TRIBUNAL CANTONAL
QE09.041018-131657
226
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 4 septembre 2013
Présidence de M. Giroud, président Juges : Mme Crittin Dayen et M. Perrot Greffière : Mme Rossi
Art. 390, 391 al. 3, 398, 426, 450 ss et 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre la décision rendue le 30 juillet 2013 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 30 juillet 2013, envoyée pour notification le 13 août 2013, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de D.________ (I), ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de la prénommée à l’établissement médico-social (ci-après : EMS) [...], à [...], ou dans tout autre établissement approprié (II), levé la tutelle au sens de l’art. 369 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instaurée en faveur de D.________ (III), institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de D.________ (IV), dit que celle-ci est privée de l’exercice des droits civils (V), nommé en qualité de curatrice J., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VI), dit que la curatrice a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de D. avec diligence (VII), invité J.________ à soumettre les comptes tous les deux ans à la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de D.________ (VIII), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de D., afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative (IX), arrêté l’indemnité de Me [...], conseil d’office de D., à 1'703 fr. 20 pour la période jusqu’au 6 août 2013 (X) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (XI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’ordonner, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de D.. Ils ont notamment retenu que celle-ci souffrait de schizophrénie paranoïde continue et que, malgré la médication psychotrope et le traitement psycho-éducatif dont elle bénéficiait à l’EMS [...] et qui avaient permis une amélioration de sa situation, elle restait sujette à des délires et de possibles hallucinations. En raison de ses troubles, l’intéressée n’était plus apte à apprécier les enjeux de ses choix, ni à prendre des décisions en adéquation avec ses intérêts. Elle était incapable d’assumer les soins indiqués dans le cadre de sa pathologie mentale, d’adhérer de son propre chef à un traitement et elle ne pouvait, en l’état, pas recevoir ambulatoirement l’assistance personnelle et le traitement nécessaires. S’agissant de la demande de levée de la mesure de protection instituée le 8 juillet 2009, la justice de paix a estimé que D. était atteinte de troubles psychiques et qu’elle n’était pas apte à gérer son traitement médicamenteux, ni ses affaires administratives et financières. En raison de l’entrée en vigueur du nouveau droit, il convenait d’examiner quelle mesure devait être instaurée pour remplacer la tutelle au sens de l’art. 369 aCC. Les premiers juges ont considéré qu’une mesure de curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC permettait de sauvegarder au mieux les intérêts de D.. J. avait toutes les compétences requises pour être désignée en qualité de curatrice et devait être autorisée à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, afin d’obtenir des informations sur la situation financière et administrative de celle-ci.
B. Par acte daté du 17 août 2013 et réceptionné le 20 août 2013, D.________ a recouru contre cette décision en contestant tant son placement à des fins d’assistance que la mesure de curatelle de portée générale instituée en sa faveur.
Par courrier daté du 19 août 2013 et reçu le 21 août 2013, la recourante a exposé quelques éléments complémentaires.
Le 20 août 2013, la justice de paix a déclaré qu’elle n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’est référée à celle-ci.
Le 27 août 2013, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition de D.________.
C. La cour retient les faits suivants :
Le 7 février 2008, le Dr Y. Schnegg a déposé un rapport d’expertise psychiatrique dans le cadre d’une enquête en institution de mesure tutélaire instruite à l’égard de D.________, née le [...] 1959, qui a pris fin par décision de la Justice de paix du district de Moudon du 4 juin 2008 par laquelle cette autorité a renoncé à prononcer l’interdiction civile de l’intéressée malgré l’avis de l’expert.
Dans le cadre d’une nouvelle enquête, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a, le 8 juillet 2009, procédé à l’audition d’un représentant du Centre social régional (ci-après : CSR), qui a notamment déclaré que la collaboration avec D.________ était très difficile, qu’ils n’avaient plus de marge de manœuvre vu qu’elle percevait les prestations complémentaires, qu’il craignait qu’on la retrouve un jour morte de froid et qu’il n’avait plus aucun contact avec elle depuis longtemps.
Par décision du même jour, la justice de paix a notamment prononcé l'interdiction civile de D.________, institué en faveur de celle-ci une mesure de tutelle à forme de l'art. 369 aCC et désigné [...] en qualité de tuteur.
Par courrier du 16 juillet 2012, [...] a fait part au Bureau régional d’information et d’orientation médico-social (BRIO) de la situation de D.________ et demandé s’il était possible d’obtenir un logement protégé pour celle-ci. Il a notamment expliqué que le bail à loyer de l’appartement que l’intéressée occupait avait été résilié pour le 30 septembre 2012 en raison du défaut d’entretien de ce logement, qui était dans un état « plus que déplorable ».
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 16 octobre 2012, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a notamment ordonné, à titre préprovisoire, la privation de liberté à des fins d’assistance de D.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) (I) et ouvert en faveur de celle-ci une enquête en privation de liberté à des fins d’assistance (III). Ce magistrat a en particulier retenu que D.________ était restée toute la nuit du 15 au 16 octobre 2012 devant la poste de [...], sans abri et par une température négative. La gendarmerie avait indiqué l’avoir déjà trouvée dans une telle situation et avoir pu la ramener à son domicile, ce à quoi l’intéressée s’était cette fois-ci opposée.
Lors de son audience du 20 novembre 2012, le juge de paix a procédé à l'audition de D.________. Celle-ci a notamment déclaré qu'elle avait passé la nuit du 15 au 16 octobre 2012 dans un local chauffé avant d'être emmenée à l'hôpital par la police, qu'elle était opposée aux décisions de son tuteur notamment en relation avec son assurance-maladie, que quelqu'un aurait utilisé sa carte d'assurance-maladie pour des examens, qu'elle se demandait si le juge de paix lui bloquait ses SMS qu'elle ne recevait plus, qu'un traitement psychiatrique était inutile dès lors qu'elle avait retrouvé la parole et que cela faisait douze ans qu’elle attendait pour commencer une nouvelle formation professionnelle à l’EPFZ, en Belgique ou à Hong-Kong, estimant que quelqu’un l’empêchait d’entrer à l’école et lui mettait des bâtons dans les roues. Elle a requis la levée de la tutelle instituée en sa faveur et celle de la mesure de privation de liberté à des fins d’assistance, refusant en outre la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
Par courrier du 30 novembre 2012, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du CPNVD, ont informé le juge de paix qu'ils étaient favorables au maintien du placement de D.. Ils ont notamment expliqué que celle-ci souffrait d'une maladie psychiatrique grave chronique, qu'elle bénéficiait d'un traitement psychopharmacologique qui améliorait son état psychiatrique même si une symptomatologie invalidante était persistante, que D. était très inquiète par rapport à son entourage et au fait que celui-ci puisse lui faire du mal, que son autonomisation demeurait difficile, qu'elle avait besoin d'être encadrée dès lors qu'elle ne reconnaissait pas sa pathologie et qu'elle refusait toute idée d'adhérence à un traitement médicamenteux après sa sortie du CPNVD.
D., assistée de son conseil d’office, a été entendue par la justice de paix le 19 décembre 2012. Elle a confirmé ses déclarations faites au juge de paix le 20 novembre 2012. Elle a précisé qu'elle refusait tout traitement médicamenteux à sa sortie de l'hôpital, qu'elle ne reprendrait un tel traitement que si son appareil phonatoire ne fonctionnait plus, que les médecins lui avaient dit qu'elle devait prendre des médicaments pour son problème phonatoire, qu'elle ne souffrait d'aucun autre trouble et qu'elle s'engageait à prendre un rendez-vous pour l'examen demandé par l'Office de l’assurance-invalidité, mais pas pour un examen psychiatrique. D. a été informée de l’ouverture d’une enquête en levée de mesure tutélaire.
Par décision du même jour, la justice de paix a ordonné la privation de liberté à des fins d'assistance à titre provisoire de D.________ (I), libéré [...] de son mandat de tuteur (II), nommé le Tuteur général en qualité de nouveau tuteur de la prénommée (IV) et ordonné la publication des chiffres II et IV de cette décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) (VI). Elle a notamment considéré que le mandat tutélaire de D.________ nécessitait un investissement particulièrement important et qu’il s’agissait d’une situation trop lourde à gérer pour un tuteur privé.
Par arrêt du 18 janvier 2013 (no 3), la Chambre des curatelles a partiellement admis le recours formé par D.________ contre cette décision et réformé celle-ci en ce sens que le chiffre VI de son dispositif est supprimé, la décision étant confirmée pour le surplus.
Par courrier du même jour, le juge de paix a en substance informé D.________ que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, la mesure de tutelle instituée le 8 juillet 2009 en sa faveur était remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et que J.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, était nommée en qualité de curatrice.
Le 14 mars 2013, le CPNVD a indiqué à la justice de paix que D.________ avait été hospitalisée dans cet établissement du 16 octobre 2012 au 14 mars 2013, date à laquelle elle avait intégré l’EMS [...], à [...].
Le 26 avril 2013, la Dresse Ch. Meylan et le Dr Y. Schnegg, respectivement médecin associée et médecin adjoint auprès de l’Unité de psychiatrie ambulatoire du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont déposé leur rapport d’expertise concernant D.________ dans le cadre de l’enquête en placement à des fins d’assistance et en levée de curatelle de portée générale. Ils ont notamment indiqué que l’intéressée souffrait d’une schizophrénie paranoïde continue depuis plusieurs années, qui se caractérisait par des symptômes positifs (délires, hallucinations) et négatifs (retrait et isolement social, mutisme). Ensuite du placement à des fins d’assistance provisoire, une thérapie psycho-éducative et un traitement neuroleptique avaient pu débuter et la disparition du mutisme ainsi qu’une amélioration des symptômes négatifs avaient été constatées. D.________ restait toutefois symptomatique, avec la persistance de délires et peut-être d’hallucinations, d’une ambivalence et d’une certaine méfiance. Elle continuait à n’avoir aucune conscience morbide et de nourrir des projets de vie, notamment professionnels, irréalistes compte tenu de sa présente situation. En raison de ses troubles, elle n’était plus apte à apprécier les enjeux de ses choix, ni à prendre des décisions en adéquation avec ses intérêts. Répondant aux questions relatives au placement à des fins d’assistance, les experts ont estimé que l’intéressée avait besoin de soins médicaux permanents et d’une médication psychotrope, qu’elle n’était pas capable de coopérer de son propre chef à un traitement approprié dès lors qu’elle était anosognosique et estimait ne pas avoir besoin de soins, qu’elle ne pouvait en l’état recevoir ambulatoirement l’assistance personnelle et le traitement nécessaires, qu’elle n’était pas capable d’adhérer à cette assistance et que l’EMS [...] semblait être un établissement adapté à la situation de D.. S’agissant de la levée de la mesure de curatelle de portée générale, les experts ont considéré que D. était encore atteinte d’une déficience mentale ou de troubles psychiques (1), que l’affection dont elle souffrait avait évolué en ce sens que depuis le début du traitement neuroleptique au CPNVD elle n’était plus mutique (2), que cette affection était de nature à empêcher l’expertisée d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts dès lors qu’elle n’était pas apte à gérer son traitement médicamenteux ni ses affaires administratives et financières (3) et que D.________ n’avait pas acquis une autonomie suffisante lui permettant de se passer d’une assistance ou d’une aide permanente (4).
Le 30 juillet 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de D., assistée de son conseil d’office, et de J.. D.________ a formulé diverses critiques relativement au rapport d’expertise du 26 avril 2013, contestant notamment l’appréciation des experts et les conclusions de ceux-ci. Elle a indiqué qu’elle se sentait bien, qu’elle faisait tout ce qu’elle pouvait pour s’intégrer à [...] et que, sur conseil de son avocat, elle se montrait collaborante. Elle ne se considérait pas comme quelqu’un de malade, tout allait bien au niveau médical et les experts s’étaient trompés. Elle a déclaré souhaiter des mesures ambulatoires en lieu et place du placement à des fins d’assistance et estimer qu’aucune mesure de protection n’était nécessaire, étant capable de prendre des décisions elle-même ainsi que de gérer ses affaires administratives et financières. Elle avait trouvé une école en Belgique et son dossier avait été accepté conditionnellement. J.________ a pour sa part exposé que D.________ avait besoin de son aide et que l’intéressée régresserait si le placement était levé. Statuant sur le siège, la justice de paix a rejeté la requête de complément d’expertise formée par D.________, se jugeant suffisamment renseignée par le rapport du 26 avril 2013.
Entendue le 27 août 2013 par la Chambre des curatelles, D.________ a notamment déclaré qu’elle entrait et sortait librement de l’EMS [...], où elle disposait d’une chambre individuelle. Elle a estimé que le traitement qu’elle suivait pouvait être prodigué ambulatoirement, qu’elle était en mesure de prendre ses médicaments et d’assumer un logement seule et que le placement à des fins d’assistance était abusif puisqu’il n’y avait plus de motif à une telle mesure. Sur conseil de son ancien avocat, elle s’était montrée collaborante. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas de médecin psychiatre traitant, mais qu’elle pourrait en consulter un, et qu’elle avait vu à deux reprises le psychiatre de l’EMS. Elle bénéficiait d’une rente de l’assurance-invalidité et des prestations complémentaires. Sa sœur, infirmière en psychiatrie, venait régulièrement la voir et il serait envisageable d’aller vivre à proximité de chez elle, mais pas avec elle. Elle a précisé avoir de la famille en Italie et que son admission à l’Université de Liège était repoussée à l’an prochain.
En droit :
Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Bien que la procédure ait été initiée en 2012, la décision entreprise a été communiquée aux intéressés 13 août 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix ordonnant, pour une durée indéterminée, le placement de D.________ à des fins d'assistance en application de l’art. 426 CC et instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC.
a)
Contre une décision ordonnant un placement à des fins d’assistance, le recours de l'art.
450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches
de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation
ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être
motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son
désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012,
la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité
pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
Le recours de l’art. 450 CC est également ouvert à la Chambre des curatelles contre une décision instituant une mesure de curatelle de portée générale. Le délai de recours est alors de trente jours (art. 450b al. 1 CC) et le recours, écrit, doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC).
b) Interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le présent recours est recevable à la forme. L’écriture complémentaire, déposée dans le délai de recours, est également recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la curatrice n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). Interpellée, la justice de paix a déclaré ne pas entendre reconsidérer sa décision et s’est référée à celle-ci.
a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel.
b) En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci (Message, FF 2006 p. 6719). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'il soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).
L’intervention d’un expert doit également être considérée comme nécessaire en cas de restrictions de l’exercice des droits civils en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Message, FF 2006 p. 6711 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad art. 446 CC, p. 581 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).
L’expression française « dans une même procédure » pourrait laisser penser qu’un expert qui s’est prononcé dans une procédure similaire antérieure ne pourrait pas fonctionner comme expert. Toutefois, le texte allemand utilise les termes « im gleichen Verfahren » (cf. ATF 137 III 289 c. 4.4), soit la procédure en cours. De plus, selon la jurisprudence, un expert ne peut être récusé au seul motif qu’il a déjà eu l’occasion de rendre une expertise dans une procédure antérieure : il faut à chaque fois examiner s’il existe un risque ou non de prévention de l’expert en raison de cette intervention. Tel ne sera en principe pas le cas lorsque l’expert doit répondre à d’autres questions, ou qu’il doit seulement confirmer, expliquer ou compléter un précédent rapport ; il n’est en revanche plus indépendant s’il doit examiner la pertinence de cette précédente expertise ou procéder à un contrôle objectif de celle-ci (TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010 précité c. 1.3). Ainsi, il ne faut pas par principe considérer qu’un expert qui s’est par le passé prononcé dans le cadre d’une procédure de placement à des fins d’assistance fera preuve de partialité s’il est amené à rendre une expertise dans une procédure relative à une curatelle (cf. TF 5P.19/2001 du 12 février 2001 c. 3a).
c) En l’espèce, le Dr Y. Schnegg a déposé un premier rapport d’expertise concernant D.________ le 7 février 2008 dans le cadre d’une enquête en institution d’une mesure tutélaire. Le Dr Y. Schnegg est également co-auteur de la deuxième expertise du 26 avril 2013. Dès lors que c’est la première fois qu’il est amené à se déterminer quant à une mesure de placement à des fins d’assistance en faveur de la recourante, son impartialité ne saurait à cet égard être remise en doute. Il en va de même s’agissant de la demande de levée de curatelle de portée générale. En effet, les questions 2 et 4 auxquelles il a dû répondre ont trait à l’évolution de l’affection de l’expertisée et au point de savoir si celle-ci a acquis une autonomie suffisante lui permettant de se passer d’une assistance ou d’une aide permanente. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un complément d’expertise mais d’un nouveau mandat, il ne paraît pas inadéquat que le même expert se prononce, dès lors qu’il est en mesure d’évaluer l’évolution de la situation de l’intéressée. Au surplus, aucun élément ne permet en l’occurrence de douter de l’impartialité du Dr Schnegg, qui a procédé à l’expertise du 26 avril 2013 avec le concours d’une autre médecin, la recourante ne remettant au demeurant pas en cause la personne de l’expert, mais les conclusions du rapport.
La Dresse Ch. Meylan et le Dr Y. Schnegg, qui ont établi l’expertise du 26 avril 2013 sur laquelle se fonde la décision entreprise, sont respectivement médecin associée et médecin adjoint auprès de l’Unité de psychiatrie ambulatoire du Département de psychiatrie du CHUV. Il s’agit de spécialistes en psychiatrie qui, pour les motifs exposés ci-avant, remplissent les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction d'experts, de sorte que la procédure est formellement correcte.
L’art. 450e al. 4 1re phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation d’entendre la personne concernée vaut également pour l’autorité de recours, notamment pour lui permettre de se forger sa propre opinion quant à la situation de l'intéressé, ce d'autant que celle-là a pu évoluer depuis la décision rendue en première instance (TF 5A_299/2013 du 6 juin 2013 c. 4).
La cour de céans a procédé à l’audition de la recourante le 27 août 2013 et le droit d’être entendu de celle-ci a, comme en première instance, été respecté.
a) La recourante conteste son placement à des fins d’assistance. Elle critique le diagnostic posé et la décision de la justice de paix en tant qu’elle retient qu’elle n’est plus apte à apprécier les enjeux de ses choix ni à adhérer de son propre chef à un traitement et qu’elle ne peut pas recevoir ambulatoirement l’assistance personnelle nécessaire.
b) L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III, pp. 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008, c. 3).
c) En l’espèce, selon le rapport d’expertise du 26 avril 2013, la recourante souffre d’une schizophrénie paranoïde continue depuis plusieurs années, qui se caractérise par des symptômes positifs (délires, hallucinations) et négatifs (retrait et isolement social, mutisme). Ensuite du placement à des fins d’assistance provisoire, une thérapie psycho-éducative et un traitement neuroleptique ont pu débuter et la disparition du mutisme ainsi qu’une amélioration des symptômes négatifs ont été constatées. L’intéressée reste toutefois symptomatique, avec la persistance de délires et peut-être d’hallucinations, d’une ambivalence et d’une certaine méfiance. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’existence de l’une des causes de placement à des fins d’assistance prévue à l’art. 426 CC est avérée, même si une certaine évolution de l’état de la recourante a été observée, que celle-ci conteste le diagnostic posé et qu’elle a affirmé le 30 juillet 2013 qu’elle n’était pas malade et que les experts s’étaient trompés. En effet, le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires – ce qui n’est pas le cas en l’occurrence –, et ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38).
En outre, les experts estiment que la recourante nécessite des soins médicaux permanents et une médication psychotrope. Elle n’est pas capable de coopérer de son propre chef à un traitement approprié, dès lors qu’elle est anosognosique et pense ne pas avoir besoin de soins. Elle ne peut en l’état recevoir ambulatoirement l’assistance personnelle et le traitement nécessaires, et n’est pas capable d’adhérer à cette aide. Il ressort des déclarations de la recourante du 30 juillet 2013 qu’elle est dans le déni de ses troubles, déni déjà relevé le 30 novembre 2012 par les médecins du CPNVD. Ceux-ci ont également indiqué que l’intéressée refusait toute idée d’adhérence à un traitement médicamenteux après sa sortie de cet établissement, ce que la recourante a elle-même confirmé lors de son audition du 19 décembre 2012. Devant la cour de céans, la recourante a déclaré se montrer collaborante sur conseil de son ancien avocat et être en mesure de prendre seule ses médicaments, ce qui confirme l’ambivalence dont elle peut faire preuve, soulignée par les experts. Avant le prononcé de la mesure de placement à des fins d’assistance provisoire, la recourante a passé la nuit du 15 au 16 octobre 2012, sans abri et par une température négative, devant la poste de [...], où la gendarmerie l’a retrouvée, ce qui était déjà arrivé par le passé. Elle venait alors de voir le bail à loyer de son appartement résilié en raison du manque d’entretien qu’elle apportait à son logement. Depuis l’institution de la mesure de placement provisoire et la mise en place d’une thérapie psycho-éducative ainsi que d’un traitement neuroleptique, l’état de la recourante a évolué favorablement, mais il demeure symptomatique. Au vu de ces éléments, le besoin d’assistance et de traitement est établi. Compte tenu des déclarations de la recourante relatives à l’abandon de son traitement médicamenteux à la fin de son hospitalisation et de l’ambivalence montrée par l’intéressée, le suivi – qu’il est capital de continuer au vu de l’effet positif qu’il semble avoir – ne saurait, en l’état, être ambulatoire. De plus, il n’apparaît pas que l’entourage de la recourante soit en mesure de fournir à celle-ci, de manière régulière, toute l’aide nécessaire, et le soutien social du CSR s’est déjà révélé insuffisant par le passé. Ainsi, seule une mesure de placement à des fins d’assistance est à même d’apporter à D.________ l’aide et les soins dont elle a actuellement besoin. La recourante ne peut être qu’invitée à continuer à se montrer collaborante, comme elle soutient l’être, et à rencontrer régulièrement le psychiatre de l’EMS [...]. Enfin, à l’instar des experts, il y a lieu de considérer que cet EMS est une institution appropriée à la situation de la recourante, qui y semble au demeurant bien intégrée et peut, selon ses propres dires, y entrer et en sortir librement.
Le recours contre le placement à des fins d’assistance doit en conséquence être rejeté.
a) La recourante conteste en outre la mesure de curatelle de portée générale instituée en sa faveur et critique l’autorisation donnée à la curatrice de prendre connaissance de sa correspondance.
b/aa) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
bb) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270 ; sur le tout : JT 2013 III 44).
c) En l’espèce, comme relevé précédemment (cf. c. 5c), la recourante souffre d’une schizophrénie paranoïde continue et reste symptomatique. Selon les experts, en raison de ses troubles, elle n’est plus apte à apprécier les enjeux de ses choix, ni à prendre des décisions en adéquation avec ses intérêts. La recourante est au bénéfice d’une mesure de protection depuis le 8 juillet 2009, soit une tutelle à forme de l’art. 369 aCC, remplacée de plein droit par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1er janvier 2013. Ce mandat a été confié à un tuteur, respectivement curateur, professionnel, compte tenu de l’investissement particulièrement important entraîné par la lourdeur de la situation. Questionnés sur l’évolution des troubles de la recourante, les experts mentionnent uniquement que, depuis le début du traitement neuroleptique au CPNVD, l’intéressée n’est plus mutique. Selon eux, l’affection dont souffre la recourante est de nature à l’empêcher d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts, dès lors qu’elle n’est pas apte à gérer son traitement médicamenteux ni ses affaires administratives et financières. Ils estiment que la recourante n’a pas acquis une autonomie suffisante lui permettant de se passer d’une assistance ou d’une aide permanente.
Ainsi, tant la cause (troubles psychiques) que la condition (besoin particulier d'aide) sont réalisées. Au vu de ses troubles psychiques et de son anosognosie, la recourante a besoin d'une assistance générale, qui englobe l'assistance personnelle et la gestion de l'entier de ses affaires financières et administratives, qu'elle ne peut assumer elle-même. La recourante n’est pas en mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée, de sorte que seul le retrait de l'exercice des droits civils est de nature à lui apporter la protection nécessaire. L'institution d'une mesure de protection plus modérée – telle qu'une curatelle de représentation et de gestion – apparaît en l’état manifestement insuffisante pour sauvegarder les intérêts de D.________.
d) Si la personne concernée n’a pas la capacité de discernement suffisante pour donner son consentement ou si elle refuse de le donner, le curateur est tenu de requérir l’autorisation expresse de l’autorité de protection pour prendre connaissance de la correspondance ou pénétrer dans le logement de l’intéressé (cf. art. 391 al. 3 CC ; Meier/Lukic, op. cit., n. 426, p. 202). L’autorité autorise l’ouverture de la correspondance adressée à la personne concernée notamment lorsqu’il faut permettre au curateur de prendre connaissance des factures ou décomptes de primes de l’assurance-maladie, des taxations fiscales ou des rappels d’impôts ou de factures ; cela peut aussi contribuer à protéger l’intéressé contre des actes qui lui seraient préjudiciables (offres de petit crédit, publicités trompeuses, etc.) (Meier/Lukic, op. cit., n. 427, p. 202 ; Meier, CommFam, n. 36 ad art. 391 CC, p. 412). Le curateur doit exercer cette prérogative d’une façon qui respecte autant que possible, par rapport à la mission qu’il a la charge d’accomplir, la personnalité de la personne sous curatelle. En dépit de l’autorisation donnée, des lettres éminemment personnelles ne devraient en conséquence pas être ouvertes sans le consentement exprès de l’intéressé ou un autre motif justificatif (Guide pratique COPMA, n. 5.79, p. 168).
Ainsi, l’autorisation donnée à la curatrice de prendre connaissance de la correspondance de la recourante pour obtenir des informations sur sa situation financière et administrative ne prête pas le flanc à la critique. La recourante est incapable de donner son consentement – ou à tout le moins s’oppose dans son recours – à ce que sa curatrice prenne connaissance de sa correspondance. Or, cela est nécessaire pour exercer le mandat en cause et sauvegarder au mieux les intérêts de la recourante. Il est encore relevé que la curatrice est une professionnelle, qui ne manquera pas de faire usage de cette autorisation en respectant la personnalité de la recourante.
e) Au vu de ce qui précède, le recours interjeté contre la mesure de curatelle de portée générale est également mal fondé.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme D., ‑ Mme J., assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :