TRIBUNAL CANTONAL
LN19.025086-20001431
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 4 février 2020
Composition : M. Krieger, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Bouchat
Art. 310 al. 1 et 445 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________ et K., à Sottens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 décembre 2019 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant les enfants et C.D..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2019, adressée pour notification le 20 décembre suivant, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur des enfants B.D., née le [...] 2009, et C.D., née le [...] 2013 (I), a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.D.________ (ci-après : la recourante) et K.________ (ci-après : le recourant) sur les enfants B.D.________ et C.D.________, toutes deux domiciliées à [...] (II), a maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde des deux enfants (III), a dit que le SPJ exercerait les tâches suivantes, soit placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs père et mère (IV), a invité le SPJ à remettre à la juge un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des deux enfants d’ici au 10 février 2020 (V), a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait au SPJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, le premier juge a en substance retenu que dans la mesure où les enfants B.D.________ et C.D.________ montraient des signes de perturbation, paraissaient en danger dans leur développement en raison du harcèlement subi par la famille et de la fragilité psychique de la mère, celle-ci ayant préparé un tentamen par pendaison alors que les enfants étaient à la maison, et où les parents ne parvenaient pas à les protéger, malgré leurs tentatives, il apparaissait que l’éloignement provisoire des enfants était la seule mesure à même de leur offrir l’encadrement et la protection nécessaires et que le placement en foyer permettrait une évaluation approfondie.
B. Par acte du 3 janvier 2020, A.D.________ et K.________ ont formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant principalement à son annulation, et subsidiairement, à la suppression des chiffres II à IV et VI à VII du dispositif. Plus subsidiairement, les recourants ont conclu, d’une part, à la réforme du chiffre IV en ce sens que le SPJ exerce les tâches suivantes, soit placer les deux enfants chez leur tante [...], veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement, veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec les parents, et, d’autre part, à la suppression des chiffres VI à VIII du dispositif. Enfin, les recourants ont, en tout état de cause, conclu à ce que l’Office régional de protection des mineurs Nord (ci-après : l’ORPM Nord) soit dessaisi du dossier, au profit d’un autre office qui procédera à une nouvelle évaluation de la situation et des besoins de la famille [...], à ce que les frais engendrés par le placement des deux enfants soient mis à la charge de l’Etat, à ce que les recourants soient mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, à ce que les frais judiciaires et les dépens de première et deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat, étant précisé que l’indemnité du conseil d’office pour la procédure de première et deuxième instances ne doit pas être inférieure à 4'500 francs. Les recourants ont également produit un onglet de pièces sous bordereau, requis la restitution de l’effet suspensif et l’audition de [...], assistante sociale auprès du SPJ, de [...], Chef de Service du SPJ, de la Dresse [...], spécialiste FMH en pédiatrie, des deux enfants, de [...], sœur de la recourante, et de [...], Directrice de l’association [...].
Par ordonnance du 7 janvier 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif et a dit que les frais suivraient le sort de la cause.
Le 10 janvier 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé l’assistance judiciaire aux recourants avec effet au 3 janvier 2020.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.D.________ et K.________ vivent en concubinage et sont domiciliés à [...] (VD). Un enfant est issu de cette relation :
A.D.________ est également la mère de B.D.________, née le [...] 2009.
Le 23 mai 2019, la Dresse [...], Cheffe de clinique adjointe au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : le CPNVD), a signalé la situation des enfants B.D.________ et C.D.________, en faisant part de son inquiétude du fait de la détresse psychique majeure de leur mère qui avait préparé un tentamen par pendaison alors que les enfants étaient à la maison.
Le 17 juillet 2019, le SPJ a déposé un rapport d’enquête préalable, dont il ressort notamment ce qui suit :
« Lors de notre appréciation, nous avons rencontré une famille unie qui vit une crise familiale importante en lien avec : · La fragilité psychique de la mère. A certains moments, ses angoisses l'empêchent d'être en lien avec ses enfants. B.D.________ peut nommer qu'elle est inquiète pour sa mère. Mme A.D.________ cherche actuellement une reconversion professionnelle. Il y a quelques mois, elle se prostituait. Malheureusement, les enfants l'ont su et cela est source de conflit. Mme A.D.________ est malgré tout impliquée pour ses enfants et ses questionnements sont adéquats mais les réponses doivent être réfléchies avec les professionnelles. · Les difficultés scolaires de B.D.. Cette dernière a été diagnostiquée comme haut potentielle (sic). Elle vit beaucoup de difficultés avec ses camarades qui la taperaient, notamment dans le bus où un enfant lui aurait également touché les parties intimes. Une plainte a été déposée et classée sans suite. B.D. a été déscolarisée pendant plusieurs semaines avant de reprendre l'école à mi-temps afin que sa mère puisse assurer les trajets avec elle. · Le projet de déménagement de la famille. En effet, les parents sont propriétaires d'une maison vétuste à [...]. Ils désirent la vendre afin de s'installer au Tessin ou autre part dans le monde. · Situation de M. K.. Il vient de perdre son emploi. Néanmoins, cela ne fragilise pas beaucoup la situation, car il est certain d'en retrouver un autre facilement. M. K. est conscient des fragilités de Mme et veille à en protéger les enfants. Il a su prendre le relais lors de l'hospitalisation de la mère.
Les parents collaborent étroitement avec la pédiatre ainsi qu'avec l'école. Ils sont en recherche d'aide concernant leurs enfants. Récemment, ils ont mis en place un suivi pédopsychiatrique pour leurs deux filles. La collaboration avec notre Service est adéquate, même si cela a induit auprès de la mère une peur panique du placement, qu'elle a transmise à ses enfants.
Au vu des éléments dont nous disposons à ce jour, nous sommes arrivés à la conclusion, d'entente avec les parents, qu'une action socio-éducative du Service de protection de la jeunesse en faveur de cette famille était nécessaire. Une demande d'Intervention Soutenue en Milieu de Vie (ISMV) a été effectuée avec leur accord afin qu'ils puissent bénéficier de l'appui d'éducateurs à domicile.
La conduite de cette action socio-éducative a été confiée à [...], assistante sociale pour la protection des mineurs. Dès lors, nous vous proposons : · de clore la procédure sans autre suite judiciaire ; · d'informer le signalant et les parents de la poursuite de notre action avec leur collaboration, sans mandat judiciaire. »
Par décision du 25 juillet 2019, la juge de paix a clos la procédure, considérant que la situation décrite par le signalement pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection et que le SPJ continuait son action socio-éducative avec la collaboration des intéressés.
Par courrier du 14 octobre 2019, le SPJ a demandé l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale au motif que, depuis le mois d’août 2019, la situation familiale s’était complexifiée et nécessitait une intervention avec le concours de l’autorité de protection. Il ressort du rapport notamment ce qui suit :
« Dans le cadre de notre appréciation, nous avons relevé les points d'inquiétudes suivants : · la fragilité psychique de la mère, · le sentiment de harcèlement scolaire vécu par la famille, · le tentamen de Mme A.D., · la perte d'emploi de M. K., · le projet de déménagement de la famille, · la sensibilité de B.D.________ diagnostiqué (sic) haut potentiel, · la vétusté du lieu de vie de la famille. Dans un premier temps, la famille s'était montrée ouverte à collaborer avec notre Service et a accepté les soutiens proposés. Nous avons pu établir un important travail de réseau avec la pédiatre, le médecin de famille, l'école et nous avons mis en place une intervention des éducateurs de l'ISMV (…). Depuis août 2019, la situation familiale s'est notablement complexifiée en raison des conflits majeurs de voisinages (sic) nécessitant à plusieurs reprises l'intervention de la police et de sa médiation. La famille ne s'est pas sentie écoutée par les différentes autorités, telle que la police, la justice, le SPJ et l'école. D'importantes tensions ont émergé avec les autorités scolaires. Mme A.D.________ et M. K.________ reprochent à l'école de ne pas protéger B.D.________ du harcèlement de ses camarades dans le bus scolaire. Ils ont demandé un changement d'établissement scolaire, puis sont revenus sur leur décision. Ces dernières semaines, la collaboration avec notre Service a été fluctuante et les parents ont peiné à trouver du sens aux soutiens proposés. Ils se sont opposés à l'intervention de l'ISMV, pour finalement, après négociation, accepter aujourd'hui de poursuivre ce travail éducatif. A noter que la famille n'a pas honoré le dernier rendez-vous pris dans nos locaux. A ce jour, il nous est difficile d'évaluer les soutiens à mettre en place pour ces deux enfants au vu de la crise majeure que traverse cette famille. Par conséquent, nous vous proposons d'ouvrir formellement une enquête en limitation de l'autorité parentale et de confier ce mandat à notre Service. (…) »
Le 29 octobre 2019, la sœur de A.D.________, [...], a adressé un courrier à la juge de paix indiquant qu’elle-même et son conjoint [...] étaient disposés à accueillir les deux enfants dans le cas où la garde et/ou l’autorité parentale devait être retirée aux parents.
Par courrier du 22 novembre 2019, le SPJ a informé la juge de paix que A.D.________ était actuellement dans un état de détresse psychique majeure, qu’elle avait mis son compagnon − seule personne dans la famille apportant un élément de stabilisation pour les enfants – à la porte, que l’enfant B.D.________ ne s’était pas présentée à l’école ce jour et que le suivi pédopsychiatrique de cette dernière avait été interrompu et a dès lors requis, par voie d’extrême urgence, qu’un mandat de placement et de garde, selon l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lui soit confié.
Par décision du même jour, la juge de paix a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et a confié un mandat d’enquête au SPJ.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, la juge de paix a ordonné le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des deux parents sur les enfants B.D.________ et C.D.________, et a attribué un mandat de garde et de placement au SPJ.
Le 27 novembre 2019, [...] a adressé un courrier à la juge de paix indiquant que les propos qu’elle avait tenus, lors de son entretien téléphonique avec le SPJ le 22 novembre 2019, avaient été déformés.
Par courrier non daté reçu le 28 novembre 2019, A.D.________ et K.________ ont fait part de leur consternation à la juge de paix à la suite de la reddition de l’ordonnance précitée et ont également requis la copie du rapport du SPJ sur lequel reposait dite décision.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 2 décembre 2019, le conseil de A.D.________ et K.________ a conclu à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles soit révoquée, que l’ORPM Nord soit dessaisi du dossier au profit d’un autre office qui procédera à une nouvelle évaluation de la situation et des besoins de la famille [...], que les frais engendrés par le placement des deux enfants soient mis à la charge de l’Etat, que les parents soient mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, que les frais judiciaires et les dépens de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.
Par courrier du 6 décembre 2019, le conseil des parents a relancé la juge de paix.
Le 16 décembre 2019, le SPJ a déposé un rapport daté du 13 octobre (recte : décembre) 2019, dont il ressort notamment ce qui suit :
« Situation actuelle : B.D.________ et C.D.________ sont accueillies au foyer de [...] à Pully depuis le 22 novembre 2019. Ce foyer ferme ses portes ce mois et les filles vont être accueillies au foyer de [...] dès le 15 décembre. Ce foyer situé à [...] est un foyer d'accueil d'urgence permettant une évaluation de la situation générale des enfants et la construction d'un projet de vie qui répondent (sic) au mieux aux intérêts des enfants. Les éducatrices du foyer de [...] notent que les filles sont bien éduquées, polies et respectueuses. Les visites se passent bien avec les parents. Ces derniers acceptent de ne pas parler des difficultés d'adultes à leurs filles et de passer de bons moments avec elles. Les moments de séparations sont parfois difficiles pour les filles. Les parents vont en visite généralement deux fois par semaines (sic) à l'intérieur du foyer durant plusieurs heures. Les deux filles ont été enclassées dans un nouvel établissement scolaire à Lausanne proche du foyer de [...] et leur intégration se déroule positivement. Un suivi thérapeutique pour chaque enfant est en train de se mettre en place avec la collaboration des parents.
Point de vu (sic) des parents : De nos divers entretiens, nous avons noté que les parents sont opposés au placement de leurs filles et qu'ils désirent leurs (sic) retours (sic) le plus rapidement possible à leur domicile. Ils ont le sentiment que tout le monde est contre eux. Ils n'en peuvent plus, sont à bout de nerf (sic), car ils ont demandé de l'aide partout, mais personne ne fait rien pour eux.
Point de vue de la pédiatre, Dre [...] à Prilly : La pédiatre accompagne la famille depuis 2015. Elle note une péjoration de la situation possiblement en lien avec le harcèlement scolaire ainsi que le harcèlement du village vécus par la famille. Elle note que les parents se montrent investis pour leurs enfants. Ils n'hésitent pas à demander des conseils et ils suivent généralement les indications données. Néanmoins, les parents sont régulièrement empêchés de mettre en place certains accompagnements au vu des difficultés psychosociales de la famille. La fragilité psychologique de la mère et plus particulièrement ses changements d'états émotionnels que les enfants ressentent inquiètent particulièrement la pédiatre. En l'état un placement semble à même de les protéger. Il lui parait indispensable que Mme A.D.________ puisse bénéficier d'un soutien thérapeutique sur le long terme.
Evolution ces dernières semaines : Nous observons que depuis cet été la situation familiale ne fait que de se péjorer. Les raisons sont multiples selon nous : · La fragilité psychique de la mère. Ses changements d'humeurs ont un impact sur le développement de ses enfants qui ont peur pour elle. Cela a aussi une incidence sur sa manière d'accepter l'aide dont elle a besoin en terme thérapeutique, médical et administratif. Tout est régulièrement mis en échec ou interrompu. · Le sentiment de harcèlement scolaire et du village tout entier vécu par la famille mette (sic) cette dernière sous tension permanente. Tout le monde est contre eux, il n'est plus possible de se sentir en sécurité. · Les difficultés financières et administratives qui sont très pesantes pour la famille tout entière. Madame A.D.________ se sent jugée par rapport à son métier de travailleuse du sexe. Le couple désire que madame puisse continuer à exercer son travail à domicile, ce qui n'est pas possible pour l'administration. Nous avons vivement encouragé Madame a (sic) déposé (sic) une demande auprès de l'Assurance Invalidité. La saleté et la vétusté du lieu de vie qui est souvent représentatif des oscillements de l'état de santé de la mère. La sensibilité de B.D.________ qui est diagnostiqué (sic) haut potentiel et qui malgré toutes les tentatives de la mère à protéger sa fille à tendance à subir les mêmes épreuves que sa mère. Enfin, nous constatons que la famille vit de crise en crise de manière récurrente et rapprochée. Diverses mesures ont été envisagées par les parents pour protéger les enfants, mais à ce jour aucune n'a pu se réaliser. · (…).
Situation des enfants : La stigmatisation des parents par la communauté villageoise et la crise majeure que traverse cette famille ont un impact important sur les enfants. C'est B.D.________ qui montre le plus de signes de perturbation. Elle est mise en grande difficulté dans les relations avec ses pairs à l'école et semble revivre dans le cadre scolaire la même stigmatisation que ses parents dans le village.
Conclusion : (…) Dès lors nous vous proposons de : · confirmer par mesure provisoire le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.D.________ et C.D.________ aux parents, Madame A.D.________ et Monsieur K.________ ; · confier ce droit à notre Service afin de poursuivre le placement de ces enfants à des fins de protection et d'évaluation. (…) »
Lors de l’audience de la juge de paix du 17 décembre 2019, les parents ainsi que plusieurs intervenants ont été entendus personnellement. [...] a indiqué que l’enfant B.D.________ était très inquiète, notamment en raison de la maladie de sa mère, que dans le village, B.D.________ vivait dans une peur constante, que les pneus des voitures avaient été crevés, que leur chat avait été tué et déposé sur le palier, que les enfants essayaient de montrer une image exemplaire pour se protéger, mais que B.D.________ avait subi des violences y compris physiques dans le cadre scolaire, qu’il y avait des suspicions d’actes d’ordre sexuel sur cette dernière et que l’incertitude permanente concernant le lieu de vie et le choix de l’école perturbait fortement les enfants. L’assistante sociale du SPJ a ajouté qu’un éventuel placement des enfants auprès de leur tante serait envisageable à l’issue de l’évaluation.
De son côté, [...], adjoint-suppléant à l’ORPM [...], a relevé que l’ensemble des intervenants étaient inquiets pour les deux enfants, notamment leur pédiatre, la Dresse [...], que les enfants montraient clairement des signes de perturbation dus à la situation globale, qu’elles étaient de plus en plus freinées dans leur évolution, qu’il y avait des problèmes d’absentéisme à l’école et qu’un accompagnement éducatif pouvait permettre à B.D.________ − qui rencontrait des problèmes relationnels − de les dépasser. Il a ajouté qu’indépendamment de l’activité professionnelle de la mère, il avait été observé que les enfants étaient en grand danger, que les parents avaient entrepris beaucoup de choses, sans aucun résultat, que l’ISMV envisagée n’avait pas fonctionné, et qu’aujourd’hui, la situation faisait qu’il n’y avait pas d’autre alternative qu’une évaluation de trois mois en foyer afin de préserver les enfants. Il a ainsi proposé le maintien du placement afin de procéder à une évaluation de la situation des enfants, avant de se déterminer sur un éventuel retour à domicile.
A.D.________ a déclaré qu’elle-même et son compagnon avaient été collaborants avec l’école et s’étaient rendus à de nombreux entretiens, mais qu’aucune solution n’avait été trouvée, qu’elle avait été menacée à plusieurs reprises par le SPJ de se faire retirer les enfants si elle reprenait son activité de travailleuse du sexe, qu’elle faisait tout ce qu’elle pouvait pour encadrer son activité professionnelle et préserver ses enfants de la situation, que sa fragilité psychique s’expliquait par le harcèlement qu’elle subissait et qu’elle était satisfaite du nouvel établissement scolaire fréquenté par ses filles. Interpellée sur son suivi, A.D.________ a déclaré qu’elle avait rencontré une psychiatre à trois reprises, mais qu’elle avait mis fin au suivi, la thérapeute ne se montrant pas soutenante, qu’elle attendait qu’un nouveau psychiatre lui soit proposé par le Centre des Toises et qu’elle faisait tout son possible pour aller bien et pour que ses enfants ne pâtissent pas de ses troubles psychiques. Elle a enfin déclaré ne pas avoir reçu de soutien de la part du SPJ qui se contentait de lui faire la morale.
[...] a relevé que la situation n’était plus la même que lors du placement des enfants, car la mère bénéficiait désormais du soutien de l’association [...] et que les parents ne demandaient pas le retour immédiat des enfants à domicile, mais leur placement dans un cadre familial soutenant.
Par courrier du 6 janvier 2020, le SPJ a informé A.D.________ et K.________ que le suivi des enfants serait repris par [...], dès lors que [...] allait quitter le SPJ à la fin du mois de février 2020.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de deux enfants mineurs aux père et mère et maintenant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde.
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les dix jours (art. 445 al. 3 CC) dès la notification de la décision. Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées.
Motivé et interjeté en temps utile par A.D.________ et K., respectivement mère de B.D. et C.D.________ et père de cette dernière, le recours est recevable.
1.2 L’instance de recours donne en principe à l’autorité de première instance l’occasion de prendre position (art. 450d al. 1 CC).
Le recours étant en revanche manifestement mal fondé au vu des considérants qui suivent, le premier juge n’a pas été consulté.
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours. Elle jouit d'un pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l'inopportunité de la décision (ch. 3). S'agissant de ce dernier critère, l'instance judiciaire de recours jouit d'un plein pouvoir d'appréciation. La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire.
La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
3.1 A titre de mesures d’instruction, les recourants requièrent notamment l’audition de C.D.________ et B.D.________ âgées respectivement de 6 et 10 ans.
3.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.
L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).
3.3 En l'espèce, la juge de paix a procédé à l'audition des parents lors de l’audience du 17 décembre 2019. Il a en revanche renoncé à entendre les enfants, et cela à juste titre. En effet, il a considéré que bien qu’ayant l'âge requis, celles-ci avaient déjà subi suffisamment de perturbations au cours des dernières semaines, sans qu'il soit nécessaire de leur imposer une audition supplémentaire. C’est ainsi à raison qu’il a retenu que leur audition n'apporterait aucun éclairage constructif et qu'il était suffisant qu'elles soient entendues à l'issue de l'évaluation du SPJ, avant la réévaluation des mesures provisionnelles. La requête des recourants doit dès lors être rejetée.
4.1 Les recourants requièrent également l’audition de [...], [...], de la Dresse [...], de [...] et de [...].
4.2 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 II 143 ; CCUR 30 juin 2014/147).
4.3 En l’espèce, les mesures d'instruction requises par les recourants ont notamment pour objectif de démontrer que I'ORPM Nord aurait des préjugés concernant la profession de la recourante, que la direction du SPJ ne serait pas d'accord avec la position de l'ORPM Nord, que le signalement de la Dresse [...] du CPNVD, le 23 mai 2019, et celui de [...], lors de son entretien téléphonique avec le SPJ le 22 novembre 2019, auraient été mal interprétés, voire dramatisés, et que les deux filles aiment leurs parents, souhaiteraient rentrer chez elles et subiraient des brimades et des insultes en foyer.
S’il est vraisemblable que les enfants préfèreraient être dans leur famille plutôt qu'en foyer où les rapports avec les autres enfants ne sont pas évidents, force est de constater que l’audition des personnes précitées n’est pas nécessaire. En effet, [...] et [...] ont déjà été entendues par le premier juge, de sorte qu’une nouvelle audition serait inutile, étant précisé que cette dernière quittera le SPJ à la fin du mois de février 2020.
Quant à [...], le Chef de Service du SPJ, il n’a pas suivi personnellement le dossier. Son audition ne saurait dès lors être relevante. Enfin, [...] a déjà fait part au premier juge de sa volonté d’accueillir les deux enfants chez elle et de son mécontentement quant à l’interprétation erronée qui aurait été faite de ses propos. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.
5.1 Les recourants requièrent que l’ORPM Nord soit dessaisi du suivi des deux enfants au profit d’un autre office. Ils soutiennent que les rapports de l’office, à l’origine de l’ordonnance entreprise, auraient été rendus essentiellement en raison de l’activité professionnelle de la recourante. Ils critiquent à cet effet les préjugés moralistes qu’auraient le SPJ et soutiennent que l’intéressée aurait fait l’objet de fortes pressions de la part de l’assistance sociale si elle ne renonçait pas à son activité de travailleuse du sexe.
5.2 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l'article 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2014 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41]). Si l'action socio-éducative se fonde sur une curatelle éducative, une curatelle de surveillance des relations personnelles ou de représentation, le collaborateur de référence est désigné nommément par l'autorité de protection de l'enfant, sur proposition du service (art. 4 al. 1 RLProMin [règlement du 5 avril 2017 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]). Le service désigne lui-même un collaborateur de référence pour toute autre situation d'enfant ou de jeune adulte au bénéfice d'une action socio-éducative (art. 4 al. 2 RLProMin). Ainsi, l’autorité judiciaire n’intervient pas sauf car extrême (CCUR 18 août 2015/195 ; CCUR 28 février 2019/38).
5.3 En l’espèce, il n’appartient pas à l’autorité de protection ou à la Chambre de céans d’ordonner à l’ORPM Nord le dessaisissement du suivi des enfants au profit d’un autre assistant social ou d’un autre service ; il est en effet seul compétent pour procéder à une nouvelle désignation dans le cadre de la présente mesure. Au surplus, les préjugés allégués par les recourants n’ont pas été rendus vraisemblables, le SPJ ne poursuivant pas d’autre but que l'intérêt des enfants. Pour rappel, la situation des mineurs a initialement été signalée par la Dresse [...], du CPNVD le 23 mai 2019, en raison de la détresse psychique et du tentamen par pendaison de la recourante alors que celles-ci étaient à la maison. Malgré cela et alors que le SPJ avait déjà connaissance de l’activité professionnelle de la recourante, celui-ci a proposé le 17 juillet 2019 de clore la procédure sans autre suite judiciaire. Ainsi, si l’activité de la recourante est un élément à prendre en compte dès lors qu’il est en partie à l’origine de la détresse des enfants, il n’est en revanche pas la cause du placement. Au contraire, la mesure a fait suite aux déclarations le 22 novembre 2019 de [...], qui s'ajoutaient à de précédents signalements témoignant d'une situation familiale difficile. Enfin, on relèvera que l’assistante sociale [...] quittera à la fin du mois de février 2020 le SPJ, le suivi des enfants étant repris par [...].
6.1 Les recourants reprochent au premier juge d’avoir suivi aveuglément et sans vérification la position de l’ORPM Nord qui dramatiserait les divers signalements de tiers. Selon eux, le placement en foyer résulterait de l'incapacité de l’office de leur apporter l'aide qu'ils avaient pourtant requise contre les « brimades voire plus » du voisinage. En l’absence de danger sérieux pour le développement des enfants, l’ordonnance entreprise serait, selon eux, disproportionnée. Ils requièrent à titre subsidiaire le placement des enfants chez un proche, soit chez leur tante.
6.2 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les réf. cit.). L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; sur le tout : CCUR 28 février 2019/44).
6.3 S’agissant du principe du placement, il convient de relever que ni les parents malgré l'aide requise ni le SPJ n'ont pu protéger les enfants chez les parents, contre le harcèlement social dont elles ont été les victimes dans leur village. La mère nie sa fragilité psychique qui est pourtant établie par le signalement de la Dresse [...] du CPNV le 23 mai 2019. Elle semble également minimiser le fait d’avoir tenté de mettre fin à ses jours en présence des enfants. Par ailleurs, malgré les demandes d'aides, la situation familiale, liée à la profession stigmatisée de la recourante, ne s'est pas améliorée, l’état psychique de celle-ci non plus, mettant clairement en danger le développement des deux enfants. Le fait que la tante ait proposé de garder ses nièces démontre que, du point de vue de l’entourage, il y avait aussi urgence à les mettre à l’abri. Les parents se sentant persécutés notamment dans leur village, un retrait – à tout le moins provisoire − du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants s'imposait.
Quand aux modalités du placement, s’il est vrai qu’au vu de l’âge des deux enfants, la question du placement chez un proche plutôt qu’en foyer, peut se poser, on relèvera qu’un tel placement aurait pu retarder la prise en charge des enfants, dès lors que l’accueil d’enfant proche pendant plus de trois mois sans rémunération est soumis à autorisation (art. 4 al. 1 let. b de l’Ordonnance sur le placement d’enfants du 19 octobre 1977 ; RS 211.222.338). Par ailleurs, à titre de comparaison, le placement en foyer permet sans aucun doute une évaluation approfondie des besoins des enfants et des solutions à mettre en place sur le long terme, dès lors qu’ils sont en contact constant avec les assistants sociaux.
Quoi qu'il en soit, les enfants étant en foyer depuis le 22 novembre 2019, il ne parait pas à ce stade opportun de les déplacer avant la fin de l’évaluation, ce qui impliquerait que les filles changent une nouvelle fois d'école et de lieu de vie. En revanche, au terme de celle-ci, la possibilité d’un placement dans la famille élargie devra être revue dans les meilleurs délais, étant encore précisé que le choix du lieu de vie incombe au final au SPJ et que la décision entreprise ne fait pas obstacle à un tel placement.
7.1 Les recourants concluent enfin à ce que les frais engendrés par le placement des deux enfants soient mis à la charge de l’Etat.
7.2 D’après l’art. 47 LProMin, lorsque l’enfant fait l’objet d’une mesure de placement par le SPJ, les parents ont, conformément à leur obligation d’entretien, l’obligation de rembourser les frais de placement, sous réserve de l’art. 50 al. 5 LProMin (al. 1). Les frais de placement correspondent aux frais liés à l'entretien du mineur ou du jeune adulte, notamment le prix de pension et le budget personnel, ainsi qu'aux frais liés à la mise en œuvre de la mesure de protection, notamment les charges d'encadrement (al. 2). Selon l’art. 50 al. 1 LProMin, dans la mesure où les parents ne peuvent payer dans leur intégralité les frais de placement du mineur ou du jeune adulte, leur contribution est fixée d'entente avec eux, sur la base d'un barème établi par le SPJ (sur l’obligation d’entretien des parents, voir aussi les art. 94 à 104 RLProMin et les art. 276ss CC). Ainsi, en cas de nécessité, le SPJ accorde un soutien financier sous la forme d’une participation aux frais de placement (art. 18 al. 3 LProMin).
7.3 Conformément à la jurisprudence précitée, les frais engendrés par le placement des enfants n’ont pas à être mis à la charge de l’Etat, ceux-ci relevant de l’obligation d’entretien des père et mère. Ces derniers peuvent toutefois requérir un soutien financier auprès du SPJ, en cas de besoin (art. 18 al. 3 LProMin).
8.1 En conclusion, le recours manifestement infondé (cf. art. 322 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 450f CC) doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
8.2 En sa qualité de conseil d’office, Me Isabelle Fellrath a droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure de recours. Cette dernière a produit, le 16 janvier 2020, une liste d’opérations indiquant avoir consacré dans le cadre de la procédure de recours un total de 24.40 heures, dont 20.7 heures uniquement pour la rédaction de l’acte de recours, ce qui est excessif. Si l’ampleur et les difficultés de la cause doivent être pris en compte dans la détermination de l’indemnité du conseil d’office, force est de constater que le conseil des recourants a multiplié inutilement les opérations relatives à la rédaction de l’acte qui contient une argumentation relevant du militantisme de principe et non de la situation concrète. Ainsi, elle a consacré 2.9 heures le 27 décembre 2019 à l’établissement d’un projet de recours, 4.9 heures le 28 décembre 2019 à la poursuite de la rédaction du projet, 4.2 heures les 29 et 30 décembre 2019 à l’intégration des références légales, 5.7 heures les 31 décembre 2019 et 1er janvier 2020 à la révision du projet intégrant les commentaires des mandants, et 3 heures le 2 février 2020 à la finalisation de l’écriture, ce qui est totalement disproportionné et doit être ramené à 4 heures.
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Fellrath doit être fixée à 1'522 fr. 55, soit 1'386 fr. (7.7h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 27 fr. 70 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), et 108 fr. 85 (7.7% x [1'386 fr. + 27 fr. 70]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ).
8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dans la mesure où les recourants sont au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Isabelle Fellrath, conseils des recourants, est arrêtée à 1'522 fr. 55 (mille cinq cent vingt-deux francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge des recourants A.D.________ et K.________, solidairement entre eux, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais et de l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
ORPM Nord, à l’attention de Mmes [...] et [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :