Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Jug / 2014 / 329
Entscheidungsdatum
03.11.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ME14.040709-141829

262

CHAMBRE DES CURATELLES


Jugement du 3 novembre 2014


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : M. Battistolo et Mme Courbat Greffier : Mme Villars


Art. 3, 13 al. 1 let. a et b CLaH80 ; 7 al. 1, 8, 9 LF-EEA ; 22 al. 1 bis ROTC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l'enfant C.Q.________ formée par A.Q., à Minsk (Bélarus) à l’encontre de B.Q., à [...].

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. A.Q.________ et B.Q.________, ressortissants du Bélarus, se sont mariés le 14 mars 1998 à Minsk (Bélarus).

L’enfant C.Q.________ est né de cette union le [...] 2006.

Selon leurs passeports établis le 1er février 2011, A.Q.________ et C.Q.________ sont domiciliés à la rue [...] à Minsk.

Selon des extraits du Registre cantonal des personnes du canton de Vaud établis le 17 octobre 2014, A.Q.________ et B.Q.________ sont titulaires d’un permis de séjour (permis B) depuis le 16 novembre 2009 avec une durée de validité arrivant à échéance le 6 novembre 2015, et C.Q.________ est titulaire d’un permis de séjour (permis B) depuis le 16 août 2014.

A.Q.________ est propriétaire d’un appartement à la rue [...] à Minsk depuis le 18 décembre 2013.

Une déclaration d’impôt 2013 a été remplie dans le canton de Vaud par [...] au nom de A.Q.________ et de B.Q.________, qui ne l’ont pas signée.

Entre le 14 et le 15 août 2014, B.Q.________ est venue en Suisse avec C.Q.________. Ils se sont installés dans l’appartement de cinq pièces dont elle est propriétaire à [...].

La société [...], inscrite au Registre du commerce depuis le 13 décembre 2004, a son siège à Lausanne. B.Q.________, administratrice de cette société avec la signature individuelle depuis le 11 mai 2011, a licencié son mari, alors employé de sa société, avec effet immédiat par courrier du 22 août 2014.

Le 10 septembre 2014, B.Q.________ a adressé une requête de me­su­res superprovisionnelles sur mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de A.Q.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le 17 septembre 2014, B.Q.________ et A.Q.________ se sont rencontrés pour discuter à l’étude de Me Etienne Campiche en présence de L.. A.Q. a refusé de rencontrer son fils dans les conditions qui lui étaient imposées par le conseil de son épouse.

Le 30 septembre 2014, l’ [...], à Lau­san­ne, a attesté qu’C.Q.________ était inscrit à l’école comme élève régulier depuis septembre 2014, qu’il était en classe 3B primaire, qu’il avait rapidement montré beaucoup de sérieux et d’intérêt dans son travail, que ses premières notes étaient excellentes et qu’il avait tout de suite fait l’effort de communiquer avec ses camarades de classe malgré la barrière évidente de la langue.

B. Par demande datée du 1er octobre 2014 et parvenue le 10 octobre 2014 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, A.Q., représenté par L., a sollicité le retour d’C.Q.________ au Bélarus le plus rapide­ment possible et la suspension de la procédure [...] introduite par B.Q.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il a déposé un borde­reau de pièces.

Par courrier du 14 octobre 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a informé L.________ que A.Q.________ pouvait se faire représenter soit par un professionnel remplissant les conditions posées par l’art. 68 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), soit par une personne de confiance n’agissant pas à titre profes­sionnel, qu’il pouvait être déduit de la procuration générale qui lui avait été conférée par A.Q.________ qu’il exerçait une activité de représentation professionnelle au sens de l’art. 68 al. 2 CPC, que, en tant que professionnel non autorisé, il ne pourrait pas assister A.Q.________ en audience et qu’un délai au 22 octobre 2014 lui était imparti pour faire ratifier la demande par A.Q.________ ou pour l’inviter à désigner un représentant satisfaisant aux conditions légales, faute de quoi la deman­de serait déclarée irrecevable.

Par requête adressée le 16 octobre 2014 à la Chambres des curatelles, A.Q.________ a conclu, sous suite de dépens, à ce que le retour de l’enfant C.Q.________ au Bélarus soit ordonné (I), qu’ordre soit donné à B.Q.________ de remet­tre immédiatement l’enfant C.Q.________ au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) afin que celui-ci se charge de le lui remettre, respectivement se charge du rapatrie­ment d’C.Q.________ auprès de lui au Bélarus, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (II) et que le SPJ soit chargé de l’exécution des chiffres I et II, le cas échéant avec le concours de la force publique, ordre étant d’ores et déjà donné aux agents de la force publique de con­cou­rir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par le SPJ (III). Le requérant a déposé un bordereau de pièces. Il a notamment allégué qu’il était, selon le droit biélo­russe, titulaire du droit de garde sur C.Q.________ avec la mère, qu’il exerçait son droit de garde de manière effective au moment du déplacement de son fils et que, avant son départ en Suisse le 14 ou le 15 août 2014 avec sa mère, C.Q.________ avait sa résidence à Minsk où il était scolarisé et où il avait toutes ses attaches.

Le même jour, A.Q.________ a requis, à titre de mesures de protection immédiate, qu’un curateur soit désigné à l’enfant C.Q.________ (I), que les agents de la force publique soient enjoints de procéder, par surprise et au besoin par la force, à la saisie des documents personnels d’identité de B.Q.________ et de l’enfant C.Q.________ et de les déposer au greffe de la Chambre des curatelles (II), qu’inter­diction soit faite à B.Q.________ de tenter d’obtenir et de se faire établir d’autres documents d’identité en sa faveur ou en faveur de celle de l’enfant C.Q., sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (III), qu’interdiction soit faite à B.Q. de quitter le territoire suisse et le territoire vaudois avec son fils C.Q., ainsi que de faire sortir l’enfant du territoire suisse et vaudois, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (IV), que l’interdiction stipulée au chiffre IV soit communi­quée à tous les postes de frontières et de garde-frontières suisses, particulièrement dans les gares et les aéroports (V), que le SPJ soit mis en œuvre et qu’il évalue la situation de l’enfant C.Q. et, s’il y a nécessité de le soustraire à la mère, qu’il procède au placement de l’enfant (VI) et que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite par B.Q.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ( [...]) soit immédiatement suspendue (VII).

Le 20 octobre 2014, la Présidente de la Chambre des curatelles a notamment désigné Me Patricia Michellod, avocate à Nyon, en qualité de curatrice de l’enfant C.Q.________ pour la procédure de retour, conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Con­ven­tions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, RS 211.222.32), mis en œuvre le SPJ, invité le requérant à établir la teneur du droit biélorusse en matière de garde, ainsi que, conformément à l’art. 15 CLaH80 (ou CEIE, Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, RS 0.211.230.02), à produire une décision ou une attestation émanant des autorités de la résidence habituelle de l’enfant consta­tant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’art. 3 CLaH80. A titre de mesures superprovi­sionnelles et de protection au sens de l’art. 7 al. 2 let. b CLaH80 et 6 LF-EEA, la Chambre des curatelles a partiellement admis la requête de mesures de protection immédiate du 16 octobre 2014 en ce sens que B.Q.________ est tenue de déposer au greffe de la Chambre des curatelles dans un délai de vingt-quatre heures ses documents personnels d’identité et ceux de son fils C.Q.________ et qu’il lui est fait interdiction de quitter le territoire suisse, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP. Une copie de ce courrier a été adressée au Tribunal civil de l’arron­dissement de l’Est vaudois.

Le 21 octobre 2014, B.Q.________ a déposé son passeport et celui de son fils C.Q.________ au greffe de la Chambre des curatelles.

Dans ses déterminations du 29 octobre 2014, l’intimée B.Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’intégralité des conclusions en protection immédiate et en retour d’C.Q.________ prises par A.Q.________ le 16 octobre 2014. Elle a produit, notamment, le procès-verbal de l’audience tenue le 22 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ensuite de la requête en mesures protectrices de l’union conjugale qu’elle avait déposée et dont il résulte qu’elle a sollicité l’attribution de l’autorité parentale exclusive sur son fils C.Q., l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 octobre 2014 par le Pré­si­dent du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois par laquelle il a notamment autorisé B.Q. à vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée et attribué la garde sur C.Q.________ à B.Q., ainsi qu’une attestation de résidence délivrée le 23 octobre 2014 par l’Office de la popula­tion de [...] dont il ressort que A.Q. a sa résidence principale à [...] depuis le 1er novembre 2011 et la déclaration d’impôt 2013 remplie par les époux A.Q.________ et B.Q.________ dans le canton de Vaud. Elle a indiqué en bref qu’elle était venue en Suisse avec son époux en 2009 pour s’y établir, qu’ils avaient leur domicile conjugal à [...], qu’ils étaient au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse, qu’ils avaient prévu qu’C.Q.________ resterait un peu plus longtemps au Bélarus avant de les rejoindre en Suisse, que l’enfant avait alors vécu avec ses grands-parents maternels, que A.Q.________ avait séjourné à Minsk et à Moscou depuis octobre 2013, qu’il était actuellement sans domicile fixe, l’appartement dont il était propriétaire à Minsk étant insalubre et inhabité, que, selon le droit biélorusse, l’enfant avait son domicile au lieu de résidence de ses parents, que le requérant n’exerçait pas la garde effective sur son fils au moment où celui-ci était revenu en Suisse au domicile conjugal, qu’C.Q.________ vivait en Suisse depuis août 2014 où il était inscrit à l’ [...] à Lausanne, qu’il n’avait pas signifié à son épouse qu’il n’était pas d’accord que leur fils vive en Suisse, que A.Q.________ était malade, qu’il n’était pas en mesure de s’occuper de son fils et de ses affaires, qu’C.Q.________ était venu en Suisse avec l’accord de son père et que l’intégrité physique et psychique de l’enfant serait menacée s’il devait retourner vivre au Bélarus

Le 29 octobre 2014, la curatrice de l’enfant a conclu à l’admission des conclusions prises par le requérant. Elle a observé que les père et mère avaient tous les deux la garde de leur fils C.Q., qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que le requérant ait donné son consentement au déplacement, qu’aucun élément ne laissait penser que le retour d’C.Q. au Bélarus risquait de l’exposer à un danger physique ou psychique, qu’C.Q.________ désirait rester avec sa mère, que l’avis de l’enfant, âgé de huit ans, ne devait toutefois pas être déterminant et que le retour de l’enfant au Bélarus devait être ordonné. Elle a en outre indiqué que, lors de l’entretien du 28 octobre 2014, C.Q.________ avait dit qu’il était déjà venu en Suisse à de nombreuses reprises, qu’il vivait la majorité du temps au Bélarus auprès de ses grands-parents maternels, qu’il avait peur d’être placé dans un foyer s’il devait retourner auprès de son père et que sa mère travaillait en Suisse depuis longtemps pour la société [...].

Mandaté par la Chambre des curatelles, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation concernant C.Q.________ le 29 octobre 2014. Il a notamment indiqué qu’il avait rencontré C.Q.________ en présence de sa mère le 24 octobre 2014, que la famille s’était installée en Suisse en 2009 ensuite de la création d’une entreprise active dans le transport international, qu’entre 2012 et 2014, C.Q.________ avait vécu chez ses grands-parents maternels à Minsk, sa mère étant en Suisse et son père en Russie, que les relations entre le père et la mère s’étaient progressivement détériorées, que l’enfant était content d’être scolarisé en Suisse et qu’il leur était apparu joyeux et à l’aise dans son contexte de vie actuelle. Dans ces conditions, le SPJ a estimé qu’il n’était pas nécessaire de prendre des mesures de protection en faveur d’C.Q.________ et relevé qu’au cas où le retour de l’enfant serait ordonné, il serait nécessaire de vérifier préalablement quelles seraient les conditions de vie d’C.Q.________ au Bélarus et les possi­bilités du maintien indispensable des liens mère-fils.

Dans ses déterminations du 3 novembre 2014, A.Q.________ a complété les conclusions de sa requête du 16 octobre 2014 et requis l’annulation de la décision rendue le 23 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arron­disse­­ment de l’Est vaudois relative à l’attribution du droit de garde sur C.Q.________ à B.Q.________. Il a produit un certificat de travail établi le 28 octobre 2014 par la société [...] à Minsk dont il ressort qu’il travaille en qualité de directeur adjoint pour dite société depuis le 1er juillet 2010, ainsi qu’un certificat médical attestant de son incapacité de travail du 20 au 24 octobre 2014. Il a précisé qu’il vivait au Bélarus, passant ap­pro­xi­mativement 1/6 de son temps à l’étranger, que l’appartement de la rue [...] à Minsk et celui de [...] avaient été acheté avec des fonds communs et mis au nom de son épouse, que l’appartement de la rue [...] à Minsk avait besoin de quelques retouches, mais qu’il était parfaitement habitable, qu’il était venu en Suisse en 2011 pour la dernière fois, que les relations avec son épouse ne s’étaient détériorées qu’à partir du mois d’août 2014, que lors de la rencontre du 17 septem­bre 2014, il n’était pas sous l’emprise de l’alcool ni sous l’effet de médica­ments, qu’il n’avait jamais menacé son fils de le placer en foyer, que le système informatique de la société avait été bloqué ensuite de la déconnection des serveurs et de la fermeture de l’office de Minsk, qu’il avait tenté de se réconcilier avec son épouse, mais qu’elle ne voulait pas reprendre la vie commune et qu’il était en parfaite santé.

Les parents, assistés de leur conseil respectif, la curatrice Me Patricia Michellod, ainsi que R.________ et P., assistantes sociales auprès du SPJ, ont comparu à l’audience de la Chambre des curatelles du 3 novembre 2014. Le requérant a produit un bordereau de deux pièces, à savoir la copie de deux billets d’avion de la compagnie Etihad Airways au nom de B.Q. et d’C.Q.________ concernant un vol de Minsk à Bangkok le 9 février 2014 et un vol de Bangkok à Minsk le 24 février 2014. L’intimée a également produit deux pièces, soit une déclaration de résidence principale établie le 16 avril 2014 par le Bureau des étrangers de la ville de Lausanne dont il résulte que B.Q.________ a eu sa résidence principale à Lausanne du 7 novembre 2009 au 31 octobre 2012, date à laquelle elle l’a déplacée à [...], ainsi qu’un document établi par l’ [...] au mois d’octobre 2014 faisant état des notes de français et de mathématiques d’C.Q.________ en classe primaire 3B. La conciliation a été tentée, mais elle a échoué.

Le requérant a notamment déclaré qu’il résidait actuellement à Minsk, qu’il avait une attestation de résidence principale à [...], qu’il ne passait pas plus d’un mois par année en Suisse, qu’C.Q.________ était scolarisé à l’école publique à Minsk où la deuxième langue qu’il apprenait était le français, que sa femme et son fils avaient pris l’avion Genève-Minsk le 15 juillet 2014 à l’issue de vacances passées en Suisse et en Italie, que le 13 août 2014, B.Q.________ avait retiré tous les disques durs de l’entreprise à Moscou et fermé l’office, qu’il avait alors compris que son départ le 15 août 2014 serait définitif, qu’il a essayé de parler avec son épouse qui ne voulait rien entendre, qu’elle continuait à lui dire qu’elle rentrerait au Bélarus le 28 août 2014, qu’il avait précisément compris qu’elle ne rentrerait pas avec C.Q.________ le 28 août 2014, qu’il avait demandé à son épouse de revenir à Minsk par l’intermédiaire de son avocat, qu’il voudrait reprendre la vie avec son fils à Minsk et qu’il travaillait pour la société [...] à Minsk, une entreprise achetée avec son épouse.

L’intimée a quant à elle assuré qu’elle était inscrite à [...] depuis novembre 2011, que son domicile était à [...], que ses affaires personnelles étaient partagées entre [...] et Minsk, qu’elle voyageait tout le temps, qu’elle retournait deux semaines par mois à Minsk, qu’elle partageait son temps entre Minsk et Moscou, qu’elle voyait son fils très souvent, qu’elle était partie pour la Suisse avec son fils en voiture le 14 août 2014, que son fils avait appelé son père le 19 août 2014 pour lui demander s’il pouvait rester en Suisse, qu’elle avait décidé de ne pas rentrer à Minsk à peu près le 28 août 2014 alors qu’elle avait reçu des sms menaçants de son époux, qu’elle avait inscrit C.Q.________ à l’ [...] peut-être le 25 août 2014, que l’école lui avait fait une attestation le jour-même, qu’elle avait payé l’écolage pour six mois, que la société [...] n’avait plus de bureau à Minsk depuis août 2014 pour des raisons économiques et politiques et que son mari était au courant de la fermeture de ce bureau.

Me Patricia Michellod a confirmé avoir vu l’enfant dans son bureau en présence d’une traductrice qu’elle connaissait. Elle a observé qu’C.Q.________ ne parlait que quelques mots en français, qu’il allait bien, qu’il s’était exprimé de manière sponta­née, qu’il avait évoqué ses craintes quant à un placement en foyer s’il retournait à Minsk, que, dans son esprit, il était venu en Suisse pour les vacances, qu’il n’avait pas été clair sur le point de savoir où il vivait et qui s’occupait de lui au Bélarus et qu’il était manifestement dans un conflit de loyauté important.

Entendue en qualité de témoins-experts, R.________ et P.________ ont relevé qu’elles avaient vu C.Q.________ en présence de sa mère et de ses grands-parents maternels sans la présence d’un interprète, que l’enfant ne parlait pas le français, qu’il se sentait bien et qu’il avait l’air content.

Entendu en qualité de témoin, L.________ a déclaré qu’il était présent à la séance du 17 septembre 2014, qu’il n’avait pas eu l’impression que le requérant était sous l’emprise de l’alcool ou sous la prise de médicaments, mais qu’il était très stressé, qu’il connaissait le requérant et qu’il était au courant de la procédure. Egalement entendue en qualité de témoin, V., mère de B.Q., a expliqué qu’elle s’occupait d’C.Q.________ depuis sa naissance, que lorsque ses parents n’étaient pas à Minsk, elle s’occupait de l’enfant avec son époux, que quand seule sa fille était absente, A.Q.________ s’occupait de son fils et le confiait à une nurse, qu’elle s’occupait de l’enfant lorsque la nurse était absente, que, durant les deux derniers mois, A.Q.________ avait tenté d’empêcher C.Q.________ de venir chez elle, que les parents d’C.Q.________ étaient présents à peu près la moitié du temps et que lorsque l’enfant était chez elle, il téléphonait à sa mère, mais pas à son père.

Me Patricia Michellod a déposé la liste de ses opérations et débours le 4 novembre 2014.

En droit :

La cour de céans doit statuer sur la requête de retour immédiat au Bélarus d’un enfant mineur se trouvant actuellement en Suisse avec sa mère, demande formulée par le père vivant au Bélarus qui invoque notamment l’application de l’art. 3 CLaH80.

a) La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. Le Bélarus a ratifié cette convention le 12 janvier 1998 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er février 2001. Cette convention a principalement pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite ; l’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de seize ans (art. 4 CLaH80).

b) La Suisse a édicté une loi d’application, la LF-EEA, qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Selon l’art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l’enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des mesures de protection.

Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1bis ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Elle doit procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant et statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CLaH80 ; cf. ATF 137 III 529 c. 2.2).

c) L’art. 24a LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41) prévoit que l’autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l’enlèvement international d’enfants peut charger le service – c’est-à-dire le SPJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [Règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]) – de : (a) l’exécution des mesures nécessaires à la protection de l’enfant (art. 6 LF-EEA) ; (b) l’audition de l’enfant (art. 9 LF-EEA) ; (c) l’exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l’enfant (art. 12 LF-EEA).

d) En l’espèce, il est constant que l’enfant résidait dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la requête de retour formulée par son père, de sorte que la cour de céans est compétente pour statuer en instance cantonale unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA).

a) Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2). L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1) ; il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).

b) En l’espèce, les parties se sont réunies le 17 septembre 2014 dans les bureaux de l’étude du conseil de l’intimée en présence de L.________ pour tenter de trouver une solution amiable, mais leurs discussions n’ont débouché sur aucun arrangement. La conciliation a néanmoins été tentée à l’audience du 3 novembre 2014, mais elle a échoué. Force est ainsi de constater que les démarches entreprises pour faciliter une solution amiable n’ont pas abouti.

Me Patricia Michellod, avocate à Nyon, a été désignée en qualité de représentante d’C.Q.. Le père et la mère de l’enfant, ainsi que la curatrice, ont été entendus par la Chambre des curatelles le 3 novembre 2014. C.Q., né le 14 mai 2008, a été entendu par le SPJ, qui est un spécialiste de l’enfance, ce qui est conforme aux exigences posées par l’art. 9 al. 2 LF-EEA. Il a en outre été entendu personnellement et hors la présence de ses parents par sa curatrice qui a répercuté sa position en procédure. Le droit d’être entendu des intéressés a donc été respecté.

La première question qui se pose, tant du point de vue du champ d’application matériel de la CLaH80 (art. 3 CLaH80) que du fondement de la requête en retour (art. 12 CLaH80), est de savoir où l’enfant C.Q.________ avait sa résidence habi­tuelle immédiatement avant son déplacement en Suisse afin de savoir quel droit est applicable pour déterminer si le déplacement de ce dernier était illicite au sens de l’art. 3 CLaH80.

a/aa) Aux termes de l’art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et (b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

bb) Selon la jurisprudence, la notion de résidence habituelle, qui n’est définie ni par la CLaH80 ni par la LF-EEA, doit être déterminée de manière autono­me (5A_550/2012 du 10 septembre 2012, in SJ 2013 I p. 25 ; 5A_346/2012 du 12 juin 2012 ; 5A_257/2011 du 25 mai 2011). La résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. Ce qui est déterminant, c’est le centre effectif de la vie de l’enfant et de ses attaches (ATF 110 II 119 c. 3 ; 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2 publié in La pratique du droit de la famille [Fampra.ch] 2009, p. 1088). Ce lieu peut résulter aussi bien de la durée effec­tive de la résidence de l’enfant et des liens qui en résultent, que de la durée prévue de cette résidence et de l’intégration qui en est attendue. Un séjour de six mois éta­blit en principe une résidence habituelle, mais une résidence peut aussi devenir habituelle aussitôt après un changement de lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre de vie et de relations (TF 5A_119/2011 du 29 mars 2011 c. 6.2.1.1 ;TF 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 c. 5.2 in SJ 2010 I 193 ; TF 5A_427/2009 précité c. 3.2 ; TF 5P.367/2005 du 15 novem­bre 2005 c. 5.3 ; Pirrung, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungs­gesetz und Ne­ben­gesetzen EGBGB/IPR, rem. prél. C-H ad Art. 19 EGBGB [Interna­tionales Kindschaftsrecht 2], n° D35, pp. 234-235).

La résidence habituelle se détermine sur la base d’éléments percep­tibles de l’extérieur et elle est définie pour chaque personne séparément. La demeu­re habituelle correspond en règle générale à celle du centre de vie de l’un au moins de ses parents. Pour un nouveau-né et un jeune enfant, ses relations familiales avec le parent en ayant la charge sont décisives en tant qu'indice de sa résidence habituelle ; les liens d’une mère avec un certain pays englobent généralement son l'enfant (Mazenauer, Internationale Kindesent­führun­gen und Rückführungen – Eine Analyse im Lichte des Kindeswohls, thèse, 2012, nn. 13-14, pp. 7-8 ; ATF 129 III 288 c. 4.1, JT 2003 I 281 ; TF 5A_257/2011 du 25 mai 2011 c. 2.2 ; TF 5A_650/2009 précité c. 5.2 ; TF 5A_427/2009 précité c. 3.2 ; TF 5P.367/2005 précité c. 5.3 ; TF 5C.192/1998 du 18 décembre 1998 c. 3b/aa, in SJ 1999 I p. 221 ; Kropholler, in von Staudingers Kommentar zum BGB, 13e éd., 1994, n. 125 zu Vorbem. zu Art. 19 EGBGB). Des interruptions momentanées de la présence, même si elles sont de longue durée, n'excluent pas l'existence (ou la poursuite) d'une résidence habituelle, aussi longtemps que le centre de la vie est conservé (TF 5A_427/2009 précité c. 3.2; TF 5P.128/2003 précité c. 3.3). S'agissant de très petits enfants, le Tribunal fédéral a même estimé, dans un arrêt du 11 janvier 2010, que la résidence habituelle dépendait de celle du parent qui en a la garde (TF 5A_764/2009 du 11 janvier 2010 c. 2.3). Cet arrêt a été critiqué en doctrine au motif que, même s'agissant de très petits enfants, ce sont les circonstances de fait qui sont décisives (Mazenauer, op. cit., n. 14, p. 8, note infrapaginale 22). En effet, la notion de résidence habituelle étant une notion de fait, qui doit être définie pour chaque individu, on ne saurait, contrairement à ce qui prévaut pour le domicile en droit suisse (cf. art. 25 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), imputer dans tous les cas à l’enfant la résidence habituelle du parent gardien lorsque les père et mère n’ont pas de résidence habituelle commune, surtout lorsque l’enfant n’a jamais vécu dans le pays concerné.

cc) En l’espèce, l’intimée allègue qu’C.Q.________ avait sa résidence habituelle au domicile de ses parents à [...].

Il résulte de l’examen du dossier qu’C.Q.________ a vécu à Minsk (Bélarus) dès sa naissance avec ses deux parents. En automne 2009, le requérant et l’intimée ont commencé à faire des séjours réguliers en Suisse et à Moscou où ils travaillaient tous les deux pour la société [...] dont le siège est à Lausanne et pour laquelle B.Q.________ dispose de la signature individuelle depuis le 11 mai 2011. Malgré leurs fréquentes absences à l’étranger, le requérant et l’intimée ont décidé de laisser C.Q.________ vivre à Minsk où il était scolarisé dans une école publi­que et pratiquait plusieurs activités extra-scolaires. Lorsque ses deux parents étaient absents, C.Q.________ vivait chez ses grands-parents ma­ter­nels qui s’occupaient de lui. Il résulte des déclarations des parties et de la grand-mère maternelle d’C.Q.________ faites devant la cour de céans que A.Q.________ et B.Q.________ passaient tout au plus la moitié de leur temps à Minsk. La société [...] administrée par l’intimée avait également un bureau à Minsk, à Moscou et en Pologne, de sorte que quand B.Q.________ revenait à Minsk, elle partageait son temps entre Minsk et Moscou. Le requérant et l’intimée possèdent l’un et l’autre un appartement à Minsk. A.Q.________ travaille pour la société [...] à Minsk depuis le 1er juillet 2010. Il ressort en outre des pièces produites par les parties que B.Q.________ a pris deux fois l’avion à Minsk avec C.Q.________ en 2014 pour partir en vacances, une fois en février et une fois en juillet.

Ainsi, quand bien même A.Q.________ et B.Q.________ sont titulaires d’un permis B depuis le 16 novembre 2009, que B.Q.________ a sa résidence principale en Suisse depuis le 7 novembre 2009, à Lausanne puis à [...] depuis le 31 octobre 2012 où elle dit avoir passé la moitié de son temps depuis 2009, que A.Q.________ a sa résidence principale à [...] depuis le 1er novembre 2011 et qu’une déclaration d’im­pôt pour 2013 a été remplie dans le canton de Vaud pour les parents d’C.Q., il résulte des pièces figurant au dossier que leur fils C.Q. a toujours vécu à Minsk où il avait conservé son centre d’intérêts malgré le fait que ses parents étaient fréquem­ment à l’étranger. Dans ces conditions, la cour de céans considère que la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement en Suisse était située à Minsk, au Bélarus, de sorte que seul le droit biélorusse est applicable pour déterminer si le déplacement d’C.Q.________ était illicite ou non au sens de l’art. 3 CLaH80.

b/aa) Le droit de garde visé à l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80, qui peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État (art. 3 al. 2 CLaH80), comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). Il s'ensuit que le parent qui dispose du droit de s'opposer au déménagement de l'enfant à l'étranger est titulaire d'un droit de garde au sens de la CLaH80 (TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 c. 4.3 et les références citées, in SJ 2013 I 29). Pour déterminer le ou les parents titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour (SJ 2013 p. 25 ; ATF 133 III 694 c. 2.1.1), c'est-à-dire tout d'abord aux règles du droit international privé de cet État – y compris les conventions internationales – (ATF 136 III 353 c. 3.5, JT 2010 I 491), puis au droit matériel auquel il renvoie (TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012, in SJ 2013 I 25 ; TF 5A_479/2012 précité c. 4.3 ; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 c. 2.3.2).

La première des sources à laquelle l’art. 3 CLaH80 fait allusion est la loi, quand il dit que la garde peut « résulter d’une attribution de plein droit ». La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et notamment les cas où l’enfant est déplacé avant qu’une décision concernant sa garde n’ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, § 68, p. 446, consultable sur le site internet www.hcch.net, rubriques publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d’enfants). La doctrine suisse a encore précisé qu’il est incontestable que la Convention doit s’appliquer dans le cas d’une garde conjointe, même si le requérant tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à l’étranger de la mère et de l’enfant, sans l’accord du père ou de l’autorité judiciaire, représente une violation du droit de garde, constitutive d’un enlèvement illicite au regard de la Convention (cf. Bucher, L’enfant en droit international privé, 2003, n. 478, p. 165).

bb) Selon l’art. 75 CC biélorusse, les parents s’occupent de l’éducation des enfants, de leur protection et de la curatelle de leurs biens. L’éducation comprend les soins du développement physique, spirituel et moral des enfants, de leur santé, l’instruction et la préparation à la vie autonome dans la communauté (al. 1). Toutes les questions relatives aux formes et aux méthodes de l’éducation des enfants, leur instruction, leur attitude envers la religion, l’organisation du loisir et d’autres ques­tions parentales sont à résoudre d’un commun accord entre les parents. Les désaccords liés à l’éducation des enfants sont résolus devant les tribunaux (al. 2). Conformément à l’art. 76 CC biélorusse, le père et la mère ont les mêmes droits et obligations à l’égard de leurs enfants (al. 1). Les parents jouissent des mêmes droits et assument les mêmes obligations à l’égard de leurs enfants aussi en cas de divorce, si l’accord sur les enfants ne prévoit rien d’autre.

cc) En l’espèce, conformément aux principes exposés ci-dessus, en appli­cation du droit biélorusse, le requérant disposait ex lege de l’autorité parentale conjointe, de sorte qu’il était en droit de s’opposer au déménagement d’C.Q.________ en Suisse en août 2014. Aucune décision de justice n’a au demeurant été rendue au Bélarus sur la question du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Peu importe l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qui ne peut justifier un refus de renvoi de l’enfant en application de la CLaH80 (cf. art. 17 CLaH80). Quoi qu’il en soit, le déplacement de l’enfant intervenu le entre le 14 et le 15 août 2014 alors qu’il avait sa résiden­ce habituelle au Bélarus, viole l’autorité parentale du père, soit le droit de garde au sens de l’art. 5 let. a CLaH80 qui comprend le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant (CCUR 29 août 2013/217, confirmé sur ce point par l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 c. 3 et 4, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014, p. 211). Pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. c. 5b/bb), il faut considérer que le requérant exerçait son droit de garde de manière effective au moment du déplacement.

Le déplacement doit en conséquence être considéré comme illicite au sens de l’art. 3 CLaH80.

Le retour de l’enfant ne peut être ordonné que si la demande a été intro­duite devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’Etat con­tractant où se trouve l’enfant dans le délai d’un an depuis le jour du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80), l’objectif de la convention étant d’assurer le retour au «statu quo ante».

En l’espèce, C.Q.________ a été déplacé en Suisse entre le 14 et le 15 août 2014. Le père a déposé sa requête en retour de l’enfant auprès de la cour de céans le 10 octobre 2014, de sorte que le délai susmentionné est respecté.

a) Il convient encore d’examiner si les exceptions au retour prévues à l’art. 13 CLaH80 sont réalisées.

b/aa) Conformément à l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour.

Selon l’art. 3 al. 1 let. b CLaH80, le déplacement est considéré comme illicite lorsque le droit de garde, au sens de l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80, était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour. Cette condition est admise de façon large ; elle est présumée remplie lorsque le détenteur de la garde entame une démarche pour obtenir le retour de l’enfant. En cas de doute, il incombe au parent qui s’oppose au retour d’alléguer et d’établir l’absence d’exercice effectif du droit de garde. L’absence de garde effective au sens de l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 ne saurait être retenue que lorsqu’il apparaît clairement que le titulaire du droit de garde ne se soucie pas de son enfant et a abandonné l’exercice de son droit. Des contacts réguliers avec le mineur sont suffisants pour écarter ce motif de refus, même dans l’hypothèse où l’enfant aurait été placé chez des parents ou des tiers (ATF 133 III 694 c. 2.2.1 ; TF 5A_550/2012 précité c. 3.3.3).

L’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 exige deux conditions en vue de l'établis­sement du consentement ou de l'acquiescement, à savoir la renonciation par le parent victime de son droit au retour immédiat de l'enfant et la croyance de l'autre parent à cette renonciation (affaire Family Application 042721/06 G.K. v. Y.K., Family Court Tel-Aviv, référence INCADAT HC/E/IL 939, consultable sur le site internet www.incadat.com). Le Tribunal fédéral suisse a estimé qu'il y avait consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci avait accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartenait au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il avait pu croire à ce consentement (TF 5P.380/2006 du 17 novembre 2006, également répertorié HC/E/CH 895 sur le site internet précité ; TF 5P.199/2006 du 13 juillet 2006, également répertorié HC/E/CH 896 sur le site internet précité ; TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005, également répertorié HC/E/CH 841 sur le site internet précité). Il convient d’être strict dans cette preuve du consentement imposée au parent qui s’oppose au retour, la volonté de consentir devant se manifester clairement. Un tel consentement peut cependant découler non seulement de propos ou d’écrits explicites, mais également de l’ensemble des circonstances (TF 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 c. 3.3 ; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 c. 3.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences élevées s’agissant de l’admission d’un acquiescement au sens de la disposition précitée, des déclarations condition­nelles étant en particulier insuffisantes (TF 5A_577/2014 et 5A_578/2014 du 21 août 2014 c. 4.4). Un consentement donné ne peut pas non plus être retiré par la suite (TF 5A_807/2013 précité).

L’acquiescement à un état de fait provisoire ne suffit pas à faire jouer l’exception et seul l’acquiescement à un changement durable de la résidence habituelle constitue une exception au retour au sens de l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 (affaire 5Ob17/08y, Oberster Gerichtshof, 1/4/2008, référence INCADAT HC/E/AT 981, consultable sur le site internet précité). Il y a une certaine réticence à constater un acquiescement lorsque le parent a d’abord essayé de parvenir à un retour volontaire de l’enfant ou à une réconciliation (voir par exemple l’affaire Re H. and Others [Minors] [Abduction: Acquiescence] [1998] AC 72, référence INCADAT HC/E/UKe 46, consultable sur le site internet précité). L’acquiescement se déduit de l’écoulement d’une période suffisante et de l’inaction conjuguée du parent séparé de l’enfant, ce qui démontre une acceptation implicite du changement de situation (affaire Re F. [A Minor] [Child Abduction] [1992] 1 FLR 548, [1992] Fam Law 195, référence INCADAT HC/E/UKe 40, consultable sur le site internet précité). Il n’est pas exigé que le parent agisse immédiatement, dès lors qu’il doit toujours y avoir un temps de réflexion, et il peut apparaître utile qu’une période assez longue s’écoule avant toute initiative, si le parent a pensé qu’une conciliation ou d’autres moyens pouvaient réussir avant d’entamer une procédure judiciaire (affaire H. v. H. [1995] 12 FRNZ 498, référence INCADAT HC/E/NZ 30, consultable sur le site internet précité). Dans un affaire où l’illicéité a été niée, il a été relevé que, si celle-ci avait été reconnue, l’inaction du parent durant environ onze mois aurait traduit un acquiescement au déplacement (affaire Re B. [Child Abduction: Habitual Residence] [1994] 2 FLR 915, [1995] Fam Law 60, référence INCADAT HC/E/UKe 42, consultable sur le site internet précité). Dans un jugement récent, la Chambre des curatelles a déduit du comportement du père, notamment de ses tentatives pour rencontrer l’enfant et trouver un accord avec la mère avant de déposer une assignation en référé quinze jours plus tard, qu’il n’avait pas adhéré au déplacement de l’enfant (CCUR 29 août 2013/217).

bb) En l’espèce, l’intimée soutient que le requérant n’exerçait pas effective­ment son droit de garde sur C.Q.________ au moment du déplacement de celui-ci en Suisse. Or il résulte de l’instruction que le requérant avait des relations personnelles réguliè­res avec l’enfant et qu’il passait à tout le moins la moitié de son temps à Minsk où il est propriétaire d’un appartement et où il travaille pour la société [...] depuis le 1er juillet 2010. Le fait que l’enfant était placé chez les grands-parents maternels en l’absence des parents ne suffit pas pour admettre l’exception de l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80. La mère ne peut au surplus tirer avantage de son comportement illégal pour dire qu’il n’y avait pas de garde effective de la part du père, une absence d’un mois et demi étant insuffisante (ATF 133 III 694). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le requérant exerçait son droit de garde de manière effective au moment de l’enlèvement de l’enfant.

c/aa) En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière le place dans une situation intolérable. Les exceptions au retour prévues à l'art. 13 CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avan­tage de son comportement illégal (TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 c. 5.1, in FamPra.ch 2011, p. 505 ; TF 5A_285/2007 du 16 août 2007 c. 4.1, in FamPra.ch 2008, p. 213). Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort des enfants, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l’élever et à prendre soin de lui ; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (ATF 133 III 146 c. 2.4, JT 2009 I 417 ; ATF 131 III 334 c. 5.3, JT 2006 I 17). C’est au parent qui s’oppose au retour de rendre vraisemblable de manière circonstanciée les faits qui seraient constitutifs d’un grave danger pour le bien de l’enfant (TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 c. 5). L'art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, en clarifiant les cas dans lesquels le retour de l'enfant ne doit pas être imposé pour éviter de le placer dans une situation intolérable. Il s'agit notamment des cas dans lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. a LF-EEA) ; 2° le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (art. 5 let. b LF-EEA) ; 3° le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. c LF-EEA) (TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 c. 4, in SJ 2010 I 151 ; TF 5A_479/2012 précité c. 5.1 ; TF 5A_550/2012 précité c. 4.2). Les conditions posées à l’art. 5 LF-EEA n’ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles (TF 5A_583/2009 précité). Le terme « notamment » signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui – bien qu’essentiels – n’empêchent pas que l’on se prévale de la clause prévue dans la convention (TF 5A_637/2013 précité c. 5.1.2 ; TF 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 c. 5.1.2).

Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant lui-même et non les parents, de sorte que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence, qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 c. 3, JT 2005 I 132 ; TF 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 c. 5.6). Il en va toutefois autrement pour les nourrissons et les enfants en très bas âge, par exemple d’un enfant d'un peu moins de deux ans qui n'avait pratiquement pas eu de contacts avec son père (TF 5A_105/2009 du 16 avril 2009 c. 3.3 et 3.4 ; cf. également TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 c. 5.1, in FamPra.ch 2011, p. 505), la séparation d'avec la mère constituant alors dans tous les cas une situation intolérable. Néanmoins, quel que soit l'âge de l'enfant, si le placement de celui-ci auprès du parent requérant ne correspond pas à son intérêt (art. 5 let. a LF-EEA), il convient de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA) (TF 5A_637/2013 précité c. 5.1.2 et les réf. citées).

bb) En l’espèce, l’intimée fait valoir en substance que le requérant malade n’est pas en mesure de s’occuper de son fils et que l’intégrité physique et psycho­logique de celui-ci serait menacée s’il devait retourner vivre au Bélarus. Les motifs allégués par l’intimée ne démontrent nullement en quoi le retour d’C.Q.________ au Bélarus serait susceptible de l’exposer à un danger physique ou psychologique ou de le placer de toute autre manière dans une situation intolérable. Il résulte au contraire de l’instruction que le requérant s’est souvent occupé de son fils lorsque la mère partait à l’étranger et rien n’indique qu’il n’ait pas les capacités parentales de le faire. Les craintes émises s’agissant de son placement en foyer par cet enfant de huit ans, pris dans un important conflit de loyauté entre ses deux parents, elles doivent être appréciées avec la plus grande circonspection dès lors qu’il en a fait uniquement état à sa curatrice et qu’il ne peut être exclu que ses propos aient été induits par sa mère. En outre, on ne saurait déduire des conclusions du SPJ – selon lesquelles, en cas de retour, il serait nécessaire de s’assurer préalablement quelles seraient les conditions de vie d’C.Q.________ au Bélarus et les possibilités du maintien indispensable des liens mère-fils – qu’il y aurait un risque pour C.Q.________ de retourner au Bélarus au sens de l’art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et des principes exposés ci-dessus.

C.Q.________ est âgé de plus de huit ans et demi, de sorte que la séparation de l’enfant et de la mère ne constitue pas à elle seule un motif de refus du retour. Ainsi, dès lors que rien n’indique que le placement d’C.Q.________ auprès de son père ne serait manifestement pas dans l'intérêt de celui-ci (cf. art. 5 let. a LF-EEA) et que les conditions de l’art. 5 LF-EEA sont cumulatives, il n’est nul besoin d’examiner si l’intimée serait en mesure de prendre soin de l’enfant au Bélarus ou si l’on pourrait exiger d’elle qu’elle retourne dans ce pays (cf. art. 5 let. b LF-EEA).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner le retour de l’enfant au Bélarus dans un délai fixé au 19 décembre 2014, ce qui permettra à C.Q.________ de terminer le trimestre scolaire en cours et au SPJ de coordonner les opérations nécessaires au retour.

a) En définitive, la requête en retour formée par A.Q.________ doit être admise et le retour au Bélarus d’C.Q.________ ordonné, dans un délai au 19 décembre 2014.

Le SPJ sera chargé de l'exécution du retour de l’enfant, en tant qu'elle aura effet sur le territoire suisse (art. 11 al. 2 LF-EEA). Dans cette perspective, les passeports de B.Q.________ et d’C.Q.________ déposés au greffe de la Chambre des curatelles sont tenus à disposition du Service de protection de la jeunesse, à charge pour ce service de les restituer au moment du départ de l’enfant. Conformément à l'art. 12 al. 2 LF-EEA, le SPJ s'efforcera d'obtenir l'exécution volontaire de la présente décision. A défaut d'un accord entre les parents, il décidera qui accom­pagnera l'enfant lors de son retour, que ce soit l'un des parents ou un tiers.

b) Selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. L’art. 26 al. 2 CLaH80 prévoit que l’autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les deman­des introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat. Or le Bélarus a déclaré qu’il n’était pas tenu au paiement des frais visés par l’art. 26 al. 2 CLaH80 liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique et aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts pouvaient être couverts par son système d’assistance judiciaire ou jurid­ique. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111), de sorte que le requérant ne peut être condamné aux frais de la procédure que s’il ne remplit pas les condi­tions d’octroi de l’assistance judiciaire (TF 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 c. 6 ; TF 5A_119/2011 du 29 mars 2011 ; TF 5A_25/2010 du 25 février 2010 c. 3). Les frais de la présente décision sont dès lors arrêtés à 1'000 fr. (art. 50b al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) et mis à la charge de l’intimée.

Le requérant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermé­diaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 2’000 fr. et de mettre à la charge de l’intimée (art. 26 al. 4 CLaH80 ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 c. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 c. 5.2).

La curatrice de l’enfant doit être indemnisée pour son intervention dans la présente procédure par l’intimée qui succombe. Dans la liste de ses opérations, Me Patricia Michellod allègue avoir consacré 16 heures 20 à ce mandat, ses débours s’élevant à 100 francs. Il convient de fixer son indemnité à 3’040 fr., débours compris, mais sans TVA (cf. art. 3 al. 4 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]). Cette indemnité correspond au temps consacré à l’exécution du mandat tel qu’allégué par Me Patricia Michellod (16,33 x 180 fr. = 2'939 fr. 40), ainsi qu’à une indemnité de déplacement de 100 fr. pour l’audience.

L’existence d’une procédure de retour ne laisse pas la place pour une procédure de mesures protectrices telle celle pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il y a lieu de le constater, sans pour autant que l’autorité ait compétence d’annuler les décisions rendues par le tribunal d’arrondisse­ment.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le retour au Bélarus de l'enfant C.Q.________, né le 14 mai 2006, est ordonné.

II. Ordre est donné à B.Q.________ de ramener l’enfant C.Q.________ au Bélarus dans un délai au 19 décembre 2014.

III. Les mesures de protection prononcées le 20 octobre 2014, savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles, par B.Q., de ses documents personnels d’identité et de ceux de son fils C.Q. et l’interdiction de quitter le territoire suisse, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, demeurent en vigueur jusqu’au retour effectif d’C.Q.________ au Bélarus, les passeports étant tenus à disposition du Service de protection de la jeunesse en vue de l’exécution du retour.

IV. Le Service de protection de la jeunesse est chargé de l'exécution du chiffre II ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d'ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée s'ils en sont requis par le Service de protection de la jeunesse.

V. Une indemnité de curatrice de 3'040 francs (trois mille quarante francs), sans TVA et débours compris, est allouée à Me Patricia Michellod.

VI. Les frais du présent jugement sont arrêtés à 1’000 fr. (mille francs) et mis à la charge de l’intimée B.Q.________, de même que l’indemnité de la curatrice par 3'040 fr. (trois mille quarante francs).

VII. L’intimée B.Q.________ doit verser au requérant A.Q.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la me­­su­re où elles sont recevables.

IX. Le jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Nicolas Saviaux (pour A.Q.), ‑ Me Jacques Barillon (pour B.Q.), ‑ Me Patricia Michellod (pour C.Q.________), ‑ Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures internationales, Unité évaluation et missions spécifiques,

et communiqué à :

‑ Office fédéral de la justice, ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).

La greffière :

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Gesetze

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CLaH80

  • art. 1 CLaH80
  • art. 3 CLaH80
  • art. 4 CLaH80
  • art. 5 CLaH80
  • art. 7 CLaH80
  • art. 11 CLaH80
  • art. 12 CLaH80
  • art. 13 CLaH80
  • art. 15 CLaH80
  • art. 17 CLaH80
  • art. 26 CLaH80

CP

CPC

EGBGB

  • Art. 19 EGBGB

LF

  • art. 5 LF
  • art. 6 LF
  • art. 7 LF
  • art. 8 LF
  • art. 9 LF
  • art. 11 LF
  • art. 12 LF
  • art. 14 LF

LProMin

  • art. 6 LProMin
  • art. 24a LProMin

LTF

RCur

  • art. 3 RCur

RLProMin

  • art. 3 RLProMin

ROTC

  • art. 22 ROTC

TFJC

  • art. 50b TFJC

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