Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2020 / 52
Entscheidungsdatum
04.02.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ18.038736-191758

24

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 4 février 2020


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 29 al. 2 Cst. ; 273 ss et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.M., anciennement détenu à la prison de La Croisée, à Orbe, contre la décision rendue le 7 octobre 2019 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant les enfants A.M. et B.M.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 7 octobre 2019, notifiée le 19 novembre 2019, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en fixation du droit de visite ouverte en faveur des enfants A.M.________ et B.M.________ (I), suspendu le droit de visite de C.M.________ sur les enfants prénommés (II), arrêté l’indemnité d’office de Me Laurent Rouiller, avocat, à 2'921 fr. 65, TVA et débours compris, dans le cadre de la procédure devant la présente autorité et pour la période allant jusqu’au 15 octobre 2019, à la charge de l’Etat (III), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de refuser à C.M.________ un droit de visite sur ses enfants A.M.________ et B.M.________. Ils ont retenu en substance que ces derniers avaient exprimé de manière très claire et sans discontinuer leur volonté de ne plus entretenir de relations personnelles avec leur père, que leur intérêt, a fortiori à l’adolescence, étape cruciale dans leur développement, devait être largement privilégié et que leur bien-être commandait qu’ils soient préservés de nouvelles procédures juridiques lourdes et qu’ils puissent pleinement se centrer sur eux-mêmes.

B. Par acte du 24 novembre 2019, C.M.________ a recouru contre cette décision, demandant implicitement la restitution de son droit de visite sur ses enfants A.M.________ et B.M.________.

Par courrier du 4 décembre 2019, C.M.________ a requis la désignation d’un conseil d’office.

Par ordonnance du 6 décembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à C.M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 décembre 2019 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Laurent Rouiller. Le bénéficiaire a été exonéré de toute franchise mensuelle.

Dans son mémoire complémentaire du 19 décembre 2019, C.M.________ a conclu, avec dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens qu’il bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants A.M.________ et B.M., à exercer d’entente avec eux, qu’à défaut, moyennant préavis d’un mois, il pourra voir ces derniers lorsqu’il sera en Suisse et passer au moins deux jours par semaine avec eux, du matin à 10h au soir à 21h, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les ramener, que les enfants se rendront au minimum une fois par année auprès de leur père, à l’[...], pour une durée minimale de dix jours et qu’ordre soit donné à G. de respecter le droit de visite de C.M.________ et d’encourager les contacts de A.M.________ et B.M.________ avec leur père. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de deux pièces à l’appui de son écriture.

Le 7 janvier 2020, Me Laurent Rouiller a établi la liste de ses opérations pour la période du 10 au 24 décembre 2019.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.M.________ et B.M., nés respectivement les [...] 2004 et [...] 2006, sont les enfants d’G. et de C.M.________, qui se sont séparés en 2007 et dont le divorce a été prononcé par jugement du 16 février 2010 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne, attribuant l’autorité parentale et la garde des enfants à la mère et fixant le droit de visite du père.

Le 23 octobre 2013, [...], psychologue assistante auprès de l’Hôpital de l’Enfance, a adressé à la justice de paix et au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » concernant B.M.________, invoquant un conflit parental massif.

Le 9 janvier 2014, le SPJ a établi un rapport d’évaluation concernant B.M.________. Il a indiqué que son enquête avait confirmé la présence d’un conflit parental important qui perdurait depuis plusieurs années et qui enfermait les enfants dans un conflit de loyauté difficile à vivre et dont les conséquences, à moyen et à long terme, pouvaient s’avérer très délétères. Il a proposé l’attribution d’un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à son service.

Par décision du 13 mai 2014, la justice de paix a institué une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC en faveur de A.M.________ et de B.M.________ et nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire, avec pour mission de surveiller le respect du planning et du bon déroulement des visites chez le père, de surveiller la poursuite du suivi somatique et psychothérapeutique de B.M.________ et d’observer et de signaler une éventuelle péjoration de la situation familiale.

Le 24 novembre 2015, le SPJ a établi un bilan périodique de l’action socio-éducative concernant A.M.________ et B.M.________ dans lequel il a proposé de maintenir le mandat au sens de l’art. 307 CC afin de soutenir les enfants dans les relations personnelles avec leur père et d’accompagner les parents dans leur parentalité.

Le 26 juin 2017, le SPJ a établi un bilan périodique de l’action socio-éducative concernant A.M.________ et B.M.. Il a exposé qu’à Noël 2015, C.M. n’avait pas du tout pris ses enfants malgré ses promesses, qu’il n’avait pas donné de nouvelles jusqu’au printemps 2016, qu’à partir de cette date, il avait pris ses enfants de temps à autre, qu’il avait alors dit à sa fille qu’il allait partir définitivement en [...] et qu’il voulait qu’elle vienne avec lui, que cette dernière y avait cru, qu’en août 2016, il avait toutefois déclaré qu’il allait rentrer définitivement à l’[...], qu’il était finalement resté vivre en Suisse et que depuis octobre 2016, il ne voyait plus du tout ses enfants et n’avait pas de contact avec eux, même téléphonique. Il a déclaré que A.M.________ et B.M.________ n’étaient plus dupes, qu’ils se rendaient compte du fossé entre les paroles et les actes de leur père et qu’ils disaient clairement qu’ils ne souhaitaient plus de contact avec lui. Il a relevé que les tensions entre les parents étaient toujours très présentes et qu’G.________ ne voulait pas non plus de contacts avec C.M.________ au motif que ceux-ci perturbaient les enfants, qui allaient de mieux en mieux et s’étaient stabilisés. Il a mentionné que C.M.________ n’était pas venu aux rendez-vous qu’il lui avait fixés et qu’il n’avait pas répondu à ses appels téléphoniques. Il a constaté que même si A.M.________ et B.M.________ n’avaient plus de contact avec leur père, ils évoluaient favorablement et étaient bien entourés par leur mère. Il a proposé la levée du mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC.

Par décision du 15 août 2017, la justice de paix a libéré le SPJ de son mandat de surveillant judiciaire à forme de l’art. 307 CC de A.M.________ et de B.M.________.

Le 10 janvier 2018, F., infirmière auprès de la Policlinique d’addictologie, à Lausanne, a adressé à la justice de paix et au SPJ un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » concernant A.M. et B.M.. Elle a indiqué que ces derniers étaient instrumentalisés dans un contexte de conflit conjugal majoré depuis le souhait de B.M. d’aller vivre chez son père, ce qui était effectif depuis novembre 2017. Elle a déclaré que les parents semblaient incapables de prendre la distance relationnelle suffisante à leur conflit pour assurer le minimum de sécurité au développement psychologique de leurs enfants, qui subissaient des pressions importantes. Elle a constaté que depuis le début de son suivi, C.M.________ était très investi dans sa parentalité, qu’il amenait des questions pertinentes sur le développement de ses enfants, qu’il était attentif à leur équilibre et soucieux des divergences entre les parents dont ils faisaient les frais et que depuis que son fils était chez lui, il déployait beaucoup d’énergie pour assumer au mieux son rôle de père malgré les entraves générées. Elle a relevé qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur les compétences parentales d’G.________, qu’elle ne suivait pas.

Le 9 mars 2018, le SPJ a déposé un rapport concernant A.M.________ et B.M.. Il a indiqué qu’il avait pu constater que les parents de ces derniers avaient pris les mesures nécessaires afin de remédier à la situation telle qu’elle existait au moment du signalement et qu’il n’avait pas d’inquiétude, les enfants n’étant pas en danger dans leur développement. Il a mentionné qu’il n’avait plus de nouvelles de C.M. depuis deux semaines et qu’aux dires d’G.________, il serait retourné à l’[...] car sa mère était malade. Il a préconisé de clore la procédure sans autre suite et d’informer le signalant ainsi que les parents qu’il n’entreprendrait aucune action socio-éducative.

Par lettre du 19 mars 2018, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a informé G., C.M., F.________ et le SPJ que la situation décrite par le signalement du 10 janvier 2018 ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, sans frais.

Par courrier du 17 août 2018, C.M.________ a requis du juge de paix la fixation de son droit de visite sur ses enfants A.M.________ et B.M.________. Il a exposé qu’il avait dû partir à l’[...] en urgence parce que sa mère était malade, qu’il y avait séjourné du 27 février au 15 mai 2018 et que depuis son retour, il n’avait pas revu ses enfants et n’avait pas pu avoir de contact avec eux. Il a mentionné que son permis B n’avait pas été renouvelé et qu’il avait reçu une décision d’expulsion de la Suisse au 7 août 2018.

Le 15 octobre 2018, le juge de paix a procédé à l’audition d’G., de C.M., assisté de son conseil, ainsi que de C., assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP, actuellement Service des curatelles et tutelles professionnelles [SCTP]). G. a alors déclaré que la séparation avec C.M.________ avait été très difficile, que ce dernier était agressif avec elle, qu’il mentait systématiquement, qu’il faisait des promesses aux enfants qu’il ne tenait pas et qu’il exerçait son droit de visite de manière irrégulière. Elle a affirmé que A.M.________ et B.M.________ ne souhaitaient pas voir leur père actuellement. C.M.________ a quant à lui indiqué qu’il n’avait plus de contact avec sa fille depuis plus d’une année, que son fils avait vécu chez lui de novembre 2017 à janvier 2018 avant de retourner chez sa mère et que le 17 août 2018, une décision tendant à son retour à l’[...] avait été rendue.

Le 26 juillet 2019, le SPJ a établi un rapport d’évaluation concernant A.M.________ et B.M.. En préambule, il a informé qu’il avait procédé à l’audition notamment de ces derniers, individuellement puis dans le cadre d’un entretien commun, et qu’il avait eu des échanges (téléphones, courriels ou autres) avec les parents, l’ORPM, l’OCTP, F., le Service de la population, les enseignantes principales des enfants, une intervenante psychosociale et thérapeute de famille de la fondation As’trame, la précédente psychologue de B.M.________ à la consultation des Boréales et le docteur P., en charge du suivi de C.M. depuis 2015. Il a mentionné qu’au vu de l’insistance du prénommé, il avait tenté de joindre D., psychologue FSP – psychothérapeute en charge de son suivi entre 2012 et 2014, sans succès. Il a indiqué que C.M. n’avait pas de permis de séjour, qu’une décision de renvoi était entrée en force et qu’il n’avait droit à aucune aide. Il a exposé que A.M., qui avait coupé tout contact avec son père en septembre 2017, avait déclaré qu’elle n’avait pas envie de parler à ce dernier ni de le voir, même dans le cadre d’une visite médiatisée, que c’était « comme s’il n’existait pas », qu’il était manipulateur, qu’elle se sentait « utilisée » par lui afin qu’il puisse rester en Suisse, qu’il avait dit beaucoup de mensonges, que le droit de visite était devenu compliqué car il essayait de les retourner son frère et elle contre leur mère et que ça les « saoulait ». Il a ajouté qu’à l’annonce de l’hospitalisation de son père, A.M. avait éclaté en sanglots, mais s’était empressée de sécher ses larmes au retour de sa mère, reconnaissant qu’elle ne laissait rien transparaître face à celle-ci ou à son entourage. S’agissant de B.M., le SPJ a mentionné qu’il n’avait plus vu son père depuis le 15 janvier 2018, qu’il avait des échanges avec lui via whatsapp trois fois par semaine, ce qui lui convenait, qu’il ne s’était pas posé la question d’une éventuelle rencontre et qu’il avait affirmé que lorsqu’il était chez son père, « c’était bien, je me sentais en sécurité, mais je ne pouvais pas aller voir mes potes et je voulais aussi retourner chez ma mère ». Il a constaté que l’enfant était resté protecteur avec son père malgré les événements insécurisants. Il a relevé que A.M. et B.M.________ avaient évoqué beaucoup de promesses non tenues de la part de leur père et qu’ils avaient exprimé la volonté de garder une certaine distance avec celui-ci afin de conserver une estime et une image positive de lui. Il a indiqué qu’ils s’étaient prêtés volontairement à l’exercice du blason sur leur relation au père et que A.M.________ avait choisi la devise « plus jamais », tandis que B.M.________ avait inscrit « loin des yeux loin du cœur ». Il a ajouté que les enfants avaient été sollicités par de nombreux professionnels, qu’ils avaient besoin d’être tranquilles et qu’ils se sentaient libres de s’adresser à leur mère s’ils désiraient reprendre contact avec leur père. Le SPJ a mentionné que durant l’évaluation, les parents s’étaient tous deux montrés soucieux du bien-être de A.M.________ et B.M., que le père n’avait pas pu entendre la maltraitance à laquelle ces derniers étaient soumis par ses multiples démarches juridiques ni leur besoin de prendre de la distance et que la mère avait déclaré que les enfants et elle-même étaient fatigués des nombreuses interventions des professionnels. Il a préconisé, en cas de lieu de vie de C.M. en Suisse, de ne pas fixer de droit de visite et de laisser ouvert une éventuelle reprise des liens père-enfants d’entente entre eux, en cas de retour du père à l’[...], de ne pas fixer de droit de visite, celui-ci pouvant s’organiser d’entente entre les parents et les enfants si ces derniers en faisaient la demande, et, dans les deux cas, la mise en place d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO) auprès de la famille.

Le 7 octobre 2019, la justice de paix a procédé à l’audition d’G., de C.M., assisté de son conseil, ainsi que de V., assistante sociale auprès du SPJ. Cette dernière a alors déclaré qu’elle n’était pas favorable à une reprise du droit de visite de C.M. dans l’intérêt de A.M.________ et de B.M., afin qu’ils gardent une estime de leur père. Elle a indiqué qu’elle avait vu les enfants à cinq reprises dans le cadre de l’établissement de son rapport, que A.M. avait déclaré qu’elle ne souhaitait plus voir son père ni lui écrire, préférant qu’il parte et qu’elle puisse souffler un peu, et que B.M.________ avait mentionné qu’il ne voulait pas de contact avec son père pour l’instant, préférant garder l’image qu’il avait de lui précédemment. Elle a ajouté que les enfants avait relaté que leur père tenait des propos négatifs et vindicatifs à l’égard de leur mère, qu’il avait fait des promesses qu’il n’avait pas tenues, que cette énième procédure en cours, en sus de toutes les autres, avait péjoré la situation et « qu’ils en avaient marre ». Elle a relevé que les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté, mais qu’il ne s’agissait pas d’aliénation parentale dès lors qu’ils savaient exprimer leur ressenti. Elle s’est interrogée sur le bien-fondé d’une reprise des visites alors qu’un départ du père du territoire suisse était plus qu’envisagé. G.________ a pour sa part déclaré que cela faisait cinq fois que ses enfants étaient pris dans une procédure, qu’ils en avaient assez, qu’ils ne voulaient plus remuer le passé et qu’ils désiraient aller de l’avant. Elle a ajouté qu’elle n’était pas opposée à une reprise des visites du père mais que cela était prématuré, A.M.________ et B.M.________ désirant pouvoir respirer et avoir du temps pour se poser. C.M.________ a quant à lui affirmé que si ses enfants ne voulaient plus le voir c’était parce qu’il était le parent le plus strict. Son conseil a demandé l’audition de D.________ et a conclu à la mise en place d’un cadre par le biais d’un pédopsychiatre afin que les enfants puissent exprimer leurs besoins et qu’à brève échéance, il y ait une reprise du droit de visite.

Par lettre du 7 août 2019, l’OCTP a informé le juge de paix que C.M.________ était incarcéré à la prison du Bois-Mermet depuis le 31 juillet 2019 et qu’il devait exécuter une peine de 103 jours.

Le 13 août 2019, l’OCTP a écrit au magistrat précité que le Service de la Population allait effectuer les démarches nécessaires au renvoi de C.M.________ du territoire suisse.

Par courrier du 15 août 2019, le conseil de C.M.________ a informé le juge de paix que son client avait été récemment placé en détention à la prison de la Croisée, à Orbe, en exécution d’amendes et jours-amendes impayés convertis en une peine privative de liberté et que sa détention devrait se poursuivre jusqu’en novembre 2019.

Par correspondance du 11 novembre 2019, C.M.________ a informé le magistrat précité que sa peine prendrait fin le 6 décembre 2019. Il a indiqué qu’il avait parlé avec ses enfants et que ces derniers avaient émis le souhait de le voir avant son départ à l’[...].

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix suspendant le droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la mère des enfants n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).

Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Singulièrement, le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2), présentées en temps utile et dans les formes prescrites.

La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu un devoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les questions pertinentes ; ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le juge ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre ; dans ce cas, la partie est en effet placée dans la même situation que si elle n'avait pas eu la possibilité de présenter ses arguments (TF 5A_750 du 4 mars 2016 consid 2.1 et les références citées ; TF 4A_572/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.1).

Le juge est cependant autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid 2.2.1 ; ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1).

2.2.2 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il reproche aux premiers juges d’avoir refusé d’auditionner D.________ en qualité de témoin. Il fait valoir que cette dernière s’est chargée de son suivi thérapeutique pendant de nombreuses années, qu’elle connaît parfaitement sa situation personnelle et le détail des difficultés qu’il a rencontrées dans l’exercice de son droit de visite et que son audition aurait permis aux magistrats précités d’apprécier avec circonspection les déclarations de la mère et des enfants et de retenir qu’il s’est toujours soucié de A.M.________ et de B.M.. Il affirme que même s’il n’est pas exempt de tout reproche, il en va de même d’G., qui a très régulièrement entravé l’exercice de son droit de visite et s’est progressivement approprié les enfants, les éloignant de leur père pour finalement arriver à une rupture de tout contact. Il invoque un phénomène d’aliénation parentale et de manipulation des enfants.

Du point de vue de l’intérêt des enfants, seul déterminant, il s’agit de s’interroger sur la relation de C.M.________ avec A.M.________ et B.M.________, ainsi que sur sa capacité à interagir avec eux et à les préserver. Dans ces circonstances, le suivi thérapeutique dont a bénéficié le père et les éventuelles conclusions de sa thérapeute sur son investissement en faveur de ses enfants sont sans incidence, d’autant que ce suivi s’est terminé en 2014. Il n’est du reste pas contesté que le recourant s’est soucié de ses enfants et qu’il a l’intention d’agir dans leur intérêt. Il lui est reproché de vouloir leur imposer un contact dont ils ne veulent pas, ce qu’ils ont exprimé à plusieurs reprises, et de ne pas tenir compte de leur intérêt à être préservés d’un conflit juridique et de procédures lourdes.

De plus, dans son rapport d’évaluation du 26 juillet 2019, le SPJ a indiqué qu’il avait eu des échanges notamment avec l’ORPM, avec une intervenante psychosociale et thérapeute de famille de la fondation As’trame, avec la précédente psychologue de B.M.________ à la consultation des Boréales et avec le docteur P., en charge du suivi du recourant depuis 2015. Les premiers juges avaient ainsi une vision globale de la situation familiale, qui tenait compte du point de vue des thérapeutes. Partant, il n’y avait pas lieu de solliciter en sus l’avis de la thérapeute du recourant. Les magistrats précités ont donc correctement procédé à une appréciation anticipée des preuves. On relèvera encore que dans son rapport, le SPJ a mentionné qu’il avait tenté de joindre D. à plusieurs reprises, sans succès.

La justice de paix a procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 7 octobre 2019.

Le droit d’être entendu du recourant n’a par conséquent pas été violé et ce grief doit être rejeté.

2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).

2.3.2 A.M.________ et B.M.________, qui étaient alors âgés de respectivement presque quinze ans et treize ans, n’ont pas été entendus par l’autorité de protection alors qu’ils auraient pu l’être compte tenu de leur âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Ils ont toutefois eu l’occasion d’exprimer leur avis auprès du SPJ à maintes reprises, qui a rendu compte. Dans cette mesure, leur droit d’être entendu a été respecté.

2.4 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

Le recourant s’oppose à la suspension de son droit de visite. Il soutient qu’il n’y a aucune mise en danger concrète du développement de ses enfants. Il déclare qu’il convient d’apprécier avec une grande circonspection et d’importantes réserves le souhait exprimé par A.M.________ et B.M.________ de ne pas le voir, affirmant qu’ils se trouvent à l’évidence dans un conflit de loyauté vis-à-vis de leur mère, dont il est à craindre qu’elle les instrumente et qu’ils soient victimes d’une forme d’aliénation parentale.

3.1 3.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1015, p. 661). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 1014 ss, pp. 661 ss).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172).

3.1.2 La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 740 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 491). Il s'agit d'un critère parmi d'autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429 ; sur le tout, TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.1, SJ 2016 I 133).

Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les références). Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires, perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.1, SJ 2016 I 133 ; ATF 131 III 209 consid. 5).

Néanmoins, il demeure que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.2.2.2 ; TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.1, SJ 2016 I 133 ; TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 751).

3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que les parents de A.M.________ et de B.M.________ se sont séparés en 2007 et que depuis lors, plusieurs évaluations et suivis se sont succédé, ainsi que de nombreuses procédures. Dans son rapport d’évaluation du 26 juillet 2019, le SPJ a déclaré que les enfants avaient été sollicités par de nombreux professionnels, qu’ils étaient fatigués et qu’ils avaient besoin d’être tranquilles. Il a ajouté que ces derniers avaient évoqué beaucoup de promesses non tenues de la part de leur père et exprimé la volonté de garder leur distance, expliquant vouloir conserver une estime et une image positive de celui-ci. Il a indiqué que, se prêtant volontairement à l’exercice du blason sur leur relation au père, A.M.________ avait choisi la devise « plus jamais », tandis que B.M.________ avait inscrit « loin des yeux loin du cœur ». Lors de son audition du 7 octobre 2019, V.________ a confirmé que les enfants ne voulaient pas de contact avec leur père, mentionnant que A.M.________ avait expliqué préférer qu’il parte pour pouvoir souffler un peu, tandis que B.M.________ avait évoqué vouloir garder l’image qu’il avait de lui précédemment. Elle a relevé que cette énième procédure en cours avait péjoré la situation et que les enfants en avaient assez.

Il est possible que chacun des parents porte une part de responsabilité dans la rupture du lien entre le recourant et ses enfants, d’autant que ces derniers passent la majeure partie du temps avec leur mère. Cela demeure toutefois sans incidence dès lors que A.M.________ et B.M., qui sont adolescents, ont exprimé de manière très claire et répétée leur volonté d’être tranquilles, et par conséquent épargnés de toute investigation supplémentaire, ainsi que de ne pas avoir de contact avec leur père pour l’instant. Partant, afin de sauvegarder leurs intérêts, qui priment sur celui de C.M., et de respecter leur choix, il y a lieu de refuser au recourant un droit aux relations personnelles avec ses enfants.

Par ailleurs, il paraît utopique de fixer le droit de visite du recourant en Suisse dès lors que son départ pour l’[...] est imminent et que l’on ne sait rien de ses possibilités futures d’effectuer de courts séjours dans notre pays compte tenu de son expulsion. Il est tout aussi prématuré de fixer des relations personnelles à l’[...] sans connaître les conditions d’accueil qui pourraient être offertes aux enfants et sans possibilité d’évaluer les risques liés à un tel déplacement. En revanche, des contacts par skype devraient pouvoir avoir lieu sans encombre et sans qu’une décision judiciaire à cet égard ne soit nécessaire, les enfants, âgés de respectivement treize et quinze ans, disposant assurément d’un accès à internet à cette fin. Par ailleurs, un suivi AEMO étant initié, la mère devrait retrouver plus de sérénité dans l’accompagnement de ses enfants, y compris entendre leur souhait, cas échéant, lorsqu’ils auront envie de prendre contact avec leur père.

4.1 En conclusion, le recours de C.M.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

4.2 Vu l’issue du litige et l’octroi de l’assistance judiciaire au recourant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 33 ad art. 107 CPC, p. 495).

4.3 C.M.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 6 décembre 2019.

Dans sa liste des opérations du 7 janvier 2020, Me Laurent Rouiller indique avoir consacré 5 heures et 55 minutes à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), ses honoraires sont arrêtés à 1’065 fr. (5h55 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 7.7%, par 82 fr., soit un total de 1'147 francs.

L’avocat réclame des débours forfaitaires à hauteur de 2%, soit une somme de 21 fr. 30, qui peut lui être allouée et à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 1 fr. 65.

En définitive, l’indemnité d'office de Me Laurent Rouiller doit être arrêtée à 1'169 fr. 95 (1’065 fr. + 82 fr. + 21 fr. 30 + 1 fr. 65), montant arrondi à 1'170 fr., TVA et débours compris.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Rouiller, conseil d’office du recourant C.M.________, est arrêtée à 1'170 fr. (mille cent septante francs), TVA et débours compris.

V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l'Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Rouiller (pour C.M.), ‑ Mme G., ‑ M. C.________, assistant social auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, ‑ Mme V.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse, ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 16 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 307 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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