TRIBUNAL CANTONAL
GB20.037726-211994
59
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 7 avril 2022
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 308 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K., à [...], contre la décision rendue le 1er septembre 2021 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant A.C..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 1er septembre 2021, notifiée aux parties le 1er décembre 2021, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de la curatelle d’assistance éducative instituée le 19 (recte : 29) juillet 2020 en faveur de l’enfant A.C.________ (I), maintenu la curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de l’enfant prénommé (II), maintenu T., assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), en qualité de curateur et dit qu'en cas d'absence de ce dernier, ladite direction assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que le curateur aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et d’agir directement, avec eux, sur l'enfant (IV), invité le curateur à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.C. (V), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et mis les frais, par 200 fr., émolument d’enquête et débours compris, à la charge de K.________ et de B.C.________, à raison de 100 fr. chacun (VII).
En droit, les premiers juges ont retenu en substance que, malgré la décision du 29 juillet 2020 instituant une curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant A.C., confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 23 décembre 2020, les parents avaient continué de refuser de collaborer avec les professionnels, mettant en particulier en échec l’intervention de l’ISMV (Intervention Soutenante en Milieu de Vie) car estimant que leur fils allait bien et, partant, que ces mesures n’étaient absolument pas nécessaires, et qu’il avait fallu l’intervention du médecin cantonal pour délier le Dr V., psychiatre et psychothérapeute FMH, du secret médical et de la juge de paix pour organiser un réseau, dont il était ressorti qu’un suivi thérapeutique était nécessaire. Ils ont déclaré que l’absence de collaboration des parents et le discours de ces derniers et de leur fils, tendant à présenter une situation familiale quasi parfaite, interpellaient l’autorité de protection, qui craignait des problèmes plus conséquents, même si l’enfant semblait évoluer de manière plus favorable depuis qu’il était à l’internat de l’école [...], à [...]. Les premiers juges ont ainsi considéré qu’il convenait de maintenir la mesure de curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de A.C.________, qui permettrait notamment au curateur de vérifier que l’enfant continuait de bien se développer dans un environnement adéquat.
B. Par acte du 29 décembre 2021, K.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à son annulation, à la levée de la curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de A.C.________ et à ce qu’il soit renoncé à toute mesure de protection en faveur de ce dernier ; à titre subsidiaire, elle a requis que l’intégralité des frais de première instance, ainsi que l’intégralité des frais et dépens de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat. Elle a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture.
Le 25 mars 2022, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans une copie d’un courrier de la DGEJ du 22 mars 2022.
Le 11 avril 2022, K.________ s’est déterminée sur la lettre de la DGEJ précitée et a confirmé sa conclusion tendant à la levée de la mesure instituée en faveur de son fils A.C.________.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.C., né le [...] 2009, est le fils de K. et de B.C.________, qui se sont séparés en 2016 dans un contexte de violence conjugale, le père s’étant fait arrêter et menotter devant son fils.
Le 12 décembre 2019, la Dre M., médecin assistante auprès du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA), à [...], a adressé à la justice de paix et au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ, actuellement la DGEJ) un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » concernant A.C.. Elle a exposé qu’elle avait vu ce dernier en urgence pour une évaluation du risque suicidaire le 11 décembre 2019 et qu’elle avait constaté que l’enfant avait des difficultés de gestion de ses émotions, une impulsivité avec de la violence auto-agressive, un état dépressif, des idées suicidaires et une faible estime de soi. Elle a également mentionné des violences physiques ponctuelles des parents à l’égard de leur fils. Elle a fait part de son inquiétude quant à une mise en danger et à la détresse de l’enfant, banalisée par la mère, qui estimait que l’école était la source de toutes les difficultés de son fils et refusait les soins proposés. Elle a indiqué que K.________ avait refusé une hospitalisation de A.C.________ et que si elle avait fini par accepter un suivi intensif quotidien, elle avait ensuite annulé les rendez-vous pris. Elle a relevé que la psychologue scolaire lui avait communiqué ses craintes concernant les idées suicidaires et l’état émotionnel de A.C.________ et lui avait dit que l’école avait signalé le mal-être de ce dernier à la mère il y avait de cela six mois, mais qu’aucune démarche n’avait été entreprise depuis. Elle a préconisé un suivi thérapeutique individuel et familial afin d’accompagner et de travailler la violence et les liens intrafamiliaux.
Par courriel du 16 janvier 2020, K.________ a informé T.________ que l’entretien du 11 décembre 2019 entre A.C.________ et Mme [...], psychologue et psychothérapeute à [...], avait été bouleversant pour son fils, qui lui avait dit qu’il se sentait très mal et ne voulait plus jamais revoir cette thérapeute. Elle a déclaré que B.C.________ et elle-même considéraient que Mme [...] n’était pas apte à continuer à s’occuper de A.C.________ et qu’ils ne retourneraient pas au SUPEA.
Le 16 janvier 2020, T.________ a écrit à la justice de paix qu’il n’était pas en mesure de poursuivre son intervention. Il a expliqué que les parents de A.C.________ avaient manifesté leur désaccord quant au signalement lors d’une entrevue le 15 janvier 2020, qu’ils ne souhaitaient pas l’intervention du SPJ et qu’ils s’opposaient à ce qu’il rencontre leur fils. Il a ajouté que K.________ ne voulait pas non plus qu’il prenne contact avec le réseau de professionnels (scolaire et pédiatre) et que B.C.________ partageait son avis, hormis en ce qui concernait l’enseignant de A.C.________.
Le 18 février 2020, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a procédé à l’audition de K.________ et de B.C., ainsi que de T. et de H., adjointe-suppléante de l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois. Les parents ont indiqué qu’il y avait eu des violences entre eux en 2016, mais pas devant leurs enfants, et que depuis leur séparation, ils faisaient leur possible pour garder une bonne communication. Ils ont évoqué des problèmes de harcèlement scolaire et de propos racistes à l’encontre de A.C.. K.________ a confirmé que ce dernier ne s’était pas senti bien après la séance avec Mme [...], qu’il avait eu peur et qu’il ne voulait pas retourner la voir. Elle a relaté qu’elle avait alors appelé la thérapeute pour reporter le rendez-vous après Noël, que cette dernière s’était fâchée, qu’elle l’avait menacée d’appeler le SPJ et qu’elle avait à son tour été contrariée par cette manière d’agir peu professionnelle. Elle a précisé que A.C.________ était suivi par la psychologue de l’école, qui lui convenait bien, ainsi que par la Dre [...], pédiatre à [...]. T.________ a quant à lui mentionné qu’il ne pouvait pas exercer son mandat et que K.________ lui avait envoyé un courriel remettant en cause les compétences de Mme [...]. Après une suspension d’audience, les parents ont déclaré qu’ils étaient d’accord que le SPJ ait accès aux dossiers médicaux du SUPEA, de l’école, de la psychologue scolaire et du pédiatre et ont délié ces professionnels du secret professionnel et médical.
Par courriel du 19 mars 2020 adressé à T., K. et B.C.________ ont affirmé que depuis que A.C.________ avait commencé l’école, ils avaient toujours eu des contacts réguliers avec ses professeurs pour s’assurer qu’il allait bien, que l’éducation était leur priorité absolue et qu’ils n’avaient pas besoin d’un éducateur de plus. Ils ont relevé que lorsque leur fils avait fait une crise liée à un harcèlement au cours de gymnastique en décembre 2019, ils avaient pris les mesures nécessaires sans tarder en ayant des discussions avec le professeur de gymnastique, la responsable de la cantine, l’infirmière, la psychologue scolaire, la directrice et le doyen. Ils se sont opposés à un contrôle psychiatrique de A.C.________ au motif qu’il était en bonne santé psychologique et physique, qu’il ne s’était jamais mis en danger ni n’avait mis autrui en danger et que selon ses professeurs, il était sur la bonne voie.
Le 24 mars 2020, la DGEJ a établi un rapport de synthèse, dont la teneur est notamment la suivante :
« 2.6. Constat des éléments observés et relatés durant l’appréciation
2.6.1. Principaux faits observés et relatés en entretien avec le(s) mineur(s) sur sa(leur) mise en danger, ses(leurs) ressources, les éventuels antécédents
Le 4 mars 2020, nous nous sommes entretenus avec A.C.________ à son domicile. Durant les échanges, il n’était pas à son aise avec certains sujets abordés. Il s’est montré succinct dans ses propos.
A.C.________ dit entretenir de bonnes relations avec ses parents et sa sœur, et se sentir bien à son domicile. Il ne fait pas état de violences de ses parents à son égard. Il aborde spontanément ce sujet. A.C.________ dit en avoir discuté avec ses parents suite à l’audience en Justice de paix du 18 février 2020.
Concernant sa scolarité, A.C.________ exprime le fait d’avoir des bons résultats. Dans l’ensemble, il dit entretenir de bonnes relations avec ses pairs. Cependant, il lui arrive de rencontrer des difficultés (provocations, insultes racistes) avec certains d’entre eux. A.C.________ s’exprime peu sur ses comportements qui ont fortement interpellé ou inquiété les professionnels de l’établissement. Il dit ne pas vouloir en parler ou qu’il ne s’en souvient plus.
A.C.________ nomme le fait d’avoir des idées noires. Il les met en relation avec ses peurs. Il associe ses craintes à des événements du passé comme l’interpellation de son père par la police ou encore le fait d’avoir visionné des films non adaptés à son âge.
A.C.________ dit qu’il lui arrive de se faire volontairement du mal. Il n’est pas en mesure de nommer les raisons de ce fonctionnement. Il ressent une forme de soulagement en agissant ainsi, « ça me relaxe ». A.C.________ parle du mal-être qu’il a ressenti après l’entretien avec la thérapeute du SUPEA, craignant une éventuelle hospitalisation.
Il décrit ses difficultés en lien avec le sommeil. Régulièrement, il ressent de la fatigue. A.C.________ exprime le fait qu’on le considère souvent triste mais qu’il ne l’est pas autant, et que c’est son apparence qui donne cette impression.
2.6.2. Principaux faits observés et relatés en entretien avec les parents sur la mise en danger, leurs ressources, les éventuels antécédents
Le 15 janvier 2020, nous nous sommes entretenus avec les parents de A.C.________ au SPJ.
Mme K.________ exprime son mécontentement et son désaccord avec la démarche ainsi qu’avec le contenu du signalement. Mme K.________ remet en question les compétences de la thérapeute du SUPEA. (…)
Les parents ne font pas état de violences envers A.C.________. Ils rapportent que leur enfant a rencontré en décembre 2019 une période délicate (harcèlement et propos racistes) à l’école. Ils ne sont pas inquiets pour leur fils.
Mme K.________ dit être à l’origine de la démarche en lien avec la thérapeute du SUPEA suite aux difficultés que rencontrait son fils à l’école. Elle exprime qu’à l’issue de cet entretien, A.C.________ était moins bien. Mme K.________ ne souhaitait pas poursuivre le suivi avec cette professionnelle, préférant se laisser un peu de temps (période des fêtes de fin d’année) pour évaluer comment évoluait la situation. Hormis cette période, Madame décrit un enfant qui va bien avec de bons résultats à l’école et qui participe aux activités extrascolaires. Mr B.C.________ partage les points de vue de Mme K.________.
Suite à ce premier entretien, les parents n’ont pas donné leur accord pour que le SPJ effectue l’appréciation du signalement en se mettant en relation avec le réseau de professionnels, qui côtoie le jeune, et avec A.C.. Mme K. pense pouvoir régler la situation sans l’intervention du SPJ.
Durant l’audience du 18 février 2020, les parents ont modifié leur position en donnant leur accord quant à cette procédure.
2.6.3. Principaux faits relatés par les professionnels sur la mise en danger, les ressources, les éventuels antécédents
La thérapeute du SUPEA, Mme [...] décrit un enfant dans un état émotionnel alarmant (dépressif, impulsif), en souffrance et avec peu d’estime de soi. Elle relève que A.C.________ est en difficulté avec son parcours de vie (anciens traumatismes) et aussi avec le harcèlement qu’il subit à l’école. Elle préconise un suivi intensif car A.C.________ a des idées suicidaires. Elle décrit un enfant à risque qui est dans la « nature ». Elle relève que Mme K.________ banalise la détresse de son fils et qu’elle est opposée à un suivi intensif, voir à une hospitalisation de A.C.________.
Depuis quelques mois, l’infirmière scolaire, Mme [...] mentionne les inquiétudes des professionnels pour A.C.. En effet, ce dernier adopte des comportements interpellants, notamment avec des absences « dans la lune », de l’arrogance, des crises de colère importantes, un manque d’autonomie. En juin 2019, l’infirmière scolaire proposait à la mère de faire un bilan et de mettre en place un suivi psychologique pour soutenir et comprendre A.C.. Mme K.________ n’a pas souhaité le mettre en place, estimant que A.C.________ allait mieux par la suite.
Mme [...], pédiatre, n’a plus eu de contacts avec A.C.________ depuis décembre 2018. Cette dernière consultation faisait suite à l’énurésie nocturne de A.C.________. En juin 2019, la pédiatre a eu des échanges avec l’infirmière scolaire, en lien avec les difficultés de sommeil et d’énurésie nocturne du jeune.
M. [...], doyen de l’école, fait état de différents événements durant lesquels A.C.________ a manifesté des comportements inquiétants et préoccupants. Parmi eux, début décembre 2019, pendant un cours de gym, A.C.________ a eu de la peine à gérer ses émotions. Il s’est montré insolent avec son enseignant et il a usé de violence (coup) envers un de ses camarades. Ensuite, A.C.________ s’est mû particulièrement, puis il a adopté une posture immobile, mutique et sans interaction avec les autres durant quelques minutes. En présence de sa mère, qui avait été sollicitée par l’enseignant de gym pour venir récupérer son fils, A.C.________ a également tenu des propos inquiétants, en disant notamment qu’il était le diable et que « si je meurs, ce n’est pas grave ». (…) Mme K.________ a tenté de prendre le relais pour s’occuper de lui et à ce moment-là A.C.________ s’est mis à lui crier dessus durant quelques minutes. Les professionnels de l’école rapportent également d’autres événements où A.C.________ a pu exprimer son mal-être, à savoir qu’il en avait assez (« marre, ras le bol … plus rien ne peut changer … »). Ils décrivent un jeune homme avec des humeurs tristes et avec des idées noires. Durant une matinée de fin novembre 2019, il ne s’est pas rendu à l’école et il a fugué.
Pendant un entretien en présence de Mme K., de A.C. et de l’enseignant de mathématiques, A.C.________ a tenu des propos où il se disait possédé et méchant.
Au vu des comportements inquiétants de A.C., les différents professionnels (enseignants, infirmière, psychologue, médecin scolaire) de l’école se sont mobilisés et ont coordonné leurs actions afin que les parents mettent en place un suivi adapté pour ce jeune. Avant et après la période des vacances de fin d’année, M. [...] avait exprimé explicitement à Mme K. les inquiétudes de l’école concernant son fils et l’éventualité de passer le relais au SPJ. Durant la semaine précédant les vacances scolaires de février 2020, et suite à un nouvel événement avec A.C., M. [...] a eu un contact téléphonique avec Mme K. afin de lui transmettre son intention de faire un signalement si elle ne mettait pas en place un suivi pour son fils.
La psychologue des PPLS (psychologie, psychomotricité, logopédie en milieu scolaire), Mme [...], et l’infirmière scolaire ont rencontré A.C.________ le 10 décembre 2019, suite à des inquiétudes des professionnels de l’établissement scolaire. Ces dernières rapportent les idées noires et les comportements préoccupants de ce jeune. A.C.________ a rapporté le fait qu’il était difficile pour lui de se faire reprendre par les enseignants et qu’il n’était plus possible de se faire gronder et crier dessus par sa mère. Suite à cet entretien, la psychologue des PPLS et l’infirmière scolaire ont orienté et conseillé vivement à Mme K.________ d’aller faire consulter son fils au SUPEA pour traiter le caractère urgent de la situation et effectuer une évaluation des risques suicidaires.
En janvier 2020, Mme [...] a contacté Mme K.________ afin d’échanger avec elle sur la mise en place du suivi pour A.C.. Les parents n’avaient pas mis en place de prise en charge, estimant que A.C. allait mieux durant cette période.
Mme K.________ a contacté les services des PPLS le 7 février 2020 pour la mise en place d’un bilan pour A.C.________, une première rencontre a eu lieu le 24 février 2020. Il s’agit d’un bilan psychologique et comportemental.
2.7. Appréciation diagnostique
(…)
2.7.1. Synthèse de l’appréciation diagnostique
A.C.________ peut manifester des comportements et des attitudes préoccupants et tenir des propos inquiétants. Il est en grande souffrance et il a besoin d’un accompagnement intensif. Les nombreux professionnels ayant côtoyé A.C.________ sont très inquiets pour ce jeune.
A.C.________ est en danger dans son développement.
Les éléments de violence sur A.C.________ contenus dans le signalement n’ont pas été corroborés par l’appréciation. Des questions sur le fonctionnement familial persistent et méritent d’être éclaircies par une expertise pédopsychiatrique.
Les parents ont été sollicités à plusieurs reprises par l’école afin de mettre en place un suivi pour A.C.. Ils ne prennent pas en considération l’avis des professionnels, et sont dans l’incapacité de comprendre la détresse de leur fils. Les parents disent ne pas rencontrer les mêmes difficultés au domicile dans la prise en charge de leur fils. Ils ne partagent pas les mêmes inquiétudes que les différents professionnels et par conséquent, ils peinent à entendre et à mettre en application les conseils des professionnels pour aider A.C..
(…)
2.9. Objectifs et moyens mis en œuvre en cas d’action socio-éducative
2.9.1. Objectifs et moyens de protection
Afin de compléter notre évaluation et de cerner davantage la mise en danger de A.C., mise en place d’une ISMV (Intervention Soutenante en Milieu de Vie). S’assurer de la mise en place et de la poursuite d’un suivi thérapeutique pour A.C.. Ordonner une expertise pédopsy.
2.9.2. Objectif et moyens de réhabilitation des compétences parentales
Evaluer la possibilité d’un accompagnement thérapeutique familial ainsi qu’éducatif ».
Le 26 mars 2020, le SPJ a proposé à la justice de paix de lui confier un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de A.C.________.
Par décision du 9 avril 2020, la juge de paix a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’encontre de K.________ et de B.C.________.
Le 20 mai 2020, la justice de paix a procédé à l’audition de K., assistée de son conseil, de B.C. et de T.. K. s’est opposée à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative en faveur de son fils, à la mise en place d’une ISMV et à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Elle a proposé un suivi pédopsychiatrique et éventuellement l’instauration d’une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC, dont l’objectif serait de permettre à l’autorité de protection de suivre la mise en œuvre du suivi pédopsychiatrique. T.________ a adhéré à la prise en charge de A.C.________ par un pédopsychiatre avant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, mais a maintenu sa requête tendant à la mise en place d’une ISMV. Il a expliqué que cette intervention avait été préférée à une action éducative en milieu ouvert (AEMO) car il s’agissait d’une prise en charge plus intensive de l’enfant sur une période de trois mois et que l’évaluation était plus ciblée. Il a déclaré qu’il n’avait pas vraiment d’inquiétude sur ce qui se passait à l’intérieur de la famille, mais qu’il se questionnait quand l’enfant lui disait qu’il avait besoin de se faire du mal pour se sentir mieux, car cela le soulageait et le relaxait. Il a indiqué que les parents avaient manifesté leur opposition aux propositions du SPJ, estimant que leur fils allait bien, mais que le père avait précisé qu’il n’était pas aussi investi dans le suivi de A.C.________ que la mère. K.________ et B.C.________ ont confirmé qu’ils n’avaient jamais vu leur enfant se faire du mal. Ils ont affirmé qu’il avait mal vécu certains événements, notamment du harcèlement scolaire, et que c’était dans ce cadre qu’il avait rencontré des problèmes.
Le 3 juin 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de A.C.________. Ce dernier a déclaré qu’il n’avait pas trop de problèmes, qu’il était content et heureux, qu’il n’y avait rien qui l’inquiétait ou lui faisait de la peine, qu’il ne se souvenait pas d’avoir été triste et qu’il pensait être là en raison d’un événement survenu l’année précédente, au cours duquel il s’était énervé. Il a ajouté que ses parents s’entendaient bien, qu’il avait des amis à l’école et que ceux-ci ne l’embêtaient pas, hormis un élève qui l’avait traité de « chintok ». Il a affirmé qu’il ne comprenait pas pourquoi la juge était inquiète, qu’il ne voulait rien changer à sa vie et que s’il avait une baguette magique, il souhaiterait que la procédure en cours et ce qui s’était passé il y avait un an n’aient jamais eu lieu. Il a indiqué qu’il était allé voir deux psychologues, mais qu’il ne comprenait pas à quoi cela servait et qu’il se sentait encore plus mal en sortant, craignant que ce qui s’était dit sorte du cercle de la consultation. Il a fait savoir qu’il n’était pas trop d’accord de discuter avec une personne qui viendrait à la maison pour voir comment cela se passait car il ne la connaîtrait pas et saurait les raisons de sa présence. Il a relevé qu’il n’avait plus besoin de parler et que cette blessure était guérie, faisant référence à ce qui s’était passé.
Le 9 juin 2020, N., psychologue auprès du Service PPLS - [...], a établi un rapport concernant A.C., visé par [...], responsable du service. Elle a exposé que l’enfant lui avait été adressé par l’infirmière scolaire car il exprimait des idées noires en classe, qu’elle l’avait vu le 10 décembre 2019, que le jour même, elle avait pris contact avec le SUPEA de [...] afin qu’il soit vu rapidement par un pédopsychiatre, qu’un rendez-vous avait été fixé le lendemain et qu’elle n’avait plus eu de nouvelles de la situation, le SUPEA ayant pris le relais. Elle a relevé qu’une nouvelle demande de consultation avait été faite le 7 février 2020 par K., soutenue par B.C., et que la mère l’avait alors informée qu’elle n’avait pas donné suite à la consultation au SUPEA et qu’elle souhaitait qu’un bilan soit fait auprès du Service PPLS pour mieux comprendre le fonctionnement de son fils. Elle a précisé qu’elle avait reçu A.C.________ et K.________ le 24 février 2020. Elle a indiqué qu’un bilan psychologique auprès du Service PPLS avait débuté le 5 mars 2020 et qu’elle devait encore avoir un entretien avec A.C.________ et ses parents le 11 juin 2020 avant de le conclure.
Le 22 juin 2020, N.________ a établi un compte rendu du bilan psychologique concernant A.C., visé par [...]. Elle a constaté que l’enfant s’était montré ouvert et très collaborant, qu’il s’était volontiers exprimé spontanément, qu’il s’était montré curieux et intéressé par beaucoup de choses et qu’il investissait bien les apprentissages et les connaissances. Elle a toutefois relevé que sur le plan psychoaffectif, le bilan avait mis en évidence chez A.C. des angoisses qui pouvaient être envahissantes et le déborder et qu’il pouvait alors se mettre dans de grandes colères. Elle a ajouté que A.C.________ était un enfant sensible et fragile sur le plan psychique et que le bilan avait révélé des aspects dépressifs. Elle a considéré qu’un soutien psychologique était nécessaire à son bon développement. Elle a déclaré que les parents avaient accepté le suivi psychothérapeutique qu’elle leur avait recommandé pour leur fils et qu’ils avaient affirmé vouloir faire les démarches nécessaires et prendre contact avec un pédopsychiatre.
Le 16 juillet 2020, le Dr V.________ a établi un certificat médical concernant A.C.________, dans lequel il a mentionné qu’il suivait ce dernier de façon régulière depuis le 12 mai 2020 et que son état de santé était satisfaisant.
Par courrier du 23 juillet 2020, K.________ a demandé à la justice de paix de renoncer à toute mesure. Elle a observé que l’évaluation psychologique du Service PPLS n’avait pas corroboré les allégations du signalement du 12 décembre 2019. Elle a affirmé que les conclusions de l’appréciation du SPJ étaient disproportionnées, relevant qu’N.________ ne préconisait aucun soutien particulier en faveur de A.C., sous réserve de la poursuite du suivi psychothérapeutique, lequel était déjà en place auprès du Dr V..
Par décision du 29 juillet 2020, la justice de paix a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de K.________ et de B.C., institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur l’enfant A.C. et nommé T.________ en qualité de curateur.
Par lettre du 15 octobre 2020, le Dr V.________ a certifié qu’il assurait un suivi pédopsychiatrique de A.C.________ depuis le 12 mai 2020 et que l’état actuel de ce dernier était satisfaisant.
Par courrier du 30 novembre 2020, la DGEJ a informé la juge de paix que A.C.________ et ses parents ne s’étaient pas rendus au bilan avec les professionnels de l’ISMV le 10 novembre 2020 et que B.C.________ lui avait transmis un courriel du 4 novembre 2020 dans lequel il faisait état du désaccord des parents avec la mise en place de la prestation ISMV. Elle a indiqué que ces derniers ne voulaient pas lui donner l’autorisation d’entrer en contact avec le Dr V.________ et qu’ils n’avaient pas retourné le document « autorisation de transmettre des renseignements médicaux » afin qu’elle puisse collaborer avec le médecin précité dans l’intérêt de l’enfant. Elle a déclaré que compte tenu des difficultés de collaboration et afin de clarifier le cadre de son intervention, elle avait proposé à K.________ et à B.C.________ un entretien le 25 novembre 2020 et que la mère s’était présentée, assistée de son conseil, mais pas le père. Elle a relevé qu’elle n’avait pas pu trouver une entente afin d’exercer ses missions, dès lors que K.________ refusait qu’elle se mette en contact avec A.C., avec le Dr V. et avec les professionnels de l’école et s’opposait à la mise en place de l’ISMV. Elle a mentionné que, contacté par téléphone, B.C.________ avait déclaré partager les positions de K.. Elle a ajouté que la mère avait critiqué et manifesté son mécontentement quant au contenu de son intervention, estimant que son fils allait bien et qu’il n’avait pas besoin de son suivi. Elle a maintenu sa position quant à la mise en place de l’ISMV et précisé qu’elle souhaitait s’entretenir avec A.C., ainsi qu’avec les différents professionnels. Elle a affirmé qu’elle était dans l’impossibilité d’exercer sa mission au vu du positionnement des parents, de leur opposition et du contenu de la collaboration. Elle a rapporté que K.________ avait confirmé que A.C.________ allait changer d’établissement scolaire prochainement et intégrer l’internat d’une école privée dans la région de [...].
Par courriel du 4 décembre 2020, [...], responsable des admissions à l’école [...], a affirmé que A.C.________ allait bien, qu’il avait rapidement trouvé sa place au sein de cet établissement et qu’ils étaient contents de son adaptation.
Par arrêt du 23 décembre 2020 (249), la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté le 2 novembre 2020 par K.________ contre la décision du 29 juillet 2020. Dans le considérant 3.3 de sa décision, cette autorité a notamment retenu ce qui suit :
« A.C.________ a certes déclaré qu’il entretenait de bonnes relations avec ses parents et sa sœur et qu’il se sentait bien à son domicile lors de son entretien du 4 mars 2020 avec T.________ et H.. Lors de son audition du 3 juin 2020, il a également affirmé qu’il était content et heureux, qu’il ne se souvenait pas d’avoir été triste et qu’il ne voulait rien changer à sa vie. Ses propos sont toutefois en contradiction avec les constats faits par l’école. En effet, lors d’un entretien avec la psychologue du Service PPLS et l’infirmière scolaire le 10 décembre 2019, A.C. leur a dit qu’il n’était plus possible de se faire gronder et crier dessus par sa mère. De plus, début décembre 2019, il a crié sur cette dernière durant quelques minutes, alors qu’elle était venue le chercher à la demande de l’enseignant de gymnastique car il s’était montré insolent à son égard et avait porté un coup à un camarade et qu’elle avait tenté de s’occuper de lui car il tenait des propos inquiétants. Par ailleurs, les allégations du mineur sont très proches de celles de la recourante, si bien qu’elles ne sont pas déterminantes à ce stade (Kindeswill vs. Kindeswohl) ».
Par courrier du 13 janvier 2021, la DGEJ a indiqué à la juge de paix que les parents de A.C.________ s’étaient opposés à son intervention et qu’elle était donc dans l’incapacité d’exercer ses missions. Elle lui a suggéré d’interpeller le nouvel internat scolaire de l’enfant, ainsi que son thérapeute, afin d’obtenir des informations, via des rapports circonstanciés, sur la situation de A.C.________, ce qui lui permettrait d’évaluer la suite à donner à son intervention.
Par lettre du 29 janvier 2021, K.________ a confirmé que A.C.________ avait intégré l’école [...] et a produit le bulletin de notes du premier trimestre de l’année scolaire 2020/2021 établi le 5 janvier 2021. Elle a relevé que les sept professeurs s’accordaient à dire que son fils allait bien, évoquant en particulier les appréciations des professeurs [...] et [...] s’agissant de l’aspect « vie en internat » et « vie scolaire », selon lesquelles A.C.________ était un élève très respectueux des règles et de ses camarades, avait rapidement trouvé sa place en internat, s’était très bien intégré et était motivé, travailleur et très positif avec ses camarades. Elle a précisé que A.C.________ n’était plus suivi par le Dr V.________ car ce suivi était devenu inutile. Elle a déclaré que l’école [...] fournissait tous les services de psychologie nécessaires et ne manquerait pas de lui signaler si son fils semblait avoir besoin d’aide. En l’état, elle a refusé de collaborer plus avant avec la DGEJ ou de délier du secret les différents intervenants.
Le 10 mars 2021, après avoir été délié du secret médical par le médecin cantonal, le Dr V.________ a établi un rapport concernant A.C.________, dont la teneur est notamment la suivante :
« 1) J’ai vu à trois reprises A.C.________ : les 22 mai, 20 juillet et 4 septembre de l’année 2020.
Lors de la première consultation, la mère, venue avec A.C.________, m’a indiqué être venue me voir sur l’insistance de sa psychologue d’[...].
La mère m’a dit qu’en décembre 2019, son fils aurait « énervé » son professeur de math et de gym. Il aurait fait une crise à l’école. Il serait allé voir le psy de l’école à deux reprises qui aurait rapporté aux parents que A.C.________ avait des idées noires. Il aurait alors conseillé aux parents de voir un psychiatre.
La mère m’a dit que les parents de A.C.________ sont allés consulter en 2017 mon prédécesseur Dr [...] pour des troubles du comportement et des troubles de l’attention. Après quelques séances, le Dr [...] aurait éliminé tout problème psychique. Le suivi se serait alors arrêté.
A l’issue du premier entretien, la mère m’a demandé de faire un certificat mentionnant que A.C.________ n’avait pas besoin d’un suivi et qu’il allait bien.
J’ai insisté pour le voir au moins tous les mois au départ et la mère a consenti à venir toutes les six semaines sans me donner le nom du psychologue d’[...] que A.C.________ verrait de façon occasionnelle selon la mère.
Après la première consultation, le père de A.C.________ m’a écrit pour me demander un certificat mentionnant que A.C.________ allait bien.
Lors du 2ème entretien le 17 juillet 2020, A.C.________ est venu avec sa mère : elle a dit que tout va bien. Elle signale des troubles du comportement à l’école mais dit qu’il n’y a pas de problème.
Lors du dernier entretien, le 4 septembre 2020, A.C.________ est venu avec son père. Ce dernier m’a rapporté que A.C.________ avait du mal à gérer ses frustrations. (…)
J’ai proposé au père et à A.C.________ de travailler sur la gestion de ses émotions et de ses rapports aux autres.
Mais le rendez-vous fixé 2 mois plus tard a été annulé par la mère 2 semaines avant l’échéance.
J’ai donc dit à la mère que les conditions pour faire un suivi psychothérapeutique sérieux n’étaient pas remplies et que je ne pouvais plus continuer ce suivi occasionnel.
(…)
L’état de santé physique de A.C.________ était bon. Au niveau psychique, on notait des troubles dans la gestion de ses émotions et un problème de limites, d’après les propos des parents.
Je n’ai pu avoir aucun contact avec les autres intervenants devant le refus des parents que je puisse les contacter.
Le suivi a pris fin devant l’absence de compliance thérapeutique des parents. La mère m’a indiqué qu’elle ne souhaitait pas de suivi psychothérapeutique. J’ai compris qu’elle venait à mes consultations pour avoir des certificats médicaux de suivi pour son enfant. En effet, ces certificats étaient demandés systématiquement à la fin de chaque entretien. Les parents demandaient aussi que j’y mentionne que leur enfant allait bien et qu’il n’avait pas besoin de suivi.
Il me semble important que A.C.________ puisse bénéficier d’un suivi psychologique pour lui permettre de mieux canaliser ses émotions et gérer ses émotions. Un endroit aussi dans lequel il peut exprimer son ressenti interne. (…) Le suivi ne pourra se faire qu’avec la collaboration active des parents.
Les parents m’ont indiqué ne pas vouloir de suivi psychiatrique pour leur enfant dès le premier entretien. Ils ont repoussé les entretiens proposés. Le suivi a donc été arrêté par moi en novembre 2020 après une nouvelle demande de report de celui-ci par la mère ».
Par courriel du 29 mars 2021, K.________ et B.C.________ ont indiqué au Dr V.________ qu’ils étaient choqués par son rapport médical. Ils ont affirmé qu’il leur avait donné une version différente de celle qu’il avait exposée à la juge, déclarant qu’il leur avait confirmé, après chaque rendez-vous avec leur fils, que ce dernier allait bien. Ils ont évoqué un manque de communication et de transparence de sa part et lui ont demandé de transférer le dossier médical original complet de A.C.________ à la mère.
Le 30 mars 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de K., assistée de son conseil, de B.C., ainsi que de T.. Ce dernier a indiqué qu’il n’avait pas eu de nouvelles récentes de A.C., qu’il avait contacté son école, mais qu’il n’avait pu obtenir aucune information car les parents s’y étaient opposés. K.________ a quant à elle déclaré qu’elle était triste, car elle estimait que la mesure n’était pas justifiée. Elle a affirmé que son fils était adorable, curieux, plein de vie et positif, travaillait bien à l’école, s’entendait avec sa sœur et ses amis, participait à des tournois d’échecs et avait beaucoup de potentiel. Elle a toutefois admis qu’il était parfois un peu vif. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais refusé de collaborer avec la justice, mais uniquement avec la DGEJ, en laquelle elle n’avait pas confiance. Son conseil a demandé que les parents puissent participer aux entretiens entre T.________ et le directeur de l’école [...] afin d’être au courant de ce qui était dit et décider ensuite des mesures à prendre. B.C.________ a pour sa part observé que son fils était désormais en internat et que tous les spécialistes dont il pourrait avoir besoin se trouvaient sur place. Il a mentionné que K.________ était une mère exceptionnelle, qui donnait beaucoup d’elle-même pour ses enfants. Les parents ont fait savoir qu’ils étaient choqués par les thérapeutes, expliquant que pour eux tout se passait bien lors des rencontres, mais que par la suite, le rapport leur était défavorable, ce qu’ils ne comprenaient pas. Ils ont relevé qu’ils n’étaient pas totalement favorables à ce que T.________ prenne seul contact avec leur fils et la direction de l’école [...] et fasse une proposition de suivi thérapeutique adéquat en faveur de A.C.. Ils ont souhaité être présents lors des entrevues relatives à leur enfant, à des fins de transparence. T. a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec les dires des parents, estimant être totalement transparent avec eux. D’entente entre les comparants, il a été convenu qu’une séance en réseau serait fixée en présence de la DGEJ, des parents et de la direction de l’école [...], lors de laquelle il serait notamment déterminé dans quelle mesure T.________ pourrait rencontrer A.C.________ seul et quel suivi thérapeutique serait dans l’intérêt de l’enfant. Il a été spécifié que si lors de cette séance, il était constaté que les parents ne collaboraient pas dans l’intérêt de leur fils, T.________ interpellerait immédiatement l’autorité.
Dans une attestation médicale du 21 avril 2021, la Dre W.________ a certifié que A.C.________ était en bonne santé, bénéficiait d’un suivi médical régulier et pouvait participer à la vie en communauté sans aucune restriction.
Par courrier du 4 mai 2021, la DGEJ a informé la juge de paix qu’elle avait pu mettre en place un réseau avec les parents et les professionnels de l’école [...] et que lors de cette séance, il avait été fait un constat positif du contenu à divers niveaux (scolarité, vie à l’internat, relation aux adultes et à ses pairs, collaboration entre professionnels et parents) par les différents intervenants depuis l’admission de A.C.________ au sein de cet établissement. Elle a indiqué qu’il ressortait des échanges que l’enfant se portait bien au sein de cette structure. Elle a constaté que les professionnels n’émettaient aucune préoccupation ni inquiétude pour A.C.. Elle a mentionné que lors de ce réseau, elle avait abordé la question du suivi thérapeutique de A.C. et que les parents s’y étaient opposés. Elle a déclaré qu’au vu du cadre actuel de son intervention et du positionnement des parents, elle était dans l’impasse quant à la mise en place d’un tel suivi.
Par lettre du 6 mai 2021, la juge de paix a imparti à K.________ et à B.C.________ un délai au 26 mai 2021 pour proposer à la DGEJ le nom d’un thérapeute de leur choix.
Par correspondance 26 mai 2021, K.________ a déclaré que l’évolution de A.C.________ était très positive et qu’il avait trouvé sa place au sein de l’école [...] tant d’un point de vue scolaire que social (vie de l’internat et relation avec ses camarades et les autres intervenants). Elle a relevé que dans le bulletin de notes du deuxième trimestre de l’année scolaire 2020/2021 établi le 10 avril 2021, les professeurs indiquaient que A.C.________ était un très bon élève qui ne cessait de progresser, avait pris confiance en lui et gagné en autonomie, et le félicitaient et que le chef de l’établissement constatait qu’il était toujours sérieux et appliqué et participait sans crainte, le félicitant et l’encourageant à persévérer. Elle a estimé que dans un tel contexte, et en l’absence d’éléments objectifs justifiant une prise en charge thérapeutique, imposer un tel suivi à son fils serait contreproductif. Elle a affirmé que les solutions préconisées par les parents et la mise en place d’un internat dans une école de qualité avaient porté leurs fruits et qu’il n’y avait dès lors plus de place pour des mesures d’instruction telles qu’envisagées par le biais de l’ISMV ou un suivi psychothérapeutique. Elle a demandé à la juge de paix de clore la procédure instruite en faveur de A.C.________ et de lever, respectivement renoncer, à toute mesure de surveillance ou d’accompagnement.
Par courrier du 28 mai 2021, B.C.________ a relevé que lors de la réunion qui avait eu lieu à l’école [...] avec T., tous les professionnels avaient confirmé que A.C. était non seulement un bon élève, mais se comportait bien avec ses camarades. Il a considéré que son fils allait très bien dans tous les domaines et n’avait pas besoin d’un suivi thérapeutique.
Le 3 août 2021, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio-éducative. Elle a exposé qu’à la suite de l’audience du 30 mars 2021, la situation avait quelque peu évolué, qu’un réseau avec les parents et les professionnels de l’école [...] avait pu être mis en place, au cours duquel il avait été fait un constat positif du contenu à divers niveaux par les différents intervenants depuis l’admission de A.C.________ au sein de cet établissement, et que les professionnels n’émettaient aucune préoccupation ni inquiétude pour l’enfant. Elle a indiqué que début juin 2021, elle avait pu s’entretenir avec A.C.________ à l’extérieur, que celui-ci était accompagné par sa sœur aînée et ses parents, qui étaient toutefois restés à une certaine distance, et qu’à l’issue de l’entretien, il avait eu besoin de se rassurer et avait demandé à consulter les notes prises par l’assistant social. Elle a précisé que A.C.________ avait verbalisé le fait qu’il se sentait bien, qu’il ne savait pas encore dans quel établissement il reprendrait l’école à la rentrée, mais que cela ne l’inquiétait pas, et qu’il ne souhaitait pas avoir de suivi thérapeutique. Elle a relevé que les parents n’étaient pas favorables à la mise en place d’un tel suivi pour leur fils, estimant qu’il se portait bien, et considéraient que son intervention n’était pas nécessaire. Elle a mentionné que A.C.________ n’avait plus de suivi thérapeutique depuis le dernier entretien avec le Dr V.________ le 4 septembre 2020. La DGEJ a déclaré que le contexte complexe de la collaboration avait eu un impact sur son intervention et la mise en place de ses missions et qu’il demeurait probablement des confusions et des incompréhensions quant à son accompagnement. Elle a constaté que l’initiative des parents de mettre leur fils en internat avait eu un impact bénéfique conséquent sur ce dernier, qui y avait trouvé sa place et ne paraissait plus vivre de difficultés comme cela avait pu être le cas dans le précédent établissement scolaire. Elle a ajouté que lors du dernier entretien avec A.C., les professionnels de l’école et elle-même avaient observé que l’enfant allait bien, notamment dans son apparence et son discours. Elle a estimé qu’il serait contreproductif de lui imposer un suivi thérapeutique. Elle a déclaré qu’au vu du positionnement des parents et de l’enfant, elle réévaluerait au besoin l’éventualité de mettre en place une prise en charge. Elle a affirmé que les nouveaux objectifs étaient le maintien de la mesure, la poursuite du travail en réseau, ainsi que de veiller au bon développement et au bien-être de A.C. et, le cas échéant, de proposer une adaptation du contenu.
Le 1er septembre 2021, la justice de paix a procédé à l’audition de K., assistée de son conseil, de B.C., ainsi que de T.. Le conseil de K. a indiqué que A.C.________ poursuivait sa scolarité à l’école [...] car cela se passait bien et qu’il avait participé aux championnats suisses d’échecs, parvenant ainsi à maintenir des relations sociales, également avec ses camarades de [...]. Il a confirmé les conclusions du 26 mai 2021 tendant à la levée de la curatelle d’assistance éducative. K.________ a quant à elle précisé que son fils passait la semaine à l’école et le week-end chez elle ou chez son père. Elle a relevé que B.C.________ et elle-même n’avaient jamais dit à A.C.________ que c’était de sa faute si une enquête avait été ouverte. B.C.________ a pour sa part observé que A.C.________ était très ouvert, allait bien et arrivait à lui dire si quelque chose n’allait pas et que tout se passait bien à l’école. Il a affirmé que la mesure n’avait pas de sens et devait être levée. Interpellé par la juge au sujet des rapports médicaux, il a déclaré que A.C.________ avait peut-être une certaine sensibilité, mais qu’il allait bien et était suffisamment entouré, considérant qu’il n’y avait rien d’alarmant dans cette situation. T.________ a confirmé les conclusions de son rapport. Il a mentionné que la veille, il avait eu un entretien téléphonique avec chacun des parents, qui lui avaient dit que les vacances d’été s’étaient bien passées.
Le 26 décembre 2021, A.C.________ a notamment écrit ce qui suit à la juge de paix : « J’aimerais vous dire que je n’ai jamais eu d’envie suicidaire et d’idées noires. Personnellement je ne vois pas pourquoi nous devrons continuer de passer des audiences, comme ça je pourrais passer plus de temps avec ma famille. Je ne vois en aucun cas pourquoi vous devrez vérifier toutes les années pour voir si je vais bien, car je me sens bien, même mon école vous a dit que je vais très bien et que j’ai aucun problème et j’ai juste une envie : rester tranquille ma famille et moi ».
Il ressort du bulletin de notes du premier trimestre de l’année scolaire 2021/2022 établi le 27 décembre 2021 que A.C.________ est un excellent élève avec du potentiel, que son travail est toujours bien présenté et soigné et qu’il a une moyenne générale de 16,50/20.
Par lettre du 22 mars 2022, la DGEJ a exposé à la juge de paix qu’en début d’année, elle avait adressé à K.________ et à B.C.________ un courriel dans lequel elle avait proposé à A.C.________ un entretien dans ses locaux et signalé aux parents son intention d’organiser un réseau en leur présence et avec certains professionnels de l’école [...] et que la mère lui avait répondu que son fils déclinait sa proposition et souhaitait se concentrer sur sa scolarité. Elle a indiqué que par la suite, elle avait contacté l’un des responsables de l’école [...] afin de proposer et définir une organisation pour un réseau et que cette personne l’avait informée que les parents de A.C.________ voulaient être présents avec leur avocat lors des différentes communications. Elle a observé que l’école semblait être dans une position inconfortable et suivait le positionnement des détenteurs de l’autorité parentale. Elle a mentionné que le 1er mars 2022, elle avait adressé un courriel aux parents concernant la tenue du réseau et la collaboration, qu’elle leur avait proposé d’en parler de vive voix et qu’elle était sans réponse de leur part. Elle a déclaré qu’elle ne souhaitait pas que ces difficultés de collaboration impactent ou nuisent à l’évolution de A.C.________ et que dans ce contexte, elle était dans l’incapacité d’exercer ses missions. Elle a relevé qu’hormis le bulletin scolaire du premier trimestre de l’année 2021/2022, que lui avait fait parvenir un responsable de l’école [...] à la demande des parents, lequel faisait état d’un excellent élève avec des facultés de compréhension, une participation satisfaisante et une bonne attitude, elle n’avait pas d’autres informations quant à l’évolution de A.C.________.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’un enfant.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les réf. citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; le père de l’enfant et le curateur n’ont pas été invités à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.2.2 En l’espèce, K.________ et B.C.________ ont été entendus par la juge de paix le 30 mars 2021 et par la justice de paix le 1er septembre 2021, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté.
A.C.________, âgé de douze ans, a été entendu par la juge de paix le 3 juin 2020. En outre, il a pu s’exprimer lors d’un l’entretien avec la DGEJ en juin 2021. Son droit d’être entendu doit dès lors être considéré comme respecté.
2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante invoque une appréciation inexacte des faits. Elle déclare que lorsque A.C.________ a demandé à relire les notes de l’assistant social à la fin de l’entretien avec celui-ci début juin 2021, cela ne signifiait pas qu’il avait des craintes, mais simplement qu’il voulait s’assurer qu’il avait été correctement compris, ce dont sa mère l’a du reste félicité.
La recourante reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte l’avis de A.C.________, selon lequel il se sent bien et ne souhaite pas de suivi thérapeutique, alors qu’il a presque treize ans et exprime son avis de manière libre et éclairée, sans aucune interférence de ses parents. Elle observe que lors de son audition du 3 juin 2020, son fils a indiqué qu’il était content et heureux et ne voulait rien changer à sa vie et que par lettre du 26 décembre 2021, il a déclaré qu’il voulait rester tranquille en famille.
La recourante considère que l’institution d’une curatelle d’assistance éducative ne se justifie pas et viole le principe de proportionnalité. Elle soutient que A.C.________ n’a jamais été menacé dans son développement. A cet égard, elle relève qu’il va bien, est épanoui, participe à de nombreuses activités, s’entend très bien avec ses camarades de classe, aime sa vie telle qu’elle est et a trouvé une certaine stabilité dans son nouvel environnement scolaire, qui lui permet d’évoluer favorablement. Elle fait également valoir que les parents ont remédié eux-mêmes au mal-être de leur fils en prenant immédiatement les mesures adéquates et en le changeant d’école. Enfin, elle affirme qu’il existe des mesures moins incisives à même d’écarter tout doute sur le bien-être de A.C.________ et que le maintien de la mesure s’apparente à une volonté de représailles à l’encontre des parents.
3.2 3.2.1 L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
3.2.2 Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.
Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II 82 ss, ch. 323.42). L’art. 308 al. 1 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L’institution d’une telle curatelle présuppose d’abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l’enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 II372 consid. 1, JdT 1984 I 612).
La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc.) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquelles les père et mère ne peuvent pas faire face seuls. Ce mandat peut, mais ne doit pas nécessairement, être couplé avec une curatelle à pouvoirs particuliers (art. 308 al. 2 CC), telle la surveillance des relations personnelles (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad art. 308 CC, p. 1886). La curatelle éducative de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369 et réf. cit. ; RMA 2014, pp. 316 et 317). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (Meier, ibid., nn. 8 et 9 ad art. 308 CC, p.1887).
3.3 En l’espèce, la situation de A.C.________ a été signalée le 12 décembre 2019 par la Dre M., qui avait vu ce dernier en urgence pour une évaluation du risque suicidaire la veille et avait constaté que l’enfant avait des difficultés à gérer ses émotions, une impulsivité avec de la violence auto-agressive, un état dépressif, des idées suicidaires et une faible estime de soi. Entre décembre 2019 et juin 2020, de nombreux professionnels ayant côtoyé A.C. (thérapeute du SUPEA, infirmière scolaire, doyen de l’école, enseignants et psychologue) ont également fait part de leurs inquiétudes le concernant, évoquant, outre les comportements et attitudes précités, des accès de colère importants, un manque d’autonomie, des propos inquiétants et de l’angoisse. Les différents intervenants ont constaté que les parents banalisaient les difficultés rencontrées par leur fils, estimant que l’école était la source de ses difficultés, et refusaient de mettre en œuvre les suivis proposés, ne prenant pas en compte l’avis des professionnels. Dans son rapport de synthèse du 24 mars 2020, la DGEJ a affirmé que le mineur était en danger dans son développement et avait besoin d’un accompagnement intensif. Elle a préconisé un suivi thérapeutique et la mise en place d’une ISMV, à laquelle la recourante s’est opposée lors de l’audience du 20 mai 2020. Par décision du 29 juillet 2020, la justice de paix a institué une curatelle d’assistance éducative en faveur de A.C.________ et la Chambre des curatelles a confirmé cette mesure par arrêt du 23 décembre 2020.
Dans son rapport du 10 mars 2021, établi après avoir été délié du secret médical par le médecin cantonal à la suite du refus des parents de le faire, le Dr V.________ a indiqué qu’il n’avait pas pu continuer le suivi de A.C.________ en raison de l’absence de compliance thérapeutique de K.________ et de B.C., qui se rendaient à ses consultations pour obtenir des certificats médicaux attestant que leur fils allait bien et qu’il n’avait pas besoin de suivi. Il a toutefois affirmé que l’enfant devait pouvoir bénéficier d’un suivi psychologique pour lui permettre de mieux canaliser ses émotions et les gérer et exprimer son ressenti interne, relevant que ce suivi ne pourrait se faire qu’avec la collaboration active des parents. Par courriers des 13 janvier et 4 mai 2021, la DGEJ a informé la juge de paix que K. et B.C.________ refusaient son intervention et qu’elle était dans l’impossibilité de mettre en place un suivi thérapeutique en raison de leur opposition. Le 6 mai 2021, la juge a enjoint les parents à proposer à la DGEJ le nom d’un thérapeute, dans un délai au 26 mai 2021, ce qu’ils n’ont pas fait. Par lettre du 26 mai 2021, la recourante a expliqué qu’il serait contreproductif d’imposer un suivi thérapeutique à A.C.________ dès lors que son évolution était très positive et qu’il avait trouvé sa place au sein de l’école [...] tant d’un point de vue scolaire que social. Par correspondance du 28 mai 2021, le père a attesté que son fils allait très bien et n’avait pas besoin d’un suivi thérapeutique. Certes, A.C.________ est désormais en internat privé et cela semble bien se passer. En effet, dans son courrier du 4 mai 2021 et son bilan de l’action socio-éducative du 3 août 2021, la DGEJ a mentionné que lors de l’entretien de réseau avec les parents et les professionnels de [...], les différents intervenants avaient fait un constat positif du contenu à divers niveaux (scolarité, vie à l’internat, relation aux adultes et à ses pairs, collaboration entre professionnels et parents) depuis l’admission de A.C.________ au sein de sa nouvelle école. Elle a en outre déclaré que l’enfant se portait bien au sein de cette structure, qu’il ne paraissait plus vivre de difficultés comme dans le précédent établissement scolaire et que les professionnels n’avaient émis aucune préoccupation ni inquiétude pour lui. Les bulletins de notes de A.C.________ contenaient également de très bonnes appréciations de ses professeurs et du chef de l’établissement. Cependant, quoiqu’en disent les parents, les bons résultats scolaires de A.C.________ ne sont pas une preuve irréfutable qu’il se développe harmonieusement. Par ailleurs, l’enquête a révélé des éléments inquiétants. Ainsi, l’enfant a fait part de ses idées noires encore en mars 2020, l’ensemble du réseau s’est inquiété de sa détresse et rien de ce qui a été considéré comme nécessaire par les différents professionnels n’a été entrepris. Dans son bilan de l’action socio-éducative du 3 août 2021, la DGEJ a certes estimé qu’il serait contreproductif d’imposer un suivi thérapeutique à A.C.________ dès lors qu’il allait bien. Elle a toutefois préconisé le maintien de la curatelle instituée, la poursuite du travail en réseau et de veiller au bon développement et au bien-être de l’enfant. T.________ a confirmé ces conclusions lors de l’audience du 1er septembre 2021. Par courrier du 22 mars 2022, la DGEJ a indiqué qu’elle était dans l’incapacité d’exercer ses missions en raison des difficultés de collaboration qu’elle rencontrait avec les parents de A.C.________. Elle a relevé qu’hormis le bulletin scolaire du premier trimestre de l’années 2021/2022, elle n’avait pas d’autres informations quant à l’évolution de l’enfant.
L’argument selon lequel la volonté de A.C.________ doit être suivie n’est pas pertinent. En effet, comme l’a mentionné la Chambre des curatelles dans son arrêt du 23 décembre 2020, il y a des contradictions manifestes et inquiétantes dans le comportement et les dires de l’enfant, de sorte que des déclarations d’ordre général selon lesquelles il serait heureux et n’aurait pas besoin d’aide ne sont pas suffisantes pour retenir qu’il n’est pas en danger dans son développement. De plus, le courrier de A.C.________ du 26 décembre 2021 paraît dénué de toute spontanéité. En effet, il nie des envies suicidaires et des idées noires, dont il a pourtant lui-même fait part à des tiers. En outre, il déclare ne plus vouloir d’audiences ou de vérification qu’il va bien, relevant que son école dit que tout va bien, ce qui se rapproche un peu trop des arguments soulevés dans le recours.
Le fait que A.C.________ ait demandé à relire ses déclarations à la fin de l’entretien avec l’assistant social début juin 2021 peut certes être apprécié de différentes manières. Il n’y a cependant pas de raisons de penser que les professionnels qui ont procédé aux auditions de l’enfant ont mal interprété son attitude à ce moment-là, en tant qu’ils la décrivent, en substance, comme révélatrice d’une forme de malaise plutôt que d’un souci de bien faire.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de maintenir la mesure de curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de A.C., le rapport annuel de la DGEJ étant le seul garde-fou. Contrairement à ce que soutient la recourante, une mesure moins incisive, qui ne pourrait consister qu’en une injonction aux parents de mettre en place le réseau de soins nécessaire, a déjà eu lieu et est restée sans effet. Néanmoins, les tâches du curateur telles que définies par les premiers juges paraissent vouées à l’échec au vu de la méfiance exprimée par les parents envers la DGEJ, dont la mission n’a pas été comprise. Ce qui importe, c’est que l’enfant puisse s’exprimer librement et régulièrement et hors la présence de ses parents. Le curateur devra ainsi s’entretenir avec A.C., seul, au moins quatre fois par année, après en avoir informé les parents, et faire un bref rapport de l’entretien à l’autorité de protection à l’issue de l’entrevue et, si nécessaire, assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant et donner aux parents des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant.
La recourante conclut subsidiairement à ce que l’intégralité des frais soit laissée à la charge de l’Etat. Elle ne motive toutefois pas cette conclusion, qui est dès lors irrecevable.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise réformée d’office au chiffre IV de son dispositif dans le sens du considérant 3.3. Elle est confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est réformée d’office au chiffre IV de son dispositif comme il suit :
IV. dit que le curateur exercera les tâches suivantes :
Si nécessaire, assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant et donner aux parents des directives sur l’éducation, et agir directement, avec eux, sur l’enfant.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Seidler (pour K.), ‑ M. B.C., ‑ M. T.________, assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :