TRIBUNAL CANTONAL
LN15.015979-161822
243
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 3 novembre 2016
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Schwab Eggs
Art. 310, 445, 450 ss CC ; 27 RLProMin
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C., à Yvonand, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2016 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant B.R., à Yvonand.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 18 octobre 2016, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a pris acte des considérants de l’arrêt rendu par la Chambre des curatelles le 5 septembre 2016 (I), retiré provisoirement à C.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.R., née le 4 juillet 2008 (II), désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), ORPM du Nord, en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant (III), dit que le SPJ exercera les tâches suivantes : placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde de la mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père et, dans ce cadre, s’assurer du suivi de la démarche thérapeutique des parents aux [...] (IV), invité le SPJ, ORPM du Nord, à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai de cinq mois suivant la notification de l’ordonnance (V), pris acte de l’engagement de C. et A.R.________ de mettre en œuvre un suivi thérapeutique aux [...], lequel sera dans un premier temps individuel (VI), dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, le premier juge a considéré que le conflit auquel l’enfant était exposée depuis presque sa naissance représentait un risque majeur pour son développement par l’importance du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait ainsi que le fort risque d’instrumentalisation de celle-ci par chacun des parents, que le SPJ avait relevé que les parents n’avaient toujours pas pris conscience du danger dans lequel ils plaçaient leur fille malgré de nombreuses mises en garde, que la mère avait en particulier ignoré des décisions de justice concernant l’exercice du droit de visite du père, que toutes les mesures mises en place et/ou proposées avaient échoué, qu’il y avait fort à craindre que l’enfant soit atteinte de manière irréversible si la décision n’était pas prise immédiatement et qu’il convenait dès lors de placer celle-ci dans un foyer et de mettre en place une démarche thérapeutique parentale.
B. 1. Par acte motivé du 24 octobre 2016, C., par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres II à IV sont supprimés, que le droit de visite de A.R. sur l’enfant [...] reste suspendu, qu’ordre soit donné à A.R.________ et C.________ de prendre contact immédiatement avec [...] et de mettre en œuvre un suivi thérapeutique aux [...] et que la question de la reprise du droit de visite de A.R.________ devra être réexaminée dans six mois. Elle a conclu subsidiairement à l’annulation de la décision et à son renvoi en première instance pour nouvelle instruction et décision. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de six pièces, en particulier une plainte pénale déposée le 17 août 2016 par elle-même à l’encontre de A.R.________.
Par courrier du 25 octobre 2016, le juge de paix a spontanément renoncé à se déterminer et s’est intégralement référé au contenu de la décision entreprise.
A l’appui de son recours, C.________ a requis la restitution de l’effet suspensif.
Par courrier du 26 octobre 2016, [...], Chef de Service du SPJ, a indiqué qu’il n’était pas opposé à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours déposé par C.________.
Par courrier du 27 octobre 2016, A.R.________, par son conseil, a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par courrier du même jour, Me Matthieu Genillod, curateur de représentation de l’enfant, a conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours.
Par décision du 28 octobre 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a admis la requête de C.________ en ce sens que les chiffres II à IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2016 sont assortis de l’effet suspensif.
Le 24 octobre 2016, C.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par décision du 26 octobre 2016, le juge délégué a dispensé C.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Le 1er novembre 2016, A.R.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 25 octobre 2016.
C. La Chambre retient les faits suivants :
B.R., née hors mariage le [...] 2008, est la fille de C. et de A.R.________, qui l'a reconnue. Elle vit avec sa mère, seule détentrice du droit de garde et de l'autorité parentale, à [...]. Ses parents, tous deux ressortissants marocains, se sont séparés au début du mois de mai 2009.
A la suite notamment d’un courrier de A.R.________ du 8 mai 2009, une enquête en fixation du droit de visite du père a été ouverte. De nombreuses ordonnances de mesures préprovisionnelles et provisionnelles ont été rendues par le juge de paix relativement au droit de visite de A.R.________ sur sa fille B.R.________.
Le 3 juillet 2014, les Dresses [...] et [...], respectivement médecin-associée et médecin assistante auprès du Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (ci-après : SPEA), Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Nord du CHUV, ont déposé un rapport d'expertise. Elles ont notamment relevé que chacun des parents possédait des atouts personnels pouvant servir leur capacité parentale, certains éléments limitant toutefois leurs compétences respectives, qu’ils semblaient être en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins d’B.R.________, que la mésentente des parents – dont l’enfant n’était malheureusement pas tenue à l’écart – obscurcissait toutefois tous les champs de la vie conjugale et parentale de la famille, que cette mésentente était la source de troubles du comportement et de l’attachement de l’enfant, de conflits de loyauté à fort pouvoir pathogène et de possibles troubles relationnels à venir, que les années de conflit parentaux et de procédure juridique nuisaient au bien-être et à l’épanouissement de l’enfant, que, malgré les mises en garde des nombreux intervenants, les parents ne semblaient pas ouverts à une tentative de conciliation et que la collaboration des parents avec le SPJ avait été mise en échec par la mésentente des parents, au point que ce service avait souhaité se retirer, pensant que sa présence alimentait le conflit.
Ces médecins ont également souligné que les troubles du comportement débutants d’B.R.________, qui étaient des signes de sa souffrance, présentaient un fort risque de complications ultérieures, que si les relations difficiles des parents persistaient sans évolution, l’enfant risquait de développer de sérieux troubles relationnels mêlés à des angoisses abandonniques conséquentes, qu’en l’état la communication entre les parents était impossible et à proscrire et que la garde de l’enfant par la mère avec un droit de visite un week-end sur deux semblait l’option la moins délétère pour l’enfant.
Par décision du 18 décembre 2014, la justice de paix a notamment mis fin à l'enquête en fixation du droit de visite concernant l'enfant, fixé un droit de visite usuel du père sur sa fille. Par arrêt du 4 mars 2015, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par C.________, réformé d’office la décision en ce sens qu’ordre était donné à la prénommée de remettre l’enfant à son père selon les modalités d'exercice fixées, sous menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP et confirmé la décision pour le surplus. La Chambre a relevé qu'il ressortait du dossier que la mère n'entendait pas se soumettre aux décisions judiciaires concernant le droit de visite du père.
Le 25 février 2015, C.________ a emmené sa fille aux urgences, celle-ci s’étant fait mal à l’œil gauche lors d’une descente en toboggan, alors qu’elle était avec son père. Il résulte du rapport médical du 26 février 2015 établi par la Dresse [...], médecin au sein des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (ci-après : eHnv), qu’B.R.________ – qui était alors seule avec le médecin – avait indiqué qu’elle aimait bien aller chez son père, n’avait pas peur de lui et qu’il ne lui avait jamais fait de mal. Le médecin a conclu qu’une maltraitance dans ce cas-là était peu probable.
Par courrier du 13 avril 2015, en réponse au signalement du 16 mars 2015 de la Brigade Mineurs Mœurs de la Police cantonale vaudoise (ci-après : BMM) à la suite des allégations de maltraitance proférées par le père à l'encontre de la mère, [...], adjointe suppléante de la cheffe de l’ORPM Nord du SPJ a rappelé avoir déjà déposé trois rapports (septembre 2009, avril 2012 puis août/septembre 2014), qui avaient tous souligné avec force le conflit parental et la nécessité pour les parents d'y remédier. Le SPJ a rappelé qu'une expertise pédopsychiatrique du SPEA du 3 juillet 2014 décrivait très bien et en détail les enjeux et surtout l'impact dudit conflit sur l'enfant. Le SPJ concluait que le signalement de la BMM ne contenait aucun élément susceptible de modifier l'analyse des experts psychiatres et qu'une nouvelle démarche d'appréciation de la situation ne lui paraissait ni nécessaire, ni opportune, « la mise en œuvre d'une méthodologie d'enquête basée sur une énième dénonciation de maltraitance (ou pour le moins de négligence) de la part du père envers la mère serait la porte ouverte à de nouvelles allégations et accusations réciproques dont [ils ne sauraient] pas mieux évaluer la véracité que tous les intervenants précédents » et que, sur la base de l'avis des experts psychiatres, l'exposition de l'enfant au conflit était constitutive d'une maltraitance majeure et réelle.
Le 23 novembre 2015, S., assistant social auprès du SPJ, a rendu un nouveau rapport d’enquête. Il a constaté que le conflit conjugal représentait un risque majeur pour le bon développement d’B.R., que celle-ci était en particulier prise dans un conflit de loyauté mobilisateur d’affect et d’énergie, pouvant expliquer ses craintes que le conflit n’explose à la fin du droit de visite ; qu’un risque d’instrumentalisation de l’enfant était fortement présent, le discours de l’enfant étant loyal au parent en présence duquel elle se trouvait ; que les parents n’entendaient pas le fait que c’était l’interaction entre eux qui faisait souffrir leur fille et non pas la bonne ou mauvaise qualité de leur prise en charge respective ; que le combat judiciaire des parents était totalement dommageable à B.R., car il perpétuait et nourrissait le conflit parental. Le SPJ a enfin indiqué que la situation d’B.R. se trouvait à un tournant important et que les parents devaient réagir et prioriser l’intérêt de celle-ci de voir leur conflit s’apaiser ; si cette situation devait perdurer malgré les mesures préconisées – travail thérapeutique axé sur la coparentalité et suivi individuel pour B.R.________ avec une curatelle de surveillance judiciaire fondée sur l’art. 307 CC, ainsi que de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC –, le SPJ a réservé de demander une mesure plus incisive, soit un placement.
Le 17 mars 2016, la justice de paix a procédé à l’audition des parties. A cette occasion, S.________ a déclaré qu’il n’avait pas constaté qu’B.R.________ subirait des maltraitances physiques de la part de ses parents, mais qu’elle subissait des maltraitances psychiques très fortes en raison du conflit parental, que le risque était majeur. B.R.________ s’en sortait heureusement plutôt bien compte tenu de ses ressources ; elle s’était adaptée à la situation, au contraire de ses parents. B.R.________ lui ayant affirmé que ses deux parents tenaient des propos dévalorisants l’un envers l’autre, il craignait que le climat ne s’apaise pas et souhaitait, si la situation n’évoluait pas dans les six mois à venir, que le placement de cette enfant soit envisagé.
Par décision du 17 mars 2016, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale de C.________ à l’égard de sa fille B.R., institué en sa faveur une curatelle de surveillance judiciaire (art. 307 CC), nommé en qualité de surveillant judiciaire le SPJ, institué en faveur de l’enfant une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) et nommé S., en qualité de curateur.
Le 31 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.R.________ pour des injures proférées à l’encontre de C.________ devant leur enfant. Il résulte de cette ordonnance, que A.R.________ avait déjà été l’objet de trois condamnations entre mars 2007 et septembre 2014, notamment pour des atteintes à l’intégrité corporelles (voies de fait à deux reprises et lésions corporelles simples à deux reprises), des menaces (à deux reprises), ainsi que pour injure (à deux reprises).
Le 13 juin 2016, le Dr [...], médecin chef du Service de pédiatrie des eHnv a établi un constat médical pour la consultation de la veille, B.R.________ ayant été amenée par sa mère pour un constat de coups et blessures au retour d’un week-end chez le père. Ce constat documente la présence de lésions ecchymotiques de 5 cm alignées sur les bras ainsi qu'au niveau de la face externe des deux cuisses de l'enfant, dont une lésion de plus de 10 cm. Il ressort du certificat médical que l'enfant a déclaré au médecin – en présence de sa mère – que son père l'avait frappée de ses mains sur les cuisses, puis le lendemain sur les bras, chaque fois parce qu'elle ne répondait pas à ses questions concernant les activités entreprises avec sa mère et les personnes rencontrées dans ce cadre et que c'était la première fois que son père la frappait, mais que l'année précédente, son père l'avait secouée et lui avait craché sur le visage.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin 2016, le juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de A.R.________ sur sa fille et rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de celui-ci. Par arrêt du 21 juin 2016, la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours de A.R.________ contre cette décision.
Le 7 juillet 2016, le juge de paix a procédé à l’audition des parties. C.________ a déclaré que lors du constat médical effectué aux eHnv, elle avait demandé au médecin de ne pas photographier une blessure de sa fille au tibia qui résultait d’une chute à l’occasion de la course d’école, seuls les bleus provoqués par son père ayant fait l’objet du constat, qu’elle avait porté plainte pénale contre le père de sa fille le dimanche soir 12 juin 2016, la police lui ayant alors conseillé de faire un constat médical immédiatement, et qu’B.R.________ aurait désormais peur de son père, car elle n’aurait pas expliqué, comme ce dernier le lui aurait demandé, qu’elle était tombée à vélo. A.R.________ a confirmé qu’il avait exercé son droit de visite du 10 au 12 juin 2016, que sa fille avait déjà des bleus et une blessure au tibia, qu’il avait dans un premier temps pensé que les bleus avaient été faits par sa mère, que sa fille lui avait toutefois expliqué les circonstances dans lesquelles elle avait eu ces marques – course d’école et cours de gymnastique –, qu’il avait été entendu par la BMM, que sa fille faisait l’objet de harcèlement et de violences, qu’elle était régulièrement abandonnée chez des prostituées et qu’il souhaitait voir sa fille durant les vacances, C.________ l’ayant déjà par le passé accusé de violence envers leur fille afin de l’empêcher de la voir. S.________ a déclaré que l’enfant était à nouveau l’objet de conflits et qu’elle avait encore un peu de ressources pour faire face à ce qui s’était passé ; il a préconisé la suspension du droit de visite aussi longtemps que les parents n’auraient pas entrepris un travail thérapeutique à la Consultation des [...], la situation pouvant être réévaluée après six mois sur la base d’un bilan.
Par courrier du 2 août 2016, le SPJ s'est déterminé en réponse à l'interpellation du 29 juillet 2016 du juge délégué de céans sur l'exécution forcée du droit de visite. Le SPJ a confirmé que C.________ ne s'était pas soumise à la décision du 27 juillet 2016 restituant l'effet suspensif et que l'intéressée avait fait valoir le mal-être de sa fille et le fait que celle-ci ne voulait plus voir son père. Le SPJ a à nouveau mis les derniers événements en lien avec le conflit parental massif et a réitéré son opinion que le conflit judiciaire était totalement dommageable pour l'enfant, puisqu'il perpétuait, nourrissait et renforçait le conflit de ses parents. Le SPJ a indiqué que l’enfant se trouvait à nouveau otage du conflit, ce qui mettait en danger son développement psycho-affectif. Le SPJ a constaté que le changement de paradigme qu'il avait appelé de ses vœux, en ce sens que ce n'était pas à l'enfant de s'adapter au conflit, mais aux parents de s'adapter à ses besoins, ne s'était toujours pas concrétisé.
Par courrier du 17 août 2016, C.________ a déposé plainte pénale contre A.R.________, lui reprochant d’avoir proféré des propos injurieux à son encontre sur son compte Facebook.
Par arrêt du 5 septembre 2016, la Chambre des curatelles a prononcé que le recours de A.R.________ du 15 juillet 2016 contre la décision du 17 mars 2016 de la justice de paix était sans objet, que son recours du 19 juillet 2016 contre l’ordonnance de mesures provisionnelles 7 juillet 2016 du juge de paix était rejeté et que la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de C.________ du 23 août 2016 était sans objet ; la Chambre de céans a en outre prononcé l’annulation d’office de la décision du 17 mars 2016 et de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2016, renvoyant le dossier à l’autorité de protection afin qu’elle instruise formellement la possibilité de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et de la confier au SPJ avec mandat de la placer à bref délai dans un lieu approprié ainsi que de déterminer l’éventuel droit de visite de chacun des parents et, éventuellement, d’ordonner à chacun des parents qui ne l’aurait pas encore fait d’initier, respectivement poursuivre une démarche thérapeutique individuelle auprès des [...].
Dans son rapport complémentaire du 20 septembre 2016, S., pour le SPJ, a constaté qu’aucun des parents n’avaient pris la mesure du danger dans lequel ils mettaient leur fille à travers l’intensité paroxystique de leur conflit, qu’B.R. était encore plus qu’avant enfermée dans un conflit de loyauté, caractérisant de manière manifeste une véritable maltraitance psychologique, que les dernières mesures ordonnées avaient été d’une manière ou d’une autre mise en échec par l’un ou l’autre des parents, qu’aucun des deux parents n’avaient pris contact avec les [...] en vue de mettre en place un suivi thérapeutique, que les parents n’avaient toujours pas compris que c’était la souffrance d’B.R.________ qui devait être entendue et non pas à elle de s’adapter à leur conflit et qu’ils n’avaient pas réagi en fonction du besoin primordial de leur fille à vivre un apaisement significatif de leur conflit. Le SPJ a conclu que les conditions actuelles ne permettaient plus une protection suffisamment sécure pour le développement émotionnel d’B.R.________ et a par conséquent suggéré le retrait à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille.
Le 10 octobre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de A.R., C., de Me Matthieu Genillod, curateur de représentation d’B.R.________ et de S., pour le SPJ. C. a déclaré qu’elle déménagerait dans le canton [...] dès le mois de novembre, que sa réputation à [...] avait en effet été salie par A.R., que son frère – qui habitait également en [...] – serait prêt à faire les trajets en vue de l’exercice du droit de visite, qu’elle était disposée à entreprendre une thérapie aux [...] malgré ce déménagement et qu’elle était fermement opposée au placement de sa fille. A.R. a indiqué qu’il ne s’opposait pas au placement de sa fille dès lors que toutes les mesures étaient demeurées inefficaces, le conflit durant depuis sept ans, qu’il y avait un risque majeur d’entrave au développement de celle-ci, qu’en cas de placement sa fille devrait certes changer d’école, mais resterait dans le même système scolaire, ce qui ne serait plus le cas si elle déménageait avec sa mère, qu’il souhaiterait un droit de visite du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la deuxième semaine des vacances, que cela serait toutefois difficile en cas de déménagement en [...] et qu’il était d’accord d’entreprendre une thérapie aux [...], en particulier une thérapie individuelle dans un premier temps.
Lors de cette audience, Me Genillod a relevé qu’un placement de l’enfant au stade des mesures provisoires apparaissait disproportionné, qu’il n’avait toutefois pas encore rencontré l’enfant, qu’il était favorable à la mise en œuvre d’une thérapie aux [...] et qu’on pourrait attendre le premier bilan de cette thérapie avant de prononcer un tel placement. S.________ a précisé qu’une mesure de placement entraînait quasiment toujours un changement d’école, qu’il n’y avait en l’état pas de famille d’accueil dans la région d’ [...] susceptible d’accueillir B.R.________, que malgré ses interrogations et la gravité d’une mesure de placement, il s’agissait de la moins mauvaise des solutions, que l’enfant était actuellement dans une situation apaisée, qu’il conviendrait que les parties fassent des efforts pour mieux s’entendre et que seule une thérapie aux [...] était susceptible de les y aider, la réussite de la thérapie étant incertaine et qu’en l’état, les parents n’offraient aucune garantie que l’enfant ne se retrouve pas au centre de ce conflit qui lui était préjudiciable. En cours d’audience, le juge de paix a constaté l’échec de la conciliation des parties s’agissant en particulier de l’instauration d’un droit de visite du père et la suspension de la procédure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix statuant sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, en application des art. 310 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125).
1.3 En l’espèce, le recours est interjeté en temps utile par la mère de l'enfant mineure concernée, partie à la procédure. Les conclusions en relation avec le droit de visite de A.R.________ sur B.R.________ ne sont pas recevables dans la mesure où le premier juge n’a pas statué sur cette question. Pour le reste, le recours est recevable à la forme. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). Le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer / Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1108 et 1116, p. 494 et 498).
2.3 En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 10 octobre 2016, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.
L’enfant B.R.________, âgée de 8 ans, n’a pas été entendue par l’autorité de protection, alors qu’elle aurait pu l’être compte tenu de son âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Au vu toutefois de l’intensité du conflit parental et de ses répercussions sur l’enfant, ainsi que du mandat du SPJ et du fait que son curateur de représentation a été auditionné, son droit d’être entendu est considéré comme respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante s’oppose au retrait de la garde sur son enfant. Elle considère que cette mesure est disproportionnée et contraire aux intérêts de sa fille. Elle soutient en particulier que A.R.________ serait mal perçu par les autorités pénales, que le diagnostic posé par celles-ci serait d’ailleurs pour moins inquiétant et que le placement de l’enfant souhaité par le père viserait en réalité à la punir.
3.2 3.2.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, p. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC) et les décisions antérieures aux nouvelles dispositions demeurent en force après l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 12 al. 3 Tit. Fin. CC).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
3.2.2 Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers (art. 23 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs : RSV 850.41.1]).
Selon l'art. 27 al. 2 RLProMin, lorsque le SPJ est titulaire du droit de garde en vertu de l'art. 310 CC, il peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le SPJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou tutélaire (art. 27 al. 3 RLProMin). Ainsi, lorsque la justice de paix confie le droit de garde au SPJ en vertu de l’art. 310 CC, elle peut laisser au SPJ, conformément à l'art. 27 al. 2 RLProMin, le soin de définir les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents et n’intervenir que sur requête du père ou de la mère – voire du SPJ lui-même (art. 27 al. 3 RLProMin) – pour régler le droit de ceux-ci à entretenir des relations personnelles avec leur enfant (art. 273 al. 3 CC ; CTUT 19 décembre 2011/248 consid. 2d). 3.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 s.).
3.3 En l’espèce, le dossier est émaillé d’avis de professionnels soulignant l’impact totalement délétère du conflit parental sur le développement de l’enfant. Le 3 juillet 2014 déjà, les Dresses [...] et [...] du SPEA ont relevé que les troubles du comportement débutant de l’enfant présentaient un fort risque de complications ultérieures et qu’en cas de persistance du conflit parental sans évolution, celle-ci risquait de développer des troubles relationnels. Dans son courrier du 13 avril 2015 et son rapport du 23 novembre 2015, le SPJ a également souligné que l’exposition de l’enfant au conflit parental était constitutive d’une maltraitance majeure et réelle, celle-ci étant prise dans un conflit de loyauté, qui lui était totalement dommageable ; le SPJ a indiqué qu’il revenait aux parents de prioriser l’intérêt de leur fille, notamment en entreprenant un suivi thérapeutique. Dans son rapport du 23 novembre 2015, soit il y a une année, le SPJ s’est réservé de demander une mesure plus incisive de protection de l’enfant, à savoir un placement. Lors de l’audience de l’autorité de protection du 17 mars 2016, le SPJ a indiqué que si la situation n’évoluait pas dans les six mois à venir, un placement de l’enfant devrait être envisagé.
Dans son courrier du 2 août 2016 à l’autorité de céans, le SPJ a confirmé sa position et constaté que les parents n’avaient toujours pas pris la mesure de l’effet dévastateur de leur conflit sur leur fille et que le conflit était toujours présent, voire plus important, toute décision de justice étant contestée par l’un ou l’autre parent. Le SPJ a encore développé ses conclusions dans son rapport complémentaire du 20 septembre 2016, qualifiant le conflit de « véritable maltraitance psychologique ». Le SPJ a souligné que les dernières mesures ordonnées avaient été mises en échec par l’un ou l’autre des parents, que ceux-ci n’avaient pas entrepris le suivi thérapeutique préconisé et qu’ils n’avaient d’ailleurs pas compris qu’il leur revenait d’apaiser le conflit dans l’intérêt de leur fille. Au vu de la situation, le SPJ a préconisé de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant.
Les événements de l’année écoulée illustrent le climat décrit par ces intervenants. Le printemps et l’été 2016 ont ainsi été ponctués de nombreuses requêtes de la part des parents en rétablissement, respectivement suspension du droit de visite. En particulier, la recourante a fait établir un constat médical à la suite d’un droit de visite de l’intimé ; de même, au cours de l’été, elle a refusé de lui remettre l’enfant pour l’exercice du droit de visite.
Ces éléments démontrent de façon éloquente que le conflit parental – alimenté par les deux parents – met gravement en danger le développement de l’enfant. Celle-ci y est en outre confrontée depuis sa plus tendre enfance. Les parents sont dans l’impossibilité de remédier à cette situation catastrophique et d’en préserver leur fille, malgré les nombreuses mises en garde émises depuis plus de deux ans. Ils n’ont en particulier pas saisi la possibilité d’entreprendre la thérapie proposée par le SPJ. Il semblerait au contraire que le conflit parental empire. Au cours de l’été, la recourante a en particulier ignoré deux décisions judiciaires concernant l’exercice du droit de visite, malgré la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Dans ces circonstances et au vu de l’échec des démarches entreprises pour protéger l’intérêt de l’enfant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère est proportionné et la décision de l’autorité de protection ne prête pas le flanc à la critique.
Le premier juge a dit que le SPJ devait veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable de l’enfant avec sa mère et son père et dans ce cadre, s’assurer du suivi de la démarche thérapeutique des parents aux [...]. Cette décision est conforme à l’art. 27 al. 2 RLProMin. Elle est par ailleurs adaptée à la situation, les parents n’ayant eu de cesse d’alimenter leurs conflits, le père n’ayant plus vu sa fille depuis un certain temps et la mère ayant refusé de se plier à des décisions judiciaires concernant l’exercice du droit de visite du père.
4.1 En conclusion, le recours de C.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
4.2 4.2.1 Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
4.2.2 C.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Vu l’issue de la procédure de recours, sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’étant pas remplie (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art. 117 CPC, p. 474).
4.2.3 A.R.________ a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a toutefois pas été invité à se déterminer sur le fond de la cause ; s’il a effectivement été interpellé sur la restitution de l’effet suspensif, sa requête d’assistance judiciaire est tardive.
4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est rejetée.
IV. La requête d’assistance judiciaire de A.R.________ est rejetée.
V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 novembre 2016, est notifié à :
M. S.________, Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord,
et communiqué à :
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :