mandat soit donné à l’Association [...] d’accompagner l’enfant trois heures pendant trois mois lors de l’exercice du droit aux relations personnelles de G.________.
A l’audience de mesures provisionnelles du 12 juillet 2017, F.________ a indiqué qu’elle souhaitait la mise en place d’un droit de visite progressif adapté à l’âge et à l’intérêt de son fils, qui n’allait pas si bien, raison pour laquelle elle envisageait de baisser son taux d’activité de 80% à 70% pour mieux s’en occuper, précisant qu’elle déménageait à Berne et y cherchait un nouvel emploi, alors que ses attaches étaient à Zürich, dans le but de ne pas trop éloigner l’enfant de son père. Pour sa part, G.________ a relevé qu’il craignait d’être séparé de son fils du fait du déménagement de sa mère et a conclu à ce que, durant l’enquête, le droit de visite fixé à titre superprovisionnel soit maintenu à titre provisionnel ; il a ajouté qu’il souhaitait à terme une garde alternée et non simplement un droit de visite, qui du reste se passait bien (il avait eu H.________ auprès de lui régulièrement, à l’exception de trois jeudis), qu’il avait du plaisir à voir son fils à qui il était attaché et qu’il apprenait à être père. F.________ ayant demandé à ce que le juge tranche la question de son déménagement à Berne à titre provisoire, G.________ s’y est opposé en faisant valoir que la prénommée n’avait fourni aucune garantie quant à son lieu de vie ainsi qu’à une recherche de travail. Enfin, les parties se sont accordées sur le fait que les relations personnelles s’exercent en semaine le mercredi et non le jeudi après la crèche.
Par lettre du 28 juillet 2017, l’autorité de protection a requis du SPJ un rapport de renseignements. Par lettre du 7 août 2017, celui-ci a indiqué qu’il y avait un délai de quatre mois pour l’attribution du mandat. 6. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 14 août 2017, G.________ a conclu à ce qu’interdiction soit faite à F.________ de déplacer la résidence habituelle et le domicile de l’enfant H.________ jusqu’à droit jugé dans la procédure [...] pendante devant la justice de paix et tendant à instruire, sur le fond, la mise en œuvre d’une autorité parentale conjointe et la fixation de relations personnelles.
Par lettre de son conseil du 15 août 2017, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête du 14 août 2017, au motif que celle-ci avait pour objet une conclusion pendante devant l’autorité de recours et relevant de celle-ci.
Le 17 août 2017, G.________ a déposé des déterminations complémentaires.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 août 2017, déclarée immédiatement exécutoire, la juge de paix, considérant que l’art. 59 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoyait que le tribunal n’entrait en matière que sur les requêtes qui satisfaisaient aux conditions de recevabilité de l’action, soit notamment que le litige ne faisait pas l’objet d’une litispendance préexistante, et que la question du déménagement ou de l’interdiction du déménagement de F.________ serait prochainement tranchée par la Chambre des curatelles, a dit que la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 14 août 2017 par G.________ était irrecevable et a convoqué les parties à une séance du juge de paix du 15 septembre 2017.
Dans un certificat du 30 août 2017, la Dresse [...] a encore attesté qu’à douze mois, H.________ était dans un âge où un enfant ressentait la peur de séparation de sa personne d’attachement principale, que cette période durait jusqu’à environ dix-huit mois, que pour pouvoir surmonter cette angoisse, l’enfant devait être entouré par des adultes rassurants et que toute garde de l’enfant en dehors de sa personne d’attachement principale devait se faire progressivement et dans une ambiance sereine, faute de quoi les séparations pouvaient s’avérer traumatisantes pour l’enfant et la peur de la séparation pouvait devenir plus intense et persistante.
Par courrier du 5 septembre 2017, G.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle statue sur sa requête de mesures provisionnelles du 14 août 2017.
Dans son procédé écrit du 14 septembre 2017, F.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête de G.________ du 14 août 2017. Reconventionnellement, elle a conclu à l’autorisation de prendre l’enfant lors de son déménagement à Berne ou à proximité.
Par ordonnance du 15 septembre 2017, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 août 2017 par G.________ et a autorisé le changement de lieu de résidence de l’enfant H.________ avec sa mère F.________ de Denges à la région de Berne. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant le droit de visite d’un père sur son fils mineur, en application des art. 273ss CC, et portant sur la détermination du lieu de résidence.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 1.102, p. 29). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si les cantons n’en disposent pas autrement (TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 3.2), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le recours de F.________ est formellement recevable. Dirigé contre une décision de l’autorité de protection, l’acte déposé sous la dénomination d’appel à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal peut être traité comme un recours par la Chambre des curatelles.
1.4 Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (art. 450d al. 1 CC) et l’intimé ni la curatrice n’ont été invités à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 S’agissant de la réglementation des relations personnelles, le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 273 ss CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 LVPAE).
2.3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son jeune âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l’espèce, la juge de paix a procédé, à son audience du 12 juillet 2017, à l’audition des parents de l’enfant de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Compte tenu de l’âge de l’enfant (à peine plus d’un an), le reproche de la recourante tendant à soutenir que l’autorité de protection n’avait jamais rencontré H.________ est irrelevant.
La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante s’en prend au droit de visite arrêté provisoirement par la première juge, faisant implicitement grief à l’autorité de protection d’avoir transgressé le principe de proportionnalité et d’avoir statué avant la reddition de son rapport par le SPJ. Elle considère qu’au vu du calendrier Brazelton, qui préconise un droit de visite progressif pour les enfants de 0 à 6 ans, serait particulièrement destiné aux situations conflictuelles et viserait à répondre à un principe de précaution concernant le développement de l’enfant, le droit de visite serait totalement inadmissible et contraire au bien de l’enfant. Par son emploi à 80%, l’enfant est séparé d’elle chaque semaine quatre journées entières en plus d’un soir par semaine lorsqu’il est auprès de son père. Lorsque l’enfant sera concrètement séparé un week-end sur deux le samedi et le dimanche, il aura régulièrement des périodes de six jours sans passer une journée pleine avec sa mère.
3.2 3.2.1 Les conditions de la modification de la prise en charge, de la garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux relations personnelles).
3.2.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l’art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3b) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations doivent être appropriées à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 I 585). Dès lors, les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne (TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). Afin de garantir le bien de l’enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent. Le parent titulaire de la garde de fait doit s’efforcer de préparer de manière positive l’enfant à des contacts (visites, entretien via Skype etc.) avec le parent non gardien, ce devoir valant en première ligne en matière de droit aux relations personnelles (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395 et la référence citée ; TF 5A_505/2013 du 20 août consid. 6.3), mais également dans le cadre de l’exercice réaliste et conforme à l’intérêt de l’enfant de l’autorité parentale partagée, raison pour laquelle la « Bindungstoleranz » (traduction littérale : tolérance de liaison, par quoi il faut entendre la capacité et la volonté d’un parent de respecter ou au mieux de tolérer l’attachement de l’enfant notamment à l’autre parent) doit se voir attribuer une importance décisive dans le cadre de l’attribution de l’autorité parentale.
3.2.3 L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC.
Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18 ss, pp. 164-165, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. CPC ; sur le tout CCUR 13 février 2014/30).
3.3 En l’occurrence, la solution retenue par le premier juge tend précisément à l’introduction d’un droit de visite progressif. Les difficultés relevées par la mère de l’enfant, au regard du calendrier Brazelton évoqué, découlent principalement de ses contraintes professionnelles, voire de la répartition de son travail en semaine, la recourante ne démontrant pas ne pas pouvoir aménager son temps de travail de façon à ce que la période de six jours consécutifs soit interrompue dans l’intérêt de l’enfant ; la mère a du reste laissé entendre qu’elle envisageait une réduction de son temps de travail à 70%.
La solution retenue par le premier juge n’apparaît pas non plus comme contredisant l’avis exprimé par la pédiatre de l’enfant ou celui exprimé par les éducatrices de la petite enfance. S’agissant de ces dernières, les craintes exprimées le 31 mai 2017 sur le changement significatif de comportement de l’enfant depuis le mois d’avril l’ont été alors que H.________ se trouvait, selon les éducatrices elles-mêmes, dans la phase délicate de l’angoisse de séparation qui intervient chez l’enfant aux alentours des neuf mois, de sorte que ces craintes doivent être relativisées, ce d’autant que le système de droit de visite actuel venait d’être instauré depuis seulement quinze jours et que la recourante n’établit aucune dégradation significative et actualisée de l’état de santé de l’enfant à ce jour.
Quant à l’important conflit parental, passé et actuel, dont la mère fait encore état, il ne saurait constituer un motif sérieux empêchant l’élargissement préconisé par le premier juge dans l’intérêt de l’enfant et de son père. Comme en matière d’autorité parentale, les parents ont le devoir d’adopter un comportement coopératif, de faire les efforts de communication que l’on peut raisonnablement attendre d’eux et de tenir l’enfant à l’écart du conflit parental (cf. ATF 142 III 1 consid. 3.4, p. 6 ; TF 5A_81/2016 précité consid. 5).
Ainsi, aucun motif ne commande de reporter la modification du droit de visite jusqu’à la réception du rapport d’évaluation du SPJ.
Enfin, dans la mesure où la mère entend modifier le lieu de résidence de l’enfant, ce déménagement, s’il a lieu, aura de toute manière des conséquences s’agissant du réaménagement du droit de visite, ce qui justifie également de maintenir la solution retenue.
4.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir refusé de l’autoriser à déménager à Berne, indiquant que la question du déménagement serait examinée au fond. Elle lui fait dès lors grief d’avoir commis un déni de justice, violé le droit applicable en la matière ainsi que le principe constitutionnel lui garantissant la liberté d’établissement et de mouvement. Elle se prévaut de différents éléments censés démontrer que le bien de l’enfant commande qu’elle puisse déménager avec son fils à Berne. 4.2 Aux termes de l’alinéa 1 du nouvel art. 301a CC, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. En cas d’autorité conjointe, ce droit appartient aux deux parents. Cela signifie également que le parent qui décide unilatéralement de déplacer le lieu de séjour de l’enfant ne respecte pas le droit d’en décider de l’autre parent, comme il ne respecte pas le sien non plus, dès lors que ce droit appartient aux deux parents. Selon l’alinéa 2 de l’art. 301a CC, il n’y a cependant que deux situations faisant appel à l’accord de l’autre parent : le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (let. a) et le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (let. b). D’après la jurisprudence, le déménagement est soumis à un accord en cas de conséquences importantes soit pour l’exercice de l’autorité parentale soit pour les relations personnelles (ATF 142 III 502 consid. 2.4.2), l’autorisation concernant le déménagement à l’intérieur du territoire suisse étant soumise aux mêmes critères que ceux développés en lien avec le déplacement de l’enfant à l’étranger (consid. 2.5). L’examen de l’adaptation des modalités régissant la prise en charge, les relations personnelles et l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (consid. 2.6). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l’enfant appliqué jusqu’alors, les contours du déménagement, les besoins de l’enfant ainsi que la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (consid. 2.7). Un déplacement interne obéit aux mêmes critères d’autorisation qu’un déplacement international (ATF 142 III 1).
L’effet a contrario de l’alinéa 1 de l’art. 301a CC l’emporte lorsque l’un seul des parents exerce l’autorité parentale, l’alinéa 3 de l’art. 301a CC lui demandant d’informer « en temps utile » l’autre parent. Par ailleurs, un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d’information (art. 301a al. 4 CC). Si besoin est, les parents s’entendent, dans le respect du bien de l’enfant, pour adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien ; s’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant (al. 5).
L’alinéa 3 de l’art. 301a CC n’est pas commenté dans le Message (FF 2011 8315, pp. 8344-8345). Selon Meier/Stettler (Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 876), le parent qui exerce seul l’autorité parentale détient également seul le droit de modifier le lieu de résidence de l’enfant (dans le même sens : Guide pratique COPMA 2017, n. 12.69, pp. 313-314), sous réserve de ce que l’art. 301a al. 3 CC l’oblige à informer l’autre parent en temps utile, soit avant le changement. Il s’agit selon ces auteurs d’une simple règle de bonne conduite servant d’incitation au dialogue parental afin de trouver les arrangements nécessaires ; en cas d’échec, l’autre parent pourra demander au juge ou à l’autorité de protection les aménagements nécessaires sur la base de l’art. 301a al. 5 CC. Toujours selon eux, l’art. 301a al. 3 CC n’ajoute rien à l’art. 275a al. 2 CC relatif au devoir du parent gardien d’informer le parent non gardien des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant. Ils précisent que la violation de ce devoir ne rend pas le déplacement illicite et qu’une interdiction de déménager peut exceptionnellement être fondée sur l’art. 307 CC. Dans le même sens, Gloor/Umbricht Lukas (in Fountoulakis/Affolter-Fringeli/Biderbost/Steck, Fachhandbuch Kindes – und Erwachsenenschutzrecht, n. 13.36) précisent que l’avis doit être donné suffisamment à l’avance pour permettre au parent concerné (soit le parent non gardien) de déplacer le cas échéant ses attaches (« Lebensmittelpunkt ») – à savoir son lieu de domicile et de travail – ou de solliciter une nouvelle réglementation des relations personnelles. Andreas Bucher (in Autorité parentale conjointe dans le contexte suisse et international, Symposium en droit de la famille, Université de Fribourg, 3 juin 2013, nn. 164 ss) note que tout ce que l’alinéa 3 de l’art. 301a CC demande de faire au parent qui exerce seul l’autorité parentale est d’informer « en temps utile » l’autre parent. Il précise qu’étant donné qu’il doit fournir cette information dès le moment où il souhaite modifier la résidence de l’enfant, il est permis de penser que cette information doit être donnée préalablement au déménagement, mais que le fait de ne pas l’avoir dit (le terme « en temps utile » [rechtzeitig] est quelque peu ambigu) confirme que le parent n’ayant pas l’autorité parentale ne doit pas pouvoir intervenir pour empêcher le déplacement, qu’il ait lieu en Suisse ou vers l’étranger. Selon cet auteur, le devoir d’information sert d’incitation au dialogue entre les parents pour trouver les arrangements nécessaires aux relations avec l’enfant et, le cas échéant, pour s’adresser à l’autorité compétente afin d’y parvenir. Or, cela peut se faire encore après le déplacement ; le parent gardien n’attendra certainement pas la décision de l’autorité pour mettre en œuvre son projet et l’absence d’information préalable, certes regrettable, ne constitue donc pas un empêchement à la modification du lieu de résidence de l’enfant. Ainsi l’alinéa 3 de l’art. 301a CC présente une règle du type « mode d’emploi » qui n’entraîne aucune conséquence ou sanction en cas d’inobservation. Par ailleurs, l’autre parent, s’il exerce régulièrement son droit de visite et de contact, apprendra de toute manière que des préparatifs de déplacement sont en cours. A part son droit d’être informé, il ne participe pas à la décision de déplacer la résidence de l’enfant. Il peut disposer de relations personnelles et même au-delà, avoir une certaine responsabilité de prise en charge de l’enfant, mais la décision sur le départ de l’enfant lui échappe complètement. En échange de son droit d’être informé, l’alinéa 4 de l’art. 301a CC lui impose « le même devoir d’information » lorsqu’il souhaite s’en aller lui-même.
Il découle de ce qui précède que sauf les cas, exceptionnels, où le développement de l’enfant serait menacé, le parent titulaire de l’autorité parentale exclusive ne peut pas se voir interdire de déplacer le lieu de résidence de l’enfant, ce qui vaut a fortiori en mesures provisionnelles, alors que le parent dépourvu de l’autorité parentale risque de n’avoir plus rien à dire quand bien même, dans sa condition de parent investi d’un droit aux relations personnelles, il peut faire valoir un intérêt légitime à ce que ces relations ne soient pas entravées excessivement par un déplacement décidé unilatéralement par le parent ayant la garde de l’enfant (cf. également Reusser/Geisser, Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins [ZBJV ] 2012, p. 762,764). Exclu des décisions concernant l’enfant, ce dernier a cependant un droit à l’information et aux renseignements selon l’art. 275a CC. Ce droit comprend le droit d’être informé des événements particuliers survenus dans la vie de l’enfant (art. 275a al. 1 CC), le droit d’être entendu avant la prise de décision importante pour le développement de celui-ci (art. 275a al. 1 CC) et le droit de recueillir des renseignements sur son état et son développement (art. 275a al. 2 CC ; TF 5A_609/2016 du 13 février 2017).
4.3 En l’occurrence, la mère est seule détentrice de l’autorité parentale et il n’y a pas de conclusion provisoire du père en attribution de l’autorité parentale conjointe ni d’allégation mettant en cause le bon développement de l’enfant, de sorte que la Chambre de céans ne saurait se prononcer sur cet objet en l’absence de conclusions. La question se pose de savoir si la recourante a un intérêt à obtenir que la question de son déménagement soit tranchée, dès lors qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un cas d’application de l’art. 301a al. 2 CC, mais bien de l’art. 301a al. 3 CC. Une décision quant au déménagement aurait été nécessaire si le père avait obtenu dans l’intervalle l’autorité parentale conjointe, le cas échéant en la sollicitant à titre provisoire, ce qui n’a pas été le cas. Reste enfin que pour le cas où l’autorité parentale était attribuée conjointement et si la mère n’avait pas encore déménagé, il faudrait encore examiner si les conditions d’application de l’art. 310a al. 2 CC (conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale et pour l’exercice des relations personnelles) étaient réalisées entre Morges et Berne et, le cas échéant, si l’autorisation de déménager était donnée.
4.4 La requête de l’intimé du 14 août 2017 tendant à ce qu’interdiction soit faite à l’appelante de déplacer la résidence habituelle et le domicile de l’enfant est fondée sur l’art. 301a CC et non sur l’art. 307 CC. Or, une mise en danger du développement de l’enfant H.________ du fait du déménagement projeté n’y est pas invoquée, seuls étant expressément mentionnés l’intérêt de l’enfant à ce que son droit aux relations personnelles avec son père ne soit pas mis en péril et la volonté de préserver le statu quo aussi longtemps que la question de son droit à obtenir l’autorité parentale conjointe (cf. l’art. 298b CC) n’aura pas été tranchée, et rien dans le dossier n’établit que le développement de l’enfant ne serait compromis. Sauf à extrapoler et admettre, sur la base des seules allégations du père au sujet de la volonté maternelle de ne pas respecter ses droits parentaux, une absence de « Bindungstoleranz » de la mère telle qu’elle serait constitutive d’une mise en danger du développement de l’enfant justifiant de retirer l’autorité parentale à l’intéressée (sur la base des art. 307 al. 1 et 310 CC), il n’est pas envisageable de faire droit par voie de mesures provisionnelles à la requête du père intimé.
4.5 Le premier juge a déclaré le 17 août 2017 la requête superprovisionnelle du père du 14 août 2017 irrecevable, ce qui n’apparaît pas justifié : les décisions rendues jusqu’alors, de même que le recours, portaient non sur une requête du père – inexistante à ce stade – mais de la mère seule. Leur objet n’était ainsi pas identique et il ne saurait être question de « litispendance préexistante ». Au surplus, à supposer qu’il y ait eu litispendance et matière à irrecevabilité, il n’était alors pas concevable de fixer une audience pour statuer sur la requête à titre provisionnel ; sous cet angle, l’ordonnance du 17 août 2017 apparaît contradictoire. La requête de mesures superprovisionnelles du père aurait dû être rejetée et non pas déclarée irrecevable et, dans cette mesure, il était nécessaire de fixer une audience provisionnelle ou d’ordonner un échange d’écritures pour préserver le droit d’être entendu des parties (art. 265 al. 1 er 2 CPC) ainsi que d’adapter les relations personnelles liées à un déménagement.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée, la question de l’intérêt pour recourir s’agissant de l’interdiction de déménager pouvant demeurer ouverte. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 août 2017 concernant la requête du père n’est pas formellement l’objet du recours, de sorte que même si la teneur du dispositif de cette ordonnance contredit sa motivation en tant que les parties sont convoquées à une audience de mesures provisionnelles alors que la requête est déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu de statuer sur cette question dans le présent arrêt.
La recourante supportera les frais judiciaires, par 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Son recours étant manifestement mal fondé, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est refusé.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante F.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 septembre 2017, est notifié à :
Me Aude Vouillamoz, avocate-stagiaire en l’étude de l’avocat Franck-Olivier Karlen,
et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier
: